Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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mardi 20 mars 2012

Soyez le JAF (1) : le délibéré

L’audience de la semaine passée avait commencé à 09h05. Eléa et Païkan ont attendu le délibéré avec la boule au ventre.

En s’arrêtant au commentaire #190, on relève que parmi les commentateurs :

- 6 personnes se sont prononcées en faveur d’une résidence habituelle chez la mère (avec un droit de visite et d’hébergement pour le père),

- 9 personnes se sont prononcées en faveur d’une résidence provisoire chez la mère, dans l’attente des résultats d’une mesure avant dire droit (enquête sociale et/ou expertise médico-psychologique),

- 8 personnes se sont prononcées en faveur d’une résidence alternée « définitive », c’est-à-dire sans mesure avant dire droit,

- 4 personnes se sont prononcées en faveur d’une résidence alternée provisoire, avec réexamen de la situation dans X mois, sans pour autant ordonner de mesure avant dire droit,

- 9 personnes se sont prononcées en faveur d’une résidence alternée provisoire avec mesure avant dire droit.

Soit 15 commentateurs (42%) en faveur de la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère (à titre habituel ou provisoire) et 21 commentateurs (58%) pour la résidence alternée (habituelle ou provisoire).

Par ailleurs, 23 mesures avant dire droit ont été ordonnées en tout, dont 16 enquêtes sociales familiales et 7 expertises médico-psychologique, parfois de façon cumulative.

*

* *

Au préalable, il convient de rappeler que les réflexions qui figurent dans ce billet sont personnelles et que le délibéré qui est proposé ne prétend pas être la seule solution qui puisse être donnée au litige opposant Eléa et Païkan. La justice est rendue par des êtres humains qui, en appliquant les mêmes textes de lois, peuvent parfois porter une appréciation différente sur les mêmes faits (Pour Paul Ricoeur, la finalité courte de l’acte de juger consiste à trancher le litige, « en vue de mettre un terme à l’incertitude », et la finalité longue est la contribution à la paix sociale (« L’acte de juger », Le juste, 1995). La part faite à la vérité et à la justice comme deux absolus est donc assez restreinte, et de ce point de vue le juge, même civiliste, est plus un régulateur social qu’un grand sage.). Les voies de recours sont d’ailleurs faites pour permettre à chacun de voir sa cause rejugée par un autre juge, et pour uniformiser les jurisprudences.

Mais avant tout, comment font Eléa et Païkan dans l’attente du délibéré ?

En moyenne, les délibérés du juge aux affaires familiales (hors divorce) interviennent entre quinze jours et un mois après l’audience. Dans un tribunal en crise, ce délai peut aisément être dépassé. Certains d’entre vous se sont donc interrogés : que font les parents pendant ce temps ? Qui est dans son bon droit ?

Lorsque les justiciables disposent d’une précédente décision judiciaire (comme par exemple leur divorce, ou un précédent jugement du JAF), celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit éventuellement modifiée par une nouvelle décision. Ce n’était pas le cas d’Eléa et Païkan, qui viennent d’un monde idéal où les JAF n’existent pas.

Tous deux ont reconnu chaque enfant dans l’année de sa naissance et l’autorité parentale est donc exercée en commun. Or la résidence de l’enfant est l’une des questions relevant de l’autorité parentale. Dans l’attente du délibéré, Eléa et Païkan devraient donc prendre, d’un commun accord, une décision concernant la résidence de leurs enfants, et à défaut d’accord… saisir le JAF. Joli syllogisme. Eléa et Païkan sont donc condamnés à attendre.

Comment faire autrement ? Le juge doit avoir le temps de réfléchir à froid (la prise de décision à chaud est la plus mauvaise des solutions), prendre connaissance des pièces, parfois nombreuses, lire les conclusions des parties lorsqu’il y en a, prendre une décision, la rédiger sur son ordinateur, la relire, l’envoyer à son greffe pour qu’il la mette en forme et l’imprime, la relire à nouveau, la signer et l’adresser aux avocats ou directement aux justiciables lorsqu’ils n’ont pas d’avocat. Tout cela pour chaque dossier. Ce temps incompressible est celui du délibéré.

Nous sommes samedi et le juge a enfin le temps de rédiger ses décisions. Par précaution, il relit quand même l’article 373-2-11 du code civil, lequel dispose que, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. »

Suivons donc le raisonnement étape par étape.

1. La pratique antérieure des parents

Le plus souvent, la pratique antérieure des parents est facile à déterminer car elle ne souffre aucune discussion. Les parents indiquent que depuis leur séparation les enfants sont chez l’un ou chez l’autre ou en résidence alternée, ou encore que depuis le mois de septembre le petit frère est venu habiter chez son père, etc. Ce n’est pas le cas d’Eléa et Païkan, pour qui on en est réduits à deviner quelle était exactement leur pratique antérieure. Quels sont donc les faits constants, c’est-à-dire les faits non contestés par les parties ?

- il y a manifestement eu une période post-séparation de juin 2011 à mi-octobre 2011 où le père voyait beaucoup plus les enfants qu’il ne les a vus ensuite. Il est vraisemblable qu’il s’agissait d’une sorte de résidence alternée puisque la directrice de la crèche parle d’« une semaine sur deux » (sur une période d’un mois toutefois très courte, dont on peut se demander si elle est pertinente) et que le père a consulté le médecin pour ses enfants au moins une fois un mardi, c’est-à-dire en pleine semaine. Toutefois, aucun des proches de Païkan attestant pour lui ne fait état d’une quelconque résidence alternée en septembre-octobre. C’est donc assez louche et on n’en saura pas plus. Et s’il y a eu une résidence alternée, était-elle vraiment souhaitée par les deux parents ou bien Eléa la subissait-elle comme elle le prétend ? Ici encore, nous n’en saurons rien. Enfin, s’il y a eu une résidence alternée, était-elle de l’intérêt des enfants et le juge doit-il la faire sienne ?

- à compter de la mi-octobre, Païkan a beaucoup moins vu ses enfants, qui résidaient désormais totalement chez Eléa, suite à une décision unilatérale de la mère. Depuis, il ne les voit que certains week-ends, au bon vouloir d’Eléa.

Dans ce dossier, comme cela arrive parfois, ni les avocats, ni les parties elles mêmes, ni les pièces du dossier ne permettent de savoir avec précision la pratique qui a été celle des parents pendant quatre mois.

2. Les sentiments exprimés par l’enfant mineur

L’article 388-1 du code civil prévoit que, dans toutes les procédures qui le concernent, l’enfant peut demander à être entendu par le juge. Cette audition est de droit et ne peut être refusée que si l’enfant n’est pas discernant.

Comme en matière pénale, le législateur n’a pas fixé dans la loi l’âge de discernement de l’enfant et il appartient à chaque juge d’estimer, au cas par cas, si un enfant est discernant et peut en conséquence être entendu. Dans le cas qui nous occupe, Léo et Léa sont trop jeunes pour être regardés comme discernants et nous devrons donc nous passer de leur avis.

3. L’aptitude des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre


Sur les qualités éducatives de chacun des deux parents

Rien ne permet de remettre en cause les qualités éducatives et pédagogiques des deux parents. Celles de la mère ne sont pas du tout remises en cause par le père. Quant au père, les attestations versées aux débats et notamment celle du médecin suffisent à écarter tous les doutes formulés indirectement par la mère.

Sur le « coup de force » d’Eléa


Certains commentateurs ont relevé que laisser les enfants chez Eléa au motif qu’ils y sont depuis quatre mois et ne s’y trouvent pas malheureux serait entériner son coup de force de la mi-octobre. C’est déjà une interprétation des faits, car il n’est pas démontré qu’il existait une résidence alternée auparavant et, même si elle existait, il n’est pas certain qu’il ne s’agissait pas cette fois-ci d’un coup de force du père.

Mais même à supposer qu’Eléa ait accompli ce coup de force, que faudrait-il en conclure ? Qu’il faut faire vivre les enfants chez le père, pour punir la mère ? Imaginons par exemple une femme quittant le domicile familial avec les enfants et refusant de les confier à un père violent : le coup de force ne serait-il pas pour autant, en l’espèce, conforme à l’intérêt des enfants ? Si les enfants sont bien chez Eléa depuis quatre mois, il n’est pas totalement absurde de considérer que leur intérêt peut passer par la préservation de cette stabilité. Le JAF n’a pas à punir un parent ni à récompenser l’autre, il est là pour préserver l’intérêt des enfants.

Il ne s’agit pas d’encourager ou de légitimer un quelconque coup de force mais simplement de rappeler que le droit ne peut pas se soustraire à la réalité et doit bien composer avec elle.

4. Les mesures avant dire droit

Une enquête sociale et/ou une expertise médico-psychologique apporteront toujours une plus value au dossier et des éléments de motivation. Mais ces mesures sont coûteuses en argent et en temps. Une enquête sociale, c’est 650 €(À la charge de la partie ou des parties condamnée(s) aux dépens, ou du trésor public en cas d’aide juridictionnelle) et 3 à 6 mois de délai, outre l’organisation d’une seconde audience, avec une seconde décision à rendre. Comme indiqué dans le premier billet, le délai pour être convoqué devant le JAF varie de 3 à 10 mois environ, selon la situation du tribunal. À moyens constants, ordonner trop de mesures avant dire droit revient à prendre le risque de faire doubler ces délais.

Ces mesures doivent donc présenter un véritable intérêt. Il n’apparaît utile de les ordonner que si l’on croit qu’elles permettront de mieux trancher lorsqu’on reverra les parties à la deuxième audience. Dans le cas qui nous occupe aujourd’hui, il apparaît évident qu’Eléa et Païkan ont chacun leurs faiblesses, leur vécu, leurs difficultés, et qu’une mesure avant dire droit permettrait d’en savoir plus à ce sujet. Mais cela n’apparaît pas pour autant indispensable : il est intéressant de relever qu’aucun avocat n’a suggéré une telle mesure, que les qualités éducatives de chacun des parents ne sont pas valablement remises en cause, pas plus que l’attachement des enfants à leurs deux parents. Il n’y a aucun élément d’inquiétude particulier.

En tout état de cause, s’il l’on voulait vraiment ordonner une mesure avant dire droit dans ce dossier, il s’agirait plus probablement d’une enquête sociale, car ni l’épisode de violences du père ni la dépression de la mère ne suffisent à caractériser des profils psychologiques ou psychiatriques si complexes qu’une expertise médico-psychologique apparaisse indispensable. À l’inverse, l’enquête sociale permettrait, au passage, d’approfondir le vécu du couple parental, de détailler les conditions d’hébergement des enfants au domicile de chacun des deux parents (et surtout du père, puisqu’il dit lui-même que c’est petit) et la façon dont les enfants réagissent au contact de chacun de leurs parents.

Enfin, certains ont proposé une résidence alternée provisoire avec une nouvelle étude de la situation dans quelques mois. C’est tout à fait envisageable, mais le risque est de n’avoir aucun élément nouveau lors de la prochaine audience si chacun des parents maintient sa demande et tire de la résidence alternée provisoire le bilan qui l’arrange. Dans ce cas, il apparaît intéressant de doubler cette décision d’une mesure d’enquête sociale afin de disposer d’éléments d’appréciation complémentaires.

5. Sur les violences du père

Les violences sont reconnues par Païkan, quoique visiblement minimisées. Le seul épisode dont on a la preuve s’est produit plus d’un an avant la séparation du couple et les attestations versées aux débats ne reviennent pas sur le caractère éventuellement violent du père. La réponse pénale est restée modérée, puisque le ministère public a ordonné une médiation pénale, mesure alternative aux poursuites qui suppose la reconnaissance des faits par l’auteur et l’acceptation de cette mesure par la plaignante. Il n’a jamais été allégué la moindre violence en la présence ou sur les enfants, de sorte que le contexte dans lequel elles se sont produites n’existe plus et que le risque pour les enfants apparaît nul. Dans notre dossier, les faits de violences n’apparaissent donc pas réellement pertinents pour la prise de décision, même si un rappel dans la motivation sera utile comme l’a judicieusement rappelé le maître des lieux, afin de ne pas faire comme si ces violences n’avaient jamais existé.

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Voici quelques éléments de débat et de réflexion sur les questions posées par ce cas pratique.

Sur la résidence alternée

Il n’est pas question ici d’émettre un avis de principe en faveur ou contre la résidence alternée (Les lecteurs qui souhaiteraient se faire un avis à ce sujet pourront par exemple lire avec profit le numéro de l’AJ Famille du mois de décembre 2011, dont le dossier spécial traite de la résidence alternée), ce débat dépassant de loin le cadre de ce billet. Voici simplement quelques éléments de réflexion :

- le législateur de 2002 a prévu la résidence alternée à l’article 373-2-9 du code civil. Ce faisant, il n’a fixé aucune condition d’âge, et notamment aucun âge minimal. Cela signifie que tout raisonnement qui consiste à poser comme principe qu’un enfant de tel âge est trop jeune pour une résidence alternée est un raisonnement contraire à la loi. Encore faudra-t-il le démontrer et le dire autrement : pour rejeter une demande de résidence alternée, il faudra pour le juge expliquer en quoi, dans cette situation donnée, la résidence chez un des deux parents préserve mieux les intérêts de l’enfant que la résidence alternée.

- certains ont relevé une mésentente entre les parents, qui pourrait empêcher la résidence alternée. Néanmoins, on ne peut pas poser en condition sine qua non d’une résidence alternée la bonne entente des parents, sauf à prendre le risque de laisser le parent défavorable à cette mesure entretenir le conflit.

- le législateur n’a pas prévu que la résidence alternée serait le fonctionnement de principe(La proposition de loi en ce sens semble d’ailleurs n’avoir reçu aucune suite). Pour Léo et Léa, l’incidence n’est pas des moindres : il ne suffit pas de constater que la résidence alternée est réalisable (ce qui reste d’ailleurs à démontrer, notamment avec 25 minutes de trajet en voiture matin et soir) et qu’aucun des deux parents ne présente de danger pour les enfants, car ce raisonnement viserait, par la négative, à ne pas exclure l’application du principe de la résidence alternée. Mais, comme en droit positif la résidence alternée n’est pas de principe, il faut démontrer, positivement cette fois-ci, qu’elle répond bien à l’intérêt des enfants.

Sur la résidence chez le père ou chez la mère

Dans le cas qui nous occupe, Païkan ne demandait pas la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile. Cette hypothèse n’était donc pas envisageable pour le juge, qui reste lié par les demandes des parties.

Les statistiques réalisées par le ministère de la justice (à propos des divorces), sont très éclairantes. Il en ressort (Rapport du Secrétariat général du ministère de la justice, 2009) que, tous types de divorces confondus, en 2007, la résidence des enfants était fixée chez le père dans 7,9 % des cas, chez la mère dans 76,8 % des cas et en alternance dans 14,8 % des cas.

Une lecture hâtive de ces chiffres pourrait conforter la théorie selon laquelle il existe une réelle injustice des juges envers les pères. Toutefois, ces statistiques concernent les décisions rendues et sont donc à corréler avec des statistiques concernant les demandes des parents (Je n’ai pas trouvé de telles statistiques sur Internet, avis aux commentateurs…). Le juge étant lié par les demandes des parties, il ne sera pas étonnant que peu de pères obtiennent la résidence de leurs enfants si peu d’entre eux en font la demande. C’est une hypothèse de réflexion dont nous reparlerons un peu plus bas.

Ces données sont donc insuffisantes pour tirer des conclusions définitives. Elles permettent cependant de constater trois choses :

- dans le divorce par consentement mutuel, où les deux époux se mettent d’accord entre eux sans l’intervention d’aucun juge (Le juge aux affaires familiales n’intervient que pour homologuer la convention des parties en vérifiant qu’elle respecte, notamment, l’intérêt des enfants), le taux de résidences alternées est certes le plus élevé (21,5 %) mais demeure relativement limité (moins d’une famille sur quatre), et le taux de résidences chez le père est le plus faible (6,5 %) ;

- dans un divorce accepté, qui est un divorce contentieux (Il existe en France quatre types de divorces. Tout d’abord, le divorce par consentement mutuel, qui est un divorce gracieux : le JAF homologue la convention de divorce préparée par les parties et prononce leur divorce. Les trois autres divorces sont contentieux (le juge tranche alors un litige) : il s’agit du divorce dit « accepté », où les parties sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage mais pas sur toutes les conséquences (argent, enfants etc), le divorce pour faute et le divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui peut être prononcé à la demande d’une partie seulement, lorsqu’elle justifie que les époux ont cessé de vivre ensemble depuis au moins deux ans), c’est-à-dire où le juge tranche, le taux de résidence chez le père (9,1 %) est supérieur à celui des divorces par consentement mutuel (6,5 %) et même à la moyenne tous divorces confondus (7,9 %) ; à l’inverse, le taux de résidences alternées chute à 10,7 % ;

- la part des résidences fixées chez le père n’est jamais aussi importante (11,1 %) que lorsque le divorce est très conflictuel, comme les divorces pour faute (Ce chiffre s’explique toutefois bien plus par la chute vertigineuse de la résidence alternée – 4,4 % – probablement en raison du caractère souvent trop conflictuel de la situation, que par une désaffection des mères, pour qui le taux de fixation de la résidence culmine à 83,9% dans ce type de procédures).

Si l’on pose l’hypothèse selon laquelle, lors d’un divorce par consentement mutuel, aucun des époux n’est manipulé par l’autre ni contraint, on constate que 71,8 % des familles, et donc 71,8 % des mères et 71,8 % des pères, souhaitent que la résidence des enfants soit fixée chez la mère (Certains commentateurs du billet précédent ont soutenu que les pères se voyaient déconseiller par leur avocat de demander la résidence de leur enfant. C’est méconnaître la réalité du système judiciaire : tout d’abord, pourquoi un avocat déconseillerait-il cette demande à son client ? Le seul risque d’une telle demande est qu’elle soit rejetée, ce qui revient exactement au même que de ne pas la formuler… Mais surtout, en procédure hors-divorce, comme c’est le cas d’Eléa et Païkan, l’avocat n’est pas obligatoire et plus de la moitié des dossiers sont des dossiers sans avocats : qui, cette fois, aurait alors manipulé le père ? Ces théories ne convaincront que ceux qui veulent absolument se croire victimes d’un complot des juges et des avocats contre les pères du monde entier…). Dès lors, l’hypothèse évoquée plus haut et selon laquelle le faible taux de résidences alternées et de résidences chez le père résulterait, pour une large part, du faible taux de ces demandes chez les pères, apparaît relativement valable, même si elle demande à être confortée par des statistiques.

Et l’idée que les juges trancheraient en défaveur des pères n’apparaît donc pas évidente.

Sur la contribution alimentaire

Une bonne méthode de raisonnement consiste ici à déterminer le coût mensuel que représente un enfant pour ses parents, notamment en fonction de son âge et du nombre d’enfants du couple, puis de le répartir entre les deux parents au prorata de leurs ressources respectives, en estimant que le parent qui héberge habituellement l’enfant contribue en nature tandis que l’autre parent contribue sous la forme d’une pension alimentaire (Par exemple, si un enfant coûte 500 € par mois, qu’il vit chez sa mère, que celle-ci a un salaire de 1.200 € et le père de 3.000 €, le rapport des revenus des parents est de 29 % pour la mère et de 71 % pour le père, donc la pension alimentaire de ce dernier devrait, en théorie, être de (500 € x 0,71) 355 € par mois).

Il est toutefois difficile d’estimer précisément le coût réel d’un enfant. Il y a les frais faciles à quantifier : couches, vêtements, soins… et les frais plus ou moins masqués parce que dilués dans les dépenses des parents : alimentation, logement, voiture… Et même à supposer que l’on puisse établir de façon incontestable le coût d’un enfant, il reste ensuite à adapter la pension alimentaire aux facultés contributives du parent qui en est débiteur.

Diverses tentatives de rationalisation ont été réalisées mais ne revêtent pour les juges qu’un caractère purement indicatif. Il s’agit par exemple, en Allemagne, du barème de Dusseldorf ou, chez nous, du barème établi par la Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) (La DACS est l’une des quatre directions du ministère de la justice avec la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), la Direction de protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) et la Direction de l’administration pénitentiaire, DAP). Ces grilles peuvent servir à fixer des ordres de grandeurs, la pension variant ensuite nécessairement en fonction de la situation financière et personnelle de chaque créancier, de chaque débiteur et des besoins de chaque enfant.

En théorie, les revenus du nouveau compagnon ou de la nouvelle compagne du débiteur ne sont pas pris en compte. Ils le sont cependant indirectement puisqu’ils viennent amoindrir les charges du débiteur. Payer seul un loyer de 800 € ou le partager par moitiés avec son nouveau compagnon, ce n’est évidemment pas la même chose.

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Voici une proposition de délibéré.

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Attendu que Léo et Léa ont été reconnus par leurs deux parents dans l’année de leur naissance ; que l’autorité parentale est par conséquent exercée en commun par les deux parents, comme il sera rappelé au dispositif du présent jugement ;

Sur la résidence des enfants

Attendu qu’au soutien de sa demande tendant à voir instaurer une résidence alternée pour ses deux enfants, Païkan expose que (rappel des moyens et arguments de Païkan) ;

Attendu toutefois que, si durant les mois de juillet à octobre 2011 Païkan a manifestement vu ses enfants de façon fréquente et régulière, les pièces versées aux débats ne permettent pas pour autant d’établir qu’une réelle résidence alternée a été mise en place entre les parties postérieurement à leur séparation ; qu’il est cependant constant que Léo et Léa résident habituellement au domicile de leur mère depuis mi-octobre 2011 ;

Attendu par ailleurs que la mise en place d’une résidence alternée supposerait pour les deux enfants de changer de cadre de vie chaque semaine alors qu’ils ne sont âgés que de 4 ans et demi et de 2 ans et 8 mois ; que par ailleurs un tel mode de résidence impliquerait de leur faire supporter des trajets d’au moins 50 minutes chaque jour afin de se rendre à l’école ; que si les conditions d’accueil des enfants au domicile de leur père apparaissent satisfaisantes pour l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement, elles demeurent moins bonnes que celles offertes par la mère, restée au domicile familial où les enfants ont vécu depuis leur naissance et ont leurs habitudes ; que dès lors, l’intérêt des enfants commande, en l’état, de fixer leur résidence habituelle au domicile de leur mère ;

Sur les droits du père

Attendu qu’au soutien de sa demande subsidiaire tendant à se voir octroyer un droit de visite et d’hébergement élargi s’exerçant toutes les fins de semaine, du vendredi soir au lundi matin, Païkan expose que (rappel des moyens et arguments de Païkan) ;

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que les qualités éducatives des deux parents sont très satisfaisantes ; que contrairement aux allégations de la défenderesse, le père démontre qu’il se préoccupe de la santé de ses enfants en les ayant conduits chez le médecin à deux reprises en l’espace de deux mois ; que par ailleurs les faits de violences conjugales, bien que minimisés par Païkan, ne concernaient pas les enfants et qu’il n’est pas non plus allégué que ces violences auraient eu lieu en leur présence ; que dès lors rien ne justifie de faire obstacle aux relations que les enfants doivent entretenir avec leur père et qu’il sera ainsi fait droit à la demande de ce dernier de bénéficier d’un large droit de visite et d’hébergement ;

Attendu cependant qu’un droit élargi à toutes les fins de semaines reviendrait à priver les enfants de profiter de périodes de temps libre avec leur mère ; qu’une telle solution, contraire à leurs intérêts, ne saurait être retenue ; qu’il convient dès lors de prévoir que les droits du père prendront la forme d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine sur deux, outre une journée en semaine, du mardi soir au mercredi soir ;

Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants

Attendu qu’il ressort des déclarations des parties à l’audience et des pièces versées aux débats que leurs situations personnelles peuvent être résumées comme suit :

- Païkan est ingénieur en informatique et dispose d’une situation professionnelle stable ; il perçoit un revenu mensuel de 3.200 €, règle un loyer de 900 € qu’il partage avec sa compagne, ainsi que des mensualités de crédit à hauteur de 640 € par mois, soit un reste à vivre mensuel de 2.110 €, avant déduction des impositions et charges courantes ; qu’il exerce un droit de visite et d’hébergement élargi sur ses deux enfants ;

- Eléa est assistante infographiste depuis le mois d’octobre 2011 ; elle perçoit à ce titre un revenu mensuel de 1.150 €, outre 125 € d’allocations familiales, elle règle 114 € de mensualités de crédit à la consommation et expose un loyer résiduel de 350 € (400 € d’APL), soit un reste à vivre mensuel de 811 € avant déduction des impositions et charges de toutes natures ; qu’elle assume au quotidien les frais liés aux deux enfants ;

Attendu qu’il convient en conséquence de fixer à la somme de 290 € par enfant et par mois la part contributive de Païkan pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, soit 580 € par mois en tout…

mercredi 14 mars 2012

Le maire et la gifle

Un fait divers remontant à quelques semaines fait encore parler de lui, notamment car mes amis de l‘“Institut pour la Justice” ont enfourché ce cheval de bataille pour faire une de leurs inénarrables pétitions où deux écueils sont toujours soigneusement évités : expliquer et s’adresser à l’intelligence du lecteur.

