Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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mardi 25 janvier 2011

mardi 25 janvier 2011

Réforme de la garde à vue : rapport d'étape

cUn petit mot à titre de prolégomènes : je suis actuellement occupé tant par mon cabinet que par ma famille. Tout va bien, mais le rythme de publication des prochaines semaines s’en ressortira forcément. Merci de votre patience, merci à Gascogne d’assurer l’intérim, et ne vous en faites pas, mes autres colocataires sont à l’échauffement mais je sens qu’ils vont bientôt nous écrire des billets formidables.

L’Assemblée nationale a terminé l’examen du projet de loi relatif à la garde à vue. Le scrutin public, sans surprise, aura lieu mardi et le projet (pdf) sera adopté et envoyé au Sénat.

Dans mes vœux à la Cité et au Monde, je disais

Nous ne sommes pas dispensés de vigilance car il est certain que le législateur facétieux va tout faire pour vider cette réforme de sa substance, ou à tout le moins de s’assurer qu’elle n’ira pas un millimètre plus loin que le strict minimum nécessaire, et encore s’il pouvait revenir quelques centimètres en arrière ce serait encore mieux.

Et ça n’a pas manqué.

La comm’ des anti-droits de l’homme a été la dénonciation du lobby des avocats, dont la seule motivation serait pécuniaire, cette réforme ne visant qu’à nous permettre de nous engraisser sur le dos du contribuable. Bien sûr. Alors rappelons ici que le pénal est l’une des spécialités les moins rémunératrices ; que cette réforme va nous obliger à être disponibles de jour comme de nuit, 365 jours par an, 366 les années bissextiles, y compris les jours fériés. Pour une indemnité qui sera, vous pouvez compter sur l’État, misérable. Franchement, comme lobby, on est plutôt nul.

Alors, comment vos représentant ont-ils considéré vos droits fondamentaux face à l’arbitraire de l’État ? Voilà où on en est.

D’entrée, l’Assemblée, sous couvert du respect des droits de la défense, leur a porté un sale coup. L’article préliminaire du Code de procédure pénale, qui depuis 2000 résume les principes essentiels du procès pénal, disposera que

En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat ou être assistée par lui.

Les avocats devraient applaudir, me direz-vous ?

Non, ils devraient pleurer. Cet article 1er suffit quasiment à lui seul à vider cette réforme de sa substance.

Il a été ajouté in extremis par un amendement du Gouvernement, et reprend la solution d’un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 4 janvier dernier. Dans cet arrêt, la Cour estime que la cour d’appel de Grenoble a eu tort d’annuler des procès-verbaux contenant des déclarations faites en garde à vue sans la possibilité d’être assisté d’un avocat, MAIS ne casse pas l’arrêt puisqu’il a malgré tout déclaré le prévenu coupable : la Cour de cassation estime que cette erreur de la cour d’appel (erreur qui soulignons-le consiste à appliquer les droits de l’homme) a été sans conséquence puisqu’elle a pu s’appuyer sur d’autres éléments que ces déclarations pour prononcer la culpabilité.

L’idée a paru géniale au Gouvernement. Voilà comment sauver toutes les procédures de la nullité, qui devrait être la seule sanction admissible de la violation d’une règle aussi substantielle que les droits fondamentaux reconnus par la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CSDH) : un acte qui les violerait ne devrait pouvoir avoir aucune existence légale, il doit être juridiquement anéanti. Mais non, il suffira que le juge précise dans son jugement que ces déclarations, qu’il aura lues avec le plus grand intérêt, ce qu’une nullité lui aurait interdit, n’ont pas été le seul fondement de son jugement de culpabilité. Michel Vaxès, député (GDR) de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône avait bien déposé un sous-amendement visant à ce que l’adjectif seul fût supprimé, mais ce sous-amendement a été rejeté (40 voix à 22, 2 votes blancs et 514 absents).

