Journal d'un avocat

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dimanche 9 février 2014

L'affaire Bluetouff ou : NON, on ne peut pas être condamné pour utiliser Gogleu

Le titre de ce billet peut paraître surprenant, mais il répond en fait à un titre d’article qu’un journal en ligne de la presse spécialisée, au demeurant excellent sur son secteur, a employé pour relater la présente affaire. Comme quoi la communauté geek sait avoir les mêmes réflexes corporatistes que n’importe quel autre groupe social ayant des intérêts communs assez forts. Heureusement, outre son goût pour les pizzas froides et la Guinness, ce qui la caractérise avant tout est le goût de comprendre, et je l’entends qui piaffe aux portes de ce blog. Faites entrer les fauves, on va faire du droit.

Au-delà des aspects techniques de cette affaire, que nous allons aborder, on se retrouve dans une problématique récurrente lorsqu’on doit juger des délits commis dans un contexte technique complexe : que ce soit la finance, la médecine, la pharmacologie, ou la technologie : les prévenus regardent les juges comme des ignares car ils n’ont pas leurs connaissances, ni même parfois les bases. Ça n’a pas manqué ici puisque des journalistes ayant assisté à l’audience ont raillé la façon de tel juge de prononcer Google “gogleu”, ou un log-inlojin” au lieu du loguine canon.

C’est regrettable bien sûr car ce genre de détail, qui peut faire sourire, sape l’autorité morale qui doit s’attacher à une décision de justice. Comment un juge qui ne sait pas prononcer Google avec l’accent de Mountain View pourrait-il être apte à juger un dossier où les thèses en présence soulèvent des points techniques, notamment en terme de sécurité informatique, domaine où le prévenu est un spécialiste reconnu ? Mais alors, faut-il refuser de juger les dossiers trop techniques faute de juge diplômé dans la matière ? Car soyons clairs : il n’y a pas de magistrat ayant l’ancienneté requise pour siéger en cour d’appel qui ait un diplôme d’ingénieur en informatique. C’est naturellement impossible. La solution est assez simple: une audience est un moment de débat qui impose aux parties de la pédagogie. Faire comprendre aux juges ces aspects techniques est une partie essentielle de la fonction de défendre. Avant d’exposer sa thèse, il faut d’assurer que le juge la comprenne. Et vous allez voir qu’ici, les conseillers de la cour d’appel de Paris ont plutôt bien compris la problématique informatique. Paradoxalement, c’est en droit pénal que leur décision est la plus critiquable.

I am da hakerz

À titre de prolégomènes, voyons un peu les délits informatiques. Ils ont été créés par une loi de 1985 qui est objectivement plutôt une réussite, car nonobstant les progrès et les évolutions de l’informatique, il n’y a pas eu besoin de les modifier, ils tiennent bon et sont toujours adaptés. Peu de lois peuvent en dire autant.

Les délits en question sont aux articles 323-1 et suivants du code pénal.

Le premier est l’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données (ou STAD, le terme légal pour un système informatique, qui recouvre aussi bien feu le minitel que des ordinateurs, serveurs, tablettes ou smartphone). Il est caractérisé dès lors que l’on a conscience d’accéder à un STAD alors qu’on n’a pas le droit de le faire (l’accès doit être frauduleux). Que ce soit par une attaque par dictionnaire ou force brute pour un accès protégé par mot de passe, ou en ayant obtenu le mot de passe en lisant le post-it accolé sur le moniteur, ou en exploitant une faille ou une backdoor. C’est en quelque sorte la violation de domicile informatique. Notons que la loi n’exige pas un niveau minimum de sécurité. Accéder à un STAD non protégé peut constituer le délit, mais il sera plus difficile d’établir que vous aviez conscience de pénétrer un système sans en avoir l’autorisation. Cet accès est puni (au maximum) de deux ans de prison et 30 000 € d’amende, peine portée à 3 ans et 45 000 € si cet accès a eu pour conséquence l’altération ou la suppression de données, ou si le fonctionnement du système a été altéré, que ce soit volontairement ou non. Si votre attaque par force brute a provoqué un DDoS que vous n’escomptiez pas, le délit est aggravé. Si le système concerné traite des données personnelles pour le compte de l’État, c’est 5 ans et 75 000 € encourus.

Le deuxième est le fait de se maintenir frauduleusement dans un STAD. C’est l’hypothèse où on arrive par erreur, ou en cliquant sur un lien mal paramétré, dans l’interface admin du site ou dans l’arborescence des répertoires, des bases de données MySQL, ou que sais-je encore. À l’instant où on réalise qu’on n’a rien à faire là, il convient de mettre fin à cette connexion. Ne pas le faire, fut-ce pour jeter un coup d’œil, constitue le délit. Les mêmes aggravations s’appliquent, les peines sont les mêmes.

Le troisième est l’entrave au fonctionnement d’un STAD. Typiquement, c’est l’attaque par DDos (Distributed Denial of Service)pour faire tomber un site en le submergeant de requêtes inutiles et consommatrices de bande passante. Mais de manière générale, toute mesure, toute action, informatique ou extérieure, visant à empêcher un STAD de fonctionner normalement constitue le délit. Et ce même s’agissant de Drupal, qui pourtant ne fonctionne jamais normalement. (Hein ? Où ça un troll ?)

Peine encourue : 5 ans, portées à 10 si le STAD attaqué traite des données personnelles pour l’Etat.

Le quatrième est l’introduction, la modification ou la suppression de données dans un STAD. On est là au cœur de ce qui constitue le piratage informatique. Porter atteinte à l’intégrité des données est puni de 5 ans de prison et 75 000  € d’amende, porté à 7 ans et 100 000 € si la cible est un système traitant des données personnelles pour l’État (par exemple, accéder au fichier national des permis de conduire et se rajouter des points).

Enfin, le fait, sans motif légitime (comme le serait la recherche en sécurité informatique) de détenir ou faire circuler un moyen (que ce soit un appareillage ou un programme) de commettre l’une de ces infractions est un délit puni des peines prévues pour le délit principal. C’est une sorte de délit de complicité, délit autonome car il n’exige pas la conscience de fournir une aide pour la commission d’une infraction : la simple détention constitue déjà le délit.

Voilà, chers hackers, vous savez à quelle sauce vous pouvez être mangés.

À présent, voyons l’affaire qui nous préoccupe.

Accusé Bluetouff, levez-vous

La mésaventure qui nous intéresse aujourd’hui concerne Bluetouff, oui c’est un pseudonyme, professionnel de la sécurité informatique et full disclosure, mon fournisseur de VPN, même s’il ne m’a jamais sollicité pour que j’écrive sur son affaire.

Particulièrement sensibilisé à ce qui se passe en Syrie depuis le début de la révolte contre le régime d’El Assad, un jour qu’il cherchait via Google des informations sur la situation sur place et l’assistance apportée par des sociétés française à la surveillance électronique de la population, il tombe sur un lien vers des documents de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). En cliquant sur le lien généré par Google, il réalise très vite qu’il est dans l’extranet de l’Agence, et peut accéder sans problème à des quantités de documents internes portant sur la santé publique. Il télécharge près de 8 Go de données et après les avoir en vain proposé à des journalistes spécialisés, prend l’initiative de publier des articles se reposant sur ces données. C’est un de ces articles qui va attirer l’attention de l’ANSES qui va réaliser qu’il s’agit là de documents internes censés être confidentiels. Pensant avoir été victime d’un piratage, l’agence va porter plainte, et l’affaire va être prise très au sérieux, puisque c’est la DCRI qui va être chargée de l’enquête, comme tout ce qui concerne les affaires ou les intérêts nationaux sont en cause : en effet, l’ANSES a le statut d’Opérateur d’Importance Vitale prévu par le Code de la Défense. Bluetouff explique l’affaire en détail dans ce billet, auquel je vous renvoie pour plus de détails.

L’enquête établit assez rapidement (mais pas assez pour que Bluetouff échappe à 30 heures de garde à vue) que l’accès s’est fait sans difficulté, du fait d’une incroyable faille de sécurité du serveur de l’ANSES qui permettait à Google d’indexer des liens directs vers l’extranet de l’Agence. Le parquet renvoie tout cela devant le tribunal correctionnel de Créteil, compétent car l’ANSES se situe à Maisons-Alfort, dans le Val de Marne, pour 3 délits : introduction frauduleuse dans un STAD, maintien frauduleux dans un STAD et vol des 8 Go de documents.

Le 23 avril 2013, le tribunal correctionnel de Créteil relaxe Bluetouff de l’intégralité des préventions retenues contre lui. L’ANSES s’était constituée partie civile, mais réalisant sans doute qu’elle ne peut décemment s’en prendre qu’à elle même, ne fait pas appel. Le parquet, lui, si.

L’affaire revient donc devant la cour d’appel le 18 décembre, audience dont la presse s’est faite écho en soulignant à quel point les magistrats avaient l’air dépassés, l’avocat général admettant ne pas avoir compris la moitié des termes employés lors de l’audience. On sait pourtant à quel point en pénal, l’honnêteté ne paye pas. L’arrêt a été rendu le 5 février et peut être lu intégralement ici.

Que dit au juste la cour ? Elle doit statuer dans les limites de sa saisine, fixée par le parquet quand il a saisi le tribunal. En l’espèce, il reproche 3 délits à Bluetouff : introduction frauduleuse dans un STAD, maintien frauduleux dans un STAD et vol des documents de l’ANSES.

Sur l’introduction frauduleuse dans un STAD, la cour reconnait que Bluetouff est bien arrivé sur l’extranet de l’Agence en raison d’une grave faille de sécurité, que l’Agence a reconnue et a depuis, je l’espère, comblé. Dans ce cas, l’élément moral de l’infraction, son caractère frauduleux, c’est à dire la conscience d’entrer là où on n’a pas le droit d’aller, informatiquement s’entend, n’est pas constitué. La relaxe s’impose et la cour confirme sur ce point le jugement de Créteil.

Sur le maintien frauduleux, la cour retient qu’entendu au cours de la garde à vue, Bluetouff a reconnu s’être baladé dans l’arborescence des répertoires en remontant jusqu’à la page d’accueil, où il a constaté la présence d’une authentification par login / mot de passe. Fatalitas. Dès lors, Bluetouff a creusé sa tombe. En admettant cela, il a reconnu ce que le parquet aurait été autrement incapable de démontrer : le caractère frauduleux de son maintien. À la seconde où Bluetouff a compris qu’il était dans un extranet dont la porte était fermée mais dont on avait juste oublié de monter les murs autour, il commettait le délit de maintien frauduleux dans un STAD. Or loin de se déconnecter immédiatement, il est resté et a téléchargé l’important volume de documentation, ce qui lui a pris plusieurs heures, caractérisant le maintien. Quand je vous dis que le droit au silence en garde à vue, ce n’est pas un gadget. Le délit est donc prouvé, et la cour infirme le jugement sur ce point et condamne Bluetouff.

Sur le vol, la cour est moins diserte, et c’est à mon humble avis le point sur lequel l’arrêt est juridiquement le plus critiquable, et justifie la décision du prévenu de se pourvoir en cassation. La cour estime le vol constitué par le fait d’avoir réalisé des copies des fichiers de l’ANSES à l’insu et contre le gré de l’agence. Sans vouloir souffler aux conseillers de la chambre criminelle, il y a à mon sens une insuffisance de motifs.

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. La loi pénale est d’interprétation stricte. On entend par soustraction une appréhension, une appropriation : il faut se comporter en propriétaire de la chose, dépossédant ainsi le véritable propriétaire. La soustraction doit être frauduleuse, c’est à dire en ayant conscience que l’on n’est pas propriétaire de la chose. Or s’agissant d’un fichier informatique, on peut le copier sans jamais déposséder le propriétaire. C’est même la règle et la base du téléchargement payant de fichier. C’est précisément pour cela qu’il a fallu créer un délit spécifique pour le vol de propriété intellectuelle (la contrefaçon) qui nuit à l’auteur de l’œuvre, mais en aucun cas le dépossède de celle-ci. Personne ne pourrait voler les Misérables à Victor Hugo. On peut voler un support informatique (disquette, clef USB, disque dur, CD-ROM…), mais en aucun cas le contenu de cette mémoire. Cette dernière condamnation ne tient pas à mon sens, et on peut espérer que la Cour de cassation y mette bon ordre (même si en cas de renvoi devant une autre cour d’appel, une requalification en contrefaçon n’est pas impossible, auquel cas une condamnation serait envisageable).

C’est là le paradoxe de cette décision : bien qu’ayant affiché une ignorance de l’informatique, la cour d’appel me semble avoir correctement apprécié les faits et en avoir tiré des conséquences juridiquement correctes (je ne discute pas son appréciation des preuves, ne connaissant pas le dossier) ; c’est sur le terrain du droit pénal on ne peut plus classique du vol, où on a 2000 ans de jurisprudence, que la cour s’est mélangée les pinceaux.

Sur la peine finalement prononcée (3000 € d’amende), je trouve simplement, mais c’est ma déformation de pénaliste sans doute, que la cour a laissé passer une excellente occasion de prononcer une dispense de peine. Le trouble à l’ordre public a cessé par la destruction des fichiers copiés et la mise hors ligne des articles les citant, la victime a reconnu sa faute et a renoncé à poursuivre ; quant à la réinsertion de Bluetouff dans la société, le fait d’être mon fournisseur de VPN est largement suffisant à l’établir.

lundi 23 janvier 2012

Quelques mots sur l'affaire Megaupload

Sans prétendre à l’exhaustivité, d’autant que je n’ai accès qu’aux informations publiées, voici un petit topo sur l’affaire Megaupload, qui a généré beaucoup de questions de mes lecteurs (☹) et lectrices (♥).

Megaupload, pour ceux qui ne le savent pas, est le nom d’une société basée à Hong Kong, fondée par un ressortissant ayant les nationalités allemandes et finlandaises, Kim Schmitz, qui offrait au public un vaste espace de stockage en ligne, permettant de partager des fichiers très volumineux, par la technique du upload/download, ou téléchargement acendant/descendant (un utilisateur A envoie un fichier du disque dur de son ordinateur sur le serveur de Megaupload, un utilisateur B peut le télécharger du serveur Megaupload sur son disque dur.

La popularité du service proposé par cette société est due au fait que l’on pouvait trouver sur ses serveurs des fichiers audio et surtout vidéo de films et de séries récentes, en bonne qualité, permettant un visionnage dans des conditions de confort satisfaisantes, mais évidemment mises là sans l’accord des ayant-droits. Le service était à la base gratuit, mais limité (un seul téléchargement à la fois, après un temps d’attente de 45 secondes) tandis que des utilisateurs payant (dit premium) pouvaient télécharger plusieurs fichiers simultanément à une vitesse supérieure. Outre ces comptes premium, les revenus du site étaient liés à la publicité qui s’affichait à chaque téléchargement non payant.

Le 19 janvier 2012, Kim Schmitz, connu aussi sous le nom de Kim Dotcom (qui veut dire “point com” en anglais comme à la fin d’un nom de domaine), a été arrêté dans un manoir près d’Auckland, en Nouvelle Zélande, aux côtés de Finn Batato, directeur marketing, Mathias Ortmann Directeur technologique, tous trois allemands, et Bram van der Kolk, ressortissant hollandais. Dans le même temps, le site Megaupload (et ses déclinaisons thématiques, formant “la galaxie Mega”), ont été fermés.

Qui est à l’origine de cette arrestation ?

Tout a commencé par une enquête de la police fédérale américaine (le FBI), puisque la contrefaçon est en elle-même un délit fédéral (en outre, le caractère international de l’affaire donnait de toutes façons compétence au FBI). Cette enquête a réuni des éléments à charge contre les fondateurs de Megaupload, qui ont été présentés, comme la loi l’exige, à un Grand Jury (en français dans le texte), composé d’au moins 16 personnes, qui vote pour dire s’il y a lieu de prononcer une inculpation (indictment). C’est une procédure non contradictoire (la défense n’est pas entendue, et la plupart du temps, les suspects ignorent qu’ils font l’objet d’un Grand Jury). Le Grand Jury a prononcé cette inculpation, qui permettait au FBI d’engager des poursuites judiciaires et surtout exercer des actes de contrainte sur les personnes suspectées (sans indictment, seule une garde à vue est possible, et une très courte détention provisoire, le temps nécessaire au Grand Jury de se prononcer sur l‘indictment).

Sur la base de cet indictment, le FBI a saisi un juge fédéral de Virginie qui a émis un mandat d’arrêt international. Ce mandat d’arrêt international oblige tous les pays liés aux États-Unis par des accords internationaux d’arrêter les personnes visées et de les tenir à disposition des autorités américaines (certains États, comme la France, refusent d’extrader leurs nationaux, mais à la place les jugent sur leur territoire).

Les quatre suspects étaient en Nouvelle Zélande sans qu’aucun d’eux en ait la nationalité, la question ne se posait donc pas. La police les a arrêtés le 20 janvier dans un manoir luxueux loué par Kim Scmitchz qui y fêtait sont 38e anniversaire (il est né le 21 janvier). Comme le prévoit la loi néozélandaise, ils ont été présentés à un juge qui a décidé de les placer en détention le temps que les mérites de la demande d’extradition soient examinés (c’est ce qui est arrivé à Julian Assange en Angleterre et à Roman Polanski en Suisse). La procédure en est toujours là au moment où j’écris ce billet.

Quelles sont les suites prévisibles ?

Soit la justice néozélandaise estime le mandat d’arrêt illégal au regard de la loi kiwie, et ils seront remis en liberté, mais toujours sous le coup d’un mandat d’arrêt exécutable s’ils quittent le pays. Soit elle valide la procédure et les quatre suspects seront escortés jusqu’aux États-Unis où ils seront présentés à un juge qui statuera sur leur sort : remise en liberté sous caution (bail) ou placement en détention (remand in custody) en cas de risque de fuite avéré. S’ouvrira ensuite une phase judiciaire classique. En attendant, toujours à la demande de la justice américaine, les autorités chinoises de Hong Kong ont gelé les avoirs de Megaupload sur le territoire du Port aux parfums, là aussi en exécution des engagements internationaux unissant les deux pays, que la Chine a dû contracter pour entrer dans l’Organisation Mondiale du Commerce (le piratage en ligne a fait plus pour le rapprochement entre la Chine et les États-Unis que 50 ans de diplomatie durant la Guerre Froide).

Que risquent-ils ?

D’après les qualifications retenues, jusqu’à 50 ans de détention dans une prison fédérale (les peines se cumulant aux États-Unis).

Pourquoi est-ce un juge provincial de Virginie qui a ordonné cette arrestation ?

Ce n’est pas un juge provincial. D’abord, la Virginie est un État, pas une région, et ce n’est pas un juge de Virginie qui a ordonné cette arrestation mais un juge fédéral en poste en Virginie, c’est à dire un juge relevant du gouvernement des États-Unis d’Amérique. Deux systèmes judiciaires cohabitent aux États-Unis : le système de l’État fédéré, qui applique les lois dudit État (ici la Virginie) et où les juges sont généralement élus par les citoyens du Comté où ils exercent, et le système fédéral, qui applique la loi fédérale, et où les juges sont nommés par l’exécutif après validation par le législatif. La répartition des compétences entre les États fédérés et l’État fédéral est une question fondamentale aux États-Unis, et c’est là la véritable séparation entre les deux grands partis, Républicain, favorable à l’autonomie des États fédérés et préférant un État fédéral limité au minimum, et Démocrate, favorable à un États fédéral aux compétences élargies. Mais un juge fédéral de Virginie est aussi important et puissant qu’un juge fédéral à New York ou à Los Angeles.

En l’occurrence, c’est tombé en Virginie parce que Megaupload était hébergé entre autres sur des serveurs situés en Virginie, à Dulles (625 serveurs selon l’acte d‘indictment), de la société Carpathia. Cela donnait compétence à la justice américaine, même si la société était basée à Hong Kong, car les actes de contrefaçon avaient ainsi lieu en partie sur le territoire américain. Aucun autre État ne pouvait être compétent.

Comment les États-Unis ont-ils pu mettre hors ligne un site situé à Hong Kong et hébergé partout dans le monde ?

Un jeu d’enfant pour eux, privilège d’être le berceau du net. Les serveurs situés à l’étranger sont probablement intacts à l’heure où j’écris. Simplement, le juge fédéral américain a ordonné à VeriSign, l’établissement situé en Virginie (comme c’est commode) qui gère au niveau mondial ce qu’on appelle les résolutions de noms de domaine en .com notamment, de bloquer les DNS (Domain Name Systems) du site, c’est à dire de faire en sorte que si le nom de domaine http://megaupload.com ni les adresses IP auxquelles renvoyaient ce nom de domaine ne répondent. En somme, les serveurs existent toujours, mais ils ne peuvent plus être joints, ils n’ont plus d’adresse valide.

Comment puis-je me faire rembourser mon abonnement premium à vie ?

Nemo auditur propiam tupritendinem allegans[1] : nul ne peut invoquer en justice sa propre turpitude. Vous ne pouvez exiger l’application d’un contrat illicite.