Rappelons également que Marie-Antoinette, à qui l’édile a été comparé par cette association, a été enfermée d’août 1792 à octobre 1793, a été séparée de ses enfants, a vu son époux guillotiné et sa meilleure amie dépecée vive et sa tête agitée au bout d’une pique à sa fenêtre, a été accusée publiquement d’avoir agressé sexuellement son fils et condamnée à mort par le tribunal révolutionnaire, et que le blanchissement accéléré de ses cheveux est attribué notamment au cancer de l’utérus qu’elle avait développé et qui évidemment n’était pas soigné. Ce qui en effet équivaut bien à une amende avec sursis pour une gifle.

Les faits peuvent en effet se résumer ainsi : le maire d’une petite commune a été condamné pour avoir giflé un de ses administrés mineur dont le comportement, c’est le moins qu’on puisse dire, laissait à désirer.

Comme vous le savez, c’est avec joie qu’en ces lieux, nous nous frottons à ces deux écueils. Voici donc ce qui s’est réellement passé, et où en est la procédure, et, détail minuscule oublié par l’IPJ, ce que dit la loi, que le juge a pour mission d’appliquer.

Les faits

Le 24 août 2010, à Cousolre (Nord), commune rurale de 2500 habitants, Maurice Boisart, maire de la commune, aperçoit par la fenêtre de son bureau un jeune homme, mineur, escalader un grillage qui, je le suppose, entourait un terrain de sport municipal, grillage qui venait d’être refait par la commune pour un coût de 10.000 euros, alors même que la clef ouvrant cette clôture est à sa disposition. Ce jeune homme est bien connu du maire pour son comportement pour le moins turbulent : le maire fera état d’une perturbation d’une cérémonie d’hommage aux anciens combattants, de provocations en bloquant la voiture du maire, et, mais ce n’est là qu’un soupçon, divers tags salissant les murs de la commune.

Mécontent, le maire se porte à sa rencontre, et très vite, le ton montre entre l’édile et le jeune homme. Je cite le compte-rendu d’audience, car audience il va y avoir, de Pascale Robert-Diard. C’est d’abord le maire qui parle :

Je suis sorti. Je lui ai dit : ‘tu arrêtes de te foutre de ma gueule’. Demain matin, tu iras au poste, raconte le maire. Il m’a répondu : ‘C’est pas toi qui va m’empêcher de faire ce que je veux’. Il m’a insulté, m’a traité de ‘bâtard’ et la claque est partie. J’ai jamais donné de gifle à personne dans ma vie. J’ai eu un geste instinctif, c’est pas la meilleure chose que j’ai faite. Je le regrette.” Il ajoute, un peu plus bas : “Je ne cherche pas à excuser ma gifle, j’aurais pas dû le faire. Mais le problème, il vient peut-être de comment il a été élevé ce garçon…”

Notez bien que le maire ne cherche pas à excuser sa gifle. Il reconnait qu’il a eu tort de la donner.

La suite de l’affaire est racontée sur procès-verbaux par les copains du jeune homme, témoins de la scène. L’humiliation qui fait sortir l’adolescent de ses gonds, les insultes qui pleuvent – “Fils de pute, je vais niquer ta mère, attends si t’es un homme, je vais te tuer” – le coup de poing qui part mais qui n’atteint pas le maire car les autres s’interposent, la colère, toujours, qui pousse le mineur à rentrer chez lui, à prendre deux couteaux qu’il glisse dans ses chaussettes et à revenir sur la place de la mairie avant d’être calmé et désarmé par ses amis. Le maire porte plainte pour outrages (le garçon a été condamné depuis), les parents déposent plainte à leur tour contre l’édile, pour “violences”.

Je graisse ce passage que l’IPJ a soigneusement oublié de mentionner dans son texte : ce jeune homme a lui aussi été poursuivi et condamné pour son agression envers le maire. J’ignore la peine qui a été prononcée, mais ce n’est pas le genre d’incident qui amène au prononcé d’une peine de prison ferme, en tout état de cause.

La réponse judiciaire

C’est le procureur de la République du tribunal de grande instance d’Avesnes Sur Helpe qui était compétent territorialement pour décider des suites à donner. On sait qu’il a saisi le juge des enfants de poursuites à l’encontre du jeune homme, qui ont abouti à sa condamnation. Le maire avait la possibilité, étant victime, de se constituer partie civile et de demander des dommages-intérêts au jeune homme et à ses parents, civilement responsables de leur galopin. J’ignore s’il a usé de cette faculté. Mais il a eu la possibilité de demander réparation de l’outrage qu’il a subi à cette occasion.

S’agissant de la gifle, qui n’est pas contestée par son auteur, le procureur de la République a ouvert son Code pénal, et a lu la loi que le peuple français l’a chargé d’appliquer, en sa qualité de magistrat. Son attention s’est immanquablement portée sur l’article 222-13, qui dispose (la loi ne stipule pas, jamais) :

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises :

(…)

7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.

C’est là un délit de violence aggravée. Il ne lui a pas fallu longtemps pour retrouver les circulaires de la Chancellerie adressée à tous les parquets, où les instructions, auquel il est tenu d’obéir sont claires : les faits de violences, et tout particulièrement si elles sont aggravées doivent faire l’objet d’une réponse pénale systématique. Pas de classement sans suite. Interdit. D’autant qu’ici, les faits sont établis et reconnus.

Il a donc opté pour l’engagement de poursuites sous forme d’une “Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité” (CRPC) le fameux “plaider coupable à la française” (articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale). Le procureur propose au maire de reconnaître sa culpabilité dans ces violences aggravées et d’accepter la peine qu’il lui propose, qui sera ensuite homologuée par un juge, qui ne pourra pas modifier cette peine, mais tout au plus refuser de l’homologuer s’il l’estime inadéquate, que ce soit trop ou pas assez sévère.

Et le maire de Cousolre se voit proposer une amende de 600 euros, sans prison fût-ce avec sursis. Je rappelle que la loi prévoit jusqu’à 3 ans de prison et 45000 euros d’amende.

Mais le maire va refuser cette peine, comme il en a le droit. Dans cette hypothèse, le procureur de la République n’a pas le choix : il doit saisir le tribunal correctionnel pour que les faits soient jugés selon le droit commun : art. 495-12 du code de procédure pénale, sauf élément nouveau, mais ici, il n’y avait rien de nouveau sur les faits.

Voilà comment le maire se retrouve devant le tribunal correctionnel d’Avesnes Sur Helpe, le 3 février dernier.

L’audience

L’affaire a attiré l’attention de la presse, et Pascale Robert-Diard, que j’ai déjà citée, était présente. Cette audience ne s’est pas très bien passée pour le maire, car, si j’en crois la chroniqueuse du Monde (et je la crois), le parquetier a été particulièrement brutal avec le maire, et ses réquisitions véhémentes, qui ne s’imposaient pas vraiment, ont surpris l’assistance. Entendons-nous bien. Je suis un farouche partisan de la liberté de parole du procureur à l’audience qui est une garantie essentielle d’une bonne justice. Mais cette liberté n’interdit pas la critique, et là, ces réquisitions me paraissent critiquables sur la forme et sur le fond.

D’une part, sur la forme, le procureur a opté pour des réquisitions virulentes, qui, à mon sens, ne sont jamais pertinentes, mais là étaient particulièrement hors de propos. Le prévenu est un homme de 62 ans, maire en exercice, sans antécédent, qui a eu un geste violent dans un accès de colère après avoir été visiblement provoqué. Les sarcasmes sur le Chicago des années 30 et Montfermeil sont déplacés, et inutilement humiliants. C’est l’avocat qui parle : les magistrats doivent veiller à ne jamais humilier le prévenu, aussi irritant soit-il, et là le maire de Cousolre ne l’était manifestement même pas. Une humiliation publique défoule peut-être celui qui use et abuse de sa position pour l’infliger (on doit accepter l’offense sans réagir sous peine de risquer l’outrage à magistrat en retour), mais détruit tout effet pédagogique de l’audience et au contraire crée des rancœurs envers la justice qui ne favorisent pas la réinsertion du condamné. Je ne comprends pas le comportement du procureur, mais j’émets une réserve sur mon opinion : je ne connais pas l’intégralité du dossier, il y a peut-être certains aspects du comportement du prévenu que j’ignore. Je maintiens cependant que ce comportement est inapproprié en toute circonstance, quel que soit la qualité du prévenu.

Sur le fond, le procureur a reproché au maire d’avoir refusé ce plaider-coupable à 600 euros, mettant cela sur le compte de la volonté du prévenu d’avoir une tribune médiatique. Problème : la loi interdit de faire état devant le tribunal d’une procédure de plaider-coupable (CRPC) qui n’a pas abouti : art. 495-14 du CPP. On me rétorquera que la loi interdit de faire état des déclarations faites au cours de cette procédure ou des documents remis, ce qui a contrario ne semble pas interdire de faire état qu’une telle procédure a été engagée. À cela je répondrai que ce n’est pas la volonté du législateur qui avait même décidé initialement que l’audience d’homologation ne devait pas être publique pour préserver le secret de cette procédure si elle ne devait pas aboutir[1], avant de se faire retoquer par le Conseil constitutionnel qui a exigé cette publicité, non pour faire échec au secret d’une procédure avorté, mais au nom du principe de publicité des débats (cons. n°117 sq.). Enfin et surtout, si le parquet a fait état de la proposition de peine (600 euros d’amende) devant le tribunal, il a nécessairement fait mention d’une pièce de la procédure ou d’une déclaration des parties, puisqu’il a bien fallu à un moment que cette proposition de peine soit formulée dans le dossier.

Enfin, tout ça pour quoi ? Pour aboutir à une peine requise de 500 euros d’amende, soit moins que la peine proposée en CRPC, ce qui revient à reconnaître implicitement que le maire a en fait eu raison de refuser cette peine.


Mise à jour : Merci à Arisu qui me signale une interview éclairante du procureur qui était présent à l’audience, publiée dans la Voix du Nord.

Pour résumer : il a été sur le ton de l’ironie pour marquer son désaccord avec le récit apocalyptique qui lui était fait de la situation à Cousolre, mais le regrette rétrospectivement vu que l’effet a manifestement manqué son but. Son analyse juridique rejoint la mienne, vous le verrez, et il précise que le maire a refusé toutes les mesures de conciliation (qui impliquaient la réparation du dommage), que sept témoins corroboraient le récit de la victime précisant qu’il n’y a pas eu d’injure avant la gifle, alors que le maire lui même n’en a fait état pour la première fois que deux jours plus tard. Les seuls propos que le mineur a reconnu sont “C’est pas toi qui va m’empêcher de ramasser mon ballon, casse-toi “, mais le procureur rappelle, à raison, que l’excuse de provocation a disparu en 1994 avec l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal.


La décision

Le jugement a été rendu le 17 février 2012. Curieusement, l‘“Institut pour la Justice” a oublié d’en préciser le contenu exact dans sa diatribe, qui ne mentionne que les dommages-intérêt.

Le tribunal a déclaré le maire coupable des faits de violences et a prononcé une peine de 1000 euros d’amende assortie du sursis, c’est à dire que le maire n’aura pas à payer cette amende s’il n’est pas à nouveau condamné pénalement pour un délit ou un crime dans les 5 ans qui viennent (ce qui semble quasiment certain vu la personnalité de ce monsieur). Curieuse décision, qui dépasse le quantum requis par le parquet (ce qui est plus sévère) mais l’assortit du sursis (ce qui est plus indulgent). Précisons que le maire n’échappera cependant pas au paiement d’un droit de 90 euros qui frappe toute personne condamnée.

Les motivations du jugement sont éclairantes sur les moyens de défense du prévenu. Celui-ci a soulevé la légitime défense (art. 122-5 du Code pénal) pour plaider la relaxe. Voici comment le tribunal écarte cet argument.

“Le prévenu soutient qu’il doit être relaxé des fins de la poursuite car il estime qu’il était en état de légitime défense. Il fait valoir que son geste, qu’il regrette, a été un réflexe face à une insulte. il ajoute que sa réaction a été proportionnée à cette insulte reçue.

En l’espèce, au vu des éléments du dossier, il est vraisemblable que l’attitude et les paroles de Pierre D., qui se trouvait en un lieu non accessible au public, aient pu être perçues comme provocantes par Maurice Boisart.

Cependant, une telle attitude, voire l’insulte “bâtard” évoquée par le prévenu, ne sont pas de nature à justifier une réaction de violence, fût-elle légère, sur le fondement de la légitime défense, en l’absence de toute tentative de violence physique.

Dès lors, il convient d’écarter ce fait justificatif et de déclarer Maurice Boisart coupable des faits de violence par personne dépositaire de l’autorité publique (…)

L’argumentation du tribunal est irréprochable. C’est une parfaite application de la jurisprudence bi-séculaire en matière de légitime défense : seul un comportement physiquement violent justifie une riposte violente : c’est la règle de la proportionnalité. J’ajoute que la jurisprudence évolue de manière continue dans un sens admettant de moins en moins la légitime défense, sauf au profit des forces de l’ordre. La violence est de moins en moins tolérée dans notre société, ce qui est une évolution heureuse, et les juges reflètent cette évolution des mentalités, qui est abondamment et surabondamment prise en compte par l’évolution de la loi.

Le tribunal motive ainsi la peine prononcée :

Compte tenu des circonstances de la commission de l’infraction et de la personnalité de M. Boisart, qui n’a jamais été condamné et qui bénéficie de renseignements de personnalité très satisfaisants, il sera condamné au paiement d’une amende d’un montant de 1000 euros assortie du sursis simple.

Notez que le tribunal a pris en considération les circonstances de l’infraction comme élément à décharge, quand bien même l’excuse de provocation a disparu en 1994. Il admet que c’est le comportement de la victime qui a été déterminant dans le passage à l’acte, ce qui atténue la responsabilité du maire et justifie le prononcé du sursis, avec les “renseignements de personnalité très satisfaisants”, comprendre que l’enquête et l’audience ont montré que Maurice Boisart était quelqu’un d’inséré dans la société ne montrant aucune dangerosité particulière et ayant eu jusque là un parcours sans histoire (pas de casier judiciaire, notamment). Il est rare qu’un tribunal prenne la peine de se montrer aussi laudatif avec un prévenu qu’il condamne.

Reste la partie la plus délicate : les intérêts civils. Car le maire a été déclaré coupable : il doit réparer sa faute. Il est donc condamné à indemniser le mineur giflé. Celui-ci, représenté par ses parents, demandait 1000 euros de dommages-intérêts, et 2000 euros d’article 475-1, c’est-à-dire de frais de justice, essentiellement constitués des honoraires de leur avocat. Le tribunal n’a pas le choix et doit faire droit à cette demande, mais peut fixer un montant inférieur au montant demandé, ce qu’il fait : 250 euros de dommages-intérêt et 500 euros d’article 475-1, à la charge du maire, qu’il doit verser entre les mains des parents du mineur.

Cela met mes amis de l’IPJ dans un état proche de l’apoplexie. Pourtant, c’est l’application pure et simple de la loi et la prise en compte du préjudice subi par la victime, reconnue en tant que telle, ce qui est l’essence du combat de l’IPJ, du moins tel qu’il le proclame (et qui suis-je pour mettre en doute sa sincérité ?) L’IPJ devrait donc applaudir cette décision, s’il était cohérent. S’il l’était.

Le tribunal n’avait d’autre choix que de condamner le prévenu reconnu coupable à indemniser la victime. Et surtout il ne pouvait à ce stade prendre en compte le comportement de la victime pour diminuer voire supprimer son droit à réparation. Là encore, jurisprudence bi-séculaire : en matière de délits volontaires, ce que sont les violences, le comportement de la victime, s’il n’a pas été une cause d’irresponsabilité pénale, c’est-à-dire s’il n’a pas fondé une légitime défense ou un état de nécessité, ne peut diminuer son droit à réparation. Ce n’est possible qu’en cas de délit involontaire (homicide ou blessures par négligence, par exemple). C’est là encore une règle protectrice de la victime à laquelle l’IPJ ne devrait que vouloir applaudir.

Suites et alternatives

Le maire a déclaré avoir fait appel de cette décision. La chambre des appels correctionnels de Douai examinera cet appel. Il est probable que le parquet a formé ce qu’on nomme un appel incident, c’est à dire un appel en réplique à l’appel du prévenu. La cour d’appel de Douai pourra donc aussi, si elle le juge nécessaire, aggraver la peine du prévenu. Je ne sais pas si la partie civile a fait appel elle aussi, auquel cas la cour pourrait également alourdir les dommages-intérêts. Les délais d’audiencement d’un appel correctionnel tournent autour d’un an, on a donc le temps de voir venir. Le maire a changé d’avocat pour cet appel et est désormais défendu par un natif de Cousolre, un certain (et redoutable) Éric Dupond-Moretti.

Dernière question : le parquet avait-il d’autres choix que de poursuivre ? C’est la question que se pose Philippe Bilger, magistrat honoraire (rappelons que chez les avocats, honoraire veut dire facture, et chez les magistrats, retraité), qui se demande pourquoi le parquet n’a pas classé sans suite, ce qu’il peut faire en opportunité même face à des faits établis.

Comme je l’ai dit au début, le parquet a reçu de la Chancellerie des instructions très claires de ne jamais classer sans suite des violences aggravées. Classer sans suite, c’eût été désobéir, et la loi lui interdit de désobéir à ces instructions (et l’expose le cas échéant à des sanctions personnelles).

En outre, c’eût été inutile.

En effet, la loi permet à celui qui se dit victime directe d’une infraction de mettre lui-même en mouvement l’action publique si le parquet ne le fait pas, que ce soit en saisissant un juge d’instruction (art. 85 sq. du CPP) ou le tribunal, par citation directe (art. 392 sq. du CPP). Là encore, il existe une association à l’intitulé pompeux qui ne cesse de revendiquer des droits de plus en plus accrus pour les victimes, notamment leur donner le droit de faire appel sur l’action publique.

Pour être parfaitement clair, l‘“Institut pour la Justice” fait du lobbying intensif pour permettre à l’avenir à un mineur giflé par un maire dans de telles circonstances de faire appel de l’amende avec sursis et de demander à la cour d’aggraver la peine, en augmentant le montant de l’amende et en supprimant le sursis, et ce même si le parquet ne le souhaitait pas. Et il va même plus loin : il souhaite que si le maire avait été condamné à de la prison, ce mineur incivique puisse venir s’opposer à toute demande de libération conditionnelle ou toute mesure d’aménagement qui pourrait éviter ou limiter le temps passé en prison par ce maire, au nom de l’application effective des peines prononcées (point 3 du Pacte 2012) et de l’impunité zéro pour les atteintes aux personnes (pacte 2012, point n°2).

Je suis ravi de ce spectaculaire virage à 180 degrés de l’IPJ, mais craint hélas qu’il relève plus de la profondeur de réflexion de la girouette que d’un recours tardif mais toujours salutaire à la Raison.

En conclusion, que retenir de cette affaire ? Qu’ici, la justice n’a fait qu’appliquer scrupuleusement la loi, ce qui ne surprendra que ceux qui ne la connaissent pas. La loi sanctionne les violences, toutes les violences. Et la loi ne dit pas qu’un maire aurait, par exception, le droit de distribuer des baffes à tout perturbateur de l’ordre public, sous prétexte qu’il est élu local. Au contraire, la loi dit que celui à qui on a fait l’honneur de confier la mission d’être maire a encore moins le droit que les autres de se laisser emporter à la violence, et qu’il doit être plus sévèrement puni qu’un citoyen ordinaire quand il le fait. La même loi laisse néanmoins une marge d’appréciation au juge pour la fixation de la peine au regard des faits tels qu’ils se sont déroulés, et de la personnalité du prévenu. Devinez d’ailleurs qui milite pour que cette marge d’appréciation soit restreinte voire annihilée dans un sens d’une plus grande sévérité systématique ? Mais oui, toujours lui !

Cette décision vous scandalise ? Libre à vous, mais vous ne pouvez pas la reprocher à la justice, qui avait ici les mains liées par la loi. Demandez au législateur de changer la loi si vous souhaitez que votre maire puisse librement vous gifler vous et vos enfants à chaque fois qu’il estimera que vous contrevenez à l’ordre public. En attendant, la loi vous protège et les maires gifleurs seront toujours exposés à des sanctions pénales.

Et si vous estimez finalement avoir été induit en erreur par l‘“Institut pour la justice” qui vous a intentionnellement caché ce que je vous explique ici, ce qui fut le cas de nombreuses personnes à la suite de l’affaire du Pacte 2012, à tel point que cette association a dû se fendre d’une page spéciale pour me rendre hommage et tenter de faire cesser l’hémorragie de gogos, vous pouvez écrire à info@institutpourlajustice.com en demandant que votre nom soit retiré de la liste des signataires et surtout de leur base de donnée pour éviter de vous faire spammer à l’avenir. On vous expliquera en retour que je suis très méchant, ce que j’assume parfaitement. Mais moi, au moins, je ne vous prends pas pour des imbéciles.

Voir aussi cet article de Pascale Robert-Diard, toujours elle, sur les lettres de soutien reçues par le maire, et ce portfolio publié par Le Monde.

Note

[1] Rapport de M. Warsmann n°856 du 14 mai 2003, II, A, 2.

mercredi 7 mars 2012

Soyez le juge aux affaires familiales (1)

Proposé par Asor, magistrat exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales.


La justice familiale fait peu parler d’elle dans les médias et s’efface bien souvent, elle aussi, devant la justice pénale, qui semble être la seule à rapporter des voix aux élections passionner l’opinion publique. Pourtant, le juge aux affaires familiales (l’ancien juge aux affaires matrimoniales) est celui dans le bureau duquel vous avez le plus de chances de vous retrouver au cours de votre vie.

Le JAF est un juge du tribunal de grande instance, dont les attributions, très larges, sont fixées par l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire. Pour faire simple, disons que ce juge est notamment compétent pour toutes les procédures de divorce, mais également pour tous les contentieux relatifs à la famille dans des couples non mariés ou déjà divorcés, qu’il s’agisse des personnes (autorité parentale, résidence de l’enfant, droits de visite et d’hébergement de l’autre parent, pension alimentaire…) ou du patrimoine (homologation des changements de régime matrimonial, liquidation de régime matrimonial, indivisions entre concubins ou partenaires liés par un PACS…). C’est aussi le JAF qui juge les dossiers de changement de prénom ou de droits de visite et d’hébergement des tiers (surtout les grands-parents).

Souvent, le JAF siège également à la chambre de la famille, qui connaît par exemple des demandes d’adoptions, des délégations d’autorité parentale ou de toutes les actions relatives à la filiation (contestation de paternité, etc.). Depuis peu, le JAF est également le juge des tutelles des mineurs et le juge qui délivre (ou pas) en urgence les ordonnances de protection pour une personne en danger vraisemblablement victime de violences conjugales. Enfin, il est juge des référés dans certaines des matières pour lesquelles il est compétent au fond.

Il faut bien distinguer le juge aux affaires familiales du juge des enfants. Le premier intervient pour tous les enfants, à l’occasion d’un désaccord des parents (qui va exercer les droits de l’autorité parentale ? où va vivre l’enfant ? à quelle fréquence l’autre parent va-t-il le voir ? à combien d’euros sera fixée la pension alimentaire?). Mais heureusement, le désaccord parental ne va que rarement de paire avec un danger pour l’enfant. Le juge des enfants, quant à lui, est saisi en assistance éducative lorsqu’il existe un danger pour l’enfant, et ce même à supposer que les deux parents soient en totale symbiose sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Sauf exceptions, donc, la particularité du JAF est de ne voir les dossiers (et donc les justiciables) qu’une seule fois, contrairement aux procédures d’assistance éducative qui sont traitées sur le moyen ou le long terme par le juge des enfants avec des audiences régulières. Les armes du JAF sont également plus restreintes que celles du juge des enfants : ici, pas de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), de mesure d’investigation et d’orientation éducative (IOE) ni de placement. Tout au plus le JAF peut-il ordonner une mesure d’enquête sociale et/ou un examen médico-psychologique de la famille « avant dire droit », c’est-à-dire avant de prendre une décision durable[1]. Si en revanche il estime, au détour d’un dossier, qu’il existe un danger pour un enfant, il en informe alors le procureur de la République, afin que celui-ci décide, le cas échéant, de saisir le juge des enfants. On dit parfois que ce que le JAF voit de pire est ce que le juge des enfants voit de meilleur.

L’enquête sociale est définie par l’article 373-2-12 du code civil, elle a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. L’expertise médico-psychologique permet quant à elle d’évaluer les aspects de personnalité, le fonctionnement psychique des membres d’une famille et la dynamique familiale.

Last but not least, l’étoile polaire du JAF est l’intérêt de l’enfant. La formule est un peu vague mais aide à comprendre que ce qui compte n’est pas l’intérêt d’un parent, mais celui de son enfant.

Voici donc trois cas pratiques qui reflètent chacun un aspect du quotidien d’un juge aux affaires familiales. Les trois dossiers ont été inventés. Il est donc inutile de s’y reconnaître ou de penser qu’il s’agit de la situation des voisins du dessus ou de tante Jeanine. Les ressemblances ne sont dues qu’au fait que, par delà la singularité de chaque famille, se retrouvent souvent des situations, des problématiques, des argumentations et des attentes semblables. Il va donc de soi que les prénoms n’ont même pas eu à être modifiés et font simplement partie de la fiction.