Et voilà désormais que la loi a prévu la sanction de l’absence de l’avocat : les déclarations reçues en violation du droit à l’assistance d’un avocat ne pourront être le seul fondement de la déclaration de culpabilité. Dès lors qu’une sanction est prévue et appliquée, le prévenu ne pourra plus dire que ces déclarations reçues en violation des droits de l’homme lui ont causé un grief, et ne pourra en obtenir la nullité. Et quand on sait que la plupart des jugements correctionnels sont ainsi rédigés : « Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation », vous verrez qu’il n’y aura même pas besoin de modifier les modèles utilisés par le greffe : les déclarations reçues sans avocat font partie des éléments du dossier ; or le jugement mentionne aussi les débats à l’audience. Donc les déclarations du prévenu n’auront pas été le seul fondement de sa condamnation. CQFD.

Naturellement, la CEDH ne sera pas dupe. Naturellement, cette ruse méprisable entraînera une nouvelle condamnation de la France (Maître Patrice Spinosi, qui est à l’origine de toutes ces condamnations est encore jeune), mais cela prendra du temps, facilement une dizaine d’années. Vous, je ne sais pas, mais moi, j’aime mes droits de l’homme à consommer sur place, pas à emporter pour déguster plus tard.

Entrons à présent dans le détail de cette réforme. Nous ne sommes pas au bout de nos déconvenues.

L’art. 1er donne une nouvelle définition de la garde à vue, qui se veut plus restrictive que l’ancienne. En effet, si l’ancienne est conservée dans sa substance («La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs»), s’y ajoute les conditions suivantes :

dès lors que cette mesure constitue l’unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs suivants :
« 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à
l’enquête ;
« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
« 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Là encore, pure poudre aux yeux. Lisez bien. Lisez mieux. Par exemple en ôtant les scories.

La garde à vue peut être décidée dès lors qu’il existe UNE raison plausible de soupçonner qu’une personne a commis un crime ou un délit, dès lors qu’UNE des 6 conditions est remplie, et franchement, rien que la 2° suffit à justifier toutes les gardes à vue, puisqu’elles visent forcément à ce que la personne gardée à vue soit maintenue à disposition du procureur de la République le temps qu’il décide qu’en faire. Soyons clairs : cet article n’apporte RIEN, hormis une clarification des définitions qui de toutes façons figuraient déjà dans tous les manuels de procédure pénale.

Vous avez encore des doutes ? Vous croyez que c’est l’avocat de la défense qui parle, le regard dévié par un prisme déformant ? C’est de bonne guerre, je n’ai jamais caché mon parti pris pour les droits de la  défense. Lisons donc la suite : voici venir les garanties du gardé à vue.

Futur art. 62-5. – «La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de
la détention prévues aux articles 63-4-2, 706-88, 706-88-1 et 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure
et de report de l’intervention de l’avocat. Le procureur de la République compétent est celui sous la direction duquel l’enquête est menée ou celui
du lieu d’exécution de la garde à vue. »

Pardon, comment, que dites-vous ? La CSDH dit «Toute personne arrêtée (…) doit être aussitôt traduite devant un juge» ? Ouvrez un dictionnaire : aussitôt veut dire 4 jours. Quoi encore ? La Cour, dans le célèbre arrêt Medvedyev, a dit que « Le magistrat [qui contrôle la légalité de la privation de liberté] doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public (§124)» ? Bande d’illettrés. Cela veut dire que le procureur de la République est tout à fait apte à contrôler ces privations de liberté. Donc nous nous sommes mis en conformité en ne changeant rien à l’état du droit. CQFD. Hâtons-nous d’en rire, mes amis. Car le meilleur reste à venir.

« Ce magistrat apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.

« Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.

« Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.»

Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d’alu.

Eh oui, l’Assemblée a, sans rire ni même rougir, confié la sauvegarde de l’intégralité des droits de mon client à son adversaire dans la procédure. Dans un souci d’égalité des armes, je demande à être chargé de la sauvegarde des droits de l’accusation et de ceux de la victime de mon client, y’a pas de raison qu’il n’y ait que les autres qui aient le droit de rigoler.

Notons plus sérieusement que ces proclamations ne sont assorties d’aucun mécanisme concret : l’avocat de la défense, qui vous allez le voir reste un intrus, n’a pas le droit de saisir un magistrat, ou même le procureur, pourquoi pas, il reste un magistrat, d’une demande, ni ne peut exercer le moindre recours contre les décisions du procureur de maintenir une garde à vue. Non seulement on confie la sauvegarde de vos droits à votre adversaire, mais votre avocat ne dispose d’aucun recours. Puisqu’on vous dit que c’est un progrès des droits de l’homme !