Megaupload est un service mettant à disposition de l’espace mémoire sur des serveurs. Je pouvais ainsi y sauvegarder mes photos personnelles ou ma comptabilité. Pourquoi ne retient-on que l’aspect contrefaçon, et les dirigeants ne peuvent-ils plaider qu’ils ne peuvent surveiller le contenu de leurs serveurs ?

Ce sera probablement leur axe de défense. Cependant, l’argumentation du FBI tient en 8 arguments :

1. La durée de conservation des données dépend de leur popularité en nombre de téléchargements. La plupart des fichiers disparaît rapidement, les seuls les fichiers durables étant de fait les fichiers d’œuvres contrefaites.

2. Une faible proportion des utilisateurs paye pour le stockage. L’affaire repose donc essentiellement sur la publicité, qui s’affiche en cas de téléchargement. Donc l’affaire repose non sur la capacité de stockage louée mais sur le nombre des téléchargements. À rapprocher du point 1 ci-dessus.

3. Les inculpés ont personnellement donné des instructions à des utilisateurs pour localiser des fichiers violant le droit d’auteur et ont eu des échanges démontrant qu’ils avaient connaissance de cet usage très répandu, ce qui exclut qu’ils invoquent leur ignorance.

4. Les inculpés ont en outre personnellement recherché dans les bases de données internes pour trouver des liens vers des contenus illicites. Bref ils utilisaient eux même leur service pour visionner des films et des séries, et l’ont fait non comme utilisateurs mais en utilisant leur accès interne au site. Pas malin.

5. Le site a un système permettant de signaler des contenus pédopornographiques, mais pas des contenus contrefaisants.

6. Les utilisateurs uploadant des contenus contrefaisants ne voyaient jamais leur compte supprimé, mais juste le contenu signalé comme contrefaisant par les ayant-droits retiré. Les inculpés n’ont fait aucun effort pour identifier les contenus contrefaisants et tenter d’empêcher leur chargement sur les serveurs du site.

7. Un système de rémunération a été mis en place pour récompenser les chargements de contenus populaire donnant lieu à beaucoup de téléchargements.

8. Les inculpés ont explicitement discuté entre eux de problèmes de contrefaçons et de comment se mettre à l’abri, notamment une tentative de télécharger et stocker tout le contenu de Youtube.

Est-ce la fin de la circulation en ligne de films et de séries ?

Ah ! Ah ! Ah !

Est-ce qu’une offre légale similaire va se développer rapidement proposant un service aussi souple permettant un accès à un tel catalogue pour des prix raisonnables ?

Ah ! Ah ! Ah !

Si vous avez des questions ou des rectifications à apporter, les commentaires vous sont ouverts : vous avez tous un compte premium à vie ici.

Note

[1] En Français “Vous l’avez dans l’os”.

mardi 28 décembre 2010

L'affaire “la carte et le territoire“

L’attribution d’un prix Goncourt ne peut se faire sans être accompagné d’une polémique. L’attribution de l’édition 2010 de ce prix à Michel Houellebecq pour son livre “La carte et le territoire” n’ayant guère été contesté en elle-même, il fallait autre chose.

Et c’est de l’internet qu’est venue la tradition salvatrice.

En effet, un blogueur s’affirmant juriste a pris l’initiative de publier le roman de Michel Houellebecq dans un format électronique ouvert (le .pdf) gratuitement. Il affirmait que sa décision était parfaitement légale, du fait qu’il était établi (et ce n’était en effet guère contestable) que certains passages du dit livre étaient manifestement tirés de Wikipédia, la version francophone de l’encyclopédie libre Wikipedia (sans accent sur le e).

Son raisonnement était le suivant :

1. Les articles de Wikipédia sont des œuvres de l’esprit publiées sous licence d’œuvre en partage (ou creative commons, cc en anglais)paternité-partage à l’identique” (BY-SA en anglais, que je retiendrai par la suite brevitatis causa), c’est à dire qu’elles peuvent être librement reproduites à une double condition : indiquer l’auteur et partager l’œuvre dérivée aux mêmes conditions.

2. Michel Houellebecq a reproduit plusieurs passages de l’encyclopédie Wikipédia, en l’occurrence tirés des entrées consacrées à la biographie de personnalités médiatiques françaises.

3. Dès lors, cette œuvre dérivée est nécessairement publiée sous licence CC-BY-SA.

4. Donc cette licence permettait à ce blogueur de reproduire cette œuvre à l’identique sur son site, en en indiquant l’auteur et en publiant ce texte sous la même licence.

Quod Erat Demonstrandum.

L’argument juridique ayant quelque apparence de cohérence, complété par l’aplomb de la personne ayant publié cet article, la presse a fini par se poser la question et a commencé à relayer l’info, sur un ton cependant louablement prudent.

Finalement, les Éditions Flammarion ayant eu vent de l’affaire ont mis l’intéressé en demeure de retirer ce fichier sous peine de poursuites pour contrefaçon.

Et ledit juriste a jugé plus prudent d’obtempérer, non sans persister et signer qu’il maintenait qu’il avait raison. Sans doute craignait-il de tomber sur un juge moins compétent que lui en matière de propriété intellectuelle. À moins que ce ne soit sur un juge plus compétent ?

Car à mon sens le raisonnement ne tient pas. Le point erroné est le point 3, que l’on pourrait appeler la théorie de la contamination.

Rappelons brièvement le droit français en la matière. Dès lors qu’une création originale atteint le degré de sophistication qui en fait une œuvre de l’esprit, elle est protégée par la loi qui attribue automatiquement et sans aucune formalité de déclaration ou d’enregistrement à son auteur un monopole d’exploitation (parfois improprement appelé copyright, qui est un terme anglais désignant un autre régime, celui du droit anglo-saxon, qui privilégie la protection de l’œuvre au détriment de l’auteur). Seul l’auteur peut décider de la divulgation de cette œuvre, seul lui peut consentir aux deux modes d’exploitation de cette œuvre : la représentation (l’exposition d’une toile, la représentation d’une pièce) et la reproduction (pressage de disques compacts, copies 35 mm pour les salles de cinéma…), sous la seule exception des hypothèses prévues à l’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), dont la célèbre exception de copie privée et celle de courte citation. À ces droits patrimoniaux, qui peuvent être cédés, s’ajoute un droit moral incessible et perpétuel de faire respecter l’œuvre (art. L.121-1 du CPI).

Écartons d’emblée le faux débat sur leur validité en droit français. Doublement faux débat, car si j’en ai entendu parler, je n’ai jamais vu quelqu’un soutenir que les licences CC ne seraient pas valables en droit français. Je me demande donc même si ce débat existe réellement.

S’il est vrai que ces licences ne sont pas expressément consacrées par le Code de la propriété intellectuelle, bâti autour de la protection du monopole d’exploitation de l’auteur, ce débat n’a à mon sens absolument pas lieu d’être. Le droit d’auteur français a toujours admis que l’auteur était libre de décider des conditions dans lesquelles son œuvre était divulguée : l’article L.121-2 du CPI le dit d’ailleurs expressément. Par défaut comme disent les informaticiens, l’œuvre est présumée relever de ce monopole d’exploitation, le plus protecteur des droits de l’auteur : il faut l’accord écrit de l’auteur pour tout ce qui ne relève pas des exceptions de l’article L.122-5. Mais si l’auteur décide de publier son œuvre sous licence d’œuvre en partage, non seulement la loi le lui permet mais il ne fait aucun doute qu’elle protègera ce mode de partage comme elle protège le mode plus restrictif du monopole. Le CPI protège l’auteur, mais dans la mesure où celui-ci désire être protégé.

D’ailleurs, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique a rendu le 26 juin 2007 un avis n°2007-1 sur ces licences, avis où pas un seul instant la validité de ces licences n’est remise en question.

Donc le problème ne se situe pas au niveau de la validité de la licence BY-SA. Le problème est : quelles sont les conséquences juridique du non respect de cette licence ?

Notre juriste émet une théorie qui a le mérite de l’originalité : celle de la contamination par la licence. Elle règle le problème en le niant. La licence CC-BY-SA ne peut pas être violée car elle s’impose à l’auteur de l’œuvre secondaire. Son œuvre, qu’il le veuille ou non, devient elle-même en CC-BY-SA.

Mais force est de constater qu’elle ne repose sur aucun texte légal en vigueur, et qu’au contraire, le droit français consacre une autre solution, celle du droit commun de la responsabilité.

Reproduire une œuvre en violation de la licence consentie est tout simplement une reproduction non autorisée. C’est à dire une contrefaçon. Que l’œuvre contrefaite soit soumise au régime du monopole ou du creative commons est désormais sans importance, puisque dans les deux cas, les autorisations de l’auteur ont été outrepassées.

Une contrefaçon est une faute civile et un délit pénal : article L.335-2 du CPI. Et le titulaire du droit de reproduction de l’œuvre, que ce soit l’auteur lui-même ou la personne à qui il a cédé ce droit (on parle alors de l’ayant-droit) peut poursuivre le contrefacteur et obtenir des dommages-intérêts et même si cette mesure est la seule permettant de mettre fin au trouble, la saisie des exemplaires contrefaisant l’œuvre (ce qui sur un support électronique n’a aucun sens ; du moins la justice peut-elle ordonner que la mise à disposition prenne fin).

Mais pas plus que l’auteur de l’œuvre contrefaite ne devient juridiquement le propriétaire des contrefaçons, l’œuvre contrefaisant une œuvre en partage ne devient elle-même œuvre en partage.

Quelle était la solution juridique ici ?

Chaque article Wikipédia est une œuvre de l’esprit autonome. Elle est généralement de collaboration, c’est à dire que la qualité d’auteur est partagée par tous les contributeurs y ayant apporté une part significative de leur créativité (cette liste est disponible pour chaque article qui archive la liste des contributeurs avec chacune de leurs contributions). La Fondation Wikimedia, qui pilote le projet, n’a jamais revendiqué la qualité d’auteur, ni même d’éditeur, insistant sur le fait qu’elle n’est qu’hébergeur de l’encyclopédie collaborative. La seule obligation des contributeurs, qu’ils sont réputés avoir accepté en opérant une contribution, est de mettre leur œuvre à disposition sous licence CC-BY-SA.

Donc les auteurs des articles ayant été contrefaits dans le roman de Michel Houellebecq ont seul qualité à agir en justice. La contrefaçon en question n’occupant que quelques paragraphes d’une œuvre de 428 pages, il est inenvisageable d’obtenir l’interdiction de la distribution de l’œuvre de Michel Houellebecq, nul ne pouvant sérieusement prétendre que ce livre n’étant pas lui-même une œuvre de l’esprit digne de la protection de la loi. L’action ne pourrait aboutir qu’à des dommages-intérêts (et le préjudice subi par les auteurs des fiches des personnalités concernés ne me paraît pas très élevé) et à l’obligation mise à la charge de l’éditeur de mentionner la paternité des passages en question. Notons d’ailleurs que un simple “source : wikipédia” ne me paraît pas satisfaire à la licence CC-BY-SA, puisque comme on l’a vu, Wikipédia n’est pas l’auteur ni même seulement une personne morale. Il faudrait identifier l’auteur des paragraphes en question, et c’est à lui qu’il faudrait attribuer la paternité. Vous voyez que les licences CC ne sont pas si simples que ça (mais le droit de la propriété intellectuelle est très subtil, et donc complexe).

Je crois savoir que ces auteurs ont d’autres chats à fouetter, et surtout peu l’envie d’investir dans une action en justice dont l’intérêt semble difficile à cerner et peu compatible avec l’esprit de partage qui préside à la réalisation de cette encyclopédie. Cette affaire devrait donc en rester là.

En tout cas, en aucun cas une personne tierce, et ne prétendant même pas être un des auteurs de l’œuvre contrefaite, ne peut décider de faire justice lui-même en déclarant aboli le monopole d’exploitation de l’auteur et en distribuant l’œuvre d’autrui. Cela revient à répondre à la contrefaçon par la contrefaçon. Et comme toujours en droit, deux torts ne s’annulent pas, ils s’additionnent.

jeudi 22 octobre 2009

La décision HADOPI 2 expliquée à mon stagiaire

« Eh bien mon Jeannot, tu en fais une tête ? Tu t’es encore fait voler ton scooter ?

— Non maître, je viens de renoncer à l’iPod que mon papa voulait m’offrir. C’était le dernier modèle, à 1 Gigaeuros de budget.

— Je comprends ta frustration. Comment puis-je te consoler ?

— En m’expliquant la décision du Conseil constitutionnel de ce jour sur la loi HADOPI 2.

— Fayot. Mais tu fais ça très bien, alors soit. Commençons par un rappel des épisodes précédents.

— D’accord. Au commencement était la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. Elle crée une autorité administrative indépendante nommée la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HAdœpi, usuellement désignée la HADOPI). Cette Haute Autorité a un bras armé, la Commission de Protection des Droits (CPD). Le schéma devait être le suivant. Cette commission était saisie par des procès-verbaux dressé par des agents assermentés salariés des diverses société de perception de droit (SACEM, SACD, etc), des organismes de défense professionnelle et du Centre national de la cinématographie constatant des téléchargements d’œuvres protégées par telles adresses IP. La CPD se faisait alors communiquer par les fournisseurs d’accès internet (Orange, Free, Neuf…) le nom du titulaire de l’abonnement correspondant à cette adresse IP. La CPD lui envoyait alors, errarre humanum est, un premier avertissement par mail, puis, perseverare diabolicum, en cas de nouveau constat une lettre recommandée, et enfin, obstinare desconectum, pouvait prononcer une suspension d’un an de l’accès internet du titulaire de l’abonnement fautif.

— Fort bien résumé, et simplifié. Mais hélas…

Fatalitas…

— Le bel édifice chancela.

— Il s’effondra sous les coups de boutoir du Conseil constitutionnel, qui censura toute la partie obstinare desconectum, rappelant que l’internet étant fils légitime de la liberté d’expression et de communication, il fallait que toute atteinte à ces principes passât par le juge. Dès lors, il ne restait que l’e-mail et la lettre recommandée, et puis… plus rien.

— Fort bien, tu as bien lu mes premiers billets sur la question.

— Certes. Mais que se passa-t-il ensuite ?

— Le président actuel est d’un naturel obstiné. Il préféra changer de ministre et de loi plutôt que d’idée. Puisque le Conseil voulait un juge, il allait en avoir un, mais dans la version service minimum : le juge qui tient le stylo. L’idée était de remplacer la machine administrative à suspendre les accès internet par une machine judiciaire à suspendre les accès internet. 

— En transférant bien sûr les moyens budgétaires prévus pour la CPD à la justice afin qu’elle fasse face à ce surcroît de travail ?

— Ah ! Ah ! Ah ! Sacré Jeannot ! Mais restons sérieux, veux-tu ?

— Désolé, je ne recommencerai plus.

— L’idée du législateur fut donc d’utiliser une procédure jusque là cantonnée essentiellement aux délits et contravention routiers. Après tout, ne parle-t-on pas d’autoroutes de l’information ? Il s’agit de l’ordonnance pénale. On présente au juge le dossier avec toutes les preuves réunies. Si le président estime que la culpabilité est ainsi démontrée, il rend une ordonnance déclarant le prévenu qui en l’espèce ne l’est pas, prévenu, coupable et prononce une peine. Le condamné se voit notifier la décision et a 45 jours pour faire opposition, ce qui anéantit l’ordonnance et entraîne la citation de l’opposant devant le tribunal correctionnel où il peut, enfin, présenter sa défense. Au passage, la loi HADOPI 2 étend cette procédure à la contrefaçon, et prévoit en outre que ce délit relève désormais du juge unique pour que les oppositions, qui promettent d’être systématiques, n’engorgent pas trop les tribunaux, et crée une peine complémentaire de suspension de l’accès internet d’une durée d’un an. 

— En somme, un patch

— Exactement. La loi prévoit enfin que cette peine complémentaire peut être prononcée en cas de contravention prévoyant cette peine, si une négligence caractérisée peut être retenue contre le condamné.

— Mais de quelle contravention s’agit-il ?

— Pour le moment, aucune. Les décrets d’application créeront cette contravention.

— Je n’en vois pas l’utilité.

— Elle est pourtant évidente. Imagine que ton petit frère Loulou télécharge l’intégrale de Pocoyo® avec l’abonnement de ton papa. La CPD lui écrit un courriel d’avertissement.

— Papa ne sait pas ce qu’est qu’un e-mail.

— Peu importe. La loi ne lui demande pas de le lire, elle demande à la CPD de l’envoyer. Puis, la saison 2 y passant, c’est la lettre recommandée. Enfin, les agents assermentés constatent que c’est désormais l’intégrale de Caillou® qui est téléchargée : c’est la transmission au parquet. Il reçoit l’ordonnance, transmet à son redoutable avocat le dossier, qui accroche l’ordonnance à un croc de boucher en faisant opposition. À l’audience, il démontre que le jour des téléchargements, il était à une réunion de copropriété dans le Var, et que c’est son fils mineur qui est à l’origine de ces téléchargements.

— C’est la relaxe assurée.

— Et l’ordonnance pénale devient impossible pour punir le vrai coupable, puisque cette procédure est inapplicable aux mineurs : art. 495 du CPP.

— Par Portalis ! Mais la plupart des téléchargeurs sont des mineurs !

— Une grande partie, c’est sûr. Mais s’agissant d’une activité clandestine par nature, il n’existe pas de statistique fiable. D’où les pincettes géantes qu’il faut prendre avec les chiffres brandis par les premiers intéressés à l’affaire de 500.000 œuvres téléchargées par jour, qui tient plus de l’haruspice que du mathématicien, soit dit en passant. Une parade facile était de blâmer ses enfants mineurs et tout tombait à l’eau. 

— Ne pouvait-on saisir les juges des enfants ?

— Tu es vraiment désopilant, Jeannot. Les juges des enfants traitent des dossiers d’enfants battus, violés, martyrisés, ou sombrant dans la drogue, le vol, le recel, la violence, ou le trafic de stupéfiants, aucune de ces hypothèses n’excluant les autres. Ils sont déjà surchargés de travail et privés de greffier par dessus le marché. Déposer sur leur bureau des dossiers pénaux parce que Kévin a téléchargé le dernier Black Eyed Peas les fera éclater d’un rire nerveux, pour les plus polis. 

— Oui, dadouche serait plus grossière.

— Et qui l’en blâmerait ? D’où la solution de La Fontaine revisité : “si c’est toi, c’est donc ton père”. Le Gouvernement va créer une contravention de défaut de surveillance de l’accès internet qui permettra de condamner à une amende le titulaire de l’abonnement utilisé par un tiers (mineur vivant sous le toit ou même un tiers non identifié), cette contravention…

—…faisant encourir la peine complémentaire de suspension de l’accès internet ! C’est… comment dire ?

— Kafkaïen. Coûteux, mais kafkaïen.

— Venons-en alors à cette décision du Conseil.

— Tu as raison, le décor est planté, place à la tragédie. Elle se joue en un (second) acte et 5 scènes.

— Je bois vos paroles.

— Scène 1 : l’article 1er de la loi. Cet article pose la nouvelle procédure devant la CPD. Désormais, les agents de la CPD peuvent constater les infractions faisant encourir la peine complémentaire de suspension de l’abonnement. Étrange définition de la compétence relevant de la seule peine complémentaire.

— Quels sont les griefs soulevés ?

— J’ai presque honte de le dire. La loi ne serait pas intelligible, argument bateau qui ne tient pas ici, l’article étant parfaitement clair, et les parlementaires demandent au Conseil d’interpréter les termes “les faits susceptibles de constituer une infraction” comme impliquant nécessairement un complément d’enquête.

Interpréter ? Mais le Conseil n’interprète pas la loi, il en vérifie la conformité à la Constitution !

— Article 61 de la Constitution. Le Conseil renvoie donc les parlementaires à leurs chères études sans examiner plsu avant le contenu de l’article 1er. Ah, quousque tandem abutere, Legislator, patientia nostra ? Quand l’opposition chargera-t-elle un cabinet d’avocats constitutionnalistes de lui préparer ses recours plutôt que se ridiculiser en bricolant ce genre d’argumentation ? 

— Et la scène 2 ?

— C’est l’article 6, qui confie au juge unique le jugement des infractions entraînant la suspension de l’accès internet.

— Qu’est-ce qui chiffonne nos 60 députés au moins ?

— Ils invoquent une atteinte à l’égalité devant la justice, puisque certains auteurs seront poursuivis par ordonnance pénale et les autres devant le juge unique.

— Et que dit le Conseil ?

— Qu’eu égard à l’ampleur du phénomène, des mesures dérogatoires étaient justifiées, et que les règles ainsi instituées ne crée pas de différence de traitement entre les personnes se livrant à ces activités illicites.

— Est-ce tout ?

— Non. L’ordonnance pénale constituerait “une régression des garanties procédurales”, argument non juridique mais politique, et serait incompatible avec la complexité du délit de contrefaçon.

— Tiens ? Il me semble avoir déjà lu ça quelque part…

Je l’avais en effet soulevé dès que l’idée de l’ordonnance pénale a été invoquée. J’en concluais, et je maintiens, que la plupart des demandes d’ordonnances pénales seront rejetées. Mais l’inefficacité du procédé ne signe pas son inconstitutionnalité. Le Conseil rejette donc à raison.

— N’y a-t-il donc aucun argument qui trouve grâce aux yeux du Conseil ?

