Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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jeudi 9 janvier 2014

Vive les magistrats civilistes !

Un beau cadeau est arrivé pendant la trêve des confiseurs, qui a fait grand bruit : le tribunal correctionnel de Paris a enfin annulé une garde à vue faute pour l’avocat intervenant au cours de cette mesure d’avoir eu accès au dossier alors qu’il l’avait réclamé. Ce n’est pas la première décision en ce sens : la cour d’appel d’Agen a déjà statué en ce sens dès 2011, arrêt cassé depuis. Ces décisions restent néanmoins isolées dans un océan de décisions rejetant des demandes identiques. Comme l’étaient en leur temps les décisions annulant les gardes à vue sans avocat au cours des interrogatoires, c’est donc plutôt encourageant.

Les attendus de cette décision ne me sont pas encore connus (les délais de rédaction des jugements sont d’environ 3 mois à Paris), et vu que le parquet a fait appel, le tribunal va vouloir ciseler son jugement pour la cour d’appel. Mais le fait que le bâtonnier de Paris ait été présente en personne pour plaider cette affaire aux côtés d’un secrétaire de la Conférence de 2013 et du premier secrétaire de 2014 me laisse à penser que ce succès n’était pas totalement inattendu.

Le parquet a fait appel de cette décision. J’ignore quelles conséquences cette nullité a eu sur le fond du dossier : il est parfaitement possible que le prévenu ait quand même été condamné si le tribunal a estimé que les preuves recueillis hors auditions du gardé à vue et celles dont la garde à vue était le support nécessaire suffisaient. Si le prévenu a été condamné et incarcéré, l’appel sera jugé très vite, sinon, le délai risque de nous conduire à la fin de l’année, où la question aura dû être tranchée par la loi de transposition de la directive 2012/13/UE.

On verra quel sera le sort de cette décision et l’avenir de cette jurisprudence. Je voudrais par ce billet répondre à un argument lu sur Twitter et émanant d’un procureur un peu agacé par cette décision. Selon lui, cette décision s’explique essentiellement par sa date, le 30 décembre. Elle a ainsi été tenue en période de service allégé, c’est à dire à un moment où les magistrats prennent en masse leurs congés, suivant en cela leurs greffiers. Durant ces périodes correspondant, vous l’avez compris, aux vacances scolaires, les tribunaux tournent au ralenti, les audiences ordinaires ne sont pas tenues, seules le sont celles urgentes, où des délais courent. Du coup, dans les gros tribunaux comme à Paris, pour suppléer l’absence des magistrats affectés à plein temps aux audiences pénales, on demande aux magistrats siégeant habituellement dans les chambres civiles de tenir les audiences à leur place. C’est ce qu’on appelle les audiences de vacations. En substance, ce procureur expliquait cette décision par le fait qu’elle a été prise par des civilistes, éminents magistrats sans nul doute mais ignorant de la chose pénale. En somme, une errance, le retour des magistrats habituels des pistes de ski allant faire rentrer les choses dans l’ordre, et en effet, ce fut le cas : depuis le début de la semaine, ces mêmes demandes émanant des magistrats sont à nouveau rejetées.

Alors voilà l’explication ? Une variante de “c’est la faute du stagiaire” ?

Je disconviens respectueusement.

À titre préliminaire, les observations que je vais présenter ne sont valables que dans les grosses juridictions, à commencer par la plus immense, Paris ; où le nombre des chambres permet leur spécialisation ; ainsi, des juges y pratiquent la même matière à temps plein ,ce qui en fait des juges très spécialisés dans leur domaine, et qui peuvent avoir besoin d’un temps de réadaptation pour en pratiquer une autre, essentiellement pour se mettre à jour, et la matière pénale est une des plus volatiles. Dans les petites juridictions, à une ou deux chambres, il n’y a pas une telle spécialisation, et chaque juge, bien qu’affecté à une fonction à titre principal (juge d’instance, juge d’application des peines…) est amené à tenir entre autres une audience correctionnelle de temps en temps, parfois à juge unique. Pas de spécialisation à outrance dans ces juridictions de campagne. De plus, il faut les prendre pour ce qu’elles sont : des déductions tirées de mon expérience personnelle ; vouloir les généraliser et en faire des règles absolues serait les dénaturer et me faire dire tout autre chose. Il s’agit ici d’expliquer pourquoi, si ce jugement a ben été rendu par des magistrats des chambres civiles, il y a lieu de le considérer non comme un cas d’espère, une errance passagère, mais au contraire se demander si ce n’est pas eux qui ont raison.

Il est vrai, je le concède à ce procureur acide, que je me rends à une audience de vacation tenus par des juges civilistes avec une certaine appréhension. Non pas que les civilistes soient totalement incompétents en droit pénal, loin de là (et en outre, ils ont le procureur et les avocats présents pour les éclairer sur les règles applicables). Mais d’une part, je perds à cette occasion mon repère qu’est la jurisprudence du tribunal. En temps ordinaire, je sais par exemple qu’une détention et usage de cannabis “vaut” telle peine pour telle quantité avec tels antécédents. Je sais à quoi m’attendre, et je sais quels sont les arguments auxquels le tribunal sera réceptifs et ceux qu’il vaut mieux garder pour l’apéro avec mes confrères. C’est le fruit de mes années de pratique. Quand des civilistes prennent la relève, ils n’ont pas de jurisprudence à eux, et n’ont pas l’habitude d’être confronté à des délinquants. Ils peuvent avoir une vision disproportionnée de la gravité et prononcer des peines plus lourdes que d’habitude. Le mandat de dépôt peut tomber comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, alors que je suis certain que le président habituel n’y aurait pas eu recours. On peut aussi, c’est le grand classique, avoir des peines illégales (une peine complémentaire est prononcée alors qu’elle n’est pas prévue par la loi, le procureur est obligé de faire appel). D’expérience, le changement se fait plutôt dans un sens répressif.

Mais, car il y a un mais.

Les juges pénalistes à temps plein développent une déformation professionnelle qui, s’il n’y prennent garde, peut virer au vilain défaut. C’est sans doute une conséquence inéluctable de la procédure inquisitoriale en vigueur en France, qui, d’année en année, me rend de moins en moins admiratif de cette procédure.

Ah, je vois mes amis mékéskidis se regarder entre eux, aussi interdits que Dieudonné. Excusez moi, amis juristes, je vais m’occuper d’eux. Allez au salon, le thé est servi.

À présent que nous voilà seuls, quelques explications.

La façon dont se déroule un procès obéit à deux grands modèles : l’accusatoire et l’inquisitoire.

Le modèle accusatoire est le plus ancien, il nous vient du droit romain. Dans celui-ci, le juge est en retrait, dans une position d’arbitre. Le procès est la chose des parties, qui sont sur un strict pied d’égalité juridique. Le juge est là pour s’assurer qu’il se déroule selon les règles de droit et pour trancher les litiges relatifs au déroulement dudit procès. Ce n’est qu’à la fin, quand les parties ont fini de présenter leur cause, qu’il prend la parole pour rendre son jugement.

Le modèle inquisitoire, qui tire son nom de l’Inquisition, précisément, fait du juge le moteur du procès. C’est lui qui recherche les preuves, dirige son audience, interroge l’accusé et les témoins, choisit les points qui sont abordés et dans quel ordre. Il donne ensuite la parole aux parties si elles veulent ajouter quelque chose, et met fin lui-même aux débats.

La procédure anglo-saxonne est bâtie sur un strict modèle accusatoire. Vous êtes familiarisé avec elle par les nombreuses séries américaines. En prenant les distances nécessaires qu’impose une fiction se voulant avant tout une mise en scène divertissante, vous constaterez dans ces séries que l’accusé et le procureur sont assis sur deux tables identiques et côte à côte, et que le juge reste coi sauf quand une partie lui demande de trancher une difficulté, le plus souvent de refuser que telle question soit posée ou que telle preuve soit admise : c’est le fameux “objection !”, généralement suivi d’un mot ou d’une phrase expliquant la nature de l’objection ; le juge peut alors y faire droit (“sustain”) ou la rejeter (“overrule”) ; l’objection est néanmoins actée au plumitif du procès et son rejet, s’il était injustifié, pourra conduire à la cassation de la décision en appel et à un nouveau procès. Le système accusatoire américain va très loin, beaucoup plus loin que le système anglais et gallois, en faisant du procès la chose des parties : le rôle du parquet est tenu par un avocat souvent élu à ce poste, et il permet la transaction pénale (plea bargaining), c’est à dire que le procureur et l’accusé peuvent convenir que ce dernier plaidera coupable, et que l’audience se limitera à fixer la peine. 90% des affaires sont traitées ainsi, hors prétoire, et le système américain s’écroulerait sans cela. C’est aussi le fait de ne traiter effectivement que 10% du volume des affaires qui permet à la justice américaine de juger ses affaires dans des délais qui nous font rêver. Si les séries US adorent les scènes où on voit un avocat roublard obtenir au détour d’un couloir une peine dérisoire sur une qualification sans commune mesure avec la réelle gravité des faits sous le regard impuissant de la victime (qui n’est JAMAIS partie au procès pénal accusatoire), la réalité est toute autre : beaucoup d’accusés mal conseillés plaident coupable sur des qualifications excessives, ou, ayant eu la malencontreuse idée de parler à la police lors de leur arrestation, n’ont plus rien à marchander et sont obligées d’accepter une offre maximaliste à prendre ou à laisser avec une peine de prison ferme à la clef. Le système américain encourt beaucoup de reproches, mais pas celui de laxisme, bien au contraire (le taux de personnes en prison est 8 à 9 fois celui de la France). L’art de l’avocat plaidant en système accusatoire oral comme l’est le droit pénal anglo-saxon est celui du contre-interrogatoire (cross-examination), c’est à dire l’art d’interroger le témoin de la partie adverse pour démonter sa crédibilité, un art peu pratiqué en France, réservé essentiellement aux affaires d’assises et de presse. Un contre-interrogatoire par Eric Dupond-Moretti peut être un grand moment, sauf pour celui qui en est l’objet.

Le système accusatoire est réputé plus favorable aux droits de la défense et au procès équitable, le système inquisitoire plus “efficace” dans la recherche de la vérité, le juge, supposé neutre et impartial, dirigeant la procédure sans considération pour les intérêts de l’une ou l’autre des parties. En théorie, bien sûr.

La procédure française emprunte aux deux systèmes, sans rime ni raison. La procédure administrative est un modèle de procédure accusatoire, de même que la procédure civile : l’office du juge dans la phase préparatoire (entre le moment où la demande est déposée et où l’audience de jugement a lieu) se borne pour l’essentiel à veiller à ce que les parties effectuent les diligences qui leur incombe, sauf à en assumer les conséquences lors de la décision, et à trancher sur les demandes faites par l’une ou l’autre des parties, par exemple sommer la partie de produire une pièce qu’elle détient et qui est utile à la manifestation de la vérité mais qu’elle n’a guère envie de produire. La procédure pénale, en revanche, est bâtie sur le modèle inquisitorial, dont l’archétype est le juge d’instruction, qui selon le code d’instruction criminelle de 1810, était saisi de toutes les infractions sauf les contraventions, comme c’est encore le cas en droit monégasque.

Ah, mes amis juristes ont fini leur tasse de thé et je les entends qui commencent à polémiquer sur la nature juridique de la dation en paiement, je n’aurais pas dû leur servir un Yin Zhen, ça leur est monté à la tête ; je vais les chercher et nous reprendrons le cours de notre billet.

Nous revoici.

Comme je le disais, les juges civilistes sont pétris de procédure accusatoire. Ils ont l’habitude de rester neutres dans un procès opposant deux parties auxquelles ils sont totalement étrangers. Seuls les préoccupent le respect de la procédure, les preuves produites, et l’application de la loi. Tandis que les juges pénalistes, qui portent bien leur nom juridique de juges répressifs, dirigeant leur audience, finissent par voir dans le dossier du parquet LEUR dossier (d’ailleurs il est sur leur bureau, pas sur celui du procureur), prennent très mal qu’on veuille l’abîmer en en retirant des morceaux, et se comportent à la longue comme les sauveurs de la procédure et les gardiens de l’ordre public répressif (rien de péjoratif pour moi dans ces mots), alors que la Constitution est très claire : c’est là le rôle du parquet, le rôle des juges est d’être garant de la liberté individuelle et de l’application de la règle de droit. Il faut dire que de ce point de vue, l’unicité du corps de la magistrature fait qu’un magistrat passe au cours de sa carrière aussi facilement du parquet au siège et vice versa qu’il passe de Toulouse à Rennes et vice versa. La seule difficulté est qu’un poste se libère. Dès lors, tout juge pénaliste voit dans le procureur un collègue (en privé, le tutoiement est de rigueur) et non plus une partie au procès à traiter comme telle. D’ailleurs, ils portent la même robe et partagent l’estrade ; ils entrent même par la même porte, le public, les parties et les avocats passant par l’autre. Torchons, serviettes…

Je sais que ce genre de propos, qui n’ont rien de très original, provoquent les mêmes dénégations indignées chez les magistrats. Je l’avais beaucoup entendu dire et suis entré dans la profession en étant dubitatif. Il demeure que les faits sont têtus et ont battu en brèche mes réserves. Il m’est arrivé de soulever des nullités d’assignation au civil, et des nullités de citation au pénal. Dans les deux cas, je demande la même chose : je prie le juge de constater qu’il n’est pas valablement saisi, mon adversaire n’ayant pas respecté les formes prévues par la loi.

Au civil, cette demande provoque comme il se doit des cris d’orfraie de la part de la partie adverse qui va tenter de démontrer que son assignation est parfaitement valable, le juge nous écoutant parfaitement indifférent avant de trancher ce point de droit.

Au pénal, c’est pareil, sauf que c’est le président qui pousse des cris d’orfraie et va tenter de démontrer que la citation le saisissant est parfaitement valable, le procureur nous écoutant parfaitement indifférent, se contentant à la fin d’un “de toute façons, si c’est nul, je ferai re-citer”. J’ai même vu le président proposer à mon client, face à une nullité invincible, de comparaître volontairement. “Hé, mon gars, puisque t’es là, ça te dit pas de te faire condamner de ton plein gré ? Non ? Vraiment pas ?” La comparution volontaire est un mode de saisine valable du tribunal. Mais ne serait-ce pas au procureur de la proposer (le rôle de l’avocat étant de la refuser) ?

Je n’ai encore jamais vu un président de tribunal d’instance ou un juge de la mise en état proposer, en présence d’une assignation nulle, aux parties de déposer une requête conjointe pour réparer tout ça. Sans oublier cet autre président, pénaliste éminent qui a longtemps présidé la chambre des comparutions immédiates, face à un jeune confrère un peu intimidé qui voulait soutenir une nullité de procédure, sortir dans l’ordre à ce confrère : primo, qu’il n’avait pas déposé de conclusions écrites, ce que la loi n’impose nullement ; secundo qu’il n’avait pas de mandat écrit de son client absent, ce que la loi n’exige plus depuis 2001 et, tiens donc, une condamnation par la CEDH, et tertio, qu’il n’avait pas soulevé cette nullité avant toute défense au fond, alors que ce sont les premiers mots qui étaient sortis de sa bouche, ce qui excluait qu’il y ait eu défense au fond. Ça a tourné vinaigre quand ce président, visiblement fâché, a tranché en disant “non, je déclare cette demande irrecevable comme tardive” et que je suis intervenu pour lui faire remarquer qu’il avait rendu de fait un jugement sans joindre l’incident au fond et sans que le tribunal, en formation collégiale, ait délibéré et que mon confrère devait aller former immédiatement appel de ce jugement avec une requête en examen immédiat. Pendant tout cet incident très tendu, le procureur, qui était la partie adverse à qui incombait naturellement le rôle de défense sa procédure, était assis sur sa chaise et n’a pas dit un mot : le président faisait tout son boulot. Et des exemples de ce type, j’en ai des dizaines. Et demandez à mes confrères pénalistes, ils en auront autant, et parfois des plus graves encore. Cela me rappelle cette phrase d’un confrère américain assistant à une audience d’assises et découvrant le système pénal français : “Mais à quoi sert l’avocat général ? Vous avez déjà le président.”

Cette déformation du juge volant au secours de la procédure se fonde sur les meilleures intentions du monde : le droit pénal est la défense de la société pacifiée face à des comportements qui mettent en péril cette paix sociale, qui est notre bien le plus précieux. Le juge peut se sentir investi d’une mission de défense de la société, surtout face à un dossier accablant, voire des faits reconnus, quand un avocat semble déployer des ruses pour permettre à son client d’esquiver la justice. Mais point d’esquive ici : l’avocat ne fait que demander l’application de la loi. C’est le procureur de la République, demandeur au procès pénal, qui est investi de la mission que s’arroge ces juges, et il est le demandeur au procès, pas une partie “pas comme les autres”, pas une espèce de rapporteur public comme il y en a un devant les juridictions administratives et qui donne son avis en toute indépendance dans le pur respect du droit. C’est une partie au procès, au même titre que le prévenu. Je ne vais pas jusqu’à demander qu’il descende sur le parquet (ce qui serait logique, vu son titre) à mes côtés. L’erreur du menuisier, comme appellent les avocats la conception des salles d’audience qui met le procureur sur la même estrade que le tribunal, ne me gêne pas. Le prétoire est à nous, les avocats, le procureur est très bien là où il est.

Mais cette déformation, les juges civilistes ne l’ont pas. Difficile de l’acquérir quand on tranche des litiges entre personnes privées, particuliers, sociétés ou associations et que le procureur n’est quasiment jamais là.

Ils ont cette conception accusatoire et ce recul qui fait que pour eux prime la règle de droit, même si son application rigoureuse met des bâtons dans les roues à la répression des infractions. Après tout, une infraction est une violation de la loi, et on ne saurait la sanctionner en violant la loi sauf à cautionner ce qu’on veut punir.

Une preuve a été apportée lors de la récente controverse sur la présence de l’avocat en garde à vue. La CEDH a condamné la Turquie pour interdire cette présence. Il était évident que cette condamnation concernait aussi la France qui avait la même règle. Le gouvernement de l’époque a fait le choix du déni. Et la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu des arrêts ignorant royalement cette jurisprudence clarissime et validant notre procédure non conforme. Il a fallu, mes lecteurs s’en souviennent, que la France soit condamnée à son tour et que le Conseil constitutionnel y mette bon ordre. Cependant, la non conformité du droit français étant désormais indiscutable, la chambre criminelle a continué à valider les procédures sans avocats en s’appuyant sur le délai d’un an accordé au législateur par le Conseil constitutionnel. Les droits de l’homme à retardement. Ça ne tenait pas, et il a fallu que le premier président de la Cour de cassation intervienne et réunisse l’Assemblée plénière de la Cour de cassation pour mettre les pénalistes de la chambre criminelle en minorité et faire triompher la Convention européenne des droits de l’homme, qui est applicable sans délai.

Voilà ce qui rend cette décision du 30 décembre, aussi exceptionnelle fut-elle dans un océan de décision contraire, si intéressante. Précisément parce qu’elle aurait été rendue par des juges civilistes, qui ont l’habitude d’appliquer la Convention européenne des droits de l’homme au même titre que le code de procédure civile, qui savent qu’en cas de conflit, c’est la Convention qui l’emporte, et qui ne se voient pas là pour sauver les procédures du parquet. Leur interprétation des arrêts de la CEDH en la matière, conforme à la mienne et qui ne demandent pas d’être Champollion pour être compris, peut être prise avec intérêt et sérieux. Ils ont fait du droit, et constaté, avec l’ensemble des avocats, que la loi française telle qu’elle est interprétée viole la CEDH. Et qu’en conséquence, tous les propos recueillis au cours de la garde à vue, avec un avocat tenu dans l’impossibilité de défendre de façon réelle et effective, doivent être écartés.

Ah, j’entends décidément les dents des magistrats pénalistes grincer, malgré toutes mes précaution oratoires. Je fais un constat déplaisant, mais il m’est difficile d’en faire un autre. Revenons-en à ma modeste expérience en la matière. À l’âge des ténèbres, quand l’avocat n’était pas admis dans le bureau des OPJ, j’ai soulevé quasiment à chaque fois que l’occasion m’en était donnée la nullité des gardes à vue sans avocat. J’ai plus de 80 jugements rejetant mes conclusions, un de chaque chambre du tribunal de Paris, même la 12e qui avait fait droit à une telle demande, faute d’être tombé sur la bonne section. J’ai même un collector, un jugement signé du plus réputé des vice-présidents, celui qui se voit confier les audiences les plus délicates, les affaires les plus sensibles, et qui me rejette ces conclusions. On connait la suite. J’ai même un arrêt d’appel postérieur au 14 avril 2011 qui me rejette mes demandes car “le CPP en vigueur à l’époque avait été respecté”. La théorie de la loi écran, ressuscitée 36 ans après Jacques Vabre. Mon client n’a pas voulu se pourvoir en cassation, la décision étant plutôt clémente sur le fond. Ces échecs répétés m’ont appris le respect de la hiérarchie des normes par les pénalistes.

Et cela continue. Je dépose à présent régulièrement des conclusions sur l’absence de communication du dossier, et l’insuffisance du parquet comme garantie des libertés lors d’une garde à vue. Il y a une jurisprudence accablante et uniforme en la matière : Medvedyev, Moulin, Vassis (Ah, Vassis, il faudra que je vous en reparle de cet arrêt, il torpille purement et simplement la garde à vue à la française). Je le fais sans aucun espoir, juste par curiosité, pour entendre les arguments juridiques qui me seront opposés par le parquet et retenus par le siège. Voici un petit florilège des arguments les plus entendus, je vous jure que je n’invente rien.

La garde à vue est régulière, le code de procédure pénale ayant été respecté”. Hiérarchie des normes ? Art. 55 de la Constitution ? Supériorité des traités à la loi ? C’est bon pour la fac, ici on est dans un prétoire, le CPP est la bible,la seule référence.

Le Conseil constitutionnel a jugé que la garde à vue telle qu’issue de la loi du 14 avril 2011 était conforme à la Constitution, donc elle est nécessairement conforme à la CEDH.” On note ici un effort pour réhabiliter la hiérarchie des normes, mais manque de pot, la pyramide est construite à l’envers. On peut violer la CEDH en respectant la Constitution. On le fait d’ailleurs tous les jours dans nos commissariats.

Dans l’attente de la transposition de la directive 2012/13/UE, dont la date de transposition n’est pas échue, le droit français doit être regardé comme conforme au droit européen.” Heu, oui, sauf que je n’ai jamais parlé de cette directive ni dans ma plaidoirie (que tu n’as pas écoutée) ni dans mes conclusions (que tu n’as pas lues). Je parle de la CEDH, qui est vigueur depuis 1953, applicable en France depuis 1974, et directement invocable depuis 1981.

Curieusement, j’entends très peu invoquer l’arrêt de la cour de cassation du 19 septembre 2012 cassant l’arrêt d’Agen. Les juges du fond auraient-ils réalisé qu’il dit le contraire de ce que dit la CEDH, notamment l’arrêt Dayanan ?

Comment expliquer ces décisions juridiquement aberrantes, et qui ne relèvent pas de l’incompétence technique de ces magistrats, qui sont tous d’excellents juristes, sauf au moment de faire prévaloir les droits de la défense sur le dossier du procureur ? Quelle sorte de folie les saisit, et les effraie au point de décider de rejeter ce point de droit avec des arguments bidons, pour ne pas être celui par qui le scandale arrive ?

Voilà pourquoi ce jugement du 30 décembre 2013, résistant à la Cour de cassation, ne doit pas être balayé d’un revers de la main. Et vive les civilistes.

vendredi 3 janvier 2014

Pourquoi il ne faut pas faire taire Dieudonné (mais il ne faut pas l'écouter non plus)

— Bonjour Maître. Puis-je vous proposer un café ?

— Bonjour jeune homme. Certainement pas, je n’en bois pas, mais puis-je à mon tour vous poser une question ?

— Bien sûr, Maître.

— Qui êtes vous et que faites vous ici sans avoir été annoncé ?

— je suis Édouard, votre nouveau stagiaire.

— Première nouvelle.

— J’avais pourtant fait un communiqué de presse annonçant que je rejoignais votre cabinet.

— Peu importe ; puisque tu es là, nous trouverons à t’occuper. Les conditions seront celles habituelles ici : la gratification est du double de celle prévue par l’accord national sur les élèves avocats, à me verser le 1er du mois.

— Heu…

— Cesse de traîner là. Va me jeter ce café, apporte moi une tasse de Bi Lo Chun, et pose-moi la question qui te taraude, je le vois.

— Certainement, Maître. Voilà, j’ai ouï dire, ou lu dire plus exactement, que le ministre de l’intérieur envisageait de sévir à l’encontre du comédien Dieudonné.

— Oui, tu n’es pas le seul à affectionner raconter ta vie par voie de communiqué de presse.

— Voici mes questions. Le peut-il ? Le doit-il ?

— Ta première question est juridique, la réponse mettra tout le monde d’accord, le droit étant assez clair sur la question ; ta seconde est politique et morale, c’est-à-dire que personne ne sera d’accord là-dessus. Mais tu as raison : c’est ici chez moi, et à défaut de choisir mes stagiaires, je suis bien libre d’y donner mon opinion sur la question, puisque le ministre de l’intérieur ne semble pas encore devoir s’y opposer. Commençons par le droit, qui est la source de toute chose pour un juriste.

— Certes.

— D’abord, si te dis le mot police, qu’est-ce que ça t’évoque ?

— C’est un groupe, ils étaient number one.

— Pas pour un juriste. Le terme de police a plusieurs sens pour lui. Laissons de côté la police judiciaire (sans majuscules) qui est le pouvoir de rechercher les infractions pénales et leurs auteurs, la Police Judiciaire avec majuscules qui est une division du corps de la Police Nationale en charge spécifiquement de cette activité, et concentrons-nous sur la police administrative. La police administrative est le pouvoir conféré à l’administration de prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public.

— Qu’entend-on par ordre public ?

— Deux siècles de jurisprudence administrative ont permis de bien cerner la notion : elle recouvre la tranquillité publique, la salubrité publique, et la sécurité publique ; à ce triptyque classique est venu s’ajouter il y a 20 ans le respect de la dignité humaine, qui n’a connu à ce jour qu’une seule application : la prohibition du lancer de nain comme spectacle.

— Qui exerce ce pouvoir ?

— Essentiellement trois autorités : le maire, sur le territoire de sa commune, le préfet, sur le territoire de son département, et le ministre, sur le plan national, dans la limite de ses attributions. À Paris, le préfet s’appelle d’ailleurs le préfet de police. Il n’y a qu’à Paris qu’il y a un préfet de police, inutile de dire préfet de police de Paris, c’est redondant, ou préfet de police de Marseille, c’est inexistant. Depuis peu, il y a aussi un préfet de Paris, mais il n’exerce pas de pouvoir de police, laissons-le tranquille. Les lois successives de décentralisation ont transféré une grande partie des pouvoirs de police des ministres aux préfets, plus proches du terrain et donc aptes à apprécier l’opportunité de l’acte.

— Vous restez vague sur l’étendue de ce pouvoir.

— C’est qu’il est vaste ! Certains de ses aspects sont réglementés par des textes spéciaux (police de la circulation routière par exemple), mais de manière générale, l’administration a le pouvoir de réglementer ou d’interdire tout ce qui est susceptible de perturber l’ordre public.

— Je frémis à vous lire. Le risque d’abus n’est-il pas grand ? Après tout, l’opposition critiquant le gouvernement ne risque-t-elle pas de perturber la tranquillité des citoyens ?

— Oui, le risque d’abus est grand. Tout pouvoir génère son propre abus. Heureusement, l’oncle Charles a prévu la chose.

— L’oncle Charles ?

— Charles de Secondat de la Brède, baron de Montesquieu. « C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser (…) Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » De l’Esprit des Lois, Livre XI, chapitre IV. En République, ce rôle est dévolu au pouvoir judiciaire. En France, au juge administratif, puisqu’il est interdit au juge judiciaire, le juge traditionnel, de mettre son nez dans les affaires de l’État.

— Et ce contrôle marche bien ?

— Plutôt bien, oui. Le Conseil d’État a une longue tradition protectrice des libertés individuelles face à l’État, et a toujours été bien plus audacieux que la Cour de cassation, à une exception près : quand la Cour de cassation a fait prévaloir les traités sur les lois prises postérieurement à celui-ci en 1975. Elle a eu 15 ans d’avance sur le Conseil d’État ; c’est à ma connaissance un cas unique. Il a ainsi posé dès 1917, pendant que l’Europe s’égorgeait joyeusement dans les tranchées que la règle était la liberté, et sa restriction au nom de l’ordre public devait être exceptionnelle. S’agissant de trouble à l’ordre public du fait de réunions ou de spectacles, le Conseil d’État a eu l’occasion de se pencher sur la question il y a 80 ans

— Tant que ça ?

— Oui. À l’époque, au début des années 30, Dieudonné s’appelait Benjamin, et donnait des conférences sur le thème “Deux auteurs comiques : Courteline et Sacha Guitry”.

— Et on se disputait là-dessus ?

— Eh oui. Avoue que c’est d’un autre niveau littéraire. En fait, les instituteurs de Nevers, où la conférence devait avoir lieu, reprochaient au sieur Benjamin de moquer leur corps à chacune de ses interventions, et avaient menacé de causer un tumulte pour empêcher cette conférence. Le maire de Nevers a alors pris au débotté un arrêté interdisant cette conférence en raison du risque de trouble à l’ordre public, que le sieur Benjamin contesta devant le Conseil d’État qui lui donna raison, en disant ” l’éventualité de troubles, alléguée par le maire de Nevers, ne présentait pas un degré de gravité tel qu’il n’ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l’ordre en édictant les mesures de police qu’il lui appartenait de prendre”. Pan dans les dents. En résumé, l’interdiction ne doit être que le dernier recours, le premier étant par exemple de déployer les forces de l’ordre pour l’assurer, cet ordre, justement.

— En somme, avant d’interdire les spectacle de Dieudonné…

— …l’État est tenu de les protéger, oui. La seule hypothèse où un spectacle pourrait être interdit serait si du fait des conditions de ce spectacle ou des circonstances locales particulières (c’est l’arrêt Société des Films Lutétia, 1959), le risque à l’ordre public serait tel que l’État ne pourrait assurer l’ordre (risque d’émeutes, d’attentat, de sédition). Ce fut le cas pour une distribution de soupe de cochon à connotation ouvertement xénophobe, il y a 7 ans (j’étais déjà critique à l’époque, je n’aime décidément pas qu’on interdise). Mais les spectacles de ce comédien ont lieu depuis des années dans un théâtre, sans problème particulier. Sortir de son chapeau un risque de trouble à l’ordre public tel qu’on ne peut que les interdire est une ficelle un peu grosse pour qu’un juge administratif ne la voit pas.

— Mais tout de même, il s’est fait condamner à de multiples reprises pour ses propos antisémites, et en a tenu récemment d’autres, à l’encontre d’un journaliste, qui font l’objet d’une enquête.

— Oui, et il sera probablement condamnés pour ceux-ci aussi. Mais le fait que ces propos te troublent n’en font pas un trouble à l’ordre public : ces mots, proférés dans une salle close, et provoquant des ricanements déshonorant ceux qui les émettent, ne mettent en péril ni la tranquillité ni la salubrité ni la sécurité publiques. En plus, comment savoir s’ils vont être tenus avant qu’ils ne soient tenus ? Une fois qu’ils le sont, dès lors que la preuve en est acquise, des poursuites peuvent être déclenchées et elles ont une forte tendance à aboutir. En outre, soyons lucides, nous : ce comédien prétend être victime d’un puissant et sournois lobby qui tirerait les ficelles des malheurs du monde. Chacun de ses spectacles qui se passe sans dommage, hormis à la Raison, est un démenti flagrant qui lui est jeté au visage. Ah, le puissant lobby occulte incapable de le faire taire. Oh, ça n’empêchera pas ses zélateurs d’y croire, je sais bien. Mais ça leur rendra la tâche un peu plus difficile, ce qui est en soi plaisant.

— Donc vous pensez que le ministre de l’intérieur fait des imprécations dans le vide ?

— C’est désormais une veille tradition place Beauvau. D’ailleurs, sa gesticulation éléphantine a accouché d’une souris puisqu’il a annoncé… une circulaire destinée aux préfets.

— Et que dira cette circulaire ?

— Elle rappellera aux préfets ce qu’ils savent déjà et leur dira de faire ce qu’ils font déjà. À savoir qu’ils peuvent interdire un spectacle dudit comique s’il y a un risque avéré de trouble à l’ordre public, à condition que le maire de la commune où aura lieu le spectacle ait été mis en demeure de le faire lui même et n’en ait rien fait (c’est le pouvoir de substitution du préfet, article L.2215-1 du Code général des Collectivités territoriales, CGCT) et les invitera à envisager cette éventualité avec un œil un peu plus sévère que d’habitude.

— Et c’est tout ?

— Comment, c’est tout ? Cela permet au ministre de passer à la télévision le front haut en disant “j’ai fait le nécessaire” tout en se défaussant de toute responsabilité sur les préfets. Pour un homme politique, c’est le summum de l’action.

— J’ai donc la réponse à ma première question. Reste la deuxième : en supposant qu’on le pût, faudrait-il interdire les spectacles de Dieudonné ?

— La réponse est pour moi la même : non. Sanctionner a postériori, autant que vous voulez (encore que je doute de l’aspect constructif de poursuivre un bouffon, je ne suis même pas sûr qu’il s’acquitte de ses amendes). Mais a priori, non, aussi navré que je sois pour ceux que ses propos blessent. La loi leur donne un recours en justice. Qu’ils l’exercent, ils ont ma bénédiction, même s’ils n’en ont que faire.

— Et le fameux geste de la quenelle ?

— Il constitue sans nul doute un outrage à l’un des meilleurs rejetons de la délicieuse cuisine lyonnaise.

— Mais n’est-il pas un geste antisémite ?

— Un geste qui sert à exprimer une opinion antisémite sans prononcer de mot, oui. Le discours officiel des aficionados de ce comédien est qu’en fait il mimerait une pénétration rectale par le bras droit entier, la main gauche en haut de l’épaule symbolisant la situation du sphincter anal. Son sens réel serait “je te la mets bien profond”, la pénétration anale étant pour eux profondément injurieuse et dégradante pour celui qui la reçoit, encore que je soupçonne qu’elle ne soit pas non plus à leurs yeux particulièrement valorisante pour celui qui l’administre.

— Qu’en pensez-vous ?

— Que je plains leur vie sexuelle.

— Non, de ce sens proclamé ?

— Ah, pardon. Qu’il faut le vouloir pour être dupe. Ce geste, et c’est fait pour, fait immanquablement penser à un salut fasciste que la main gauche maintient vers le bas, geste volé au Docteur Folamour, personnage du film éponyme de Stanley Kubrick, interprété par Peter Sellers. Le Docteur Folamour (Strangelove, transposition de son nom allemand Merkwürdigliebe) est un ancien savant nazi récupéré par les américains pour travailler comme conseiller scientifique du président. Il n’a rien perdu de ses anciennes idées et parvient difficilement à se contrôler quand il évoque une possible catastrophe nucléaire contraignant l’humanité à repartir sur la base d’un échantillon soigneusement sélectionné. Sa jubilation à cette idée est telle que sa main droit échappe à son contrôle et fait un salut nazi, alors que sa main gauche, qui seule semble lui obéir, se saisit de son bras droit et le force à redescendre. Par la suite, le docteur Folamour coince son bras droit dans la roue de son fauteuil roulant et continue à le contrôler de la main gauche, effectuant une quenelle parfaite. Voici la scène en question, à 01:05. La “quenelle” est visible à 01:42.

— Votre explication n’est-elle pas tirée par les cheveux ? Les amateurs de ce geste prétendent que c’est un geste “anti-système”.

— Comme je te l’ai dit, il faut le vouloir pour être dupe, et je n’en ai guère envie. L’expression “anti-système” est une expression à tiroir voulant tout dire, donc ne rien dire. C’est un peu comme la “pensée unique”. La pensée unique est censée être la pensée de tout le monde (sauf de celui qui use cette expression, puisqu’il n’en use que pour se mettre en valeur). Or c’est en vain qu’on chercherait quiconque se revendiquant de cette pensée unique, affirmant “et bien oui, je partage cette idée, et je l’assume”. La pensée unique a ceci de paradoxal que c’est la pensée de personne, en fait. Et bien le système, c’est pareil. Le système, c’est les autres. Or comme tout le monde est anti-système, le système c’est personne. Et pour achever de t’en convaincre, voici un site qui a fait une compilation de photos de personnes effectuant un tel geste. Dis moi donc en quoi ces gestes critiquent-ils un quelconque “système”. Je te ferai grâce de l’explication selon laquelle, pour moi, ils visent plutôt à insulter la communauté juive, elles me semblent superfétatoires tant ces clichés parlent d’eux même.