Mais avant tout, quelques éléments de contexte. Dans le premier cas pratique, le juge statue seul, en audience de cabinet, c’est-à-dire dans son bureau, porte close, où ne sont admis que les intéressés et leurs avocats, s’ils en ont. Il tient généralement l’audience sans robe, bien que certains magistrats pratiquent différemment. La procédure est dite « orale », c’est-à-dire qu’il n’existe pas nécessairement d’échanges de conclusions écrites avant l’audience, et qu’en tout cas, ce qui compte est ce qui sera dit oralement à l’audience.

Nous sommes donc en mars 2012, vous êtes assis à votre bureau, une affiche pour une expo de Modigliani en 1996 sur le mur à votre droite, les quatre chaises sont en arc de cercle devant vous (une par parent et une par avocat éventuel), votre greffe est assis à un autre bureau juste à côté du vôtre et prendra des notes d’audience : son rôle sera d’authentifier ce qui a été dit et les demandes de chacune des parties. C’est un rôle d’autant plus fondamental que la procédure est orale[2].

Il est 09h00 ce lundi matin, l’audience comporte 19 dossiers différents, c’est beaucoup trop pour pouvoir consacrer le temps nécessaire à chaque affaire[3]. Si 15 dossiers sont retenus (imaginons qu’il y ait 4 renvois), cela fait environ 15 minutes d’audience par dossier seulement, pour entendre chaque partie, chaque avocat, poser toutes les questions qu’on a à poser, et répondre aux interrogations des parents. Sans pause pour le juge, qui enchaîne les dossiers et les situations familiales différentes en essayant de rester concentré. C’est sportif. Surtout qu’il n’y a pas toujours 4 renvois.

Il est déjà 09h05, vite, on a pris du retard. Le couloir devant votre bureau est noir de monde, vous rangez un peu votre bureau pendant que votre greffière sort faire l’appel des dossiers.

Païkan et Éléa

Le premier dossier est celui de Païkan et Eléa. Ils entrent tous les deux dans votre cabinet, chacun précédé de son avocat. Ils sont jeunes et ont la mine anxieuse de ceux qui passent pour la première fois devant le JAF et ne savent pas exactement ce qui les attend[4]. C’est Païkan qui a déposé la requête qui vous saisit. Il est donc demandeur. Son avocat choisit de prendre la parole tout de suite. Vous êtes encore dans le brouillard et vous le laissez faire[5].

L’exposé de l’avocat du père

Il dépeint rapidement la situation du couple. Païkan et Eléa ont tous les deux 32 ans. Ils se sont rencontrés à l’été 2004 et ont très vite emménagé ensemble. Deux enfants sont nés. Léo a aujourd’hui quatre ans et demi ; Léa, elle, n’est âgée que de deux ans et huit mois. Le couple est séparé depuis le mois de juin 2011, suite à une mésentente persistante des parents.

Au moment de la séparation, ils ont d’abord décidé qu’ils allaient se débrouiller sans juge et régler les problèmes liés aux enfants entre eux. Après tout ils se séparaient car ils ne s’aimaient plus, mais ils s’entendraient encore suffisamment dans l’intérêt des enfants[6]. L’avocat explique que, d’un commun accord, ils se sont partagés les vacances d’été 2011 par quinzaines, comme on fait souvent lorsque les enfants sont petits, surtout pour Léa, qui n’avait que deux ans fin-juin : les quinze premiers jours de juillet et d’août chez papa, le reste chez maman. Tout s’est très bien passé, comme en attestent les amis et les voisins qui ont vu le père et ses enfants heureux en vacances sur le bassin d’Arcachon.

L’avocat poursuit en expliquant qu’à compter de la rentrée scolaire de Léo, début-septembre, les parents ont mis en place pour les deux enfants une résidence alternée, mais qu’elle n’a duré que jusqu’à mi-octobre, date à laquelle la maman a décidé unilatéralement de garder les deux enfants chez elle. La directrice de la crèche de Léa atteste qu’en septembre, une semaine sur deux, c’est le père qui venait l’accompagner et sa nouvelle concubine qui venait la rechercher. Depuis la mi-octobre, Païkan ne voit ses enfants qu’au gré de la bonne volonté de son ex, un ou deux week-ends par mois, et encore. C’est précisément pour ça qu’il a déposé une requête devant le JAF à ce moment là.

Il dit qu’il ne comprend pas ce revirement inattendu dans l’attitude de la mère, que la résidence alternée se passait très bien et que les deux enfants étaient heureux chez lui. La mère ne veut pas laisser sa place au père et a du mal à se séparer des enfants, elle fait tout désormais pour faire obstruction aux droits du père. Il produit des attestations de toute sa famille, de quelques amis et de collègues, qui disent l’avoir déjà vu en compagnie de Léo et de Léa et qui certifient que c’est un bon père de famille. Un médecin généraliste atteste quant à lui qu’il a vu le père venir consulter deux fois pour ses deux enfants, le samedi 17 septembre et le mardi 11 octobre 2011.

Païkan demande donc la mise en place d’une résidence alternée. Techniquement, ce mode de garde est tout à fait réalisable car il habite à 25 minutes à peine en voiture de l’ancien domicile du couple, où Eléa est restée vivre après la séparation, et à côté duquel se trouve l’école et la crèche des enfants. Il justifie qu’il peut s’arranger avec son employeur pour aménager ses horaires de travail pour pouvoir accompagner Léo à l’école tous les jours et venir le rechercher le soir car c’est sur le chemin de son travail. Quant à Léa, il explique qu’elle est en crèche et qu’il pourra aussi l’accompagner et venir la rechercher, ou qu’à défaut, sa nouvelle concubine pourra le faire car elle passe bientôt son permis de conduire.

L’avocat du père concède que le nouveau logement de son client est modeste puisqu’il s’agit d’un trois pièces de 39 mètres carrés mais il y a quand même une chambre pour le couple et une pour les deux enfants, dans laquelle ils ont très bien vécu en résidence alternée en septembre et octobre. Il produit quelques photos sombres d’une chambre avec un lit superposé et un lit bébé en dessous, et des jouets d’enfant. On ne voit pas grand chose. Il dit qu’il cherche un logement plus grand dans le même secteur.

Enfin, il conteste que la résidence alternée soit mauvaise pour un enfant en bas âge. Il dit que les spécialistes ne sont pas unanimes du tout, que le législateur lui non plus n’a pas pris position car il n’a pas fixé d’âge minimal, et que ce qui compte c’est l’intérêt des enfants de ce couple là et non pas de grands principes absolus, et qu’en l’espèce, de septembre à mi-octobre, Léo et Léa allaient parfaitement bien en résidence alternée, alors qu’il les trouve tristes depuis qu’ils vivent chez leur mère et que Léo, notamment, pleure à chaque fois qu’il doit quitter son père pour retourner chez sa mère le dimanche soir.

À la fin de sa plaidoirie, l’avocat expose que son client est ingénieur en informatique, il travaille dans la même société depuis huit ans, il a un revenu de 3.200 € par mois. Il vit avec sa nouvelle concubine depuis août 2011, elle travaille dans la même entreprise mais à mi-temps seulement et perçoit un salaire de 1.450 € par mois. Ils paient ensemble un loyer de 900 € et Païkan rembourse un crédit auto de 350 € par mois, outre des mensualités de crédits à la consommation pour 290 € par mois pendant encore un an. Il propose que les frais scolaires et extrascolaires des enfants soient pris en charge par les deux parents à parts égales.

Subsidiairement[7], il sollicite de voir ses enfants tous les week-ends, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes, et offre de payer une pension alimentaire de 400 € par mois (200 € par enfant).

L’exposé de l’avocat de la mère

L’avocat de la mère commence son propos en se disant très étonné de ce qu’il vient d’entendre de l’autre côté de la barre[8]. Il tient à replacer les faits dans leur contexte. Il expose que le couple s’est séparé suite à différents épisodes de violences du père sur la mère, qui ont débuté lorsque sa cliente était enceinte de Léa, puis que l’ambiance dans le couple s’est dégradée jusqu’à la séparation. D’ailleurs, Païkan a fait l’objet d’une médiation pénale[9] en avril 2010 suite à de graves violences commises sur la mère de ses enfants.

Lorsque le couple s’est séparé en juin 2011, Eléa était très affaiblie psychologiquement et a accepté les conditions de Païkan, c’est-à-dire le partage des vacances d’été par quinzaines. Mais les difficultés ont tout de suite commencé car le père ne la laissait pas parler à ses enfants au téléphone et refusait de lui donner des nouvelles lorsqu’ils étaient chez lui, et ce alors que Léa a été malade pendant une semaine début-août, ce qu’elle n’a su qu’après le 17 août, quand le père lui a rendu l’enfant, avec deux jours de retard d’ailleurs.

Elle conteste qu’il y ait eu une résidence alternée en septembre-octobre et dit que les enfants vivaient chez elle au quotidien mais que leur père usait d’un large droit de visite et d’hébergement, ce qui le conduisait à héberger les enfants parfois trois ou quatre jours dans la semaine. Elle conteste aussi qu’il y ait eu un accord entre les parents et dit simplement qu’elle ne voulait pas braquer son ex, et qu’elle le laissait donc faire un peu comme il voulait. Elle produit une attestation de la directrice de l’école du 20 janvier 2012 qui indique qu’elle la voit régulièrement accompagner et rechercher Léo, qui ne présente aucune difficulté particulière à l’école, est éveillé et semble très épanoui.

Elle précise qu’à la mi-octobre, elle a récupéré Léa en pleurs un dimanche soir au retour de chez son père et que l’enfant avait 38°C de fièvre, sans que le père ne l’ait accompagnée chez le médecin. Elle ajoute que, vu que les droits de visite et d’hébergement du père n’étaient pas fixés, les enfants n’avaient pas de cadre et n’arrivaient pas à comprendre quand ils seraient chez leur père ou chez leur mère. C’est pour ça qu’elle a décidé de garder les deux enfants et qu’elle a déposé une main courante au commissariat.

Elle dit qu’elle ne souhaite pas priver les enfants de leur père et reconnaît leur attachement à celui-ci ainsi que ses qualités éducatives et pédagogiques, simplement elle a eu peur qu’en lui confiant les enfants pour un week-end, il les garde chez lui et ne les lui rende plus, comme il avait menacé un jour de le faire, avant leur séparation. C’est pour ça qu’elle a freiné des quatre fers pour les droits de visite et d’hébergement et qu’elle n’y a consenti que lorsqu’il était trop insistant pour voir Léo et Léa.

Enfin, elle dit que désormais, les enfants ont pris l’habitude de vivre chez elle depuis quatre mois et de ne voir leur père que certains week-ends. Ils se sont habitués à ce cadre stable et il convient donc de le maintenir, surtout qu’une résidence alternée pour un enfant de deux ans et demi, ce n’est pas sérieux du tout, comme le disent tous les pédopsychiatres. D’ailleurs, elle produit deux articles de deux médecins qui vont dans ce sens.

Elle ajoute que la résidence alternée suppose un minimum d’entente entre les parents, alors qu’ils n’arrivent plus du tout à communiquer depuis la mi-octobre.

La mère s’oppose donc à la mise en place d’une résidence alternée, elle demande à ce que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez elle, avec un droit de visite et d’hébergement habituel pour le papa, c’est-à-dire un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Elle dit cependant ne pas être opposée à un droit de visite et d’hébergement élargi, par exemple en ajoutant, une semaine sur deux, une journée pour le père, du mardi soir au mercredi soir. Elle sollicite que la contribution du père pour l’entretien et l’éducation des enfants[10] soit fixée à la somme de 1.000 € par mois (500 € par enfant).

L’avocat fait le point sur la situation personnelle de la mère, qui a repris en octobre un travail d’assistante infographiste après une longue période d’arrêt maladie. Elle vit seule, et perçoit un salaire de 1.150 € par mois, avec les allocations familiales de 125 € et une aide personnalisée au logement (APL) de 400 €, pour un loyer de 750 €. Elle règle chaque mois des mensualités de crédit à la consommation de 114 €.

La parole du père

Païkan précise que les violences, c’était juste une claque un jour où elle l’avait vraiment provoqué, début 2010. Il dit que d’ailleurs il n’a pas été condamné, ils sont juste allés voir un Monsieur qui lui a dit de ne pas recommencer, ce qu’il n’a jamais fait depuis, car c’était juste un accident isolé, qu’il regrette d’ailleurs. Il ajoute qu’en tout cas il n’y a jamais rien eu sur les enfants ou devant eux, que Eléa est instable et était parfois difficile à supporter, surtout depuis qu’elle était enceinte de Léa.

Il maintient qu’il y avait bien un accord entre les deux parents sur une résidence alternée et le dit en regardant son ex droit dans les yeux et en disant qu’il ne comprend pas pourquoi elle dit le contraire aujourd’hui. Il dit qu’il a besoin de voir ses deux enfants et qu’eux ont besoin de le voir bien plus pour être équilibrés. Leur chambre les attend chez lui.

La parole de la mère

Eléa a la parole en dernier. Elle ne rajoute rien sur les violences et reconnaît que Léo réclame souvent son papa, mais qu’elle a peur de lui confier l’enfant. Elle dit qu’effectivement elle a traversé une période de dépression avant et pendant la grossesse de Léa mais qu’elle va beaucoup mieux aujourd’hui. Interrogée sur ce point, elle déclare que Léo s’entend bien avec la nouvelle concubine de son papa mais elle trouve qu’une résidence alternée va à nouveau perturber la sérénité des enfants, qui ont été affectés par la séparation parentale et ont trouvé un mode de vie qui leur convient à son domicile.

Épilogue

L’affaire est mise en délibéré. La décision sera rendue dans un mois.

Les avocats vous remettent leurs dossiers, qui contiennent de nombreuses pièces. Dans cette affaire, après lecture attentive, aucune pièce n’apparaît déterminante à l’exception de celles dont il a été fait état plus haut. Chaque parent produit en effet une dizaine d’attestations de proches disant qu’il s’agit de bons parents qui savent bien s’occuper de leurs enfants, lesquels sont heureux à leur contact.

Voici les possibilités que la loi (c’est-à-dire les articles 373-2 et suivants du code civil) vous offre :

  • ► faire droit à la demande du père et instaurer une résidence alternée ;
  • ► faire droit à la demande reconventionnelle de la mère et fixer la résidence habituelle des enfants chez elle, il faut alors statuer sur le droit de visite et d’hébergement du père et sa contribution alimentaire mensuelle pour chaque enfant ;
  • ► mettre en place une résidence alternée provisoire dont vous déterminez la durée et à l’issue de laquelle vous réexaminerez la situation familiale ;
  • ► ordonner une mesure d’enquête sociale familiale ; il faut alors statuer provisoirement tout de même (en choisissant l’une des deux solutions ci-dessus), dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale et de la nouvelle audience où vous reverrez le couple, et qui aura lieu dans quatre à six mois, et à l’issue de laquelle vous rendrez à nouveau une décision, cette fois notamment à la lumière des éléments mis en relief par l’enquêteur social ;
  • ► et/ou ordonner une expertise médico-psychologique de la famille confiée à un médecin psychiatre, et statuer provisoirement de la même façon ;
  • ► dans tous les cas, fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, s’il y a lieu (l’article 4 du code de procédure civile prévoit qu’on ne peut pas donner plus que ce qui est demandé ni moins que ce qui est offert).

Le quotidien de Léo et de Léa est entre vos mains. Votre décision sera exécutoire par provision, c’est-à-dire qu’elle s’exécutera même s’il en est fait appel, le temps que l’appel soit jugé (ce qui peut prendre jusqu’à un an et demi…).

N’oubliez pas de motiver votre décision, c’est obligatoire mais surtout, Païkan et Eléa comprendraient mal qu’on leur impose quelque chose sans le leur expliquer. L’un d’eux ferait alors encore plus probablement appel.

Le délibéré sera rendu sur ce blog dans une semaine.

Notes

[1] La notion d’autorité de chose jugée est toutefois très relative devant le juge aux affaires familiales, puisque l’article 373-2-13 du code civil dispose notamment que : « les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. »

[2] Bien que malheureusement, faute de moyens, certains juges sont conduits à prendre des audiences sans greffier, ce qui est à la fois illégal et dangereux, car personne ne pourra attester de la réalité des propos qui ont été tenus et des demandes qui ont été formulées à l’audience. Il sera par exemple difficile de formuler une requête en omission de statuer si la demande n’a pas été consignée par le greffier dans les notes d’audience. Il s’agit d’un des nombreux accommodements procéduraux induits par le manque de moyens de la justice, et d’un motif d’annulation de la décision rendue…

[3] Mais les gens attendent déjà entre trois et dix mois (selon les TGI) entre le dépôt d’une requête et la date de l’audience, et prendre moins de dossiers par audience conduirait inéluctablement à allonger ce délai déjà bien trop long.

[4] Pour le juge en revanche, ce contentieux est malheureusement un contentieux de masse (15 dossiers par audience plus les dossiers de renvoi, une audience de ce type chaque semaine, sans compter les autres audiences relatives aux autres contentieux, exposés en introduction…), et il faut se faire violence pour se souvenir que les justiciables qui entrent dans le bureau dorment parfois très mal depuis une semaine.

[5] Alors que, généralement, on commence par relever les points d’accord entre les parties, pour concentrer le temps d’audience sur les points de désaccord. Ici, le seul point d’accord semble être l’exercice en commun de l’autorité parentale par les parents sur les deux enfants.

[6] On voit parfois des parents qui nous saisissent alors qu’ils n’ont aucun point de désaccord entre eux, mais simplement parce qu’ils pensaient que le passage devant le juge était obligatoire en cas de séparation. C’est donc l’occasion de rappeler que les gens sont adultes et peuvent très bien s’occuper de leurs enfants sans l’intervention d’un juge, qui n’a lieu d’être saisi qu’en cas de désaccord entre les parents, ou bien, si ceux-ci sont d’accord sur l’ensemble des points, si pour une raison X ou Y ils souhaitent que leur accord prenne la forme officielle d’un jugement.

[7] C’est-à-dire, si il n’était pas fait droit à sa demande principale, qui est d’instaurer une résidence alternée, et qu’il est fait droit à la demande d’Eléa, qui consiste à fixer la résidence habituelle des enfants chez elle.

[8] Ce qui veut dire, en jargon judiciaire, « ce que vient de dire mon contradicteur »

[9] Il s’agit d’une procédure alternative aux poursuites.

[10] C’est le nom que la loi donne à la traditionnelle « pension alimentaire ».

lundi 5 mars 2012

Apostille à la procédure 2012/01

Comme promis, je reviens sur le récit en six épisodes qui vous a, je l’espère, tenu en haleine, et renouvelle mes remerciements à Gascogne et Fantômette pour leur participation et tout spécialement à Titetinotino pour avoir fourni l’essentiel du travail, que je me suis contenté de tenter de ne pas saccager.

L’objet de ce récit était de montrer, de manière si possible plaisante à lire, et avec un peu de suspens, comment se passe une véritable enquête au stade de la garde à vue, et comment les différents intervenants la perçoivent, avec chacun leurs préoccupations qui, pour être différentes, visent toutes à une meilleure justice.

Le fait qu’André était innocent et que cela a pu être démontré dans le temps de la garde à vue est ce qui donne tout l’intérêt à ce récit. Il ne vise à aucune démonstration, que ce soit rappeler que la garde à vue peut s’appliquer à des innocents (c’est une évidence, d’autant qu’il y avait avant la réforme dix fois plus de gardes à vue que de condamnations pénales chaque année, quelques innocents devaient bien se glisser dans les centaines de milliers de gardes à vue n’aboutissant pas à une condamnation), ou que c’est grâce à l’avocat qu’André s’en est tiré, parce que, dans les faits, ce n’est pas le cas.

C’est là le premier point que je souhaite développer. Dans la réalité, André n’a pas eu d’avocat lors des auditions et confrontations, tout simplement car nous étions avant la réforme et il n’y avait pas droit. Cela n’a pas empêché Tinotino et son équipe de découvrir son innocence car André s’est souvenu tout seul de son alibi en cours de garde à vue. Et je me suis mis dans l’état d’esprit dans lequel je suis quand j’interviens en garde à vue au titre de la commission d’office : la plus grande prudence à l’égard du client. Nous découvrons le client pour la première fois et lui aussi. Nous avons un entretien de 30 minutes, et 30 minutes, mon dieu que c’est court. À ce propos, préparez-vous, amis procureurs et policiers, après l’accès au dossier, notre revendication suivante sera de pouvoir nous entretenir à nouveau avec notre client chaque fois que nécessaire et en tout état de cause, avant chaque interrogatoire et audition. Et oui, nous l’obtiendrons aussi. À vous de voir si ce sera de vous, gentiment, ou de Strasbourg, aux forceps.

Cet entretien de 30 minutes est trop court, car, comme on le voit dans l’épisode 3, il faut faire connaissance avec le client, l’apprivoiser, le rassurer, lui inspirer confiance, le briefer sur ses droits, sur la procédure (car comprendre ce qui se passe est la première chose qui permet de redresser la tête), et désormais, organiser un tant soit peu la défense avec le peu de temps qu’il nous reste.

Ce d’autant qu’il y a la règle des trois instincts.

J’emprunte cette règle à Will Gardner, protagoniste de la très bonne série The Good Wife, habilement traduit en français par “The Good Wife”. Elle apparaît dans l’épisode S02E10, “Breaking Up”, en français “le dilemme du prisonnier”, diffusé sur M6 le 17 novembre dernier. Dans cet épisode, Will Gardner défend un client accusé avec sa petite amie du meurtre d’un pharmacien au cours d’un vol de toxiques. L’accusation manquant de preuves, elle propose un arrangement comme le droit anglo-saxon le permet : celui des deux qui dénonce l’autre prend 8 mois de prison pour vol simple, l’autre encourra 25 ans minimum pour meurtre durant la commission d’un délit. Sachant que si les deux se taisent, ils n’auront rien, car il n’y a pas de preuve. Les économistes reconnaissent là le schéma classique du dilemme du prisonnier, et pourront se ruer sur MegaUpload chez un vendeur de DVD trop chers pour savoir comment ça finit.

Lors de son entretien avec son client, Will Gardner lui dit ceci.

— “Votre premier instinct sera de nous mentir. Votre deuxième instinct sera de nous mentir, encore. Alors nous avons besoin de votre troisième instinct, car le temps presse.”

Et effectivement, leur client leur mentira deux fois, mettant gravement en péril sa défense, avant de dire la vérité.

Cette règle est assez exacte (sans donner au chiffre 3 une valeur thaumaturgique). Le premier instinct est de mentir, car il y a toujours cette pensée enfantine qu’on peut s’en sortir avec un gros mensonge. Et celle réconfortante que si l’avocat nous croit, c’est que ça tient la route. Et si le mensonge s’effondre, ce sera souvent un autre mensonge qui prend sa place. Tout particulièrement quand le client ne nous connait pas, ce qui est le cas pour les commissions d’office. L’avantage des clients payants, c’est qu’ils ne nous font pas venir pour nous mentir à 200 euros de l’heure (hors taxe).

Donc quand un client en garde à vue me dit “maître, je n’ai rien fait”, mon premier instinct à moi est de ne pas le croire sur parole. Généralement, s’il est en garde à vue, c’est qu’il y a une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction passible de prison. Tout simplement parce que c’est le critère légal de la garde à vue (art. 62-2 du CPP). Je précise néanmoins “généralement” car j’ai assisté à des gardes à vue où ces critères n’étaient manifestement pas constitués (trois fois depuis le 15 avril dernier). Je n’ai jamais manqué de le faire observer par écrit, et ces trois fois, les gardes à vue ont rapidement pris fin sans suites pour mon client. J’aime penser que je n’y fus pas totalement pour rien. Les policiers ont d’ailleurs un charmant oxymore pour parler de ces gardes à vues injustifiées hormis par le fait qu’elles permettent l’assistance d’un avocat : des gardes à vue “de confort”. Cela démontre l’urgence à permettre aux avocats d’assister aux auditions libres : plus besoin de gardes à vue de confort qui encombrent les cellules inconfortables et très accessoirement portent inutilement atteinte à la liberté de citoyens.

Il m’est arrivé de ne pas croire sur le coup un client qui s’est avéré innocent par la suite. Ce n’est pas grave, car c’est le contraire qui peut mettre la défense en péril. Cela oblige à une lecture critique de la version du client, à rechercher les contradictions, les invraisemblances, et à les signaler au client, diplomatiquement mais fermement. Et quand à la fin, notre conviction bascule, on sait que les éléments du dossier sont avec nous. Et pour ma part, je pense que face à une personne que tout accable, il est du devoir de l’avocat de ne pas l’accompagner dans ses mensonges mais d’essayer de le convaincre de reconnaître les faits, dans une stratégie de limitation des dégâts qui est tout à fait valable car conforme à l’intérêt du client.

Ce qui m’amène au deuxième point que je voulais aborder, et que je dédie tout particulièrement à Simone Duchmole : le rapport des avocats à la vérité. Nous entrons ici dans les terres glissantes des préjugés et des idées reçues.