Vous allez voir, le festival du rire ne s’arrête pas là. En effet, l’article suivant commence ainsi :

Futur article 63 : I- Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.

Oui, mes amis, le procureur peut donner l’ordre de vous placer en garde à vue, et aussitôt contrôlera lui-même sa propre décision pour sauvegarder vos droits.On comprend désormais la raison des tests psychologiques à l’entrée à l’école nationale de la magistrature : la schizophrénie est hautement recommandée pour exercer la magistrature debout.

Bon, tout n’est pas à jeter dans cette réforme et ici un petit mais véritable progrès vient se nicher. L’OPJ devra communiquer au procureur de  la République la qualification des faits (c’est à dire la nature du délit soupçonné) et si le procureur estime qu’elle n’est pas approprié, la nouvelle qualification qu’il retient devra être aussitôt notifiée au gardé à vue. C’est heureux, car souvent en entretien de  garde à vue je réalise que les faits sont incorrectement qualifiés, ou incomplètement, par l’OPJ (un vol est en fait un recel, une escroquerie est en fait un abus de confiance) et je me retrouve face au dilemme d’expliquer à mon client le délit qui lui est reproché au moment où je lui parle, quasi certain que ce délit changera par la suite, ou le briefer sur cette qualification plus exacte mais qui n’est à ce stade que virtuelle, ou le briefer pour les deux au risque de le noyer sous les explications (30 minutes pour devenir pénaliste,c’est court, croyez moi).

De même, la personne gardée à vue se verra désormais proposer le même triptyque que lors de la première comparution devant le juge d’instruction : faire des déclarations, accepter de répondre aux questions ou se taire.

Enfin, l’avis famille devient “fromage et dessert” : le gardé à vue n’aura plus à choisir entre prévenir sa famille ou son employeur, désormais, il pourra faire prévenir les deux.

Reste le meilleur pour la fin, l’intervention de l’avocat.

Le gardé à vue pourra demander à être assisté d’un avocat, choisi ou commis d’office par le bâtonnier.

Et d’entrée, on vire dans le n’importe quoi. Si plusieurs gardés à vue ont choisi le même avocat, le procureur de la République, c’est-à-dire l’adversaire de cet avocat, peut décider de demander au Bâtonnier de désigner un autre avocat pour prendre la place de l’avocat choisi: il suffit que cela empêche une audition simultanée. Et moi, vous croyez que je peux demander un autre procureur sur ce dossier ? Bien sûr que non, voyons. Et ça ne s’arrête pas là.

L’avocat garde droit à un entretien confidentiel de 30 minutes max. UN entretien, la loi est claire (art. 63-4 nouveau). Si vous n’avez pas utilisé vos 30 minutes, vous ne pouvez pas les garder pour plus tard.

Là où on vire à la non conformité pure et simple à la CSDH, c’est quand on lit (art. 63-4-1 nouveau) que l’avocat aura accès aux seuls procès verbaux des déclarations de son client. Vous me direz qu’il était censé être assis juste à côté de lui, mais on ne pense jamais assez aux avocats atteints d’Alzheimer. Par contre, pas droit d’en prendre copie, et pas d’accès aux constatations effectuées par les policiers ou aux dépositions des témoins. Dame ! Si on donne à la défense accès aux éléments à charge, elle pourrait, je ne sais pas, moi, assurer la défense du gardé à vue ? Ce serait la fin d’une tradition nationale remontant à la Sainte Inquisition, et on ne plaisante pas avec l’identité nationale.

Je me permets ici de rappeler ce que dit l’arrêt Dayanan c. Turquie, cité dans  l’arrêt Brusco c. France qui a consacré la non conformité du droit français à la CSDH : «la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer.»(§32) Que le législateur m’explique comment je suis censé discuter l’affaire, organiser la défense, rechercher des preuves favorables à mon client et préparer les interrogatoires si on me cache tous les éléments que je ne connais pas et qu’on ne me laisse accéder qu’à ce qui a été dit en ma présence ?