— Si, mais presque par accident. Les députés soulevaient le fait que la loi permette à la victime de présenter une demande de dommages-intérêts dans le cadre de cette procédure méconnaitrait le droit à un procès équitable.

— La Convention européenne des droits de l’homme, invoquée à l’appui d’une violation de la Constitution ?

— Original, n’est-ce pas ? L’argument est balayé par le Conseil : rien n’interdit au législateur de permettre à la victime d’intervenir dans la procédure d’ordonnance pénale, qui du coup prend un tour franchement cocasse puisque c’est une condamnation qui est prononcée après que le parquet ait soutenu l’accusation, la victime demandé réparation… mais sans que le prévenu ne soit seulement informé de ce qu’on allait le juger (je ne parle même pas de présenter sa défense). Mais le Conseil a déjà validé tout ça en août 2002…

— Alors, où le bât blesse-t-il ?

— Le législateur peut permettre à la victime de présenter sa demande, à condition de fixer tout le régime procédural de cette demande. Il s’agit de procédure pénale, domaine exclusif de la loi. Le législateur ne pouvait renvoyer au décret comme il l’a fait. Le Conseil censure cette partie du texte car elle est inapplicable faute de précision. le Conseil donne même le mode d’emploi : il faut prévoir les formes selon lesquelles cette demande peut être présentée, les effets de l’éventuelle opposition de la victime, et le droit du prévenu de limiter son opposition aux seules dispositions civiles de l’ordonnance pénale ou à ses seules dispositions pénales. Ce sera pour HADOPI 3 ?

— En attendant ? 

— Pour me citer moi même : les ayant droits ne pourront pas demander réparation de leur préjudice. Ils doivent sacrifier leur rémunération à leur soif de répression. Quand on sait que leur motivation dans ce combat est de lutter contre un manque à gagner, on constate qu’il y a pire ennemi des artistes que les pirates : c’est l’État qui veut les protéger.

— Que dit d’autre cette décision ?

— Brisons le suspens : le Conseil ne censurera rien d’autre. Sur l’article 7, qui prévoit la peine complémentaire de suspension de l’accès, le Conseil valide l’obligation de payer le prix de l’abonnement (qui résulte d’un contrat dont la suspension est due au fait du débiteur, ce qui est cohérent et logique), et écarte la rupture d’égalité due au fait que pour les zones où il est impossible de suspendre l’accès internet sans couper le téléphone et la télévision, cette peine complémentaire ne peut être prononcée, car il s’agit d’un obstacle technique et provisoire.

— En effet. Et pour l’article 8 qui prévoit la peine complémentaire en matière contraventionnelle ?

— Les auteurs de la saisine critiquaient son imprécision, notamment la référence à une “négligence caractérisée”. 

— Mais il s’agit de la définition d’une peine complémentaire, l’infraction principale restant à définir ?

— C’est exactement ce que répond le Conseil. Il appartiendra à qui le voudra d’attaquer le décret définissant cette contravention devant le Conseil d’État et au juge de rechercher une négligence caractérisée.  À mon sens, avoir un wi fi non sécurisé est une telle négligence, mais le fait d’avoir mis une clé, WEP ou WPA, suffira à écarter une négligence caractérisée

— Que reste-t-il ?

— Rien ou presque : l’article 11 institue un délit consistant à souscrire un nouvel accès internet malgré une peine de suspension judiciaire. Il est puni de deux ans de prison et de 30.000 euros d’amende.

— Et que trouvaient à y redire les parlementaires ?

— Que cette peine était manifestement disproportionnée.

— Disproportionnée ? Deux ans encourus pour violer intentionnellement une peine prononcée par un juge ?

— Vi.

— Et que répond le Conseil ?

— Que la peine n’est pas disproportionnée. Et rideau, c’est la fin de la décision.

— C’est donc une victoire pour le Gouvernement ?

— Politique, sans nul doute. L’affront du mois de juin est lavé, et le Gouvernement peut feindre de déposer aux pieds des artistes la dépouille de leur Némesis. 

— Et vous maintenez votre pessimisme sur l’efficacité de cette loi ?

— Absolument. C’est une journée des dupes. J’en veux pour preuve que la loi se fait seppuku à l’article 9, non soumis au Conseil, et pour cause !

— Que dit-il, cet article ?

— “Pour prononcer la peine de suspension prévue aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 et en déterminer la durée, la juridiction prend en compte les circonstances et la gravité de l’infraction ainsi que la personnalité de son auteur, et notamment l’activité professionnelle ou sociale de celui-ci, ainsi que sa situation socio-économique. La durée de la peine prononcée doit concilier la protection des droits de la propriété intellectuelle et le respect du droit de s’exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile”. Autant dire que face à autant d’obstacles à franchir pour prononcer une simple peine complémentaire que rien ne l’oblige à prononcer, la hargne répressive du juge sera mise à rude épreuve. Ajoutons à cela que les pirates auront désormais un sentiment d’impunité puisque tant qu’ils n’auront pas reçu le recommandé du deuxième avertissement, ils se sentiront à l’abri du risque de condamnation pénale (et de fait, ils n’auront pas complètement tort), et vous comprendrez que les torrents vont continuer à s’écouler et les mules à être chargées. Les artistes auraient bien tort de célébrer cette apparente victoire. Elle a été remportée à leurs frais.

samedi 22 août 2009

Prix Busiris pour Franck Louvrier

Décidément, pour être récipiendaire du prestigeux prix, il y a mieux qu’être ministre, il y a conseiller du président. Franck Louvrier, rosissant de l'honneur qui lui est fait, prend la pose, après avoir, pour se faire remarquer, mis une cravate à pois avec un costume à rayures. Le photographe a été admis à l'Hôtel Dieu pour d'importants saignements oculaires.

Et aujourd’hui, c’est le conseiller à la présidence de la République pour la communication et la presse qui est récompensé, pour cette tribune dans Le Monde, intitulée Internet et son potentiel démocratique

Le conseiller commence son propos par une présentation de l’importance prise par l’internet dans le débat démocratique. Dans les démocraties d’abord, comme aux États-Unis, où le président Obama a mené une formidable campagne sur le net qui a été déterminante dans son succès lors des primaires démocrates, et dans les dictatures ensuite, où Twitter a été l’outil avec lequel les opposants à Ahmadinedjad ont dénoncé les fraudes et raconté ce qui se passait malgré le blocus médiatique de l’État (avec moins de succès, hélas). 

Jusque là, on ne sort pas du niveau de la banalité : le conseiller dit ce que tout le monde sait déjà. Au moins peut-on se réjouir de ce que la nouvelle semble arrivée à l’Élysée. 

Le conseiller va ajouter deux arguments : d’une part, le niveau de contrôle de l’État sur le contenu et l’accès de l’internet est un étalon de son niveau démocratique (retenez bien cet argument, il va devenir particulièrement savoureux et a été déterminant pour l’attribution du Busiris). D’autre part, le danger principal contre ce phénomène de communication libre et directe est la manipuation, le mensonge, et la désinformation. Que des séides des États dictatorieux se fassent passer pour des citoyens de leur pays et fassent circuler des fausses informations.  

Sur ce dernier point, si en effet l’impossibilité de vérifier la source peut donner libre cours à des rumeurs, il y a des limites : si un compte twitter ThanShweRules publie un tweet disant qu’Aung San Suu Kyi est très contente d’être assignée à résidence et que la vie au Myanmar, c’est trop LOL, personne ne le prendra au sérieux. Mais bon, pointer les faiblesses d’un service qui peut provoquer un enthousiasme excessif est toujours très sain. Jusque là, tout va bien. 

Et puis brutalement, on bascule. Et on comprend que le conseiller de l’Élysée n’est pas venu nous faire partager ses réflexions sur l’internet mais faire l’article pour un produit avarié qu’on veut à toute force nous faire avaler. 

Ce qui menace Twitter, c’est moins la censure que la contrefaçon, la copie, en somme, le faux. Ainsi,  face à l’émergence de ces nouveaux outils de communication, l’enjeu central pour nos démocraties est de savoir protéger l’authenticité de ce lien numérique entre les citoyens du monde. L’enjeu est la vérification des sources, dont la responsabilité repose sur la vigilance des professionnels de l’information.  

Admirez le glissement sémantique en jouant sur le double sens du mot faux. Est faux le mensonge, et est faux le tableau qui n’est que la copie de l’original. Faux témoignage, faux Picasso : même combat. Et plus dangereux encore que la censure, arme de l’État - et en France l’État est votre ami-, il y a la contrefaçon, la copie, qui est synonyme du faux.  

On devine la suite : puisqu’il y a plus dangereux encore que la censure par l’État, qui est tout désigné pour vous protéger ? Réponse : l’État, avec comme arme… la censure. 

Cette grande menace nous concerne tous. Et si c’est grâce aux actualités américaine et iranienne que nous sommes sensibilisés au potentiel démocratique de ces nouveaux médias, c’est bien la France qui est à l’avant-garde. Plus que tout autre débat sur la planète, c’est le cas Hadopi qui pose aujourd’hui les questions auxquelles nos sociétés devront répondre demain sur le terrain de la démocratie. 

Là, le lecteur ne peut que se dire qu’HADOPI et la démocratie sur l’internet n’ont aucun rapport. La parade de Franck Louvrier est rudimentaire mais efficace : puisqu’il n’y a aucun rapport, il faut affirmer qu’il y en a bien un, mais c’est juste qu’il est bizarre. 

Le parallélisme des deux débats fait apparaître de curieuses similarités. Sur le pouvoir multiplicateur d’Internet, il en est de même pour la viralité des contenus sur Twitter que pour la circulation des oeuvres musicales : les mécanismes de la censure sont incomplets.  

On sent une pointe de regret sur ce dernier point : l’État a ceci de commun avec les acheteurs de viagra qu’il redoute plus que tout l’impuissance. Mais admirez surtout l’assimilation de la viralité des contenus de Twitter au piratage. Qui retwitte télecharge un film. 

Telle l’éclaircie dans la tempête arrive un moment de lucidité :

Aucune solution technologique ne peut vraiment mettre fin à la copie, et le Conseil constitutionnel a reconnu définitivement l’accès à Internet comme un droit fondamental des Français.

Mais cent fois sur le métier Louvrier remet remet son ouvrage, et c’est reparti  pour le délire :  

La question de la protection des oeuvres se joue donc ailleurs, dans la nécessité de protéger le caractère personnel des messages : l’oeuvre d’art a cela de commun avec le témoignage sur Twitter  qu’elle exprime le point de vue sur le monde d’une individualité originale.  

Je pense que Franck Louvrier devait penser à ce tweet en écrivant cela.  

Son sens et sa valeur reposent sur le caractère singulier et inaliénable d’un témoignage personnel mis à la disposition de tous. Ainsi il en va de même pour l’étudiant révolté des rues de Téhéran que pour l’artiste qui enregistre sa chanson à Paris : l’enjeu est de s’assurer que la vaste diffusion de son message n’étouffe jamais le lien qui l’unit à chacun de ses destinataires.  

Bon, là, on bascule juste dans l’indécence. Si Franck Louvrier demandait à son collègue Jen-David Lévitte ce qui se passe à Téhéran, il réaliserait que les préoccupations des étudiants iraniens ne sont pas exactement les mêmes que celles de René la Taupe.  

Et au cas où une personne arriverait à suivre et réalise que c’est du grand n’importe quoi, arrive la conclusion-mystère pour clouer le bec :  

Que la reconnaissance de la source soit partie intégrante de la construction du sens. 

Et toc. Même Frédéric Mitterrand ne l’a pas comprise celle-là.  

La conclusion se veut lyrique :  

Notre société doit reconnaître la dette que nous avons tous envers celui qui a la générosité de partager avec nous son témoignage le plus précieux - quel que soit son support. Faire comme si celui-ci n’existait pas reviendrait à briser le sens du partage, qui est au coeur de l’expérience artistique comme de la vie démocratique. Reconnaître le caractère inaliénable d’un témoignage personnel, tel est le sens profond de la réflexion en cours dans Hadopi, qui rayonne bien au-delà de l’industrie du disque, jusqu’au sens de notre vie en commun dans une démocratie. 

Ce qui au passage nous livre un scoop : la HADOPI sera compétente pour la contrefaçon des tweets. Et ça, c’est une bonne nouvelle. 

Mais redevenons sérieux un moment, l’heure est grave. J’ai annoncé un prix Busiris ; il faut y mettre les formes. 

L’affirmation juridiquement aberrante consiste à assimiler le mensonge à la contrefaçon en jouant sur l’ambiguïté du mot faux. La contrefaçon est une copie ou une représentation d’une oeuvre ou d’une marque sans l’accord du titulaire des droits. On ne parle de faux en propriété intelectuelle que quand l’oeuvre a un seul original ou un nombre déterminé de copies officielles (un faux Picasso, un faux Chanel). De fait, si un morceau protégé récupéré illégalement sur internet est une contrefaçon, ce n’est certainement pas un faux. C’est une copie, exactement comme le fichier qu’on télécharge légalement sur un site payant. Le morceau est le même. Il y aurait faux et mensonge au sens où le dénonce Franck Louvrier si un site proposait en télechargement un fichier RenéLaTaupe.mp3 qui s’avérait en fait être le Dardanus de Rameau. Mais je ne crois pas que Franck Louvrier milite pour la transparence des noms de fichiers sur les réseaux P2P.  

La mauvaise foi consiste d’une part dans l’assimilation du combat des opposants iraniens à la protection des intérêts pécuniaires des artistes français. Non que cette cause soit méprisable ; mais ce n’est décidément pas la même. Et d’autre part dans le rappel grandiloquent de l’importance de l’internet dans la vie démocratique et de la protection que le Conseil constitutionnel lui a donné en oubliant que c’est précisément contrele projet HADOPI que ce droit a été proclamé. Lire dans cet article que le niveau de contrôle de l’accès à l’internet est un étalon du niveau démocratique pour promouvoir un projet de loi visant à priver en masse de l’accès à l’internet pour protéger des intérêts privés expose au lumbago intelelctuel, tant le lecteur n’a pas l’habitude de tordre la logique avec cette rapidité.

L’opportunité politique est caractérisée par l’objet de cet article, qui est de faire une nouvelle tentative de promotion d’un projet de loi voulu à toute force par le gouvernement, à portée purement interne, et qui porte atteinte à tous les principes vantés par cet article.  

L’Académie en formation restreinte décerne donc ce prix avec mention très déshonorable et adresse ses félicitations au récipiendaire.  

jeudi 18 juin 2009

HADOPI 2 : le gouvernement envisage le recours à l'ordonnance pénale

On commence à en savoir un peu plus sur la deuxième loi Titanic HADOPI, pour combler les brèches ouvertes par le Conseil constitutionnel. Le volet répressif est abandonné, dans le sens où la future HADOPI, et la Commission de Protection des Droits (CPD) qui est son prophète, n'auront aucun pouvoir de sanction propre. Tout passera par le juge.

Se pose donc un nouveau problème. La justice est engorgée et fonctionne à flux tendu. Lui confier un contentieux de masse crée une menace d'asphyxie, ou suppose l'abandon de poursuites dans d'autres domaines, mais lesquels ? Les violences conjugales, les vols de voiture, le trafic de stupéfiant ? L'hypothèse de fournir à la justice les moyens dont elle a besoin étant naturellement exclue, rien n'étant plus nocif qu'un juge qui a les moyens de juger.

Reste donc la trousse de bricolage, aussi connue sous le nom de : “ ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de méthode. ”

Et le gouvernement a trouvé la rustine idéale à ses yeux : l'ordonnance pénale.

Oui, amis juristes, esclaffez-vous à l'envi : on va juger des affaires de contrefaçon par voie électronique par ordonnance pénale.

Oui, amis mékéskidis, je vais vous expliquer.

L'ordonnance pénale, c'est la technocratie appliquée à la justice. L'idée a d'abord été créée pour faire face aux contentieux de masse posant peu de problèmes de preuve, à savoir : les contraventions routières. Ces contraventions sont matériellement simples (feu rouge grillé, excès de vitesse constaté par un appareil) et obéissent à des règles de preuve qui limitent considérablement les droits de la défense et pour lesquels un extrait du casier judiciaire est suffisant pour que le juge fixe une peine adéquate. Le système est le suivant : le parquet présente le dossier avec ses preuves à un juge, qui soit va le rejeter, auquel cas libre au parquet de faire citer à une audience ordinaire ou de classer sans suite, soit le juge estime que les preuves sont réunies et va rendre une ordonnance pénale déclarant le prévenu qui en l'occurrence n'est pas prévenu qu'il est prévenu (si vous me suivez…) coupable et prononçant une peine. L'ordonnance est ensuite notifiée au condamné qui peut alors au choix ne rien faire, auquel cas l'ordonnance devient définitive, l'amende est due et les points de permis perdus (on peut être frappé de suspension de permis par ordonnance pénale) soit faire opposition dans un délai de 15 jours auquel cas le condamné est convoqué à une audience, au cours de laquelle le juge réduit à néant l'ordonnance pénale (c'est obligatoire) et rejuge l'affaire. Avec à la clef une peine plus forte si la culpabilité est établie, pour des raisons qui je l'avoue m'échappent : je ne vois pas en quoi une personne, fût-elle coupable (toutes ne le sont pas, une grande partie ne peut prouver son innocence, tout simplement), qui souhaite exercer ses droits de la défense mérite une peine plus lourde. Mais c'est un autre débat.

L'ordonnance pénale appliquée aux contraventions a donné des résultats satisfaisants. Pour le ministère s'entend : augmentation, à budget constant, du nombre de condamnations. Que cela se fasse au prix du sacrifice des droits de la défense n'est qu'un dommage collatéral non pris en compte dans les statistiques. Du coup, la procédure a été élargie aux délits par la loi Perben I du 9 septembre 2002. Selon la technique habituelle de l'exception qui s'élargit discrètement, cette procédure, baptisée “ procédure simplifiée ” (la simplification étant de se passer du prévenu et de son avocat…) était réservée aux délits du code de la route, dont une bonne part sont d'anciennes contraventions devenues délits selon la technique dite “ néanderthal ” du législateur, qui pense que pour lutter contre un délit il suffit de taper plus fort.

Puis, peu à peu, on a ajouté des délits à la liste, qui figure à l'article 495 du Code de procédure pénale :

Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :

1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;

2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

3° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ;

4° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;

5° Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation (le fameux délit d'occupation de hall d'immeuble).

La différence étant que le délai pour l'opposition passe de 15 à 45 jours en matière délictuelle et surtout qu'aucune peine de prison ne peut être prononcée par cette voie (la contrefaçon est punie de jusqu'à cinq trois ans d'emprisonnement, et cinq en bande organisée, rappelons-le).

On voit donc l'idée de génie : le juge de l'ordonnance pénale fera le travail de la Commission de Protection des Droits. Il ne reste qu'à ajouter une peine complémentaire de suspension de l'accès à internet et le tour est joué : on a un juge qui suspend l'accès à internet sans avoir à rallonger d'un centime le budget de la justice. Si avec ça, la ministre n'est pas reconduite dans le prochain gouvernement !

Sauf que, vous vous en souvenez, je disais au début de l'article que le juriste s'esclaffe, alors que là, le mékéskidis reste placide, voire morose.

C'est parce que deux points font que cette idée est, pour le moins, très mauvaise. Un point de fait et un point de droit.

Le point de fait est que cette procédure ne peut fonctionner que pour des délits très simples à établir. Conduire sans permis, ou à plus de 180 km/h sur l'autoroute, avoir fumé du cannabis (prouvé par une analyse sanguine ou d'urine), être dans un hall d'immeuble…). La contrefaçon, surtout par voie informatique, c'est autre chose. Il faut que le parquet apporte la preuve : que l'œuvre téléchargée était protégée (on peut télécharger plein d'œuvres libres de droits sur bittorrent ou eMule…), que le téléchargeur savait qu'il téléchargeait une œuvre protégée (les noms de fichiers peuvent être trompeurs quant à leur contenu, et on ne peut savoir ce qu'il y a réellement dans un fichier avant qu'il n'ait été téléchargé), et tout simplement identifier le téléchargeur, ce que l'adresse IP ne suffit pas à établir. Bref, il est à craindre que la plupart des ordonnances pénales demandées sur la base des dossiers montés par la CPD soient refusées par le juge pour preuve non rapportée. Le parquet devra donc ouvrir une enquête de police, ce qui fait perdre tout l'intérêt simplificateur : la police étant le bras séculier du parquet, la faire enquêter sur des contrefaçons l'empêche d'enquêter sur d'autres affaires.

Le point de droit est que cette loi est contraire à l'intérêt des artistes, ce qui est un amusant paradoxe. En effet, l'ordonnance pénale suppose que la victime ne demande pas de dommages-intérêts (article 495 du CPP, al. 9). Donc les ayant droits ne pourront pas demander réparation de leur préjudice. Ils doivent sacrifier leur rémunération à leur soif de répression. Quand on sait que leur motivation dans ce combat est de lutter contre un manque à gagner, on constate qu'il y a pire ennemi des artistes que les pirates : c'est l'État qui veut les protéger.