Simone a tendance à mettre sa position d’Officier de Police Judiciaire (OPJ) sur un plan moralement supérieur à celui de l’avocat de la défense, car elle recherche la vérité, tandis que l’avocat cherche… à défendre son client. Sous-entendu : quand la vérité est contre nous, le mensonge devient notre allié naturel. Cette position est très représentative de l’opinion générale des policiers, car j’entends très souvent cet argument lors des discussions informelles que je peux avoir avec des OPJ lors de mes diverses interventions. Ce contact prolongé avec les avocats (et des avocats avec les policiers) est nouveau, et nous en sommes encore à la phase de faire connaissance ; ces conversations sont mutuellement enrichissantes et montrent s’il en était besoin que ce n’est pas la guerre dans les commissariats.

Mettons donc les choses au point. La recherche de la vérité, c’est bien. Le respect de la loi, c’est mieux. Les policiers sont préoccupés par le premier ? Alors il faut que quelqu’un se préoccupe du second. Ce quelqu’un, c’est au premier chef l’avocat. Je n’oublie pas le parquet, qui a également ce rôle car il est composé de magistrats, pas indépendants certes mais des magistrats quand même, mais le parquetier est loin. Il suit le dossier par téléphone selon les compte-rendus que lui fait l’OPJ, compte-rendus auxquels ni le gardé à vue ni l’avocat ne peuvent assister. Cela ne me paraît pas anormal, mes adversaires ont aussi droit à la confidentialité de leurs entretiens, encore qu’il serait bon que l’avocat puisse s’il l’estime nécessaire parler directement au procureur plutôt que par le biais d’observations écrites ou de l’OPJ, pour lui faire part directement d’un problème, ce serait un début d‘habeas corpus. Après tout, notre métier consiste à nous adresser à des magistrats.

Un exemple simple pour illustrer le fait qu’il y a plus important encore que la recherche de la vérité. Personne n’admettrait que l’on torturât des gardés à vue pour la manifestation de la vérité. Pourtant, cette méthode peut s’avérer efficace. Mais elle est illégale. Il y a donc bien des valeurs supérieures à la vérité. La question de la torture est réglée en France depuis la fin de la guerre d’Algérie, mais il reste encore bien des dispositions légales à faire respecter.

En outre, et surtout, la mission de l’avocat est de suivre la personne soupçonnée lors de la garde à vue, puis devant le tribunal quand elle est prévenue, après le cas échéant l’avoir suivie chez le juge d’instruction quad elle est mise en examen. Que la vérité se manifeste ou pas. Et il y a bien des dossiers où elle ne se manifestera jamais avec certitude. C’est frustrant, mais on apprend à faire avec. Bien des clients nieront les faits, farouchement, avec la dernière énergie, même si bien des éléments l’accablent. Le doute doit lui profiter, mais en France, la règle est celle de l’intime conviction du juge, notion bien plus floue que le “au-delà d’un doute raisonnable” (Beyond a reasonable doubt) anglo-saxon. Tous les avocats faisant du pénal se sont retrouvés un jour à plaider le doute dans un dossier, sans aucune certitude quant à la culpabilité ou l’innocence de leur client, précisément parce que cette incertitude devrait signer la relaxe, et ont entendu le tribunal reconnaître pourtant leur client coupable, sans autre explication que la formule copiée-collée “Attendu qu’il ressort des éléments du dossiers qu’il convient de déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés”. Je ne doute pas de la sincérité de la conviction du juge, je suis même prêt à admettre que la plupart du temps, elle est exacte ; mais je dois à la vérité, puisqu’on parle d’elle, de dire aussi que certaines de ces condamnations reposent sur une intuition éthérée et non sur les faits du dossier, et qu’il y a certaines formations de jugement où cette intime conviction se formera plus facilement que devant d’autres. Et oui, il m’est arrivé de plaider la relaxe au bénéfice du doute même quand mon intime conviction à moi était que mon client était bien l’auteur des faits dont il était accusé, tout simplement parce que mon intime conviction peut se tromper.

Tenez, un exemple pour illustrer cela. J’ai eu un jour à défendre une jeune femme qui avait très mal vécu une rupture d’une relation passionnelle, surtout que son Roméo était allé voir une autre Juliette. Elle s’était livrée à plusieurs harcèlements téléphoniques, l’avait copieusement insulté sur Facebook, et l’attendait parfois en bas de chez lui pour l’agonir d’injures, ce qui avait donné lieu à des dépôts de plainte. J’ai été commis d’office pour l’assister lors de la prolongation de sa garde à vue : elle n’avait pas souhaité d’avocat pour les premières 24 heures, mais sa nuit en cellule l’avait convaincue que quelque chose de grave se passait. Je lis sur le PV de notification des droits “menaces de mort réitérées”. C’est tout ce que je sais en entrant dans le local à entretien. Elle nie farouchement avoir fait quoi que ce soit. J’arrive à obtenir d’elle des informations : elle a été arrêtée à la terrasse d’un café où elle prenait tranquillement une consommation, café qui, par le plus grand des hasards selon elle, est en bas du travail de Roméo. Je lui ai demandé ce qu’elle y faisait, elle me répond qu’elle avait rendez-vous avec une amie pour aller faire du shopping sur les Champs-Elysées. Là, tous mes signaux d’alarme se déclenchent. Je lui fais remarquer que le quartier où elle a été arrêté est un quartier de bureaux, fort loin des Champs et de chez elle ; que cela fait 24h qu’elle est en garde à vue, ce qui a laissé le temps à la police d’entendre sa copine, de relever des vidéo-surveillances voire de demander des bornages à son opérateur de téléphonie, c’est à dire savoir avec précision où était son téléphone mobile, et donc elle, à l’heure des faits. Elle ne me croit visiblement pas, elle ne pense pas que la police pourrait se livrer à autant d’investigations, et maintient qu’elle dit la vérité. Premier instinct. Je lui conseille donc face à cette position très dangereuse dans l’ignorance des preuves réunies de ne plus faire de déclarations et de garder le silence tant qu’elle n’a pas accès au dossier par l’intermédiaire de son avocat.

L’audition a lieu dans la foulée, et l’OPJ commence par lui demander de raconter à nouveau sa version des faits. Là, mes voyants d’alerte passent du rouge à l’écarlate, avant de passer à l’Hortefeux quand l’OPJ insiste sur le trajet qu’elle a fait pour arriver à ce café. Et ça ne manque pas : une fois qu’elle eut bien redit ses mensonges, l’OPJ lui annonce qu’il a parlé à sa copine, qui a dit qu’elle était en cours hier et a confirmé qu’il n’avait jamais été convenu qu’elles iraient faire les courses ce jour là. Ma cliente hausse les épaules et dit que ce n’est pas vrai, sa copine n’a pu dire ça. Deuxième instinct. Je fais signe discrètement à ma cliente de se taire, pendant que le policier cherche dans le dossier et en sort les réquisitions à opérateur téléphonique, qui indiquent que le téléphone mobile de ma cliente a curieusement eu le même trajet à la même heure que Roméo quand il se rendait au travail, Roméo qui déclare que Juliette l’a suivi dans le métro et lui a dit diverses joyeusetés dont un “tu ne profiteras pas longtemps de cette pétasse, tu vas voir, j’ai un cousin qui va te crever”. Notez que c’est à ce moment seulement que je découvre enfin le cœur des charges pesant contre ma cliente. Face à tous ces éléments faisant voler en éclat son histoire, ma cliente décide, mais un peu tard, troisième instinct, de fermer sa jolie mais trop grande bouche et ne fera plus de déclarations jusqu’à la fin de la garde à vue, qui se terminera pas un défèrement pour placement sous contrôle judiciaire en attendant l’audience de jugement.

J’ai pu suivre ce dossier jusque devant le tribunal et quand enfin j’ai pu accéder au dossier, j’ai constaté que Roméo n’avait fait état que de cette seule phrase ci-dessus qui lui laissait entrevoir un sort funeste. Cette seule et unique phrase, le reste des propos de ma cliente portant plutôt, selon les cas, sur certains aspects de l’anatomie de Roméo, largement inférieurs aux normes admises par la Faculté de médecine, et à la profession de la mère de celui-ci, qui serait de nature à jeter l’ombre d’un doute sur la réalité de son lien de filiation légitime. Or la menace de mort, pour être punissable, doit être matérialisée par un écrit ou un objet, proférée sous condition, ou réitérée, c’est à dire proférée deux fois dans un intervalle de trois ans. Rien dans le dossier n’établissait cette réitération, et il n’était même pas allégué quecette menace eut été matérialisée ou proférée sous condition. Ce n’est qu’à l’audience que Roméo, désormais assisté d’un avocat, et ajouterais-je d’un procureur qui eut la délicate attention de lui demander “Mademoiselle Juliette vous a bien dit à deux reprises qu’elle allait vous faire tuer, n’est-ce pas ?”, se souvint avec précision qu’en fait, c’était bien deux fois qu’elle l’avait dit. Nonobstant ma brillante plaidoirie, qui arracha des larmes d’admiration à mon stagiaire, Juliette fut déclarée coupable et condamnée à de la prison avec sursis et à indemniser son Roméo, qui aurait plus de chances d’être payé s’il avait prêté à l’Etat grec, si vous voulez mon avis.

Dans cette affaire, à ce jour, je ne sais toujours pas, et ne saurai jamais si Juliette avait ou non par deux fois annoncé à Roméo qu’Atropos se disposait à trancher son fil, et qu’elle-même n’ y serait pas pour rien. Elle a tellement menti au début que ses dénégations sur cette répétition n’étaient plus crédibles (notez qu’elles l’eussent été d’avantage si elle avait gardé le silence au stade de la garde à vue…). J’ai plaidé la relaxe car les faits qu’on lui reprochait (des menaces de mort réitérées à l’exclusion de tout autre délit) n’était pas prouvés dans le dossier, seul les propos du plaignant mentionnant, tardivement puisqu’à l’audience, un deuxième message funeste, alors qu’il n’est pas sous serment et a intérêt à la condamnation de la prévenue. Dans ce dossier, la vérité ne s’est pas manifestée, et pourtant il a fallu juger. Pour la petite histoire, ma cliente n’a pas fait appel.

Dès lors que nous embarquons jusqu’au bout avec notre client, nous devons accepter l’idée que jusqu’au bout, la vérité ne se manifestera peut-être pas avec certitude, et que nous n’aurons à la place que son succédané, la vérité judiciaire, qui n’est pas la vérité tout court, qui elle n’a pas besoin d’être accompagnée d’une épithète. Il nous faudra néanmoins présenter une défense, qui devra forcément aller dans le sens de l’intérêt du client. Je comprends que quand il boucle son enquête sans que cette vérité ne se soit manifestée, le policier ressente un sentiment de frustration, voire d’échec. Pour l’avocat, ce bouclage d’enquête n’est pas une fin, ce n’est qu’une étape de la procédure, qui devra aller à son terme. La vérité se manifestera peut-être à l’audience (elle le fait volontiers, et parfois de manière inattendue), ou peut-être pas. On apprend à faire avec, ce qui forcément fait que nous ne sommes pas obsédés par elle. Entendons-nous bien : nous aimons les dossiers où la vérité s’est manifestée, où la preuve de la culpabilité a été apportée avec la clarté du soleil de midi, car c’est plus confortable pour nous ; et dans ces cas, nous nous démenons pour convaincre notre client de reconnaître les faits car cela est conforme à ses intérêts : il est plus facile de plaider une peine clémente quand quelqu’un assume sa responsabilité, reconnaît avoir mal agi, et exprime des regrets qui sonnent vrais, car cela laisse penser à un très faible risque de récidive, qu’en présence d’un prévenu qui nie l’évidence et traite tout le monde de menteur, à commencer par les policiers en charge de l’enquête (ce qu’on appelle la défense Titanic).

La recherche de la Vérité est le ministère des philosophes. Nous, pauvres avocats, acceptons notre humaine condition avec humilité. Nous nous replions sur la recherche de la légalité, qui est un terrain moins meuble pour bâtir une procédure. Et subissons avec résignation les quolibets de ceux à la vue un peu basse qui, pour ne pas risquer de céphalée en pensant un peu trop fort, se réfugient dans le doux cocon des idées reçues.

Et à ce propos, pour répondre aux interrogations de mes lecteurs, je n’ai toujours pas de nouvelles de la plainte de l’Institut pour la Justice.

vendredi 17 février 2012

Procédure 2012/01 (6e partie) Suite et fin


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mercredi 15 février 2012

Procédure 2012/01 (5e partie)


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lundi 13 février 2012

Procédure 2012/01 (4e partie)

Nota : Cet épisode est narré du point de vue du gendarme, sauf l’épilogue. Néanmoins, le lecteur ayant accès partout, y compris aux tréfonds de l’âme des protagonistes (du moins pour celui des deux qui ne l’a pas vendu au diable), les pensées des intervenant seront colorées pour les distinguer. Celles du gendarme sont en bleu, et celle de votre serviteur, en vert avocat.


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jeudi 9 février 2012

Procédure 2012/01 (3e partie)

Vendredi, 8h25. Point de vue de l’avocat.

NdA : Pour des raisons d’intelligibilité, les pensées du Chef Tinotino sont en bleu gendarmerie, celles du narrateur restant en noir comme sa robe et son âme.

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lundi 6 février 2012

Procédure 2012/01 (2e partie)

Mardi, 10 heures

Comme d’habitude, commence “l’environnement” du mis en cause dès le lendemain. On sait pour son frère mais on cherche à en savoir plus sur lui, dont le nom ne me parle pas : s’il travaille, où il vit, sa réputation au sein de la commune. C’est un homme discret, peut-être ayant un penchant vers l’alcool mais au final, les investigations ne nous apportent pas grand chose.

Une recherche auprès du fichier des permis de conduire nous informe qu’il est titulaire du permis A et B, et auprès du fichier des immatriculations qu’il a un Ford Transit de couleur blanche. On ne connaît pas son numéro de portable, on ne peut pas demander un bornage à son opérateur, pour savoir où était son téléphone à l’heure des faits. Ce sera pour la garde à vue. Dommage, ça peut être redoutable pour coincer quelqu’un, s’il a un téléphone portable. (Oui, ça existe encore des gens dépourvus de téléphones portables, j’en ai rencontrés)

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jeudi 2 février 2012

Procédure 2012/01 (1re partie)

Voici un billet écrit à 8 mains, avec Tinotino, gendarme émérite, qui comme dans toutes les procédures fourni l’essentiel du travail de tape (je parle du texte), Gascogne, parquetier ténébreux, et Fantômette, intrépide avocate, basé sur une histoire vraie. Des détails ont été modifiés, pour assurer que les protagonistes ne sont pas reconnaissables. Cette affaire a lieu à Mordiou-Sur-Armagnac, dans le ressort du tribunal imaginaire de Castel-Pitchoune (Cour d’appel d’Artagnan), où me voici avocat, et où, malgré mes efforts, le Maréchal des Logis-Chef Tinotino et le Premier substitut Gascogne font régner la terreur parmi les criminels. 

C’est le récit d’une enquête de police (on l’appelle ainsi même quand elle est menée par la gendarmerie), vue à la fois du gendarme en charge de l’enquête, du procureur qui la supervise, et des deux avocats qui vont intervenir au cours de la garde à vue, l’un pour le suspect, l’autre pour la plaignante. Les passages en italique et entre parenthèses au milieu d’un dialogue sont les pensées de celui qui parle, pensées que seuls vous pouvez entendre.

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vendredi 27 janvier 2012

De la liberté de parole à l'audience

Par Gascogne


Le parquet est hiérarchisé. On le répète assez, et les parquetiers eux-mêmes disent le plus souvent que cette hiérarchie n’est pas en soi choquante, afin d’assurer sur l’ensemble du territoire national l’application d’une politique pénale cohérente et homogène. Ceci étant dit, et cette justification de la hiérarchisation du parquet mise en avant, rien ne justifie par contre que le pouvoir exécutif soit à la tête de cette pyramide hiérarchique, en violation de la séparation des pouvoirs. Les élections présidentielles qui arrivent seront l’occasion de voir la vision qu’ont les candidats à la magistrature suprême de notre justice.

Les magistrats du parquet ne rendent cependant pas compte au jour le jour à leur hiérarchie de l’ensemble des décisions qu’ils prennent, que ce soit à la permanence, dans le traitement des procédures qui leur sont soumises, ou encore dans lors de la rédaction des réquisitoires définitifs qu’ils rédigent[1].

Le devoir de loyauté qui doit exister au parquet vis-à-vis de la hiérarchie porte essentiellement sur les dossiers les plus importants : par leurs enjeux, leur portée, ou encore les risques de développement médiatiques qu’ils comportent. Ce qui signifie que dans 99 % des cas, le parquetier, dans la solitude de son cabinet, traite en toute indépendance l’extrême majorité des dossiers qui lui sont soumis. Malheureusement, les projecteurs médiatiques se portent sur les 1 % qui restent, où le problème de l’indépendance du parquet se pose de manière accrue.

Mais s’il reste une liberté quasi totale aux membres du ministère public, c’est bien celle de la liberté de parole à l’audience, quelle que soit cette audience. Cette liberté est garantie par l’article 33 du code de procédure pénale, qui dispose que si le lien hiérarchique impose que le procureur d’audience “est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44”, “il développe (par contre) librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice”. Tout comme la parole des avocats est protégée à l’audience, celle des parquetiers l’est tout autant.

Et pourquoi est-elle protégée ? Elle l’est pour que les réquisitions à l’audience soient développées pour ce qui est convenables au bien de la justice. Pas convenables à l’égo de certains élus. Ou de certaines catégories socio-professionnelles.

Le recueil des obligations déontologique des magistrats, édité par le Conseil Supérieur de la Magistrature, évoque d’ailleurs l’application des dispositions de l’article 33 du CPP, et leur articulation avec les dispositions du statut de la magistrature relatives notamment au droit de réserve, en disposant que : “Le devoir de réserve, qui résulte d’une disposition statutaire, est le même pour les magistrats du siège et pour ceux du parquet. Si les articles 5 du statut de la magistrature et 33 du Code de procédure pénale permettent au magistrat du parquet d’exprimer publiquement à l’audience une position personnelle, cette prise de parole doit être formulée dans des termes propres à ne pas nuire à la dignité de la fonction de magistrat.

A partir de cette définition de l’instance disciplinaire des magistrats, j’aimerais comprendre en quoi les propos du collègue de Castres, rapportés par Médiapart, pourraient être de nature “à nuire à la dignité de la fonction de magistrat“ ? Faut-il que le magistrat du parquet serve une soupe insipide à l’audience, et ne pas parler du contexte, fut-il politique, qui peut concourir à la réalisation d’une infraction ?

Et en allant un peu plus loin dans la justice fiction, peut-on sérieusement penser que si un magistrat du parquet, requérant dans une affaire de travail illégal, venait à parler de l’instauration des 35 heures pour expliquer les difficultés des entreprises, il ferait immédiatement l’objet des foudres de la Chancellerie pour violation de son obligation de réserve ?

La pression qui existe depuis quelques années, sans que les politiques ne se posent la moindre question sur ce qui est une attaque à l’indépendance de la Justice, sur la liberté de parole des magistrats du parquet à l’audience, ne fait que renforcer la nécessité de plus en plus prégnante de réformer le statut des magistrats du parquet. Et je suis heureux de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui me semble la seule à même de mettre la pression sur nos hommes politiques nationaux. Malheureusement.

Et ce n’est sûrement pas le président de la République, garant de l’indépendance de la Justice[2], qui me contredira, lui qui vient de déclarer à Dijon que l’indépendance de la magistrature avait progressé durant son quinquennat.

Si une chose est définitivement claire en France en matière d’indépendance de la Justice, c’est qu’il y a loin de la coupe aux lèvres. Un gouffre.

Notes

[1] Lorsque le juge d’instruction estime que son enquête est terminée, il en informe les parties et transmet le dossier au parquetier qui le suit, afin que celui-ci prenne des réquisitions, sous la forme d’une synthèse du dossier, sur la suite qu’il souhaite voir donner à l’affaire.

[2] Art. 64 de la constitution

vendredi 30 décembre 2011

Le Sage, le Flic et le Suspect

Par Simone Duchmole, officier de police judiciaire, que mes lecteurs actifs en commentaires connaissent bien, à qui je souhaite la bienvenue comme auteur invitée et que je remercie pour sa participation à ce débat.


Je ne vous le cache pas : je me réjouis de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18.11.2011 sur l’audition dite « libre » des suspects et sur l’impossibilité pour les avocats d’accéder, au moment de la garde à vue, aux pièces du dossier.

J’entends bien ceux qui y voient une démission des Sages de la rue de Montpensier, arguant, consternés, que ces derniers font fi des règles fondamentales pourtant réaffirmées avec force depuis plusieurs années par les magistrats européens de Strasbourg (où l’herbe est si verte). Oui, j’entends tout cela. Mais je ne peux m’empêcher de me réjouir car je constate que cette prestigieuse institution (cela dit sur ce point le doute m’assaille, il suffit notamment de voir son attitude vis à vis des comptes de campagne du candidat Balladur en 1995 pour se rendre compte du malaise)… que cette prestigieuse institution, donc, garde une conception du « procès pénal » proche de la mienne. En tout cas, c’est comme cela que je l’interprète. Et cette joie m’a donné envie de coucher quelques remarques sur le papier. Je remercie donc Maître Eolas de m’avoir ouvert son blog malgré nos avis très divergents sur le sujet.

Pour mieux comprendre mon point de vue, commençons par des choses simples, ce qui, pour une fonctionnaire de police, n’étonnera personne. Nous, les flics, à quoi servons nous exactement, à part bien sûr harceler les automobilistes ou déloger brutalement de sympathiques manifestants ? L’article 14 du Code de Procédure Pénale résume, en quelques mots, notre mission, en tout cas celle de la Police Judiciaire à laquelle j’appartiens : nous sommes chargés de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, et ce tant qu’une information n’est pas ouverte (donc tant qu’un juge d’instruction n’est pas saisi). Comme vous le voyez, nous n’intervenons que de manière limitée dans le « procès pénal », concept beaucoup plus large comprenant notamment la phase essentiel du jugement. Pour faire simple, nous recherchons, au cours de nos enquêtes, tous les éléments utiles permettant à la Justice de se prononcer d’abord sur les éventuelles poursuites puis sur la culpabilité de la personne poursuivie.

Et dans le cadre de cette recherche, il nous arrive de mettre en œuvre une mesure devenue emblématique : la garde à vue.

Évacuons tout de suite la question des conditions matérielles de cette dernière. On en parle depuis longtemps et c’est bien souvent le premier grief formulé par ceux qui ont la « chance » de passer dans nos locaux, dans ces cellules exigües, inconfortables et bien souvent malodorantes. L’État estime peut-être que la brièveté du séjour ne mérite pas que soit consenti un effort particulier. On s’en tient donc au strict minimum, aussi bien en ce qui concerne le mobilier (le béton redevient cependant tendance) que la propreté (un coup de serpillière quand le personnel en charge du ménage y pense, c’est largement suffisant). Voilà un chantier qui aurait du être engagé depuis longtemps.

Évacuons ensuite son caractère d’« indicateur d’activité ». C’était le cas il y a encore quelques mois mais la politique en la matière a changé. Il y a peu, plus vous faisiez de gardes à vue, plus vous montriez le dynamisme de votre service. Aujourd’hui, tout cela est bien fini. En caricaturant un peu, je dirais qu’il ne faut dorénavant faire de la garde à vue que lorsque vous ne pouvez pas faire autrement. Convoquer votre mis en cause pour le lendemain, en vue d’une audition libre, au lieu de régler le problème immédiatement est l’attitude préconisée, du moins pour les plus petits délits… même si cela complique votre tâche. Et tout cela pourquoi ? Parce que l’augmentation du nombre de gardes à vue a fini, assez logiquement, par marquer les esprits et parce que, très certainement, la présence accrue des avocats au cours de ces mesures a un coût que l’administration compte bien minorer.

La réforme adoptée en 2011 et entrée en vigueur en juin dernier a posé les bases suivantes : Ne peut faire l’objet d’une garde à vue que la « personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement ». Il s’agit d’une mesure de contrainte décidée par un Officier de Police Judiciaire, seul (mais pas de façon arbitraire) ou sur instruction du Procureur de la République. Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un des six objectifs énumérés par l’article 62-2 du Code de Procédure Pénale (1-Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, 2-Garantir sa représentation devant le procureur afin que ce dernier puisse apprécier la suite à donner à l’enquête, 3-Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices, 4-Empêcher la personne de faire pression sur les témoins ou les victimes, 5-Empêcher que la personne ne se concerte avec les éventuels co-auteurs ou complices, et enfin 6-Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit).