— C’est accablant, en effet.

— Ce geste a un sens visible par tous, et bien naïfs sont ceux qui croient qu’en pensant à autre chose, ce geste perd sa signification quand on le fait. Ou alors, pour éviter tout malentendu, qu’ils abandonnent ce geste trop ambigü, et en adoptent un autre comme par exemple, un pied de nez le pouce posé sur le front au lieu du nez, ou si leur obsession pour la sodomie est inapaisable, un doit glissé dans un orifice symbolisé par l’index de l’autre main replié. Nul ne pourra y voir une allusion au nazisme. Ce qui peut-être lui ferait perdre tout son charme aux yeux des “quenelliers” ?

— Et ses propos fustigeant le sionisme ?

— Là encore, on n’est pas obligé d’être dupe de la nuance qu’il fait entre juif et sioniste. Au sens strict, le sionisme est l’idée développée par Theodor Herzl que les juifs, nonobstant leur longue séparation, forment un peuple qui a vocation à fonder un foyer national destiné à devenir un pays, ce foyer étant, après quelques hésitations, situé dans ce qui était alors la province ottomane de Palestine. De ce point de vue, le sionisme a triomphé ; un État est né en 1948 qui sert de foyer national aux juifs en tant que peuple (Theodore Herzl voulait un État laïc). On peut donc être sioniste sans être juif : il suffit d’estimer légitime l’existence d’Israël et de lui souhaiter longue et prospère vie. De ce même point de vue, être anti-sioniste implique vouloir la disparition de l’État d’Israël, ce qui juridiquement peut s’envisager (un État n’est qu’une personne morale et peut disparaître), mais laisse entière la question de ses 8 millions d’habitants qui eux ne disparaitront pas pour autant. Enfin, on peut être dans ce sens sioniste et critiquer la politique d’Israël, puisque critiquer la politique d’un Etat n’implique pas vouloir sa disparition (rappelons qu’il y a en Israël une opposition libre).

— Et Dieudonné va plus loin ?

— Oui. Si une partie de ses propos critiquent de manière virulente la politique de l’État hébreu, particulièrement vis à vis des territoires occupés, ce qui est parfaitement légitime et quasiment aussi révolutionnaire que se dire anti-système ou contre la pensée unique (quel parti français applaudit à chaque frappe aérienne sur la bande de Gaza ?), beaucoup de ses propos n’ont de sens que si on prend le mot “sioniste” comme synonyme du mot juif. Par exemple lors de ce qui fut semble-t-il l’étincelle qui a mis le feu aux poudres, il y a 12 ans de cela, quand Dieudonné a voulu obtenir un financement du Centre national de la Cinématographie pour produire un film sur l’esclavage et le Code Noir. Ce financement lui a été refusé, et il semble depuis possédé par l’idée qu’il y aurait un lobby juif, pardon sioniste, qui s’opposerait à toute tentative d’éclairage historique sur la traite des noirs qui révélerait l’étendue d’un crime contre l’humanité qui le disputerait en ampleur à la Shoah. En somme, un vaste complot pour s’assurer du monopole de la victimisation afin d’en tirer seuls les fruits, qui, dans le cas présent, seraient… ma foi, ce n’est pas très clair. Disons, au risque de simplifier, l’existence d’Israël et l’interdiction de sa critique. Sauf que…

— Sauf que ?

— Sauf que je cherche en vain sur le site que j’ai mentionné tout à l’heure un quelconque lien entre les quenelles fièrement arborées et une quelconque critique d’Israël. Quel rapport entre Israël et une crèche israëlite, une école juive, ou des noms de rue qui rappellent une présence historique de quartiers où les juifs s’installaient au moyen-âge ? Sans même parler de cette obsession sur la Shoah, vu le nombre de ces gestes fait sur des monuments, voire sur des lieux où elle a été perpétrée ? En quoi chanter Shoah-nanas, qui est une insulte aux déportés et à leurs descendants, critique-t-il le sionisme, qui lui est antérieur (Herzl est mort en 1904) ? Ou son fameux geste du doigt pointé vers le ciel en faisant le bruit d’un bisou, signifiant “au-dessus c’est le soleil”, comprendre “on ne peut critiquer la Shoah qui est tout là haut, hors d’atteinte, il n’y a que le soleil qui soit plus haut (ce qui astronomiquement est faux d’ailleurs mais passons). L’effet comique de Dieudonné repose uniquement sur la transgression très codée d’interdits. En faisant une quenelle, dont le nom se veut anodin, ou le geste du doigt pointé vers le ciel, Dieudonné insulte les juifs sans avoir l’air d’y toucher, ce qui cause le même ricanement que celui de l’adolescent qui entend parler de sexe. Il ne sait pas trop de quoi on parle mais il sait que c’est interdit donc il émet le bruit d’un vieux klaxon.

— Votre réquisitoire est implacable. Donc vous êtes pour le principe d’obliger Dieudonné à se taire ?

— Non, bien au contraire. Je suis convaincu qu’il faut le laisser s’exprimer pour qu’enfin son public comprenne que ses propos ne dérangent pas ni ne font pas peur. Ils font en réalité le même effet que les blagues racistes que raconte le vieil oncle un peu bourré à chaque réveillon. On est juste un peu gêné pour lui, et un poil agacé quand il attaque sa 12e blague de la soirée. Sur le fond, il faut le laisser exprimer ses convictions pour pouvoir lui répliquer. Comment apporter la contradiction à ceux qu’on interdit de s’exprimer ? C’est pour cette même raison que je regrette l’incrimination du délit de négationnisme et que je suis soulagé que la récente tentative d’en créer un similaire à l’égard du génocide arménien ait échoué. On peut trouver les plus beaux arguments, les plus vibrants panégyriques pour justifier un texte qui se résume en un mot : la censure. Et qui ne sert à rien, objectivement : Faurisson a atteint la notoriété grâce à la loi Gayssot, et ses condamnations n’ont pas eu le moindre effet sur ses convictions hormis de les renforcer dans le même délire de persécution : si on veut le faire taire, dit-il, c’est parce qu’il dit une vérité qui dérange, et qui dérange qui, suivez mon regard. Je comprends que pour les survivants de la déportation, et surtout leurs descendants maintenant, qui ont reçu en héritage cette obligation de garder vivante la flamme du souvenir et qui vouent à cette mission une dévotion à la hauteur des souffrances endurées par les leurs, entendre ces faits moqués soit une douleur insupportable. Mais nul ne les oblige à aller aux spectacles de Dieudonné. Je ne sais pas si ce comédien est une cause perdue ou s’il pourra un jour revenir à la raison. J’en doute, ayant un jour eu l’occasion d’entendre une tentative de discussion entre les avocats de la LICRA et lui au sortir d’une des audiences. Un dialogue impossible comme on n’en voit d’habitude que dans les couloirs des juges aux affaires familiales. Mais ses thuriféraires, eux, ne sont pas tous perdus pour la Raison. Il faut prendre le temps de discuter avec eux, en leur faisant d’emblée comprendre que la théorie du vaste malentendu selon laquelle Dieudonné ne dit pas du tout ce qu’on lui fait dire ne prend pas, et pourquoi son discours tient plus du délire psychiatrique que de l’analyse géopolitique.
En outre, interdire certains propos visant une communauté est ouvrir la boite de Pandore du communautarisme : chaque groupe social voudra avoir son délit qui oblige ses adversaires à se taire. Outre la revendication concernant le génocide arménien, que nul ne conteste sérieusement en France, on a vu des propositions réprimant dans les mêmes termes la négation de la traite des noirs (heu, qui la nie, au juste  ?), ou plus récemment une loi faisant semblant de créer un délit protégeant l’honneur des harkis. Je n’ai pas besoin de loi pour savoir ce qu’était le commerce triangulaire, pour savoir ce que les Jeunes Turcs ont perpétré comme horreur en Arménie, ou réaliser l’ampleur de l’injustice subie par les harkis. Et si d’aventure je devais croiser quelqu’un qui n’en croit pas un mot, je n’aurai pas besoin du Code pénal pour démolir ses arguments. Je n’ai pas toujours cette patience, je l’avoue. Je n’ai pas pour autant besoin d’une loi pour suppléer à ma lassitude.

— Me voilà édifié. Si je puis me permettre, Maître ?

— Tu sembles te permettre beaucoup de choses, alors vas-y.

— Vous aviez parlé de trouver à m’occuper.

— En effet. Comme ma tasse de Bi Lo Chun n’est finalement jamais arrivée, va à ton poste et rédige une lettre de rupture de stage. Je suis sûr que tu trouveras les mots.


Post scriptum : Bonne année, chers lecteurs.

mercredi 27 novembre 2013

Avis de Berryer internationale : Claudia Tagbo

Peuple de Berryer, voici l’annonce d’une Berryer internationale avec nos amis des jeunes barreaux barreaux Belges et Suisses !

La Conférence recevra pour ses travaux, le Jeudi 05 décembre 2013 à 21 heures, en Salle des criées, Mademoiselle Claudia TAGBO, Humoriste, actrice.

Les sujets proposés aux valeureux candidats sont les suivants :

Vous a-t-on déjà dit “Tagbo” yeux tu sais ?

L’internationale est-elle le genre humain ?

Le portrait approximatif de l’invité sera dressé par Monsieur Pierluca Degni, 1er secrétaire du jeune barreau de Genève.

Comme toujours, l’entrée est libre, sans réservation possible. Pour avoir une place assise, il est recommandé d’arriver avant 19h00.

Toute personne (avocat ou non) peut assister à la Conférence Berryer.

Les candidats (avocats ou non), et non les spectateurs, sont invités à s’inscrire auprès de Thomas Klotz, 4ème Secrétaire, par simple e-mail : contact[at]thomasklotz.com

mardi 22 octobre 2013

L'affaire Leonarda

La France s’est cette semaine prise de passion pour le droit des étrangers, ce qui ne peut que me réjouir, tant cette discipline est largement ignorée du grand public, ce qui, nous allons le voir, est parfois mis à profit sans la moindre vergogne par nos dirigeants pour se défausser de leurs responsabilités.

Afin de vous éclairer et de vous permettre de vous faire une opinion étayée sur cette affaire, qui est d’une banalité affligeante pour tout avocat en droit des étrangers, voici les faits tels que j’ai pu les reconstituer, ce que dit la loi, et, ce qui est toujours les plus intéressant dans ce type d’affaire médiatisée, ce qu’elle ne dit pas, et enfin, car on est chez moi, mon avis, que vous n’êtes pas obligé de partager ni même de lire.

Leonarda est une jeune fille de 15 ans, scolarisée dans le joli département du Doubs, en France-Comté. Elle n’est pas, d’un point de vue juridique l’héroïne de cette affaire, mais plutôt une victime collatérale. Le vrai protagoniste est son père, Resat D….

Resat D… donc est né au début des années 70 (1973-1974 semble-t-il) au Kosovo, dans une famille Rrom.

Kosovo, terre de contraste et d’aventures

Le Kosovo (carte ci jointe, source Here.com, colorisation par votre serviteur) Image_1.pngest un territoire de la taille d’un département français, qui affecte en gros la forme d’un losange de 100 km de côté. Situé à la pointe sud de la Serbie, il est l’alpha et l’oméga de la guerre, ou plutôt des guerres qui ont déchiqueté la Yougoslavie dans les années 90. C’est en effet au Kosovo, à Gazimestan, que le 28 juin 1989, Slobodan Milošević craqua l’allumette qui allait incendier les Balkans, dans un discours prononcé pour le 600e anniversaire de la bataille de Kosovo, ou bataille du champ des merles, qui vit les armées du prince Lazar de Serbie anéanties par celles du sultan turc Mourad Ier (qui furent elles aussi quasi anéanties bien que deux fois supérieures en nombre). Cette bataille est un symbole très important pour la nation serbe, son acte de naissance, ce qui fait du Kosovo le berceau des Serbes.

Le Kosovo était une des deux provinces autonomes de la République de Serbie (l’autre étant comme tout le monde le sait la Voïvodine au nord du pays), partie intégrante de la Yougoslavie, fédération de six Républiques. Il faut savoir que les citoyens yougoslaves avaient tous, outre la citoyenneté yougoslave, qui n’avait de sens qu’à l’extérieur des frontières, une nationalité (c’est le terme officiel, narodnosti) différente, inscrite sur leur carte d’identité. Tous les Yougoslaves étaient à l’intérieur du pays soit Slovènes (catholiques), Croates (catholiques), Musulmans (oui, c’était une nationalité ; le terme de Bosniaque est synonyme), Serbes (Chrétiens orthodoxes), Monténégrins (chrétiens orthodoxes), ou Macédoniens (Chrétiens orthodoxes, mais pas les mêmes que les Serbes et Monténégrins). Outres ces “nationalités”, reconnues dans la Constitution yougoslaves comme partie constituante de la Yougoslavie, d’autres minorités ethniques étaient parfaitement identifiées du fait qu’elles parlaient leur propre langue, principalement (il y en avait plus de 20 différentes) les Albanais (qui n’étaient pas citoyens de l’Albanie voisine mais bel et bien des Yougoslaves albanophones), musulmans, les Hongrois (idem, en hongarophone), catholiques, et les Rroms (qui parlent le romani).

Note importante sur les Rroms de Yougoslavie : ils vivaient là depuis des siècles, étaient sédentaires depuis leur arrivée, et adoptaient la religion de la République qu’ils habitaient et apprenaient outre le romani, la langue officielle de l’endroit. Cette note s’adresse tout particulièrement aux ministres de l’intérieur qui osent sortir des conneries du genre les Rroms sont culturellement incapables de s’intégrer. Quina vergonya, Manuel, quina ignorància.

Vous comprenez désormais le sens du mot “balkanisation”. Mélangez tous ces peuples dans des proportions variables, excitez les haines nationalistes et religieuses, et vous obtenez un cocktail explosif qui a détonné en 1990.

Le Kosovo, en 1989, était un berceau déserté. Il faut dire que le Kosovo, c’est beau, mais c’est pauvre. Très pauvre. La partie la plus pauvre de Yougoslavie. Les Serbes ont donc émigré dans la riche Serbie voisine, ne laissant qu’une population minoritaire dans les grandes villes, le pays restant parsemé de villages à population quasi-exclusivement serbe, seule la pointe nord du pays demeurant à majorité serbe. La majorité (on parle ici de 90% de la population) est Albanaise et de religion musulmane. Les Serbes, à la veille de la guerre, représentaient 6% de la population. Les Rroms, 2,3%. Le régime de Milošević avait une politique simple : partout il y a des serbes, c’est la Serbie, sauf au Kosovo où c’est la Serbie même où il n’y a pas de Serbes. Et ça a pété en 1998-1999. La guerre a pris fin à la suite d’une campagne de bombardements par l’OTAN qui ont frappé le territoire serbe (même Belgrade a été bombardée) et la retraite de l’armée yougoslave en juin 1999. Le territoire a d’abord été administré par l’ONU, jusqu’à peu après sa proclamation d’indépendance en février 2008, où l’UE a pris le relais, indépendance qui n’est toujours pas reconnue par plusieurs pays (citons la Russie, la Chine et l’Inde, ce qui couvre déjà la moitié de l’humanité) et contestée encore à ce jour par la Serbie.

Le symbole de cette partition est la ville de Mitrovica (prononcer Mitrovitsa), coupée en 2 par un pont qui n’est pas vraiment celui de la concorde. Au nord, les Serbes du Kosovo, qui outre Mitrovica sont dans les villes de Zveçan, Zubin Potok et Leposavić, et refusent encore et toujours l’indépendance (ils boycottent les élections et la participation y est nulle), et au sud, les Albanais. Au milieu coule l’Ibar, et la haine. À Mitrovica, les voitures n’ont pas de plaques d’immatriculation, pour ne pas se faire caillasser par ceux de l’autre côté. Et entre ces deux communautés qui se haïssent, Albanais et Serbes, les Rroms. Ils sont haïs par les Albanais, qui ne leur pardonnent pas d’avoir été du côté des troupes serbes lors de la guerre (ils ont été victimes de pogroms pendant la guerre), et méprisés par les Serbes, qui se replient sur leur communauté et les rejettent comme des éléments extérieurs, d’autant plus qu’au Kosovo, ils sont majoritairement musulmans. Que ce soit clair : les discriminations vécues au quotidien par les Rroms au Kosovo sont certaines et avérées. Mais elles ne sont pas suffisantes pour fonder une demande d’asile sans faits précis et personnels. On va y revenir. Et c’est là que se retrouve aujourd’hui Resat D… et ses enfants, qui découvrent à cette occasion le Kosovo, terre de contrastes et d’aventure.

Aujourd’hui, le Kosovo est le 145e pays au monde en PIB/habitant, 45% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, 17% en dessous du seuil d’extrême pauvreté. Malgré son statut de paradis fiscal : tranche d’imposition la plus élevée : 10% ; impôt sur les sociétés : 10%. Et la monnaie est l’euro. Comme quoi.

Donc notre ami Resat est né au Kosovo à l’époque de l’ex-Yougoslavie. Cela semble à peu-près établi. Il en est parti, ce point est certain. C’est après que ça se gâte. Toujours est-il qu’en janvier 2009, il est heureux en ménage et arrive en France avec 5 enfants ; un 6e viendra égayer encore cette famille par la suite. Peu de temps après son arrivée en France, il a présenté une demande d’asile en même temps que sa compagne.

L’asile, procédure de contrastes et d’aventures

Tout étranger (j’entends par étranger ressortissant d’un pays extérieur à l’UE : les citoyens de l’Union ne peuvent plus être regardés véritablement comme des étrangers) qui entend venir s’installer en France doit préalablement demander la permission à l’État. Cette permission prend la forme d’un visa (un autocollant sécurisé apposé sur une page du passeport). Ajoutons qu’un simple visa, dit “visa Schengen” est en principe insuffisant : il faut un visa spécial, dit “long séjour”. Ces visas sont délivrés par les consulats, après un questionnaire simple : “êtes-vous un footballeur de haut niveau ?”. Si la réponse est oui, le visa est accordé ; sinon il est refusé.

Plus sérieusement, mais à peine, l’État est libre de donner l’entrant à qui il souhaite sur son territoire. C’est un pouvoir discrétionnaire qui ne connait que peu d’exceptions où l’État est obligé de délivrer le visa, qui tiennent au fait que l’étranger souhaitant venir a des liens familiaux en France. Une exception particulière est le droit d’asile.

En effet, le droit d’asile dépend d’une convention internationale, la Convention de Genève du 28 juillet 1951, signée au lendemain de l’invention du point Godwin, et alors que l’Europe devait gérer des déplacements de population se comptant en millions dans des pays ravagés. Dieu merci, de ce fait, le droit d’asile est donc à l’abri de la folie du législateur. La France a l’obligation de recevoir et d’étudier toute demande d’asile, la Convention lui laissant une grande liberté sur la procédure, et c’est là que le législateur joue pour restreindre le plus possible ce droit en imposant des délais de plus en plus brefs, en imposant aux demandeurs des obligations de plus en plus difficiles à tenir : ainsi, le demandeur a de nos jours 21 jours et pas un de plus, une fois le dossier de demande obtenu de la préfecture (ce qui vaut les travaux d’Astérix), pour que le dossier arrive à l’OFPRA, rempli en français, à ses frais en cas de besoin de traduction, y compris des pièces justificatives. Si ce délai est raté d’un jour, la demande ne sera pas examinée et le demandeur devra en présenter une nouvelle (l’OFPRA ne considère pas cette irrecevabilité comme un rejet) mais il bascule sur une procédure accélérée moins protectrice (la procédure prioritaire, PP, qui mériterait un billet à elle toute seule).

Quand ces obstacles procéduraux sont franchis, généralement avec l’aide d’associations dévouées et efficaces, le dossier est examiné par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides. Longtemps dépendant du ministère des affaires étrangères, il a été confié au ministère de l’immigration de sinistre mémoire, avant, à la disparition de celui-ci, d’être reversé au ministère de l’intérieur, montrant que l’asile est désormais perçu sous le seul angle de l’immigration, alors qu’il traite bien de problèmes internationaux.

L’examen de cette demande prend la forme d’un entretien avec un agent de l’OFPRA, qu’on appelle Officier de Protection (OP). Cet entretien fait l’objet d’une transcription rédigée sur le champ par l’OP lui-même, et portera autant sur les faits fondant la demande que sur des questions visant à s’assurer de la réalité des allégations du demandeurs, notamment de sa provenance. L’OP cherche, schématiquement à répondre à deux questions : les faits sont-ils établis ? Et si oui, rentrent-ils dans le cadre de l’asile, à savoir : le demandeur craint-il avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et ne peut-il ou, du fait de cette crainte, ne veut-il se réclamer de la protection de ce pays ? Si la réponse est à nouveau oui, le statut de réfugié lui est accordé. Il est placé sous la protection de l’Office, et au-delà, de la France, qui lui délivrera tous les actes d’état civil dont il aura besoin, et y compris un titre de voyage lui permettant de circuler dans les pays signataires de la Convention de Genève sauf celui dont il vient. Un réfugié rompt définitivement tout lien l’unissant à son pays d’origine.

En cas de rejet de la demande, le demandeur dispose d’un délai d’un mois pour exercer un recours devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA), anciennement la Commission de Recours des Réfugiés. C’est un recours juridictionnel où l’assistance d’un avocat est enfin possible.

Tant que la demande est examinée, que ce soit par l’OFPRA ou devant la CNDA, le demandeur a un droit au séjour, qui ne peut pas lui être refusé sous prétexte qu’il serait entré illégalement ou même frauduleusement, à savoir avec des faux papiers. Conjugué avec la fermeture progressive et continue des autres voies d’immigration légale, cela pousse à ce que l’asile soit utilisé par des candidats à l’immigration pour obtenir une possibilité de rester en France. Cette fraude à l’asile justifie les lois restreignant de plus en plus ce droit, au nom de la lutte contre la fraude, et la pompe est amorcée. Que dans le tas, des vrais réfugiés soient pris dans la nasse et se voient refuser l’asile auquel ils ont droit est une conséquence que nos dirigeants ont envisagé, et répondu par un haussement d’épaule. Sachez qu’à ce jour, deux tiers des demandes d’asile sont accordées par la CNDA en appel, un tiers seulement par l’OFPRA. C’est un vrai signal d’alarme.

Pendant l’examen de sa demande, le demandeur d’asile a un droit au séjour, une couverture maladie, et pas le droit de travailler. Ce droit lui a été retiré par une loi de 1991. Déjà pour lutter contre la fraude et le chômage. J’en ris encore. À la place, le demandeur perçoit une allocation temporaire d’attente, qui lui est supprimée s’il est logé dans un centre d’accueil des étrangers (CADA). Oui. La solution trouvée par le gouvernement Rocard a été d’interdire à des travailleurs aptes de travailler, de les contraindre à l’oisiveté, et de leur verser une allocation. L’idée a dû sembler excellente car personne n’est revenu dessus. Et au passage, on peste sur ces étrangers venus ne rien faire et toucher des allocs. Ubuesque.

Cette situation n’étant pas tenable à moyen terme, l’administration accepte d’examiner les demandes d’autorisation de travail des demandeurs d’asile dont le dossier est pendant à l’OFPRA depuis un an ou en cas d’appel devant la CNDA. Leurs demandes sont traitées comme celles de tout étranger, ce qui suppose de produire une promesse d’embauche assortie de l’engagement par l’employeur de payer une taxe pour l’embauche d’un étranger de l’ordre d’un mois de salaire si l’autorisation est donnée, et avec tout ça le préfet peut malgré tout refuser si la situation de l’emploi le justifie, c’est à dire s’il estime qu’un Français (ou ressortissant de l’UE ou autre étranger en situation régulière) pourrait occuper ce poste. Je n’ai pas de statistiques nationales, mais mes clients concernés se sont tous vu opposer un refus (échantillon non représentatif car très faible).

Un débouté du droit d’asile dispose d’une voie de recours extraordinaire : le réexamen. Le réexamen permet à un demandeur débouté de faire état de faits nouveaux, survenus ou découverts postérieurement à la décision de rejet : l’existence de faits nouveaux est une condition de recevabilité de la demande. Le réexamen ne donne aucun droit au séjour, ni au travail ni à l’allocation temporaire d’attente. La demande de réexamen est d’abord étudiée par l’OFPRA, qui peut décider de reconvoquer le demandeur (c’est rarissime) ou rejeter sur dossier, ce rejet pouvant à nouveau être porté devant la CNDA, qui peut, et elle ne s’en prive pas, rejeter la demande sans audience. Il n’y a pas de limite au nombre de réexamens qu’on peut demander puisque ce réexamen ne donne aucun droit.

Revenons-en à notre ami Resat.

Arrivé en France, il présente une demande d’asile. Rrom Kosovar, il y a gros à parier que son récit prétendait qu’il habitait le Kosovo quand la guerre a éclaté en 1998. Les Rroms qui arrivent à établir qu’ils étaient au Kosovo en 1998-1999, et tout particulièrement à Mitrovica d’ailleurs, et l’ont fui à ce moment se voient en règle générale accorder l’asile. Leur retour au Kosovo est inenvisageable : ils sont vus comme des collaborateurs des Serbes, leur maison a été détruite ou saisie et les rancœurs sont encore vives. L’info a circulé, mais les OP connaissent très bien la situation au Kosovo et l’historique de la guerre. L’Office n’a pas été convaincue par le récit de Resat, et on sait à présent, de l’aveu du principal intéressé, que c’était à raison. Sa demande est donc rejetée. Il saisit la CNDA d’un recours, examiné en audience publique où il peut s’expliquer devant 3 conseillers, probablement assisté d’un avocat. Le rejet est confirmé. Il va demander un réexamen, qui sera rejeté par l’OFPRA, les faits nouveaux qu’il invoquait étant soit pas vraiment nouveaux, soit pas vraiment établis. La CNDA ne semble pas avoir été saisie d’un recours contre ce rejet.

Une fois la première demande rejetée définitivement, le demandeur d’asile devient étranger de droit commun.

Être étranger en France, vie de contrastes et d’aventure.

La loi, en l’espèce le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA), prévoit que tout étranger majeur, pour pouvoir demeurer en France au-delà d’un court séjour, couvert par un simple visa, doit être muni d’un titre de séjour délivré par l’Etat, pris en la personne de son représentant dans le département, le préfet (à Paris, qui en a plusieurs, le préfet de police). Ce titre de séjour s’appelle carte de séjour si elle a une durée d’un an, et carte de résident si elle est valable 10 ans. La carte de résident, le Graal des étrangers, assure un droit au séjour quasi-définitif, puisqu’elle est renouvelable de plein droit sauf accident. Les demandeurs d’asile sont censés se voir délivrer une carte de séjour temporaire (en fait un simple récépissé qui a valeur identique mais coûte moins cher à fabriquer : c’est un bout de carton imprimé sur une imprimante à aiguilles (bienvenue en 1980) avec un coup de tampon.

Note importante : un mineur n’est jamais en situation irrégulière et ne peut faire l’objet d’une mesure de reconduite. L’administration le fait quand même, pour ne pas séparer les familles, ce qui est un chouïa schizophrène tout de même puisque c’est elle qui prend la décision qui conduit initialement à séparer les familles.

On dit que le droit est compliqué ; le droit des étrangers en la matière est simple. L’ État est toujours libre de délivrer un carte de séjour à qui il veut sans avoir à s’en expliquer auprès de quiconque. La décision de délivrer un titre de séjour n’est jamais illégale, et on se demande d’ailleurs qui aurait qualité pour l’attaquer. La réciproque est aussi vraie : l’État est libre de refuser un titre de séjour à qui il veut, et use abondamment de ce droit depuis 25 ans. Mais ici il existe des exceptions, et dans certaines circonstances, l’État est obligé de délivrer un titre de séjour. Ces exceptions sont de plus en plus réduites, parce que… non, en fait, il n’y a pas de raison valable. Le prétexte le plus couramment invoqué est la lutte contre le chômage. 25 ans de durcissement continu de la réglementation des étrangers n’ont pas empêché le chômage d’atteindre des niveaux records, mais plus ça rate, plus à la longue ça a de chances de marcher, n’est-ce pas ?

Citons comme cas où l’État est dans l’obligation de régulariser : être parent d’un enfant français ; être le conjoint d’un Français (et là encore des obstacles ont été mis, car un Français qui épouse un étranger n’est plus un Français, c’est un suspect), l’étranger très gravement malade, l’étranger arrivé très jeune en France (la simple minorité ne suffit pas) ; et surtout la catégorie fourre-tout : si le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par la Convention européenne des droits de l’homme, revoilà ma grande copine.

Cette catégorie de carte de plein droit est une fausse catégorie de carte de plein droit, car elle laisse une large marge d’appréciation à l’administration : y a-t-il ou non atteinte disproportionnée au droit à la vie de famille ? Mais c’est le seul moyen sur lequel on peut contester l’appréciation du préfet dans le cadre d’un recours (j’y reviens).

La préfecture du Doubs, département où réside la famille D…, est informée par la CNDA que la requête de Resat D… a été rejetée, et refuse le renouvellement du titre de séjour en tant que demandeur d’asile. Comme elle en a la faculté (ce n’est JAMAIS obligatoire mais en pratique quasi systématique), elle a assorti son refus de renouvellement du titre de séjour de Resat D… d’une obligation de quitter le territoire (OQTF). C’est un ordre de quitter le territoire sous un délai d’un mois, qui, s’il n’est pas respecté, permet à l’administration de l’exécuter de force, au besoin en privant temporairement l’étranger de liberté (jusqu’à 45 jours). Il y a des cas où l’administration peut passer directement au stade de l’exécution forcée, notamment quand une précédente OQTF n’a pas été exécutée.

Quand le refus est assorti d’une OQTF, l’étranger peut, dans ce délai d’un mois, exercer un recours suspensif (ce qui n’est pas la règle en matière de recours administratif) et qui doit être jugé dans un délai de trois mois (ce qui n’est pas la règle en matière de recours administratif). Ce délai de 3 mois et la générosité des préfectures à délivrer des OQTF conduit à l’engorgement des tribunaux administratifs qui les examinent, et a pour résultat que d’autres contentieux pourtant très importants, comme l’urbanisme, les permis de construire, la fiscalité, la responsabilité de l’Etat ou la fonction publique mettent des années à être jugés. Question de priorité.

Si ce recours est rejeté, un appel peut être formé devant la cour administrative d’appel, mais ce recours est de droit commun : il n’est pas suspensif et met des mois et des mois à être jugé. Il n’empêche pas une reconduite à la frontière, même si en pratique, les préfets préfèrent attendre que les recours soient expirés. C’est le cas ici : Resat D… a exercé un recours contre l’OQTF, qui a été rejeté, a fait appel, qui a été rejeté lui aussi. Il est temps ici de s’attarder un peu sur le fonctionnement très particulier du contentieux administratif.

Le contentieux administratif, contentieux de contrastes et d’aventures.

On a beaucoup entendu dans l’affaire Leonarda qu’il fallait respecter les décisions de justice. Cet argument n’a aucun sens ici. Aucune décision de justice n’a ordonné l’expulsion (je devrais dire la reconduite à la frontière mais zut) de Leonarda, ni même de son père.

Tout acte de l’administration peut en principe être attaqué devant le tribunal administratif dans le cadre de ce qu’on appelle un recours en excès de pouvoir, qui vise à demander au juge d’annuler cet acte, et de tirer au besoin toutes les conséquences de cette annulation. Le tribunal est saisi par une requête, écrite et motivée, c’est à dire expliquant les griefs juridiques soulevés contre l’acte en question. Principe essentiel du contentieux administratif : le juge se contente de répondre aux arguments soulevés par le requérant. À de rares exceptions près, il ne peut pas soulever de lui-même un argument oublié par le requérant et qu’il trouverait pertinent. Si vous exercez un recours contre un acte administratif illégal, mais que vous ne soulevez pas le bon argument, votre recours sera rejeté. En outre, selon la nature des actes, le contrôle que peut exercer le juge est variable : plus l’administration est libre, plus le contrôle du juge se relâche. Et en matière de droit des étrangers, l’administration est totalement libre d’accepter ou de refuser. Le juge se contente de s’assurer que le préfet n’a pas commis ce qu’on appelle une erreur manifeste d’appréciation (c’est le terme juridique pour dire “epic fail”), mais en aucun cas il ne substitue son appréciation du dossier à celle du préfet. Ce qui explique un taux de rejet très élevé.

Dans cette affaire, c’est le préfet du Doubs qui a décidé de refuser un titre de séjour à Resat D… et lui seul. Le juge administratif a juste estimé que les arguments soulevés par Resat D… contre cette décision n’étaient pas fondés.

Voilà pourquoi il est inexact d’invoquer l’autorité de décisions de justice : c’est une décision administrative et rien d’autre, qui est aussi légale que l’aurait été la décision contraire, et rien n’empêchait à tout moment l’administration de changer d’avis et de délivrer un titre de séjour, sans même qu’elle ait à s’en expliquer.

Nous en étions là avec notre ami Resat : en 2011, le voilà débouté définitivement de l’asile, avec à la clé une OQTF soumise au juge administratif qui n’a pas estimé que les arguments soulevés contre cette décision administrative étaient pertinents. Plus rien ne se passera dans ce dossier à ce stade : la famille D… demeure en France malgré l’OQTF, les enfants en âge d’être scolarisés le sont.

C’est Resat D… lui même qui va briser ce statu quo en prenant l’initiative de demander la délivrance d’un titre de séjour “à titre exceptionnel et humanitaire”, en application de la circulaire Valls de novembre 2012.

Ah, les circulaires. Un mot là dessus.

Les circulaires, droit de contrastes et d’aventure.

Que les choses soient claires. Le droit a deux sources, et deux sources seulement : la loi, et le règlement, c’est à dire les décrets. La loi est votée par le Parlement (Sénat et Assemblée nationale) et le pouvoir réglementaire appartient au Premier ministre (art. 21 de la Constitution). Loi et décrets, c’est tout. La loi peut déléguer les détails pratiques au décret (ce sont les fameux décrets d’application, qui ne sont pas systématiques contrairement à une croyance répandue), et le décret peut à son tour déléguer les menus détails à des arrêtés ministériels, c’est à dire à un acte pris par un ministre agissant seul. Les circulaires ne sont PAS des sources du droit.

Prenons un exemple imaginaire : une loi est votée qui décide d’instaurer un permis de troller. Elle fixe les conditions pour en être titulaire (il faut passer un examen) et confie au décret le soin de fixer les modalités des épreuves. Un décret est pris qui décide de la nature des épreuves (une épreuve théorique de rhétorique spécieuse, une épreuve pratique sur 4chan) et confie aux préfets le soin de délivrer les permis, et renvoie à un arrêté ministériel du ministre de l’intérieur le soin de fixer le modèle du permis et le service qui a la charge de les fabriquer. Un arrêté est pris qui fixe la matrice du permis de troller et confie sa fabrication à l’Imprimerie nationale.

Une circulaire est une instruction générale donnée par un ministre à son administration. Elle explique le contenu de la loi et comment le ministre entend qu’elle soit appliquée. Bien sûr, c’est un document très intéressant à connaître pour les avocats, puisque c’est le point de vue officiel de l’administration, et s’agissant par exemple de la matière pénale, j’ai pu constater que pour les policiers, la circulaire est parole d’Évangile. Plus même que le code de procédure pénale, je ne vous parle même pas de la Convention européenne des droits de l’homme Il demeure que c’est le point de vue d’un ministre, rien de plus.

En droit des étrangers, la loi disant que l’État fait ce qu’il veut, les circulaires de ministre de l’intérieur ont une grande importance pratique. Elles sont appliquée docilement par les préfectures, ce qui aboutit à la situation suivante : en matière d’immigration, c’est le ministre de l’intérieur qui fait la loi. Situation confortable pour l’exécutif, qui n’a aucune raison de vouloir la changer, d’autant que toute loi sur l’immigration est un sujet sensible où il n’y a politiquement que des coups à prendre. Du coup, ce sont les étrangers qui en payent le prix, soumis à l’arbitraire de l’administration et qui peuvent voir leur situation bouleversée du jour au lendemain en cas d’alternance, sans aucune garantie, puisqu’une circulaire est une feuille de papier signée du ministre. Il n’est que de les lire pour constater d’ailleurs que le ministre se garde bien de dire “vous régulariserez tous les étrangers remplissant les conditions suivantes” mais utilise des périphrases comme “vous examinerez avec bienveillance”, “vous accorderez la plus haute importance à tel critère”. Notons d’ailleurs qu’une circulaire qui irait trop loin et poserait des règles non prévues par la loi serait annulée par le juge administratif, car empiétant sur le pouvoir réglementaire qui n’appartient qu’au Premier ministre.