Ajoutons que l'ordonnance pénale n'est pas applicable aux mineurs (article 495 du CPP alinéa 8) et que lesdits mineurs forment une part non négligeable des équipages de pirates du web, mais que la CPD sera incapable de garantir que l'auteur du téléchargement illicite est majeur, et on sent que la loi HADOPI 2 promet de bons moments de rigolade.

Si elle entre en vigueur.

Car la Némésis d'Albanel, le Conseil constitutionnel, veille. Et le Conseil a eu l'occasion de se prononcer sur la procédure simplifiée appliquée aux délits. Voici ce qu'il en a dit à l'époque (Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002) :

77. Considérant que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable ;

78. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 495 du code de procédure pénale, le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que " lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine " ;

Déjà, il n'y aura pas d'enquête de police judiciaire puisque c'est une autorité administrative qui réunira les preuves. Ensuite, déjà qu'une adresse IP ne permet pas d'identifier l'utilisateur de l'ordinateur, je doute qu'elle permettre de connaître sa personnalité et ses ressources (encore que : le pirate qui télécharge l'intégrale de Marilyn Manson est probablement une jeune fille mineure aux cheveux et ongles noirs, qui aime la mort et les poneys et n'a pas assez d'argent de poche).

79. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 495-1 du même code donne au ministère public le pouvoir de choisir la procédure simplifiée, dans le respect des conditions fixées par l'article 495, c'est en raison du fait que la charge de la poursuite et de la preuve lui incombe ;

80. Considérant, en troisième lieu, que si le président du tribunal estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, il doit renvoyer le dossier au ministère public ;

81. Considérant, en dernier lieu, que les dispositions des nouveaux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale apportent à la personne qui fait l'objet d'une ordonnance pénale, quant au respect des droits de la défense, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait été directement portée devant le tribunal correctionnel ; qu'en effet, l'ordonnance doit être motivée ; que le prévenu dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance pour former opposition ; que, dans cette hypothèse, l'affaire fait l'objet devant le tribunal correctionnel d'un débat contradictoire et public au cours duquel l'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il doit être informé de ces règles ; que l'ensemble de ces dispositions garantit de façon suffisante l'existence d'un procès juste et équitable ;

Pour résumer : l'ordonnance pénale délictuelle est conforme à la constitution car le ministère public a le choix de recourir ou non à cette procédure, que le président peut refuser de condamner par cette voie, et que le prévenu peut toujours faire opposition, ces trois garanties assurant l'équité de la procédure pour le Conseil.

Il faudra donc que le texte qui sortira des débats parlementaires respectent ces principes. Le problème est que l'idée centrale du projet HADOPI est justement de contourner tous ces principes constitutionnels, qui ne sont, pour le Gouvernement, que des obstacles.

Pourvu que Christine Albanel ne soit pas reconduite dans ses fonctions, pour lui éviter de gravir une troisième fois le golgotha.

jeudi 11 juin 2009

In Memoriam HADOPI

La loi HADOPI est donc allée devant le Conseil Constitutionnel comme César est allé aux Ides de Mars : pour y rencontrer sa fin.

Un rapide rappel de ce qu'est le Conseil constitutionnel pour mes lecteurs étrangers, car pour tout citoyen français, il va de soi que les articles 56 et suivants de la Constitution n'ont aucun secret.

Le Conseil constitutionnel est le gardien de la Constitution, la norme suprême, supérieure aux lois et aux traités, même européens[1]. La Constitution est une loi adoptée dans des conditions très particulières qui rendent sa modification extrêmement difficile et qui fixe les grands principes de la République (la Constitution inclut ainsi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, pose le principe de l'égalité sans distinction d'origine, de race ou de religion, etc…) et de son fonctionnement (c'est la Constitution qui établit le drapeau, l'hymne national, ainsi que les pouvoirs du président de la République, du Gouvernement, du Parlement, etc…).

Quand une loi est adoptée, elle peut (c'est facultatif, sauf trois exceptions : les lois soumises à référendum, les lois organiques et les règlements des assemblées parlementaires) être déférée au Conseil constitutionnel qui jugera de leur conformité à la Constitution. La décision de déférer une loi au Conseil constitutionnel peut être prise par le président de la République, le président du Sénat, le Président de l'assemblée nationale, ou un groupe de soixante députés ou soixante sénateurs (pas de panachage entre les deux assemblées). Cette décision, appelée recours, doit idéalement être motivée, c'est-à-dire indiquer en quoi cette loi violerait la Constitution. La qualité des recours est très variable, et je ne sais pas ce qu'attendent les groupes parlementaires pour se constituer une équipe d'avocats constitutionnalistes. Ils en ont les moyens et ce serait redoutablement efficace.

Survolons rapidement les arguments rejetés par le Conseil avant de nous attarder sur ceux qu'il a retenus, soit en formulant une réserve d'interprétation, soit en annulant purement et simplement.

(NB : les numéro après le symbole § renvoient aux numéros de paragraphe de la décision).

Les moyens rejetés.

► La procédure d'adoption de la loi : les parlementaires auteurs de la saisine affirmaient ne pas avoir reçu les informations suffisantes du gouvernement pour pouvoir légiférer en connaissance de cause. La Conseil estime que les assemblées ont disposé, comme l'attestent tant les rapports des commissions saisies au fond ou pour avis que le compte rendu des débats, d'éléments d'information suffisants (§3).

► L'obligation de surveillance de l'accès à internet : les requérants soutenaient que l'obligation faite aux abonnés à l'internet par l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle (créé par la loi HADOPI) de veiller à ce que cet accès ne serve pas à pirater[2] ferait double emploi avec le délit de contrefaçon et serait formulée de façon trop générale, alors que la Constitution exige que la loi soit claire et accessible. Le Conseil rejette, estimant au contraire que la définition de cette obligation est distincte de celle du délit de contrefaçon ; qu'elle est énoncée en des termes suffisamment clairs et précis (§7). Je suis d'accord.

► Le renvoi à des décrets en Conseil d'État : les requérants critiquaient le renvoi à des décrets pour définir les modalités de délivrance du label HADOPi certifiant qu'une source de téléchargement est légale. Le Conseil rejette en rappelant qu'il s'agit d'une simple information du public et que l'HADOPI n'aura pas le choix et devra délivrer ce label à tout site en faisant la demande qui remplit les conditions légales. Dès lors, le législateur a bien rempli son rôle, le reste n'étant que de l'intendance, domaine du décret (§35).

Les réserves d'interprétation.

Une réserve d'interprétation est une façon inventée par le Conseil de corriger une inconstitutionnalité sans dégainer l'arme nucléaire de l'annulation. Le Conseil dit que si on applique le texte de telle façon, alors il n'est pas contraire à la Constitution. Ces réserves d'interprétation sont prises en compte par les juges, qu'ils soient administratifs ou judiciaires.

On commence à entrer dans les aspects intéressants de la décision. La loi HADOPI n'est pas, sur ces points, censurée, mais elle est modifiée dans son esprit.

► L'atteinte à la vie privée : Attention, c'est un peu subtil.

Les données relatives aux infractions de piratage sont relevées par des agents assermentés qui sont salariés des sociétés de gestion collective de droits d'auteur (essentiellement pour transférer le coût des ces opérations sur ces sociétés plutôt que les faire supporter par l'État). Ces données sont collectées dans un fichier informatisé géré par ces sociétés privées. Jusqu'à présent, ces données étaient soit communiquées au parquet au soutien d'une plainte, soit directement utilisées par ces sociétés pour poursuivre les internautes concernés en justice. Dans tous les cas, c'était l'autorité judiciaire qui ordonnait au fournisseur d'accès internet (FAI) la communication de l'identité du titulaire de l'abonnement suspect[3]. Avec la loi HADOPI, la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet (HADŒPI) qu'elle crée acquiert le droit de se faire communiquer directement et sur simple demande par le fournisseur d'accès internet concerné, les coordonnées du titulaire de l'abonnement, pour mettre en jeu sa responsabilité. L'autorité judiciaire est court-circuitée. C'est cela que contestaient les requérants devant le Conseil constitutionnel : il y a une atteinte disproportionnée au droit des citoyens au respect de leur vie privée en permettant à une autorité administrative de se faire communiquer ces données personnelles sur simple demande.
Le Conseil donne raison aux requérants, mais sans aller jusqu'à interdire ce dispositif. Il précise que la loi HADOPI permettant l'identification des titulaires des abonnements correspondants aux adresses IP collectées par les agents assermentés a pour effet de rendre ces données nominatives, ce qu'elles n'étaient pas auparavant. Le Conseil rappelle donc que la Commission Nationale Informatique et Liberté (la CNIL) a pour vocation de surveiller les traitements informatiques de données nominatives, et qu'il lui appartiendra de s'assurer que les modalités de ce traitement sont proportionnées au but poursuivi. En clair, cela signifie que toute poursuite fondée sur ces relevés sera nulle tant que la CNIL n'aura pas donné son feu vert quant au fonctionnement de ce fichier (§29). Où comment la rue Montpensier venge la rue Vivienne. La CNIL est notamment invitée à veiller à ce que ces données ne servent que dans le cadre des procédures judiciaires liées au piratage supposé et ne soient pas conservées à d'autres fins, genre une liste noire des pirates.

► Les mesures judiciaires envers les FAI : l'article 10 de la loi ajoute au code de la propriété intellectuelle un article L. 336-2 qui permet aux ayant-droits d'une œuvre objet de piratage d'obtenir du tribunal de grande instance, au besoin en référé, toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte à leurs droits, auprès, là est la précision importante, « des personnes susceptibles de contribuer à y remédier », et non uniquement auprès des personnes auteurs de cette atteinte. Quelle périphrase, mes amis, pour dire simplement fournisseur d'accès internet et hébergeurs ! En clair, la loi permet aux ayant-droits d'une œuvre piratée d'obtenir du FAI qu'il puisse suspendre l'accès internet du pirate supposé, et de l'hébergeur qu'il supprime de son serveur le fichier ou le site illicite (mais sur ce dernier point, la loi n'invente rien, le droit commun le permet déjà). Suspension, il y a, mais ordonnée par l'autorité judiciaire, ce qui est une garantie. Insuffisante, estime le Conseil, qui souffle à l'oreille du juge le mode d'emploi : il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté [la liberté d'expression, voir plus bas], que les mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause (§38). Bref, le juge devra se contenter d'ordonner le minimum minimorum pour mettre fin à cette atteinte au droit d'auteur sans porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression, qui devient la marraine, comme on va le voir, de l'accès à internet. Autant dire que le seul abonnement qui pourra être suspendu est celui qui ne sert qu'à pirater à l'exclusion de tout blogging, twitting, facebooking, netsurfing et autres mot en -ing visant à précipiter les Académiciens vers une mort prématurée par apopléxie.

Le Conseil a posé ses banderilles. Vient le moment tant attendu de l'estocade. Cette fois, le Conseil frappe pour tuer.

Les annulations.

Les annulations portent sur toutes sur le même point : la répression des manquements à l'obligation de surveillance.

Rappelons d'une phrase le mécanisme de la loi HADOPI : tout abonné à internet a l'obligation de veiller à ce que son abonnement ne serve pas à pirater, peu importe qui pirate ; tout piratage constaté depuis un abonnement donné est une violation de cette obligation par le titulaire de cet abonnement, qui peut être sanctionné, après deux avertissements, par une suspension de l'abonnement décidée par une autorité administrative, la Commission de Protection des Droits (et non la HADŒPI), hors de toute procédure judiciaire.

Et c'est là que le bât blesse pour le Conseil constitutionnel. Au cours des débats, on a beaucoup entendu dire et répéter que, que diable, il n'y a pas de droit à l'abonnement à internet, et qu'internet n'est pas un droit fondamental[4]. Le Conseil disconvient respectueusement (§12) :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi " ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services ;

Internet ne devient pas une liberté fondamentale, mais le voici le pupille de la liberté d'expression, ce qui le met sur un beau piédestal.

Mais le Conseil constitutionnel apporte aussitôt un tempérament (§13), en rappelant qu'on est ici dans un conflit entre deux droits fondamentaux : la liberté d'expression, dont internet est le prophète, et la propriété, dont le droit d'auteur est une variante immatérielle mais tout aussi protégée.

Face à ce conflit, le législateur a un certain pouvoir d'appréciation :

Le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines[5] ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle (§14).

Là, on retient son souffle. HADOPI est-elle sauvée ? Une incise pendant que vous virez lentement au rouge puis au bleu : ce genre de conflits entre des principes d'égale valeur mais contradictoires est le cœur de ce qu'est le droit. C'est l'essence du travail du juriste que de résoudre ce conflit, non pas en disant lequel des deux l'emporte, mais en délimitant le territoire de chacun selon les hypothèses. Dans tels et tels cas, le premier l'emportera, mais avec ces limites ; dans telles autres, ce sera le second, mais là encore dans telles limites pour préserver le premier. Exemple typique : le juge pénal, qui doit concilier la nécessité de la répression d'un comportement interdit avec celle de réinsérer l'individu qui a commis ces faits. Punir le passé en tenant compte du présent sans insulter l'avenir. On n'est pas trop de trois (le juge, le procureur et l'avocat) pour y arriver.

Allez-y, vous pouvez respirer : ici, c'est la liberté d'expression qui l'emporte, et le couperet tombe aussitôt sur la loi.

Le Conseil rappelle d'abord que « la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés » ; et « que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi » (§15). Tous ceux qui ont lu la loi savent déjà que c'en est fini de son mécanisme répressif. Pour les autres, le Conseil continue :

les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission de protection des droits, qui n'est pas une juridiction[6], à restreindre ou à empêcher l'accès à internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins ;

En clair : la liberté d'expression ne s'efface pas pour protéger des intérêts économiques catégoriels aussi nobles soient-ils (rires).

Le coup est mortel mais alors que la bête titube encore, le Conseil porte une seconde estocade : la loi HADOPI piétine également la présomption d'innocence.

En effet, la loi HADOPI met en cause la responsabilité de l'abonné par la simple constatation du piratage, qui suffit à mettre en branle la machine à débrancher, sauf à ce que l'abonné démontre que le piratage est dû à la fraude d'un tiers (je laisse de côté la force majeure, qui exonère de toute responsabilité sans qu'il soit besoin de le prévoir dans la loi, et l'installation du logiciel mouchard, qui au contraire interdit de facto à l'abonné d'invoquer la fraude d'un tiers). Preuve impossible à rapporter.Ce renversement de la charge de la preuve aboutit à faire de l'abonné mis en cause un coupable jusqu'à ce qu'il prouve son innocence(§18). C'est prévu par le code pénal nord coréen, mais pas par le nôtre. Le législateur a imaginé ce mécanisme anticonstitutionnellement[7]

La bête s'écroule et le Conseil prélève les deux oreilles et la queue : toutes les dispositions donnant un pouvoir de sanction à la Commission de Protection des Droits sont annulées.

Conclusion : la loi HADOPI est-elle morte ?

Elle est en coma dépassé : son corps vit encore mais son esprit a basculé dans le néant. Le reste de la loi étant validé, le président de la République a quinze jours pour la promulguer, ou demander au parlement une seconde délibération (art. 10 de la Constitution). La HADŒPI sera créée (mon petit doigt me dit qu'elle va fusionner avec l'Autorité de Régulation des Mesures Techniques créée par DADVSI), ainsi que la CPD. La HADŒPI se contentera donc de délivrer son label “ ici, on télécharge légalement, lol ” à qui en fera la demande, et remplira ses autres missions, purement consultatives.

Le Conseil constitutionnel tire d'ailleurs les conclusions de son annulation et de l'absence de jugeotte du parlement en donnant le mode d'emploi qui ne manque pas d'ironie (§28) :

…à la suite de la censure résultant des considérants 19 et 20, la commission de protection des droits ne peut prononcer les sanctions prévues par la loi déférée ; que seul un rôle préalable à une procédure judiciaire lui est confié ; que son intervention est justifiée par l'ampleur des contrefaçons commises au moyen d'internet et l'utilité, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d'infractions dont l'autorité judiciaire sera saisie ; qu'il en résulte que les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les sociétés et organismes précités ainsi que la transmission de ces données à la commission de protection des droits pour l'exercice de ses missions s'inscrivent dans un processus de saisine des juridictions compétentes ;

Traduction : la CPD existera bel et bien mais sera cantonnée à un travail d'avertissement sans frais (les mises en garde par courrier existent toujours, tout comme l'obligation de surveillance de sa ligne, mais elles ne peuvent aboutir à des sanctions), de filtrage et de préparation des dossiers pour l'autorité judiciaire, dans le but, et c'est là qu'on voit que le Conseil constitutionnel a le sens de l'humour, de limiter le nombre d'infractions dont l'autorité judiciaire sera saisie.

Bref la machine à punir 10.000 pirates par jour devient la machine à s'assurer qu'on ne poursuive pas trop de pirates, emporté par l'enthousiasme au mépris de la charge de travail des tribunaux au budget insuffisant.

On n'avait pas vu un tel succès législatif depuis la promulgation-abrogation du Contrat Première Embauche en 2006.


Voir aussi l'avis de Jules, toujours le plus rapide s'il n'a pas un verre de Chardonnay dans une main et la taille d'une jolie fille dans l'autre.

Notes

[1] Oui, c'est un appeau à troll, mais c'est quand même vrai.

[2] Ce verbe sera utilisé, brevitatis causæ, dans le sens de “ reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise ”, afin d'économiser ma bande passante.

[3] Rappelons qu'une adresse IP permet d'identifier l'accès internet utilisé, mais pas forcément l'ordinateur utilisé si plusieurs sont connectés, et en aucun cas la personne devant son clavier.

[4] Jean-François Copé, président du groupe UMP (quand il a le temps d'être à l'assemblée), le 24 mai 2009 sur Europe 1.

[5] C'est à dire que toute faute amenant à une sanction doit avoir été prévue par la loi, de même que la sanction qui l'accompagne : pas d'arbitraire en ce domaine.

[6] Spéciale dédicace à Franck Riester, rapporteur du texte, qui a affirmé le contraire le 4 mai 2009 dans l'hémicycle, juste avant qu'un prix Busiris ne lui frôle les oreilles.

[7] Pour une fois qu'on a l'occasion de l'utiliser, lâchons-nous.

mercredi 4 mars 2009

HADOPI, mon amie, qui es-tu ?

Alors, cette fameuse loi «HADOPI», qu'est-ce qu'elle raconte au juste ?

Chipotons un brin

Pour le moment, rien, car ce n'est qu'un projet de loi, adopté par le Sénat mais pas encore examiné par l'Assemblée. L'exposé que je vais vous faire concerne donc le projet tel qu'adopté par le Sénat. Il va très probablement être modifié par les députés, mais c'est le seul document de travail dont je dispose, par la force des choses.

Et de fait, je ne m'attarderai qu'au seul article 2, qui contient l'essentiel du projet de loi, le reste des dispositions de la loi étant à ce jour essentiellement de la rénumérotation de textes et des transferts de compétence pour tenir compte de la création de la fameuse HADŒPI.

Pour cet exposé, j'appellerai le projet de loi HADOPI, pour éviter d'utiliser le nom officiel un peu long (Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet), et utiliserai la graphie HADŒPI quand je parlerai de la future Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet.

Soulevons le capot

Comme je l'avais dit lors de la promulgation de la loi DADVSI :

Que serait une nouveauté législative sans une nouvelle autorité administrative indépendante qui lui est consacrée, et qui permet ainsi au ministre concerné de se défausser de ses responsabilités ? Réponse : ce que vous voulez sauf une réforme française.

La loi HADOPI sera une réforme française, puisqu'elle crée une nouvelle Autorité Administrative Indépendante, la HADŒPI.

Son organisation est un pur copier/coller de l'organisation habituelle de ces Autorités Indépendantes : un collège de neuf membres, nommés pour six ans non renouvelables et non révocables ; un Conseiller d'État, un Conseiller à la cour de cassation, un conseiller à la cour des comptes, le président de l'HADOPI, élu par les Neufs, devant être un de ces trois là, un membre désigné par le président de l'Académie des Technologies, un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par son président et quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.

Son rôle serait défini à un futur article L.331-13 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) et se divise en trois missions :

« 1° Une mission d’encouragement au développement de l’offre commerciale légale et d’observation de l’utilisation illicite ou licite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par le droit d’auteur ou par les droits voisins.

Et concrètement, ça marche comment ?

« Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.

« Elle contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des droits de propriété littéraire et artistique sur les réseaux numériques. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine.

Voilà, c'est tout.

Je vous sens surpris. La HADŒPI ne devait-elle pas vous priver d'internet ?

Non. Tout le monde se focalise sur la HADŒPI alors que c'est une autre formation, la Commission de Protection des Droits (CPD), qui porte fort mal son nom, qui maniera la pince coupe-cable éthernet. Certes, la CPD est rattachée administrativement à la HADŒPI, pour le budget et les locaux, mais les fonctions de membre de la HADŒPI et de la CPD sont incompatibles (futur art. L.331-16 du CPI) : c'est bien une formation distincte.