Très souvent, j’entends que les policiers se contentent de vagues soupçons pour placer en garde à vue leurs clients alors qu’ils feraient mieux de pousser un peu leurs investigations avant de les passer à la question. Cette attitude s’expliquerait par leur probable fainéantise et surtout le culte sans pareil voué aux aveux. Non, les enquêteurs ne se disent pas en recevant leurs dossiers : « Il y aurait bien quelques trucs à faire pour démontrer l’infraction et confondre son auteur, mais je vais me contenter de placer en garde à vue le suspect et lui faire avouer son forfait. »

Ce sont les circonstances qui l’emportent bien souvent. La plupart des dossiers donnant lieu à des gardes à vue sont a priori traités en flagrance, c’est à dire quand le crime ou le délit se commet au moment de l’intervention des forces de l’ordre ou quand il vient de se commettre. Et là c’est l’urgence qui prédomine. Le suspect est interpellé puis interrogé en même temps que sont récoltés les éléments de preuve. Il est difficile de remettre une convocation pour la semaine suivante à une personne poursuivie par la clameur publique et « accusée » d’avoir commis dix minutes plus tôt un vol avec violences, un viol ou un meurtre. Oui, de simples soupçons suffisent pour que l’on décide de vous retenir un moment afin d’y voir plus clair. Comment faire autrement lorsqu’une femme de ménage sort d’une chambre d’hôtel en accusant un client de l’avoir agressée ? Comment faire autrement lorsqu’un jeune homme connu pour agression sexuelle présente des griffures au visage et a été aperçu en compagnie d’une camarade de classe peu de temps avant que celle-ci ne disparaisse mystérieusement ?

Nos dossiers permettent heureusement parfois que soient engagées de multiples investigations avant l’audition du suspect. Mais l’absence d’élément probant, en raison par exemple de l’ancienneté des faits, ou l’existence d’un simple faisceau d’indices, ne rend pas pour autant injustifiées les auditions sous le régime de la garde à vue. Et il arrive de devoir précipiter une garde à vue parce qu’un événement inattendu bouleverse le déroulement normal de l’enquête.

Privé de liberté (rassurez vous, pour une durée très limitée), contraint de rester à la disposition des policiers pour tous les actes qu’ils jugeront utiles à la manifestation de la vérité (cette fameuse vérité que les avocats nous présente toujours comme une chimère), le suspect dispose néanmoins (et fort heureusement) de droits. Ils ne sont certes pas très nombreux mais permettent de ne pas se sentir isolé, seul face à l’oppresseur. Le suspect peut donc (n’est évoqué ici que le régime de droit commun, histoire de ne pas compliquer mon propos), et ce depuis le 01.06.2011 (ne revenons pas sur les régimes antérieurs), après avoir été avisé de la nature et de la date des faits reprochés :

- faire prévenir un proche (et non pas passer un coup de téléphone lui-même, nous ne sommes pas aux États-Unis)

- être examiné par un médecin qui se prononcera sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de garde à vue et administrera des soins si nécessaires

- s'entretenir avec un avocat au début de la mesure ainsi qu’au début de l’éventuelle prolongation, de manière confidentielle et pendant 30 minutes (Une demi-heure durant laquelle aborder le fond de l'affaire n'est pas interdit. Néanmoins le suspect ayant la fâcheuse tendance à mentir, même à son avocat, nous comprenons la difficulté de la tâche de ce dernier) et se faire assister au cours des auditions (mais pas des autres actes, comme les perquisitions par exemple). Cette assistance est bien sûr gratuite, laissée à la charge des contribuables, et ce quels que soient les revenus du suspect. Bien évidemment, si celui-ci choisit d’être assisté par un avocat particulier, ce sera à lui de régler les honoraires. D’où parfois la réticence de certains avocats à se déplacer et/ou rester pour des clients qu’ils connaissent peu ou pas et dont ils redoutent l'insolvabilité.

L'assistance de l'avocat au cours des auditions est donc la grande avancée de la dernière réforme sur la garde à vue. Cette dernière, adoptée dans la difficulté sous la pression des instances judiciaires nationales et supra-nationales, laisse cependant les avocats toujours aussi insatisfaits. En effet, si les portes de nos bureaux leur sont désormais ouvertes, ils enragent de ne pouvoir intervenir au cours des auditions (peur du syndrome de la plante verte ?). Certes ils peuvent toujours rédiger des observations sur ce qu'ils voient et entendent, et même poser des questions à la fin de chaque audition (ce qui n’est pas rien), mais ils voudraient prendre la parole pour orienter, au fur et à mesure de l'audition, leurs clients.

Ils exigent aussi et avant tout de pouvoir prendre connaissance du dossier pour organiser la défense. C’est le nœud principal de la discorde et un des objets de la récente décision, négative (mais très positive) du Conseil Constitutionnel. Les avocats s'estiment particulièrement floués puisque selon eux l'accès au dossier est un élément fondamental dans l'organisation de la défense, défense qu'ils doivent pouvoir exercer librement. « Comment défendre mon client si je ne sais pas ce qui lui est reproché ? » En réalité, en s'entretenant avec leurs clients puis en écoutant les questions posées par les enquêteurs, il leur est certainement possible de se faire une idée plus ou moins précise de la nature exacte des faits reprochés, des circonstances dans lesquelles ils ont été commis et des éléments en possession des enquêteurs.

La Cour Européenne des Droits de l'Homme, dans son interprétation du « procès équitable », exigerait, selon eux, que les suspects bénéficient d'une défense sans entrave, et ce dès le début de l'enquête. C’est oublier que la Cour a eu l’occasion d’indiquer que cette équité s’apprécie au regard de la procédure pénale dans son ensemble. C'est aussi refuser de voir dans le procès pénal un processus complexe composé de plusieurs phases. Et celle qui nous intéresse ici, l'enquête policière, doit être distinguée, selon moi, des phases d' « inculpation » et de jugement. Comme l'ont rappelé les Sages, lors de la garde à vue, qui n'est qu'un acte d'enquête parmi d'autres au moment où les policiers et gendarmes tentent de recueillir tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité, l'avocat présent n'a pas vocation à plaider et à discuter du bien-fondé des actes accomplis. Les bureaux des forces de l'ordre ne sont pas des prétoires. Nous agissons dans une phase qui ne laisse sciemment pas le contradictoire prendre sa pleine mesure. Il le fera éventuellement par la suite (notamment au moment du jugement, du moins en théorie). Nos investigations sont certes attentatoires aux droits et aux libertés, mais c'est la nature même de notre mission qui l'exige. Les preuves, il faut que nous allions les chercher, les débusquer et parfois les arracher.

L'égalité des armes à ce stade des investigations est une vaste plaisanterie. Il ne faut absolument pas « juridictionnaliser » la garde vue, ni d’ailleurs l'enquête de police dans son ensemble. Certains exigent en effet que la garde à vue, et d’une manière générale la phase d’enquête, devienne pleinement contradictoire. Cette volonté provient certainement du fait que le contradictoire semble aujourd’hui malmené au cours de nombreuses procédures de jugement (notamment celles dites simplifiées). Le voir, pour pallier cette situation, s’installer dans les bureaux des enquêteurs peut paraître séduisant mais ce serait une erreur. La phase d’enquête n’a pas à souffrir des problèmes liés à l’engorgement des tribunaux.

Je le répète, je suis donc contre l'accès au dossier à ce stade des investigations Le mis en cause n'a pas à prendre connaissance de l'intégralité des éléments à disposition des enquêteurs. Pour arriver à savoir ce qu'il s'est vraiment passé, il faut parfois mettre le suspect face à ses contradictions, ses incohérences, ses élucubrations, en passer par des questions auxquelles on sait pertinemment qu'il mentira pour ensuite lui présenter, de manière calculée, les éléments qui démonteront son discours. Lui présenter dès le départ les pièces du dossier par le biais de son conseil, c'est l'éclairer totalement sur ce que nous savons (et donc ce que nous ne savons pas encore), c'est lui permettre d'élaborer un discours adapté.

Je suis également contre l'accès aux dossiers car certains d'entre eux contiennent des informations qui ne peuvent être divulguées, à ce stade de l'enquête. Je fais référence ici à tous les actes en cours ou à venir qui seraient mis en danger en cas de « publicité ».

Et ce n’est pas jeter la suspicion sur les avocats que de leur refuser, à ce stade du processus pénal, l’accès à notre procédure. Mais tout bon avocat utilisera les éléments qui lui seront présentés (tous, y compris et surtout ceux qui pourraient réduire à néant l’enquête) pour mener à bien sa mission, à savoir défendre les intérêts de son client (intérêts qui n’ont parfois rien à voir avec la manifestation de la vérité), et ce, sans enfreindre la moindre règle déontologique.

Alors, certes, beaucoup de dossiers ne contiennent pas grand chose et leur caractère confidentiel ne rime pas à grand chose. Mais accepter un accès total et sans condition à la procédure c'est potentiellement mettre en péril des dossiers complexes et/ou sensibles.

Maître Eolas a évoqué un compromis, à savoir un système dans lequel l’accès au dossier serait de droit mais susceptible de faire l’objet d’un report sur décision des autorités judiciaires. C'est une solution envisageable (mais que je ne souhaite pas) même si je reste persuadée que les avocats monteront au créneau à chaque fois que cet accès leur sera refusé.

La garde à vue ne concerne, faut-il le rappeler, qu'environ un mis en cause sur deux. 50% des suspects sont donc entendus en « audition libre ». Comme chacun sait, cette question me tient à cœur car c'est une vieille pratique que je défends ici depuis longtemps. Mes dossiers ne nécessitent pas souvent la mise en œuvre d'une garde à vue. Et cela n'a rien à voir avec le fait que l'audition se déroule hors présence d'un avocat. Contrairement à ce que sous-entend souvent le Maître des lieux, on ne choisit pas l'audition libre pour se débarrasser des avocats (c’est une vision assez nombriliste de la situation), on le fait parce qu'elle s'adapte mieux aux circonstances. La lourdeur et le caractère infamant (entre autres) de la garde à vue me paraissent suffisamment importants pour que je n’use de cette mesure qu’avec parcimonie.

Bref, le Conseil Constitutionnel a défendu l’existence d’une telle audition, malgré le contexte actuel, au grand désespoir des avocats qui ne se voient toujours pas invités à y assister. Les Sages exigent néanmoins que soit réelle la liberté dont jouissent ceux qui sont ainsi interrogés hors du régime de la garde à vue par les forces de l’ordre. A titre de garantie, les informations suivantes doivent être délivrées aux mis en cause avant toute question sur le fond :

- nature et date de l’infraction que la personne est soupçonnée avoir commise

- droit de mettre fin à tout moment à l’entretien en quittant les locaux de police ou de gendarmerie.

Pour info, je n’ai pas attendu la décision des Sages pour informer mes convoqués de leur possibilité de mettre fin à tout moment à l’entretien. Je le fais depuis plusieurs mois, et jusqu’à présent personne ne s’est levé pour quitter mon bureau. Personne n’est monté sur ses grands chevaux pour exiger la présence d’un avocat à ses côtés. Et tous, avec plus ou moins d’entrain, ont bien voulu répondre à mes questions. Le désir de donner leur vision des évènements était visiblement plus fort que le reste.

Alors, bien sûr, j’entends d’ici ceux qui prétendent que notre suspect n’a pas vraiment le choix, que, malgré ces petites garanties procédurales, il n’acceptera son sort qu’en raison de la menace sourde qui pèse sur lui (serait-ce la présence de mes bottins, négligemment posés sur le bord de mon bureau ?). Pourtant, que risque le suspect qui n’apprécie pas ce choix ? Au mieux, rentrer tranquillement chez lui. Au pire, se retrouver en garde à vue et donc bénéficier de ces droits dont il rêvait tant et que le fourbe enquêteur n’avait pas voulu lui accorder. Je précise, en ce qui me concerne, que seule la première option trouve grâce à mes yeux. En effet, si j’ai choisi d’entendre librement mon suspect, ce n’est pas pour changer d’avis en chemin uniquement parce que celui-ci ne veut pas répondre à mes questions. Si j’avais voulu le contraindre à passer quelques heures en ma compagnie, je l’aurais placé en garde à vue tout de suite. La poursuite de mes investigations m’obligera cependant peut-être à le recroiser dans des circonstances moins agréables pour lui.

Malgré cette sage décision du Conseil Constitutionnel, nous constatons que la mobilisation des avocats reste entière. Ils continuent de demander l’accès au dossier et estiment que tout suspect, privé ou non de liberté, doit pouvoir être assisté d’un conseil. Bien que de nombreux parlementaires semblent aujourd’hui prêter une oreille attentive à ce discours, les espoirs de ces auxiliaires de justice reposent toujours sur les magistrats de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui, espèrent-ils, condamneront la France pour être restée sourde à leurs revendications. Mais attention, de grands espoirs peuvent parfois déboucher sur de grosses déceptions.

samedi 12 novembre 2011

Attention manip : le "pacte 2012" de "l'Institut pour la Justice"

Depuis quelques jours, un appel à signer un “Pacte pour la justice” en vue de l’élection présidentielle de 2012 circule sur internet, émanant de l’Institut pour la Justice (IPJ), que mes lecteurs connaissent bien, hélas pour eux.

Dans un premier temps, j’ai consacré à cette initiative le traitement que je réserve à toutes celles de l’IPJ, c’est-à-dire mon plus profond mépris.

Mais je dois reconnaître que l’IPJ est en train de réussir son coup, avec sa méthode habituelle : mettre en avant la douleur d’une victime qui se défend de mettre en avant sa douleur, des affirmations que rien ne vient étayer si ce n’est la parole de la victime, étant entendu que quiconque est contre est un salaud qui méprise la douleur d’un père, un droitdel’hommiste bobo naïf, et bien évidemment l’ami du crime.

J’ai quand même été quelque peu soulagé de constater que sur la centaine de personnes qui m’ont signalé ce lien, la plupart avaient une approche méfiante et voulaient des explications. Car des explications, ce fameux message n’en contient pas le début d’une. Le lire avec un minimum d’esprit critique ne peut que révéler cette évidence, mais vous allez voir qu’il est fait justement pour neutraliser d’entrée votre esprit critique.

Puisque la justice, qu’invoque l’IPJ, mais seulement dans son intitulé, exige un débat ou chaque point de vue peut s’exprimer, je vais donc répondre à ce message, par des faits, des explications, des arguments, bref, par la Raison. Je suis désolé de devoir apporter une réponse critique à Joël Censier, dont je ne puis que comprendre la douleur et la colère, c’est une position que je n’apprécie nullement. Mais c’est lui qui a choisi de porter son histoire dans un débat public et d’en faire un argument politique. Je respecte ce choix, mais il entraine des conséquences, dont celle de devoir supporter la critique.

Commençons par une analyse du propos de Joël Censier, avant de terminer par une analyse de la démarche de l’IPJ, dont je rappelle qu’il n’est ni un Institut, ni pour la Justice, mais une simple association de 1901 essayant de promouvoir des thèses ultra-répressives sous un vernis pseudo-scientifique, qui revendique sur son site “400 000 sympathisants” mais non adhérents, c’est à dire des gens dont l’implication a été un clic sur internet mais dont aucun n’a souhaité verser la moindre cotisation. Les candidats sollicités feraient bien de s’en souvenir.

Le propos de Joël Censier

Je m’appelle Joël Censier, j’ai 52 ans et trente ans de police derrière moi. En vous envoyant cette vidéo, j’ai conscience de commettre un acte grave. Mais c’est une question de conscience.

Notez la dramatisation : le policier de trente ans commet un acte grave : il s’exprime. Car quelle que soit la critique qu’appellent ses propos, ils sont dans la limite de la liberté d’expression et sont parfaitement légaux. Son auteur ne s’expose à aucune sanction, aucune poursuite, rien. Mais sa “conscience” le pousse à “commettre un acte grave”. Un peu de dramatisation ne fait pas de mal.

Un de mes enfants, Jérémy, a été tué par un groupe de jeunes, alors qu’il rentrait à la maison. Ces jeunes, pour certains « bien connus des services de police », se sont déchaînés sur Jérémy, simplement parce qu’il était « fils de flic ». A dix contre un, ils l’ont tué avec une « barbarie inimaginable », selon les témoins et les médecins légistes.

Vous en avez sans doute entendu parler à la télévision, ou dans les journaux. C’était à Nay, une ville du Sud-Ouest, le 22 août 2009.

Retenez bien ces deux paragraphes. ce seront les seules présentations des faits auxquels vous aurez droit pour asseoir votre opinion.

La presse de l’époque est encore accessible en ligne (voir ici, ou ). Voici donc ce qu’on peut apprendre sur ce qui s’est passé.

Les faits ont eu lieu la nuit du vendredi 21 au samedi 22 août, à Nay, dans les Pyrénées Atlantiques. Le village célébrait sa fête traditionnelle. Vers 2 heures du matin, alors qu’il rentrait se coucher chez les amis qui l’hébergeaient (Jérémy habitait dans le Gers), il aurait aperçu une rixe qui opposait deux groupes (des gitans sédentarisés qui vidaient une querelle, semble-t-il). Il se serait approché de l’attroupement pour séparer les belligérants. Il semble établi qu’il ne s’est à aucun moment battu lui-même. Mais à peine était-il arrivé qu’une des personnes présentes, Samson G., mineur sans antécédents judiciaires, qui était semble-t-il déjà au sol quand Jérémy est arrivé, s’est relevé et lui a porté cinq coups de couteau, le premier à la poitrine, puis les autres à la poitrine et à la tête. L’autopsie a constaté que deux de ces coups étaient mortels, sans pouvoir déterminer celui des deux qui a été porté en premier et a donc été le coups mortel.

Le mineur a alors remis le couteau à une des personnes présentes en lui demandant de le faire disparaître. Ce mineur, auteur des coups, a été rapidement interpellé et a reconnu être l’auteur des coups de couteau. L’homme qui avait caché le couteau a été arrêté et a indiqué l’emplacement où il avait jeté le couteau (un canif dont la lame faisait 12 cm) qui a été retrouvé. Comme vous l’avez vu, il n’étaient pas dix, mais un. De plus, il est manifestement impossible que l’agresseur de Jérémy ait su que son père était policier puisque les faits ont eu lieu à Nay et que Jérémy habitait dans le Gers à 200 kilomètres de là et étaient hébergé chez des amis. Enfin, jamais les mots “barbarie inimaginable” n’apparaissent dans des rapports de médecins légistes qui emploient des termes techniques froids et descriptifs. D’ailleurs, Joël Censier a publié ce rapport sur le site consacré à cette affaire, et vous pourrez constater que ces termes n’apparaissent nulle part. En réalité, Jérémy Censier a reçu cinq coups de couteau dont deux mortels et des coups de pied une fois au sol. Voilà pour la “barbarie inimaginable”. Selon une technique qui sera employée tout au long, les faits vous sont cachés pour que votre imagination vole au secours de votre indignation.

La réaction judiciaire a été tout à fait normale : après une enquête de police visant à identifier et interpeller les responsables (avec succès ici), retrouver des témoins, faire les constations sur le lieu des faits avant que les indices ne disparaissent, enquête dite de flagrance, le procureur de la République de Pau, face à des faits sans nul doute criminels (il y a des violences volontaires reconnues et mort d’homme), a saisi un juge d’instruction pour continuer l’enquête. C’était obligatoire. Le mineur responsable des coups a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de Pau, à la demande du juge d’instruction, de même que deux autres personnes soupçonnées dans un premier temps d’avoir participé aux faits (le frère du mineur et un ami de celui-ci), qui seront par la suite mises hors de cause sur la mort de Jérémy.

Comme nous le verrons, seul Samson G. a été finalement renvoyé devant la cour d’assises pour meurtre, cinq des sept autres personnes mises en examen seront jugées pour les faits de violences préméditées, c’est-à-dire la bagarre initiale à laquelle Jérémy était étranger, deux ont été mises hors de cause et ont bénéficié d’un non lieu.

La qualification des faits retenue est homicide volontaire pour la personne ayant porté les coups de couteau et violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours.

Le cumul de qualification (homicide + violences avec ITT) s’explique par le fait que si cinq autres personnes présentes ont porté des coups à Jérémy, aucun de ces coups n’a été mortel ni n’a été porté avec l’intention de tuer. Ils ne peuvent donc être assimilé au crime de meurtre. On parle d’incapacité totale de travail de plus de 8 jours car c’est la mesure de la gravité des blessures non mortelles : si Jérémy avait survécu, il aurait eu une ITT de plus de 8 jours. Au-delà de cette limite, fixée par un médecin expert, on est en présence d’un délit, en deçà, d’une contravention. Mais la présence d’une ou plusieurs circonstance aggravante transforme toute violence même légère en délit. Ici, la réunion (violences commises par au moins deux personnes simultanément) est constituée, les auteurs des coups encourent donc cinq ans de prison.

Joël Censier oublie juste de vous dire que la qualification de meurtre a bien été retenue. Je comprends que tous ceux qui étaient présents sur le pont soient responsables de la mort de son fils à ses yeux. La justice se doit de porter sur les faits un regard objectif.

Reprenons les propos de Joël Censier.

Pour Corinne, mon épouse, et pour moi, la vie s’est arrêtée ce jour-là. Nos nuits et nos jours ne sont plus qu’une succession de cauchemars insupportables. Jusqu’à la fin de nos jours, nous pleurerons cet enfant que rien ni personne ne pourra nous rendre. Mais cette vidéo n’a PAS pour but de vous raconter notre histoire,

Et c’est bien dommage, puisqu’on nous demande de prendre position.

et encore moins de vous demander de nous plaindre.

Comme on va le voir, c’est ce qu’en rhétorique, on appelle une prétérition.

Ce n’est pas parce que notre enfant est mort que nous avons décidé de lancer cet appel. Si je vous parle aujourd’hui, c’est à cause de ce qu’il s’est passé après. Car cela concerne tous les citoyens qui, un jour peut-être, auront affaire comme nous à la Justice. Et nous ne voulons pas que d’autres connaissent ce que nous avons connu. Nous ne voulons pas que d’autres traversent les terribles épreuves que nous avons vécues après la mort de notre fils.

Comme beaucoup de victimes, nous avons cru que la Justice allait nous défendre. Qu’elle allait tout faire pour poursuivre les assassins. Ou qu’elle allait, au minimum, essayer de les empêcher de recommencer. Mais non, ce fut TOUT LE CONTRAIRE.

Tout le contraire ? Donc, nous allons avoir une démonstration que la justice ne fait rien pour poursuivre les meurtriers ou même les empêcher de recommencer, et qu’au contraire elle fait tout pour qu’ils recommencent. C’est ce qu’annonce sérieusement ce paragraphe. Retenez cette promesse. Vous allez voir qu’elle ne sera pas tenue. Ne serait-ce déjà que parce que le 15 août 2011, Samson G. a été renvoyé devant les assises pour le meurtre de Jérémy. La justice encourage les meurtriers en les jugeant aux assises ?

Dès les premières heures de la procédure, la Justice s’est rangée du côté des assassins. D’abord, le juge chargé de l’enquête a déclaré que, comme ils étaient dix, on ne pouvait pas savoir avec certitude qui avait donné les coups qui ont tué notre enfant. Il a donc immédiatement libéré sept des voyous, ne gardant que les trois plus dangereux.

Argument d’autorité : je vous le dis, c’est que c’est vrai. Cela reviendra souvent.

Sauf que cette affirmation est douteuse en soi et contraire aux faits.

Douteuse en soi car elle ne tient pas juridiquement, d’abord. Il existe en droit pénal une théorie jurisprudentielle ancienne dite de l’acte unique de violences. Quand un groupe a pris part à des violences, tous les membres de ce groupe sont co-auteurs d’un acte unique de violences en réunion. Peu importe pour leur culpabilité qui a porté tel ou tel coup. Tous sont responsables du résultat. Le rôle de chacun garde son importance pour déterminer la peine (celui qui s’est acharné sera plus sévèrement sanctionné que celui qui a porté un coup). Donc s’il avait été établi que les coups portés par ce groupe avait occasionné la mort de Jérémy, ils auraient commis des violences volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, sauf à ce que des faits objectifs établissent une intention de tuer.

Ce n’est pas le cas ici. Les coups fatals ont été portés par un couteau, et on sait que seul Samson G. les a portés. Donc il est certain que les violences (coups de poing et de pied) subies par Jérémy n’ont pas causé sa mort, elles n’étaient pas assez puissantes pour cela. L’acte unique de violences ne s’applique qu’aux violences, pas au meurtre, car il faut une intention homicide individuelle.

Rappelons que l’auteur des coups de couteau les a reconnu, tant en garde à vue (aveux qui ont depuis été annulés faute pour ce mineur d’avoir pu être assisté d’un avocat) qu’à nouveau devant le juge d’instruction. Des témoins de l’agression ont été entendus par la police et ont confirmé que seul lui avait porté des coups de couteau. Et cet auteur a bien été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire jusqu’en septembre dernier, soit deux ans (je reviendrai sur les conditions de sa libération). Il sera jugé pour meurtre par les assises, aux côtés de cinq autres personnes auteurs de violences non mortelles.

Joël Censier semble s’être persuadé que tous ceux présents sur le pont sont responsables de la mort de son fils. Je comprends que son chagrin ne le pousse pas à faire dans le détail. Nous n’avons pas cette excuse pour ignorer la vérité.

Peu de temps après, sur les trois, ils en ont relâché deux, sans raison.

Ah, que j’aimerais que la Justice libérât mes clients sans raison. Mais elle en demande, la bougresse.