Résultat : il est inutile de soulever devant le juge administratif le fait que la décision n’est pas conforme aux instructions données par voie de circulaire. Le juge ne contrôle que la conformité au droit (loi et règlement). C’est cet arbitraire qui met en rage les avocats en droit des étrangers, qui voudraient des critères légaux clairs qui permettent un vrai contrôle du juge. C’est ainsi et ainsi seulement qu’on assurera une vraie égalité de traitement. Car la protection que donne une circulaire est de l’épaisseur du papier sur lequel elle est imprimée. C’est un mode d’emploi, rien de plus. Quand on nous parle de “sanctuariser l’école” avec une circulaire, on l’entoure d’une barrière de papier. Seule la loi pourrait vraiment protéger l’école. Une circulaire en la matière tient de la promesse d’alcoolique : j’arrête, jusqu’à ce que je recommence.

Et la circulaire qui fait référence actuellement est la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière (qui, si elle n’est pas à l’abri de toute critique, est sans doute la meilleure circulaire qu’on ait eu en la matière depuis 10 ans).

Revenons-en une fois de plus à notre ami Resat. Dans le cadre de cette circulaire, il va demander à bénéficier d’une régularisation à titre humanitaire et exceptionnelle (§2.1.4 de la circulaire). Cette demande a été rejetée le 19 juin 2013, refus assorti d’une OQTF. Ce refus est expliqué dans le rapport de l’IGA : si la situation de la famille (en France depuis 4 ans, enfants scolarisés et parlant français) entrait selon l’IGA dans le cadre des régularisations exceptionnelles, le préfet a estimé que le critère de la réelle volonté d’intégration à la société française faisait défaut pour des raisons qu’il détaille et qui ont été abondamment reprises, dressant du sieur Resat un portrait peu flatteur, au point qu’on oublie qu’il n’a jamais été condamné. Le 21 juin 2013, la demande de son épouse est aussi rejetée avec OQTF, sans que la mission de l’IGA n’explique pourquoi, puisque seul Resat était concerné par la mesure de reconduite forcée à l’origine de toute l’affaire.

Visiblement, aucun recours n’a été exercé contre cette OQTF (le rapport de l’IGA ne le mentionne pas) et une reconduite est envisagée par la préfecture du Doubs, qui prononce le 22 août 2013 l’assignation à résidence des deux intéressés, c’est-à-dire l’obligation pour eux de ne pas quitter leur domicile pour que la police puisse les trouver facilement le moment venu. Cette assignation à résidence a été renouvelée le 25 septembre pour 30 jours. Donc une procédure d’éloignement était en cours.

Tout va se précipiter le 26 août 2013 : Resat D… est contrôlé par la police aux frontières (PAF) à la gare de Mulhouse. Il n’a pas de papiers sur lui, mais donne son identité, et la PAF découvre qu’il a déjà fait l’objet d’une OQTF non appliquée en 2011, et qu’il fait l’objet d’une assignation à résidence dans le Doubs, or Mulhouse n’est pas dans le Doubs, c’est un fait. Le préfet du Haut-Rhin décide de prendre des mesures radicales pour pallier cette carence en géographie française et place Resat D… en centre de rétention jusqu’à ce qu’on puisse le reconduire de force à la frontière. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, qui doit statuer dans les 72 heures. Ce recours a été exercé et a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg (rejet qui compte tenu de la situation de l’intéressé me semble conforme à la jurisprudence en la matière). Le placement de Resat D… en rétention a été prolongé par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, et après deux refus d’embarquer au motif qu’il ne veut pas abandonner sa famille, Resat D… finit par accepter d’embarquer le 8 octobre, sans doute parce qu’il aura reçu des assurances que sa famille le rejoindra.

Car du côté du Doubs, ça bouge. Les services préfectoraux ont été informés du départ prochain de Resat D… et organisent le départ de Mme D… en exécution de l’OQTF en cours.

Comme vous voyez, le sort des enfants n’a jamais été véritablement abordé si ce n’est accessoirement. Ils suivent le sort de leurs parents, un peu comme des bagages à main. Et l’administration va payer cher ici ce désintérêt en provoquant la crise médiatique que l’on sait.

Le départ de la famille est décidé pour le 9 octobre. La famille D… n’est pas informée de cette décision, pour éviter qu’elle ne disparaisse et que des soutiens tentent d’y faire obstacle. La police et la gendarmerie (puisque la résidence de la famille se trouve en zone gendarmerie) débarquent à 6h30. Manque de bol, Leonarda n’est pas là. Voilà le grain de sable qui va tout gripper. Le rapport de l’IGA raconte les détail sur comment Leonarda est retrouvée (elle est avec sa classe et participe à une sortie scolaire), comment la police contacte les enseignants accompagnant, ordonnent que le bus s’arrête sur le parking d’un collège situé sur le chemin, où Leonarda est conduite pour attendre la police à l’abri des regards de ses petits camarades. Tout se passe sans heurt, mais l’enseignante qui a dû faire cela est bouleversée et on la comprend. On n’entre pas à l’éducation nationale pour remettre en catimini une de ses élèves à la police pour ne jamais la revoir, alors même qu’elle n’a rien fait de mal et que personne ne le prétend. C’est violent, plus que vous ne pouvez l’imaginer, et l’administration l’a bien compris qui s’efforce de faire ça en catimini.

La famille D… embarque pour le Kosovo, probablement via l’Albanie, et pour le préfet du Doubs, tout est bien qui finit bien, il peut faire une croix sur la page des statistiques de reconduite à la frontière. Sauf que… vous connaissez la suite.

Resat va révéler à la presse qui suit l’affaire du point de vue d’une de ses filles (et d’elle seulement) qu’il a menti sur le fait que sa famille a quitté le Kosovo récemment. Ses enfants seraient en fait nés en Italie sauf le dernier né en France, où ils ont vécu jusqu’à venir en France en 2009. Leonarda et ses frères et sœurs n’ont jamais mis les pieds au Kosovo et ne parlent pas un mot d’albanais ou de serbe.

La question s’est posée de leur éventuelle nationalité italienne. De ce que je sais du droit italien, non, ils ne le sont pas. Pas plus que le droit français, le droit italien ne reconnait le droit du sol pur. Depuis l’importante réforme de 2009, l’Italie a adopté un droit du sol plus résidence, c’est à dire qu’un enfant né en Italie de parents étrangers devient italien à sa majorité s’il y a vécu sans discontinuer, ce qui n’est pas le cas des enfants D… dont aucun n’est majeur. Cette nationalité italienne aurait sauvé la famille D… puisqu’elle aurait donné aux parents le droit de demeurer dans l’Union auprès de leurs enfants, sur le territoire italien, mais avec liberté de circulation.

Une conclusion riche en contrastes et en aventure

La conclusion du rapport de l’IGA est que la loi a parfaitement été respectée, et c’est une antienne qui a été souvent reprise. Et je reconnais volontiers que rien de ce que j’ai pu lire sur cette affaire ne m’a laissé penser qu’une illégalité avait été commise. Mais, car il y a un mais, on l’a vu, la loi dit que l’administration peut faire largement ce qu’elle veut, hormis quelques cas restreints. Dans ces conditions, c’est plutôt difficile de violer la loi. En outre, le rapport omet de se poser une question, qui ne figurait certes pas dans la lettre de mission : toute la procédure de reconduite s’est fondée sur les déclarations de Resat D… : il dit qu’il est kosovar ainsi que sa famille, renvoyons-le au Kosovo. Sauf que la procédure de reconduite résulte d’une décision de refus de séjour qui repose entre autres sur les mensonges de Resat D… Personne ne s’est dit que les seules déclarations de l’intéressé étaient une base un peu légère pour décider d’envoyer sans vérifications 8 personnes dont 6 mineures dans le coin le plus paumé de l’Europe (mais qui a la vertu; étant dépourvu de tout état civil, d’accepter toute personne qu’on lui envoie en disant qu’il est kosovar) ?

En ce qui concerne Leonarda, il est faux de dire que la loi a été respectée puisque son sort n’a jamais été examiné dans cette affaire. Elle est une victime collatérale de l’expulsion de son père, mais n’était pas en situation irrégulière en France et n’a violé aucune loi.

De même qu’il est incorrect d’invoquer l’autorité des décisions de justice, aucun juge n’ayant décidé ni du refus de séjour ni de la procédure de reconduite, ni de ses modalités. Tout ce qu’a dit la justice est que Resat D… n’a pas démontré l’illégalité de ces décisions. Ni plus ni moins. Et l’administration était libre de prendre, en toute légalité, la décision d’accorder une autorisation de séjour à la famille D… C’est un choix de l’État, pris par son représentant, le préfet : qu’il l’assume.

Un mot sur l’affaire elle-même, sur le phénomène médiatique qu’elle est devenue. La question des enfants scolarisés doit être prise à bras-le-corps et tranchée courageusement. Soit on ne veut plus les expulser, et je n’aurais rien contre, et dans ce cas il faut fixer les conditions de régularisation de leur famille. Soit on ne le veut pas et on assume les interpellations devant les caméras. Le faire honteusement, en catimini, en serrant les fesses pour que ça ne se sache pas est le signe d’une mauvaise solution. Car des Leonarda, il y en a des centaines.

L’exécutif a été ridicule dans cette affaire et je ne vois pas comment il aurait pu plus mal la gérer. Mais ce qui me choque le plus est de voir une jeune fille de 15 ans livrée en pâture médiatique, sans la moindre protection car sa famille n’a aucune expérience en la matière et ne réalise pas ce qui se passe. Ce que j’ai vu ces derniers jours est monstrueux, il n’y a pas d’autre mot : demander à une jeune fille de 15 ans de réagir en direct et à chaud, dans une langue qui n’est pas sa langue maternelle, à une proposition aberrante formulée par le président de la République en personne, qui interpelle une mineure pour lui faire une proposition alors que la loi française dit que seuls ses parents peuvent faire un tel choix, faire de ses moindres mots dits sous le coup de l’énervement une déclaration officielle, lui jeter à la figure un sondage disant que deux tiers des Français (soit 40 millions de personnes) ne veulent pas de son retour (en oubliant de dire que 99,8% des Français ne connaissaient rien à ce dossier ni au droit applicable), est-ce donc cela que nous sommes devenus ? Avons-nous perdu toute décence pour faire ainsi de la maltraitance sur mineur en direct ?

Ah, un dernier mot, ou plutôt un dernier chiffre. Le coût moyen d’une reconduite la frontière a été estimé en 2008, par un rapport de sénateur UMP Pierre Bernard-Reymond, à 20 970 euros par personne. Cette affaire a mobilisé, lisez le rapport de l’IGA, tout un aréopage d’agents publics, de policiers et de gendarmes, et a dû coûter aux finances publiques plusieurs dizaines de milliers euros (je dirais au moins 50 000 euros). Le budget annuel consacré aux reconduites à la frontière est sensiblement identique à celui de l’aide juridictionnelle : un peu plus de 400 millions d’euros.

Détruire la vie de jeunes filles est un luxe qu’on ne peut plus se permettre.

jeudi 17 octobre 2013

Avis de Berryer provinciale : Maître Mô à Toulouse

Vous savez ce qui rend les Parisiens si aigris : c’est de vivre chaque jour le malheur de ne pas être Toulousain. Jusqu’à présent, pour nous consoler, il nous restait la Berryer. C’en est fini de cet ultime apanage, car la Conférence Berryer s’expatrie dans la ville rose.

En effet, le 22 octobre prochain, la Conférence du barreau de Toulouse fusionnera avec celle de Paris, et il faut bien ça pour accueillir mon confrère Maître Mô.

Les sujets seront bien traités et les candidats maltraités sur les thèmes suivants :

“Guet-Apens, Guet lucky ?”

Et

“Faut-il rester maître de ses mots ?”

La critique sera assurée par les secrétaires de la Conférence des Barreaux de Toulouse et de Paris.

<SPOILER> La contre-critique sera assurée par Monsieur Pascal Saint-Geniest, ancien Bâtonnier de Toulouse et Monsieur Christian Charrière-Bournazel, ancien Bâtonnier de Paris.</SPOILER>

La Conférence débutera 20h30 et se tiendra dans la Salle Tolosa, 29 carrièra de la Fondaria (rue de la fonderie en parisien), à Toulouse. L’ouverture des portes est à 19h30.

Entrée libre dans la limite du nombre de places disponibles (j’ignore la capacité de la salle Tolosa).

Bonne Berryer à tous.

jeudi 10 octobre 2013

Considérations sur un non lieu

L’incompréhension face au sens exact d’un non lieu est un phénomène récurrent, et j’ai déjà eu à le traiter ici à plusieurs reprises. Mais ce phénomène a atteinte une intensité que je n’avais jamais connue à l’égard du non lieu dont vient de bénéficier Nicolas Sarkozy dans l’affaire Bettencourt, portant sur des faits d’abus de faiblesse dont aurait été victime la milliardaire Liliane Bettencourt.

Cette incompréhension se manifeste notamment de deux façons totalement opposées, ce qui montre bien que chacun tente de faire dire à ce non lieu plutôt ce qui l’arrange. Je laisse intentionnellement de côté le commentaire fait par l’intéressé lui-même, et surtout par ses proches, tant en politique, il est bon que l’oracle se taise et laisse ses pythies parler en son nom. Ce commentaire est que ce non lieu reconnaîtrait l’innocence de l’intéressé, le mettrait totalement hors de cause voire lui octroierait un certificat de parfaite honnêteté. C’est de bonne guerre, mais pas tout à fait exact.

À ma gauche, Mediapart, qui souligne dans un article(€) que l’ordonnance de non lieu pointe beaucoup de comportements criticables de l’ex-chef de l’État, ce qui fait dire à Fabrice Arfi, journaliste audit journal qu’il s’agirait d’un “non lieu accusateur”.

À ma droite, je dis à ma droite pour l’intéressé uniquement parce qu’il n’est pas à ma gauche, la place étant prise, Jean-Michel Aphatie, qui goguenardise sur cette décision dont les auteurs auraient fait “l’école du rire en plus de celle de la magistrature”, rien de moins. Ah, un aparté, chers lecteurs. Ayant le plaisir d’échanger à l’occasion avec ce journaliste via Twitter, je me suis rendu compte que l’Aphatie-bashing était à la mode, si possible sur un mode très injurieux. Merci de m’épargner l’expression de votre détestation de sa personne, qui n’est pas le sujet (et cela vaut aussi pour le Mediapart-bashing).

Rappelons donc ce qu’est un non lieu, et par contraste ce qu’il n’est pas, avant de voir ce que dit effectivement ce non lieu, étant précisé que malgré mes efforts je n’ai pas pu, à l’heure où j’écris ces lignes, mettre la main sur une copie intégrale de l’ordonnance.

Non lieu, mon ami, qui es-tu ?

Le non lieu est une décision qui ne s’applique, en droit pénal, qu’à une instruction judiciaire.

Une instruction judiciaire est une enquête confiée à un juge enquêteur, le juge d’instruction, qui peut être saisi soit par le parquet, cas le plus fréquent, soit par un plaignant se prétendant victime d’une infraction. Alors que dans le Code d’instruction criminelle, ancêtre de notre Code de procédure pénale actuel, le juge d’instruction était systématiquement saisi pour tous dossier délictuel ou criminel (c’est encore le cas en droit monégasque), il a en France reculé progressivement au profit des enquêtes de police menée sous la direction du parquet, au point qu’il ne traite plus qu’environ 5% des dossiers pénaux, ce qui a fait germer dans l’idée d’un ancien président de la République dont le nom m’échappe de le supprimer purement et simplement. Ce chiffre de 5% est trompeur car il s’agit des 5% les plus graves ou les plus complexes, la loi prévoyant qu’en cas de crime (comme le meurtre, le viol ou le vol à main armée), l’instruction est obligatoire.

Le juge d’instruction instruit (ou informe, ces deux termes sont synonymes) à charge ou à décharge selon l’expression célèbre, c’est-à-dire qu’il doit rechercher la vérité sans se soucier si son acte d’enquête aura pour résultat probable d’incriminer ou au contraire de disculper telle personne. Il n’est pas un accusateur public et ne doit pas enfoncer à tout prix la personne visée par son instruction. Cela ne lui interdit pas de rechercher des preuves de la culpabilité. L’argument que “le juge instruit uniquement à charge” se trouve en bonne place dans la rhétorique creuse des avocats aux abois, à côté de “le dossier est vide”.

Une instruction commence par un réquisitoire introductif, qui vise les faits sur lesquels le juge d’instruction doit enquêter. Il peut viser le nom du suspect, mais ce nom ne lie pas le juge. On dit qu’il est saisi in rem, c’est à dire des faits, et non in personam. Le juge peut mettre en cause toute personne mêlée aux faits, par contre il ne peut en aucun cas enquêter sur des faits dont il n’est pas saisi, à peine de nullité.

Un réquisitoire introductif est l’acte le moins solennel qui se puisse imaginer. Il est généralement fait sur un formulaire complété à la main, seul le sceau du parquet lui revêtant un peu de cachet (rires dans la salle). Sa formulation est la suivante :

“Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Framboisy, vu les pièces jointes (brève énumération manuscrite des pièces, par ex : Procédure 2013/42 de la Brigade Territoriale de Moulinsart), Attendu qu’il en résulte contre Albert Primus (ou contre Inconnu, ou contre X si le suspect n’a pas encore été identifié), des indices laissant présumer qu’il (elle) a (ont) participé aux faits suivants : viol sur la personne de Cunégonde Secundus, faits commis à Champignac le 10 septembre 2013, prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-23, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal ; vu l’article 80 du code de procédure pénale, requiert qu’il plaiseà madame le juge d’instruction informer par toute voie de droit (éventuellement : “et saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire”). Fait au parquet, le 10 octobre 2013, signé : le procureur de la république.

Si par la suite, le juge d’instruction découvre que ce n’est pas Primus le violeur mais Tercius, qui lui ressemble beaucoup, le juge d’instruction peut et doit le mettre en examen, sans demander la permission de qui que ce soit. S’il découvre que Primus a en outre violé Dulcinée Quartus, il ne peut instruire sur ce viol et doit transmettre les procès verbaux où ces faits apparaissent au procureur, qui seul peut décider des suites. Généralement, le procureur prendra un réquisitoire supplétif, demandant au même juge d’informer aussi sur ces faits nouveaux, mais il peut également ouvrir une enquête préliminaire, saisir un autre juge d’un réquisitoire introductif, ou classer sans suite. Mais une fois que le dossier est confié à un juge d’instruction, il échappe au parquet, ce qui est tout l’intérêt de l’instruction dans les dossiers sensibles, par exemple mettant en cause un ancien président et futur candidat à la succession de son successeur.

La loi impose qu’une personne soupçonnée d’être l’auteur des faits se voit notifier sa mise en cause par le juge. Pas aussitôt bien sûr (une instruction peut durer des mois à surveiller un suspect le temps de réunir des preuves) mais au plus tard quand des mesures coercitives sont envisagées (placement en détention provisoire). La garde à vue demeure une exception (je préfère dire violation) de cette règle et j’en profite pour exhorter mes confrères à sommer leurs clients en garde à vue dans le cadre d’une instruction de ne faire aucune déclaration en garde à vue: il y a des mois d’enquête préalable qui ont eu lieu, possiblement des heures d’écoutes téléphoniques, rien de ce qu’il pourra dire ne lui permettra de tout régler miraculeusement, et dans 48h ,vous aurez accès au dossier, il sera temps qu’il parle au juge). Cette notification a lieu au terme d’un interrogatoire de première comparution (IPC) et le juge peut choisir entre deux statuts : témoin assisté ou mis en examen.

La loi n’est pas très claire sur la définition des 2 statuts ; elle est plus claire sur leur conséquence.

Le statut de témoin assisté a été créé en 1993, par la même loi qui a supprimé le terme “inculpation” pour le remplacer par mise en examen. Le terme inculper était jugé trop infamant, et assimilé à la culpabilité. 20 ans après, voyez comme ce fut efficace. Quand le législateur aura compris que le problème n’est pas un problème de vocabulaire, on pourra avancer.

L’article 113-8 du CPP contient incidemment le critère de distinction : s’il existe des indices graves ou concordants que la personne a commis les faits (PAS est coupable, la question de la culpabilité relève du seul tribunal : un mis en examen est présumé innocent, même quand il est finalement renvoyé en correctionnelle), la mise en examen s’impose naturellement. Sinon, c’est le statut de témoin assisté.

Les conséquences sont les suivantes : le témoin assisté ne peut faire l’objet de la moindre mesure coercitive : pas de contrôle judiciaire et encore moins de détention provisoire, ce qui fait que beaucoup d’avocat affectionnent ce statut sans risque. Ce n’est pas mon cas, je trouve que c’est un marché de dupes. Car le témoin assisté a moins de droits que le mis en examen, et je préfère exercer la plénitude des droits de la défense, d’autant que le statut de témoin assisté est une protection relative, puisqu’il peut être élevé à la dignité de mis en examen à tout moment, du moment que le juge estime que les indices sont désormais graves ou concordants(il fallait autrefois qu’ils soient graves ET concordants). En outre, le témoin assisté peut à tout moment demander à être upgradé au statut de mis en examen, pour pouvoir exercer ces droits.

Vient un jour où le juge d’instruction estime avoir fait tout ce qui était nécessaire et possible de faire. Il en avise alors les parties (on parle “d’article 175”), à savoir : les mis en examen, les parties civiles (c’est à dire les plaignants qui ont souhaité participer à l’instruction) et le parquet ainsi qu’au témoin assisté même s’il n’est pas partie à l’instruction et est de facto à ce stade mis hors de cause. S’ouvre la phase de règlement, où les parties peuvent demander d’ultimes actes d’information, et peuvent (s’agissant du parquet, il doit) communiquer au juge ce qui leur paraît opportun comme suites à donner. Ces suites sont :

  • ◘ Si l’information a établi des charges suffisantes qu’un crime a été commis par le mis en examen, sa mise en accusation devant la cour d’assises.
  • ◘ Si l’information a établi des charges suffisantes qu’un délit a été commis par le mis en examen, son renvoi devant le tribunal correctionnel (ou le tribunal de police si c’est une simple contravention ,hypothèse rare).
  • ◘ Si l’information n’a pas établi de charges suffisantes qu’une infraction a été commise, ou si elle a établi que les faits sont prescrits, ou amnistiés, ou que l’auteur est demeuré inconnu, ou est décédé, le juge dira qu’il n’y a pas lieu de continuer les poursuites : c’est le non lieu.

À présent que vous connaissez la mécanique, voyons comment elle a marché ici.

Non lieu et innocence

Une instruction a été ouverte pour des faits d’abus de faiblesse dont aurait été victime Lilianne Bettencourt, dont les facultés sont diminuées par l’âge, et peut-être la maladie. L’abus de faiblesse est un délit complexe, qui suppose que soit apportée la preuve que :

1 : la victime est dans un état d’une particulière vulnérabilité du fait de sa minorité (qui établit automatiquement cet état de faiblesse), son grand âge, une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse (le législateur n’a pas connu mon épouse enceinte, visiblement) ;

2 : cet état de faiblesse est apparent ou connu de l’auteur des faits ;

3 : qu’il en a en connaissance de cause profité pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable.

C’est mine de rien très compliqué à établir, et de nombreuses plaintes n’aboutissent pas.

Rappelons ici que même si nous n’allons parler que du volet concernant Nicolas Sarkozy, l’instruction portait sur une période de temps plus large, sur des détournements importants, et visaient de nombreuses personnes de son entourage.

Le 22 novembre 2012, Nicolas Sarkozy est convoqué par le juge d’instruction (en fait ils étaient deux, ce qu’on appelle une co-saisine, fréquente dans les dossiers complexes) pour un interrogatoire de première comparution. Contrairement à une garde à vue, l’avocat a pu accéder à l’intégralité du dossier, et préparer cet interrogatoire avec son client.

L’interrogatoire va durer 12 heures, ce qui est très long. À l’issue, le juge d’instruction a placé M. Sarkozy sous le statut de témoin assisté. Ce qui ne veut pas dire, contrairement à ce que dit Jean-Michel Aphatie dans son billet d’humeur sur RTL, que finalement, il n’avait rien à lui reprocher. Outre le fait qu’il est inexact de dire que le juge d’instruction “reproche” quoi que ce soit à qui ce soit (il cherche à établir des faits, il ne fait pas la morale), je me permets de penser que si le juge d’instruction a estimé nécessaire de convoquer quelqu’un pour un IPC qui a duré 12 heures, c’est qu’il avait des explications à lui demander sur des faits précis. La suite le prouvera d’ailleurs. Toujours est-il qu’au terme de cette audition, le juge l’a placé sous le statut de témoin assisté, et je suis prêt à parier que les avocats de l’intéressé, qui présentent leurs observations avant que le juge ne statue, ont poussé en ce sens, témoin assisté étant moins connoté que mis en examen. Le juge n’ayant aucunement l’intention de placer M. Sarkozy en détention ni sous contrôle judiciaire, les faits étant contestés, et d’autres vérifications s’imposant, le statut de témoin assisté lui a semblé convenir, tout le monde était content.

Le 21 mars 2013, Nicolas Sarkozy est à nouveau convoqué pour un interrogatoire, et cette fois, il est mis en examen, ce qui provoquera l’ire de la défense qui exercera, en vain, un recours contre cette décision.

Par la suite, le juge d’instruction rend son article 175, et c’est la phase de règlement. Le parquet de Bordeaux prend le 28 juin 2013 un réquisitoire définitif concluant qu’il ne résulte pas de l’instruction de charges suffisantes contre Nicolas Sarkozy et requiert un non lieu le concernant. Réquisitions que le juge d’instruction suivra le 8 octobre 2013.

On imagine le soulagement de l’ancien président, et sa volonté de survendre un peu ce non lieu en proclamant que son innocence a été reconnue.

Comme on l’a vu, le non lieu ne reconnait pas l’innocence. Si on retrouve un homme tué de plusieurs balles dans le dos, mais qu’on n’identifie jamais le tireur, il y aura un non lieu, ce qui ne veut pas dire que le meurtre n’a jamais eu lieu. D’ailleurs un non lieu ne fait pas obstacle à la réouverture des poursuites, à certaines conditions. Un acquittement, si.

Pour savoir ce que veut dire un non lieu, il faut lire l’ordonnance de règlement du juge d’instruction. Si effectivement le mis en examen a été mis totalement hors de cause, le juge pourra la souligner. Par exemple : “Au cours de la confrontation du 1er avril entre le mis en examen et la partie civile, celle-ci reconnaissait avoir menti en accusant Primus alors qu’en réalité, elle avait été violé par Tercius. Par ailleurs, les services du commissaire Duchmole, saisis sur commission rogatoire, établissaient avec certitude que Primus était, au moment des faits, non à Champignac mais à Groville (Groland). Enfin, l’examen de l’ADN prélevé sur la victime n’était pas, avec une certitude absolue, celui du mis en examen, qui apparaît totalement étranger aux faits”.

Or que dit l’ordonnance en question ?

Elle relève que l’ancien président, contrairement à ce qu’il a toujours affirmé, n’a pas rencontré une fois mais deux fois la victime présumée à l’époque des faits. Son entêtement à nier cette deuxième rencontre apparaît suspect aux juges. En outre, Nicolas Sarkozy connaissait son état de faiblesse, puisqu’il s’en amuse même dans ce qu’il appelle une anecdote sur sa surdité, ce qui n’a pas trop plu aux juges. Pour les juges, il est établi que cette deuxième visite avait pour objet d’obtenir de la victime un financement important pour sa campagne, acte qu’ils estiment préjudiciable puisque c’est en fait une donation très importante à laquelle elle consent.

Mais encore faut-il établir que Nicolas Sarkozy a abusé de cet état de faiblesse, qu’il savait qu’elle n’aurait en temps ordinaire jamais consenti à ce don, et qu’il a dû insister, manœuvrer, profiter de cet état de faiblesse pour vaincre ses réticences. Et ici, les juges relèvent que l’instruction a établi que ces deux visites à la victimes ont été toutes deux très brèves. Trop brèves pour permettre de soupçonner que le mis en examen ait eu à déployer des efforts pour vaincre les réticences de la victime. En outre, l’époux de la victime, aujourd’hui défunt, était présent lors de ces rencontres, et il est possible que c’est à lui que ces demandes aient été formulées. Enfin, si la victime n’avait aucun souvenir de ces visites, elle avait mentionné à son âme sœur d’alors que son gestionnaire de fortune lui avait dit que “Sarkozy avait encore demandé de l’argent” ; elle avait dont pu réitérer son consentement à son gestionnaire hors de toute pression du mis en examen. Donc si le point 1 et 2 du délit sont bien constitués, le 3 n’est pas établi.

Les juges en concluent qu’il n’y a pas de charges suffisantes (ce qui est le critère légal pour renvoyer devant le tribunal) contre Nicolas Sarkozy d’avoir abusé de la faiblesse avérée de Lilianne Bettencourt et prononcent un non lieu.

Alors, innocent, pas innocent ?

L’innocence n’est pas une notion juridique. Seule l’est la culpabilité. On est coupable ou non-coupable, et on est non-coupable parce qu’on n’a rien fait ou parce qu’il n’y a pas de preuve qu’on a fait quelque chose. La pratique du droit pénal vaccine rapidement contre les vérités binaires simples. Plutôt que le la Vérité, on se contente des certitudes, le pluriel prend tout son sens, et on apprend à vivre avec leur absence.

Ici, Nicolas Sarkozy ne sera jamais déclaré coupable. Le parquet a déclaré qu’il ne ferait pas appel de ce non lieu, qu’il a lui-même requis cet été. C’est fini. Ses amis s’en réjouiront, et on les comprend. Ses ennemis pesteront, et on les comprend. Les premiers retiendront que malgré 5 années d’instruction à rebondissement, il n’y a finalement pas de charges suffisantes, en oubliant progressivement le “suffisantes”, et feront de leur héros un nouveau Dreyfus, oubliant qu’ils ont traîné dans la boue celui qui a innocenté leur sauveur. Les seconds retiendront que les faits de financement illicite (car les sommes obtenues sont largement supérieures aux maximums légaux, mais on sait que la loi sur le financement des partis, ce n’est pas le truc de M. Sarkozy) sont prescrits, qu’il allait sans vergogne demander des fonds à une dame âgée dont il moquait la sénilité, et cette phrase terrible des juges : « Le comportement incriminé de Nicolas Sarkozy, à savoir sa demande d’un soutien financier occulte, nécessairement en espèces, formulée à Liliane Bettencourt, personne âgée et vulnérable, alors qu’il exerce les fonctions de ministre de l’intérieur, et qu’il est candidat déclaré à l’élection présidentielle, est un comportement manifestement abusif ».

Pour le reste, je vous renvoie à mon billet : peut-on jamais être innocent ?

Quelques réponses en vrac

Jean Mich-Much (c’est un pseudo) nous écrit de Moncayolle-Larrory-Mendibieu, dans les Pyrénées Atlantiques, pour nous demander si tout de même cette experte qui dit en 2011 que Madame Bettencourt était folle en septembre 2006, c’est pas un peu piqué des hannetons cette histoire, enfin c’est juste son avis.

L’expert est un professionnel d’autre chose que du droit qui prête son concours à la justice sur des questions relevant de son art. En l’espèce, on peut supposer qu’elle a rencontré l’intéressée, a consulté son dossier médical, et a pu établir, une fois connu l’état actuel du patient, sa ou ses pathologies, ses traitements, établir l’état de développement de la maladie du patient, et estimer le moment de son apparition et son évolution probable. Je suis incapable de juger de la compétence de cette personne, mais relève que si Nicolas Sarkozy raconte lui-même une anecdote antérieure à mai 2007 où Mme Bettencourt ne comprend déjà plus rien de ce qu’on lui dit, il n’est pas absurde d’estimer qu’en septembre 2006, elle n’était pas d’une lucidité parfaite, et qu’il faudrait à tout le moins autre chose que des sarcasmes pour remettre en cause cette expertise.

Jean Mich-Much m’écrit à nouveau pour me dire que tout de même, témoin assisté en novembre 2012, mis en examen en mars 2013, et non lieu en octobre, ça fait tout de même pas sérieux cette histoire, enfin c’est juste son avis.

Là encore, ce mouvement en trois temps peut parfaitement se comprendre, la preuve étant que la cour d’appel de Bordeaux, que j’ai assez fréquentée pour savoir que ce n’est pas vraiment une annexe du théâtre des Deux-Ânes, l’a validé. Outre le fait que l’instruction s’est poursuivie entre novembre 2012 et mars 2013, et que les déclarations de M. Sarkozy ont pu donner des pistes de vérifications ayant révélé de nouveaux indices, ce qui justifierait en soi une mise en examen (bien que la Cour de cassation n’exige pas qu’on invoque des indices postérieurs au statut de témoin assisté pour mettre en examen), deux raisons majeures me viennent à l’esprit.

D’abord, la mise en examen, procéduralement, n’est pas infamante, même si elle constitue un préalable indispensable au renvoi. Il est vrai que pour un dossier ordinaire (ce que ce dossier n’était en rien) une mise en examen avant l’article 175 annonce généralement de mauvaises nouvelles à venir. Mais seule la mise en examen permet de demander des actes au juge d’instruction, de demander à être entendu soi-même (le témoin assisté ne peut que demander l’audition de tiers), et il ne se voit pas communiquer le réquisitoire définitif du parquet. En mettant en examen Nicolas Sarkozy, ils lui permettaient d’exercer la plénitude des droits de la défense à ce moment clé de l’instruction. Je ne dis pas qu’ils ont fait ça pour lui rendre service (encore que les proches de Nicolas Sarkozy qui arborent ce non lieu comme la Légion d’Honneur devraient se demander comment ils vendraient une simple disparition du dossier sans aucun titre officiel le mettant hors de cause), mais pour que leur instruction soit irréprochable. Car le contexte compte.

Gardons à l’esprit que c’est un dossier sensible, concernant de hautes personnalités (sans jeu de mot sur la taille de quiconque), la première fortune de France, avec un impact sur la vie politique. Les juges ont noté que les PV sont communiqués à la presse alors que l’encre de leur signature n’est même pas encore sèche, qu’on fouille leur vie privée pour les attaquer. Bref, on marche sur des œufs. Le statut de témoin assisté de Nicolas Sarkozy posait un problème procédural : n’étant pas partie à l’instruction, l’ordonnance de règlement n’avait pas à traiter son cas, et le parquet n’était pas tenu de requérir en ce qui le concernait. C’était une fin en eau de boudin, médiatiquement incompréhensible (déjà que le non lieu a posé des problèmes de compréhension). En le mettant en examen à la fin de l’instruction, les juges mettaient le parquet dans l’obligation de donner son avis sur un renvoi ou un non lieu, ce qu’il a fait en juin en requérant un non lieu. Dès lors, les juges pouvaient prendre une telle décision, en donnant leur avis motivé et conforme aux réquisitions du parquet, ce qui les met à l’abri de critiques personnelles de la part des adversaires politiques du mis en examen (et cela semble avoir marché de ce point de vue). Il est parfaitement possible que les juges penchaient déjà pour un non lieu quand ils ont mis en examen Nicolas Sarkozy. Seuls ne le comprendront pas ceux qui voient dans la mise en examen une accusation infamante, ce qu’elle n’est nullement, et ceux qui méprisent tant la justice qu’ils en sont incapables de penser qu’elle puisse agir rationnellement, mais heureusement, ce n’est pas le cas de Jean Mich-Much.

Jean Mich-Much qui m’écrit encore, décidément, pour me dire que cette rumeur qui circule, reprise notamment dans Libération, d’un “deal” passé entre le juge Gentil et sa hiérarchie, sur le mode “on te valide ton instruction bancale et tu accordes un non lieu et tout le monde est content”, qu’en penser parce que quand même c’est extrrrrraordinaire cette histoire, sans concession ?

Cher Jean Mich-Much, je ne commente pas les rumeurs parce que par définition, on ne peut pas argumenter contre elles. Elles ne reposent sur rien, contrairement à une instruction judiciaire, et le fait qu’il n’y ait pas de preuves prouve pour ceux qui la colportent que c’est vrai, puisqu’on a pris toute précaution pour effacer les traces. Outre le fait qu’un juge d’instruction n’a pas à proprement parler de hiérarchie, puisqu’il est indépendant (c’est un juge), que la cour d’appel aurait du mal à valider une instruction bancale sachant que son arrêt allait être décortiqué par une armée d’avocats et de journalistes, et que l’arrêt validant son instruction ayant été rendu en septembre, plus rien n’empêchait le juge de renvoyer Nicolas Sarkozy en octobre, et que le juge Gentil, mis sous le feu médiatique dans cette affaire n’était pas seul mais avait un autre juge d’instruction co-saisi qui aurait dû être complice de ce deal où il n’avait rien à gagner et sa carrière à mettre en péril, outre la lecture de l’ordonnance que nous venons de faire et qui est loin d’exonérer de toute faute le mis en examen et explique pourquoi il n’y a malgré tout pas de charges suffisantes, outre tout cela donc, cher Jean Mich-Much, je citerai pour te répondre un grand journaliste français, que je citais en exergue de cet article, à savoir Jean-Michel Aphatie. Quand Médiapart accusait Jérôme Cahuzac d’avoir un compte en Suisse, ce journaliste n’a jamais failli de demander à ce journal de publier ses preuves ; et même quand ces faits ont été avérés, il n’a pas démordu du fait qu’il avait raison d’exiger des preuves, et fustigeait le journalisme de la rumeur.