La vraie méchante : la Commission de Protection des Droits

La CPD est composée d'un Conseiller d'État, un conseiller à la cour de cassation et un conseiller à la cour des comptes, désignés par le président de ces juridictions, sauf pour le Conseil d'État où c'est le vice-président[1]. Trois magistrats, donc, un administratif pur, un judiciaire et un administratif spécialisé. Rien à redire sur la composition, les magistrats à la cour des comptes sont très compétents sur toutes les questions économiques. Elle dispose d'agents publics assermentés qui travaillent sous son autorité.

Question garantie d'indépendance, outre l'irrévocabilité et la non-reconductibilité, les membres du Collège comme de la CPD ne peuvent avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société de perception et répartition des droits (SACEM, SPEDIDAM…) ou d'une société commerciale ayant un intérêt dans l'exploitation d'œuvres de l'esprit (production, édition de livres, films, musique, etc).

Donc, la CPD, puisque c'est elle la méchante, comment marche-t-elle au juste ?

Trouvez moi un responsable pas coupable !

Le législateur a été rusé. La difficulté est, comme l'ont relevé beaucoup d'internautes, que l'on ne peut pas savoir qui effectue des opérations de téléchargement ou de visionnage portant atteinte aux droits d'auteur. On a au mieux une adresse IP, qui n'indique que le fournisseur d'accès à internet (FAI). Le FAI sait à quel abonné était attribué cette adresse IP tel jour à tel heure. Mais cela ne révèle que le titulaire de l'abonnement. Le contrefacteur peut être son fils (mineur), son voisin qui profite d'un réseau wifi non protégé, un ami de passage… Et si l'adresse IP correspond à une entreprise, une université et un cybercafé, vous comprenez le casse-tête.

Or le législateur n'aime pas se casser la tête.

On ne peut pas savoir qui a téléchargé, seulement le titulaire de l'abonnement ? Alors, ce sera lui le responsable, en vertu de la jurisprudence Loup v. Agneau : « si ce n'est toi c'est donc ton frère ».

La loi va insérer dans le Code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 336-3 ainsi rédigé :

La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.

Or le simple constat qu'une atteinte à une œuvre protégée a eu lieu depuis son abonnement démontre que cette obligation n'a pas été respectée, ce qui constitue la faute. CQFD.

Peu importe que le titulaire de l'abonnement ne soit pas le contrefacteur. On ne l'accuse pas de contrefaçon. Il est juste fautif de non surveillance de son accès internet. Présomption d'innocence, prohibition de la responsabilité pénale du fait d'autrui, dites-vous ? Mais les seules sanctions (que j'examinerai plus loin avec la procédure) seront purement civiles, les règles (protectrices) du droit pénal ne s'appliquent pas.

Je peste souvent contre le législateur, mais je dois rendre hommage à son génie dès lors qu'il s'agit de porter atteinte aux libertés de ceux qui l'ont élu.

Comment échappe-t-on à sa responsabilité ?

La loi vise trois cas.

1° Si le titulaire de l’accès a mis en œuvre l’un des moyens de sécurisation agréés par l'HADŒPI selon une procédure à fixer par décret ;

2° En cas d'utilisation frauduleuse de l’accès au service de communication au public en ligne (bonne chance pour le prouver), à moins que cette personne ne soit placée sous l’autorité ou la surveillance du titulaire de l’accès ;

3° En cas de force majeure, ce qui est une mention superfétatoire, puisque la force majeure exonère de toute responsabilité. la force majeure s'entend d'une force extérieure à la personne dont on recherche la responsabilité éventuelle, irrésistible et imprévisible. J'avoue avoir du mal à imaginer dans quelle cas on télécharge illégalement un film par force majeure.

Moteur !

► Premier temps : la saisine.

La CPD est saisie de faits de contrefaçons, qui lui sont dénoncés par les agents assermentés désignés par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ; les sociétés de perception et de répartition des droits ; le Centre national de la cinématographie, ou le parquet.

La loi institue toutefois une prescription de 6 mois, au bout desquels la CPD ne peut plus être saisie (art. L. 331-22 futur).

► Deuxième temps : You've got mail.

La CPD saisie de tels faits peut envoyer à l'abonné concerné un courriel via son FAI « une recommandation lui rappelant les prescriptions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de respecter cette obligation et l’avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement. La recommandation doit également contenir des informations portant sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique ».

De ce genre peut-être ?

Oui, c'est une parodie, tirée du désopilant feuilleton anglais The IT Crowd, sur Channel Four. Et oui, c'est la télévision publique britannique qui a fait ça.

Pourquoi cet e-mail doit-il être envoyé par l'intermédiaire du FAI ? Entre autre parce que, d'après le ministre de la culture entendue par la Commission des lois, l'objectif est d'envoyer 10.000 courriels par jour. Plus qu'il n'en faut pour que la CDP soit fichée partout dans le monde comme spammeur, et que ses messages soient interceptés par des logiciels anti-spam.

Détail amusant (si on a comme moi un sens de l'humour pervers) : cette recommandation par voie électronique ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition. Ce qui donne à peu près ça :

— (voix d'outre-tombe) : JE SUIS LA HADŒPI ET JE SAIS CE QUE TU AS FAIT ! Enfin, toi ou quelqu'un d'autre, ça je sais pas. Mais ce que quelqu'un a fait, je le sais.
— Et c'est quoi ?
— TU LE SAIS.
— Heu, non, d'où ma question.
— JE NE TE LE DIRAI PAS MAIS SACHE QUE JE SAIS CE QUE QUELQU'UN A FAIT. NE REFAIS PAS CE QUE TU NE SAIS PAS QUE QUELQU'UN A FAIT, SINON JE FERAI EN SORTE QUE CE SOIT BIEN FAIT POUR TOI.

Je sens qu'on va bien rigoler avec cette loi.

► Troisième temps : Bis repetita…

Une personne ayant déjà été rendue destinataire d'un courriel (la loi ne pose aucune obligation de s'assurer que le courriel a effectivement été reçu, et puis quoi encore ?) et dont l'adresse IP se retrouve dans les six mois à se ballader dans des Criques aux Pirates, dont manquant une nouvelle fois à son obligation de veiller à sa TrucBox comme à la prunelle de ses yeux, recevra un deuxième courrier électronique.

En effet, le premier ayant été inefficace, on va utiliser à nouveau la même méthode inefficace pour voir si cette fois, par hasard, elle ne serait pas devenue efficace. C'est directement inspiré de la technique utilisée pour réduire le chômage en France ces trente dernières années.

Je suis mauvaise langue, car la loi prévoit que ce deuxième courriel peut (peut, pas doit, les critères de ce choix étant laissés à la discrétion de la CPD) être doublé d'une lettre remise contre signature ou tout autre moyen permettant de prouver la réception effective de la lettre (recommandé AR). Cette lettre physique est importante car seule elle permettra d'enclencher la procédure de sanction. Conclusion d'avocat : surtout, n'acceptez pas de signer le récépissé (rien ne vous y oblige dans la loi), et si vous recevez une lettre recommandée de la CPD, ne l'acceptez pas. Vous serez à l'abri des sanctions de la CPD.

► Quatrième temps : Fear the ripper

Si dans l'année suivant la réception de la lettre physique, l'abonné a méconnu son obligation de veiller à ce que sa connexion soit utilisée à des fins portant atteinte à des œuvres protégées, la commission peut lancer un procédure contradictoire (c'est-à-dire que l'abonné est mis en mesure de présenter ses observations, fichus droits de l'homme qui passent avant les droits des victimes) pouvant aboutir à une de ces trois sanctions :

1° La suspension de l’accès au service pour une durée de d’un mois à un an assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur (NB : le paiement de l'abonnement n'est quant à lui pas suspendu, futur article L.331-28 du CPI) ;

2° En fonction de l’état de l’art, la limitation des services ou de l’accès à ces services, à condition que soit garantie la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin (sans qu'une limitation de durée soit prévue, grosse inconstitutionnalité à mon avis ;la formulation, issue d'un amendement du Sénat, révèle que les sénateurs ne savent pas si c'est possible, mais souhaitent que ce soit juridiquement faisable si c'est techniquement possible) ;

3° Une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté et à en rendre compte à la HADŒPI, le cas échéant sous astreinte, cette injonction pouvant faire l'objet d'une publication dans la presse aux frais du condamné.

► On peut négocier ?

La CPD peut proposer à l'abonné une transaction, c'est à dire un accord portant sur une suspension de l'abonnement pour trois mois maxi, une limitation du service (toujours sans limitation de durée), ou une obligation de prendre des mesures pour prévenir le renouvellement du manquement, dont il sera rendu compte à l'HADŒPI. Une telle transaction, qui suppose l'accord de l'abonné, exclut tout recours judiciaire, à mon sens, même si la loi est muette là dessus : c'est une solution classique.

► Objection votre honneur !

Un recours peut être exercé contre ces décisions devant les juridictions judiciaires. Lesquelles, selon quelles modalités ? Ce sera fixé par décret. La loi ne précise pas si le recours sera suspensif de la décision, mais en principe ça devrait être le cas.

Je suis pas content mais je n'ai plus de peinture noire : que faire ?

Repérez les députés intéressés par ce projet de loi, et qui y sont hostiles ou à tout le moins critique. Le rapport de la commission des lois est riche en information là dessus.

Patrick Bloche, Martine Billard et Didier Mathus sont trois députés très hostiles au projet. De l'opposition, me direz-vous. Mais l'opposition, sur la loi DADVSI, avait réussi à infliger un camouflet au ministre de la culture de l'époque dont la carrière politique ne s'est jamais remise.

La lecture des amendements est aussi une source d'informations précieuses.

Côté majorité, Lionel Tardy, Marc Le Fur et Alain Suguenot ont cosigné 24 amendements montrant un désaccord avec le projet actuel : ils proposent notamment de substituer une amende à la suspension de l'abonnement, d'imposer l'intervention du juge pour l'accès aux données personnelles, et d'imposer à la CPD d'engager des sanctions pour tous les cas dont elle sera saisie (soit 10.000 par jour selon les projections de la ministre !) ce qui est logique mais impossible à mettre en œuvre : ça s'appelle mettre le gouvernement face à ses contradictions.

J'aurais des propositions intelligentes d'amendements à faire que je me tournerai vers ces personnes-là.

Notes

[1] C'est en effet le premier ministre qui est président du Conseil d'État, titre purement honorifique ; c'est le vice-président qui est le vrai chef.

vendredi 27 février 2009

Pas de blackout chez Eolas

Je suis actuellement bombardé de demandes relayant l'appel au blackout de "la Quadrature du Net", demandant à qui veut bien les entendre de noircir symboliquement leur site internet, leur avatar, leur profil facebook ou que sais-je encore pour protester contre le projet de loi dit HADOPI[1], dit aussi Création et internet, dont le vrai nom est projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. Mais bon, je sais que loi FDPCI, c'est pas très sexy comme nom de super vilain.

Je vais donc faire une réponse collective au collectif.

C'est non.

Je vais parler du projet de loi HADOPI/HADŒPI/C&I/FDCPI, c'est promis ; encore qu'à la veille de la discussion publique, qui s'annonce plus mouvementée qu'au Sénat — Mais aurait-elle pu être moins mouvementée qu'au Sénat ? —, c'est parler d'un texte virtuel.

Mais, et cela vaut aussi pour l'avenir, je ne me joindrai jamais à un de ces collectifs qui substituent à l'action politique le comportement moutonnier et la pose de la dénonciation vertueuse à une action subtile, discrète et efficace (oui, du lobbying, allez demander à l'industrie audiovisuelle qui a beaucoup influencé ce projet si c'est mal, le lobbying). Bon, quand je dis discret et subtil, je ne pensais pas à ça, hein.

Quand j'ai ouvert ce blog en avril 2004, c'est en grande partie en réaction aux cris d'orfraie poussés contre l'adoption de la LCEN, qui devait transformer la France en la 23e (ou 24e, selon votre opinion sur Taiwan) province de Chine. Je caricature ? Voici l'une des bannières en vogue à l'époque. Tout dans la subtilité.

).

Tout le monde criait à la mort de l'internet et à sa censure généralisée, alors que la loi Perben II passait comme une lettre à la poste malgré les manifestations des avocats.

Rebelotte en 2005 avec la loi DADVSI, qui devait me conduire en prison si j'utilisais Thunderbird ou si je regardais des DVD sur VLC. Je viens de regarder l'intégrale des 4 films “TAXI” en DVD sur VLC, et je ne suis pas en prison (mais je suis bien puni quand même).

La loi DADVSI est passée malgré les bannières et cris d'alarme d'EUCD.info. Et la loi antiterroriste est passée en même temps comme une lettre à la poste. Grande leçon pour le législateur. Vous voulez porter atteinte aux libertés ? Faites une diversion en menaçant de priver le citoyen d'internet. Vous pourrez du coup fliquer internet sans faire tiquer qui que ce soit. Car quelle loi, selon vous, oblige les fournisseurs d'accès à conserver les données de connexion à internet et à les tenir à disposition de la police ? Une loi contre le téléchargement ? Non, contre le terrorisme. Et pourtant, elle sert dans les procédures contre les téléchargements illicites. pwned.

D'ailleurs, là aussi, alors que le rapport Olivennes mettait en émoi les spécialistes du cris d'alarme à contre-temps, qui a protesté lors de la discussion du projet de loi de lutte contre la contrefaçon ? Pas assez sexy, on ne va pas noircir des sites avec ça. Et pourtant cette loi permet désormais aux ayant-droits d'exiger que le juge calcule leur préjudice en appliquant leur marge bénéficiaire sur chaque fichier téléchargé, bref d'obliger le juge à présumer qu'un téléchargement équivaut à une vente de perdue (art. 32 de la loi). Certes, c'était l'application d'une directive européenne (2004/48/CE) mais cela n'avait pas arrêté l'opposition aux lois DEDVSI et LCEN.

Résultat de la loi DADVSI ? Les DRMs sont morts, tués par le marché (le marché, c'est comme les anglais au rugby : à la fin, c'est toujours lui qui gagne). iTunes et Virgin les ont supprimé, ils vendent au format MP3 AAC sans MTP.

On peut s'agacer du fait que le législateur ne tire pas les leçons du passé et recommence les mêmes errements : une usine à gaz, une autorité administrative indépendante pour lui refiler le bébé (qui se souvient de l'ARMT, créée par la loi DADVSI, qui s'est réunie 23 fois, a entendu 12 personnes et qui, pour remplir son rapport obligatoire, est obligée de raconter qu'elle a accueilli trois stagiaires étudiantes en droit et expliquer quel fut leur travail (rapport 2008, pdf, page 19). C'est exact, et c'est plus constructif comme critique que coller un javascript qui va ralentir l'affichage du site comme le propose la Quadrature.

Les débats sur la loi Création et internet promettent d'être mouvementés. D'autant que l'opposition a une vraie carte à jouer : un projet de loi mal fichu, impopulaire, et qui ne résulte pas d'une directive européenne, donc le parlement est totalement libre de ne pas adopter. Sans compter le passage par le Conseil constitutionnel.

Alors, pas de panique, pas de FUD, pas de dénonciation vertueuse et verbeuse.

On va faire du droit, et profiter du spectacle. Quoi qu'il arrive, je vous promets qu'après, on sera toujours en démocratie.

Et puis de toutes façons, je ne sais pas modifier mon template pour un fond noir.

Notes

[1] De l'acronyme pour Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet, HADŒPI donc en fait, créée par cette loi.

vendredi 20 février 2009

Les droits d'auteur pour les nuls

J'avoue être surpris du retentissement qu'ont eu mes deux billets répondant à la tribune de Luc Besson et à l'interview de Frédéric Lefèbvre (j'ai eu plus de visites dans la journée de mardi que lors de la journée du 23 octobre 2008 où j'avais publié 63 billets de magistrats). Cela révèle un véritable intérêt pour le droit de la propriété littéraire et artistique, discipline non pas complexe, mais contre-intuitive, à cause du parallèle fait avec le droit de propriété tout court, source de confusion chez les artistes eux-même (sur ce point, la tribune de Luc Besson était un exemple parfait).

Alors je vous propose une explication, que j'espère simple, sur la propriété littéraire et artistique (PLA), aussi appelée propriété intellectuelle. Retenez d'ores et déjà une chose : ces expressions sont indivisibles. Les épithètes “ littéraire et artistique ” ou “ intellectuelle ” changent le sens du mot propriété. Ce qui exclut que l'atteinte à la propriété littéraire et artistique soit un vol.

La propriété littéraire et artistique est d'apparition relativement récente. Le droit romain, ancêtre de notre droit, ignorait le droit d'auteur ; mais pas les poètes. Martial (40-104 ap. JC) qualifiait dans ses épigrammes ceux qui usurpaient ses poèmes de voleurs (furs) voire de plagiarus, c'est-à-dire voleurs d'enfants et d'esclaves, ce qui donnera le mot plagiat.

L'Ancien droit ne le connaissait pas non plus. L'œuvre se confondait avec son support : l'auteur d'une pièce vendait le manuscrit à un éditeur qui pouvait l'exploiter lui même sans avoir à reverser un sol à l'auteur. Le roi pouvait néanmoins accorder par lettre patente un privilège à un auteur sur le monopole d'exploitation de ses propres œuvres (!) ; mais c'était selon “son bon plaisir”. Ronsard se verra accorder un tel privilège (mais à charge pour lui de les faire imprimer effectivement), Molière aussi, mais Corneille se le verra refuser en 1643. C'est de ce privilège royal, qui existait à l'identique chez ces copieurs d'anglais, que vient le terme de royalty pour désigner la rémunération due à l'auteur.

La propriété littéraire et artistique est donc véritablement un apport de la Révolution, sous l'impulsion de Voltaire et de Beaumarchais. L'idée étant que pour favoriser le foisonnement intellectuel, il faut que les auteurs puissent vivre de leurs œuvres.

Notez bien ceci pour le moment : le droit d'auteur est né pour protéger les auteurs des éditeurs. Ça aura son importance.

Aujourd'hui, la propriété littéraire et artistique, c'est quoi ?

C'est un monopole d'exploitation que la loi accorde à l'auteur de l'œuvre, de plein droit. Il n'est soumis à aucune formalité préalable (comme une déclaration de l'œuvre par exemple) : il suffit de prouver qu'on est l'auteur, cette preuve étant libre.

Mais qu'est-ce qu'une œuvre de l'esprit ?

Question importante puisque c'est l'élément déclencheur de la protection légale. Et dans sa grande sagesse, le législateur s'est abstenu de la définir (c'était une autre époque…). Une définition est proposée par Bernard Edelman dans le Que Sais-Je ? consacré à la question (PUF, juin 2008) : “ une création caractérisée par un travail intellectuel libre et s'incarnant dans une forme originale ”. En peu de mots, tout y est. La création (un plagiat n'est pas une œuvre de l'esprit), la liberté de l'auteur (écrire un texte sous la dictée n'est pas une œuvre de l'esprit), et surtout l'originalité. Notez bien qu'un critère est volontairement laissé de côté : le mérite de l'œuvre. C'est tout à fait intentionnel. L'auteur mérite la protection de son œuvre quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir de celle-ci. Les débats esthétiques n'ont pas leur place dans un prétoire, et rappelons qu'en leur temps, les impressionnistes ont fait scandale et Van Gogh était boudé.

L'article 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui régit la question, donne une liste non exhaustive d'œuvres de l'esprit. Vous noterez que les logiciels y figurent. Les billets de ce blog sont ainsi des œuvres de l'esprit, de même que le sont mes dessins.

Une simple idée n'est pas une œuvre de l'esprit et n'est pas protégée en soi. C'est le processus qui va partir de cette idée pour lui donner corps, pour lui permettre de s'incarner en une œuvre cohérente qui fait naître cette protection. Si l'un d'entre vous avait l'idée de faire lui aussi un billet sur la propriété littéraire et artistique, il ne commettrait ni plagiat ni contrefaçon de ce billet, même si l'idée lui venait à la lecture de ce billet.

Quels sont les droits de l'auteur ?

Son monopole d'exploitation se traduit par deux types de droit : les droits patrimoniaux et le droit moral.

Le droit moral

Le droit moral est le droit de faire respecter son œuvre. Il est inaliénable, c'est-à-dire qu'il reste perpétuellement dans le patrimoine de l'auteur et passe à ses héritiers. Il ne peut être cédé et survit aux droits patrimoniaux, qui s'éteignent quand l'œuvre tombe dans le domaine public.

C'est au nom de ce droit moral que les héritiers de Victor Hugo se sont opposés à la parution de deux romans de François Céséra, Cosette ou le temps des illusions et Marius ou le fugitif qui se veulent la suite des Misérables de Victor Hugo. Si les héritiers avaient dans un premier temps obtenu gain de cause, la cour de cassation a rappelé à l'ordre la cour d'appel de Paris en lui rappelant qu'écrire une suite relève du droit d'adaptation, que l'œuvre étant tombée dans le domaine public, le seul fait qu'elle soit achevée ne saurait interdire d'écrire une suite, sous peine de juger une œuvre sur son mérite, ce qui est mal, et que la cour n'a pas caractérisé en quoi concrètement ces œuvres porteraient atteinte au droit moral de l'auteur (Civ 1e, 30 janvier 2007, Bull. civ., I, N° 47, p. 41, pourvoi n° 04-15.543). La cour d'appel de Paris a finalement jugé le 19 décembre 2008 qu'il n'y avait pas une telle atteinte. Il en serait allé différemment si par exemple Cosette et Marius devenaient dans l'œuvre partisans de la censure de la presse, de l'esclavage et de la peine de mort, causes contre lesquelles Victor Hugo s'est battu toute sa vie. Mais notez bien qu'à aucun moment on n'a contesté à Pierre Hugo, arrière-arrière-petit-fils de l'écrivain, le droit d'agir pour faire respecter ce doit moral.