Si, bien sûr, il y a une raison. Il suffit de lire la presse pour la connaître. Les éléments impliquant les personnes concernées sont devenus sujets à caution, excusez du peu. Le respect de la présomption d’innocence peut déranger le père d’une victime, je le comprends. Mais le chagrin n’interdit pas l’honnêteté intellectuelle. Il n’y a nul dysfonctionnement dans ces remises en liberté. D’autant que la suite donnera raison à la chambre de l’instruction : ces deux personnes ont été mises hors de cause dans le meurtre et les violences non mortelles. L’erreur de Joël Censier est pardonnable, il n’y a pas à l’IPj de juriste compétent pour lui expliquer cela.

Toute poursuite pour meurtre a été abandonnée contre eux.

Oui, le 15 août 2011, lors de l’ordonnance de règlement de l’instruction, soit après deux années d’enquête. La phrase précédente, commençant par “peu de temps après” laisse entendre que ce fut dans les jours qui ont suivi, ce qui n’est pas le cas.

Les magistrats ont déclaré qu’ils ne retiendraient que le délit de « violences volontaires ayant entraîné une interruption de travail supérieure à huit jours ». Oui, vous avez bien lu : une « interruption de travail supérieure à huit jours ». Un des délits les moins graves du code pénal. >Alors que notre fils est mort !

Jamais la justice n’a nié ce décès, ce que laissent entendre ces propos. Il est mort, mais pas du fait de ces violences.

Mais le pire était à venir.

Je n’en doute pas.

Le 16 septembre dernier, c’est-à-dire il y a un mois [Donc ce message date de mi octobre 2011. NdEolas] , la Justice a décidé de relâcher pour « vice de forme » le dernier qu’elle détenait encore. Cet individu est pourtant le danger public qui a avoué être l’auteur de multiples coups de couteau sur notre fils : un coup qui a transpercé son cœur, un coup qui a traversé sa boîte crânienne, et d’autres encore qui l’ont défiguré. Mais la Justice l’a libéré pour « vice de forme » !

Et quel « vice de forme » ? Ses avocats ont demandé une « mise en état du dossier de leur client, le 25 octobre 2010 ». Il s’agit d’une formalité purement juridique, sans aucune conséquence pratique sur la culpabilité de l’accusé. La chambre d’instruction avait trois mois pour leur répondre. Mais elle a dépassé ce délai. Alors les avocats ont exigé la libération du jeune. Et la Cour de Cassation leur a donné raison. Il a donc été immédiatement libéré. « Cette décision de remise en liberté pour non-respect des délais est une première en France dans l’application du texte concerné. C’est un immense soulagement », a déclaré l’avocat du tueur, Maître Sagardoytho. « Un immense soulagement » ; « une première en France ».

Pour Corinne et pour moi, ces mots victorieux sont insupportables. Nous avons pensé à tous les autres parents qui, désormais, risquent de voir eux aussi les assassins de leur enfant libérés pour ce « vice de forme ».

Vous avez compris ce qui s’est passé ? Non ? Moi non plus, et pourtant je suis avocat. Mais encore une fois, le but n’est pas de vous expliquer quoi que ce soit, de vous convaincre, de s’adresser à votre Raison.

Heureusement pour vous et moi, les décisions de la Cour de cassation sont publiées. J’ai donc pu retrouver l’arrêt concerné (Crim. 14 septembre 2011, pourvoi n°11-84937), ce qui n’a pas été commode puisque et arrêt est non pas du 16 mais du 14 septembre 2011.

Voici donc ce qui s’est passé : à vous de vous faire une opinion, en vous fondant sur les faits, qui vous sont soigneusement cachés par l’IPJ, qui a un rapport délicat avec la vérité, qui il faut dire lui est rarement favorable.

Le 5 mars 2007 a été promulgué une loi modifiant la procédure pénale, prise à la suite de l’affaire d’Outreau. Elle a entre autres introduit de nouvelles procédures permettant d’assurer une meilleure surveillance des détentions provisoires, pour essayer d’éviter qu’à nouveau, des innocents puissent croupir trois ans en prison.

Cette loi a notamment prévu la possibilité pour la défense de demander à la chambre de l’instruction de passer en revue l’instruction, dans une audience en principe publique, où les éléments à charge et à décharge peuvent être débattus afin de s’assurer que la détention est réellement nécessaire. C’est l’article 221-3 du Code de procédure pénale (CPP). Elle se distingue de l’appel sur la détention provisoire qui ne porte que sur l’adéquation de la détention avec les critères posés à l’article 144 du même code.

Cette demande, qualifiée dans le texte de Joël Censier de “mise en état”, terme impropre qui ne s’applique qu’à une procédure civile, peut être introduite par l’avocat d’une partie (même la partie civile, mais ça n’a que peu d’intérêt pour elle), ou par le parquet (même remarque que pour la partie civile) quand une personne est détenue depuis au moins trois mois et que l’avis de fin d’instruction n’a pas encore été rendu par le juge d’instruction. Le président de la chambre de l’instruction peut même décider d’office de lancer de lui-même cette procédure, mais à ma connaissance, ce n’est encore jamais arrivé. C’est une arme procédurale contre l’inaction d’un juge d’instruction qui semblerait trop négliger un dossier.

Dans notre affaire, l’avocat du mineur incarcéré (et seul incarcéré désormais) a déposé une telle demande le 19 octobre 2010, c’est à dire après un an et deux mois de détention de son client. On peut supposer qu’il estimait que l’instruction avait fait le tour des faits et qu’il craignait que le dossier ne stagnât et que son client végétât en détention.

Le Président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau avait huit jours pour y répondre. Soit il rejetait la demande par une décision non susceptible de recours, soit il transmettait à la chambre qu’il préside pour que l’affaire soit jugée après une audience réunissant toutes les parties. Dans ce cas, la loi exige que la cour statue par un arrêt qui doit être rendu dans un délai de trois mois à compter de cette saisine par le président. Faute de quoi, prévoit ce texte, “les personnes placées en détention sont remises en liberté.” C’est la loi.

le 25 octobre 2010, soit dans le délai de 8 jours, le président a estimé que cette demande méritait d’être examinée par la cour. La cour devait donc rendre son arrêt au plus tard le 25 janvier 2011.

Pourtant ce n’est que le 5 avril 2011 qu’il va prendre une ordonnance fixant l’audience au 6 mai 2011.

Les 4 et 5 mai 2011, la défense a déposé ses argumentations écrites, qu’on appelle “mémoires”, commettant ainsi une erreur : en effet, si d’ordinaire, les mémoires peuvent être déposés au plus tard la veille de l’audience, dans le cadre de l’audience de l’article 221-3 du CPP, ils doivent être déposés au moins deux jours ouvrables avant. C’est comme ça, c’est la loi. Le même jour, soit la veille de l’audience (je ne crois pas du tout à un hasard de calendrier) devant la cour, le juge d’instruction notifie aux partie l’avis de fin d’instruction.

Le 7 juin 2011, la chambre de l’instruction a rendu un arrêt déclarant irrecevables les mémoires de la défense car déposés trop tardivement, disant n’y avoir lieu à application de l’article 221-3 du CPP du fait que le 5 mai 2011, veille de l’audience, le juge avait rendu son avis de fin d’instruction, estimant qu’il avait terminé son enquête. L’avocat du détenu a formé un pourvoi contre cette décision, invoquant notamment le non respect du délai de 3 mois. Le 14 septembre 2011, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et ordonné la remise en liberté immédiate du mis en examen détenu, car “lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur le fondement de ce texte, son arrêt doit être rendu au plus tard trois mois après sa saisine, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté” et “en omettant de statuer d’office sur la remise en liberté du requérant alors que le délai de trois mois à compter de sa saisine était expiré, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé”.

Cette décision a ulcéré le père de Jérémy. Pourtant il faut en comprendre la portée. Le mis en examen est remis en liberté (il a depuis été placé sous contrôle judiciaire, c’est-à-dire qu’il reste suivi par la justice, avec notamment une obligation de pointer au commissariat de Mont-de-Marsan deux fois par semaine). Point.

Les poursuites continuent, l’ordonnance de mise en accusation de Samson G. du 15 août 2011 reste valable (sous réserve de l’appel en cours contre cette ordonnance, qui a été renvoyé par la Cour de cassation pour être jugé devant la cour d’appel de Toulouse), et ce jeune homme sera probablement jugé par la cour d’assises des mineurs. Simplement, il sera jugé libre. Sachant que devant la cour d’assises, toute peine est immédiatement exécutoire : s’il est condamné à ne serait-ce qu’un jour de prison de plus que ce qu’il a déjà effectué (soit deux ans et trois semaines), il sera immédiatement arrêté et conduit en prison. Voilà, c’est tout. Voilà la justice amie des assassins et ennemie des victimes en général et de Joël Censier en particulier.

Je cite les mots de son avocat, commentant la décision de septembre dernier, cité dans Sud-Ouest : “Une décision que ne conteste pas Me Martial. « Elle est en conforme en droit. » L’avocat confie qu’il s’attendait à cette issue. Il avait d’ailleurs prévenu les parents de Jérémy de la probabilité de la remise en liberté de Samson G.”. Même leur avocat leur dit que c’est normal.

Ce qui d’ailleurs mérite qu’on s’y attarde. Qu’a fait la justice ainsi vilipendée ? Au départ, le président de la chambre de l’instruction commet une erreur en n’audiençant pas dans le délai de 3 mois. Le 25 janvier 2011, la détention de Samson G. devient illégale. Il aurait dû être remis en liberté ce jour là. Et pourtant il n’en sera rien fait. Au contraire, le président va laisser au juge le temps d’envoyer l’avis de fin d’instruction pour audiencer l’affaire et tenter de dire que l’article 221-3 du CPP n’est plus applicable ; or c’est cet article qui fonderait la libération immédiate du suspect. Ce qui, avec le pourvoi, va repousser cette remise en liberté au mois de septembre 2011, soit 9 mois en toute illégalité. Bref, la justice paloise a tout fait, y compris violé la loi, pour réparer les conséquences de son erreur. Quand une cour d’appel viole la loi pour ne pas remettre un suspect en liberté, comment peut-on ensuite affirmer qu’elle a pris parti contre soi et en faveur du meurtrier de Jérémy ? De bonne foi, s’entend ?

Alors nous avons décidé de lancer cet appel à toute la population pour protester auprès des autorités afin que cette affreuse injustice ne touche pas d’autres familles. Pour nous, c’est trop tard, la Justice ne reviendra pas en arrière. Mais si vous ne faites rien, le monde judiciaire et les hommes politiques considéreront que ce fonctionnement là de la Justice est accepté par l’opinion publique. Et le même scénario frappera d’autres familles.

Le scénario étant : un présumé innocent remis en liberté en attendant d’être jugé. Aux armes !

Il faut savoir que le jour de la reconstitution, toute la bande est arrivée le sourire aux lèvres, les mains dans les poches. Ils se sont amusés à raconter et re-raconter le meurtre, en changeant de version à chaque fois, pour se moquer de gendarmes, ou de nous. Ils étaient parfaitement décontractés et désinvoltes. Ils savaient qu’ils n’avaient rien à craindre. De mon côté, je pleurais de douleur. J’ai commencé à comprendre que la Justice était en train de nous lâcher.

“Mais l’objet de cet appel n’est pas de nous faire plaindre.”

Je n’ai aucune information sur cette reconstitution, hormis le fait qu’elle a eu lieu en janvier 2011. Maintenant, qu’un groupe de jeunes sortant à peine de l’adolescence, dans une situation où ils sont mal à l’aise, se mette à ricaner bêtement et à rouler des mécaniques pour assurer devant les copains, je le crois volontiers. Je vois le même comportement dans les prétoires, à mon grand dam quand il s’agit de mon client. Quant à l’affirmation “ils savaient qu’ils n’avaient rien à craindre”, elle ne repose que sur le ressenti d’un père bouleversé ; et le “j’ai commencé à comprendre que la justice était en train de nous lâcher”, j’aimerais comprendre.

Le juge d’instruction fait une reconstitution, c’est à dire une mesure d’instruction sur les lieux du drame, demandant à chacun d’expliquer où il était et ce qu’il a fait. Que les explications données soient contradictoires, et parfois mensongères, cela arrive assez souvent. Il y a toujours l’illusion qu’un mensonge bien trouvé permettra d’échapper à l’évidence et au châtiment. Cette illusion est l’ennemie des avocats, car elle aboutit à creuser la tombe de leurs clients, qui ne font qu’éveiller d’avantage les soupçons à leur égard : “s’il ment, qu’a-t-il donc à cacher ? Ne serait-il pas plus impliqué encore que ce que les indices semblent révéler” ? Notons d’ailleurs que le genre de propos que tient l’IPJ ne peut qu’encourager ceux qui le lisent à tenter de nier l’évidence et mentir effrontément face à la justice, puisque l’IPJ laisse entendre que cela permet de s’en sortir et même de se mettre les juges dans la poche. Conseil d’un avocat pénaliste : n’essayez jamais cette méthode. Dites la vérité, ou mieux, taisez-vous, mais ne mentez jamais face à la justice. Jamais. JAMAIS.

Sur le pont, à l’endroit de la reconstitution, un gendarme s’est approché de moi. Ce n’était pas pour me dire un mot de sympathie. Non. Il m’a présenté une convocation à la Gendarmerie. Une plainte avait été déposée contre moi pour « subornation de témoin », et je devais être entendu par les gendarmes. Je me suis retrouvé sur le banc des accusés parce que j’avais demandé à un témoin du meurtre de se manifester auprès des autorités. On m’a expliqué que ce n’était pas à moi de le faire, je devais « laisser la Justice faire son travail »…

Cette anecdote est curieuse. Généralement, les convocations sont envoyées par courrier. Une remise en main propre est plutôt un dernier avertissement à quelqu’un qui n’y défère pas avant l’interpellation en bonne et due forme. Mais il n’est pas du tout conforme aux usages de mélanger les procédures et de confier aux gendarmes chargés du service d’ordre d’une confrontation de remettre des convocations pour audition dans une procédure différente. Ne serait-ce que parce que la maladresse serait ici évidente et que les gendarmes ont des égards. D’autant plus qu’entendre Joël Censier comme témoin aurait relevé de la brigade territoriale du domicile de Joël Censier plutôt que celle de Nay, située à 200 km de là. Vu les imprécisions, les omissions et les contre-vérités contenues jusque là, je prendrai donc cette affirmation avec des pincettes.

La subornation de témoin est un délit prévu par l’article 434-15 du Code pénal. Il consiste dans le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation. Elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende, ce même si la subornation n’est pas suivie d’effet.

Le simple fait de demander à un témoin de se manifester n’est pas une subornation de témoin. C’est tout à fait légal. Pour qu’une plainte ait été déposée à la gendarmerie, il faut donc que ce témoin se soit senti quelque peu pressé de faire une déclaration qui n’était pas tout à fait conforme à la vérité. J’ignore les suites qui ont été données à cette audition et à cette plainte. je ne doute pas un instant que si elle était allée plus loin, Joël Censier n’aurait pas manqué d’en remettre une couche sur la justice qui s’acharne contre lui. On peut donc supposer qu’elle a été classée sans suite. Détail pas assez important pour qu’on vous le communique. Que diantre, il faut bien vous faire cliquer à la fin.

J’ai même risqué des poursuites pénales car j’avais parlé d’un des meurtriers de mon fils en disant que c’était un « enfoiré ». >Son avocat me menaçait d’un procès en « diffamation ».

“J’ai même risqué”. Comprendre : “je n’ai pas été poursuivi”. Notez que Joël Censier s’obstine à parler au pluriel des meurtriers alors qu’il a été depuis longtemps établi que Samson G. a seul porté les coups mortels. Enfin, “enfoiré” n’est pas une diffamation mais une injure.

C’est alors que mon épouse et moi avons décidé de ne plus nous laisser faire. Au lieu d’attendre passivement le procès, nous avons décidé de rejoindre l’Institut pour la Justice.

Nous y voilà.

Le placement de produit de l’IPJ

L’Institut pour la Justice est un organisme indépendant qui regroupe des juristes, des victimes et des citoyens, qui œuvrent pour réformer la Justice française. Cet Institut a élaboré un Pacte 2012, qui sera présenté à tous les candidats à l’élection présidentielle, pour demander des réformes urgentes du système judiciaire.

Vous pouvez contribuer aujourd’hui à faire passer ces réformes, et à sauver des victimes futures, en signant le Pacte 2012 pour la Justice, en cliquant sur le bouton ci-dessous. Car si nous sommes des centaines de milliers de citoyens à soutenir ces propositions de réforme, les candidats seront obligés de nous écouter ; c’est une question de poids électoral. Mais c’est aussi une question de conscience et de justice.

Pas de vérité ni de Raison.

Lorsqu’on n’y est pas personnellement confronté, on pense souvent que la Justice fait bien son travail. On n’ose pas demander qu’elle soit plus rigoureuse envers les délinquants et les criminels, de peur d’être accusé de manquer d’humanité. Mais je peux vous dire, après trente ans d’expérience dans la Police, que vous n’avez pas à craindre cela. Il est rarissime qu’un vrai délinquant soit traité trop sévèrement en France. La plupart des délinquants bénéficient même d’une impunité à peine croyable.

Argument d’autorité. “J’ai trente ans d’expérience dans la police, je dis donc la vérité. Le fait que je sois partie prenante à une procédure qui me touche personnellement n’a naturellement en RIEN affecté mon jugement. Cela me dispense donc d’étayer mes affirmations par des faits, qui on l’a déjà vu ont un fort parti pris contre moi.”

On entend souvent parler de “violation des Droits de l’homme” dans nos prisons. Mais savez- vous pourquoi 225 détenus, dans une prison de Lyon, viennent de lancer une pétition pour dénoncer « des conditions de détention inacceptables » ? Ces conditions « inacceptables » c’est qu’il leur est interdit d’utiliser… la Playstation 3 dans leur cellule !!

A votre avis, est-ce à cause de l’interdiction d’utiliser une Playstation 3 en cellule que 6 détenus se sont suicidés dans cette prison entre janvier et septembre de cette année ? Voici le texte de la pétition. Les détenus réclament en effet (entre autres : le racket du cantinage, qui est un véritable scandale, l’absence d’activité sportive, illégale, le défaut d’écoute des prisonnier, qui a conduit à des suicides, tout ça sont des détails) de pouvoir utiliser des consoles de jeux vidéos dans leur cellule. De 9 m², surpeuplée, où ils passent 23h/24 chaque jour. Mais ces consoles ne sont pas offertes par l’administration pénitentiaires, pas plus que les télévisions dans les cellules : elles sont louées au prix fort, comme dans les hôpitaux, d’ailleurs. Je ne doute pas que certains citoyens modèles estimeront que ne pas périr d’ennui et sombrer en dépression est faire un traitement trop doux à des prisonniers. Le sadisme des honnêtes gens m’a toujours effaré.

Il n’est pas rare que la Justice relâche un délinquant arrêté des dizaines, voire des centaines de fois par la Police. Le Préfet de Police de Paris, lui-même, en a témoigné dans la presse, le 8 septembre dernier.

Si, c’est rare : il faut encore que je sois son avocat.

Plus sérieusement… Non, en fait, je ne peux pas prendre ce genre d’affirmation sérieusement. Tenez, voici un homme qui cette semaine s’est pris un an ferme pour avoir volé 2 euros de bonbons parce qu’il avait 15 mentions sur le casier. Non mais allez un peu voir des audiences correctionnelles, au lieu de gober des énormités pareilles. Là, la démonstration va consister en prendre une exception pour faire croire qu’elle est révélatrice de la généralité.

Il a cité le cas d’un homme qui venait d’être arrêté pour la 97eme fois. Peut-on imaginer pire mépris pour les victimes ?

Arrêté 97 fois ne veut pas dire condamné 97 fois (ce qui est impossible sauf à vivre plus d’un siècle et commencer jeune). Donc ne veut pas dire coupable 97 fois, et encore moins 97 victimes. Je ne sais rien de ce cas, cité effectivement par le préfet de police qui en bon préfet aime plus les chiffres que les faits. Ainsi, ce même préfet de police n’hésite pas à affirmer que le taux d’élucidation baisse depuis que les avocats assistent les gardé à vue. Avant de dire que grâce à son action volontariste, le taux d’élucidation est en hausse. Comme disait Sir Winston Churchill : je ne fais jamais confiance à des chiffres que je n’ai pas falsifié moi-même.

Des dizaines de milliers de personnes âgées sont cambriolées chez elles chaque année, sans qu’on ne se donne même plus la peine de rechercher les coupables, parce qu’on sait qu’ils seront de toute façon relâchés par la Justice. Des femmes se font violer, ou disparaissent, et on laisse leurs agresseurs libres de recommencer sous des prétextes dérisoires.

Source ? Lien ? Faits ? Pas question. Ça vous ferait réfléchir. Or on surfe sur vos préjugés.

Aujourd’hui, il est grand temps que les candidats aux élections s’en aperçoivent. Mais si nous voulons être sûrs qu’ils se prononcent officiellement, alors il est indispensable que nous soyons des centaines de milliers à signer le Pacte 2012 de l’Institut pour la Justice. J’espère que vous allez le signer et transmettre cette vidéo à tout votre entourage.

Bref vous comporter comme un virus informatique.

Il ne s’agit pas de mesures « répressives », et encore moins de réclamer un retour en arrière. Il s’agit simplement de recentrer la Justice sur sa mission première de protection des citoyens. Instaurer un fonctionnement normal, moderne et juste de l’institution judiciaire, adapté à la réalité d’aujourd’hui, dans lequel les citoyens puissent avoir confiance.

Nouvelle prétérition. L’IPJ ne connait que le tout répressif. Vous allez voir.

Un petit mot sur la mission de la justice, “protection des citoyens”. Ce n’est pas, n’a jamais été et en sera jamais le rôle de la justice. L’IPJ oublie d’ailleurs que les prisonniers sont eux aussi des citoyens et devrait donc militer pour leur protection contre l’État qui leur impose des conditions de détention indigne. Mais pour l’IPJ, on n’est plus citoyen quand on a été condamné.

Protéger suppose une antériorité du danger, d’empêcher un dommage de survenir. La justice, par sa nature même, n’intervient que pour réparer, donc a posteriori. Était-ce le rôle des juges d’être sur le pont de Nay pour empêcher la mort de Jérémy ? Bien sûr que non, ce rôle incombe à la police, et il est illusoire de croire qu’elle peut tout prévenir : même les États les plus policiers du monde connaissent le crime et la délinquance (dans des proportions plus importantes que chez nous, paradoxalement). La mission de la justice n’est pas de protéger, mais de réparer, en sanctionnant le crime. Vouloir inverser la chronologie aboutit à la rendre responsable de la mort de Jérémy et de tous les crimes commis. On sent que cette tentation existe aussi dans le personnel politique. Elle est irrationnelle, et malsaine, car elle revient à faire pression sur les juges, dont l’indépendance est notre première garantie.

Nous demandons: - que les peines de prison soient vraiment appliquées quand elles sont prononcées ; il faut savoir en effet qu’actuellement, 80 000 peines de prison restent non exécutées, faute de place.

Plutôt 82.000, chiffre issu d’un rapport de l’Inspection Générale des Services Judiciaires de 2009, qui représente 13% des peines de prison ferme prononcées. Il est faux de dire que c’est uniquement faute de place que ces peines ne sont pas exécutées. Environ 30.000 d’entre elles ne le sont pas car on ne retrouve jamais le condamné. Les 50.000 peines restantes constituent le stock des dossiers en attente d’exécution (source : le lien précédent). La plupart de ces 50.000 peines seront exécutées un jour. Le délai de traitement est en effet problématique, pour le condamné lui-même au premier chef (il n’y a pas de victime dans tous ces dossiers, loin de là), qui a pu trouver du travail, se réinsérer et changer de vie quand vient l’heure d’exécuter sa peine. Résultat inéluctable de décennies de moyens insuffisants. Si vous ne voulez pas vous payer une justice digne de de ce nom, vous le paierez d’une autre façon.

Le parc pénitentiaire fait 56 150 places opérationnelles au 1er mai 2011. Toutes ces places sont occupées, et plus encore : la population carcérale est de 64 584 personnes (au 1er mai 2011toujours) (taux d’occupation de 115%, avec les répercussions que l’on imagine sur les conditions de détention, qui vont un peu au-delà de l’absence de Playstations en cellule). Que propose l’IPJ ?- Ben d’exécuter ces peines, voyons. - Et comment ? - Ah mais vous allez nous lâcher avec ces satanés faits ?

J’ajoute enfin que le passage à l’acte suppose dans la plupart des cas (excluons les terroristes et les déments) que la personne commettant une infraction ait la conviction de l’impunité, c’est-à-dire qu’elle soit persuadée qu’elle ne sera pas arrêtée et punie pour ce fait. Colporter urbi et orbi et dans tous les médias que les peines de prison ne sont pas exécutées en France, quand bien même c’est faux, risque ainsi fort de favoriser des passages à l’acte. En somme, l’IPJ pousse au crime.

- que les victimes aient au moins autant de droits que les accusés, car aujourd’hui la triste réalité est que les délinquants ont souvent plus de droits et de considération que les victimes ;

Il est vrai que le fait qu’on n’incarcère pas les victimes les prive du droit de contester leur détention. Je vous laisse le soin de décider s’il faut modifier cet état du droit.