Alors, Jean Mich-Much, où sont tes preuves ?

dimanche 29 septembre 2013

Qu'en termes galants ces choses là sont dites

Par Dadouche, qui espère que les plus anciens lecteurs de ce blog ne l’ont pas oubliée depuis le temps



“Passion interdite”, “amour hors norme”, “liaison particulière” : c’est dans ces termes choisis que plusieurs journalistes ont évoqué les poursuites engagées contre une professeure de collège du chef d’atteintes sexuelles sur mineure[1] de 15 ans sans violence ni contrainte ni menace ni surprise par personne ayant autorité, la mineure en question étant l’une de ses élèves à l’époque des faits.

Les faits les voici, tels qu’ils ressortent des articles de François “Carte du Tendre” Caviglioli (le Nouvel Observateur) et de Stéphanie “Fleur Bleue” Maurice (Causette), qui ont suscité de nombreuses réactions à leur parution voici quelques mois :
Géraldine [2], professeure, a entretenu pendant quelques semaines une relation amoureuse avec une de ses élèves de troisième qui était dans sa classe depuis l’année précédente, âgée de 12 ans à leur rencontre et de 13 ou 14 ans[3] lorsqu’elles ont eu des relations intimes. La découverte de SMS par la mère de la jeune fille a sonné le glas de cette liaison. Le signalement fait par le centre médico-psychologique et/ou le principal du collège au Parquet a conduit à une enquête pénale puis à des poursuites devant le tribunal correctionnel, qui font encourir à l’adulte une peine de 10 ans d’emprisonnement.

Les mots pour le dire…

Ce sont les mots et le ton utilisés par ces journalistes qui ont suscité l’indignation de beaucoup, conduisant même le magazine Causette à présenter des excuses pour sa “maladresse” après avoir été accusé de “prôner la pédophilie”. Et quels mots… Doux ou lyriques, mais toujours sur le thème de l’Amûûûûûr parfois courtois et à jamais maudit

Pour François Caviglioli, l’enseignante est passée de “la danse pédagogique” à la “danse nuptiale”, destinant à son élève “une chorégraphie qui se fait de jour en jour plus sensuelle”. Plus tard, “leur ardeur et leur impatience sensuelle sont telles qu’elles ne craignent pas de se livrer à l’intérieur du collège à des étreintes furtives pimentées par le risque d’être surprises”. Dans une note aux lecteurs suscitée par les réactions à son article, il précise qu’ “une jeune élève s’est sentie pour la première fois exister sous le regard d’une enseignante qui ne ressemblait pas aux autres”.

Stéphanie Maurice donne la parole à l’enseignante qui se décrit comme “plutôt fleur bleue” et est, comme souvent dans ce type d’affaire, dans l’autojustification “Elle ne voulait parler qu’à moi (…) je craignais que si je lui claquais la porte au nez elle ne se mette en danger”. La journaliste a aussi rencontré son avocate “qui elle referme le couvercle de la boîte à fantasmes : « atteintes sexuelles», ce sont des caresses et des baisers, commis sans violence, sans contrainte, sans menace, sans effet de surprise. Sinon,la justice parlerait d’«agressions sexuelles»”.

Quant à Didier Specq, commentateur habitué et avisé de ce blog, son récent récit de l’audience (ou de ce que la presse en a perçu puisque le huis clos a été ordonné) questionne la légitimité de ce type de poursuites dès la première phrase : “homophobie ou répression d’actes illicites”. Il s’étonne d’un réquisitoire[4] qu’il juge sévère pour ces deux amoureuses qui, paradoxalement, ne violeraient pas la loi aujourd’hui puisque la jeune fille a plus de 15 ans et que l’adulte n’est plus son professeur et n’a donc plus autorité sur elle.

Les réactions aux premiers articles ont été vives, et ont rappelé que les mots auraient sans doute été très différents si l’enseignante avait été un enseignant[5]. La blogueuse Gaëlle-Marie Zimmermann a réagi fermement à l’article du Nouvel Observateur, l’accusant notamment de “réduire ainsi le volet pénal et judiciaire de l’affaire au symptôme de l’intolérance d’une société qui refuserait d’admettre le véritable amour et l’ivresse sensuelle”. Une riveraine de Rue 89, Lila B., réagit quant à elle aux excuses de Causette en racontant comment, à l’age de 14 ans, flattée qu’une “femme adulte, brillante, ayant tellement de prestance et d’assurance s’intéresse à elle”, elle a été traumatisée par leur liaison. Elle souligne notamment le choix d’illustrations très fleur bleue, très douces, dans “un décor de fleurs et de petits oiseaux”.

…la loi pour le réprimer

Entre l’image Barbaracartlandesque de ces “amours interdites” et le cliché de la pédophile prédatrice, il y a la loi. Et plus précisément les articles 227-25, 227-26 et 227-27 du code pénal, qui répriment les “atteintes sexuelles sans violences ni menace ni contrainte ni surprise sur mineur”.

Le code pénal est construit en livres, chapitres et sections, dans un ordonnancement qui montre quelles valeurs la société entend protéger en réprimant tel ou tel comportement. Les agressions sexuelles et viols, qui sont des atteintes sexuelles imposées par violence, menace, contrainte ou surprise, sont ainsi réprimées au titre des atteintes à l’intégrité physique et psychique de la personne.
Les atteintes sexuelles SANS violence sont quant à elles réprimées en tant qu’atteintes aux mineurs et à la famille et plus précisément (comme la privation de soins, la provocation d’un mineur à l’usage de stupéfiants ou à la consommation “habituelle et excessive” de boissons alcoolisées, la corruption de mineur, la pédopornographie ou le refus d’inscription scolaire) au titre de la mise en péril des mineurs. C’est donc bien l’enfance qui est d’abord protégée par cette infraction.

Quinze ans et toutes ses dents

Ce sont ces articles 227-25 et suivants du code pénal qui conduisent à dire couramment que la “majorité sexuelle” est à 15 ans. La loi présume en quelque sorte qu’avant cet âge, face à un adulte, un enfant ou adolescent ne peut véritablement consentir, en toute connaissance de cause, à des relations sexuelles quelqu’elles soient, et que le risque est trop grand d’une manipulation, même inconsciente de l’enfant par l’adulte. Contrairement aux agressions sexuelles, pour lesquelles on distingue le viol, crime caractérisé par une pénétration sexuelle imposée, et les “agressions sexuelles autres que le viol”, délit caractérisé comme son nom l’indique comme une atteinte sexuelle sans pénétration imposée à la victime, les “atteintes sexuelles sans violence” peuvent en effet être constituées par tout acte de nature sexuelle.
Pour n’importe quel majeur, les relations sexuelles [6] avec un mineur de 15 ans (mineur au sens de “âgé de moins de”) dont il connaît l’âge sont purement et simplement illicites, et se livrer à une “passion interdite” fait encourir une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende, outre une inscription automatique au FIchier Judiciaire des Auteurs d’Infractions Sexuelles (FIJAIS).

Est-ce à dire que les mineurs de 15 ans sont condamnés à la chasteté sous peine d’exposer au cachot l’objet de leur affection ? Non, la loi autorise la luxure pour tous, mais avec quelqu’un de leur âge ou à peu près. Des amours d’accord, mais adolescentes.

Cette limite d’âge est-elle adaptée ? C’est au législateur de le dire. Certains pays fixent la majorité sexuelle beaucoup plus tôt (9 ans au Yémen[7]), d’autres plus tard (17 ans dans certains Etats américains). On peut relever qu’en France, jusqu’à une date récente, les filles pouvaient se marier à 15 ans, limite d’âge relevée à 18 ans par une loi de 2006 destinée à lutter contre les mariages forcés.
Certains estiment qu’une limite liée à la maturité du mineur concerné au cas par cas serait plus adaptée, soulignant à juste titre que tous les adolescents de 15 ans n’ont pas le même degré d’éducation sexuelle, la même maturité affective, la même conscience des enjeux. Cela me paraît une fausse bonne idée car ce type de limite doit être parfaitement claire et ne laisser place à aucune interprétation sous peine de toujours ergoter alors même que l’adolescence est un moment de tels bouleversements qu’un jeune peut avoir atteint dans différents domaines des degrés de maturité différents et variables et que ce que l’infraction réprime c’est aussi le fait pour un adulte de profiter de cette confusion. Les parquets font par ailleurs preuve de discernement dans les poursuites, généralement réservées à de grandes différences d’âge ou à des “histoires” initiées dans des circonstances troubles

Pédophilie or not pédophilie ?

Les vives réactions aux articles du Nouvel Observateur et de Causette ont porté essentiellement sur le fait que ces textes auraient présenté des actes pédophiles sous un jour favorable.

Rien, dans la qualification pénale retenue à l’égard de la professeure, ne permet de la qualifier de pédophile. Cela dit, rien dans les qualifications qui auraient été retenues à l’égard de Marc Dutroux s’il avait été jugé en France n’auraient davantage permis d’user de ce terme à son égard.
Pour la simple et bonne raison que la loi ignore la pédophilie en tant que telle[8].

En effet, la pédophilie est un trouble de la préférence sexuelle, une déviance, une perversion, bref son diagnostic relève du domaine de la psychiatrie et non du droit. Un certain nombre d’abuseurs sexuels, particulièrement dans des cas de viols incestueux sur mineurs, ne sont pas considérés comme pédophiles, bien qu’ agresseurs sexuels de mineurs de 15 ans et lourdement condamnés comme tels. Les juridictions de jugement s’intéressent évidement à la dimension pédophile ou pas de la personnalité du prévenu ou accusé au moment de fixer la peine mais cela n’a aucune incidence sur la qualification des faits.

Rien dans les éléments portés à notre connaissance sur cette affaire ne permet de qualifier la professeure de pédophile.
Ce qui n’enlève rien à la gravité de ce qui demeure un abus sexuel par personne ayant autorité.
Ce qui pourrait en revanche conduire à se réinterrroger sur l’opportunité d’inscrire automatiquement les personnes condamnées pour ces faits au FIJAIS.[9] (ami législateur, si tu m’entends…)

“A 3 mois près…”

L’article de Causette souligne que la jeune fille “frôlait la majorité sexuelle à 3 mois près”, comme si ce que l’on reprochait à l’enseignante était de ne pas avoir su se contenir quelques semaines de plus. Sauf que… pas du tout.
En effet, dans le cas de la “liaison particulière” qui nous intéresse, les choses se corsent. La prévenue était au moment des atteintes l’enseignante de la mineure de 15 ans[10] et avait à ce titre autorité sur elle. Dans ce cas, non seulement la peine encourue est aggravée (10 ans d’emprisonnement, 150.000 euros d’amende), mais de telles relations sont interdites aussi après le quinzième anniversaire et jusqu’à la majorité de l’adolescente (sauf à encourir 3 ans d’emprisonnement)[11].
Oui, Gabrielle Russier, dont on a parfois évoqué les mânes dans cette affaire, serait encore aujourd’hui susceptible de poursuites pénales pour ses relations avec un élève de 16 ans[12].
Et encore heureux. Car, rappelons le encore et toujours, cet “amour hors norme” c’est une ENSEIGNANTE qui a eu une liaison avec une de SES élèves, pas Roméa et Juliette. Pas une camarade majeure depuis peu, pas juste une femme beaucoup plus âgée, pas quelqu’un rencontré dans un contexte neutre : une personne qui, par sa fonction de professeur, est une figure d’autorité, dont l’intérêt est en lui même flatteur pour une adolescente, comme le relèvent d’ailleurs à la fois François Caviglioli ET Lila B.. C’est cette relation d’autorité qui teinte la relation amoureuse de tous les soupçons et justifie qu’on l’interdise et que l’on poursuive l’adulte qui s’y est livrée.

Le dgèndeur[13] idéal

Contrairement aux articles qui ont fait polémique[14], je pourrais écrire le paragraphe précédent au masculin/masculin, au masculin/féminin, au féminin/masculin sans que cela change rien à mon propos. Car juridiquement cela ne change rien.
En revanche, manifestement, dans l’imaginaire de beaucoup, l’absence de pénétration, la “douceur féminine” rendraient tout cela beaucoup plus acceptables[15].
Rappelons le : oui il y a des femmes agresseuses sexuelles, oui il peut y avoir des viols lesbiens[16] , non les hommes n’ont pas besoin de leur pénis pour traumatiser des petites filles ou petits garçons (ni des adultes d’ailleurs).
C’est à l’adolescent de découvrir la sexualité, à son rythme, pas à l’adulte, et surtout pas à l’adulte à qui l’enfant est confié, de lui imposer (même de façon “fleur bleue”) la sienne.

Notes

[1] je sais que je devrai le repréciser plusieurs fois pour éviter les commentaires “vous avez oublié des mots” : mineur de x ans ça veut dire “âgé de moins de x ans”

[2] ce n’est évidemment pas son vrai prénom, mais on s’en fiche, tous les articles ont affublé les protagonistes de prénoms divers et variés, sans qu’on sache d’ailleurs ce qui dictait leur choix de la consonance dudit prénom

[3] ça n’est pas très clair dans les chronologies rapportées par les articles, et ça ne change pas grand chose

[4] 8 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve avec interdiction d’exercer un métier en lien avec des mineurs, obligation de soins, interdiction de rencontrer la victime, outre l’automatique inscription au FIJAIS

[5] Soulignant par exemple l’improbabilité d’un titre comme “Antoine 12 ans, et le curé de sa paroisse, 30 ans : une passion interdite”

[6] qu’elle soient hétérosexuelles ou homosexuelles, il n’y a plus de discrimination en la matière depuis 1983

[7] sans commentaire

[8] oui, amis mekeskidis et surtout amis journalistes, “condamné pour pédophilie” ça ne veut RIEN DIRE

[9] si on pouvait d’ailleurs un jour se repencher sérieusement sur le FIJAIS et son utilité tout court,ça serait pas mal hein

[10] oui, toujours au sens de “âgée de moins de 15 ans”

[11] Pour éviter à nos lecteurs jeunes majeurs de se trouver dans une fâcheuse position, précisons que les autres circonstances aggravantes prévues par la loi sont : la qualité d’ascendant de la victime, l’abus de l’autorité que confèrent les fonctions (même si le majeur n’a pas directement autorité sur la victime), la commission des atteintes par plusieurs adultes, la mise en contact avec la victime par Internet (pas de Meetic pour les ados) et enfin l’ivresse (alcoolique ou “stupéfiante”) manifeste de l’auteur.)

[12] même si le traitement judiciaire de l’affaire serait très différent, particulièrement quant à la détention provisoire

[13] désolée pour cette private joke de twitto follower du Maître de ces lieux #paspurésister

[14] Imaginez comme Slate : Une liaison particulière. C’est une histoire de passion interdite. A Lille, un homme, un prof, est tombé amoureux, à en perdre la raison de David, son élève, un collégien de 14 ans. Il a dix-neuf ans de plus que son amant. Il risque dix ans de prison”. Y a un truc qui passe pas hein ?

[15] le lyrisme et le champ lexical employés dans l’article de Caviglioli sont assez révélateurs à cet égard

[16] lire ce témoignage publié par Gaëlle-Marie Zimmermann, qui pourrait bien être une version plus longue de celui de Lila B.

lundi 16 septembre 2013

L'affaire du bijoutier de Nice

Un fait divers dramatique survenu mercredi dernier est à l’origine d’une controverse, appelons-ça comme ça, au sein de l’opinion publique.

À Nice, un bijoutier de 67 ans a été victime d’un vol à main armée alors qu’il ouvrait sa boutique, vers 9h du matin. Deux individus armés de fusils à pompe l’ont alors contraint à ouvrir son coffre et se préparaient à prendre la fuite sur un scooter (je ne connais pas le déroulé précis des faits mais il semblerait que des coups lui aient été portés). Le bijoutier a alors pris un pistolet automatique de calibre 7,65 mm, est sorti dans la rue et, soit au niveau de sa boutique, soit après avoir couru après les malfaiteurs, les versions divergent, a ouvert le feu à trois reprises, blessant mortellement le passager du scooter. L’autre a réussi à prendre la fuite et au moment où j’écris ces lignes, est toujours recherché, la police ayant probablement déjà une bonne idée de son identité.

L’homme abattu avait 19 ans, et avait déjà été condamné pour des faits de vols, des violences et des infractions routières, d’après Nice Matin citant des sources policières. Il avait une compagne enceinte de ses œuvres.

À la suite de cette affaire, ce bijoutier a été placé en garde à vue pour homicide volontaire, garde à vue qu’il a passé hospitalisé car se plaignant de douleurs suite aux coups reçus. Au terme de cette garde à vue, il a été présenté à un juge d’instruction qui l’a mis en examen pour homicide volontaire, placé sous contrôle judiciaire, c’est-à-dire remis en liberté avec obligation de fixer son domicile à une adresse convenue, située hors du département des Alpes Maritimes et tenue secrète, et placé sous surveillance électronique, c’est à dire qu’il a un bracelet électronique à la cheville qui déclenche une alarme s’il s’éloigne de plus d’une certaine distance d’un boitier électronique relié à une ligne téléphonique. Le contrôle judiciaire a pu prévoir des horaires de sortie, j’ignore si ça a été fait.

Voici l’état des faits qui a provoqué une vague d’indignation, une partie de l’opinion publique ayant la sensation que c’est la victime que l’on poursuit, et approuvant non sans une certaine virulence le geste de ce commerçant. Je passe sur les messages particulièrement haineux qui accompagnent parfois ce soutien, on est en présence d’un emballement classique sur la toile. Il y a un raz-de-marée de commentaires de soutien, donc, noyé dans la masse, on se sent à l’abri et on se désinhibe, et pour se faire remarquer dans la masse, il faut faire pire que le dernier message haineux. Aucun intérêt, on est au niveau de la cour de récré, pour savoir qui a la plus grosse[1]. Je m’adresse dans ce billet à ceux qui ont cliqué de bonne foi mais qui restent sensibles à la raison, pas à ceux qui s’enivrent de violence dans leur condamnation de la violence.

À vous donc, qui ne comprenez pas que la justice n’ait pas donné une médaille à ce bijoutier, que dit la loi sur ces faits ?

La loi, rien que la loi.

Il est temps de clarifier un premier point qui conditionne sans doute nombre de malentendus. Les magistrats, terme qui recouvre les juges et les procureurs de la République, chargé d’exercer les poursuites au nom de la société, ne sont pas des souverains capricieux, des petits seigneurs châtelains libres d’appliquer une loi réduite au rang d’aimable suggestion selon leur bon sens paysan. Les magistrats sont en charge d’appliquer la loi, telle qu’elle est votée et en vigueur au moment des faits. Quoi que leur for intérieur leur dise, parfois, et plus souvent que vous ne le pensez, à contrecœur, mais ils ont prêté serment de le faire et le font. Les magistrats sont des légalistes, c’est là leur moindre défaut.

Que disait donc la loi ici ?

Qu’il est interdit d’ôter volontairement la vie à autrui, et que le faire malgré cette interdiction peut conduire à ce que vous soyez condamné à 30 ans de réclusion. Or ici, on a un jeune homme de 19 ans mort car on lui a tiré dessus. Il y a assez d’indices pour que la justice se doive d’enquêter pour en savoir plus.

Une expression vient immédiatement à l’esprit. “Légitime défense”. Le tireur venait d’être agressé physiquement, menacé, et volé par le jeune homme. Cela ne rend-il pas son geste excusable ?

La légitime défense fait partie des causes d’irresponsabilité pénale prévues aux articles 122-1 et suivants du code pénal (mon chapitre préféré). Ces causes sont, dans l’ordre d’apparition à l’écran :

1- L’abolition du discernement par un trouble psychique ou neuropsychique (= la démence mais pas seulement).
2- La contrainte ou force majeure. Par exemple un appelé du contingent incarcéré ne commet pas le délit d’insoumission.
3- L’erreur invincible de droit . Très rarement admise, il faut que l’intéressé ait reçu une information juridique fausse d’une source dont il ne pouvait douter. Par exemple quand un procureur vous donne à tort une attestation disant que vous êtes autorisé à conduire.
4- L’autorisation de la loi et le commandement de l’autorité légitime, sauf si l’ordre est manifestement illégal.
5- La légitime défense des personnes et des biens. Je vais y revenir.
6- L’état de nécessité, qui s’applique à des hypothèses autres qu’une agression directe, quand, eu égard aux circonstances, l’accusé n’a pas eu le choix : il devait commettre un acte illégal pour prévenir un résultat pire. Ce fut le cas d’un paraplégique fumant du cannabis pour calmer ses douleurs, ayant établi que les médicaments existants détérioraient ses reins.
7- L’incapacité de discernement due au très jeune âge. La loi ne fixe pas de limite fixe, chaque enfant évolue différemment, mais il est acquis qu’en dessous de 10 ans, on ne relève pas du droit pénal.

Ces causes d’irresponsabilité sont ce qu’on appelle en droit des exceptions c’est-à-dire des moyens de défense soulevés par le défendeur.

Rappelons qu’en droit pénal, le principe fondamental de la présomption d’innocence fait qu’il incombe au parquet (c’est à dire au service constitué par l’ensemble des procureurs) d’apporter la preuve de la culpabilité, dans tous ses éléments. C’est ce qu’on appelle la charge de la preuve. Mais s’agissant des exceptions, la charge de la preuve ne pèse pas sur le parquet : ce n’est pas à lui d’apporter la preuve qu’il n’y avait pas légitime défense, mais à la personne poursuivie de le prouver.

Naturellement, il n’est pas interdit au parquet, face à des indices assez évidents qu’une telle exception existe, de s’assurer de lui-même que tel ne serait pas le cas. Et il ne se prive pas de le faire. Mais le risque que la preuve ne puisse être apportée pèse cette fois sur l’accusé. Ce qui au niveau procédural change beaucoup de choses, notamment pour la défense.

Ouvrons l’œil du juriste sur cette affaire, qui, rappelons-le, est le même que le votre, mais avec le prisme de la loi en plus. Il doit qualifier les faits pour déterminer la loi qui s’applique, le contenu de cette loi relevant du parlement.

L’analyse des faits

Chronologiquement, tout commence par le vol commis sous la menace d’une arme. Faute de précision contraire, je suppose que les armes utilisées étaient réelles et approvisionnées, donc dangereuses, même si la loi considère qu’un vol commis sous la menace d’une imitation d’arme est également un vol à main armée. C’est un crime passible de 20 ans de réclusion. En outre, les auteurs étaient deux. Il est possible qu’ils aient planifié cette attaque au point de constituer une bande organisée. Auquel cas le vol en bande organisée sous la menace d’une arme est passible de trente ans de réclusion. L’enquête de police qui suit son cours a notamment pour objet de permettre au parquet de retenir la qualification la plus adéquate (et dans le doute, la plus haute).

Puis vient la riposte du bijoutier. Il est établi qu’il a volontairement ouvert le feu en direction du jeune homme. La première question qui se pose est : avait-il l’intention de tuer ? Si tel était le cas, c’est un meurtre, passible, on l’a vu, de 30 ans de réclusion. Si tel n’est pas le cas, ce sont des violences volontaires avec arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner, passibles de 20 ans de réclusion. La preuve de l’intention homicide est délicate, puisque c’est un état d’esprit, mais peut être déduite des circonstances. Ici, le bijoutier prétend semble-t-il avoir d’abord tiré pour arrêter le scooter, ce qui exclurait une intention homicide. Mais les tirs ont été répétés, ce qui est un indice classique d’intention homicide. Une expertise balistique aura probablement lieu pour déterminer si la trajectoire des balles est rasante, ce qui montre que le scooter était visé, ou qu’au contraire, c’était les passagers qui étaient visés, auquel cas des déclarations mensongères peuvent contribuer à prouver une intention homicide (vive le droit au silence, vous dis-je). En outre, la question se posera de la cohérence de vouloir immobiliser sur place des personnes armées et violentes, qui auraient pu répliquer aux tirs en faisant usage de leurs fusils : la prudence voulait qu’on les laissât fuir. Toutes ces questions et d’autres soulevées par le déroulé exact des faits seront débattues au cours de l’instruction. En outre se pose la question de la légalité de la détention de cette arme, soumise à autorisation préfectorale, sous peine de 3 ans de prison. D’après le Point, il se la serait procurée illégalement, ce qui est un délit.

Au titre des arguments de la défense, l’exception de légitime défense pourra être soulevée. Elle le sera sans doute. A-t-elle des chances de succès ?

Voyons la définition exacte de la légitime défense. Article 122-5 du code pénal :

N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

Notons d’emblée une première distinction qui a son importance : l’homicide volontaire n’est couvert par la légitime défense qu’en cas d’atteinte aux personnes. Il n’y a pas de légitime défense pour le meurtre d’un voleur. Il y a donc un vrai enjeu pour la défense de faire écarter l’intention homicide, puisque c’est un préalable pour plaider la légitime défense face à un vol, ou alors il lui faudra établir que le bijoutier était encore physiquement menacé, ce qui va être très difficile si leur client s’est de lui-même lancé à la poursuite de ses agresseurs qui quittaient les lieux sans plus le menacer.

En outre, cet article pose les conditions de la légitime défense, qui a donné lieu à une abondante jurisprudence. Ces conditions sont :

  1. Dans le même temps : la riposte doit être immédiate et contemporaine à la menace. Le temps qui se sera écoulé entre le moment où les malfaiteurs sont partis et ont rendu sa liberté de mouvement au bijoutier, et où celui-ci, après s’être saisi de son arme (a-t-il dû l’approvisionner et la charger ?), est sorti et a ouvert le feu sera déterminant. Plus ce laps de temps est long, moins la légitime défense tiendra. Ce sera un des objets de l’instruction d’établir cela, probablement par une reconstitution sur place en présence des toutes les parties et de leur avocat.
  2. Un acte nécessaire : l’acte doit avoir pour objet de mettre fin à l’agression. Pas de droit à la vengeance. Beaucoup des soutiens du bijoutier semblent considérer qu’en commettant ce vol, ce jeune homme s’est mis dans une situation où il aurait consenti au risque de mourir, ou aurait perdu son droit à la vie. Il n’en est rien depuis que le droit de la vengeance privée illimitée a été aboli, ce qui a permis des conséquences néfastes comme la civilisation.
  3. Un acte proportionné : l’acte doit être proportionné à la menace. On ne peut ouvrir le feu sur quelqu’un qui agite le poing dans sa direction. Les juges ne sont pas très exigeant sur la question : dès lors que votre vie est effectivement en danger, une riposte sévère est justifiée, par exemple ouvrir le feu sur un individu armé d’un simple couteau est proportionné, un coup de couteau pouvant être mortel. Et il est de jurisprudence assez classique que des coups portés dans le dos d’une personne prenant la fuite ne remplissent pas cette condition.

En outre, la jurisprudence a ajouté deux critères : il faut que l’agression soit réelle ; le fait que celui qui se défend soit sincèrement, mais à tort, convaincu de l’existence d’une menace fait obstacle à la légitime défense. On imagine aisément les risque d’abus. Qui a dit George Zimmerman ? Enfin, il faut que l’agression soit injuste. Si celui qui vous asperge de gaz lacrymogène avant de vous donner des coups de trique est un CRS vous empêchant de prendre d’assaut l’Élysée, vous ne pourrez en aucun cas être en légitime défense.

La charge de la preuve pèse au premier chef sur l’accusé, ici sur le bijoutier mis en examen. La loi renverse la charge de la preuve, en présumant qu’il y a légitime défense, à charge pour le parquet de prouver que ce n’était pas le cas, dans deux circonstances : 1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Malheureusement pour le bijoutier, le vol ayant cessé au moment où il a ouvert le feu, il aura du mal à invoquer cette présomption, mais c’est une piste que la défense ne manquera pas d’explorer.

Il ne peut pas compter sur le soutien du parquet de Nice, le procureur ayant expliqué dans une conférence de presse pourquoi la légitime défense ne lui semblait pas établie. Et cet avis est assez solidement assis. Si le caractère proportionné de la riposte semble établie (pistolet semi-automatique contre deux fusils à pompe), ainsi que le caractère injuste de l’agression initiale, le caractère immédiat de la riposte est douteux, ce qui par ricochet rend le caractère réel aussi douteux, le caractère nécessaire l’est également, puisque le fait qu’ils s’en allaient mettait précisément fin au danger.

La ratio legis

Un des clichés populaires sur le droit est qu’il s’agirait d’une discipline cousine de la pataphysique, une sorte de jeu intellectuel consistant à embrasser la réalité à travers des règles absurdes et déconnectées de la réalité, et opposée à ce fameux “bon sens” que je hais tant car il est le contraire de la réflexion, il est le préjugé étayé par les idées reçues. Celui qui permet de résumer une pensée à un clic. C’est donc plus spécifiquement aux cliqueurs en soutien que je vais m’adresser à présent.

Certes, je suis souvent critique sur la piètre qualité de la loi, ses défauts, et les catastrophes que son empilement inconsidéré peut provoquer. Il demeure que le droit est une science, et repose sur des raisonnements et des démonstrations. Et les règles anciennes et stables ont toutes une raison d’être, ce qu’on appelle la ratio legis. Demandons-nous pourquoi les faits reprochés à ce bijoutier sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi.

La raison est en fait assez simple à comprendre.

La loi ne vise pas à promouvoir des comportements héroïques. Elle peut punir la lâcheté quand il n’y avait aucun risque à agir, mais ce qu’elle vise avant tout c’est l’ordre et la sécurité de tous. Bien sûr, elle ne peut assurer la sécurité absolue de chacun à toute heure. Oui, l’État, qui est le bras séculier de la loi, a failli à protéger ce bijoutier. Cela peut engager la responsabilité de l’État, mais cela ne permet en rien à ce bijoutier de s’affranchir lui-même de la loi. Et regardons ce qu’a fait, objectivement, cet homme.

Il a 67 ans, âge vénérable, auquel hélas la nature commence a prendre son dû. La vue baisse, la main tremble. Cet homme, sous le coup d’une terrible émotion, mélange de peur, de colère, de douleur, car il a reçu des coups, sort dans la rue, un mercredi matin à 9 heures, à l’heure où les enfants vont aux centres de loisir ou au parc, et il ouvre le feu à trois reprises. En plein centre-ville. Avec une arme détenue illégalement. Sérieusement, vous estimez que c’est un comportement digne d’éloge ? Dieu merci, il n’a blessé aucun passant, il n’y a pas eu de balle perdue. Peut-on conditionner un comportement à son résultat ? Si un enfant se rendant au parc s’était pris une balle perdue, applaudiriez-vous toujours ce monsieur ? Et pourtant, il aurait fait exactement la même chose. La fin ne justifie pas les moyens dans une société civilisée.

Il n’a donc touché que son agresseur. Un jeune homme de 19 ans, futur père. Dans quelques mois, un enfant va naître. Il ne connaitra jamais son père. Faut-il lui dire que c’est bien fait pour son papa et donc que le fait qu’il naisse orphelin est juste ? Dans le pire des cas, si la loi avait été respectée, son père, arrêté, aurait été condamné à 15, peut-être 30 ans de réclusion. Avec des possibilités de libération anticipée, mais dans tous les cas, il aurait connu son enfant, à qui il aurait pu apprendre par l’exemple les principes des causes et des conséquences légales. La souffrance de ce père absent, mort à 19 ans, c’est cet enfant qui va se la prendre dans la figure, et ça peut être terriblement destructeur. Quelle faute a commis cet enfant pour que cette épreuve qui l’attend vous emplisse de joie ? Qu’est-il donc devenu, le droit de tout enfant à un papa et une maman ? Je ne me souviens pas que c’était sous réserve d’un casier judiciaire vierge. Et ce jeune homme mort avait une compagne, il avait lui aussi des parents, peut-être des frères et sœurs, qui, eux, n’ont rien fait. Rirez-vous au nez d’une mère qui perd son fils ? Applaudirez-vous ses larmes en disant “Justice est faite” ? Si tel est le cas, juste une question : en quoi êtes-vous meilleur que ce jeune homme ? Lui, au moins, ne tirait aucun plaisir de la souffrance d’autrui. Il faisait ça pour de l’argent.

Et même si la souffrance des proches, bien qu’innocents, vous indiffère, que va-t-il se passer à présent ? Croyez-vous une seule seconde que des apprentis braqueurs vont être tétanisés de peur et renonceront à leur projet, et à la place deviendront d’honnêtes autoentrepreneurs dans l’agriculture bio ? Non, la leçon sera retenue. Et elle est : ne jamais laisser le commerçant libre de ses mouvements après coup. Chercher s’il y a une arme, et l’emporter. Le ligoter, au mieux, l’assommer, le blesser, et dans le doute, tirer le premier. Ce genre de faits divers met en danger tous les bijoutiers et tous les commerçants susceptibles d’être braqués. Voyez : ce bijoutier s’est vu obligé de quitter le département pour se mettre à l’abri de représailles. Il ne peut rouvrir sa boutique pour une durée indéterminée. Peut être définitive vu son âge, avec un fonds de commerce qui a sans doute fortement perdu de la valeur avec cette histoire. Cela en valait-il le coup ? Pour vous, dont l’implication consiste à un clic, sans nul doute. Vous pouvez, sans risque, ce qui garantit toujours de la bravoure, vous projeter à sa place et fantasmer que vous eussiez fait de même. Et vous passerez à autre chose et continuerez à vivre tranquillement car vous ne l’avez pas fait et n’avez pas à vivre les conséquences. Ce n’est pas le cas de cet homme.

Vous voyez que ça ne se résume pas à pleurer sur le sort d’un braqueur. Lui est mort, tout lui est indifférent désormais.

J’espère nourrir un peu votre réflexion. Si la raison vous indiffère, vous vous êtes fourvoyés en arrivant ici.

Quid nunc ?

Et maintenant ? Que va-t-il se passer ? Je ne lis pas l’avenir mais une partie de celui-ci est prévisible.

Deux affaires judiciaires sont en cours. La première concerne le braquage. Elle doit être menée par la police sous la forme d’une enquête de flagrance, vu l’urgence, et vise à identifier le co-auteur du braquage, à le localiser (on dit “le loger” en jargon policier) et à l’interpeller. Dans cette phase d’urgence, chapeautée par le parquet, la police dispose pour une durée limitée de larges pouvoirs d’enquête : elle peut notamment effectuer des perquisitions de sa propre initiative et sans l’accord de la personne concernée, et d’autres mesures classiques d’identification et de localisation que je ne listerai pas ici pour ne pas risquer d’aider le fuyard, on ne sait jamais. Une fois le délai de flagrance terminé (quinze jours maximum après les faits), l’enquête pourra, au choix du parquet, continuer en la forme préliminaire (Pour résumer : la police perd ses pouvoirs coercitifs autonomes et doit avoir l’aval du parquet pour user de la contrainte, garde à vue mise à part). Le parquet est tenu de saisir un juge d’instruction avant le jugement, mais tant que l’individu recherché n’a pas été interpellé, il n’y a pas d’urgence, même si l’instruction permet plus aisément la mise en place de surveillances téléphoniques, par exemple.

La deuxième concerne le meurtre. Là, il n’y avait plus le choix, et un juge d’instruction a été saisi, car le principal suspect a été interpellé. Il a été mis en examen, c’est-à-dire s’est vu notifier officiellement les charges qui pèsent contre lui et peut désormais accéder au dossier et a droit à l’assistance d’un avocat qui peut exercer tout un ensemble de prérogatives de la défense. La question qui se posait était : que fait-on du suspect ? La détention provisoire a été, et c’est heureux, écartée, au profit d’un contrôle judiciaire. La famille de la victime va pouvoir se constituer partie civile (et son enfant, une fois né). Le bijoutier encourt une peine maximale de 30 ans de prison, mais pourra plaider la légitime défense devant la cour d’assises. Son avocat pourra tenter d’obtenir un acquittement même si la légitime défense ne tient pas vraiment, en se ralliant 4 jurés sur les 6 (et 5 en appel en cas de probable appel du parquet), c’est une tactique possible, mais dangereuse, elle peut provoquer une réaction de sévérité. En tout état de cause, la cour restera libre de prononcer une peine moindre que 30 ans, avec un minimum d’un an (art. 132-18 du Code pénal), qui pourra être assorti du sursis intégral. Je ne lis pas l’avenir, mais il y a gros à parier que ce bijoutier ne verra jamais l’intérieur d’une cellule de prison.