Les droits patrimoniaux

C'est là que se situe le nerf de la guerre. Une œuvre peut être exploitée de deux façons : par la reproduction et par la représentation. La reproduction consiste en la réalisation d'une copie fidèle : impression d'un texte (ou sa photocopie), photographie d'un dessin, moulage d'une sculpture. Peu importe que le format initial de l'œuvre ne soit pas respecté : une carte postale du Guernica de Picasso en est une reproduction, même si l'original est un peu plus grand qu'une carte postale. La représentation est la communication de l'œuvre par un procédé quelconque. C'est la projection d'un film, la représentation d'une pièce de théatre, l'exposition d'un tableau.

Notons que toutes les œuvres ne peuvent faire l'objet d'une reproduction et d'une représentation. Une performance d'artiste est par nature insusceptible de reproduction (à la rigueur, ce serait une nouvelle création). Un logiciel ne peut faire l'objet d'une représentation : ça n'a pas de sens. Peu importe que l'un ou l'autre soit matériellement impossible, ça ne retire pas à l'œuvre sa qualité.

Ces droits peuvent être cédés, contre rémunération (on parle de redevance, même si le terme anglais de royalty est plus connu). On appelle les cessionnaires des droits d'auteurs, qui ne sont pas les auteurs, les ayant-droits : ceux sont eux qui ont les droits de l'auteur. La loi encadre ces contrats pour protéger les auteurs, en interdisant la cession d'œuvres futures, en imposant un contrat écrit et une rémunération proportionnelle aux gains générés par l'œuvre. La loi prévoit aussi des exceptions, mais rigoureusement encadrées. La sanction est la nullité du contrat, comme l'ont découvert à leurs dépens les éditions Dargaud quand elles ont vu annulée la cession des droits sur Astérix faute d'avoir respecté le droit à rémunération proportionnelle de leur auteur sur les publications étrangères.

Une exception notable à la prohibition de la cession des œuvres futures est l'adhésion à une société de gestion collective des droits des auteurs (le terme exact étant société de perception et de répartition des droits, SPRD) du type de la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM).

Rappelons l'histoire de la SACEM : en mars 1847, des compositeurs de musique eurent la surprise de voir que leurs œuvres étaient interprétées publiquement dans un café sans qu'on les rémunère pour cela (alors que le café était comble du fait du succès du spectacle). Après avoir refusé de payer leurs consommations du fait qu'on ne ne leur payait pas leurs œuvres (ils obtinrent gain de cause) ils fondèrent la première société de perception des droits, la SACEM : chaque sociétaire apporte en nature ses droits patrimoniaux à la société, qui s'occupe de percevoir les redevances et les reverse aux sociétaires selon des modes de calcul source d'infinies fâcheries entre sociétaires. Cela libère les artistes de cette tâche de gestion et permet à la SACEM d'avoir des moyens pour aller débusquer les fraudeurs les plus pervers se cachant dans les endroits les plus sournois.

Deuxième point à noter : si le droit d'auteur est apparu contre les éditeurs, il s'est développé par la suite contre les interprètes.

L'exploitation d'une œuvre consiste donc à donner contre paiement une autorisation de reproduction ou de représentation. Cette autorisation,appelée licence, est plus ou moins limitée, ce qui en module le prix.

Ainsi, quand vous achetez un DVD dans le commerce, vous rémunérez l'auteur de l'œuvre en contrepartie du droit à UNE copie de l'œuvre et d'un droit de représentation un nombre de fois illimité hormis par la durée de vie du support mais dans un cadre restreint, le cercle de famille. Cela ne vous donne pas le droit d'organiser une projection publique de ce DVD, même sans perception de droit d'entrée. Vous ne me croyez pas ? Lisez le texte qui s'affiche sur votre écran au début et que vous tentez en vain de zapper avec votre télécommande. C'est écrit en toutes lettres.

Quand un film est diffusé à la télévision, la licence couvre tout le territoire national, mais ne permet qu'une seule diffusion. Autant dire que le prix est légèrement supérieur à celui d'un DVD.

Les droits patrimoniaux s'éteignent avec le temps : 70 années civiles après la mort de l'auteur, l'œuvre tombe dans le domaine public (Peter Pan est ainsi tombé dans le domaine public le 1er janvier 2008 ; le 1er janvier dernier, les œuvres de Georges Méliès sont tombées à leur tour dans le domaine public).

Les auteurs et leurs voisins

Certaines œuvres ne sont rien sans une interprétation : une pièce n'est qu'un texte sans un acteur pour donner vie aux personnages, une chanson est un joli texte avec une jolie partition, mais c'est le chanteur et ses musiciens qui vont lui donner une âme. Parfois au point d'en devenir un co-auteur, comme ce fut le cas pour Clare Torry, interprète du solo vocal de The Great Gig In The Sky de Pink Floyd, reconnue co-auteur de l'œuvre par la justice britannique en 2004 (elle n'avait été payée que d'un cachet de 30£ en 1973).

Mais sans aller jusqu'à devenir co-auteur de l'œuvre, un artiste apporte quelque chose à l'œuvre et fait lui-même œuvre de création. L'interprète de l'œuvre se voit donc reconnaître lui aussi un droit, qui n'est pas le droit d'auteur, forcément, mais qui en est voisin. On l'a donc appelé tout simplement le droit voisin (d'où le nom de la loi DADVSI : Droit d'Auteur et Droit Voisin dans la Société de l'Information). Il ne s'applique pas à l'artiste dit de complément, celui dont la présence est nécessaire à l'interprétation mais n'en est pas un élément essentiel : figurant, musicien d'un orchestre, choriste, etc. Le droit voisin se décompose lui aussi en droit moral (droit au respect de son nom et de son interprétation, concrètement de figurer au générique) et en droit patrimonial : droit d'être rémunéré pour tout mode de reproduction de son interprétation. Je simplifie, bien sûr.

Les interprètes ont eux aussi leurs société de perception et répartition de droits (Adami, Spedidam)

Les dealers d'oranges qui téléchargent des baguettes de pain

Pour bannir toute confusion, il faut oublier le mot propriété, ou plus exactement se souvenir que ce mot ne vient pas seul. Une œuvre de l'esprit est par nature immatérielle. De ce fait, elle ne peut être volée à son auteur, même si on lui dérobe le support sur lequel cette œuvre est matérialisée (qui constitue bien un vol, mais du support, pas de l'œuvre). L'atteinte au droit d'auteur n'équivaut pas à voler une baguette de pain (argument d'Eddy Mitchell en 2006), ni à dealer de la drogue (argument Besson) ni à distribuer des oranges (argument Lefèbvre). Ça ne veut pas dire que c'est légal, mais c'est autre chose.

Les droits d'auteur et les droits voisins sont protégés pénalement : toute reproduction ou représentation d'une œuvre sans l'autorisation de son auteur est un délit spécifique : la contrefaçon (punie de trois ans de prison et 300.000 euros d'amende).

Télécharger un film au format DivX peut être un acte de contrefaçon si l'auteur n'a pas autorisé cette forme de diffusion (sinon, c'est parfaitement légal : la technologie DivX n'est pas illégale en soi), car il y a reproduction de l'œuvre (une copie est crée sur votre disque dur) et représentation de l'œuvre (chaque fois que vous la regardez, vous commettez un acte de contrefaçon : art. L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, mais en pratique, c'est impossible à établir, alors que la reproduction l'est plus facilement). De même, regarder une œuvre protégée (par la loi s'entend) en streaming est une représentation, donc une contrefaçon. Proposer une telle œuvre en streaming suppose d'en avoir une copie sur un serveur : reproduction non autorisée, donc contrefaçon. Utiliser une chanson pour illustrer un clip diffusé en straming sur le site d'un parti politique est une reproduction de l'œuvre, donc une contrefaçon (pwned again…)

Les exceptions au droit d'auteur

Le droit français reconnaît certaines limites au droit d'auteur. Elles figurent à l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle (si vous devez ne retenir qu'un seul article de ce code, c'est celui-là). Dès lors que l'oeuvre a été divulguée par son auteur, celui-ci ne peut interdire :

1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille (vous pouvez regarder votre DVD de Taxi 4 avec votre épouse et vos enfants ; une soirée entre amis entre dans ce cadre, mais si vous invitez tous vos collègues du service comptabilité, vous sortez de cette limite, a fortiori si la représentation a lieu ailleurs qu'à votre domicile).

2° La copie privée, qui s'entend de la copie réalisée à l'usage exclusif du copiste. C'est ripper un CD audio ou un DVD sur votre ordinateur, faire une copie d'un CD audio pour emporter dans la voiture sans crainte d'abîmer ou de se faire voler l'original, par exemple.

3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :

a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées (vous pouvez citer de courts extraits d'un de mes billets pour démontrer que je suis nul en droit sans mon autorisation, et je ne peux même pas vous l'interdire) ;

b) Les revues de presse ;

c) La diffusion, même intégrale, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles (vous pouvez publier l'intégralité des discours du président de la République sur votre blog) ;

4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre (d'où la légalité du clip de Mozinor sur Luc Besson) ;

Ajoutons que les reproductions que supposent nécessairement certains processus informatiques (mise en mémoire tampon, installation sur le disque dur) sont également couverts par la loi, ainsi que les reproductions faites par des bibliothèques à des fins d'accessibilité (transcription en braille) ou de conservation des originaux.

Le tout sous réserve de ne pas causer à l'auteur un préjudice injustifié.

L'enregistrement d'une œuvre diffusée à la télévision est couvert par l'exception de copie privée, mais doit être restreinte au seul usage du copiste (ce qui exclut qu'un tiers réalise la copie, affaire Wizzgo) et pour des représentations dans le seul cadre du cercle de famille. Profiter de cette diffusion pour diffuser une copie par internet dans le monde entier n'est pas couvert par la copie privée. La redevance audiovisuelle (qui comme son nom l'indique est une taxe) ne donne droit à aucune contrepartie, tout particulièrement sur les droits des auteurs des œuvres diffusées, de même que la rémunération pour copie privée perçue sur l'ensemble des supports mémoire (cassette audio, VHS, CD ROM, DVD ROM, balladeurs à disque dur ou mémoire flash…), qui est une taxe parafiscale visant à indemniser les auteurs. La copie privée est une exception, pas un droit a récemment rappelé la cour de cassation (affaire Mulholland Drive) : l'auteur ne peut l'interdire, mais il n'a pas à permettre ou faciliter sa réalisation (les mesures techniques de protection s'opposant à la copie ayant expressément été légalisées par la loi DADVSI).

Quelques exemples concrets

Si le droit d'auteur repose sur des principes simples, concrètement, ça se complique très vite, les œuvres étant souvent collectives, et les droits cédés à des sociétés de perception et de répartition des droits.

Prenons un premier cas simple : un livre. L'auteur est l'écrivain. Il propose son œuvre à un éditeur, qui, s'il estime qu'elle est de nature à rencontrer le succès, va conclure avec l'auteur un contrat d'édition. L'éditeur a le droit de reproduire l'œuvre sous forme de livre, qu'il va proposer à la vente au public, et rémunérera l'auteur en fonction des ventes, sur la base du prix de vente au public hors taxes. Le livre est une reproduction de l'œuvre. L'acheteur peut s'en faire une copie privée (en recopiant à la main ou en photocopiant certains passages qui lui plaisent) ou en faire une représentation dans le cadre du crecle de famille : lire l'histoire à ses enfants par exemple.

Autre cas plus complexe : une œuvre plastique, comme un tableau. La particularité est qu'il y a ici une matérialisation de l'œuvre sur un support dont elle ne peut être détachée, ce qui crée un original unique. Il y a cumul de propriété classique et de propriété littéraire et artistique. L'artiste va céder le support de l'œuvre, mais cela n'inclut pas nécessairement le droit de reproduire l'œuvre (en distribuer à la vente des cartes postales par exemple) ni le droit de représentation. Si j'achète une toile de Juan Romano Choucalescu, je peux l'accrocher dans mon salon, et l'admirer dans mon cercle de famille à loisir. Mais pour l'exposer dans un musée, il faut l'autorisation de l'auteur, qui peut soumettre cette autorisation à une rémunération (et connaissant Choucalescu, il le fera). Enfin, si pris d'un moment de rage, je détruis cette œuvre, je pourrais être poursuivi par Choucalescu pour atteinte à son droit moral[1].

Continuons dans la complexité avec une chanson. Une chanson suppose des paroles, et de la musique. Il y a donc un auteur et un compositeur (ça peut être la même personne bien sûr). Puis cette chanson va faire l'objet d'une fixation. Va donc s'ajouter aux titulaires de droit l'interprète, qui a ses droits voisins, mais aussi un autre auteur : l'arrangeur, qui va trouver la meilleure orchestration pour mettre en valeur l'œuvre et l'interprétation, et faire de la chanson un air qu'on reconnaît immédiatement et qu'on n'oublie pas ensuite (et un bon arrangeur peut faire toute la différence). Les choses vont encore se compliquer quand la réalisation de l'œuvre suppose des coûts importants (studio d'enregistrement, musiciens, ingénieur du son, matériel) : va intervenir alors le producteur, qui apporte l'argent nécessaire contre une cession des droits sur l'œuvre à venir, et l'éditeur (la maison de disque) qui va assumer le coût de la fabrication des copies (CD audio) et de la distribution dans les points de vente. Vous voyez pourquoi on peut parler d'industrie de la musique.

Autant dire que pour un film, on atteint le sommet de la complexité, comme en témoigne la longueur du générique de fin qui mentionne tous les intervenants. Disons, là encore pour tenter de faire simple, qu'en cas de téléchargement illicite d'Angel-A, la victime est EuropaCorp, le producteur du film[2], qui a acquis les droits patrimoniaux sur l'œuvre des auteurs, le scénariste et le réalisateur de l'œuvre, qui lui peuvent eux aussi agir au titre du droit moral sur leur œuvre dont ils sont restés titulaires. En fait, la simplicité revient vite puisque le président de la société de production, le scénariste et le réalisateur sont la même personne.

Deux mots pour conclure, comme disent les avocats qui en ont encore deux cent à dire : d'une part, la protection des œuvres de l'esprit, et le droit de leurs auteurs de les exploiter commercialement est pour moi tout à fait légitime. Permettre à un artiste de vivre de son art est normal et sain pour la vie artistique. Je ne suis pas en guerre contre les droits d'auteur. J'émets simplement des doutes sur la réalité de l'étendue du préjudice que les ayants droit prétendent subir à cause du téléchargement par des particuliers (télécharger une œuvre ne fait pas obstacle à l'acheter par la suite pour l'avoir en meilleure qualité ou bénéficier des bonus, et rien ne permet d'affirmer que ceux qui ont téléchargé une œuvre l'aurait acheté s'ils avaient été mis dans l'impossibilité de se la procurer de cette façon), et constate que le conservatisme de cette industrie qui espère arrêter le cours du temps et de la technologie plutôt que faire face aux défis que représentent l'évolution de la technique est proprement suicidaire. Nous sommes en 2009, et l'industrie musicale commence tout juste à proposer légalement des titres au format largement compatible, ayant semble-t-il compris la bêtise que constituaient les mesures techniques de protection qui protégeaient surtout contre l'écoute du morceau.

Car, et c'est là ma deuxième observation, rappelez vous ce que je vous ai dit. Le droit d'auteur est apparu pour protéger les auteurs contre les éditeurs qui s'enrichissaient sur leur dos, puis contre les producteurs de spectacle et les interprètes qui faisaient de même. Le combat des ayant-droits aujourd'hui présente une grande nouveauté : il oppose les ayant-droits à leur public, qui ne s'enrichit pas sur leur dos. Les musiciens insultent ceux qui apprécient leur musique en les traitant de voleurs, les réalisateurs font de même avec ceux qui apprécient leur film en les traitant de dealers.

Je ne suis pas expert en marketing, mais qu'il me soit permis d'émettre des doutes sur la viabilité de cette attitude, et même de sa simple rationalité.

Notes

[1] Pour ceux qui ne connaissent pas Choucalescu, cette contrefaçon en ''streaming'' vous éclairera.

[2] En fait, EuropCorp est co-producteur aux côtés de TF1 films production, et Apipoulaï, avec une participation de Canal + et Sofica Europacorp…

lundi 16 février 2009

Quelques leçons de droit (et même un peu d'économie) à l'attention de Luc Besson

Luc Besson, réalisateur, producteur et scénariste, est un grand timide. La preuve : plutôt que me poser des questions, sans doute refroidi par mon avertissement sur mon refus de répondre à des questions juridiques, il a préféré écrire une tribune dans Le Monde, à laquelle il savait bien que j’aurais du mal à ne pas réagir. Il y confesse ainsi : « Mes connaissances en droit sont limitées » avant de le démontrer sur un quart de page.

Je ne saurais lui jeter l’opprobre : moi-même, hormis un reportage-vérité saisissant, réalisé entièrement au camescope et sans montage sur mes vacances à la Bourboule à l’automne 2003, qui a obtenu un certain succès d’estime auprès de ma maman, je ne prétends pas avoir le moindre talent derrière une caméra. Chacun son truc.

Bien joué, Luc. Tu as gagné. Alors allons-y.

Il est un délit maintenant reconnu de tous : celui de visionner des films gratuitement sur son ordinateur via Internet. On appelle ça le “piratage”, bien que l’image soit bien moins glamour que celle du capitaine Sparrow bravant les forces de l’océan.

Première phrase, première erreur. Grossière. Le Capitaine Sparrow défie le Kraken, pas les forces de l’océan. Et visionner un film gratuitement sur internet n’est certainement pas un délit. C’est même en principe parfaitement légal, ça ne devient illégal que si la personne qui diffuse les images n’en est pas l’auteur et n’a pas reçu l’autorisation de celui-ci. Ainsi, la plupart des vidéos sur les sites du type Youtube ou Dailymotion sont parfaitement légales. Même des vidéos de qualité professionnelle, comme des clips d’artiste. Par exemple, les Monty Pythons ont mis eux-même en ligne une grande partie de leurs créations sur un Channel Youtube. Tiens, Luc, à la fin, je t’ai mis un exemple de vidéo parfaitement légale qui devrait te plaire.

Assimiler internet à la délinquance, c’est assimiler les PTT à la collaboration car ils distribuaient les courriers anonymes de délation. Tu vois l’erreur ? Mais bon, tu es pardonnable : dans ta profession, à peu près tout le monde la fait.

Le piratage est tout simplement “un vol caractérisé”. Il y a 500 000 vols de films par jour en France : 500 000 connexions illégales. Les internautes français détiennent ce triste record du monde. Voilà une bien mauvaise image pour le pays des droits de l’homme.

D’abord, côté mauvaise image pour le pays des droits de l’homme, je penserais d’abord à l’état de nos prisons et centres de rétention, ou à notre 4e place au palmarès des condamnations par la cour européenne des droits de l’homme, ou à notre budget de la justice qui nous place en queue de peloton européen et inflige au justiciable des délais de traitement indignes. Mais il est vrai que je ne suis pas producteur de cinéma : qu’est-ce que j’y connais aux droits de l’homme ? Qu’est ce que des innocents qui pourrissent en prison faute de temps pour un juge de traiter leur dossier, quand on téléchargerait illégalement 500.000 films par jour en France ? Merci Luc de nous rappeler le sens des priorités.

Ensuite, le piratage n’est pas un “vol caractérisé”, expression qui ne veut rien dire. Un vol non caractérisé, ça s’appelle une relaxe, et un vol est l’appropriation frauduleuse de la chose d’autrui. Or il n’y a aucune dépossession en cas de copie illégale d’un film, ce qui exclut tout vol (il en va différemment si on vole la copie d’un film dans un supermarché sans la payer, par exemple, mais c’est le support, non l’œuvre, qui est volé, à son propriétaire, le supermarché, l’auteur ne subissant aucun préjudice).

Le “piratage” est en réalité une contrefaçon. C’est puni plus sévèrement qu’un vol simple (3 ans de prison dans les deux cas, mais 300.000 euros d’amende contre 45.000 euros pour un vol). Tu vois que la loi pense à toi.

Enfin, j’aurais bien aimé savoir d’où tu sors ton chiffre de 500.000 téléchargements quotidien. Ça me rappelle un peu le gouvernement qui est capable de me dire le nombre de délits commis en France, ou le nombre de clandestins qui y vit. Il doit avoir des pouvoirs divinatoires. Visiblement, tu confonds le nombre de connexions et le nombre de téléchargements d’œuvres. Je comprends qu’on prenne le plus gros chiffre quand on se prétend victime. Mais tu vois, moi par exemple, j’ai 10.000 à 15.000 visiteurs par jour. Mais j’ai 260.000 connexions par jour. Tu vois la différence ? Mon hébergeur la voit, lui qui fournit la bande passante.