Pour le reste, j’invite l’IPJ à aller voir comment ça se passe ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis, pour constater que la France est le pays qui traite sans doute le mieux les victimes dans le cadre du procès. La seule chose qui leur reste fermée est la possibilité de faire appel sur l’action publique, c’est à dire demander une peine plus sévère ou contester une relaxe ou acquittement, qui est le monopole du parquet. Elles ne peuvent faire appel que sur leur action, l’action civile, c’est-à-dire les dommages-intérêts. Parce que la justice n’est pas la vengeance, et que la peine frappe le condamné au nom de la société et non au nom de la victime. Et que leur donner ce droit serait une usurpation des prérogatives de la République par des particuliers, et un cadeau empoisonné. La vérité est terrible : aucune peine, aussi dure fût-elle, ne répare le chagrin de la victime ou de ses proches. Même les familles des victimes dont l’assassin a été condamné à mort et exécuté n’ont jamais ressenti le moindre soulagement de ce fait. Parce qu’une exécution ne répare pas une mort, mais en fait une deuxième. J’ai déjà été confronté à des victimes qui se réfugiaient dans la colère pour échapper à leur douleur. C’est une échappatoire tentante et facile en apparence, mais c’est un cul-de-sac. Une fois la peine définitive tombée, elles se disent que si leur douleur est toujours là, c’est que cette peine est insuffisante, et demeurent à jamais frustrées en se disant que si la peine maximale avait été prononcée, elles ne souffriraient plus. Et si la peine maximale est prononcée, la douleur restant la même, elles se disent que ce maximum n’est pas suffisant. Et ainsi de suite.

Je ne leur jette nullement la pierre, je ne souhaite à personne de connaître ce qu’elles subissent. Mais la douleur ne remplace pas la Raison. Et en faire un argument politique est pour le moins critiquable.

- qu’aucune atteinte aux personnes et aux biens ne reste impunie, car les plaintes classées sans suite sont une invitation à la récidive;

D’un autre côté, une plainte fantaisiste ou infondée (parce que les faits ne constituent pas un délit), doit bien être classée sans suite. Quand les faits sont suffisamment étayés, le parquet n’hésite pas à poursuivre. Mais il n’a pas de temps à perdre à consacrer ses faibles moyens à poursuivre les chimères.

- que les lois nous protègent vraiment des criminels récidivistes ; aujourd’hui, la perpétuité dure 20 ans en moyenne. Même les prédateurs les plus dangereux ont vocation à sortir de prison ;

Bien sûr. Tous les matins, les juges d’application des peines arrivent au bureau en se demandant quel prédateur particulièrement dangereux ils vont pouvoir libérer aujourd’hui. C’est bien connu. D’ailleurs, traditionnellement, le 1er lundi du mois, il demandent aux avocats pénalistes de leur ressort de leur envoyer la liste de leurs clients détenus les plus dangereux pour établir les libérations conditionnelles du mois.

Désolé de faire de l’humour, mais face à ce monceau de sottise, ce n’est que de la politesse.

Plus sérieusement, je rappellerai ici que le meurtre de Jérémy n’a rien à voir avec la récidive puisque Samson G. n’avait aucun antécédent judiciaire, et n’a commis aucun autre meurtre, ni que je sache aucune infraction, depuis sa remise en liberté. Ce sont ici les thèses de l’IPJ qui s’invitent et parasitent la sympathie que vous pourriez éprouver pour Joël Censier.

S’agissant de la récidive, qui est un phénomène très variable selon la nature des faits, voici les chiffres du ministère de la justice, portant sur l’année 2007. Pour les condamnés pour délit, 8,0 % étaient en état de récidive légale, et 26,7 % en simple réitération sur cinq ans, c’est à dire qu’ils avaient déjà été condamnés dans les 5 années précédentes pour des faits de nature différente (par exemple : l’auteur d’un vol déjà condamné pour conduite en état d’ivresse). Ce qui laisse 65,3% de primo-délinquants.

Le taux varie selon les faits : les délits sexuels (agression sexuelle, exhibitionnisme) connaissent parmi les plus bas taux de récidive (moins de 6% en 2004), les délits routiers (conduite en état alcoolique ou en grand excès de vitesse) le plus haut, de l’ordre de 16%, le sommet étant les vols et recel avec près de 30% (chiffres 2004, pdf, lien Google viewer). Les sanctions prononcées sont nettement plus lourdes en cas de récidive ou de réitération, l’emprisonnement ferme qui représente 6,7 % des peines prononcées à l’encontre des primo condamnés, passe à 30 % pour les réitérants et à 50 % pour les seuls récidivistes. Sur les 3 245 condamnés pour crime en 2007, 128 étaient en état de récidive légale soit un taux de récidive de 3,9 %. Ce taux varie selon le type de crime : de 9,5 % pour les vols aggravés à 2,7 % pour les viols (je cite le ministère de la justice).

Les deux tiers des criminels condamnés n’avaient aucun antécédent judiciaire. En somme, méfiez-vous plutôt des honnêtes gens…

- que la justice et les magistrats soient responsables devant les citoyens, parce que leurs décisions sont prises au nom du peuple français ;

C’est oublier que ce sont précisément des citoyens qu’ils jugent. Être responsable devant ceux qu’on juge, est-ce une garantie d’indépendance ? Auriez-vous confiance dans la justice si votre riche adversaire dans son tort pouvait menacer le juge de poursuites s’il ne lui donnait pas raison ? Les magistrats sont responsables, mais cette responsabilité tient compte de leur nécessaire indépendance. J’ai traité ce sujet dans ce billet. Mais il est plus facile pour l’IPJ de laisser entendre que les juges sont irresponsables parce que les justiciables qu’ils condamnent ne peuvent pas se venger par un procès. La complexité, c’est pas le truc de l’IPJ, vous l’aurez compris.

La mise en œuvre de ce Pacte serait un changement considérable pour la protection des citoyens et des victimes.

…parce que….? Ah, non, c’est la fin de la phrase. Ceux qui veulent des explications iront se brosser.

Mais même si ces mesures peuvent vous paraître évidentes, elles n’ont aucune chance d’être reprises par les candidats à la présidentielle et votées dès 2012 si des centaines de milliers de citoyens ne se manifestent pas pour les demander maintenant.

C’est pourquoi je vous demande de cliquer sur le bouton ci-dessous pour signer votre Pacte 2012, puis de transférer ce message à vos amis, votre famille, vos collègues.

Le clic, nouveau paradigme de l’action politique. Cela permettra juste à l’IPJ de revendiquer désormais un million de personnes qui auront été abusées le temps de remplir un formulaire, et qui n’ont aucun moyen de se retirer de leurs fichiers, et de prétendre parler en leur nom.

De notre côté, nous mobilisons d’importants moyens humains et financiers pour : - rassembler des dizaines, des centaines de milliers de signatures ;

Soit des données personnelles collectées en toute illégalité et sans garanties pour les signataires, puisque les mentions imposées par la loi informatique et liberté s’agissant d’un traitement de données nominatif (notamment la désignation de la personne auprès de qui exercer le droit d’accès, de rectification et de retrait) sont absentes du formulaire de signature. Je suis certain que l’IPJ exigera que la loi pénale lui soit appliquée avec autant de rigueur qu’il l’exige pour les autres. Ah. Ah. Je déconne.

- préparer des dossiers précis, justifiant le coût et la faisabilité de chacune de nos réformes, avec des avocats et des juristes spécialisés ;

On aurait pu croire que ce travail avait été fait en amont, ne croyez-vous pas ?

- mobiliser la presse, pour que cette action soit médiatisée le plus largement possible ;

C’est le but de la manœuvre. L’IPJ n’a aucune légitimité dans le milieu universitaire, elle essaie la légitimité médiatique : le fameux “vu à la TV”. Force est de reconnaître qu’il a réussi sur ce point.

- organiser des rencontres officielles avec chaque candidat, pour obtenir leur engagement à mettre en œuvre nos réformes, en cas d’élection.

Marine Le Pen se fera sans nul doute un plaisir de les recevoir.

(…) Au nom de mon enfant, de ma famille, et de mon pays, je vous dis merci.

Non. Votre pays, M. Censier, est aussi le mien, et vous n’avez aucune légitimité pour parler en son nom. Quant à embarquer la mémoire de votre fils mort dans un combat qui ne fut jamais le sien, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur hommage à lui rendre.


PS à mes lecteurs : content de vous retrouver. Vous m’avez manqué.

jeudi 20 octobre 2011

Accusé, levez vous.

“Par Fantômette et Gascogne”


A l’heure où la France s’en va vers des rives lointaines de finale de coupe du monde de rugby, là où personne ne la voyait pourtant, il me semble d’une importance particulière de livrer au grand jour un procès qui n’aurait pas dû attendre, celui de l’accusé Christian Jeanpierre, dont le procès, largement trop reporté, n’a pu encore avoir lieu.

Ainsi, et après quelques mises en cause médiatiques, la parole est à l’accusation, la vraie, l’officielle : la parole est donc à Monsieur l’avocat général Gascogne.

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Monsieur le président, merci de me laisser exposer à votre Cour et à Mesdames et Messieurs les jurés tout mon courroux, coucou, comme l’aurait clamé un grand avocat général aujourd’hui disparu. Nous sommes donc aujourd’hui réunis pour un procès à plus d’une part symbolique.

Symbolique tout d’abord pour démontrer à ceux qui dénigrent ce blog qu’il peut tout à la fois maintenir un haut niveau juridique, et nous amener d’une manière si jouissive vers une allégorie sportive qui nous ramène, quoique l’on en pense, toujours au droit, et à ses règles certes contraignantes, mais tellement agréablement contingentes.

Cette parenthèse effectuée, vous permettrez, Monsieur le président, Madame Monsieur de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, que j’en vienne au cas qui nous occupe aujourd’hui, et quel cas ! Celui de Monsieur Christian Jeanpierre.

Qu’il fut bon, le temps de la télévision publique, des Albaladejo et autres Herrero !

Quel bonheur d’entendre pendant un match tendu son célèbre “il l’a coupé en trrrrranches !”. Il n’est que de lire la poésie qui se dégage d’un commentaire écrit de Daniel Herrero pour comprendre à quel niveau se situent ses commentaires.

Qu’il fut bon, le temps des commentateurs sportifs qui commentaient le sport qu’ils avaient connu. Pas seulement en temps que sportifs professionnels, car après tout, n’en avons nous pas vus des sportifs devenus ministre sans même que leur compétence politique fut jamais reconnue ? Ne parlons donc dès lors pas de leurs compétences journalistiques…

Ainsi, il fut un temps où celui qui parlait d’un sport retransmis à la télévision en connaissait un tant soit peu les règles. Je n’oublie pas que celles du beau sport, celui du ballon ovale, sont particulièrement complexes, et que celui qui dirait à l’antenne les maîtriser dans leur ensemble paraitrait extrêmement présomptueux.

Ceci étant, à qui viendrait l’idée de faire commenter un championnat de Judo à Chantal Jouanno ?

Sur quelle chaîne verrait-on Sébastien Loeb se permettre des commentaires techniques quant à la manière de tel ou tel coureur de grimper un col ?

Où verrait-on un journaliste sportif remettre en cause les explications techniques données par le quadruple champion du monde qui l’accompagne[1] ?

Pense-t-on sérieusement que Jeannie Longo serait à même d’instruire le procès Servier ? (bon, là, je ne dis pas, l’exemple n’est pas nécessairement le meilleur. Ce serait comme dire que Jean-Luc Delarue ne pourrait reprendre un cabinet de magistrat du parquet en charge des stupéfiants. Peu crédible).

Alors, que les choses soient claires, Monsieur Jeanpierre : pour parler dans un micro, je ne vous arrive pas à l’oreillette. Mais concernant ce sport que j’aime tant, le rugby, et même si je suis totalement opposé au retour en force du délit de blasphème, comment pouvez-vous oser dire que vous commentez fort bien les matches de rugby, et que ceux qui vous critiquent sont des jaloux ?

Comment pouvez-vous laisser penser que le seul fait de dire “Etlonouvre” ou encore “la charge de…” vous permet de croire ne serait-ce que le temps que met un ailier gallois à traverser le terrain que vous êtes apte à commenter ce si beau sport ?

Comment laissez croire qu’un commentaire qui consiste à dire au pire moment de la débâcle que tout va aller pour le mieux car le staff français va faire rentrer les “cadors” est un commentaire apportant une quelconque plus-value au spectateur estourbi par l’avance de l’équipe adverse ?

Non, mesdames et messieurs, vous ne laisserez pas l’infamie envahir le petit écran, pas plus que le prétoire. Je ne doute pas que la défense mettra en avant les états de service de l’accusé en matière de football, mais sincèrement, quoi de commun entre les joueurs du ballon rond, aux règles simples, si l’on excepte celle du hors-jeu, et les sportifs qui manient cet instrument si particulier qu’est la beuchigue, quand bien même ce jeu fut-il inventé par les anglais ?

C’est en conséquence en toute confiance que je vous demande de bien vouloir déclarer l’accusé coupable de mécommentaire sportif et que je requiers une peine qui ne saurait être autre qu’une véritable peine d’élimination : une interdiction d’exercer, pour une durée qui ne saurait être moindre que la présente coupe du monde et la suivante. Les amateurs de rugby vous en seront particulièrement reconnaissants.

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La parole est à la défense. Me Fantômette, la Cour et le jury vous écoutent.

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Monsieur le président, Mesdames, Messieurs de la Cour, c’est avec une grande fierté que je me présente devant vous ce jour pour défendre une noble cause, une cause digne, une cause –n’ayons pas peur des mots – admirable, celle de l’accusé, M. Christian Jeanpierre.

Cet accusé voué aux gémonies, cet accusé que l’on voudrait vous voir détester, dénigrer, mépriser et n’est-ce pas facile, en effet ? Il est facile de détester celui-là et son air de ne pas vouloir en avoir l’air, son passé sulfureux, ses passions déviantes – n’a-t-il pas le tort de préférer aux trajectoires fantasques du ballon ovale, les lignes droites et franches du ballon rond ?

Mais ne vous y trompez pas.

Cet accusé est en réalité le porte-parole étrange et fascinant d’une cause sublimée, qu’il porte hautement, et fièrement. Et cette cause porte un nom, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour.

C’est celle de l’Imaginaire.

Car oui, si dans un passé trouble - dont on ne saurait parler qu’avec une infinie et douloureuse pudeur - M. Jeanpierre a pu s’égarer dans le milieu du FOOTBALL – il faut savoir nommer les choses, même celles qui choquent – je crois que tout, en réalité, tout, dans ce qui lui est reproché aujourd’hui vous démontrera que, sincèrement repenti, il est désormais voué corps et âme à la défense passionnée – que dis-je, passionnée, passionnelle ! Mesdames et Messieurs – des trajectoires heurtées et délirantes qui sont le monopole et la gloire des référentiels de forme ovale.

Dans un exercice d’une audace qui interpelle les plus blasés d’entre nous, au lieu de prétendre décrire par la grâce de mots qui lui échappent les subtilités d’un jeu et d’un règlement que nul en ce bas monde ne peut sérieusement prétendre connaitre, tel un prophète émerveillé, voilà qu’il ne peut que répéter « charge de truc », « ouverture de machin », sur le ton morne et obstiné de l’homme encore abasourdi par une épiphanie que son âme peine à concevoir.

Et comment ne pas comprendre ! Comment ne pas lui pardonner !

Qui trouve les mots justes, les mots qui disent la Vérité d’un jeu tombé du ciel telle une Apocalypse ? Qui parmi nous jettera la première pierre, à Jeanpierre?

Si son passé n’excuse pas tout, du moins la pitié qu’il nous inspire devra guider notre jugement.

Les mots qu’il ne trouve pas, son phrasé banalement répétitif et «blanc», comme l’on parle en littérature d’une «écriture blanche», est l’écrin banal qui n’en fait que mieux ressortir la beauté d’un sport que l’on ne saurait décrire sans l’affadir.

Vous l’avouerai-je ? Frappée jusqu’à l’âme par cet exercice de pauvreté stylistique, j’ai parfois été jusqu’à couper le son pour aller jusqu’au bout de cette géniale intuition, et mieux savourer encore la parfaite rencontre entre le vide intérieur d’un homme et la grâce du sport qu’il commente sans savoir en parler.

Au-delà de cette adaptation du style et du fond, je dois également admettre avoir admiré, profondément admiré, cette capacité de l’accusé à ne jamais douter. A voir, dans les moments les plus sombres, briller encore la possibilité d’une victoire, dans un délire si violemment positif qu’il suscite un mélange de bonheur et d’effroi.

Comment, voilà nos joueurs maltraités, perdus, malmenés par l’une des équipes les plus fortes du monde et l’accusé s’écrit, au beau milieu de nulle part, et alors que rien de précis ne se dégage d’un vague mouvement sur le terrain «HA HA ! Là les choses vont changer !».

Eh quoi ! La suite lui donnera tort, mais Monsieur le Président, Mesdames Messieurs de la Cour, qui sommes nous pour prétendre que ce n’est pas la Réalité qui se trompe ? L’espoir – l’espoir fou, l’espoir absurde, l’espoir vain, enfin – ne mérite-t-il pas néanmoins d’avoir trouvé son héraut ? Celui qui le soutiendra, envers et contre tous, et à commencer par ceux qui se contentent d’observer les faits, avec cette triste certitude qu’ils ne sauraient mentir…

Mais les faits mentent parfois, les faits nous leurrent! Ne vous laissez pas aveugler par eux, et regardez le dossier avec les yeux de la foi : que verrez-vous ?

Une équipe de France qui, sans sembler jamais être au meilleure de sa forme, jouera dans deux jours la finale de la Coupe du Monde.

Une équipe de France qui a magistralement éteint la vigilance de la Nouvelle-Zélande, notamment par le truchement de cette astuce géniale qui consista à perdre contre eux – ce qui aujourd’hui nous laisse dans la position confortable de ceux qui n’ont plus qu’à gagner – et c’est en partie grâce à des personnes comme l’accusé que nous en sommes là.

Nous avons perdu contre les Tongiens, non pas que nous avons mal joué, expliqua l’accusé, mais là encore, simplement pour préparer ce beau match qui nous vit triompher de l’équipe anglaise – avec une grâce que nous devons à des personnes comme lui, de ceux qui ne s’en laissent pas compter par la logique mortifère et calculatrice des scientifiques et des experts.

Nous avons gagné si petitement contre le Pays de Galles que l’effet en est presque identique – et ce, n’en doutons pas, afin de préparer encore le triomphe qui ne pourra manquer de suivre !

Astuce ! Génie ! Portés par les intuitions d’un entraineur de haute tenue et la Geste de son héraut le plus habile, nos joueurs du XV de France, habités par la grâce de ceux qui sont su perdre et vaincre néanmoins, n’ont plus qu’à parachever leur histoire, et nous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, n’avons plus qu’à nous incliner devant la force de cette évidence : l’accusé n’est coupable en rien, sinon d’avoir mesuré l’impossibilité de sa tâche et de continuer à croire – et ce n’est pas un crime.

Vous ne pourrez donc que l’acquitter, et le laisser aller, petit homme gris, porter son rêve de victoire dans la litanie de ses mots creux, inoffensif et génial, et lancer avec lui, à tout moment, et ce dès la deuxième seconde de jeu : « HA HA ! Sera-ce le tournant du match ? »

Et vous tous et moi-même, l’écouterons, bienveillants et sereins, bercés d’espoirs infinis, jusqu’à l’ultime seconde de l’ultime rencontre, qui nous verra, sans nul doute, et grâce à lui, triompher sur le terrain imaginaire de nos espoirs les plus fous.

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Dans cet ultime moment de tension qui précède le départ de la Cour et du Jury pour le délibéré, le président donne la parole à l’accusé : “Accusé Jeanpierre, souhaitez-vous ajouter quelque chose pour votre défense ? - Fffff…. La charge de l’avocat général ! Heureusement que j’ai pu compter sur une défense hermétique de mon avocate…”

La dernière parole revenant en la matière au peuple, c’est avec une très grande confiance que nous laissons les commentateurs décider du sort de l’accusé.

Notes

[1] Malheureusement, j’ai entendu un journaliste sportif, Pierre Fulla, pour ne pas le nommer, dire à David Douillet que non, la technique qu’il disait être une technique de jambe était en fait une technique de hanche…

jeudi 13 octobre 2011

In Memoriam Dennis MacAlistair Ritchie

La semaine dernière, le monde, dont votre serviteur, a pleuré la mort de Steve Jobs. Tout a été dit sur cet homme, et même votre serviteur s’est fendu d’un petit mot là-dessus, en d’autres lieux puisque la nouvelle ne me paraissait pas avoir sa place ici, pour expliquer en quoi il était légitime que sa disparition puisse causer du chagrin à ceux qui ne l’avaient pas connu personnellement.

Mais le week-end dernier, une autre figure de l’informatique est morte, dans une indifférence médiatique qui confine à l’injustice, d’où le lien avec mon blog.

Modestement, moi qui n’utilise qu’un seul langage, le français (ce qui de nos jours n’est  cependant pas sans quelque mérite), et qui ne puis me targuer que d’être un amateur béotien en matière d’informatique, je voudrais lui consacrer, à lui l’inventeur de langages, un billet d’hommage, même si je ne doute pas que les informaticiens, qui sont nombreux à me faire l’honneur de me lire, expliqueront mieux que moi qui il était dans les commentaires.

Dennis_MacAlistair_Ritchie_.jpgDennis MacAlistair Ritchie (9 septembre 1941 - 8 octobre 2011)

Dennis MacAlistair Ritchie fut un pionnier de l’informatique, et principalement le co-créateur d’UNIX, un système d’exploitation créé en 1969 et qui a posé la fondation de systèmes d’exploitations comme GNU/Linux ou Mac OS X, le système d’exploitation des ordinateurs d’Apple (et indirectement donc des iPhones et iPad), et le créateur du langage de programmation C, dont la dernière version l’héritier (C++) est parmi les plus utilisés aujourd’hui (le Livre Blanc de Ritchie sur le C est le petit livre rouge de la révolution informatique que nous vivons, je ne plaisante que sur la forme).

Je sais que beaucoup diront “gné ?” en lisant cela. Disons que s’il n’a pas inventé la poésie, il a inventé l’alphabet et contribué à inventer la grammaire.

L’informatique telle qu’elle est aujourd’hui doit énormément à Ritchie. Et les logiciels qui font tourner ce blog, tout comme ceux qui font tourner le serveur qui l’héberge et vous permet de le lire, n’existeraient pas sans lui. Je lui suis redevable du succès de ce blog, et de son existence même.

Je ne prétendrai pas pouvoir expliquer son apport, et je ne vais pas recopier ici les pages Wikipédia qui lui sont consacrées. D’autres le feront mieux que moi en commentaires. Mais son œuvre, dont je ne perçois qu’une ombre, suffisante toutefois à me donner le vertige, mérite d’être saluée. Il entre au Panthéon ingrat des scientifiques qui ont changé le monde sans que le monde s’en rende vraiment compte. Puisse ce billet réparer un tout petit peu cette injustice.

Que la terre lui soit légère.

mardi 4 octobre 2011

La lutte contre la délinquance, en (soustr)action

Ci-dessous, une circulaire à diffusion restreinte (oups…) de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale sur les orientations en matière de lutte contre la délinquance du 15 septembre 2011, révélée par le député Jean-jacques Urvoas. Outre son aspect involontairement comique quand on voit un général de gendarmerie parler comme un énarque, quelques commentaires s’imposent.

CIRC-GEND-MPP-93086

§2 Que diable vient faire dans ce paragraphe, mettant l’accent sur la nécessité de la lutte contre le trafic de stupéfiant, cause de beaucoup de délinquance satellite (notamment des vols et agressions pour financer une consommation coûteuse) l’instruction de lutter contre… l’immigration illégale ? D’où diable vient ce lien entre ces deux délinquances, qui sur le terrain n’est pas avérée : une activité de trafic nécessite une visibilité et une mobilité que n’ont pas les sans-papiers, qui craignent le moindre contrôle d’identité ; quant à la simple consommation, elle est très coûteuse alors que leur premier souci est généralement de financer leur famille, souvent restée au pays.

Je ne vois qu’une explication : il faut motiver les troupes. Les policiers et gendarmes ne cachent plus leur malaise voire leur ras le bol à faire la chasse aux clandestins, qui sont pour la plupart des pères de famille qui veulent offrir un avenir à leurs enfants, bref pas vraiment la définition du voyou. Débarquer dans des maisons à l’heure du petit déjeuner, ramasser des enfants en pyjama qui hurlent de terreur, leur laisser 5 minutes pour choisir les jouets qu’ils peuvent emporter, ben figurez-vous que ça les laisse mélancoliques. Alors on assimile les clandestins aux dealers, et hop, le tour est joué, on en a fait des méchants. Du moins on essaie d’y croire là-haut dans les étoiles.

§3 : Comment faire baisser les chiffres de la délinquance ? Thème récurent de cette circulaire. La méthode trouvée est géniale : refuser d’enregistrer les plaintes (ce qui est pourtant illégal). Plaintes pour violences ? Houlala, mais certains inventent pour être mieux remboursés d’un téléphone volé. Vérifiez les faits AVANT d’enregistrer la plainte, et dans le doute, n’enregistrez pas. C’est vrai qu’en n’enregistrant que les affaires déjà élucidées, on fait péter les stats. Les femmes battues apprécieront.