Néanmoins, une mauvaise surprise l’attend. S’il est condamné, même au minimum, il devra quand même indemniser la victime, représentée par son héritier (son enfant à naître, à défaut ses ascendants) et ses proches, victimes par ricochet, car, comme je l’ai indiqué, elles ont été privées d’un fils, d’un compagnon, d’un père, d’un frère. Ça peut chiffrer, car il y a bien des postes de préjudice. La perte de revenus, le préjudice moral,et j’en passe.

“Comment ?” vous offusquerez-vous. Le bijoutier devra indemniser son braqueur ? Eh oui, en vertu d’une jurisprudence classique de la Cour de cassation, protectrice des victimes, qui interdit d’opposer à la victime son comportement même fautif en cas de crime ou délit volontaire (ce qui s’agissant des crimes est un pléonasme). La même règle qui interdit d’opposer à la victime d’un viol un quelconque comportement aguicheur (qui fût-il établi n’a jamais été une autorisation de violer, rappelons-le) interdira au bijoutier d’opposer aux proches de celui qu’il a tué que celui-ci l’avait braqué juste avant. S’il y a légitime défense, il n’y aura pas indemnisation, mais s’il n’y avait pas légitime défense, indemnisation il y aura. La sanction d’un braquage, c’est 15 voire 30 ans. Ça n’a jamais été la mort. Et certainement pas administrée par un particulier. Pas plus qu’être victime d’un braquage n’ouvre de droit à ouvrir le feu dans la rue.

La loi impose une réponse et la loi permet que cette réponse soit modérée. Et la République, notre République, est bâtie sur le règne de la loi et elle seule.

Ne commencez pas à souhaiter que la loi du Far West ne s’impose. De peur que votre vœu soit exaucé.

Note

[1] Sottise, naturellement.

mercredi 11 septembre 2013

On peut renier son baptême mais point le canceller

— Mon cher Maître, éclairez-moi.

— Bien volontiers, chère lectrice, je vous le dois bien, vous qui illuminez mon blog par votre présence. De quelle lumière avez-vous besoin ?

— J’ai ouï dire que la cour d’appel de Caen avait décidé qu’on ne pouvait se faire débaptiser, nonobstant une apostasie aussi certaine que définitive.

— Ah, c’est donc la lumière d’un cierge qu’il nous faut. Comme d’habitude, les choses sont un peu plus compliquées que ça, mais restent faciles à comprendre, Dieu merci, s’Il existe.

— Je vous ois.

— Tout a commencé à Fleury, un beau jour d’été 1940. René L… naquit le 9e jour du mois d’août, et fut promptement baptisé le 11 suivant, c’est à dire âgé de deux jours. Il est donc né René le 9 et rené le 11.

— Maître, vos jeux de mots ne sont accessibles qu’aux docteurs en théologie.

— Eh bien tant mieux, ils n’ont pas tellement l’occasion de rire. Rappelons ici brièvement ce qu’est le baptême. C’est un sacrement qui marque l’entrée dans l’Église, pas seulement catholique, toutes les églises chrétiennes pratiquent le baptême, catholiques, orientales ou protestantes. Le Christ lui-même s’est fait baptiser. Je laisse de côté toute sa signification spirituelle et vous renvoie au catéchisme de l’Église catholique, car là n’est pas le sujet. Sur un plan plus matériel, le baptême a lieu au cours d’une cérémonie publique, où le catéchumène demande le baptême (ou ses parents s’il a moins de 3 ans), et le reçoit sous les yeux de la communauté (la cérémonie est publique). Il reçoit l’onction du Saint-Chrême (qui est de l’huile d’olive bénite) et est aspergé (ou immergé dans certains rites plus proches du baptême pratiqué par Saint Jean Baptiste dans les eaux du Jourdain) d’eau bénite. Ensuite, l’Eglise restant une organisation méticuleuse, un acte est dressé dans les registres paroissiaux, dont l’intéressé et lui seul peut demander copie (il en aura besoin pour se marier religieusement).

— Jusque là, je vous suis.

— Eh bien nous sommes arrivés. Le baptême marquant l’entrée dans l’Église, il est arrivé que des personnes ne souhaitent plus appartenir à cette communauté, soit qu’ils aient changé d’avis, soit que devenus adultes, ils n’ont jamais connu la foi et ne souhaitent pas apparaître comme faisant partie d’une communauté à laquelle ils ne se sentent pas liés.

— Libre à eux.

— Tout à fait, la liberté de conscience, qui ne sert pas qu’à refuser de marier des homosexuels, assure du droit de choisir sa religion, d’en changer ou de la quitter ; sinon il n’y a plus de liberté. L’Église traite ces demandes, adressées par courrier à l’évêque du diocèse où le baptême a eu lieu, et y donne suite en mentionnant en marge de l’acte : “a renié son baptême en date du… (date du courrier).” C’est précisément ce qu’a fait René L… le 31 mai 2001, et le 6 juin suivant, l’Église s’est exécutée et en a informé l’intéressé.

— Pourquoi un procès si l’Église accepte ces demandes ?

— Car René L… est très fâché contre l’Église et contre le Pape Jean-Paul II. Il ne lui pardonne pas certains propos qu’il lui attribue, avec une fiabilité douteuse mais là n’est pas le sujet. Disons que quand on lit ce que dit vraiment un Pape, il devient plus difficile d’être en désaccord avec lui, alors on préfère souvent des versions facilitant le désaccord. Bref, notre ami René ne se contente pas d’avoir renié son baptême : en 2009, il demande que son nom ne figure même plus sur les registres. Ce que l’évêque refuse : le 11 août 1940, à la paroisse de Fleury, René L… a bien été baptisé, cet événement a eu lieu, l’acte le constatant reste intrinsèquement valable : on ne remet pas en cause ces Écritures.

— D’où procès ?

— D’où procès. Il invoque deux arguments : la présence de son nom sur ce registre porterait atteinte à sa vie privée, et la loi Informatique et Liberté lui permettrait d’exiger cette suppression en vertu du droit d’accès et de vérification. Et le 6 octobre 2011, le tribunal lui donne raison.

— Pour quel motif ?

— Le jugement est bref :

En application de l’article 9 du Code Civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et les juges peuvent prescrire toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.

Il est constant que la notion de « vie privée » au sens de l’article 9 du Code Civil comprend toute information relative à la personne.

En l’espèce, le fait d’avoir été baptisé par l’église catholique est un événement intime constituant une information personnelle sur un individu, en dehors de toute considération sur le fait que ce baptême révèle ou non une appartenance ou une pratique religieuse. Dès lors, cet événement relève de la protection de l’article 9 du Code Civil. L’existence d’une mention de ce baptême sur un registre accessible à des personnes tierces à l’individu concerné, même si ce registre n’est pas consultable par tous, constitue en soi une divulgation de ce fait qui porte par conséquence atteinte au respect de la vie privée de l’intéressé.

Il est dès lors superfétatoire de répondre aux moyens fondés sur les dispositions de la loi du 6 janvier l978 relative à l’informatique et aux libertés.

Ite Missa Est : le tribunal ordonne de procéder sur le registre des baptêmes à l’effacement définitif de la mention selon laquelle René L…, né le le 9 août 1940 avait été baptisé le 11 août, ce par tout moyen et par exemple par le surlignage à l’encre noire indélébile de cette mention.

— Je suppose que l’évêque de Coutances ne l’a point entendu de cette oreille.

— Vous supposez bien, et il porta l’affaire devant la rote de Caen où il vit un renfort inattendu en la personne du procureur général de Caen : le parquet général, comme il en a le droit, intervint à l’instance, c’est à dire devint partie et fit entendre son avis, et son avis était qu’il n’y avait pas lieu de toucher au registre paroissial, et que satisfaction suffisante avait été donnée au demandeur.

— La cour suivit son avis, mais comment motive-t-elle son arrêt ?

La cour a fait un bel effort de pédagogie dans sa réaction. Selon le plan classique, elle rappelle la règle de droit, puis l’applique au cas d’espèce, en répondant aux arguments soulevés par René L…

L’article 9 du Code Civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et que Ies juges peuvent prescrire, sans préjudice de la réparation du dommage subi, toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.

La relation sur le registre de l’église de Fleury de l’événement public que constitue la célébration du baptême de René L… avec les mentions d’usage relatives aux identités du baptisé, de ses parents et de ses parrain et marraine, ne peut porter en elle-même atteinte à la vie privée de l’intéressé.

Seule la divulgation de cette information dans des conditions fautives serait susceptible de caractériser un tel manquement.

Mais la révélation d’une appartenance religieuse ou d’un défaut d’appartenance religieuse n’est attentatoire à la vie privée que si elle a pour objectif ou pour effet de déconsidérer la personne en cause ou de susciter des attitudes discriminatoires à son égard.

Force est de constater qu’en l’espèce aucun comportement de cette sorte n’est imputable, ni d’ailleurs imputé, aux représentants officiels de l’église catholique.

Alors que les personnes tierces admises à consulter le registre des baptêmes sont elles-mêmes tenues au secret, la seule publicité donnée à l’information de l’existence du baptême de René L… en 1940 et de son reniement en 2001 émane de l’intéressé.

Celui-ci ne peut, en particulier, se plaindre de ce que la relation objective d’un fait auquel il n’a pu consentir (n’étant âgé que de quelques jours au moment du baptême) ait été complétée, à sa demande 60 ans plus tard, par la mention d’une renonciation relevant, elle, du libre exercice de ses droits individuels.

C’est pourquoi la demande de M. L… ne saurait être accueillie sur le fondement de l’article 9 du Code Civil contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.

— Ce qui en résumé donne ?

— Pour la cour, le seul fait de figurer sur un registre de baptême ne porte pas atteinte à la vie privée, d’autant que ces registres ne sont pas publics et ne peuvent être consultées que par des personnes tenues au secret. Il en irait différemment pour la cour si cette information était divulguée dans des conditions fautives, c’est-à-dire si elle avait pour objectif ou pour effet de déconsidérer la personne ou de susciter des attitudes discriminatoires à son égard. La cour souligne que l’Église n’a pas eu un tel comportement et que le demandeur ne le prétend d’ailleurs même pas. Enfin, et c’est le coup de pied de l’âne, sauf le respect des magistrats de la cour : les conseillers soulignent que la seule personne à avoir donné de la publicité à ce baptême, y compris dans les médias, c’est René L… lui-même.

Exit donc l’atteinte à la vie privée. Je suppose donc que la cour a dès lors dû répondre à l’argumentation sur la loi Informatique et Libertés que le tribunal avait écarté d’un revers de la main ?

— Exactement, et c’est ce qu’elle fait sans désemparer.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est applicable au cas soumis à la Cour. Les registres de baptême, qui conservent des informations relatives à l’adhésion personnelle, ou par représentation, d’une personne à une religion, relèvent en effet de la catégorie des traitements non automatisés de données à caractère personnel, soumis comme tels à la loi du 6 janvier 1978 (article 1).

”Les informations qui y sont portées doivent ainsi être collectées et traitées loyalement dans un but légitime, pertinentes, exactes, complètes, mises à jour et tenues à la disposition de la personne concernée qui peut en solliciter la rectification ou l’effacement si elles sont inexactes ou incomplètes (article 6).”

En l’absence de consentement de la personne, le responsable de la collecte de données doit avoir poursuivi un intérêt légitime et ne pas méconnaître l’intérêt ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée (article 7). Les données à caractère religieux ne sont, dans ce cas, communicables qu’aux seuls membres appartenant à l’église et non aux tiers ; et elles ne doivent concerner que ces membres (article 8).

Il apparaît qu’en l’espèce les exigences légales ont été et demeurent respectées. À première réquisition, la rectification demandée par M. L… quant à sa renonciation à son baptême, qui constituait un fait dont la réalité historique n’était pas contestée, a été opérée ; elle a permis l’actualisation de la position de l’intéressé au regard de son appartenance religieuse. L’acte lui-même a été dressé et conservé dans une finalité légitime, celle de permettre l’établissement d’actes ultérieurs dans le cadre de l’administration du culte catholique. Il ne méconnaît pas les droits fondamentaux de la personne concernée dès lorsque celle-ci peut y voir consigner sa volonté de ne plus se reconnaître membre de l’église catholique.

Si bien que sont contenus en l’espèce dans un même document, et la relation d’un fait dont les représentants légaux de M. L… ont pris l’initiative (le baptême de leur fils en juin 1940) et celle d’un acte de volonté personnel de l’intéressé (la mention de reniement de mai 2001 dans les termes qu’il avait sollicité). Ainsi la liberté de M. L… de ne pas appartenir à la religion catholique est elle respectée sans qu’il y ait lieu à effacement ou correction supplémentaire du document litigieux. En outre, le registre des baptêmes qui ne concerne que des membres de l’église catholique (représentants du mineur baptisé, parrain, marraine, prêtre) ne peut être communiqué qu’a des ministres du culte et à l’intéressé et il n’est pas accessible à des tiers. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que dans un autre diocèse (Tulle), les noms figurant sur le registre paroissial ont bel et bien été effacés à la demande de la personne baptisée, l’évêque de Tulle a attesté le 15 mars 2013 qu’il s’agissait d’une erreur de la chancellerie de son évêché. Il ne s’agit donc pas d’un événement démonstratif d’une évolution de la doctrine de l’église catholique transposable au cas d’espèce. C’est pourquoi le jugement déféré doit être infirmé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus par les parties contestantes sur le fondement des lois du 9 décembre 1905 et du 15 décembre 1923 et de l’instruction générale de l’état civil.

— Là encore, auriez-vous une version allégée à nous proposer ?

— Certainement. La cour commence par admettre que la loi Informatique et Libertés s’applique bien ici et en rappelle les règles. À savoir : la personne dont les données personnelles sont conservées doit pouvoir y avoir accès et demander à ce qu’elles soient rectifiées ou supprimées si elles sont erronées. En outre, puisque l’intéressé n’a pas consenti à cette collecte (il avait deux jours et une armée étrangère qui occupait son pays par dessus le marché), cette conservation n’est possible que si elle poursuit un intérêt légitime et ne méconnaît pas les droits et libertés de René L… Enfin, s’agissant de données à caractère religieux, ces données ne doivent être communicables qu’aux membres de l’Église et ne concerner que ces membres. Ceci posé, voyons si tel est le cas en l’espèce.

— Et la réponse est oui ?

— Et la réponse est oui. Ainsi, René L… a pu obtenir la mention de son reniement du baptême sans la moindre difficulté, les mentions de l’acte ne sont pas erronées, le but de leur conservation est légitime, et les droits fondamentaux de M. L… ont été respectés puisqu’il a pu faire mentionner son retrait. Ce qui d’ailleurs affaiblit l’argument selon lequel il n’avait pas consenti à y figurer puisqu’il y a 12 ans, il a demandé que son retrait soit mentionné, sans avoir l’idée de demander la cancellation totale e l’acte, ce qui fait que l’acte attaqué mentionne de fait un événement réel et certain (la célébration d’un baptême de nouveau-né) et l’acte de volonté d’un adulte (le fait pour cet enfant devenu adulte de refuser ce baptême). La cour conclut que les droits et intérêts de René L… ont été suffisamment assurés par la mention de son reniement et que les choses en resteront là.

— En resteront-elles là ?

— Les voies de recours ne sont pas impénétrables et celle du pourvoi en cassation est ouverte durant un délai de deux mois qui n’a pas commencé à courir (il courra quand René L… recevra une copie de l’arrêt à son domicile porté par un fougueux huissier. Voudra-t-il faire un pourvoi ? Cela le regarde, je l’ignore.

— Et vous même, qu’en pensez-vous, de cet arrêt ?

— Il me semble équilibré entre l’intérêt légitime d’une personne désireuse de couper tout lien avec l’Église de pouvoir le faire et la volonté, légitime, de l’Église, de tenir des registres paroissiaux fidèles à la réalité indépendamment des désirs parfois capricieux des individus. Le registre ne constate qu’un événement, que rien ne peut effacer. Il ne dit pas “René L… est catholique” ; il dit qu’il a reçu le baptême à l’âge de deux jours, ce qui est un fait. Le sacrement aussi ne peut être effacé d’ailleurs, mais il n’entraîne aucune obligation pour le baptisé, et n’a aux yeux d’un athée ou d’un apostat aucun effet ni existence juridique (le principe de laïcité interdit de reconnaître à un rituel un quelconque effet : seul était en discussion ici un acte sur un registre). Je ne vois rien à redire à cet arrêt.

— Connaissant vos lecteurs, je ne pense pas que cette opinion sera unanime et je les entends déjà qui piaffent d’en découdre.

— Alors il est temps que, fait rare pour un avocat, je me taise. Chère lectrice, au plaisir de vous revoir.

lundi 9 septembre 2013

Couëron a fait folie, cy sont les Veilleurs en furie

Parmi les nombreux avatars qu’a connu l’opposition au mariage entre personnes de même sexe, les Veilleurs sont, et de loin, la vitrine la plus présentable.

Né je pense en réaction spontanée aux débordements violents et aux discours haineux de l’extrême droite profitant de ce thème pour imposer leur discours, et encouragée par la prise de contrôle du printemps français sur l’association la Manif Pour Tous, les Veilleurs sont un mouvement mettant en avant son pacifisme et sa non-violence, dont le moyen d’action principal est des réunions sur la voie publique, éclairées par des bougies qui sont devenues leur symbole, où on parle de tout sauf du mariage homosexuel (mais on ne pense qu’à lui), on chante, on lit des textes, parfois incongrus vu le contexte (je pense que Georges Brassens aurait été tout surpris de s’entendre invoqué comme référence dans une veillée pastorale). Bref, des veillées, comme chez les scouts.

Tout cela se veut plutôt bon enfant, et la non-violence du mouvement ne fait pas de doute pour moi. Mais non violence ne veut pas dire bonne foi et honnêteté intellectuelle. Une illustration récente, née, j’allais dire d’une discussion sur Twitter, mais ce serait aller trop loin. Le truc des Veilleurs est visiblement plus le monologue que le dialogue. Fort bien. je peux monologuer moi aussi, j’ai un blog pour ça.

Cet été, les Veilleurs ont décidé de joindre leurs vacances et leur action politique, en organisant une marche le long des plages de l’atlantique (alors que la région Centre est si belle en été…), partie le 11 août de Rochefort, et se ponctuant de veillées, qui s’est terminée le 31 août à Paris parce que c’était la rentrée. Succès mitigé, puisque les Marcheurs qui ont fait l’intégralité de la marche sont au nombre de trois. Les veillées ont eu plus de succès, réunissant jusqu’à plusieurs centaines de personnes.

Ce sont les incidents survenus à Couëron qui ont attiré mon attention. Il faut dire que les Veilleurs ont tout fait pour attirer mon attention, m’invitant à condamner sans réserve ces violences et prêts à s’offusquer que je refuse de le faire tant que je n’en sais pas plus. La ficelle est un peu grosse.

Couëron est une petit ville des bords de Loire, à côté de Nantes, et située à 20 km au sud de Notre-Dame-Des-Landes. Ce n’est pas indifférent puisqu’à l’approche de cette veillée, l’idée est venu aux Veilleurs de tenter de s’allier avec les anti-aéroport de Notre-Dame-Des-Landes. Je sais que le mouvement anti-mariage pour tous s’essouffle maintenant que plus de 600 couples se sont mariés et que la civilisation ne s’est pas encore écroulée, et que manger à tous les râteliers fait partie des manœuvres politiques les plus courantes. Mais il faut un sacré (sans jeu de mot) aveuglement ou un poil de mauvaise foi pour ignorer que les anti-aéroports sont nettement plus marqués du côté alter-mondialiste, libertaire et anarchiste que du côté catho bon-teint ; et que le rejet de l’homosexualité par les Veilleurs était une fin de non-recevoir à toute idée de rapprochement. D’autant que personne n’est dupe : si cet aéroport avait été voulu non par l’actuel premier ministre socialiste mais par François Fillon à Sablé, les Veilleurs n’y auraient rien trouvé à redire.

Cela porte un nom : de la provoc. Ajoutons à cela la question qui fâche. Cette veillée à Couëron, annoncée à cors et à cri sur l’internet a-t-elle été déclarée comme la loi l’exige ?

En effet, l’article L.211-1 du Code de la Sécurité Intérieure (CSI) dispose que : “Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique”. Une simple déclaration, qui se fait en mairie 3 jours francs avant la date prévue (à Paris à la préfecture de police), pas une demande d’autorisation. Cette manifestation avait-elle été déclarée ? Mon dieu qu’il a été difficile d’obtenir une réponse claire à cette question simple. Non, elle ne l’a pas été, les Veilleurs refusant de se soumettre à cette obligation, dans le prolongement de leur vision de résistance. Puisque la République a voté la loi sur le mariage pour tous, ils refusent d’appliquer les lois de la République. Rebelz.

Fort bien. Mais à quoi sert une telle déclaration ? À informer en temps utiles les autorités, qui peuvent ainsi prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre. C’est une obligation pour l’État. Gardant ceci à l’esprit, vous pouvez à présent regarder la vidéo qui a été filmée, et commentée, par un des Veilleurs, et qui sert de pièce à conviction (attention, elle dure 15 mn et est très chiante).

Première remarque : les Veilleurs se plaignent de l’arrivée tardive de la gendarmerie et en nombre insuffisant. Oui, ils se fichent de vous : ce sont eux qui ont refusé de déclarer cette manifestation. Alors qu’ils avaient en prime fait de la provocation à l’égard des radicaux de Notre-Dame-Des-Landes. Coueron01.png

Deuxième remarque : si les Veilleurs ont horreur qu’on fasse l’amalgame entre eux et les radicaux de Civitas ou du Printemps Français, ils ne rechignent pas à pratiquer eux-même l’amalgame. C’est pour la bonne cause. Ils sont une trentaine, on ne sait pas au juste combien sont les contre-manifestants (j’en ai compté 10 pour ma part), pas assez pour submerger sous le nombre 30 personnes, mais en tout cas ils représentent pour l’auteur de la vidéo tous les homosexuels, les transsexuels et les bissexuels dans leur totalité, comme en témoigne le titre : leur haine est “la haine LGBT”. Ok. Donc la sottise des Veilleurs d’organiser une manifestation non déclarée après avoir provoqué des opposants radicaux est je suppose la sottise des hétérosexuels, à moins que ce ne soit celle des catholiques ? Étant les deux, cela m’intéresse, afin que je puisse prendre mes précautions.Coueron02.png

Admirez d’entrée le mensonge à 00:30 : “le dispositif de gendarmerie est quasi inexistant alors que le préfet savait que nous étions attendus”. Aucune déclaration n’avait été faite. On comprend la réticence des Veilleurs à répondre à ma question pourtant simple. Le droit au silence.

Bref cette vidéo montre des incidents qui ont été voulus par des organisateurs irresponsables, je ne suis pas sûr que les participants répondant à l’invitation avaient idée qu’ils allaient se jeter dans la gueule du loup pour offrir des images de martyr à un mouvement en bout de souffle, qui pratiquent l’amalgame et nous invitent à condamner leurs adversaires, non pas les 10 abrutis qui sont allés jouer les guerilleros du bocage, mais tous les homosexuels et transgenres et tous les partisans de la loi pour le mariage pour tous (cf. le commentaire à 14:32). C’est-à-dire qu’en somme je dois me condamner moi-même pour ce que je n’ai pas fait. Coueron03.png

Ces précisions enfin obtenues, et de haute lutte, je puis enfin répondre complètement à la question.

Je condamne la manifestation sauvage des Veilleurs et la provocation qui l’a précédée, qui a exposé des personnes de bonne foi à subir une telle agression verbale. Je n’ai vu dans ces images aucune image de violences dépassant au pire le stade contraventionnel : je les désapprouve sans réserves. Je condamne tout aussi fermement la manipulation grossière qui est faite à partir de ces images, et l’amalgame qui consiste à assimiler ces 10 excités à tous les homosexuels et partisans de cette loi. C’est ainsi qu’on entretient des tensions et des haines contraires au message du Christ. 

Et à ces contre-manifestants : vous avez été des imbéciles de foncer sur le premier mouchoir rouge. La parade légale était pourtant simplissime.

Les Veilleurs n’avaient pas déclaré cette manifestation mais l’avaient fait connaitre en ligne. Il suffisait de foncer à la mairie de Couëron et de déclarer par exemple une manifestation en faveur de la PMA et de la GPA pour tous, là où la veillée devait se tenir. Ajoutez à votre déclaration une indication de risques d’incidents de la part de contre-manifestants, et vous aviez la place pour vous, avec un beau cordon de gendarmerie qui aurait maintenu les Veilleurs à l’écart. Au lieu de ça, vous leur avez offert sur un plateau une vidéo de propagande.

A troll, troll et demi.

PS : pour gagner du temps, je vais répondre par anticipation aux commentaires de Veilleurs du style : “Rhalala mais quelle obsession pour les Veilleurs, c’est qu’ils doivent vous déranger”, “Vous feriez mieux de parler des enfants tués en Syrie et de guérir toutes les maladies avant de parler d’un sujet où vous n’êtes pas d’accord avec moi”, et autres “Vous êtes beaucoup plus intéressant quand vous parlez des baux commerciaux en droit romain ou tout autre sujet où vous n’exprimez pas une autre opinion que la mienne”. Ceci est mon blog, j’y parle de ce que je veux, vous cherchez la publicité, ne venez pas vous plaindre si elle est mauvaise, et votre avis sur ce que je suis bienvenu à écrire m’indiffère complètement ; le fait que je ne vous l’ai pas demandé était d’ailleurs un indice. On va gagner du temps comme ça.

jeudi 5 septembre 2013

Annonce de rentrée

C’est la rentrée (scoop) et sur ce blog aussi.

Des changements sont à prévoir, car le Journal d’un avocat va fêter ses dix ans et un ménage s’impose.

Tout d’abord, je vais relancer le chantier de la rénovation visuelle de ce blog. La déco actuelle date de 2007, une époque où Apple ne fabriquait pas de téléphones et Facebook était réservé aux étudiants, pour notre plus grand bonheur.

Sur le fonctionnement de ce blog, je n’ai clairement plus le temps de lire et surveiller les commentaires. Je peux participer aux débats au début, mais j’ai des obligations professionnelles et personnelles, et quand enfin de journée, 100 commentaires m’attendent, le découragement me prend.

Je n’ai pas pour autant envie de les fermer : ce blog reste un espace de discussion, et les échanges demeurent d’un bon niveau, même si ça dérape sur certains billets. Ils resteront donc non modérés, hormis par quelques mots clés qui déclenchent un ping, et qui n’apparaitront qu’une fois validé, si j’ai le temps. Évitez donc les gros mots et les points Godwin, la plupart des mots clés qui y sont liés entraineront une mise en quarantaine.

Je pense en revanche réduire le laps de temps avant fermeture automatique. Un billet vieillit, et les discussions pourrissent, et se finissent en dialogue entre deux ou trois têtes de mule qui répètent sans cesse la même chose mais veulent avoir le dernier mot. Actuellement, ce délai est de 30 jours. Je pense le réduire à 7 jours, ce qui en contrepartie devrait me permettre de participer jusqu’au bout aux échanges. Qu’en pensez-vous ?

N’accumulons pas les bonnes résolutions de rentrée comme on fait avec celles du nouvel-an, et tenons-nous en là. Si vous avez des suggestions, je suis toute ouïe. Et sinon, comme ça fait longtemps que je n’ai pas cassé les pieds à mes nouveaux amis anti mariage pour tous, je vous prépare rapidement un billet pour démonter la gentille manip des Veilleurs. La loi Taubira sera évidemment un des grands sujets des prochains mois, même si l’ambition qui l’animait au départ semble avoir fondu comme neige au soleil.

Brace yourselves, troll is coming.

mardi 6 août 2013

Erreur 2004: Loi not found

Le Canard Enchaîné, repris par France Info, va gâcher la trêve estivale de l’opposition, qui avait pourtant réussi à ouvrir une séquence médiatique sur le thème du gouvernement qui remet des voyous en liberté. Car là, ça risque d’être des centaines, voire des milliers de délinquants, et quelques criminels (déjà au moins deux), qui vont échapper définitivement à leur peine. À cause d’une bévue juridique qu’il aurait été facile d’éviter, et qui est irrattrapable.

Ce bug porte sur la prescription de la peine.

Le temps est assassin, qui emporte avec lui les rires des enfants, et les peines d’emprisonnement.

La prescription est en droit l’extinction d’un droit ou d’une obligation par l’écoulement d’un laps de temps déterminé. La prescription peut être suspendue (le délai cesse de courir à cause d’un évènement, et reprend son cours quand l’évènement a cessé) ou interrompu : le délai repart à zéro à cause de l’évènement interruptif. 

En droit pénal, on distingue deux prescriptions : celle de l’action publique et celle de la peine. La prescription de l’action publique fait obstacle à ce que le fait soit poursuivi. Vous ne pouvez plus être jugé, vous êtes tranquille. Ce délai part de la commission des faits (sauf pour certaines infractions clandestines comme l’abus de biens sociaux) et est d’un an pour les contraventions, trois ans pour les délits, dix ans pour les crimes sauf certains crimes commis sur des mineurs pour lesquels c’est 20 ans à compter de leur majorité, et les crimes contre l’humanité qui sont imprescriptibles. Les délits de presse ont une prescription abrégée : 3 mois, et 1 an pour les délits de presse à connotation haineuse (racistes, homophobes, etc.). La prescription de l’action publique est interrompue par tout acte de poursuite ou d’instruction, c’est à dire un acte qui montre la volonté de poursuivre l’infraction. Je ne vous fais pas la liste, c’est un calvaire réservé aux étudiants en droit.

La prescription de la peine suppose que l’intéressé a été définitivement condamné (j’ai expliqué ce que cela signifie dans mon billet précédent). La loi prévoit que si la peine n’a pas été mise à exécution dans un certain délai, elle est prescrite et ne peut plus être exécutée. Vous ne pouvez plus être incarcéré, vous êtes tranquille. Ce délai part du prononcé de la peine (donc de la date de la décision) et est de 3 ans pour une contravention, 5 ans pour un délit et 20 ans pour un crime. Ce délai peut être suspendu quand des obstacles de droit ou de fait s’opposent à l’exécution de la peine (ainsi la prescription des peines a été suspendue pendant la seconde guerre mondiale ; un pourvoi en cassation suspend la peine jusqu’à ce que l’arrêt soit rendu). La loi étant muette sur les causes d’interruption de la prescription, la jurisprudence a limité cette interruption aux seuls actes d’exécution, c’est-à-dire l’arrestation du condamné, même en pays étranger. Par contre, tous les autres actes, comme une demande d’extradition, l’émission d’un extrait de jugement aux fins d’incarcération, qui sont des actes préparatoires à l’exécution, n’étaient pas interruptifs. Jusqu’au décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l’application des peines, pris en application de la loi Perben II du 9 mars 2004, du moins le croyait-on. Son article 24 va introduire un article D.48-5 dans le code de procédure pénale ainsi formulé :

La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l’application des peines et, pour les peines d’amende, du Trésor, qui tendent à son exécution.

Et maintenant, il est temps que je vous présente mon ami Hans.

Salut, Hans

Hans Kelsen (1881 – 1973) était un des plus grand juristes du XXe siècle. Son apport essentiel est la théorie de la pyramide des normes, ou hiérarchie des normes, qui est la base architecturale de tout système juridique revendiquant l’appellation d’État de droit. Rien que ça. Hans

Cette hiérarchie veut que tout texte normatif ne soit pas équivalent à tout autre texte normatif. En fonction de sa source, et plus précisément de la légitimité démocratique de sa source et de la solennité de sa procédure d’adoption, il occupe une place dans une hiérarchie, et tout texte d’un niveau inférieur doit être conforme aux textes qui lui sont supérieurs, ou être considérés comme illégaux et donc nuls. La IIIe République ignorait cette hiérarchie (des décrets abrogeaient des lois), ce qui a contribué à sa chute tragique en juillet 1940, quand un simple vote a permis de donner les pleins pouvoirs à un despote, qui a pu faire ce qu’il a voulu pendant 4 ans, et ce qu’il voulait n’était pas beau à voir. Kelsen, juif né à Prague dans l’Empire Austro-Hongrois et émigré aux États-Unis pour fuir les persécutions en 1940, a été profondément marqué par la seconde guerre mondiale et en a tiré les conclusions qui s’imposaient : le vote de la majorité n’est pas une garantie suffisante d’un État de droit (Hitler était arrivé au pouvoir par des élections, et avait vu ses pouvoirs élargis par des référendums) ; dès lors, il faut mettre des principes essentiels à l’abri du vote de la majorité, en faisant en sorte que seules des procédures complexes, longues, imposant une majorité renforcée voire plusieurs majorités, permettent d’y toucher.

Au sommet de la hiérarchie se trouve la Constitution. C’est le texte fondateur de l’Etat, qui l’organise et qui prévoit comment sont adoptées les normes d’un niveau inférieur. Sa révision étant entourée de multiples garanties, c’est l’endroit idéal pour y mettre des proclamations de droits fondamentaux qui s’imposeront à tous les législateurs à venir.

En dessous se trouve la loi, votée par un parlement représentatif. Dans le respect de la Constitution, elle pose les grands principes directeurs de l’action de l’État, les règles générales.

En dessous se trouve le règlement : ce sont les décrets émis par l’exécutif, qui soit visent à appliquer dans le détail la loi, soit à poser les règles générales dans les domaines qui ne relèvent pas de la loi (la Constitution se charge de délimiter les domaines respectifs de la loi et du règlement). Les arrêtés ministériels ne relèvent pas tant d’un autre niveau de la hiérarchie des normes que de la délégation du pouvoir réglementaire : un ministre ne peut arrêter que ce qu’un décret lui permet d’arrêter, faute de quoi il agit sans pouvoir et son acte est nul. Idem pour les circulaires.

Je simplifie beaucoup, les étudiants en première année de droit y passent des semaines de bonheur. Je plaisante, ils y passent des semaines, point. Kelsen parlait de pyramide car il y a une et une seule Constitution, quelques lois, et une multitudes de décrets : plus on descend dans la hiérarchie, plus le nombre de textes a vocation à augmenter.

La France, ayant beaucoup à se faire pardonner au lendemain de la guerre, va adopter ce principe, et la Constitution de 1958 en est un parfait exemple.

Au sommet : la Constitution.

Elle prévoit les règles d’adoption de la loi, et son article 34 définit le domaine de la loi.

L’article 37 précise quant à lui que tout ce qui n’est pas du domaine de la loi est du domaine du règlement. Hans a dû pleurer de joie en lisant ce texte.

Le Conseil constitutionnel est le gardien de la pyramide, par deux pouvoirs essentiels : celui d’annuler une loi non conforme à la Constitution, que ce soit avant sa promulgation ou après par une Question Prioritaire de Constitutionnalité, et celui, à la demande du Gouvernement, de disqualifier une disposition législative empiétant sur le domaine règlementaire en la dépouillant de son caractère législatif. Elle devient considérée comme un simple décret et peut être modifiée ou abrogée par un autre décret. Ainsi, le 31 janvier 2006, le Conseil constitutionnel a rendu une décision déclarant que l’article 4, alinéa 2 de la loi du 23 février 2005 proclamant que les programmes scolaires doivent enseigner le rôle positif de la colonisation relevait du domaine du règlement, qui seul peut fixer les programmes scolaires, ce qui a permis au gouvernement de l’abroger par un décret n° 2006-160 du 15 février 2006.

Le Conseil d’État et le juge administratif qui est son prophète  jouent aussi un rôle puisque ils sont les gardiens de la loi : ils annulent les actes règlementaires (décrets, arrêtés ministériels et préfectoraux, etc.) et administratifs individuels (permis de construire, refus de titre de séjour) non conformes à la loi.

Le bug

Si vous avez réussi à sortir de la pyramide, vous comprendrez sans problème ce qui s’est passé. La procédure pénale relève du domaine de la loi (la procédure civile, en revanche, relève du règlement). La loi fixe les règles et le règlement les détails de son application, sans pouvoir rien y rajouter ni y retrancher.

L’article D.48-5 (D pour décret simple, par opposition aux articles R. qui sont des décrets en Conseil d’Etat, après avis du Conseil d’Etat en réalité) a fixé des règles nouvelles, en donnant à des actes qui jusqu’à présent n’étaient pas interruptifs de la prescription de la peine un tel effet. Ce faisant, le ministre de la justice a ajouté à la loi, donc outrepassé ses pouvoirs, et violé la Constitution. Ce qui a pour effet que cet article est nul et de nul effet. Je pense qu’il s’agit d’un oubli dans la loi votée le 9 mars, repéré trop tard, et qu’on a tenté de combler en glissant le texte dans un décret, ni vu ni connu. Ce qui est dommage, ce n’est pas les lois sur la procédure pénale qui ont manqué depuis 2004 et qui auraient pu réparer le bug avant la catastrophe (par exemple, la loi du 9 décembre 2004 portant simplification du droit, promulguée 4 jours avant le décret fatal).