Certains internautes se cachent derrière une idéologie, celle de la “culture gratuite”, oubliant au passage les centaines de milliers de salariés qui vivent de ce secteur. Grâce à une prise de conscience collective, le gouvernement s’apprête enfin à faire voter un dispositif qui permettra de punir les auteurs de ces vols.

Par “prise de conscience collective”, il faut entendre “lobbying efficace”, quand on voit que l’auteur du rapport ayant inspiré le projet de loi était à l’époque PDG de la FNAC. Projet de loi qui vient en discussion à l’assemblée nationale à partir du 4 mars. D’où la présente tribune. Mais de là à dire qu’il va permettre de punir les auteurs de ces infractions… Cela reste à voir, je vais y revenir.

La riposte sera graduée et donnera au pirate, une fois repéré et identifié, la possibilité de se ressaisir et de prendre conscience de son délit.

Heu… Luc… Sans vouloir être désagréable, le Conseil constitutionnel a déjà dit que la riposte graduée était contraire à la Constitution. C’est au considérant n°65. Ce que propose le projet de loi internet et création (appelé souvent à tort HADOPI), c’est, de fait, dépénaliser au profit d’une autorité administrative ayant un pouvoir de sanction après avertissement. Ce qui risque fort d’être pris pour une légalisation du piratage individuel (mes amis économistes te parleront du pouvoir des incitations, et dans ce cas de la disparition de l’aversion de la perte), puisqu’aucune sanction ne sera possible tant que l’internaute n’aura pas été averti au moins une fois. D’où le sentiment d’avoir le droit de télécharger tant qu’on n’a pas été averti, puisqu’on ne risque rien. Alors qu’aujourd’hui il est punissable dès le premier téléchargement. Tu râles parce qu’on téléchargerait 500.000 films par jour ? Je ne suis pas sûr que tu adores la suite.

Les internautes ne sont pourtant pas les seuls responsables. Comment explique-t-on qu’ils aient aussi facilement accès à des films pourtant protégés par la loi ? Le visionnage gratuit et illicite de contenus cinématographiques s’effectue sur des sites de téléchargement et de streaming (écoute en direct) très facilement accessibles sur la Toile. Ces sites ne sont pas l’oeuvre d’adolescents vaguement rebelles, mais les produits d’entreprises motivées par la recherche du profit généré par la monétisation de leur audience.

C’est là la définition d’un adolescent des années 2009, cher Luc. Depuis le temps que tu fais des films pour eux, tu devrais le savoir. Et permets-moi un travers d’avocat : répondre à une question par une question. Pourquoi en tant que consommateur n’ai-je toujours pas accès à des téléchargements légaux dans des formats compatibles avec tous les logiciels et systèmes d’exploitation des ces films protégées par la loi ? Pourquoi le seul moyen légal que j’ai d’emmener mon film préféré (Taxi 4) sur mon ordinateur est d’acheter le DVD et de le “ripper” sur mon disque dur, et encore uniquement au titre de l’exception privée, et si une mesure technique de protection ne m’en empêche pas ? Pourquoi l’offre ne s’adapte-t-elle pas à la demande et à la technique ? Le DVD est une technologie vieille de 14 ans, l’époque des modems 56k. Le piratage, cher Luc, ce sont surtout des millions de particuliers qui occupent un terrain déserté par l’offre légale.

Mes connaissances en droit sont limitées, mais il me semble que le code pénal dit clairement qu‘“en matière de délit, complicité vaut crime”.

Tu sais, sur internet, il n’y a pas que des contrefaçons de tes —tous excellents— films. Il y a aussi, au hasard, le code pénal. Une petite recherche sur Légifrance n’a jamais fait de mal à personne avant de publier dans Le Monde.

Le code pénal assimile le complice à l’auteur principal du délit. Tous deux encourent les mêmes peines. La complicité s’entendant de deux types de comportements : l’aide et assistance (je fournis un pistolet automatique à Léon, je fais le guet dans la voiture pendant que Nikita “efface” une cible pour lui permettre de prendre la fuite), et l’instigation (je paye Léon pour commettre un assassinat, je donne des instruction à Nikita pour réaliser une de ses opérations).

Cependant, en matière de contrefaçon, la mise à disposition d’œuvres protégées par téléchargement ou streaming suppose la reproduction préalable de l’œuvre sur le serveur : ces sites ne sont donc pas complices mais auteurs principaux, sous réserve des dispositions de la LCEN pour les sites ayant le statut d’hébergeur (j’y reviens, mais autant te le dire tout de suite : les nouvelles ne seront pas bonnes).

Il faut donc étendre la loi à ce cas et poursuivre les dealers.

Mais la loi s’étend déjà sur eux. Et au fait, je croyais que c’était des voleurs ? C’est des dealers, maintenant ?

Notons que ces derniers ne seront pas difficiles à identifier : ils sont connus de tous. Une loi qui sanctionnerait les voleurs sans punir les responsables de ce trafic illicite serait une loi injuste. Quelle nation accepterait de punir sévèrement les consommateurs de drogues tout en laissant leurs dealers prospérer tranquillement ?

Ah oui, ce sont des dealers. Des dealers qui donc voleraient de la drogue pour la distribuer gratuitement à leurs clients, en se finançant en mettant de la pub sur leur T-shirt et leurs pochons de drogue ?

Bon, admettons. Ça devient compliqué, cette histoire. Mais alors, dans ce scénario, le producteur de drogue, c’est qui ?

Mais… c’est toi, Luc, non ? Ah, que c’est délicat de filer des métaphores ! Mais note bien que je crois que tu as mis le doigt sur quelque chose. Car l’industrie du cinéma comme celle de la musique d’ailleurs, repose effectivement sur des comportements analogues à ceux des dealers : on crée un besoin pour hameçonner le client (bandes-annonce, matraquage publicitaire, clips alléchants sur toutes les chaînes visant le public cible) et quand il est accro, on l’oblige à payer pour l’assouvir (la place de cinéma à 10 euros, puis le DVD à 30 euros, le pay per view à 3 euros, sinon il y aura le passage à la télévision… financé par la pub ; la place de concert à 50 voire 100 euros, l’album à 25, la sonnerie à 2 euros, le single à 1 euro lisible sur un seul lecteur compatible). Sachant qu’une grande partie de la clientèle cible est mineure.

Finalement, tu es plutôt doué en métaphores.

Alors, pourquoi ne pas fermer ces sites pour mettre un terme définitif à ces pratiques ? Car ces sites, localisés à l’étranger, échappent au contrôle du législateur du pays dans lequel se produit le délit.

Ah, la main de l’étranger, manquait plus qu’elle. Sauf que, la plupart des pays du monde étant partie aux conventions internationale défendant les droits d’auteur (liste complète). C’est juste un peu plus compliqué d’aller les chercher là bas, mais c’est parfaitement possible (ton avocat te fera ça pour un peu plus cher), dès lors que la législation locale punit la contrefaçon d’œuvres protégées. Demande à Google si le fait d’être une société ”incorporated” de droit californien l’a mise à l’abri de l’ire des ayant-droits français.

Voilà pour l’histoire officielle, pourtant la vérité est bien plus complexe et dérangeante. Ces sites ne pourraient exister sans la complicité objective de bon nombre d’acteurs économiques français qui ont un intérêt financier à faire perdurer le système. L’économie du piratage sur Internet est une longue chaîne d’acteurs qui, pour la plupart, n’apparaissent pas au grand jour mais tirent profit de cette activité illégale. Pour que les sites de téléchargement et de streaming soient accessibles aux internautes, il faut tout d’abord trouver un hébergeur. Il arrive que ces hébergeurs soient de nationalité française. Cette prestation, pour un site de streaming tel que BeeMotion, de nationalité canadienne, est assurée par une grande entreprise française de télécommunication, Iliad, par l’intermédiaire de sa marque Free.

Cet opérateur perçoit chaque mois un “loyer numérique” de la part du site canadien.

Pas un loyer numérique, un loyer tout court. L’activité d’un hébergeur est de louer un espace sur ses serveurs, très précisément. C’est ce qu’a fait ta société Europa Corp pour le site du dernier film que tu as produit, Banlieue 13 Ultimatum, qui est hébergé sur des serveurs loués à la société Linkbynet, contre paiement d’un loyer.

Par ailleurs, pour gagner de l’argent, ces sites de téléchargement signent des contrats avec des régies publicitaires qui se chargent de commercialiser leurs espaces auprès de grands annonceurs. Dans l’exemple de BeeMotion, ce sont Google et Allotraffic.fr qui touchent des commissions de régie de la part de marques françaises. Ces dernières utilisent le site pour promouvoir leurs produits. La marque PriceMinister, un des leaders français de l’e-commerce, est omniprésente sur le site de BeeMotion, sous forme de bannières promotionnelles et de “pop-up” (fenêtre intruse) s’ouvrant chaque fois qu’un internaute clique pour déclencher le visionnage d’un film.

Ah, puisque tu parles de BeeMotion, voici un exemple de l’impunité dont il jouit du fait d’être basé au Canada. Il a suffit que tu en parles pour qu’il ferme.

Il existe une multitude d’exemples comme celui-là, qui attestent de façon indiscutable qu’une économie du piratage se développe sur la Toile en toute impunité. De grandes entreprises françaises sont impliquées à tous les niveaux de la chaîne de valeurs, et tirent un intérêt financier d’une activité illégale. Elles sont complices d’un délit, donc coupables, et doivent, dans un Etat de droit comme le nôtre, être condamnées et sanctionnées.

Hé non. Il y a en France une loi, dont l’équivalent existe partout en Europe, la Loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui dit exactement le contraire. Je te la traduis, c’est vrai qu’elle est à la limite du compréhensible (c’est l’article 6, I, 2) : les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un client s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données. Cette règle ne s’applique pas lorsque l’éditeur du service est son propre hébergeur.

Il y a eu des lobbystes plus rapides que ceux des producteurs de ciné…

Il faut que cesse l’hypocrisie qui permet à de grandes institutions françaises et internationales de gagner de l’argent sur le dos de créateurs qui ont perdu, rien qu’en France, 1 milliard d’euros en 2008 à cause du piratage d’œuvres cinématographiques sur Internet.

Heu… Attends. Il y aurait eu selon toi 500.000 films téléchargés par jour en 2008. Soit 18.500.000 par an. Ce qui fait un manque à gagner de 5,47 euros par film. Chiffre intéressant, quand un DVD dans le commerce coûte pas loin de 30 euros. D’où ma question initiale : quand est-ce que je pourrais télécharger légalement un film que je pourrai regarder autant de fois que je le voudrai pour 5,50 euros (à ce prix là, tu augmentes même ta marge) ?

Le cinéma continue à vivre en France grâce à quelques professionnels passionnés qui réinvestissent en permanence !

Par philanthropie exclusivement.

La loi doit défendre ces artistes. Une société qui ne protégerait pas le talent et la passion de la cupidité et du cynisme serait une société à bien des égards désespérante, et le désespoir est une maladie que la France ne peut plus se permettre d’attraper.

La loi défend déjà ces artistes, la contrefaçon d’œuvres protégées est punie depuis bien avant l’invention de l’internet. Une fois de plus, face à une situation qui ne lui convient pas, une industrie appelle l’État à l’aide pour se faire voter une loi sur mesure, négligeant ce qui existe déjà et croyant qu’il suffira d’un beau texte au JO pour régler le problème. Ça fait longtemps que juristes et économistes moquent ce travers français. Ça n’est donc ici qu’un —mauvais— remake.

Ha, et voici la vidéo promise.

Pas sûr que ça te réconcilie avec internet, à la réflexion…

mercredi 26 novembre 2008

RIP Wizzgo

Un juge pas gogo guillotine tout de go l'escargot logo de Wizzgo.

Je disais que ça sentait le sapin pour Wizzgo. C'est fait, le certificat de décès vient d'être publié.

Le coup de grâce est venu d'un jugement de la 3e chambre du TGI de Paris, rendu au fond le 25 novembre 2008, après deux ordonnances de référé déjà assassines. Voici les motifs sur la question : copie privée ou contrefaçon ?

Sur l’atteinte aux droits d’auteur et droits voisins:

Le raisonnement juridique de la société Wizzgo tendant à démontrer la licéité de son activité repose sur l’existence de deux copies réalisées successivement par deux personnes distinctes : la société demanderesse puis l’utilisateur.

Il est constant que l’utilisateur demande à la société Wizzgo de procéder pour lui à l’enregistrement des programmes des chaînes de TNT qu’il a sélectionnés, que c’est donc la société Wizzgo qui va procéder à cet enregistrement puis qui va le transmettre à l’utilisateur sous une forme cryptée. Celui-ci doit ensuite procéder à son décryptage s’il veut visionner le programme.

Cependant, le fait de procéder à un décryptage ne constitue pas une opération d’enregistrement et de copie mais une opération technique qui rend accessible dans un langage clair, des informations pré-existantes, en leur restituant leur forme première.

Ainsi, la copie décryptée n’est pas une copie distincte de la copie réalisée par la société Wizzgo et l’opération de décryptage accomplie par l’utilisateur ne fait pas de lui un copiste. Il convient d’ailleurs de relever que les débats n’ont pas fait apparaître la nécessité technique de ces opérations de cryptage et de décryptage dans la transmission de la copie et que celles-ci paraissent davantage répondre à un besoin de confidentialité allégué par la demanderesse.

Dès lors, la copie réalisée par la société Wizzgo ne présente pas de caractère transitoire puisque décodée, elle pourra être conservée de manière définitive par son utilisateur.

Cette copie est, par ailleurs, dotée d’une valeur économique propre puisqu’elle constitue l’assise de l’activité commerciale de la société Wizzgo laquelle repose sur la création et le développement d’un groupe d’utilisateurs de ce service d’enregistrement en ligne, réceptifs à des annonces publicitaires.

Par ailleurs, la société Wizzgo étant le créateur de la copie mais n’en étant pas l’utilisateur, l’exception de copie privée n’est pas applicable et la réalisation de la copie, même si elle ne génère pas directement une recette, ne présente donc pas de caractère licite.

Ainsi, ce n’est que surabondamment que le présentjugement reprendra les développements de l’ordonnance de référé du 6 août 2008 sur les atteintes à l’exploitation normale des programmes et aux intérêts légitimes des défenderesses par une activité qui élude le paiement des droits de propriété intellectuelle et qui perturbe l’équilibre économique de la création et de la production des oeuvres audiovisuelles.

La société Wizzgo étant mal-fondée à se prévaloir des exceptions de copie transitoire et de copie privée, son activité doit être déclarée contrefaisante à l’égard de:

- des sociétés Métropole télévision, Edi TV, M6 Web, Studio 89 productions et C productions, pour avoir reproduit et communiqué au public les programmes diffusés sur les deux chaînes de télévision M6 et W9 sans les autorisations qu’elles auraient dû accorder en leurs qualités de cessionnaires des droits d’auteur et d’artistes-interprètes, de producteurs et d’entreprises de communication audiovisuelle,

- des sociétés TFI, TF1 vidéo et e-TF1 pour avoir reproduit et communiqué au public les programmes diffusés sur la chaîne de télévision numérique TF1 et sur les sites www.tf1.fr et www.tf1vision.com sans les autorisations qu’elles auraient dû consentir en leurs qualités titulaires des droits d’exploitation des oeuvres, de producteur et d’entreprise de communication audiovisuelle,

- des sociétés NT1 et Panorama pour avoir reproduit et communiqué au public les programmes diffusés sur la chaîne de télévision NTI sans les autorisations qu’elles auraient dû consentir en leur qualité d’entreprise de communication audiovisuelle pour la première et de cessionnaire de droits d’auteur et de producteur de vidéogrammes pour la seconde.

Le clou du cercueil vient du mode de calcul des dommages-intérêts. Alors que la société Wizzgo revendiquait 1 294,76 euros de recettes publicitaires; et admettait avoir ainsi mis à disposition de ses clients 119329 copies de programmes de M6 et 95380 copies de programmes de W9, le tribunal a fixé le montant des dommages intérêts au prix moyen d'une vidéo à la demande commercialisée par ces chaînes, multiplié par le nombre de copies. Soit de l'ordre de 2 euros par copie, ce qui fait pour M6 230 478 euros et W9 190 760 euros. Sans compter les contrefaçons des marques (Wizzgo utilisait les logos des chaînes sans autorisation), TF1 devant encore se faire fournir les éléments de calcul de son préjudice.

Autant dire que Wizzgo est en cessation de paiement. La société a aussitôt suspendu son service.

Avant de hurler contre ces méchants juges qui ne voient pas qu'un magnétoscope de salon ou une photocopieuse à La Poste, et une SARL qui diffuse des enregistrements par internet, c'est exactement la même chose, et donc ne savent pas calculer des dommages intérêts, précisons que les juges n'ont fait qu'appliquer l'article L.331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, issu de la loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon, qui prévoit une indemnisation forfaitaire sur la base du manque à gagner théorique et non du préjudice réel ou du gain réalisé par le contrefacteur. Ils n'avaient absolument pas le choix, le lobby des ayants-droits ayant bien fait son travail en amont.

Resquiescat In Pace.

mercredi 12 novembre 2008

Ça sent le sapin pour Wizzgo…

Après M6 et W9, ce sont les chaînes du groupe France Télévision qui viennent d'obtenir une très lourde condamnation de la société Wizzgo, qui exploite le logiciel iWizz, présenté comme « un magnétoscope numérique en ligne ».

Le 6 novembre dernier, le tribunal de grande instance de Paris a en effet fait interdiction à cette société de mettre à disposition les programmes des chaînes du groupe France Télévision (France 2, 3, 4 et 5, pas France Ô, qui n'était pas partie à l'instance) sous huit jours et d'utiliser les marques France 2, France 3, France 4 et France 5, et condamné cette société à produire les justificatifs de ses recettes publicitaires, le tout assorti d'une condamnation de 10.000 euros d'article 700 (Pour un simple référé-mesure urgente ? Champagne, les tarifs montent !)

Cette ordonnance se situe dans le droit fil de l'ordonnance du 6 août 2008 concernant les chaînes du groupe Métropole Télévision, mais est bien mieux rédigée.

La société Wizzgo, pour sa défense invoquait le droit à la copie privée et fait qu’elle se contenterait de mettre à disposition une plate-forme technologique générant une copie transitoire conforme aux prévisions des articles L. 122-5, 6° et L. 211-3, 5° du code de la propriété intellectuelle.

Le tribunal fait litière de ses arguments ; pour la copie privée, il estime d'une manière cette fois limpide que :

Il convient de rappeler que les exceptions sont d’interprétation stricte.

La copie doit être réservée à l’usage du copiste. Elle doit être faite par le copiste pour son propre usage.

Dès lors, l’exception de copie privée ne saurait être applicable à une société qui offre un service de copie à des tiers, le copiste et l’usager n’étant pas la même personne. Il est constant que la société WIZZGO effectue elle-même les copies, qu’elle capte directement pour ce faire le signal à copier et qu’elle les met à disposition des internautes.

C'est limpide, et difficilement contestable.

S'agissant de la copie transitoire :

En l’espèce, et contrairement à ce qu’elle prétend, la copie générée par WIZZGO n’est pas transitoire puisqu’elle est téléchargée et conservée par l’utilisateur, qu’il importe peu à ce sujet que cette copie soit cryptée puisqu’elle est décryptable par l’utilisateur et que la copie dans sa version cryptée et décryptée forme un tout. Par ailleurs, cette copie “n’a pas pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission entre tiers […]" puisque la copie réalisée est illicite dans la mesure où elle n’est pas couverte par l’exception de copie privée. En outre, la reproduction réalisée a “une valeur économique propre” puisque sa réalisation et sa mise à disposition constitue l’objet même du service de WIZZGO, service qui se présente comme gratuit mais est en fait rémunéré par la publicité.

La copie transitoire, c'est par exemple la mise en mémoire tampon d'une bande annonce que vous regardez licitement en ligne, par exemple sur le site officiel du film. Afin de vous assurer un visionnage fluide, votre ordinateur va réaliser une copie de la vidéo contenue sur le serveur du site du film dans votre mémoire vive, et sur une espace de votre disque dur (la mémoire tampon). Ce processus vous échappe complètement, il a lieu dès lors que vous avez demandé à visionner la vidéo et lui est nécessaire. C'est ça, une copie transitoire. Elle n'est pas destinée à être récupérée par l'utilisateur et n'est pas censée l'être, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas. Plus pratiquement encore, une copie transitoire est réalisée quand vous utilisez un service de Video On Demand (VOD). Vous n'achetez pas une copie de l'œuvre (ça, c'est l'achat d'un DVD, qui est un plus cher que la VOD) mais un droit limité de représentation (généralement limité dans le temps). L'œuvre va être copiée à tout le moins partiellement soit sur un disque dur soit en mémoire vive, alors que vous n'avez pas payé le droit de reproduction. La loi vous en donne quitus, et interdit à l'auteur de s'y opposer : c'est la copie transitoire.

Dès lors, les services proposés par la société WIZZGO sont illicites et constituent des contrefaçons des droits d’auteur et des droits voisins[1] des demanderesses.

Wizzgo avait déjà cessé de proposer les programmes de M6 et W9. La voilà contrainte d'ôter les programmes de France 2 à 5. De plus, il est établir désormais que son modèle économique repose sur une base illicite : la contrefaçon des droits d'auteur et des droits voisins.