Mais c’était déjà trop m’accorder. Ainsi, si on m’appelle et que je suis en chemin le plus vite que me le permet mon vélo, le procureur de la République (soit, je le rappelle, mon adversaire dans la procédure) peut autoriser l’OPJ à passer outre mon absence et à débuter l’interrogatoire immédiatement.

Damned. Je vais vraiment très vite sur mon vélo. Et si j’arrivais tout de suite ? Pas de problème. Le même procureur de la République (mon adversaire, vous l’avais-je déjà dit ?) peut décider de passer outre le droit à un avocat et dire que décidément, mon client sera bien mieux privé d’un conseil pendant douze heures. Tout en étant garant de la sauvegarde de ses droits, hein, puisqu’on vous dit qu’on est conforme, c’est bordé au cordeau. Cette décision doit être écrite et motivée. On se demande pourquoi, puisqu’elle ne peut faire l’objet d’aucun recours (on se demande par qui, d’ailleurs, puisqu’il n’y a pas d’avocat ; au moins, c’est cohérent). Et si on veut tenir éloigné l’avocat plus de 12 heures ? On peut, mais il faut l’autorisation d’un juge des libertés et de la détention. Autorisation accordée naturellement sans que l’avocat ait pu s’exprimer. À quoi bon, puisque le procureur est le garant des droits de son client ?

Et puis d’ailleurs, parce qu’il n’y a pas de mesquinerie trop petite pour le législateur, le procureur peut aussi décider que l’avocat tenu éloigné 12 heures ne pourra pas non plus consulter les PV d’audition de son client pour prendre connaissance de ce qu’il a dit en son absence (art. 63-4-2 nouveau). Nananèreuh, bisque bisque rage, t’avais qu’à être télépathe.

Bon,voyons à présent le cas où on aura bien voulu permettre à l’avocat d’assister son client (ce devrait être la majorité des cas, mais je trouve proprement insultant qu’on ait prévu tous les moyens à la discrétion du procureur pour nous tenir éloignés).

Eh bien ce ne sera pas encore la joie.

Nos questions seront réservées pour la fin de l’audition ou de la confrontation. Tant pis si on avait quelque chose d’intelligent à dire: dans un commissariat, l’intelligence peut toujours attendre. L’OPJ peut en outre refuser notre question, s’il estime qu’elle nuit “au bon déroulement de l’enquête ou à la dignité de la personne”, ce qui lui laisse une large marge d’appréciation, et de toutes façons, il n’y a pas de recours. Tout au plus nous sera-t-il permis de déposer des observations écrites où nous pourrons faire figurer nos questions refusées, pour avoir un souvenir, sans doute. On retrouve là les conclusions en donner acte de désaccord prévues à l’instruction (art. 120 du CPP).

Mais ce n’était pas encore assez de garanties données aux syndicats de policiers. L’OPJ pourra donc, s’il estime que l’avocat perturbe gravement le bon déroulement d’une audition ou d’une confrontation, demander au procureur de la République (vous ai-je précisé qu’il s’agit de son adversaire ?) de demander au Bâtonnier d’en désigner un autre (art.63-4-3 nouveau). La loi n’a pas encore autorisé l’OPJ a donner un coup de Taser à l’avocat qui souhaiterait poser une question, mais le Sénat y pourvoira surement.

La loi prévoit enfin le droit pour le plaignant de demander l’assistance d’un avocat en cas de confrontation. Fort bien, mais pourquoi pas lors des interrogatoires ? Ah,ça, les victimes, dès qu’il s’agit de mettre la main au portefeuille, l’État les trouve soudain beaucoup moins sympathiques.

Accessoirement, la loi étend la compétence territoriale des OPJ qui pourront agir dans les ressorts des tribunaux limitrophes sans autorisation du procureur même dans les enquêtes de flagrance.

Voilà,vous saurez désormais quoi penser quand vous entendrez déblatérer sur le “lobby des avocats”, et surtout, quand le Gouvernement paradera sous les applaudissements du Parlement en vous disant qu’il veille sur vos droits.

Une fois de plus, il les utilise comme paillasson.

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