L’erreur a finalement été repérée (je subodore une remontée informelle par la Cour de cassation qui aime bien avertir le Gouvernement que ça va barder) et réparée par l’article 18 de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines qui reprend mot pour mot l’article 48-5, mais cette fois ci dans une loi. Hans content.

Mais quid des prescriptions antérieures ? La loi ne peut être rétroactive, l’article D.48-5 ne peut avoir d’effet, donc aucun acte préparatoire à l’exécution ne peut avoir eu d’effet avant l’entrée en vigueur de cette loi le 29 mars 2012. Et c’est ce qu’a constaté la Cour de cassation par deux arrêts du 26 juin 2013 (un et deux). Les criminels condamnés avant le 29 mars 1992 et qui n’ont pas été arrêtés voient leur peine prescrite (c’est le cas dans les deux arrêts du 26 juin : deux condamnés à la perpétuité voient leur peine prescrite ; il est à noter que l’un d’eux s’est manifesté 4 mois après la prescription après avoir attendu 20 ans). Et surtout les délinquants condamnés avant le 29 mars 2007 et qui n’ont pas été arrêtés dans le cadre de l’exécution de leur peine avant le 29 mars 2012 voient leur peine prescrite, or certains sont encore en prison, notamment ceux condamnés les plus lourdement. Ils vont devoir être libérés et indemnisés, comme ceux ayant fini de purger leur peine prescrite. Et cela va semble-t-il se compter en centaines, peut-être en milliers, puisque d’après le Canard Enchaîné, rien que dans le ressort d’Aix-en-Provence, 245 prisonniers auraient gagné leur ticket de sortie. Et Aix n’est qu’une des 36 cours d’appel de France.

Comme vous le savez déjà, mon film préféré est l’Arroseur arrosé. Je crois que c’est le meilleur ressort comique qui soit. Et qu’au lendemain d’une polémique parfaitement artificielle sur trois condamnés à des peines légères dont l’incarcération a été remise à des jours moins chauds, l’opposition, qui feignait d’être scandalisée qu’on ne remplisse pas les prisons, va peut-être être responsable de la plus grande vague de libération depuis le film la Grande Évasion.

Décidément, Karma’s a bitch.

lundi 5 août 2013

Éclairons nos ministres et apaisons nos élus

Manuel Valls, ministre de l’intérieur, se dit “surpris”. Christian Estrosi, “indigné”, ce qui ne permet guère de voir la différence avec son état normal. Qu’est-ce qui a mis nos politique de permanence médiatique dans un tel état ?

À Dreux, riante commune de l’Eure-Et-Loir, la police a interpellé trois personnes condamnées à des peines de prison ferme (3 mois, 3 mois et 2 mois) pour, respectivement, rébellion, violences sur un policier, outrages et conduite en état d’ivresse pour le premier, violences avec arme pour le second, et enfin inexécution d’une peine de travail d’intérêt général pour le troisième.

L’officier de police judiciaire, un commandant de police semble-t-il, appelle le parquetier de permanence au tribunal de grande instance de Chartres, compétent sur tout le département, pour lui faire part de sa prise. Et quelle ne fut pas sa déception d’entendre le substitut de permanence lui répondre de remettre en liberté ces trois messieurs, parce que, d’après le policier, la maison d’arrêt de Chartres était trop pleine.

Marri et penaud, ledit commandant a pris sa plus belle plume et s’est plaint à sa hiérarchie, un exemplaire de ladite plainte atterrissant Dieu sait comment (mais Il me l’a soufflé) sur le bureau de mes amis du syndicat Synergie Officier, qui a aussitôt respecté le secret professionnel informé le Figaro. Le néant de l’actualité de ce week-end d’août aura fait le reste, l’opposition crie au laxisme, le ministre de l’intérieur appelle le policier pour lui dire qu’il a raison, le ministre de la Justice ne voulant pas paraître en reste demande au procureur général de la cour d’appel de Versailles, supérieur hiérarchique du procureur de la République de Chartres, des explications, et revoilà la guerre police / justice relancée. Cette guerre que personne ne gagne jamais et dont la victime est toujours le citoyen.

Que s’est-il donc passé ? Les faits sont peu détaillés par la presse, qui relaie surtout les poses indignées des politiques et syndicalistes. Je me doute qu’avoir des réponses, de la part d’un corps aussi habitué à la confidentialité et aussi frileux à force d’être attaqué à la moindre occasion que la magistrature debout, un dimanche qui plus est, est une gageure ; et que la politique, à l’instar de la nature, a horreur du vide médiatique et se fait un plaisir de le combler. Néanmoins, je pense pouvoir sans grand risque de me tromper reconstituer les événements.

Que reprochait-on à ces braves gens ?

Tout d’abord, ces 3 personnes sont toutes définitivement condamnées. On entend par une condamnation définitive une condamnation qui n’est plus susceptible de recours. Cela correspond à une de ces situations :

  • ► Le jugement n’a pas fait l’objet d’un appel dans le délai légal.
  • ► Le jugement a fait l’objet d’un appel, et la cour d’appel a statué, et il n’y a pas eu de pourvoi dans le délai légal.
  • ► Idem que ci-dessus, sauf qu’il y a eu pourvoi en cassation, qui a été rejeté.
  • ► Si le jugement a été rendu par défaut (en l’absence du prévenu), celui-ci n’a pas fait opposition dans le délai légal quand on lui a notifié officiellement le jugement. S’il y a opposition, l’affaire revient devant le tribunal, et on revient au début de la liste.

Le premier, que nous appellerons A…, a été condamné pour 4 délits commis vraisemblablement simultanément : la rébellion consiste à résister violemment à une interpellation par la police (se débattre, repousser les policiers, les bousculer, etc) ; les violences consistent à avoir frappé ou tenté de frapper lesdits policiers ; l’outrage consiste à les avoir insulté par paroles, écrits, gestes ou autre moyen d’expression des idées, non rendus publics (c’est important, sinon, c’est de l’injure, un délit de presse). La conduite en état d’ivresse consiste à avoir conduit un véhicule sur une voie ouverte à la circulation en ayant un taux d’alcool dans l’air expiré supérieur à 0,4 mg/l. Ces 4 délits sont des compères classiques : un conducteur ivre est arrêté par la police, quand il apprend que son véhicule est immobilisé et son permis suspendu, il se fâche, a des mots, les policiers décident de l’interpeller, il se rebiffe, repousse les policiers et distribue des baffes, et à la fin, c’est les policiers qui gagnent. Ce cocktail de délits lui faisait encourir jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 d’amende.

Le second que nous appellerons B…, a été condamné pour violences avec arme. Ce délit couvre tout acte violent (pas forcément un coup porté, mais c’est le cas le plus fréquent) accompli à l’aide d’un objet utilisé pour blesser ou impressionner ; soit que ce soit ce pour quoi il a été conçu (fusil, couteau), soit que ce soit un objet utilisé à cette fin (bouteille en verre, chaise), qu’on appelle arme par destination. C’est probablement le cas ici puisque le délit ne s’accompagnait pas d’un port d’arme prohibé.

Le troisième, que nous appellerons , vous avez deviné, C…, a été condamné pour non accomplissement d’un travail d’intérêt général. Ce délit un peu particulier sanctionne non pas des faits mais le non accomplissement d’une peine. C… a été condamné pour des faits dont j’ignore la nature à une peine de travail d’intérêt général (et non un sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, qui est une autre peine). Ce travail d’intérêt général (tig, prononcer “tige” pour faire comme les pros) est d’une durée comprise entre 20 et 210 heures, et doit être accompli dans un délai fixé par le tribunal et ne pouvant excéder 18 mois. Le prévenu doit se présenter devant le juge de l’application des peines qui fixera les modalités de l’exécution. Le fait de ne pas exécuter cette obligation est un délit passible de 2 ans de prison. La particularité de cette peine est que, du fait de la prohibition des travaux forcés par la Convention européenne des droits de l’homme, elle doit être acceptée par le prévenu, qui doit donc être présent lors de son prononcé. Il suffit qu’une heurede tig manque à l’expiration du délai, et la peine est considérée non accomplie. C… s’est donc pris 2 mois ferme pour sa mauvaise volonté et son manque de parole.

Voilà à qui on a affaire. Pas les citoyens de l’année, mais pas du grand banditisme non plus. C’est le quotidien des correctionnelles, un procureur en mange quatre comme ça avant le déjeuner, et ça a sans aucun doute joué dans la décision que le substitut de permanence va prendre.

N’allez pas directement à la case prison, donnez 2000 euros à votre avocat

Ce n’est pas tout d’être condamné pour aller en prison. Hormis les cas où le tribunal décerne par décision motivée un mandat de dépôt faisant que le prévenu est immédiatement saisi et conduit à la Maison d’arrêt (ce qui suppose une peine d’au moins un an ferme OU que le prévenu soit en récidive OU qu’il soit en comparution immédiate), un prévenu condamné à de la prison ferme ressort la plupart du temps libre du tribunal. C’est normal, c’est la loi. D’abord parce qu’il a 10 jours pour faire appel, et que cet appel, et le délai d’appel, sont suspensifs. Ensuite, parce que la loi, toujours elle, exige que les peines de prison ferme n’excédant pas 2 ans soient si possible aménagées, c’est-à-dire mises à exécution en utilisant des alternatives à l’emprisonnement : placement sous surveillance électronique, semi-liberté (le condamné dort en prison mais sort de l’établissement pour se rendre à son travail ou à une formation, et réintègre l’établissement aussitôt après), conversion en tig, etc. C’est le juge d’application des peines (JAP) qui est en charge de cet aménagement, à condition que le condamné se manifeste en répondant aux convocations, et y mette de la bonne volonté. Faute de quoi le dossier retourne au parquet qui ramène la peine à exécution. Point vocabulaire important : l’application des peines, c’est une juridiction ; l’exécution des peines, c’est un service du parquet.

Nos 3 condamnés n’ont pas vu leur peine aménagée, la raison la plus fréquente étant que le JAP n’aura jamais vu à quoi ils ressemblent, et qu’ils ne sont jamais venus. Ne présumez pas qu’il s’agit là de la preuve de leur suprême mépris pour la justice. Vous mêmes, chers lecteurs, ignoriez tout de ces subtilités, et devez vous concentrer en fronçant les sourcils pour suivre mes explications. Et vous êtes éduqués, savez utiliser un ordinateur, avez un bagage probablement d’études supérieures, et a minima, savez lire. Bref, vous êtes l’opposé du profil du délinquant de base. Imaginez la difficulté que peut avoir l’un d’entre eux, qui a généralement arrêté ses études dès le collège en situation d’échec scolaire total, pour comprendre ça, sachant qu’en outre, Dreux (où ils habitent) - Chartres où se trouve le JAP, c’est 36km.

Leur dossier est donc allé du service de l’application des peines au service de l’exécution des peines, et les prévenus ont été inscrits sur le Fichier des Personnes Recherchées, consulté à chaque contrôle d’identité, et qui permet au policier effectuant ce contrôle de savoir que le directeur de la maison d’arrêt se languit de la personne contrôlée. J’ajoute pour mes amis journalistes qui me lisent qu’il n’existe rien de tel qu’un “mandat d’écrou”. L’écrou est l’acte dressé par l’administration pénitentiaire à l’arrivée d’un nouveau locataire et est purement interne à cette administration.

Quand une personne prête à être incarcérée est identifiée comme telle par la police, elle fait l’objet d’une mesure qu’on appelle rétention judiciaire, prévue par l’article 716-5 du Code de procédure pénale (CPP), d’une durée maximale de 24 heures. Elle se résume à une audition sur l’identité complète, pour que le parquet puisse s’assurer qu’il a bien le bon condamné, et la notification de l’extrait de jugement visé par le parquet, qui vaut aller simple pour un 9m² tout confort sans confort. Elle peut à cette occasion être assistée d’un avocat, dont le rôle se résume à chanter “les portes du pénitencier”, vu que tout est déjà joué.

Tout ? C’est à voir.

La carte “n’allez pas en prison”.

Le procureur est chargé de l’exécution des peines, et depuis la réforme de 2009, ce rôle a considérablement cru (le parquet a l’avantage sur le siège d’être tenu d’obéir aux consignes sans discuter, et la CEDH l’a bien compris), et est défini à l’article 707 du CPP. Je ne résiste pas au plaisir de vous le livrer in extenso pour que vous voyez ce qu’on demande au parquet.

Article 707 : Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.

L’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive.

À cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le permettent. L’individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.

En cas de délivrance d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues par le présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire conformément au présent article, sous réserve du droit d’appel suspensif du ministère public prévu par l’article 712-14.

Je vous traduis ça :

Monsieur le procureur, merci d’exécuter les peines, et rapidement, sauf si tu ne peux pas. Merci de les aménager plutôt que recourir à la détention sèche, sauf si tu ne peux pas. Merci de faire en sorte qu’ils ne recommencent pas quand ils sortent, je sais pas comment, mais tu trouveras bien. Merci de toujours faire une libération conditionnelle, sauf si tu ne peux pas. De toutes façons, je ne te donnerai pas les moyens de remplir ta mission, et quand ça tournera mal, tu peux compter sur moi pour dire que c’est ta faute. LOL. Bisous. Signé : le législateur.

Il est tout à fait courant (je ne dirai pas fréquent, je n’ai aucune statistique là dessus et suis assez certain qu’aucune n’est tenue) que quand la police tombe sur une personne recherchée pour incarcération, le procureur décide de ne pas ramener à exécution immédiatement. Ça m’est arrivé, je veux dire à un de mes clients, il y a trois semaines à peine. Mon client se trouvait dans une gare, sans bagage ni billet, et paraissait plus intéressé aux valises des autres qu’aux trains en partance. La police ferroviaire le contrôle, et surprise, il est recherché pour mise à exécutions de plusieurs peines privatives de liberté pour vol, dont le total atteint un an tout rond. Rétention judiciaire, allô maitre Eolas, ♪Les pooooortes duuuuu péniiiiitencier♫.

Sauf que non : le procureur, sans doute impressionné par l’évocation de mon nom qui ne lui disait rien, a décidé de ne pas ramener à exécution, car le retenu a pu donner une adresse actualisée et vérifiée. Le procureur a donc décidé de retenter un aménagement : mon client a été libéré, avec convocation devant le JAP à venir. Eh bien vous voulez que je vous dise ? C’est de la bonne justice, et ce procureur a très bien fait son boulot, au risque de me faire passer pour un guignol aux yeux de mon client à qui j’annonçais déjà les fers et la geôle, mais il a courageusement pris ce risque. Ça fait un détenu de moins, trois ou quatre jugements mis à exécution conformément aux vœux du législateur.

Car rappelons que nonobstant l’antienne reprise de façon pavlovienne par l’UMP et ses militants sur le laxisme de l’actuel gouvernement et particulièrement son garde des Sceaux, jamais il n’y a eu autant de détenus en France (67 977 au 1er juin 2013, contre 66 915 il y a un an, pour 57 243 places), le chiffre de la population carcérale est en augmentation constante depuis un an qu’il est aux affaires, et surtout, il n’a à ce jour fait voter aucune réforme de fond de la procédure pénale. Donc, ce sont les lois votées par l’ancienne majorité qui sont toujours appliquées, et l’article merveilleux du CPP que je vous ai cité et traduit est issu de la loi du 24 novembre 2009. Cette loi devrait dire quelque chose à M. Estrosi, puisqu’il était ministre au moment où elle a été discutée et votée.

Que s’est-il passé à Dreux ?

De deux choses l’une : ou bien il y a eu cafouillage du parquet, ou bien, ce qui me semble le plus probable vu les récits de la presse, il y a eu une initiative intempestive de la police.

En effet, trois interpellations de trois condamnés le même jour, sans lien entre eux, ce n’est pas un hasard. Cela défie les probabilités, et aucun article de presse ne parle d’interpellation par hasard. Mais si c’était le cas, c’est pas de bol : la police tombe par hasard sur trois condamnés prêts à enfermer (jour faste, il faut jouer au loto), et le parquet se retrouve avec 3 détenus supplémentaires, ce qu’il ne pouvait gérer, et a ordonné leur libération faute de pouvoir les incarcérer, vous allez voir pourquoi.

Donc soit le parquet a ordonné d’interpeller ces 3 personnes, auquel cas il devait s’assurer que la maison d’arrêt de Chartres était apte à les accueillir. Ce qui n’était pas le cas : elle est pleine comme un œuf, et les mois d’été, où la chaleur est accablante dans des cellules mal aérées et aux portes fermées, sont des mois de forte tension (le règlement pénitentiaire interdit le port du short en détention, parce que c’est comme ça), avec en plus un sous-effectif dû aux congés. Il est probable que le directeur de la maison d’arrêt (qui a 40 cellules et 112 places seulement, et probablement bien plus de détenus que ça) a demandé au parquet de limiter les arrivants au strict minimum. Dans ce cas, cela n’avait aucun sens pour le parquet d’aller envoyer chercher trois condamnés à des courtes peines où il n’y avait nulle urgence, alors que les comparutions immédiates, les juges d’instruction et les juridictions de jugement peuvent envoyer leur lot de détenus sans que le parquet n’ait de contrôle là dessus. Si tel était le cas, le parquet a donné une consigne puis une contre-consigne, et il est en tort pour avoir mobilisé la police inutilement.

Soit, ce qui me semble le plus probable, c’est un officier de police drouais qui a décidé de faire du zèle et de se “payer” ces 3 personnes, qu’il connaissait vraisemblablement. Auquel cas, interpellation faite, il aurait contacté le parquet chartrain pour le mettre devant le fait accompli, et aurait eu la mauvaise surprise de s’entendre dire que la maison d’arrêt affiche complet, et que ce sera partie remise. Il n’avait pas d’autre choix que relâcher ses invités, passant du coup pour un guignol (j’ai connu ça), et a chanté le blues auprès de sa hiérarchie et du syndicat Synergie Officier, qui n’en demandait pas tant pour entonner son refrain habituel.

Dans tous les cas, c’est une décision du type que le parquet est amené à prendre tous les jours, un arbitrage comme l’article 707 du CPP l’invite à faire, et rien qui justifie que deux ministres et un député maire en manque d’attention médiatique viennent gâcher le néant estival de nos journaux télévisés. Encore une fois, la communication politique pollue l’action de la justice, et il ne faut pas compter sur qui que ce soit pour faire de la pédagogie à la place de la récupération. Désespérant, mais pas nouveau, hélas.

Toujours est-il que ces trois personnes restent à devoir purger leur peine, et le parquet a 5 ans pour ce faire. Elles n’ont pas été graciées ou dispensées d’effectuer leur peine. Peut-être ce rappel de la justice à leur bon souvenir ouvrira-t-il la possibilité pour elles de faire aménager leur peine, à moins que le barouf médiatique qu’elle a provoqué ne rende ces trois personnes soudainement prioritaires pour visiter l’ancien couvent carmélite de la rue des Lisse. Ce sera un bon test des bonnes résolutions du Gouvernement, qui, depuis la loi n°2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique, ne peut plus légalement donner d’instructions individuelles, y compris de mettre à exécution ces trois jugements. Nous verrons bien si le procureur général de Versailles décide de devancer les désirs de la Chancellerie en donnant instruction au procureur de la République de Chartres de mettre à exécution ces jugements (alors qu’en opportunité, c’est une mauvaise décision), ou s’il va profiter de cette bribe d’indépendance que le parquet vient de se voir offrir.

Pour conclure, je suis d’accord que ce genre d’incident peut avoir un effet néfaste, en ce qu’il contribue à un sentiment d’impunité, qui est un facteur majeur de passage à l’acte. Pas tant chez les trois personnes concernées, qui ont quand même senti le vent du boulet, mais chez tous ceux qui entendront parler de cette affaire et retiendront “c’est cool, si tu es condamné à de la prison, en fait, tu n’y vas pas car il n’y a plus de place”. C’est faux, mais peu importe : le sentiment d’impunité n’a pas à être fondé pour entrainer le passage à l’acte, et les prisons sont remplies (OUI, elles sont remplies) de gens encore surpris d’y être. Mais le mal est fait. Contribuer à faire passer ce message par des déclarations à l’emporte-pièce est jouer au pompier pyromane. C’est irresponsable de la part d’élus ou de ministre qui n’ont que ce mot de responsabilité à la bouche.

Je vous ai dit que dans cette guerre médiatique, c’est toujours le citoyen qui perd.

vendredi 26 juillet 2013

“Je suis prêt à pardonner à la justice si elle me relaxe”

Cour d’appel de Paris, Pôle 8 chambre des vacations, 9 juillet 2013, Ministère public contre Nicolas B… et B… contre ministère public.

Ambiance caniculaire dans la chambre des vacations en ce mardi après-midi, ou le tout-Paris de la chronique judiciaire s’est donné rendez-vous (sauf ceux partis en vacances, bien sûr), ainsi que de nombreux avocats, venus par curiosité voir juger l’affaire Nicolas B…, du nom de ce jeune homme, militant enthousiaste de la manif pour tous, incarcéré le 19 juin. Le couloir est rempli de cadreurs et preneurs de son, interdits de cité dans le prétoire, et des badauds qui eussent voulu entrer, mais la chambre est pleine comme un œuf.

Le Pôle 8, chambre des vacations est la seule formation de chambre des appels correctionnels qui siège durant les périodes dites de service allégé (début juillet – fin août), autrefois appelées vacances judiciaires, pendant lesquelles les personnels de la justice prennent leurs congés, et où seules les urgences sont traitées. L’affaire Nicolas était donc une urgence ? Oui, grâce au parquet, fût-ce à son corps défendant.

Rappelons le parcours de ce jeune homme.

Le 28 mai 2013, il comparait devant la 23e chambre en comparution immédiate pour entrave à la circulation, participation à un attroupement malgré sommation de se disperser, et fourniture de faux éléments d’identité pouvant amener à de fausses mentions au casier judiciaire. Je reviendrai sur les circonstances exactes de cette interpellation. Il est relaxé des faits de participation à un attroupement, reconnu coupable pour les autres délits, et condamné à 200 euros d’amende avec sursis, c’est-à-dire qu’il n’aura pas à payer cette amende s’il n’est pas à nouveau condamné pour crime ou délit de droit commun dans un délai de 5 ans. Curieusement, les anti-mariage pour tous n’ont jamais relevé cette décision comme une démonstration que la justice pouvait être clémente à leur égard ou bien qu’elle était trop laxiste. Deux poids deux mesures, comme ils disent ; mais dans ce sens là, c’est bien. Estimant quant à lui cette peine trop douce, le parquet va faire appel de cette décision, rendant comme vous allez le voir service à Nicolas B…

Le 19 juin, il comparait à nouveau en comparution immédiate devant la 16e chambre pour rébellion, refus de se soumettre aux relevés signalétiques (empreintes digitales et photographie), fourniture de faux éléments d’identité pouvant amener à de fausses mentions au casier judiciaire. Du fait de l’appel du parquet de la condamnation du 28 mai, il n’est pas considéré en état de récidive ; voilà le service dont je vous parlais. Le tribunal fait preuve de nettement moins de clémence, et même d’une certaine sévérité, le condamnant à 4 mois de prison dont deux avec sursis, les deux mois ferme étant assortis d’un mandat de dépôt, c’est à dire qu’elle est mise à exécution immédiatement, outre 1000 euros d’amende. Trois policiers s’étant constitués partie civile pour les faits de rébellion, ils est condamné à leur payer 250 euros chacun, outre 150 euros au titre des frais d’avocat (c’est le forfait habituellement prononcé, qui est une insulte au travail des avocats des parties civiles). Cette fois, c’est lui qui fait appel du jugement, le parquet faisant un appel incident, c’est-à-dire un appel en réaction à l’appel, dit principal, du prévenu, afin de permettre à la cour d’aggraver la sanction si elle le souhaite. Faute d’un appel du parquet, l’appel serait dit a minima, la cour ne pourrait que confirmer la peine ou la diminuer. Dans les faits, l’appel incident du parquet est systématique, au point que la règle de l’appel a minima est vidée de son sens (sauf si le tribunal a prononcé le maximum; bien sûr).

En cas d’appel d’un jugement rendu en comparution immédiate, la cour d’appel doit statuer dans un délai de quatre mois (art. 397-4 du code de procédure pénale, ou CPP). Le condamné incarcéré qui fait appel étant considéré en détention provisoire, il peut former une demande de mise en liberté selon les conditions du droit commun : la cour doit examiner la demande de mise en liberté dans un délai de deux mois (art. 148-2 du CPP). La défense de Nicolas a formé une demande de mise en liberté, sachant que généralement la cour programme l’appel au fond en même temps que la demande de mise en liberté, qui n’a plus d’objet mais a raccourci le délai d’examen de l’appel de quatre à deux mois. C’est ce qui s’est passé ici.

Le parquet général (on appelle le parquet général le parquet de la cour d’appel, par opposition au parquet tout court, qui est celui du tribunal de grande instance) a fait une fleur à Nicolas B… : il avait jusqu’au 28 septembre 2013 pour examiner l’appel du jugement du 28 mai, jusqu’au 19 octobre pour examiner l’appel du jugement du 19 juin août pour examiner la demande de mise en liberté de Nicolas (soit après le terme de sa détention). Il va audiencer à une audience de vacation du 9 juillet les trois affaires : la demande de mise en liberté et l’appel des jugements des 28 mai et 19 juin. Il aurait parfaitement pu laisser Nicolas purger sa peine avant de le rejuger en appel : ç’aurait été tout à fait légal. Au lieu de ça, il a audiencé à trois semaines. Ça n’a pas échappé à la défense qui lui a exprimé sa reconnaissance.

La défense, justement est venue en force. Outre Pierre-Philippe Boutron-Marnion, qui l’avait assisté devant le tribunal en première instance, le banc est occupé par Benoît Gruau, que le premier substituait devant le tribunal, et Léon-Lef Forster, un briscard, grand habitué du pénal et qui connaissait bien les trois conseillers composant la chambre, Bruno La Roche, Dominique Coujard et Xavière Siméoni (la juge d’instruction qui a instruit le dossier Chirac, qui a abouti à la condamnation de l’ancien président de la République et à ce que plus aucun Français n’ignore le mot anosognosie).

L’audience commence avec un retard d’une demi-heure, qui agace l’avocate du dossier suivant, un gros dossier de stupéfiants, où les prévenus se sont pris 5 ans ferme en première instance, mais comme ils n’ont pas donné leur avis sur le mariage homosexuel, tout le monde s’en fiche. Sauf leur avocate.

À 13h58 TT (Temps de Twitter), la cour fait son entrée. L’affaire Nicolas B… est appelée en premier, pour que les autres affaires puissent être examinées dans une ambiance plus sereine (comprendre dans un prétoire vide).

Léon-Lef Forster arrive une petite minute après le début de l’audience. Il retrouve des magistrats qu’il connait et qui le connaissent, et s’excuse auprès de la cour en précisant qu’il était sorti prendre le frais, ajoutant après une fausse hésitation “je ne veux pas dire que la cour ne serait pas fraiche”.

Sourires dans la salle et chez les magistrats, et voilà comment, d’entrée, Léon-Lef Forster a détendu l’atmosphère en montrant qu’il ne venait pas en découdre avec la cour devant la presse, mais traiterait cette affaire avec le recul qu’elle nécessitait. Cette première sortie a, je le pense, marqué tout le reste du procès. C’est une captatio benevolentiæ, qui, depuis Rome, est un des arts essentiels de l’avocat.

Une audience pénale en appel suit une liturgie d’autant plus immuable qu’elle n’est écrite nulle part. D’abord, le président ou un des conseillers en charge du dossier (ici, ce sera Dominique Coujard) constate l’identité du prévenu, d’autant plus importante ici qu’il y a eu de fausses déclarations sur ce point devant la police, rappelle les faits dont est saisi la cour et les peines prononcées. Des points purement techniques sont rapidement évacués : tout d’abord, la cour est saisie de trois dossiers : une demande de mise en liberté et deux appels. La défense indique qu’elle se désiste de sa demande de mise en liberté, qui n’a plus guère d’objet puisque les appels vont être examinés séance tenante (la défense aurait pu la maintenir pour que le prévenu soit sorti du box et soit jugé à la barre, mais ça supposait une salve de plaidoiries et réquisitions, et l’audience s’annonçait longue. Ensuite, la cour souhaite joindre les deux appels en un seul dossier, pour éviter de devoir faire deux audiences à la suite avec réquisitions et plaidoirie à chaque fois, et sollicite la position des parties sur ce point, qui sont toutes d’accord pour cette jonction. Enfin, le prévenu n’a pas été cité dans le délai légal de plus de 10 jours avant l’audience, ce qui entraine nullité de la citation, sauf si le prévenu y renonce. Il y renonce naturellement, sous le conseil unanime de ses trois avocats, puisqu’une nullité imposait de renvoyer à une audience ultérieure à au moins 10 jours, ce que personne ne voulait. Cette précipitation étant dans l’intérêt du prévenu (deux poids deux mesures, en vérité : mes prévenus n’ont jamais joui de tels égards), elle est bienvenue.

Ensuite, seul passage obligé en vertu du CPP, le Conseiller en charge du dossier fait un résumé des faits et de la procédure, qu’on appelle le rapport (on l’appelle le rapporteur, ce qui n’a rien de péjoratif dans une cour qui n’est pas de récréation), puis donne la parole aux parties appelantes pour qu’elles expliquent les raisons de leur appel. On ne souligne jamais assez l’importance de ce moment, surtout quand le prévenu est appelant. Un appel n’est pas une deuxième chance : c’est une critique d’un premier jugement. Il faut donc d’entrée exposer en quoi ce jugement est critiqué : sur la déclaration de culpabilité de tel délit ? Sur le rejet de telle demande ? L’appel non motivé ou juste parce que la peine était trop lourde est mal perçu, ce qui à mon sens est un tort : trouver une peine trop lourde est un excellent motif de faire appel à mon sens. Pourtant des chambres des appels correctionnels se font un devoir d’alourdir les peines en cas d’appel non ou mal motivé. C’est critiquable, mais c’est à savoir.

L’exposé des faits, donc. Tout a commencé le 25 mai 2013, veille de l’ultime manifestation contre le mariage pour tous, puisque la loi était déjà promulguée et entrée en vigueur. Le prévenu a loué ce jour là une fourgonnette, s’est rendu avec des compagnons de lutte sur les Champs-Elysées, et après, diverses manifestations bruyantes demandant le retrait de la loi récemment promulguée et la démission du président de la République, a formé avec eux un attroupement au milieu de la chaussée, gênant la circulation. Rapidement, la police est intervenue, leur demandant de déguerpir, ce qu’ils n’ont voulu. Des gendarmes mobiles ont alors pris les choses en main, et après les trois sommations règlementaires, ont délogé  les récalcitrants. Une fois l’avenue rendue à la circulation, les manifestants sont conduits au poste et placés en garde à vue, du moins je suppose car aucun ne sera poursuivi sauf le héros du jour car celui-ci va vouloir jouer au malin et va donner une fausse identité : fausse date de naissance, et donnera comme nom de famille le nom de sa mère qu’il ne porte pas, mais accole à son nom de famille, celui de son père, à titre d’usage, comme la loi le lui permet, certes, mais elle ne permet pas la substitution. C’est à dire que Nicolas s’appelle à l’état civil Nicolas Pater, et use du nom de Nicolas Pater-Mater. Et il donnera à la police le nom de Nicolas Mater. Amusant de la part du représentant d’un mouvement qui rappelle sans cesse l’importance de bien distinguer le père et la mère.

Ça plus, je le suppose, vous allez voir pourquoi, son comportement, vont irriter l’officier de police judiciaire, et le procureur de la République dont il est le prophète, et notre héros du jour gagnera un défèrement en comparution immédiate pour participation à un attroupement malgré sommations et fourniture de faux éléments d’identité de nature à entrainer de fausses inscriptions au casier judiciaire (les autres participants à l’attroupement ne seront pas poursuivis, je suppose qu’ils ont eu un rappel à la loi). La sévérité du parquet ne sera pas suivie par le tribunal qui le relaxera pour les faits de participation à un attroupement etc. faute de certitude qu’il ait ouï les sommations et le condamnera à 200 euros d’amende avec sursis pour la fourniture de faux éléments d’identité etc.

Aux âmes biens nées, la valeur n’attend pas le nombre des années, comme je dis à mes clients multirécidivistes à 19 ans. Et notre ami n’attendra guère pour se confronter à nouveau à Thémis et ses foudres. Ce sera le 16 juin.

Ce jour-là, notre président bien-aimé (même si lui n’a pas encore eu le bon gout de m’inviter à déjeuner) passait dans l’émission Capital sur M6. Une manifestation contre le mariage entre personnes de même sexe est organisée devant le siège de Métropole Télévision, environ 1500 manifestants s’y retrouvent (1.500.000 selon les organisateurs, je suppose). La manifestation était déclarée, encadrée par les forces de l’ordre et s’est déroulée sans incident. Après que le président a quitté les lieux, la manifestation se disperse, et un groupe d’une vingtaine de personnes se dirige vers les Champs-Elysées, où ils commencent à marcher sur la chaussée en criant des apophtegmes comme “Dictature socialiste !”, Hollande, démission”, et “ta loi, on n’en veut pas”.

Des policiers, déployés sur l’avenue en prévention d’un éventuel after interviennent promptement, mais nos jeunes sont récalcitrants et jouent au chat et à la souris avec les policiers, qui les interpellent promptement et les emmènent pour le traditionnel contrôle d’identité. Voici des images de cette soirée agitée, pour vous faire une idée.

Il y en a un avec qui cela va nettement moins bien se passer, c’est notre ami Nicolas B… . Nettement plus exalté que les autres selon les témoignages des policiers, il va se réfugier dans le restaurant Pizza Pino des Champs Élysées. Là, bousculant clients et serveurs, il monte au premier étage en criant les mêmes slogans que précédemment. À deux reprises, les policiers dégainent et mettent en tension leur pistolet à impulsion électrique, mais décident de ne pas en faire usage, en raison de la présence d’enfants dans le coin du restaurant où Nicolas est allé se faire acculer. Nicolas refusant toujours de se laisser conduire, repoussant les policiers s’approchant, ils décident donc d’y aller à l’ancienne, à l’artisanale. Nicolas est saisi, amené au sol, immobilisé avec étranglement au tonfa. Je l’ai vu faire une fois à un gardé à vue un peu trop enthousiaste. Je vous confirme que c’est douloureux, et que le visage prend vite une jolie teinte violacée. Il y a un certificat médical au dossier constatant quelques jours d’incapacité totale de travail.

Une fois ramené à plus de sagesse (comprendre à la limite de l’inconscience), Nicolas B… est attaché poings et chevilles ensemble dans le dos, dans la position dite du bélier, et il est porté dans un véhicule pour placement en garde à vue pour rébellion. Au cours de sa garde à vue, revenu à la conscience, il donnera à nouveau de faux éléments d’identité, et refusera d’être pris en photo et que ses empreintes digitales soient relevées, ce qui est un délit. Ce point est important : à aucun moment il n’a été question de prélever les empreintes génétiques de Nicolas (même si légalement c’était possible). Donc toute la discussion sur l’ADN et le sort des “faucheurs volontaires” est ici sans pertinence.

Tout cela lui vaut un deuxième passage en comparution immédiate, qui s’est nettement moins bien passé que le premier.

Voici les faits tels qu’ils résultent de l’audience et tels que j’ai pu les reconstituer ; car les débats vont être incroyablement laborieux.

Comme le code de procédure l’impose, le conseiller rapporteur va donner la parole aux appelants. L’avocat général, une parquetière, dira très simplement que le parquet estime que la peine prononcée est dérisoire au regard de la gravité des faits et conteste la relaxe sur la participation à attroupement. Puis la parole est donnée, pour la première fois de l’audience à Nicolas B…, qui va sembler être pris de court par cette question. Après avoir bredouillé quelques phrases, il va demander au conseiller rapporteur de lui poser des questions sur les faits. Celui-ci ne va pas cacher sa surprise. D’ordinaire, les appelants ont plein de choses à dire et ne demandent qu’à avoir la parole. L’audience va donc se réduire à ce que chaque délit soit abordé chacun son tour, le président résumant ce que contient le dossier et demandant au prévenu d’y réagir.

Et il apparait très vite que Nicolas B…, sur le fond, nie tout, même l’évidence. Sur la forme, il n’est pas du tout impressionné par la cour, et, s’il ne maitrise pas l’éloquence judiciaire, a une qualité d’expression propre à celui qui a fait des études. Cela aboutit à des réponses très longues, qui perdent le fil du propos, et ne répondent jamais aux questions précises que pose le conseiller rapporteur. Ces circonvolutions ôtent toute impression de sincérité. Sur les bancs des avocats, un mot circule : “catastrophique”.