§4 : Là on bascule dans l’hallucinant. Même en présence de victimes avérées d’escroqueries sur internet, il faut dissuader le dépôt de plainte car les victimes peuvent se faire rembourser par leur banque. On ne va pas non plus s’embarrasser à rechercher les auteurs de l’escroquerie, ça pourrit les chiffres de la délinquance, et à l’approche d’une campagne électorale, ça relève de la Haute Trahison. Quand la politique sécuritaire aboutit à laisser les escrocs agir en toute impunité. Fabuleux, non ?

§5 : Encore une conséquence malheureuse de 10 ans de politique hystérico-judiciaire. Plus de peines, moins de moyens, et on se retrouve avec un stock de 80.000 peines de prison à faire exécuter, sans autre alternatives que l’incarcération. Sachant que le parc carcéral français a 56.150 places occupées par 64.584 personnes (non, il n’y a pas d’erreur de typo sur les chiffres), vous voyez dans quelle quadrature du cercle on se trouve. Mais pas de problème, la solution a été trouvée : le ministre de l’intérieur a écrit au Garde des Sceaux. On est sauvé.

§6 : Là, on touche à la poésie sur l’insuffisance des moyens : “Vous disposez, de manière insuffisante mais régulière, du renfort de forces mobiles”. L’insuffisance est régulière, et ça, c’est une bonne nouvelle.

§7 : Bon, on vous demande de faire tout et son contraire, mais on ne va pas s’arrêter là : en plus, il faut que vous soyez sur le terrain, “visibles” pour dissuader, mais, en vocabulaire technique de statistique, occupés à rien foutre. En échange, une contrepartie : “la suppression des charges indues”. Comme tenir les stats pour le ministère ? Ah ! Ah ! Je plaisante. Non, ce sera plutôt l’escorte des détenus pour être jugés, tiens, une tâche bien moins utile.

Enfin, la dernière phrase de la circulaire sonne curieusement à mes oreilles comme un appel à l’aide.

Cette circulaire m’a éclairé sur un comportement étrange auquel j’ai assisté récemment dans les commissariats parisiens, et qui semble révéler que la Police nationale a reçu des instructions similaires : à deux reprises, j’ai constaté la présence derrière le bureau d’accueil d’un commissariat (bureau occupé par un personnel civil) d’un gardien de la paix, dont la seule mission semblait être de dissuader des particuliers venus porter plainte, y compris quand l’objet de la plainte était une infraction avérée. Je l’ai vu ainsi pour une femme disant que son ex-époux n’avait pas ramené les enfants chez elle la veille (“allez voir le juge aux affaires familiales pour faire supprimer son droit de visite”) alors que c’est un délit de non représentation d’enfant (art. 227-5 du Code pénal), ou un homme venu se plaindre que l’acquéreur de sa voiture n’avait pas fait changer la carte grise, ce qui faisait qu’il recevait les avis de contravention à son nom (“écrivez à la préfecture pour qu’il annulent la contravention”), alors que c’est une contravention de 4e classe (art. R.322-5 du Code de la route).

En tout cas, voilà une bonne nouvelle : dans les mois qui viennent, les chiffres de la délinquance vont baisser.

Attention, hein. J’ai bien dit les chiffres, pas la délinquance.

mardi 27 septembre 2011

AVis de Berryer délocalisée : Éric Dupond-Moretti à Toulouse

Peuple de Berryer !

Les Secrétaires de la Conférence des Barreaux de Toulouse et Paris auront l’honneur de recevoir le jeudi 6 octobre 2011 à 20 heures 30 Maître Eric Dupond-Moretti, avocat au Barreau de Lille et terreur des cours d’assises.

La séance se tiendra à la Maison du Sénéchal, 17 rue de Rémusat, à Toulouse, dans cet endroit mystérieux appelé “la province” et qui commence au delà du périphérique.

Les sujets proposés aux valeureux quoique provinciaux candidats sont les suivants :

1. Les mémés aiment-elles la castagne ?

2. Faut-il porter la robe d’un autre ?

La contre-critique sera assurée par M. Pascal Saint-Geniest, Bâtonnier de Toulouse, et M. Jean Castelain, Bâtonnier de Paris, en charge d’apporter la civilisation sur les bords de la Garonne.

Comme toujours, l’entrée est libre, sans réservation possible.

Toute personne, toulousaine ou non, peut assister à la Conférence Berryer. Même les avocats.

Amis toulousaings, ne manquez pas cette occasion de découvrir la Berryer.

AVis de Berryer délocalisée : Éric Dupond-Moretti à Toulouse

Peuple de Berryer !

Les Secrétaires de la Conférence des Barreaux de Toulouse et Paris auront l’honneur de recevoir le jeudi 6 octobre 2011 à 20 heures 30 Maître Eric Dupond-Moretti, avocat au Barreau de Lille et terreur des cours d’assises.

La séance se tiendra à la Maison du Sénéchal, 17 rue de Rémusat, à Toulouse, dans cet endroit mystérieux appelé “la province” et qui commence au delà du périphérique.

Les sujets proposés aux valeureux quoique provinciaux candidats sont les suivants :

1. Les mémés aiment-elles la castagne ?

2. Faut-il porter la robe d’un autre ?

La contre-critique sera assurée par M. Pascal Saint-Geniest, Bâtonnier de Toulouse, et M. Jean Castelain, Bâtonnier de Paris, en charge d’apporter la civilisation sur les bords de la Garonne.

Comme toujours, l’entrée est libre, sans réservation possible.

Toute personne, toulousaine ou non, peut assister à la Conférence Berryer. Même les avocats.

Amis toulousaings, ne manquez pas cette occasion de découvrir la Berryer.

vendredi 23 septembre 2011

Devine qui vient dîner ce matin (3)

A tout seigneur, tout honneur. L’hôte en personne nous reçoit. C’est nulle autre que la Nouvelle Zélande que le XV de France affrontera demain matin.

Drapeau de la Nouvelle Zélande

Le drapeau de la Nouvelle Zélande est en réalité le Drapeau Bleu (Blue Ensign) de la Royal Navy, bleu avec en haut à gauche (on dit en quadrant) l’Union Jack, ou drapeau d’union, le champ d’azur étant, pour identifier la Nouvelle Zélande, frappé d’étoiles rouges bordées de blanc qui représentent la constellation de la Croix du Sud. Cette constellation, qui frappe aussi le drapeau australien, rappelle la domination maritime anglaise, la Croix du Sud servant aux navires dans l’hémisphère sud de substitut à l’étoile polaire qui dans l’hémisphère boréal indique le pôle nord céleste : il suffit de tracer une ligne passant par Gamma crux et Alpha crux (l’étoile du haut et l’étoile du bas) et de reporter 4,5 fois la distance les séparant pour tomber sur le pôle sud céleste.

C’est une loi anglaise de 1865, le Colonial Navy Defence Act qui a obligé les colonies anglaises à prendre comme drapeau une variante de la Blue Ensign, afin d’être identifiées par les navires de guerre croisant dans les environs ; ce qui explique que bien des drapeaux soient basés sur ce modèle : l’Australie, les Fidji, dans le Pacifique, et Montserrat dans les Antilles par exemple.

Les néo-zélandais sont assez peu attachés à ce drapeau, le premier reproche qu’ils lui font étant d’être aisément confondu avec le drapeau australien, à gauche ci-dessus. Il est le drapeau de la Nouvelle Zélande depuis 1869, succédant au drapeau des Tribus Unies de Nouvelle ZélandeDrapeau des Tribus Unies de Nouvelle Zélande, et aujourd’hui encore, le thème du drapeau est un débat récurent en Nouvelle Zélande.

L’hymne néo-zélandais est God Defend New Zealand, et comme il n’y a pas de raison que nous ne riions que des clips géorgiens, j’ai l’honneur de vous présenter le clip qui ouvrait et fermait les émissions de la télévision publique néo-zélandaise dans les années 80. Attention, là aussi, c’est du lourd. Je recommande à Jo Maso de montrer ça aux joueurs : ça devrait aider à alléger la pression.

L’équipe de Nouvelle Zélande s’appelle les All-Blacks, littéralement les tout-noirs. La couleur noire n’a aucune signification spéciale, si ce n’est que c’est la couleur choisie par l’équipe nationale lors de sa première formation en 1903, parce que les joueurs s’achetant leurs maillots eux même, le noir permettait de s’assurer qu’il n’y aurait pas de problème de nuances de couleur. Les poètes du rugby ont pris la relève et ont décidé que les All Blacks portaient le deuil de leurs adversaires. A ce train là, les Anglais jouant en blanc, je suppose qu’ils veulent demander la main de leurs adversaires.

Le nom de All Blacks viendrait, d’après Billy Wallace, de la première tournée des néo-zélandais en Angleterre en 1905 (rappelons qu’à l’époque, le voyage se faisait en bateau). Selon Wallace, un journaliste, impressionné par le jeu de mouvement pratiqué par les néo-zélandais, aurait dicté son article en disant “They’re all backs” : ce sont tous des arrières, le poste du joueur numéro 15, qui aurait été mal retranscrit en “They’re all blacks”. Mais aucune trace de cette erreur n’a jamais été retrouvée, et le plus probable est que le terme All Blacks décrive tout simplement leur tenue.

Le symbole de l’équipe est la Fougère Argentée, Silver Fern, de son petit nom cyathea dealbata, une plante très fréquente en Nouvelle Zélande.cyathea dealbata Quand les Blacks viennent jouer un test match en France lors de la tournée d’automne en novembre, ils ajoutent sur leur manche droite un coquelicot (poppy), symbole des soldats de l’empire britannique tombés lors de la première guerre mondiale, car cette fleur pousse sur les sols remués, et c’était la seule fleur qui poussait sur les champs de bataille du nord de la France.

Mais ce pour quoi les All Blacks sont les plus connus est leur danse traditionnelle juste avant le début du match, après les hymnes, le Haka.

Avant toute chose, le haka, ca s’écoute. Voilà ce que ça donne dans un stade.

Fichier audio intégré

Impressionnant, non ?

Le haka est une danse rituelle des maoris, l’ethnie polynésienne indigène à la Nouvelle Zélande.

Les Néo Zélandais ne sont pas les seuls à effectuer une telle chorégraphie, qui est un point commun à toutes les équipes du Pacifique : les Tongas ont le Sipi Tau (on y aura droit dans une semaine), les Samoa ont le Siva Tau, et les Fidjis ont le Cibi.

Contrairement aux apparences, le haka n’est pas un chant de guerre mais une danse de cérémonie, les grimaces et grognements faisant partie de la chorégraphie et symbolisant la vie, la vivacité, la résolution, et non la menace. Les All Blacks y rajoutent une bonne part de défi et la magie du marketing a fait le reste.

Pendant longtemps, le seul haka que les All Blacks accomplissaient était le Ka mate, datant de 1810, composé par le chef Te Rauparaha du clan Ngāti Toa. Ce chef était poursuivi par des ennemis et pour leur échapper s’est caché dans un puits sous la robe d’une femme. Quand il a pensé que ses ennemis étaient partis, il est remonté à la surface, pour se trouver nez à nez avec un guerrier, mais qu’il ne pouvait bien voir, ébloui qu’il était par la lumière, et se voyait mort jusqu’à ce qu’il réalise que c’était en fait Te Whareangi (appelé “l’homme hirsute”), le chef d’une tribu alliée venue à son secours.

Le Ka Mate raconte cette aventure :

Le leader commence par donner ses instructions au groupe : “Frappez des mains sur vos cuisses ! Gonflez vos poitrines ! Pliez vos genoux ! Que votre bassin suive ! Frappez le sol de vos pieds le plus fort que vous pouvez !”, en maori dans le texte : Ringa pakia! Uma tiraha! Turi whatia! Hope whai ake! Waewae takahia kia kino!

Puis il lance le chant :

Ka mate, ka mate (Je vais mourir ! je vais mourir !)
Ka ora, ka ora (je vais vivre ! je vais vivre !)
Ka mate, ka mate (Je vais mourir ! je vais mourir !)
Ka ora, ka ora (je vais vivre ! je vais vivre !)
Tēnei te tangata pūhuruhuru (Voici l’homme hirsute qui se tient devant moi)
Nāna nei i tiki mai whakawhiti te rā (et qui a amené le soleil et l’a fait briller)
Ā upane, ka upane (un pas vers le haut, un autre vers le haut)
Ā upane, ka upane (un pas vers le haut, un autre vers le haut)
Whiti te rā, hī! (le soleil brille ! )

Les All Blacks en ont fait une occasion de se motiver, et d’impressionner l’adversaire.

Comme je vous l’ai dit, les néo zélandais ne sont pas les seuls à avoir une telle danse, d’où des face-à-faces parfois tendus, comme ce Nouvelle Zélande-Tonga, où les Tongiens n’ont pas pu attendre que le haka soit terminé pour répondre par leur Sipi Tau.

Les All-Blacks partent archi-favoris, c’est certain. Ils reçoivent chez eux, c’est LEUR coupe du monde. mais d’un autre côté, la France leur a infligé deux défaites inattendues en coupe du moned, en 2007, et en 1999, tous ceux qui ont vu ce match ont encore des larmes qui leur montent aux yeux en y pensant. Un des plus beaux matches que j’aie vus.

C’est que le jeu des Français est réputé pour son bordel créatif, qu’on appelle le French Flair. Un vent d’inspiration géniale, avec un peu de réussite dans les rebonds, et les All-Blacks doutent. Si on les fait douter, tout peut arriver. J’aime mes bleus, mais je n’ai rien vu jusqu’à présent dans cette équipe qui me fasse raisonnablement espérer un de ces moments historiques, mais tant mieux. C’est quand on ne les attend pas qu’ils surprennent.

Un rappel : nous sommes encore en match de poule. Le perdant ne sera pas éliminé, il nous reste un match contre les Tongas le 1er octobre, et ensuite les deux premiers de la poule sont qualifiés. Les bleus sont bien partis, même en cas de défaite face à la Nouvelle-Zélande, pour être qualifiés en quart. Là commencera les matchs à élimination directe. Si tout se passe comme c’est prévisible, le premier de la poule affrontera en quart l’Angleterre et le second, l’Argentine, notre Nemesis de la dernière coupe du monde.

Les choses sérieuses commencent.

Alors

ALLEZ LES BLEUS

Photos et images Wikipedia

jeudi 15 septembre 2011

Anonymat et expertise

Le journaliste et écrivain Bruno Roger-Petit me fait l’honneur de s’interroger sur ma personne et fait part d’un malaise qu’il ressent sur un aspect de mon choix de bloguer anonymement : selon lui, cet “anonymat” (les guillemets sont de moi et je vais m’en expliquer) poserait problème quand je suis cité dans les médias pour commenter des événements de la vie publique. Et de citer deux exemples récents qui sont à l’origine de cette réflexion : un commentaire sur l’affaire DSK/Banon et l’audition du premier comme témoin, et le second sur une application iPhone depuis retirée, “Juif ou pas juif ?”.

Voici un extrait de son billet, dont la lecture intégrale s’impose pour bien saisir son point de vue :

En revanche, l’anonymat de Maître Eolas ne devrait-il pas être apprécié différemment lorsque son avis, expertise, jugement et/ou pronostic est sollicité par des journalistes de médias généralistes afin de les faire partager à leurs lecteurs ?

Je pose cette question (qui n’engage que moi, “as usual”) car lorsque j’ai lu son avis sur l’audition de DSK en tant que témoin dans l’affaire Banon, je me suis senti pris en otage. De même lorsque j’ai lu son opinion sur la fameuse application iPhone qui est au centre des débats depuis hier. On présente un avis qui fait autorité, mais on cache qui en est l’émetteur. Et il ne s’agit pas ici du propos d’une source désireuse de ne pas être identifiée parce qu’acteur ou témoin de l’affaire en question, mais d’un avis présenté comme celui d’un expert authentique et incontestable. Maître Eolas n’intervient plus sur un espace personnel qui lui appartient et que j’ai le droit de fréquenter ou non si cela me chante, il intervient inopinément dans un débat public en tant qu’expert, au détour d’une phrase, dans un article d’information générale, et il m’est interdit de savoir qui il est.

Cette situation parait problématique. En tant que lecteur, n’ai-je point le droit de savoir quelle est la personne qui me parle dès lors quelle s’exprime hors de son territoire et que son avis, d’une certain façon, imposé au nom du principe d’autorité ? D’où cette personne me parle-t-elle ? Pourquoi elle et pas une autre ? Si son avis est celui d’un expert pourquoi maintenir l’anonymat ?

L’interrogation est légitime, et c’est pourquoi j’y réponds, nonobstant le caractère récurent de ce débat, sur lequel j’ai déjà écrit en 2006.

Tout d’abord, je récuse le terme d’anonymat, qui ne me semble pas adéquat. Je ne suis pas anonyme, j’ai un nom, et d’ailleurs, il l’utilise : Eolas. Ce nom est un pseudonyme, un nom de plume, et bien d’autres personnes plus talentueuses que moi ont écrit des œuvres bien plus intéressantes que les miennes sous pseudonyme : Montesquieu, Rabelais, Amantine Dupin, mais en aucun cas mes billets ne sont anonymes : ils sont signés, et j’en assume le contenu, erreurs comprises. Je préfère donc parler de pseudonymat.

D’ailleurs, quand je suis cité dans les médias, c’est sous ce nom, et à ma demande quand on me laisse le choix. En effet, si des journalistes me contactent pour avoir un éclairage ou une opinion sur une question juridique, c’est parce que je suis Eolas, avocat et blogueur, non parce que je suis un avocat au barreau de Paris parmi 20.000 autres. C’est ce blog, et son succès depuis 7 ans et demi que je l’ai ouvert, qui me donne ma légitimité. Au demeurant, si je devais m’exprimer sous mon vrai nom, le lecteur ou auditeur se dirait “mais qui c’est ce type, pourquoi est-il consulté sur cette question ?” Car la vérité est terrible pour moi : c’est sous mon vrai nom que je suis anonyme…

En outre, une partie du succès de mon blog repose sur ce choix du pseudonyme, qui exclut tout soupçon de démarche commerciale de ma part, et garantit que j’exprime une opinion personnelle (il va de soi que je ne l’exprimerai jamais sous ce pseudonyme sur un dossier concernant un de mes clients ou pour lequel j’ai été consulté par une des parties).

Dès lors, mon pseudonymat, loin de poser problème, est le fondement de mes interventions publiques.

Mon véritable nom n’apporterait de plus rien au débat. Je suis réellement avocat, les journalistes qui me contactent l’ont vérifié ou tiennent mes coordonnées de confrères qui l’ont vérifié. De plus, je tâche depuis l’ouverture de ce blog de distinguer les faits de mon opinion. Quand j’invoque un texte de loi, je donne un lien vers le contenu de ce texte pour que chacun puisse vérifier par lui-même. Quant à mon opinion, la simple lecture des commentaires de ce blog montrera qu’elle n’est pas prise comme la parole d’un gourou du droit, mais au contraire soumise à la discussion, mes lecteurs ayant un esprit critique aiguisé, et je ne les en aime que plus.

Évidemment, la concision que suppose une intervention à la radio, ou la simplification qui accompagne une citation de mes propos recueillis verbalement m’empêche de faire comme sur ce blog : des explications interminables mais à peu près complètes. Mes interventions médiatiques ont moins de qualité que mes billet, à cause de la loi du genre. Dois-je pour autant cesser de répondre aux questions de la presse ? Je m’y refuse, par équité : je n’hésite pas à esquinter la presse quand j’estime qu’elle fait mal son travail en rapportant de manière incorrecte des informations juridiques. Le moins que je puisse faire est ne pas refuser de donner des explications techniques à un journaliste qui me contacte.

Pour finir, afin que Bruno Roger-Petit ne se sente plus “pris en otage” tel un Hervé Ghesquière ou une Florence Aubenas, revenons sur les deux interventions qui ont motivé son billet.

Sur l’affaire DSK : voici comment les choses se sont passées. Lundi matin, je sortais de France Inter où j’avais participé à l’émission Service Public (vis ma vie de star des médias…) quand je reçois une alerte sur mon téléphone : DSK entendu comme témoin dans l’affaire Banon. Mon sang de pénaliste ne fait qu’un tour : comment peut-on entendre comme témoin celui qui est visé par une plainte. Tristane Banon ne dit pas “quelqu’un a tenté de me violer et DSK a tout vu”, elle dit que c’est lui qui a tenté de la violer. L’entendre comme témoin n’a qu’un effet juridique : cela exclut le placement en garde à vue et par ricochet, la possibilité d’être assisté d’un avocat puisque la police refuse qu’une personne entendue librement soit assistée de son conseil (expérience vécue). Ce qui m’agace, comme mes lecteurs le savent bien, ce d’autant plus que cette pratique est née d’une forfaiture il y a plus d’un siècle.

Je rappelle brièvement. Sous le Code d’instruction criminelle, TOUS les dossiers pénaux relevant d’un délit ou d’un crime devaient obligatoirement passer par un juge d’instruction. L’instruction était à l’époque écrite et secrète : l’inculpé n’avait pas accès au dossier ni à un avocat, et était placé en détention par le juge d’instruction, sans limitation de durée ; mais avec une telle procédure, les instructions ne trainaient pas. En 1897, une grande loi est votée : désormais, l’inculpé peut être assisté d’un avocat qui a accès au dossier. Il ne peut rien faire et doit se taire, mais c’est un début. Ce début n’a pas plu aux juges d’instruction de l’époque qui ont aussitôt trouvé la parade : ne pas inculper immédiatement, mais faire entendre le suspect par la police, en qualité de témoin. Dès lors, pas d’avocat, le futur inculpé se retrouve comme avant : livré à lui-même et au secret. Quand il est inculpé, il a déjà passé des aveux complets, l’avocat ne peut qu’en prendre acte. Le Code de procédure pénale (CPP) qui en 1958 a remplacé le Code d’instruction criminelle a validé cette pratique : tout en maintenant l’interdiction faite au juge d’instruction de faire entendre le suspect par la police (art. 105 du CPP), il consacre la pratique de la garde à vue, en donnant ce temps de huis clos à la police pour faire parler le suspect. Et ce procédé a tellement bien marché par le passé qu’il a donné lieu à des procédures sans instruction, que le CPP valide lui aussi : c’est la procédure de flagrance et l’enquête préliminaire, qui amène un dossier directement devant le tribunal, sans passer par le cabinet du juge d’instruction, infesté d’avocats. C’est pour ça qu’il y a une certaine ironie quand en 2008 le président de la République a annoncé que puisque les procédures sans juge d’instruction (et donc sans avocats) marchent si bien au point de traiter 95% du contentieux, autant supprimer le juge d’instruction.

Je suis donc étonné de cette audition en qualité de témoin, sans avocat, d’autant plus que le témoin prête serment et a l’obligation de déposer. Après une procédure américaine si respectueuse des droits de la défense, je suis agacé de voir que la France reste dans ses pratiques archaïques. Je tweete donc mon ire. Quelques minutes plus tard, mon téléphone sonne : une journaliste web de l’express.fr a lu mon tweet et me demande en quoi cette nouvelle me choque. je lui explique ce que je viens de dire, tout en tirant la langue à la mort, c’est à dire en circulant à vélo dans Paris. Elle en fait un article publié sur le site. Par la suite, une précision a été apportée par les (excellents) conseils de DSK : cette audition a eu lieu “à sa demande”, pour “solder” cette affaire. Fort bien, mais à mon sens, cet accord visait surtout à éviter à DSK l’infamant statut de garde à vue, condition sine qua non en France pour avoir des droits face à la police. Ce d’autant que la police sait entendre un ancien ministre sans le placer en garde à vue et en présence de son avocat, pour peu que le ministre fasse partie de l’actuelle majorité. Il n’y a donc aucun obstacle juridique à cette assistance en audition libre. Je reste donc pour le moins réservé face à cette audition en qualité de témoin.

Voilà donc de quoi rassurer Bruno Roger-Petit : il n’y a pas eu d’avis d’experts radicalement opposés, mais un avis plus éclairé donné par un avocat mieux informé, et sans nul doute plus compétent que moi.

Sur l’appli “Juif ou pas juif”. Dès le lendemain, j’ai été contacté par le nouvelobs.com au sujet d’une application pour iPhone permettant de savoir si plusieurs milliers de personnalités du monde entier étaient juives ou non. Là encore, quand j’ai découvert l’existence de cette application, j’ai tweeté que ce programme violait manifestement la loi française et pouvait engager la responsabilité pénale d’Apple, en tant que complice ou receleur. Le journaliste voulait plus de détails sur mon affirmation et en a fait un article.

Je ne comprends pas ce qui gêne Bruno Roger-Petit : cet article ne cache pas qui est l’émetteur (c’est votre serviteur) et surtout donne l’article de loi concerné : l’article 226-19 du Code pénal, que tout le monde peut consulter. Ce n’est pas une information qui repose sur mon autorité, mais sur le Journal Officiel.

Pour conclure, rappelons une évidence : sur l’internet, ce n’est pas qui vous êtes qui compte, mais ce que vous dites. Le pseudonymat est quelque chose de naturel sur les réseaux, et même une prudence élémentaire face à un support hypermnésique. Il est temps que l’on cesse de le trouver suspect, et cela commencera en cessant de le confondre avec l’anonymat.

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