Ainsi, sur l’entrave à la circulation, Nicolas feint de croire que c’est parce que la camionnette qu’il avait louée était mal garée qu’il est poursuivi (ce qui aurait constitué une contravention de stationnement gênant). Sur cette manifestation non déclarée, il s’obstine à expliquer que c’était “un apéro festif”. Quand l’avocat général lui demande ce qu’il y avait dans sa camionnette, il feint de ne pas comprendre la question, alors que la réponse est très simple : pour son apéro festif, il n’y avait ni boisson ni amuse-bouches, mais des banderoles, des fusées et des barrières métalliques. Quand l’avocat général lui demande si ces barrières n’auraient pas pu entraver la circulation, il se lance dans une dissertation sur le sens du mot entrave. Quand elle lui demande si le fait pour les participants d’être enchaînés aux barrières était compatible avec un apéro festif, il part sur autre chose.

Pour vous faire votre opinion, voici les images de cet “apéro festif” (à partir de 1:37). Nicolas B… apparait brièvement, porteur d’un T-shirt noir et d’un bermuda rose.

Et il en ira de même pour chacun des délits. La première fourniture de fausse identité ? C’est lié à une erreur sur son acte de naissance sur sa date de naissance (dont il ne fournit aucune copie). L’a-t-il faite rectifier ? Non, il s’est renseigné auprès du maire sur les démarches à accomplir mais n’a pu les faire car il partait étudier à l’étranger. Sachant que cette démarche consiste à prendre un avocat qui s’occupera de tout, même si son client est sur Mars. Mais alors pourquoi 3 semaines plus tard a-t-il donné sa véritable date de naissance ? Parce qu’il avait été condamné la première fois. Mais alors pourquoi n’a-t-il pas donné son véritable nom cette fois ? D’autant que les policiers n’ont pas eu de difficulté à le confondre grâce à sa page Facebook, ouverte à son véritable nom avec une jolie photo de lui. Les explications les plus longues et détaillées de Nicolas B… seront sur ses prénoms, et qui sont ses saints patrons. Ce qui amènera à cette interruption du conseiller rapporteur, très pince-sans-rire : “”Excusez-moi, c’est un peu long, même si c’est très intéressant : revenons aux faits”. Et ainsi de suite. Sur l’entrave à la circulation, il maintient que c’était un simple “apéro festif”. Sur le refus d’empreintes, il ne se souvient pas qu’on le lui ait demandé (il a refusé de signer les PV). La défense Cahuzac, inspirée de la défense Clinton (“I have no recollection whatsoever…”). Sur la rébellion, on confine au grotesque : il prétend ne pas avoir compris qu’il avait affaire à des policiers, et a pris la fuite car il se croyait agressé. Le commissaire de police présent lors de son interpellation a exposé qu’en admettant qu’on puisse prendre des policiers en tenue anti-émeute pour des voyous aussi nombreux que bien équipés, le mot “POLICE” écrit en gros sur les uniformes et les véhicules de soutien situés juste derrière, tous gyrophares allumés, étaient un indice de la véritable profession de ces individus. Nicolas B… réplique en expliquant qu’il s’agissait de policiers en civils, ce que conteste le commissaire, les policiers en civil étant venus une fois l’individu maitrisé pour procéder à l’interpellation.

La défense ne reprendra la main qu’un fois, lors d’un remarquable contre-interrogatoire du commissaire de police présent lors de l’interpellation musclée, et partie civile pour la rébellion, mené par Léon-Lef Forster. On voit la pratique des assises. Car oui, l’arrestation de Nicolas B… a été brutale, sans doute plus que nécessaire, et les policiers n’ont guère été zélés dans la description des faits. Léon-Lef Forster a ainsi établi que la strangulation au tonfa contre la gorge a duré plus d’une minute, a souligné que deux Tasers avaient été activés ce qui enclenchait automatiquement une caméra intégrée, dont les vidéos, certes fort courtes, n’ont pas été produites au dossier, les clients témoins de la scène n’ont pas été entendus. Bref il ne reste que la version des policiers, des collègues interrogés par des collègues. S’ajoutait à cela le fait qu’un des policiers partie civile, étant en congé, n’est pas venu, et que le troisième s’est désisté de sa constitution de partie civile. À mon sens, il y avait moyen d’obtenir une relaxe sur la rébellion et la participation à un attroupement, sur la base du dossier. mais Nicolas B…, par sa maladresse oratoire, son obstination dans le déni, et sa victimisation systématique, a ruiné tout ce que sa défense a pu obtenir. Même sur les questions de son avocat, où il n’a qu’à répondre “oui”, Nicolas B… fait des circonvolution infinies pour finir par ne pas répondre. Sa défense renoncera rapidement à lui poser des questions.

Place aux plaidoiries de la partie civile, qui sera brève : elle conclut à la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité de rébellion (le seul délit qui l’intéresse), et sur les dommages-intérêts.

L’avocat général, si elle n’est pas un monument d’éloquence (elle lit beaucoup ses notes, et n’est pas aidée par le passage des avions du défilé du 14 juillet) est méthodique et terriblement efficace dans sa démonstration.

Elle requiert l’infirmation du jugement du 28 mai sur la relaxe pour participation à un attroupement malgré sommations, en citant le procès verbal de l’officier de police judiciaire qui a effectué les sommations, et en rappelant que l’attroupement était circonscrit à un cercle d’une dizaine de mètre de diamètre, qu’il était impossible que le prévenu n’ait pas entendu des sommations effectuées par haut parleur et que le comportement des manifestants caractérisait un refus de se disperser et non pas le comportement de jeunes gens obéissants attendant la 3e sommation pour déguerpir gentiment.

Sur l’entrave à la circulation, elle rappelle que c’est le prévenu qui a loué la camionnette, a transporté le matériel  (banderoles, fusées, pétards, fumigènes, barrières métallique, mais pas un seul jus de fruit), et l’a garée sur la chaussée centrale. Pour elle, c’est l’organisateur d’une manifestation visant à bloquer la circulation avec des barrières et des fumigènes.

Sur sa version de la fuite poursuivi par des individus patibulaires, l’avocat général estime qu’elle ne tient pas puisqu’il est établi qu’il est entré dans le restaurant non en appelant au secours mais en criant des slogans hostiles au président de la République.

Sur les empreintes, après avoir souligné, surtout à l’attention de la presse, mais j’en donne acte bien volontiers puisque j’avais aussi commis cette erreur, qu’il ne s’agissait pas des empreintes ADN mais digitales et cliché photographique, cette démarche s’imposait du fait des éléments mensongers fournis sur l’identité, et que sa version selon laquelle on ne lui aurait jamais demandé de donner ses empreintes et qu’il n’aurait jamais vu le PV prenant acte de son refus ne tient pas, Nicolas B… ayant refusé de signer tous les procès verbaux tandis que le procès verbal de refus rédigé par l’officier de police judiciaire est précis et circonstancié, notamment sur l’avertissement donné que ce refus était constitutif d’un délit.

Elle conclut en fustigeant le comportement inadmissible de Nicolas B… Quand un policier vous somme de vous arrêter, dit-elle, vous devez vous arrêter.

Sur la peine, elle requiert 5 mois d’emprisonnement avec sursis et 1000 euros d’amende, peine qui implique un retour en liberté faute de prison ferme et de titre de détention. Si la cour devait néanmoins prononcer du ferme, elle souhaite que la partie ferme n’excède pas la durée déjà effectuée. À ce stade de l’audience, Nicolas a déjà un pied dehors.

Les trois avocats de Nicolas B… vont plaider tour à tour la relaxe, mais leur plaidoirie sera essentiellement axée sur le registre de l’indignation à l’égard de ce qu’a vécu leur client, sur la présentation flatteuse de celui-ci comme un héros de la liberté, et sur ses conditions de détention, sans oublier de longs développements pro domo pour justifier le fait qu’ils n’aient pu assister leur client en garde à vue alors qu’il l’avait demandé.

Sur les conditions de détention, Nicolas B… a été placé à l’isolement administratif, visiblement par décision du chef d’établissement afin d’assurer la sécurité de ce jeune homme de bonne famille, au compte détenu bien garni, qui aurait été une proie tentante pour les autres détenus. L’isolement, qui n’est pas une sanction, est le placement dans une cellule individuelle, à la demande de l’intéressé ou sur décision de l’administration pénitentiaire pour des raisons de sécurité (la cellule voisine était ainsi occupée par Redoine Faïd). Le placement à l’isolement entraine une coupure du contact avec les autres détenus, et de fait interdit de travailler et gêne considérablement les activités annexes, comme l’accès à la bibliothèque, le sport, les promenades. Ce n’est pas un luxe, c’est assez pénible et il est rare qu’un détenu fasse ce choix pour lui, du moins sur le long terme. Contrairement à ce qui a été dit, Nicolas B… a pu avoir des parloirs avec ses parents.

Il est très bien d’exposer à la cour ce que sont les conditions de détention en France. Il est à craindre que les 3 conseillers, dont un a présidé des assises, et un autre a été juge d’instruction, soient au courant de l’état déplorable et ancien des prisons en France, mais c’est le devoir de la défense de rappeler inlassablement ce qu’il en est.

Sur la difficulté à être joint lors de la garde à vue, j’ai coutume de dire que la différence entre un avocat choisi et un avocat commis d’office en garde à vue, c’est que le commis d’office, lui, il vient. À Paris, quand un avocat est demandé, la demande est faxée à la permanence de l’Ordre, qui est opérationnelle 365 jours par an, 24h/24. Elle a la liste des téléphones mobiles des avocats, à condition que ceux-ci l’aient donné à la Direction de l’Exercice Professionnel, et les appelle sur leur mobile pour les informer de la demande. Puis ils informent l’officier de police judiciaire si l’avocat a pu être joint et se déplace, s’il indique ne pas vouloir se déplacer, ou s’il n’a pu être joint, ce qui semble avoir été le cas ici. Un avocat pénaliste doit pouvoir être joint 24h/24, surtout depuis la réforme de la garde à vue. Les avocats qui ne font pas du pénal et n’en font que de manière accessoire n’ont pas intégré cette obligation ou ne veulent s’y soumettre, ce qui est leur liberté. Ils sont donc souvent injoignables. Sans oublier ceux qui veulent leur dernier avocat commis d’office, croyant qu’ils peuvent l’avoir gratuitement à nouveau. La réponse est non. Si vous choisissez, vous payez, car votre avocat ne peut intervenir gratuitement que s’il a été commis préalablement, et le Bâtonnier ne commettra qu’un avocat de permanence. Et si vous êtes un jour en garde à vue et que votre avocat préféré ne peut être joint, demandez un commis d’office. C’est un vrai avocat, comme le vôtre, pas un sous-avocat qui aime bien passer des nuits blanches dans les commissariats. Et il transmettra à votre avocats aux heures de bureau toutes les informations qu’il aura réunies pour qu’il puisse prendre la suite.

Le premier avocat conclut en demandant à la cour “d’oser la relaxe”, ce qui est en effet exactement ce qu’il demande puisqu’il n’y a pas eu d’argument pour expliquer en quoi aucun des six délits ne serait constitué.

Le deuxième reprendra le même registre. Il lira notamment un extrait du guide du manifestant arrêté édité par le Syndicat de la magistrature fustigeant les prélèvements ADN. Très intéressant, certes, mais hors de propos, puisque les débats ont établi, et c’était écrit sur la citation, que les faits reprochés portent sur les empreintes DIGITALES. Il contestera ensuite la rébellion, puisqu’aucun délit n’avait été commis au préalable. J’ai déjà expliqué dans mon commentaire du billet de la nAPM en quoi cet argument ne tient pas. Il invoquera à l’appui de sa démonstration l’article 12 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, me comblant d’aise car c’est un texte pour lequel je nourris une véritable tendresse.

Art. 12. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Ainsi, l’interpellation brutale de Nicolas B… violerait cet article car elle n’était pas nécessaire mais visait à simplifier la vie des policiers. Pour ma part, je repensais en écoutant mon confrère à l’article 7, qui était assez pertinent en l’espèce.

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. 

Lui aussi conclut à la relaxe sur l’ensemble des faits.

Dernier à prendre la parole, Léon-Lef Forster. J’avoue que mes notes me font défaut ici. La fatigue de l’audience (on en était à 3 heures ) joue, mais aussi on écoute maitre Forster comme on écoute un opéra : on ne prend pas de notes. Si j’ai été peu convaincu par son explication pour la présence des barrières, “faites pour sécuriser l’espace de l’apéro festif”, mais j’avais vu la vidéo au préalable, son morceau de bravoure a été sa péroraison sur le fait que la répression des manifestants ne fait jamais qu’envenimer les choses, et qu’en République, il faut pouvoir se bagarrer politiquement, et se saluer le lendemain.

À ce moment, pour moi, il est certain que Nicolas sera condamné pour les deux fausses identités, l’entrave à la circulation, et le refus de donner ses empreintes. Les faits sont clairement établis par le dossier, et la défense n’a pas fourni dans ses plaidoiries la moindre explication juridique justifiant une relaxe. Il y avait moyen d’espérer une confirmation de la relaxe sur la participation à attroupement, et éventuellement sur la rébellion, tant les carences du dossier sur ce qui s’est vraiment passé ont été judicieusement pointées par la défense, sous réserves car je n’ai pas eu accès au dossier. Mais il est tout aussi certain que Nicolas B… sortira libre. Les réquisitions ont été modérées, la plaidoirie d’apaisement tout à fait pertinente, et le comportement des magistrats montre que le comportement du prévenu les a plus amusé qu’agacé.

Et la cour, comme c’est la loi, donna la parole en dernier au prévenu. Et il la prit.

“Je serai bref”, commença-t-il. Et on sut qu’il ne le serait pas. Il va se lancer dans une tirade où il va se présenter comme une victime et va attaquer la justice. Avec des formules comme “la première fois que j’ai comparu dans ce palais dit de justice”, “nous payons 19,6% d’impôt (le taux de la TVA, NdA) pour payer vos salaires”, il expliquera avoir reçu des centaines de lettres de soutien du monde entier (mais ne les produits pas, au grand soulagement de la cour), et conclura en disant qu’il est prêt à pardonner à la justice si elle le relaxe. Les nerfs, la fatigue, la chaleur combinés ont fait que l’hilarité ne pouvait plus être dissimulée sur les bancs de la presse et le président n’a pas pris la peine de rappeler à l’ordre. Je crois avoir compris à ce moment le mandat de dépôt en première instance. Comme l’a dit mon confrère assis à côté de moi, pourtant venu soutenir le prévenu “il avait quatre avocats ; hélas, c’est le plus mauvais qui a plaidé en dernier”.

La cour suspend aussitôt pour rendre son délibéré, plongeant les bancs de la presse dans le dilemme cornélien : “ai-je le temps d’aller fumer – boire un coup – me rafraichir sans risquer de manquer le délibéré”. Risquant de me brouiller à jamais avec la presse judiciaire, je leur indique que je pense que la cour prendra au moins une vingtaine de minutes. La cour a suspendu à 17h10, elle revient à 17h32. Eolas, instrument de mesure validé par l’Institut Français de Pifométrie.

La cour va prendre acte du désistement dans le dossier de demande de mise en liberté, joindra les deux affaires restantes sous un numéro unique, infirmera partiellement le premier jugement sur la déclaration de culpabilité, y ajoutant, déclarera le prévenu coupable sur la participation à attroupement, confirme pour le surplus. Traduction : Nicolas B… est reconnu coupable de l’intégralité des faits, y compris celui pour lequel il avait été relaxé en première instance. Sur la peine, la cour le condamne à 3000 euros d’amende dont 1500 avec sursis, qu’il n’aura donc point à payer s’il n’est pas à nouveau condamné pour crime ou délit de droit commun dans un délai de 5 ans. Il doit payer 1620 euros (1500 euros d’amende + 120 euros de droit de procédure, une taxe sur la culpabilité), qui sera réduit à 1296 euros s’il paye dans les trente jours. Pas de peine de prison, donc plus de titre de détention, Nicolas est donc remis en liberté, même s’il doit être reconduit à la maison d’arrêt pour récupérer ses affaires et faire son parcours administratif de sortie. Ah, oui, et un bonus : Nicolas B… a perdu 6 points de permis pour sa condamnation pour entrave à la circulation.

L’audience est levée, l’heure est désormais aux caméras dans le couloir, et à nos prévenus pour stupéfiants, et pour votre serviteur, celle de prendre une bonne tasse de thé.

dimanche 7 juillet 2013

I am the LOL

Avec son panurgisme qui lui tient lieu de ciment, la twittosphère anti-mariage pour tous a attiré mon attention sur une tribune prétendument écrite par un collectif de magistrats s’indignant du traitement de Nicolas B…, condamné en comparution immédiate à 4 mois de prison dont 2 fermes avec mandat de dépôt. Je les en remercie, ça m’a offert une belle tranche de rigolade, et permis de constater qu’une fois de plus, ils sont prêts à gober n’importe quoi pourvu que ça les caresse dans le sens du poil. Une telle abdication du sens critique sur l’autel de l’idéologie est attendrissante. Lisons donc de conserve cette tribune, à laquelle l’ancien député UMP Jean-Paul Garraud, redevenu magistrat après avoir été battu aux législatives de 2012, a gentiment prêté sa visibilité médiatique (comprendre : ses entrées au Figaro), et pas que ça vous allez voir, afin que vous partagiez mon hilarité.

D’où parles-tu ?

Loin de moi l’idée de faire une attaque ad hominem, ou plutôt du ad anonymem, c’est à dire d’attaquer celui qui parle plutôt que ce qu’il dit. Mais les présentations sont nécessaires, tout timide que soit ce collectif. La tribune émane d’une association professionnelle, la Nouvelle Association Professionnelle des Magistrats (nAPM). Nouvelle, car il y a eu une APM de 1981 à 1998, association professionnelle de magistrats de droite, disons très à droite. L’APM a sombré après deux scandales, un financier (elle avait reçu des subventions de Pierre Falcone, l’homme d’affaire impliqué dans l’Angolagate) et un moral, puisqu’un de ses membres avait publié un jeu de mot antisémite à l’encontre d’un collègue dans le journal de l’association, qui s’est aussitôt auto-dissoute. Autant dire que le sigle APM n’est pas neutre, et revendique clairement un certain héritage peu attractif pour les magistrats en exercice.

Donc voici une nAPM, qui a même déjà un site. On apprend ainsi qu’elle est vraiment nouvelle puisque le site a été enregistré le 16 mai dernier, c’est à dire la veille du jour où le Conseil constitutionnel a validé la loi. Dans les mentions légales, on apprend que le responsable de la publication est un certain… Jean-Paul Garraud. Le monde est petit. Les statuts y figurent aussi, signés par Jean-Paul Garraud, Dominique Matagrin et Béatrice de Beaupuis, magistrats à la retraite, anciens de l’APM. Les magistrats à la retraite n’étant plus tenus d’une obligation de réserve, ils ne peuvent faire partie de ce collectif désireux de garder l’anonymat pour ce motif. Quant aux articles, tribunes, et communiqués du site, ils semblent faire une obsession sur la personne de son président, Jean-Paul Garraud, qui en est le sujet (et le signataire) unique (l’association est d’ailleurs domiciliée chez lui, à Libourne), du moins jusqu’à l’apparition de ce mystérieux collectif. Craignant sans doute de disparaitre derrière la masse des invisibles, M. Garraud a eu la délicatesse d’ouvrir ce communiqué à la première personne du singulier, leur faisant un rempart de sa personne. 

Donc que veut nous dire Jean-Paul Garraud ?

Voyons à présent le fond du texte. Il reprend l’essentiel des critiques émises par les opposants au mariage pour tous, sauf une : le procès en gauchisme faite à la présidente du tribunal ayant condamné Nicolas B…, Jean-Paul Garraud sachant sans doute à qui il avait affaire.

La tribune rappelle celle publiée par Le Point et signé d’un haut magistrat anonyme signant Malesherbes  et disant à peu-près la même chose mais sur un ton plus emphatique. À ce sujet, je suis très sensible aux tics d’écriture, et je n’ai pu m’empêcher de constater que ce mystérieux Malesherbes en partageait certains avec ce mystérieux collectif, et que M. Garraud montre également dans ses textes : ainsi tous trois écrivent code pénal avec une majuscule incongrue à Code, mettent une majuscule tout aussi hors de propos à “Préfet de Police” (on écrit préfet de police, en minuscule), et écrivent les noms propres en majuscule. Ajoutons à cela la similarité de leurs styles, et décidément, on se dit que les grands esprits se rencontrent.

Tout aussi indignés, nous voulons souligner que cette décision et le contexte dans lequel elle a été rendue soulève au moins trois questions essentielles.

Pour les raisons que je viens d’exposer, je crois bien volontiers que Malesherbes, le Mystérieux Collectif et Jean-Paul Garraud sont EXACTEMENT tout aussi indignés.

Première question essentielle

Sur le strict plan juridique d’abord, la Cour d’appel de Paris, qui va prochainement être amenée à juger le recours formé par le prévenu, devra se prononcer sur un problème fondamental.

La cour d’appel de Paris jugera en effet mardi 9 juillet à 13h30 les deux appels concernant Nicolas B… : l’appel formé par le parquet de sa condamnation du 28 mai pour avoir donné une fausse identité (200€ d’amende avec sursis) et l’appel formé par le prévenu de la condamnation du 19 juin, outre une demande de mise en liberté, mais qui devient sans objet du fait du jugement au fond de ces deux affaires le même jour. Voyons quel est ce problème fondamental.

Rappelons d’abord que, ce que certains semblent avoir oublié, le droit de manifester n’est pas soumis en France à un régime d’autorisation préalable, mais seulement de déclaration préalable. Il appartient à l’autorité administrative d’interdire le cas échéant la manifestation déclarée en se fondant sur des motifs tenant principalement à l’ordre public.

Mes lecteurs le savent bien.

Mais la simple participation à une manifestation non déclarée ou interdite n’est pas répréhensible, seul l’organisateur encourant les foudres de la loi dans cette hypothèse (article 431-9 du Code pénal).

Nous sommes d’accord.

A défaut d’identifier l’organisateur d’une manifestation qui lui déplaît, le pouvoir politique cherche le plus souvent à donner une nouvelle qualification juridique au mouvement qui se déroule. Il va alors parler d’attroupement qui est un rassemblement de plusieurs personnes sur la voie publique susceptible de causer un trouble à l’ordre public.

Heu… HEIN ? Le pouvoir politique qui donne une nouvelle qualification juridique ? Non, le seul qui donne des qualifications juridiques, c’est le juge, dont le rôle est précisément de dire le droit (juris dictio), de qualifier et de tirer les conséquences juridiques. Et ce n’est pas le pouvoir politique qui va parler d’attroupement, c’est la loi : la définition se trouve au premier alinéa de l’article 431-3 du code pénal sans majuscule. J’aurais pensé que sur 20 magistrats, au moins un l’aurait lu, fût-ce par accident.

Et la participation à l’attroupement est une infraction quand deux sommations de se disperser sont restées sans effet.

Non, trois sommations.

La simple participation alors, et non plus l’organisation, devient fautive.

C’est même un délit.

Le dimanche 16 juin, le prévenu participait à un rassemblement qui manifestait son refus de la loi dite du mariage pour tous au pied d’un studio de télévision où venait s’exprimer le Président de la République.

Bruyants certainement, ses amis et lui-même chantaient à tue tête en déambulant dans les rues de Paris, sans causer la moindre dégradation. Ce faisant, dérangeant probablement le sommeil des habitants du quartier, causaient-ils un trouble à l’ordre public ?

La Préfecture de Police avait , bien sûr, conclu en ce sens puisque, se dispensant des sommations de dispersion, elle ordonnait l’interpellation des fauteurs de troubles. A noter que des policiers peuvent en effet se dispenser des sommations lorsqu’ils sont attaqués, ou qu’ils ne peuvent autrement défendre le terrain qu’ils occupent. Etaient-ils agressés par ces jeunes qui exhibaient et brandissaient des … drapeaux blancs, bleus et roses et qui les attaquaient à coups de … slogans?

Déjà, pour sa démonstration, le Collectif doit recourir à la falsification des faits. Ça commence mal.

Une première manifestation a bien eu lieu devant le siège de Métropole Télévision à Neuilly Sur Seine, réunissant environ 1500 manifestants. Aucun incident n’a eu lieu à ce moment, j’en veux pour preuve que si tel eût été le cas, ce n’eût pas relevé du préfet de police mais du préfet des Hauts de Seine, et le jugement eût eu lieu à Nanterre et non à Paris. C’est après la dispersion de la manifestation qu’une petit groupe a remonté l’avenue Charles de gaulle puis l’avenue de la Grande-Armée pour un after sur les Champs Élysées. Avec probablement l’intention de se diriger vers le Palais du même nom. Des policiers avaient été déployés pour les intercepter. C’est sur l’avenue en question qu’ont eu lieu les interpellations. Donc rien à voir avec cette manifestation initiale.

Cela n’est pas le cas bien sûr, les forces de l’ordre n’ont jamais été menacés ni par le prévenu ni par ses amis. Du coup, c’est leur interpellation elle-même qui est irrégulière en l’absence d’infractions. Pour reprendre une jurisprudence constante de la Cour de cassation, si l’interpellation est infondée, tous les actes qui suivent (ceux qui n’auraient pas existé sans celle-ci) ne sont pas plus fondés. Ils sont irréguliers. Il n’y alors plus ni rébellion puisque les policiers n’ont pas agi dans un cadre légal, ni refus de prélèvement ADN puisque ce prélèvement ne peut être effectué qu’auprès de suspects interpellés légitimement.

Alors là c’est du grand n’importe quoi. Ces augustes magistrats ne peuvent ignorer, pas TOUS, en tout cas, que la police tire de l’article 78-2 du code de procédure pénale le pouvoir d’obliger toute personne dont le comportement est susceptible de troubler l’ordre public (par exemple qui marche en attroupement sur la chaussée en criant des slogans hostiles au gouvernement) à justifier de son identité, et si l’individu ne peut ou ne veut en justifier, de le retenir jusqu’à 4 heures, soit sur place, soit dans un local de police (art. 78-3 du code de procédure pénale). Et ce même s’il n’est pas soupçonné d’avoir commis une infraction. De même, si la personne refuse de donner des éléments d’identification ou donne des éléments inexacts, le procureur peut autoriser la prise d’empreintes digitales (même article).

Donc l’interpellation est parfaitement régulière du fait du comportement assumé des manifestants. D’ailleurs, le conseil du prévenu n’a même pas soulevé de nullité de l’interpellation devant le tribunal.

Vient ensuite la fameuse jurisprudence constante de la Cour de cassation (qui pour le coup, oui, prend une majuscule). Comme on dit chez les avocats, la jurisprudence constante, c’est celle dont on serait bien incapable de citer un exemple. Donc, ces 20 magistrats nous disent que selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation dit que si l’interpellation est infondée, il ne peut y avoir de rébellion ? Pas de bol, la Cour de cassation dit exactement le contraire dans un arrêt du 7 février 1995, publié, c’est à dire signalé par la Cour elle-même comme significatif de sa position : “Attendu que la nullité édictée par l’article 78-3 du Code de procédure pénale en matière de contrôle d’identité ne saurait affecter la validité des poursuites exercées pour des infractions contre les autorités de police, commises à cette occasion par la personne contrôlée”. Pour la Cour, peu importe que l’arrestation soit manifestement illégale, vous n’avez pas le droit de résister par la violence à votre interpellation. Vous pouvez protester contre cet état du droit, mais vous ne pouvez pas le nier sans être ridicule. La preuve.

Pour les empreintes ADN, je répète ce que j’avais déjà expliqué : le simple fait d’avoir été un temps soupçonné de dégradations dans le restaurant lors de son interpellation suffit à provoquer le prélèvement, en vertu d’une loi votée par M. Garraud, il est sur la liste des votants.

Passons maintenant à la deuxième question essentielle.

Après le droit, le contexte.

Depuis quelques mois, se multiplient les arrestations de personnes arborant de simples drapeaux ou portant des vêtements à l’effigie de La Manif Pour Tous (les silhouettes d’un homme et d’une femme se tenant par la main avec deux enfants - Révolutionnaire !!! Ôtez ces images haineuses).

Voir par exemple ce récit d’une violence rare.

Lors des interpellations massives du 26 mai au soir, j’ai été appelé comme commis d’office pour assister un des 230 gardes à vue (je n’ai pas le nombre exact). Il n’était porteur d’aucun vêtement arborant le logo de la Manif Pour tous, et n’avait sur lui aucun drapeau. Ces 230 personnes étaient restées sur l’esplanade des Invalides jusqu’à fort tard dans la nuit (l’interpellation avait eu lieu vers 1h du matin), bien après l’ordre de dispersion, alors que les affrontements avec la police duraient depuis plusieurs heures, et que les sommations avaient été faites. Aucune n’a été poursuivie à ma connaissance, toutes ont fait l’objet d’un rappel à la loi, c’est à dire un classement sans suite. L’absurdité de cette arrestation massive (230 gardes à vue à gérer, tous les délais avaient explosé, il a même fallu exporter des gardée à vue dans les départements périphériques pour traiter l’afflux, ce qui a paralysé des services entiers) ne m’a pas échappé, et j’ai déposé des observations rageuses que personne n’a lu puisque le dossier a fini à la poubelle. Mais il est faux de dire que des arrestations ont lieu à cause d’un simple port de T-shirt. Il y a eu des verbalisations dans le jardin du Luxembourg, qui dépend du Sénat, car le règlement de ce parc interdit toute manifestation politique. Ce règlement a été adopté par le Bureau du Sénat à l’époque où il était de droite, et à ma connaissance, aucune de ces verbalisations n’a donné lieu à la moindre poursuite, qui ferait encourir au maximum 38 euros d’amende. Voilà l’état réel de l’abominable répression policière.

Cela traduit dans notre pays socialiste, si prompt à donner des leçons au monde entier, se gargarisant des droits de l’homme à longueur de discours, une dérive qui n’a rien de démocratique. Que n’aurait-on entendu si le centième de ce qui se produit actuellement avait eu lieu en d’autres temps, sous la présidence de M. SARKOZY par exemple ?

À vote avis, qui parle ? 20 magistrats, ou l’ancien député UMP ?

Ainsi, ces dernières semaines ont vu dans nos villes fleurir de multiples rassemblements dits des fiertés homosexuelles. Quelques fois bruyants, certains de ces attroupements ont pu se prolonger tard dans la nuit par des fêtes dont la discrétion n’était pas forcément la qualité première.

Ont même pu être aperçus ici ou là quelques drapeaux … aux couleurs de l’arc en ciel.

Quand ils étaient vêtus, les participants pouvaient afficher sur leurs justaucorps des slogans ou des images vantant l’homosexualité. Soyons clairs, ce n’est pas autrement choquant dès lors que tout le monde peut agir de même, homosexuel ou non. La liberté d’expression est en effet la plus haute des libertés individuelles, dont les magistrats sont les garants.

Imagine-t-on cependant le scandale, le tohu bohu médiatique dont nous aurions été abreuvés jusqu’à l’écœurement si la police les avait verbalisés, voire interpellés ou arrêtés ? C’est pourtant bien ce qui se déroule sous nos yeux depuis de trop nombreuses semaines concernant les manifestants opposés au mariage pour tous.

Ce passage ne méritant pas la dignité d’une réponse, passons à la troisième question essentielle, car on va y refaire du droit.

La troisième question essentielle

Enfin, le pouvoir politique tient pour acquise d’avance la condamnation des maires qui s’opposeraient à la célébration de mariages homosexuels dans leur mairie.

Il leur somme de taire leur conscience sous peine de poursuites pénales. Mais la rédaction des textes pénaux risque d’entraîner des déconvenues chez tous ceux qui condamnent avant de juger.

Le fait par un dépositaire de l’autorité publique de prendre des mesures pour faire échec à l’exécution des lois est répréhensible (article 432-1 du Code pénal).

Le maire qui prendrait des mesures positives pour empêcher la célébration de mariages homosexuels au sein de sa mairie se rendrait coupable de l’infraction, à n’en pas douter. Mais que dire du maire qui ne prendrait aucune mesure, qui se contenterait d’opposer une fin de non recevoir à une sollicitation, de dire non à celui qui prend l’initiative de venir le voir ? La loi sanctionne et réprime uniquement le fait positif. Le simple refus est l’acte négatif par excellence, c’est une inertie, c’est le contraire d’une mesure positive.

Absolument, l’article 432-1 du Code pénal ne s’appliquerait pas ici.

De même, la discrimination, définie à l’article 225-1 du Code pénal et dont fait tant de cas le ministre de l’intérieur, s’appliquera difficilement au cas d’espèce.

En effet, l’article 225-1 du code pénal ne s’appliquerait pas non plus à ce cas.

Car c’est l’article 432-7 du code pénal qui s’appliquerait. Cet article punit le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, du fait d’une distinction opérée entre les personnes physiques à raison (…) de leurs mœurs ou de leur orientation ou identité sexuelle, de refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi. Vous, je ne sais pas, mais moi, je trouve qu’il s’appliquerait drôlement bien au cas d’espèce.

En écoutant les maires qui se sont déjà exprimés ici ou là, on ne peut pas parler de discrimination quand ils expliquent qu’ils ne se fondent pas sur l’orientation sexuelle des fiancés ou sur leur sexe pour refuser de célébrer leur mariage. Quelle que soit l’orientation sexuelle des uns et des autres, ces maires affirment toujours qu’ils procéderaient à cette célébration si les fiancés étaient simplement de sexes différents.

Punaise, quand on se met à 20 pour écrire un texte, on se relit, quoi. On ne peut parler de discrimination sur le sexe, puisqu’ils se fondent sur le sexe pour accepter ou refuser de marier un couple ? On commence à deviner que cette volonté d’anonymat doit peut être plus à la pudeur qu’à la prudence.

Ensuite, la discrimination n’est une infraction que dans certains cas particuliers. La célébration d’un mariage homosexuel ne constitue pas la fourniture d’un bien ou d’un service dont le refus est fautif quand il se fonde sur une discrimination. Or, c’est bien une condition de la discrimination en droit pénal : elle n’est répréhensible que quand elle consiste à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service.

L’erreur est grossière. Jean-Paul “Collectif” Garraud se réfère uniquement à l’article 225-1 du Code pénal, qui ne s’applique qu’aux discriminations commises par des particuliers. Comme on l’a vu, c’est l’article 432-7 qui est le texte s’appliquant aux élus.

Gageons qu’en cas de poursuites, des relaxes seront prononcées par des juges courageux. Elles agaceront sûrement le pouvoir, mais ce sera le prix de son imprudence »

Je conclurai sur cette phrase : “Souvent on se donne bien de la peine pour n’être en définitif que ridicule.”

C’est de Malesherbes (le vrai).

vendredi 5 juillet 2013

Non, la France n’a pas refusé l’asile à Eward Snowden

Le ministre de l’Intérieur a publié un communiqué de presse dont la brièveté me dispense de le résumer au profit d’une citation intégrale.

Communiqué de presse de Manuel Valls, ministre de l’Intérieur.

La France a reçu, comme beaucoup d’autres pays, par l’intermédiaire de son ambassade à Moscou, une demande d’asile de M. Edward Snowden. Compte tenu des éléments d’analyse juridique et de la situation de l’intéressé, il n’y sera pas donné suite.

Chaque mot est pesé, et ce communiqué est un chef d’œuvre de byzantinisme pour que chacun puisse comprendre ce qu’il veut.

Sauf les juristes, ces rabat-joies de la comm’.

Notez bien ce que ne dit pas ce communiqué. La France n’a pas refusé l’asile à Edward Snowden. Elle a reçu une demande, il n’y sera pas donné suite. Quelle suite ? Ah, trop tard, le communiqué de presse est fini.

Rappelons qu’aux dernières nouvelles, Edward Snowden est bloqué dans la zone dite, à tort, internationale de l’aéroport de Moscou. À tort car ce nom laisse à penser que cette zone ne dépend d’aucun pays, comme les eaux internationales, alors que c’est bien une zone souveraine russe ; simplement ceux qui s’y trouvent ne sont pas juridiquement considérés comme ayant pénétré sur le territoire et peuvent être réexpédiés ailleurs sans tambours ni trompettes.

Il a demandé l’asile à plusieurs pays ; la Russie, par l’intermédiaire de son incarnation humaine Vladimir Vladimirovitch Poutine lui a dit qu’il serait le bienvenu à la condition qu’il s’engage à ne plus nuire aux États-Unis. Cette condition ne l’agréant pas, car il semblerait qu’il ait encore deux ou trois choses à raconter, Edward Snowden a déposé toute une série de demandes d’asile auprès des ambassades de divers pays, dont notre belle République.

Le statut de réfugié dépend d’une Convention internationale, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Avant cette Convention, faite pour répondre aux immenses déplacements de population à la suite de la Seconde Guerre Mondiale, la France avait déjà une vieille tradition d’asile : ainsi en 1915, elle a accueilli des milliers d’Arméniens fuyant le génocide, en 1917, des Russes blancs fuyant la Révolution bolchévique, dans les années 30, des Russes rouges fuyant la folie sanguinaire stalinienne, en 1939, des centaines de milliers d’Espagnols. À chaque fois, un Office spécialisé était créé, jusqu’à être remplacé en 1952, en même temps que la Convention de Genève était ratifiée, d’un Office unique en charge de toutes les demandes d’asile, l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, ou OFPRA, situé à Fontenay-Sous-Bois dans le Val de Marne ().

L’OFPRA envoie ses agents, appelés Officiers de Protection, dans des bureaux situés dans les DOM COM pour gérer sur place les nombreuses demandes (la demande haïtienne dans les Antilles, comorienne à Mayotte, ou sud-américaine en Guyane). Mais le quartier général est à Fontenay Sous Bois.

Seul le Directeur Général de l’OFPRA signe les décisions d’asile (pas en personne bien sûr, il délègue sa signature), et le ministre dont il relève n’a aucun pouvoir hiérarchique sur lui, contrairement au reste de l’administration, ou il peut ordonner que telle décision soit prise voire la prendre lui-même. D’ailleurs ces dernières années, l’OFPRA a fait un peu le tour des ministères : longtemps rattaché au Ministères des Affaires Etrangères, il a été refilé à l’abominable ministère de l’immigration, puis à la disparition de celui-ci, versé au ministère de l’intérieur. Ce qui n’empêche que si son précédent Directeur général était un préfet, l’actuel est un diplomate de formation.

Le demandeur est en principe reçu par un Officier de Protection pour un entretien, au besoin assisté d’un interprète, au cours duquel l’Officier de Protection cherchera d’une part à établir la réalité du récit, et d’autre part à estimer si au vu des éléments crédibles de ce récit, le réfugié craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. C’est la définition, un peu compliquée certes, du réfugié au sens de la Convention de Genève. Pour résumer : éprouve-t-il avec raison des craintes de persécutions (pas besoin de démontrer la réalité d’un danger imminent, il suffit d’éprouver des craintes légitimes), est-ce en raison d’un des critères (race, religion, nationalité, groupe social, etc.) ? Si la réponse est oui, félicitations, vous avez trouvé un nouveau foyer.

Mais pour être reçu à l’OFPRA, encore faut-il déposer son dossier. Et pour cela, il faut être sur le territoire français ou à tout le moins se présenter à sa frontière. Que ce soit terrestre, maritime ou aérienne, la fameuse zone internationale des aéroports français. Là, l’étranger est en principe admis sur le territoire à charge pour lui de déposer son dossier dans un délai de trois semaines, rédigé en français, sans droit à l’aide d’un interprète. Ces règles n’ont été adoptées récemment que pour faire obstacle aux demandes d’asile. la tradition de l’asile en France est très vieille, comme je l’ai dit. Elle est donc mourante.

L’étranger peut exceptionnellement se voir refuser l’entrée et présentera sa demande depuis la zone internationale, mais il garde son droit d’être reçu à l’OFPRA (il est escorté par la police), qui ne peut lui être refusé que s’il vient d’un pays figurant sur une liste des pays d’origine sûrs, sur laquelle ne figurent pas les Etats-Unis (et d’ailleurs, je connais au moins un Américain qui a obtenu l’asile en France : le cinéaste Jules Dassin, père de Joequi a fuit le maccarthysme).

Or ce n’est pas le cas de M. Snowden, qui est toujours coincé chez l’oncle Vlad’. Tout ce que peut faire un réfugié à l’étranger est d’aller au Consulat de France pour solliciter un visa au titre de l’asile, qui lui permettra de se rendre en France où il pourra avoir la joie de visiter le Val de Fontenay. En aucun cas une demande ne peut être examinée depuis l’étranger, sinon on ferait face à une demande syrienne plus importante qu’actuellement (et oui, la France accorde l’asile à des Syriens par dizaines ces derniers mois).

Edward Snowden a donc demandé en fait à pouvoir venir en France pour pouvoir présenter sa demande d’asile. Je suppose que les Etats-Unis ont fait savoir que le passeport de M. Snowden n’était plus considéré comme valable, faute de quoi il pourrait se rendre sur le territoire sur simple présentation dudit passeport (je n’ai pas les explications complètes, si vous en avez, je suis preneur). Il a donc demandé un titre d’entrée sur le territoire, visa ou laisser-passer consulaire. Or la délivrance d’une telle autorisation relève bien de la compétence du ministère de l’intérieur.

Voilà ce qu’a refusé Manuel Valls : la délivrance d’un titre qui aurait permis à Edward Snowden de venir en France et de présenter sa demande d’asile. Si l’asile lui avait été accordé, il aurait été à l’abri de toute extradition et aurait pu voyager sur le territoire de tous les Etats signataires de la Convention de Genève à l’abri d’une interpellation, sauf les Etats-Unis bien sûr (le statut de réfugié n’est pas une immunité diplomatique). Le statut de réfugié est par nature provisoire, tout réfugié a vocation à être naturalisé au bout de quelques années, s’il le souhaite.

Snowden aurait-il des chances d’obtenir l’asile ? Ce n’est pas impossible. L’établissement des faits ne poserait aucun problème du fait de la couverture médiatique de son cas. Il a fait ce qu’il a fait pour des raisons politiques, et craint avec raison des persécutions (qui peuvent prendre la forme de poursuites judiciaires) dans son pays. À mon sens, il relève tout à fait de l’asile, mais bon, IANOP (I am not an Officier de Protection), et ça aurait eu de la gueule de le recevoir.

Le Communiqué de Manuel Valls permet de passer un coup de cirage sur les pompes de l’Oncle Sam en laissant entendre qu’on lui a refusé l’asile alors qu’on lui a refusé de demander l’asile. Il montre qu’une fois de plus, l’OFPRA est considéré par le ministre comme un substitut tout à fait acceptable à un paillasson, mais ça, on a l’habitude. C’est aussi une vieille tradition, mais en pleine forme, elle.

lundi 24 juin 2013

Bref commentaire sur l'affaire "Nicolas"

Mercredi dernier 19 juin, la 16e chambre du tribunal de grande instance de Paris a condamné en comparution immédiate un étudiant de 23 ans, Nicolas B., arrêté à la suite d’une manifestation contre la loi ouvrant le mariage entre personnes de même sexe.

Ce billet sera une forme de réponse collective à tous ceux qui m’ont demandé mon opinion sur cette condamnation, que ce soit avec une sincère curiosité ou dans l’espoir que je sonnerais le tocsin sur les libertés qu’on assassinerait. Autant vous dire que ceux-ci seront déçus, leur discours hyperbolique sur le despotisme du gouvernement actuel et le fait que nous aurions basculé dans une société totalitaire ayant plutôt tendance à agacer quiconque fait du droit d’asile et a l’occasion de voir des vraies dictatures à l’œuvre. On peut militer et revendiquer sans sombrer dans l’indécence.

Voici d’abord les faits.

Les faits d’avant les faits

Avant le 19 juin, il y eut le 28 mai.

Paragraphe édité : Nicolas B a été en fait interpellé non le 26 mai, comme je l’avais indiqué par erreur, mais la veille, le 25, lors d’une manifestation non déclarée sur les Champs Elysées, au cours de laquelle il a participé à un blocage de la circulation sur les Champs Elysées, ayant nécessité l’intervention des gendarmes. Vidéo ici, on m’indique que Nicolas B. serait le jeune homme en short rose (en face du Queen, est-ce bien raisonnable ?).

Il a été interpelé pour participation délictueuses à un attroupement, entrave à la circulation, et avoir donné une fausse identité afin de mettre en échec le casier judiciaire.

Qu’est ce que la participation délictueuse à un attroupement ?

Il consiste à participer à un rassemblement de personnes susceptible de troubler l’ordre public et ce malgré les trois sommations d’usage délivrées par une des autorités compétentes (le préfet, à Paris, le préfet de police, le maire sauf à Paris, ou tout officier de police judiciaire, revêtu des insignes de ses fonctions, généralement l’écharpe tricolore) et selon les formes prévues par le Code pénal. Dès lors que ces sommations ont été faites par une autorité compétente revêtue des insignes de ses fonctions, le fait de rester dans l’attroupement constitue un délit passible d’un an de prison et de 15000 € d’amende (3 ans et 45000€ si on est porteur d’une arme). Les poursuites pour ce délit étant rare, la question de savoir si la preuve que le prévenu a eu connaissance des sommations fait débat, le seul arrêt que j’ai trouvé est un arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui a exigé que cette preuve soit rapportée, mais il date du 17 janvier 1907), arrêt non frappé de pourvoi.

Nicolas B. a eu droit à une citation en comparution immédiate, car outre la non dispersion, il lui était imputé une entrave à la circulation et la fourniture d’une identité imaginaire (il s’appelle Nicolas Nomdepapa, utilise à titre d’usage comme il en a le droit Nicolas Nomdepapa – Nomdemaman, et s’est présenté sous le nom de Nicolas Nomdemaman). Pour ces délits, il risquait jusqu’à 2 ans de prison et 15000 euros d’amende. Il a été condamné à… 200 euros d’amende avec sursis. Une peine tellement légère que le parquet a fait appel. Il a été relaxé pour la participation délictueuse à un attroupement, sans doute faute de preuve qu’il avait entendu les sommations. Le très gauchiste Figaro narre l’audience et établit déjà une attitude militante à la barre qui lui a valu un avertissement de la présidente. Conseil grat… grrrt… grutui… ah, je n’arrive pas à prononcer ce mot obscène. Conseil pro bono : JAMAIS de copains dans la salle quand vous êtes jugé.

Les faits eux-même

Le dimanche 16 juin au soir, le président de la République était l’invité d’une émission de M6, dont le siège est à Neuilly, avenue Charles de Gaulle (le prolongement des Champs Elysées). Une fois que la manifestation se disperse, un groupe de jeunes se dirige vers les Champs Élysées pour une manifestation impromptue. Parmi eux, Nicolas B. La police a manifestement reçu des instructions très strictes : pas de bordel sur les Champs. L’Élysée est à deux pas, et le préfet de police garde un mauvais souvenir de débordements de supporters. Les manifestants, pas très discrets, sont rapidement repérés et interpelés sans ménagement pour un contrôle d’identité (à ma connaissance, aucun n’a été placé en garde à vue hormis Nicolas). Voici des images de la manif et des interpellations.

Celle de Nicolas ne va pas aussi bien se passer. Poursuivi par 3 policiers, dont sauf si une homonymie me trompe une tapette géante un commissaire de police. Il va se réfugier dans une pizzéria des Champs-Élysées où de la casse va se produire : tables renversées, vaisselle brisée, etc.. Il va selon les policiers se débattre lors de son interpellation et sera interpelé pour dégradations volontaires (les dégâts dans le restaurant) et rébellion : le fait d’opposer une résistance violente à un dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions pour l’application des lois. Il est placé en garde à vue pour ces deux délits.

Or depuis la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003, première loi sécuritaire voulue par Nicolas Sarkozy, une foultitude de délits donne lieu à prélèvement ADN, dont les dégradations volontaires, alors qu’avant, ce n’était que les crimes les plus graves et les délits sexuels. La même loi a étendu l’obligation de prélèvement aux fin de conservation des seuls condamnés aux personnes simplement soupçonnées d’avoir commis un des nombreux délits désormais concernés. Hervé Mariton et Marc Le Fur, qui ont annoncé leur intention d’aller visiter Nicolas B. en prison, en profiteront pour lui expliquer pourquoi ils ont voté cette loi à l’époque.

Nicolas B. va refuser de se soumettre à ce prélèvement. Ce faisant, il commettra un délit que la même loi de 2003 a aggravé, en portant les peines de 6 mois à un an de prison et en excluant leur confusion. Merci qui ?

Et le plus beau est que finalement, le parquet renoncera aux poursuites pour dégradations, faute de preuve : il était impossible de faire la part entre ce que Nicolas avait détruit et ce que l’intervention des policiers a abimé. In dubio pro reo : Nicolas est blanchi de cette accusation. Et bien peu importe : depuis la loi de 2003, le simple fait d’avoir été un bref instant soupçonné le mettait dans l’obligation de se soumettre à ce prélèvement. Merci qui ?

Et cerise sur le gâteau, Nicolas va redonner Nomdemaman seul comme identité, ce qui n’est pas son vrai nom, qui légalement est Nomdepapa.

Avec par dessus le marché le fait que ce jeune homme était déjà passé en comparution immédiate pour des faits similaires trois semaines plus tôt, et voilà une comparution immédiate décidée.

La procédure

La comparution immédiate est le nom de l’ancienne procédure des délits flagrants. On passe directement du commissariat au prétoire en passant par la case dépôt. La particularité de la comparution immédiate est que le tribunal peut décerner mandat de dépôt quel que soit la peine ferme prononcée, même s’il n’y a pas de récidive. En droit commun, il faut soit qu’il y ait récidive, soit que la peine ferme atteigne au moins un an.

L’affaire ira devant la 16e chambre, et non l’une des deux 23e chambres, habituellement en charge des comparutions immédiates. Pourquoi ? La charge de l’audience n’est pas l’explication. Le rôle de la 23e/1 portait 9 affaires, ce qui n’est pas énorme. Elle pouvait en prendre une de plus. L’explication semble être que la 16e a du temps libre du fait que le procès de l’affaire Zahia a été renvoyé à la rentrée dans l’attente de l’examen d’une QPC. La 16e se réunissait pour une simple audience relai visant à prolonger la détention de prévenus soupçonnés de trafic de stupéfiants, le parquet leur a glissé en plus un dossier en comparution immédiate, puisque le prévenu et les parties civiles avaient un avocat choisi, cela ne perturbait pas la permanence et n’alourdissait pas le rôle des deux 23e.

Nicolas était cité pour trois délits : rébellion, refus de prélèvement, et fourniture d’identité imaginaire. Il n’était pas en état de récidive, car sa condamnation du 28 mai n’est pas définitive du fait de l’appel du parquet. Il risquait jusqu’à 1 an de prison et 15000 euros d’amende : l’abandon des poursuites pour dégradations excluait la règle de non confusion des peines.

Il a été reconnu coupable des trois délits, et en répression condamné à 4 mois de prison dont deux avec sursis simple, 1000 euros d’amende, et à payer 250 euros à chacun des trois policiers victimes de sa rébellion (qui est un délit de violences contre des policiers), outre 150 euros à leur avocat au titre de l’article 475-1 du CPP. Le tribunal a enfin et surtout décerné mandat de dépôt, ce qui équivaut à une exécution provisoire : Nicolas part en prison, l’appel n’est pas suspensif.

Discussion

Dans l’absolu, la peine est sévère, sans être d’une sévérité inouïe, et conforme à ce qui est prononcé en comparution immédiate. Le cliché complaisamment véhiculé par l’opposition d’une justice laxiste aboutit parfois à des mauvaises surprises. Et celui qui croit qu’en acceptant d’être jugé en comparution immédiate, on a une peine moins sévère confond comparution immédiate et m’avoir comme avocat.

L’élément fondamental est le mandat de dépôt. Pourquoi le tribunal l’a-t-il prononcé ? L’article 465 du code de procédure pénale n’est guère disert : “lorsque les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté”. Le tribunal doit cependant motiver cette décision, mais cette motivation ne me sera connue que dans plusieurs semaines. Je dois donc donner dans la spéculation.

Le premier élément qui a dû jouer est le bis repetita sur la fausse identité. On peut imaginer une certaine bonne foi la première fois, mais là, on lui avait expliqué 3 semaines plus tôt. Rien de tel pour faire naitre des craintes de réitération qui sont l’aller simple vers la maison d’arrêt. C’est une explication insatisfaisante, la fausse identité n’est punie que d’une amende.

Le comportement du prévenu à l’audience a dû jouer puisque son défenseur reconnaissait une certaine insolence du prévenu, qui a visiblement préféré assumer crânement que de ployer l’échine. Si le prévenu voulait ses palmes de martyr, le tribunal n’a peut-être pas eu le cœur de les lui refuser.

Enfin le calendrier a dû jouer. Nicolas est étudiant, à cette date, il peut purger une peine de prison sans remettre en cause sa scolarité, la peine s’exécutant pendant les vacances scolaires.

Cette peine, finissons avec elle. Deux mois ferme mandat de dépôt, c’est la peine terrible. La peine anti-appel. Nicolas va être face à un dilemme. Soit il fait appel, comme il en a annoncé l’intention par son avocat. Dans ce cas il est en détention provisoire. Pas de réduction de peine, mais il peut demander sa remise en liberté. La cour d’appel a pour statuer sur cette demande de mise en liberté un délai de… deux mois. C’est à dire que sa demande de mise en liberté peut parfaitement être examinée son dernier jour de détention (la cour saisie d’une demande de mise en liberté ne peut pas prolonger la détention au-delà de la peine prononcée en première instance). Soit il ne fait pas appel, et il bénéficie automatiquement de 14 jours de réduction de peine. Bref, il sort le 3 aout au lieu du 17. Les appels au calme de ses parents et leur exhortation à ne pas en faire un héros semble laisser penser qu’il songe à renoncer à ses palmes et à son appel. Ce qui me semble être la sagesse.

Voilà l’éclairage que je puis vous donner. Une sévérité certaine, aucune anomalie juridique. Libre aux tenants de la théorie du complot totalitaire de donner libre cours à leurs élucubrations sur un prétendu prisonnier politique, rien ne vaut la Résistance sans danger. Vous ne lasserez que plus vite vos concitoyens.

Au delà de cette sévérité que je regrette par principe (la justice ne s’abaisse jamais à mes yeux à être clémente, au contraire), cette affaire aura au moins une vertu : la découverte par les citoyens de l’abominable arsenal sécuritaire voté pendant dix ans (tous les dégâts de cette affaire sont dues à UNE loi ; il y en a eu 5 majeures et une dizaines de mineures). Les lois répressives répriment tout le monde sans distinction. La répression pour tous.

Tiens, et si on se réconciliait pour manifester tous ensemble contre cette abomination là ?

vendredi 24 mai 2013

A

Il y a une vie au Palais, à côté des audiences et des diverses démarches. Je vous entretiens régulièrement sur ce blog des Conférences Berryer, ce moment de détente où nul ne se prend au sérieux et où les convenances sont reléguées au Dépôt.UJA

Il y a une autre tradition, qui est la lointaine héritière des désordres de la Basoche, la revue de l’UJA. L’UJA, Union des Jeunes Avocats, est une association créée au lendemain de la première guerre mondiale, pour défendre les intérêts des jeunes avocats (jeune s’entendant je crois jusqu’à 42 ans) qui, de retour des tranchées, ont eu les plus grandes difficultés à reprendre leur état, les anciens, trop vieux pour défendre la patrie, leur ayant pris leur pratique et n’ayant guère envie de leur rendre, nonobstant leur gratitude pour avoir versé leur sang dans les tranchées. En toute confraternité.

L’UJA a donc une longue tradition d’agitateurs. Il n’y a qu’à voir comme elle énerve, vous allez voir dans les commentaires. En laissant de côté l’aspect politique de l’association, celle-ci monte chaque année une revue, donnée sur scène, où elle moque les politiques, les magistrats, les bâtonniers, les avocats, en commençant par eux-même. Cela reste un spectacle amateur, mais le talent est là, et il y a des sketchs ou des chansons dont je ris encore dix ans après les avoir vu (qui n’a pas vu Frédéric Bibal imiter Raymond Devos n’a rien vu).

Tout cela pour vous dire que la revue revient, avec cette année un titre minimaliste, “A”, sous-titrée “un spectacle avec des avocats”. Elle sera donnée au théâtre Dejazet du 11 au 14 juin à 20h30, réservations ici, de 26,50€ à 44,50€. tarif réduit pour les adhérents de l’UJA, les élèves-avocats, les chômeurs et les groupes à partir de 6, appeler directement le théâtre.

Allez-y, pour vous souvenir que notre profession n’est pas un gigantesque asile d’aliénés. Ou du moins pas que ça.

Vous me trouverez à la buvette.

jeudi 16 mai 2013

Avis de Berryer : Francis Lalanne II : la mission

Chers lecteurs, et surtout chères lectrices, mon confrère Thomas Klotz, Quatrième secrétaire de la Conférence, vous parle :

“Peuple de Berryer,

Nous aurons l’honneur de recevoir le jeudi 30 mai 2013 à 21h, en Salle des criées, Monsieur Francis Lalanne, auteur, compositeur, interprète.

Les sujets proposés aux valeureux candidats sont les suivants :

  1. Faut-il tisser Lalanne ou faire des ronds de cuir ?
  2. Sommes-nous tous programmés sur son grand ordinateur ?

Le portrait approximatif sera dressé par Monsieur Xavier Nogueras, 11ème Secrétaire.

Comme toujours, l’entrée est libre, sans réservation possible. Pour avoir une place assise, il est recommandé d’arriver avant 19h.

Toute personne (avocat ou non) peut assister à la Conférence Berryer.

Les candidats (avocats ou non), et non les spectateurs, sont invités à s’inscrire auprès de Thomas Klotz, 4ème Secrétaire, par simple e-mail : contact@thomasklotz.com

J’ajoute que Monsieur Lalanne fut déjà invité en 2009 et il fut fort bon dans cet exercice, dont voici un extrait, à la qualité sonore hélas médiocre.

Qu’on se le dise !

lundi 13 mai 2013

De l'absurde jusqu'au droit

Georges Moreas, commissaire de police honoraire et blogueur, écrit son amertume face aux développements en cours dans une dramatique affaire et illustre l’incompréhension encore bien présente chez des policiers sur les conséquences de la réforme de la garde à vue en particulier, et sur les droits de la défense en général.

Cent fois sur le métier remettons notre ouvrage. L’essentiel n’est jamais assez expliqué, et il y a assez de personnes intéressées par la récupération de l’émotion que ce type d’affaires peut causer (le commissaire Moreas n’en fait pas partie, sa bonne foi et sa sincérité sont au-delà du moindre doute, et je ne dis pas ça parce que c’est un excellent tireur) pour que je me fasse un devoir de leur compliquer la vie.

De quoi s’agit-il ?

À Montpellier, la nuit de la Saint-Sylvestre 2010 (donc du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011), une jeune fille de 17 ans se rend à une fête chez des amis de son âge. Ils sont une vingtaine. À l’aube, elle s’éclipse avec un jeune homme de 24 ans rencontré à cette fête. On ne la reverra jamais vivante.

Ses parents, inquiets de ne pas avoir de nouvelles, la cherchent, téléphonent à ses amis et finissent par joindre ce jeune homme, qui dira l’avoir laissée vers 6-7h du matin. La gendarmerie est prévenue, et le père de la jeune fille va à la brigade territoriale avec ce jeune homme pour que sa déposition soit enregistrée. Au moment de signer le PV, il retire le gant qu’il portait et les gendarmes remarquent des traces des griffure et d’ecchymoses sur sa main. Il est pressé de questions par les enquêteurs et finit par s’effondrer en disant “je vais aller en prison, je vais aller en prison”. Il est alors placé en garde à vue, il est 22h45. Ses droits lui sont notifiés, mais à l’ancienne : pas de droit au silence notifié, droit à un simple entretien de 30 mn avec un avocat, qui ne l’assistera pas pendant les interrogatoires et n’aura pas accès au dossier. Il demande un avocat, le barreau en commet un d’office. Mais le jeune homme dit que lorsqu’il a laissé la jeune fille, elle était encore en vie, et est d’accord pour conduire les enquêteurs à l’endroit où il l’a laissée. Vu l’urgence, l’OPJ prévient l’avocat qu’il y a un transport sur place, et que l’entretien est repoussé. Les gendarmes arrivent sur les lieux à 00h35, et découvrent la jeune fille morte. Le procureur de la République, tenu informé des faits conformément à la loi, décide de confier la suite de l’enquête à un service de police judiciaire spécialisé dans les dossiers criminels, qui récupère le dossier et le gardé à vue vers 1h du matin. Le suspect rencontre son avocat pendant 25 mn, et est entendu pour la première fois sur les faits après cet entretien. Et passerait à cette occasion des aveux complets. Ces aveux sont corroborés par des éléments matériels relevés sur les lieux du crime : les traces de lutte relevées sur sa main, sa gourmette, portant son prénom, arrachée par la victime se débattant et retrouvée sur les lieux, des vêtements tachés du sang de la victime retrouvés chez le suspect, et des traces de son sperme retrouvées sur la victime.

Le grain de sable

Le dossier de l’accusation va cependant recevoir un coup quand la défense obtiendra l’annulation de l’interrogatoire du suspect, car il ne s’est pas vu notifier son droit au silence et n’a pu sans raison valable bénéficier de l’assistance d’un avocat tout au long de sa garde à vue. Depuis, interrogé à nouveau, le suspect affirme ne plus se souvenir de rien. Le commissaire Moreas ne digère pas. En effet, explique-t-il, les faits ont eu lieu le 1er janvier 2011, et la loi sur la garde à vue a changé le 15 avril 2011. Comment diable peut-on reprocher aux policiers de ne pas avoir appliqué une loi votée des mois plus tard et mettre ainsi en péril la procédure ? On devine également l’incompréhension de la famille de la victime, et l’angoisse qui peut la saisir à l’idée que celui qui selon toute vraisemblance serait celui qui a tué leur fille dans des conditions sordides puisse échapper à la justice.

Et là je dis : on se calme.

On se calme

Revoyons ce qui s’est passé sous l’angle du droit avant de voir quelles sont les conséquences exactes de ce qui s’est passé.

Tout d’abord, l’argument de la pseudo-rétroactivité de la loi du 14 avril 2011 sur la garde à vue est erroné.

La réforme de la garde à vue est née de l’application de la Convention européenne des droits de l’homme, de son vrai nom Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CSDH), de son article 6 exactement. Cette convention date du 4 novembre 1950, soit 61 ans avant les faits. Elle a été ratifiée par la France en 1974 et est entrée en vigueur dans notre pays des droits de l’homme le 3 mai 1974. Ce n’est qu’en octobre 1981 que les citoyens ont été autorisés à saisir à titre individuel la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour faire juger que la France a bafoué un des droits reconnus par cette convention. On ne peut pas dire qu’on ait fait preuve de précipitation dans cette affaire.

S’agissant de la réforme de la garde à vue, la CEDH a exigé que l’avocat assiste les personnes en garde à vue dès le début des années 1990. La France a feint de ne pas comprendre et a limité cette intervention à un entretien de 30 mn sans assistance ni accès au dossier (loi du 4 janvier 1993) repoussé à la 21e heure 8 mois plus tard à l’occasion d’un changement de majorité (loi du 24 août 1993) et ramené à la première heure par la loi du 15 juin 2000.

Le 27 novembre 2008, la Cour rend un arrêt Salduz c. Turquie posant qu’une personne en garde à vue doit pouvoir être assistée d’un avocat et qu’à défaut, ses propos ne peuvent être retenus comme preuve. Un certain doute a pu planer sur le sens de cet arrêt, du fait que l’intéressé était mineur, qu’il s’agissait de terrorisme, et que la loi turque excluait toute présence de l’avocat. Mais le 13 octobre 2009, toute ambigüité est levée dans l’arrêt Dayanan c. Turquie :

un accusé doit, dès qu’il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu’il subit (pour les textes de droit international pertinents en la matière, voir Salduz, précité, §§ 37-44). En effet, l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer. (§32)

Dès lors, il était évident que la garde à vue à la française ne convenait plus. Certains magistrats en ont tiré les conséquences qui s’imposaient, d’ailleurs.

Mais la France va s’obstiner dans le déni, le garde des Sceaux d’alors affirmant sans rire que les arrêts Salduz et Dayanan ne s’appliquaient qu’à la Turquie, et que le droit français était parfaitement conforme. Voilà la faute, voilà le péché originel. Le déni de réalité. Car les avocats français n’ont pas accepté ce mensonge, et ce fut d’abord la QPC du 30 juillet 2010 qui constatait l’inconstitutionnalité de la garde à vue mais en repoussait les effets (les droits de l’homme à retardement, on aura tout vu), puis l’arrêt Brusco c. France le 14 octobre 2010, disant clairement ce que tout le monde savait déjà : la garde à vue française violait la CEDH, donc était illégale aujourd’hui, pas dans un an.

Donc voici le premier point essentiel : deux mois avant le meurtre de cette jeune fille, on savait que notre procédure était illégale comme contraire à un instrument international supérieur à la loi et d’applicabilité directe. Et pourtant, en connaissance de cause, on a continué à l’appliquer. Notamment au meurtrier présumé de cette jeune fille. Alors à qui la faute ? Faut-il blâmer l’avocat de ce jeune homme d’avoir fait son travail et d’avoir obligé la justice à respecter la loi et à sanctionner une violation des droits de l’homme ? Faut-il qualifier cette démarche de juridisme absurde ? Non, et même la chambre criminelle de la Cour de cassation, que l’on ne peut soupçonner de soutenir à l’excès les droits de la défense, n’a pu que constater cette évidence, et que la loi du 14 avril 2011 n’est intervenue que bien trop tard, à cause de l’aveuglement de l’exécutif.

Et j’ajoute qu’à ce jour, nous ne sommes toujours pas en conformité, du fait du refus, absurde, lui, de donner accès au dossier à l’avocat, entravant ainsi le libre exercice de la défense. C’est à dire qu’en connaissance de cause, la France refuse d’appliquer la CSDH, après s’être pourtant déjà pris les pieds dans le tapis, faisant à nouveau encourir le risque de ce type de déconvenues dans des affaires criminelles qui ont lieu aujourd’hui. Ne venez pas pas geindre sur la rétroactivité de la loi. La violation de la CSDH a lieu en ce moment même, même si la sanction tombera dans un, deux, ou cinq ans.

L’absurde serait d’ignorer le droit

La sanction est simple : les déclarations incriminantes reçues en violation de la CSDH sont nulles. Elles sont cancellées, retirées de la procédure, ainsi que toute pièce s’y référant ou dont elles étaient le soutien nécessaire. Mais rien de plus, le reste du dossier demeure intact.

Pourquoi cette sanction ? La raison la plus communément donnée est la plus fausse. Il s’agirait de dissuader la police de violer la loi. Il n’en est rien.

D’abord parce que, reconnaissons-lui ceci, la police n’a pas besoin de menaces pour respecter la loi. La police est un corps hiérarchisé et obéissant à l’autorité, et les circulaires qu’elle reçoit sur comment appliquer la loi sont reçues avec plus de dévotion que Moïse recevant les Dix commandements sur le Sinaï.

Ensuite parce que dans les cas où la police violerait la loi par erreur, la loi prévoit la sanction sous forme de la nullité de l’acte illégal, et que cette nullité est entourée de mille et un obstacles procéduraux qui font qu’un acte parfaitement illégal peut être parfaitement admissible en justice : citons notamment la forclusion qui intervient 6 mois après chaque interrogatoire en cas d’instruction judiciaire ou dès qu’une défense au fond est présentée devant le tribunal, et l’exigence d’un grief, c’est-à-dire que si le juge estime que cette illégalité n’a pas porté atteinte aux intérêts du prévenu, celui-ci n’a pas le droit de la soulever. C’est pour ça que seule une infime partie des gardes à vue antérieures au 14 avril 2011 a été annulée, quand bien même elles étaient toutes illégales. La France s’est faite une spécialité de simuler le respect des droits de la défense. Dans les faits, soyez tranquilles, la balance est nettement du côté de la répression.

Enfin, parce qu’un policier qui enfreindrait une règle procédurale ne risque rien à titre personnel. Il n’y a pas de remontée des nullités au niveau de la notation ou de retrait de l’habilitation d’officier de police judiciaire. Et c’est heureux.

Si les domaines du légal et de l’illégal sont à peu près clairs, il y a une zone d’incertitude entre les deux, due aux fluctuations de la jurisprudence et à l’appréciation du juge (et un peu aussi au talent de l’avocat). Si le policier risquait une sanction, il n’oserait pas s’approcher de cette zone, et renoncerait à des actes d’enquêtes qui pourtant seraient légaux et pourraient faire aboutir l’enquête mais en cas d’erreur d’appréciation pourrait pourrir sa carrière et sa vie. Le choix qui est fait est de laisser la bride sur le cou au directeur d’enquête, et simplement d’annuler a posteriori les actes étant allés trop loin, et encore si quelqu’un pense à le demander dans les délais, sinon, le juge ne voudra même pas en entendre parler et sera bien content de sa surdité.

De la quasi nullité des conséquences de la nullité

La jurisprudence veille scrupuleusement à limiter les effets des nullités au strict minimum, et de fait, elles n’ont en pratique d’effets que quand elles entrainent le non-respect d’un délai. En dehors de ces cas, l’appréciation du juge peut se faire sur les autres éléments, et curieusement, ils ont tendance à être toujours suffisants pour emporter sa conviction, malgré la disparition des aveux.

Devant le tribunal correctionnel, cela touche au sublime. Supposons que je sois dans un dossier similaire, mais délictuel : mon client a agressé sexuellement une jeune fille et l’a frappée, mais elle a survécu. Je constate que mon client ne s’est pas vu notifier son droit au silence, n’a pas pu bénéficier de l’accès à un avocat qui lui-même n’a pas eu accès au dossier. Je demande la nullité du procès verbal où mon client a avoué. Je vais donc plaider devant le tribunal la nullité d’un PV où mon client a avoué les faits en détail. Donc attirer l’attention des juges sur ces aveux.

Or le Code de procédure pénale oblige le tribunal à joindre l’incident au fond, c’est à dire à statuer sur ma nullité et la culpabilité par un jugement unique. En attendant, le PV reste au dossier. Mon client va donc être confronté à ses déclarations, et on va lui demander s’il les maintient, ou si le tribunal est un peu plus malin, il va directement lui demander de raconter à nouveau ce qui s’est passé, sachant du point de vue du prévenu que ce qu’il a dit figure déjà au dossier et y restera peut-être après le jugement, ce qui rendrait inutiles ses dénégations et aggraverait son cas. Puis en revenant de délibérer, le tribunal pourra constater qu’en effet, ces aveux étaient nuls, mais que puisque le prévenu a reconnu à l’audience qu’il était l’auteur des faits, le condamnera comme si de rien n’était. Voilà comment en France on respecte les droits de la défense, et tout le monde trouve ça normal, sauf les avocats, mais vous nous connaissez, nous sommes des bobos droitdelhommiste, car dans notre pays, on a fait des mots droits de l’homme une insulte.

Revenons-en à notre affaire qui chiffonne notre policier émérite. La cour d’appel a annulé le procès verbal des aveux. Bien fait, on a vu pourquoi. Et que s’est-il passé d’autre ?

Rien.

Les preuves matérielles (sang, sperme, constations médicales, gourmette) et les premières déclarations spontanées (“je vais aller en prison, je vais aller en prison”) faites à un moment où rien ne justifiait le placement en garde à vue, de même que le fait qu’il ait conduit les enquêteurs sur les lieux où le corps a été découvert, tout cela fait encore partie du dossier.

Le mis en examen est toujours mis en examen et détenu, et a fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation le renvoyant devant les assises. Sa défense a fait appel de cette ordonnance, ce qui est quasi systématique, et estime que la nullité de ces aveux devrait entrainer une requalification en délit. La cour devrait statuer le 18 mai, si j’ai bien suivi. Sans sous-estimer le talent de mon excellent confrère en charge des intérêts du mis en examen, ses chances de succès sont quasi-nulles. Tout simplement parce que la cour dira que la défense peut plaider la requalification des faits devant la cour d’assises, qui est compétente pour cela, et qu’à ce stade, la seule question qui se pose est : y a-t-il des charges suffisantes pour accuser le mis en examen d’avoir commis le crime de viol suivi de mort ? Je prends les paris.

Rappelez-vous l’affaire Jérémy Censier. Là aussi, les aveux de son meurtrier ont été annulés. Cela n’a pas empêché son procès de se tenir, et ce jeune homme, qui désormais niait les faits, d’être condamné pour meurtre (il n’a pas souhaité faire appel).

On ne peut que regretter avec les familles que ces recours, qui sont légitimes et participent de la défense, soient si longs à traiter. La lenteur de la justice n’est pas due à sa complexité (vous avez vu qu’en l’espèce, c’est plutôt simple : à tous les coups la défense perd) ou à la paresse des juges mais à l’insuffisance endémique de ses moyens. La famille de la victime a attendu un an ce qui aurait pu être jugé en 2 ou 3 mois, uniquement parce que leur dossier faisait la queue avec les autres sur les étagères de la chambre de l’instruction. Là, nous serons d’accord pour dire que tolérer cette situation comme l’État le fait depuis des décennies relève bel et bien de l’absurde.

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