Donc soit Wizzgo négocie promptement avec ces chaînes un accord pour diffuser leurs programmes, en admettant que ces chaînes soient disposées à donner leur accord (je reformule : en admettant que la SARL Wizzgo ait les moyens de les rémunérer pour leur accord) ce qui est douteux pour une société dont le modèle économique repose sur une matière première considérée à tort comme gratuite, soit il est à craindre que le magnétoscope numérique en ligne aille bientôt rejoindre au rebut son ancêtre VHS.

Notes

[1] Un droit voisin n'est pas un droit qui habite à côté de chez vous ; c'est un terme qui désigne les droits voisins du droit d'auteur et qui protègent ceux qui, sans être les auteurs de l'œuvre, lui ont apporté un aspect essentiel : les interprètes (le chanteur ou l'acteur est généralement plus connu que l'auteur du texte) et les producteurs de phonogramme.

mercredi 25 juin 2008

Affaire Mulholland Drive : clap de fin

La Cour de cassation vient de mettre un terme à l'affaire du DVD Mulholland Drive, du nom du film de David Lynch, DVD qui avait été protégé par DRM, en français MTE (Mesures Techniques Efficaces) : arrêt de la première chambre civile du 19 juin 2008, n°07-14277, en attente de publication au Bulletin.

Dans cette affaire, l'acquéreur d'un DVD avait attaqué l'éditeur de l'œuvre pour annulation de la vente en raison de l'obstacle insurmontable (à l'époque…) à la réalisation d'une copie privée de l'œuvre : pas de copie de sauvegarde sur un DVD-R, pas de transfert sur un disque dur.

Le tribunal de grande instance de Paris avait débouté le cinéphile frustré, mais la cour d'appel de Paris lui avait donné raison. La cour de cassation avait cassé cet arrêt dans une décision que j'avais commentée à l'époque, et avait renvoyé devant la cour d'appel de Paris. Le 4 avril 2007, la 4e chambre de la cour d'appel de Paris (section A) avait débouté l'acheteur, qui était à nouveau allé chanter famine chez la cour de cassation sa voisine.

Cette affaire était devenue anecdotique depuis l'entrée en vigueur de la loi DADVSI qui a légalisé ces MTE quand bien même elles feraient obstacle à la copie privée ; mais le droit antérieur devait continuer à s'appliquer pour ce litige, non rétroactivité de la loi oblige, et la cour en profite pour préciser un point important sur la copie privée.

En effet, elle donne un satisfecit à la cour d'appel de Paris en disant qu'elle avait jugé « à bon droit », ce qui équivaut à des félicitations du jury, quand ladite cour d'appel a dit dans son arrêt que :

la copie privée ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre protégée[1] faites sans le consentement du titulaire du droit d'auteur.

La cour d'appel, toujours sous les applaudissements et trépignements de joie de la cour de cassation (il y a une de ces ambiances, parfois, à la première Chambre civile… Il n'y a qu'à la chambre criminelle qu'on rigole plus.), en déduit que l'exception de copie privée ne peut servir de fondement à une action formée à titre principal, mais peut uniquement être opposée en défense à une action.

Le Chœur des lecteurs : — Gné ?

Rassurez-vous, je vous explique.

Vous n'avez pas un droit à faire une copie à titre privée d'une œuvre. L'auteur ne peut s'y opposer dès lors qu'il a divulgué son offre.

Supposons que, jaloux de mes billets, je trouve un moyen technique imparable de vous permettre de les afficher, mais qui vous empêche absolument de les enregistrer ou de les imprimer, fût-ce par copier-coller dans un traitement de texte. Je sais que c'est techniquement impossible, mais c'est une hypothèse. Vous ne pourriez invoquer l'article L.122-5, 2° du Code de la propriété intellectuelle pour me contraindre en justice à vous permettre de copier mes textes pour vous faire une compilation personnelle.

Mais si je découvre qu'un jour l'un d'entre vous a imprimé mes mille billets (oui, le billet que vous lisez est mon millième) et que, ivre de rage, je le cite en correctionnelle pour contrefaçon, il pourra invoquer avec succès comme moyen de défense le fait que cette impression pour votre usage est une copie privée, et il sera relaxé. Mais attention, au titre de la copie privée, on peut imprimer une fois mille billets, on ne peut pas imprimer mille fois mille billets… Non, attendez, ce n'est pas ça. On peut imprimer mille fois un billet… Non, zut.

Bref.

La cour de cassation répond ici aux contempteurs de la loi DADVSI qui invoquaient la copie privée comme un droit auquel ladite loi porterait atteinte. Nenni, répond la cour, même avant cette loi, la copie privée n'a toujours été qu'une exception, une tolérance légale, à laquelle un auteur astucieux peut tout faire pour porter atteinte. Elle lui interdit juste de se plaindre quand néanmoins un tiers y arrive. Ce qu'apporte de nouveau la loi DADVSI, c'est que porter atteinte à une MTE apposée sur une œuvre digitale est interdit, c'est un délit, non couvert par l'exception de copie privée. Mais par exemple, pointer un camescope sur un écran de télévision pour enregistrer une œuvre protégée par des MTE à une fin personnelle n'est pas un délit. La diffusion de cette copie, par contre, le serait, car l'exception de copie privée ne jouerait plus.

Cette pratique dans les salles de cinéma n'est pas non plus un délit, mais la situation est différente car vous êtes lié par un contrat avec la salle de cinéma. Celle-ci peut prévoir comme clause du contrat l'interdiction de filmer, et la violation de cette interdiction justifierait votre reconduite hors de la salle de cinéma (qui s'analyse en une annulation du contrat pour non respect de ses clauses, on dit en droit une résolution).

Enfin, pour en terminer avec cet arrêt, la cour confirme que la possibilité de réaliser une copie privée n'est pas une caractéristique essentielle d'un DVD dont l'absence justifierait la nullité de la vente. Nullité, qualités essentielles, tiens, ça me rappelle quelque chose ? Attention toutefois aux amalgames trop rapides : nous sommes ici en droit des contrats, et plus spécialement en droit de la vente, ce ne sont pas les mêmes textes qui s'appliquent, même si le vocabulaire est le même. D'une part, le DVD ne consent pas à ce que vous l'achetiez, et d'autre part, personne ne considérera comme une qualité essentielle d'un DVD de Mulholland Drive… que le DVD soit vierge.


Merci à Caroline, qui m'a permis de retrouver cette désopilante parodie des pubs anti-piratage, extraite de la série anglaise The IT Crowd. Puisque ce billet se veut un hommage au 7e art…

Notes

[1] Par œuvre protégée, il faut entendre protégée par la loi, pas par des mesures techniques efficaces (DRM) : le fait de ne pas mettre de DRM ne signifie pas que l'œuvre devient libre de droit.

mercredi 28 mai 2008

Mais puisqu'on vous dit que le droit n'est pas prêt pour l'internet

L'un des lieux communs les plus largement répandus est celui de l'atavique inadéquation du droit aux réalités du monde actuel.

La dernière variation de ce cliché est liée à l'apparition de l'internet. Mon dieu : un espace sans frontière ! Les lois nationales sont obsolètes ! Si mon serveur est en Californie et qu'on me fait un procès en France, que va faire le droit ? Appliquer en France la loi californienne, peut-être ?

Comment ça, oui ?

Les parties [la société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (SAIF), la S. A. R. L. Google France et la société Google Inc., société de droit californien] sont d’accord pour dire que l’article 5 de la convention de Berne (…) doit s’appliquer au présent litige.

Pour apprécier l’étendue de la protection accordée à des délits complexes tels que des contrefaçons de droit d’auteur intervenant sur différents Etats signataires de la convention, il convient de se référer à la loi du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements incriminés. C’est la notion de lieu où le fait générateur de la contrefaçon a été réalisé qui est retenue pour déterminer la loi applicable au litige et non celle du lieu où le dommage est subi.

L’arrêt Lamore du 30 janvier 2007 consacre cette interprétation et dit que s’agissant d’une contrefaçon poursuivie en France du fait de la distribution du film WATERWORLD, le territoire où l’agissement délictueux a été généré doit être retenu et non celui où le dommage est subi, et décide en conséquence que la loi applicable est la loi américaine, celle du lieu de la conception, de la création et de la représentation du film.

Dans le présent litige, les agissements allégués de contrefaçon sont réalisés d’une part par la collecte des images et leur référencement par le moteur de recherches Google images et d’autre part par l’accès au serveur google.fr.

Il est manifeste que cette activité, à savoir celle de développeur de moteur de recherches, est l’activité centrale et première de la société GOOGLE Inc et que c’est donc le siège social de la société GOOGLE Inc qui est l’endroit où les décisions sont prises et où l’activité de moteur de recherches est mise en oeuvre au sein des locaux de la société GOOGLE Inc qui doit déterminer la loi applicable au litige.

En conséquence, il sera fait application de la loi américaine sur la protection des droits d’auteur et donc du Copyright Act de 1976.

Et hop, le tribunal de grande instance de Paris fait (notamment) application du fair use et exonère Google des accusations de contrefaçon en ce qui concerne le référencement et la conservation en cache d'œuvres graphiques.

Ah, mais non, m'objectera-t-on, je suis de mauvaise foi : manifestement, il y a eu une convention passée à Berne qui prévoit que dans les affaires liées à l'internet, on puisse appliquer la loi du pays où est le serveur dans le pays où le plaignant a accédé au serveur et saisi la justice. Donc le droit était dépassé, mais on a signé un traité international pour régler la question.

Et au fait, cette convention sur l'internet, on l'a signé quand ?

Le 9 septembre 1886, pourquoi ?

jeudi 23 août 2007

Contrefaçon

Le Conseil National des Barreaux, qui est l'organe représentant notre profession au niveau national, est en train de lancer une opération de communication pour promouvoir notre profession.

Il a révélé aujourd'hui le logo de cette campagne, que voici.

Je vous assure que j'ai commencé à dessiner mes avocats-silhouette, dont je décore mon blog depuis hier, en amphi, en première année de droit. J'ai des preuves et des témoins.

Plus sérieusement, le CNB lance un site grand public, avocats.fr, et propose à tous les avocats une plate forme de blogs, qui nécessite de justifier de sa qualité et garantit donc que ce sont bien des avocats qui les anime. Chers confrères, si l'aventure vous tente, c'est gratuit et c'est ici.

La liste des blogues se trouve ici, répartie par matière (20 pénalistes à ce jour, mais seuls deux sont mis à jour-à propos, attention au pseudonyme que vous vous choisissez- et deux sont des redirections), en indiquant la localisation du cabinet concerné.

Vous admirerez mon altruisme : pas une mention de mon blog sur ce site (que j'ai pourtant contribué à financer).

mercredi 8 août 2007

Quand Libé joue au Daily Prophet...

Les lecteurs de Harry Potter en anglais comprendront ce titre, The Daily Prophet étant le titre original de la Gazette du Sorcier, principal organe de presse du monde des sorciers, à la déontologie journalistique plutôt évanescente.

Et c'est à ce jeu que joue Libération dans un article, essentiellement une reprise d'une dépêche AFP, mais rendue plus sexy, avec un effet immédiat sur des lecteurs plus habitués à être caressés dans le sens du poil qu'invités à réfléchir (et on se demande pourquoi ce journal ne se vend pas...).

La dépêche de l'AFP dit en résumé ceci : un lycéen de 16 ans a traduit en quelques jours le dernier Harry Potter et a diffusé cette traduction sur internet. La traduction serait d'une qualité surprenante. L'éditeur français Gallimard a dénoncé les faits, la police ou la gendarmerie l'a identifié et interpellé et a mis hors ligne le site hébergeant ce texte. Après une courte garde à vue, l'adolescent a été remis en liberté pendant que l'enquête continue pour identifier d'éventuels complices.

Libé reprend cette dépêche, en mettant en exergue une des phrases de la dépêche : « l'adolescent risque de très lourdes sanctions financières », et en ajoutant à la dépêche que l'écrivain anglais J.K. Rowling et Gallimard auraient porté plainte. Résultat immédiat en commentaires propos de comptoir sous l'article : scandale, elle n'a pas assez de fric pour vouloir ainsi racketter un mineur, avec toute la déclinaison habituelle.

Sauf que. Sauf que Gallimard, interrogé par Europe 1 (écouter les précisions de Noémie Schulz, une journaliste, elle) a indiqué qu'il ne comptait par porter plainte. Et que je suis prêt à parier que J.K. Rowling n'est même pas au courant de cette affaire.

Traduire un livre sans l'autorisation de l'auteur est une contrefaçon. Le faire pour son seul usage rentre dans l'exception de copie privée, mais ce n'est plus le cas quand la traduction est divulguée. La contrefaçon est un délit (passible de 5 ans de prison et 500.000 euros pour les majeurs, la moitié pour les mineurs sauf bientôt en cas de récidive).

Gallimard est ayant droit pour la France de J.K. Rowling ; c'est à dire qu'il lui a acheté les droit de reproduction et de représentation de son oeuvre. Le contrat a très probablement été négocié avec l'agent de J.K. Rowling, Christophe Little, Jo étant probablement incapable de citer le nom de son éditeur en France. Gallimard représente donc J.K. Rowling en France pour l'exercice de ses droits d'auteur sur les traductions en Français. Quand Gallimard dénonce des faits[1] de contrefaçon, c'est en tant qu'éditeur et représentant pour la France de J.K. Rowling. Cela ne signifie pas que J.K. Rowling a elle même dénoncé les faits depuis sa maison d'Edimbourg. L'enjeu financier pour Gallimard est important : c'est un gros succès assuré. Il est donc normal qu'en attendant la sortie de la version française en octobre (délai rendu nécessaire par la traduction et la confection des exemplaires du livre), Gallimard veille à ce que des contrefaçons ne circulent pas.

Cette traduction, faite en un temps incroyablement court et de qualité "quasi professionnelle" (je tire sincèrement mon chapeau à ce jeune homme sur ce point, d'ailleurs), est susceptible de causer un préjudice à Gallimard et à l'auteur qu'il représente (qui est rémunéré proportionnellement aux ventes), au même titre que la version pirate d'un CD circulant avant sa sortie porte préjudice à l'éditeur. Quand il a eu connaissance de son existence, il a aussitôt dénoncé les faits à la police, qui a assez rapidement identifié le responsable, qui n'a pas dû prendre beaucoup de précautions pour se cacher.

Les policiers ont alors agi en flagrance : ils l'ont interpellé, placé en garde à vue et interrogé, puis remis en liberté. Bref, pour le moment, aucune poursuite n'est engagée contre lui. Gallimard a mis fin à un trouble à ses droits, et je ne vois pas l'intérêt pour lui de poursuivre plus avant ce jeune homme, sauf à vouloir griller son image d'éditeur pour la jeunesse, outre le fait qu'il aura bien du mal à chiffrer son préjudice.

Le parquet des mineurs, quant à lui, voudra sûrement marquer le coup, et saisira probablement le juge des enfants. Je suis prêt à parier que cela se finira en admonestation (qui est une peine) après que le juge lui aura expliqué qu'être passionné et bilingue ne permet pas de causer un préjudice économique à un éditeur. L'enquête de police continue pour s'assurer que derrière ce naïf enthousiaste, il n'y a pas d'avides majeurs qui en ont profité pour mettre en vente des copies de cette traduction. Enfin, si par extraordinaires des sanctions financières étaient prononcées, ce serait des dommages-intérêts au profit de Gallimard, aucun juge des enfants ne condamnerait un lycéen sans revenus à une amende. Ce qui implique que Gallimard change de position par rapport à ses déclarations. Soit, c'est possible. Mais c'est une hypothèse, pas une info.

Dans ce cas, ce serait les parents de ce jeune homme qui, civilement responsables, auraient à sen acquitter, et non le lycéen lui-même. Donc ce lycéen ne risque aucune sanction financière lourde ou légère, même si on peut admettre que, puisque c'est théoriquement possible, le journaliste peut mentionner cela dans sa dépêche, au même titre que jouer au Loto génère un risque de très lourds gains financiers.

Un éditeur qui protège ses intérêts. Un auteur qui n'est pas au courant. Un mineur entendu par la police et remis en liberté. Un risque quasi nul de sanctions financières. Bref pas grand' chose.

Mais d'un coup de baguette magique à Libé, grâce à l'ajout d'un nom et d'une plainte imaginaire, cela devient « Un lycéen arrêté pour une traduction » (il faudra lire l'article pour savoir qu'il a été remis en liberté et avoir fait du droit pour comprendre qu'il n'est pas poursuivi). Le sous-titre enfonce le clou : « Fan du jeune sorcier, ce garçon de 16 ans risque de lourdes sanctions financières. » Notez la corrélation entre fan du jeune sorcier et risque de lourdes sanctions financières, inexistante dans les faits. Ce n'est pas parce qu'il est fan du jeune sorcier qu'il risque de lourdes sanctions financières ! On sent comme un regret, ici...

Les commentaires des lecteurs sont donc immanquablement des aboiements dociles sur l'épouvantail capitaliste. Mission accomplie.

Quand on tient une belle histoire, ce serait en effet dommage de se laisser arrêter par des détails comme les faits.

Notes

[1] ce qui est différent de porter plainte : il n'indique pas son intention de poursuivre le contrefacteur, mais demande qu'il soit mis fin à cette atteinte à ses droits

mercredi 4 avril 2007

Pourquoi je n'ai pas parlé de l'affaire Techland

Depuis quelques jours, de nombreux lecteurs m'ont écrit par mail pour me signaler l'affaire dite Techland et me demander mon avis sur celle-ci.

En quelques mots, un éditeur de jeux vidéo, après avoir obtenu par une décision judiciaire les coordonnées correspondants aux adresses IP d'internautes ayant téléchargé illégalement un jeu vidéo qu'il éditait, a chargé un avocat de mettre en demeure les personnes concernées de régler une indemnité forfaitaire de 400 euros sous peines de poursuites. La lettre était accompagnée d'un RIB et laissait un délai de 15 jours.

J'ai refusé de répondre à ces amicales sollicitations car ce que je fais sur ce blog est de la vulgarisation juridique. Je prends du droit compliqué et j'essaye d'en faire du droit simple. Les commentaires permettent ensuite d'apporter des précisions, ou de me faire insulter par les partisans de José Bové.

En l'espèce, s'agissant d'une affaire en cours, qui ne pose pas de problème juridique d'une originalité folle, ces demandes d'avis étaient en réalité des demandes de consultation. Les faits ne nécessitaient aucune explication (un ayant droit veut être indemnisé du préjudice que lui a causé la contrefaçon de son oeuvre), ce qui posait question est : que faire ? Céder ou se défendre, et comment ?

Je ne consulte pas via mon blog, surtout dans une affaire où un contentieux est possible, car tout anonyme que je sois, je reste avocat et tout mauvais conseil donné même gratuitement engagerait ma responsabilité civile.

Ce d'autant que la riposte spontanée a été judicieuse et efficace, selon le principe de l'arroseur arrosé. Si certains internautes fautifs auraient payé, d'autres ont porté plainte auprès du bâtonnier pour ce courrier peu conforme aux règles de la profession.

Attention toutefois au balancier : le site Ratiatum qui regroupe les nouvelles de cette affaire risque à son tour de se faire arroser : il indique le nom de l'avocat en cause, et indique des faits qui sont censés être confidentiels (sur une hypothétique enquête disciplinaire qui aurait été ouverte à l'encontre de cet avocat) ou qui sont douteux (comme le nombre de lettres supposément envoyées, en confessant n'avoir aucune source fiable, ou que des poursuites pénales seraient envisagées à l'égard de cet avocat, ce qui me paraît là plus que douteux). Le fait que cet avocat aurait agi de façon quelque peu téméraire ne permet nullement de le diffamer.

Bref, il serait temps qu'apparaisse dans cette affaire ce qui lui a fait défaut depuis le début : du tact et de la mesure.

Et puisqu'un conseil on me demande, un conseil on aura : face à un courrier comme celui-là, consultez un avocat. Le prix, me dira-t-on ? Mais justiciables de toutes les IP, unissez-vous ! Cotisez-vous, selon le mécanisme des associations de victimes d'un même fait : chaque membre paye une cotisation qui sert à régler les honoraires de l'avocat qui en représente les adhérents. Si vous êtes cent, ça ne coûte que quelques dizaines d'euros par personne.

Notez que ce conseil est encore valable. Quand bien même cet avocat aurait franchi la ligne jaune déontologique, il demeure que l'éditeur de jeu vidéo a des relevés d'IP et les identités des internautes correspondants. La remise en cause de la mise en demeure ne déchoit pas l'éditeur de ses droits.

Voilà pourquoi je ne parlerai pas de cette affaire.

Quoi, comment ça, j'en ai parlé ?

lundi 26 mars 2007

SNCF, LCEN, et responsabilité de l'hébergeur

Des lecteurs ont attiré mon attention sur une affaire qui présente un intérêt certain en matière de blogs, où se pose un intéressant conflit entre le droit des marques et la liberté d'expression, avec un zeste de LCEN, la fameuse loi sur la confiance dans l'économie numérique.

Les faits sont les suivants.

Des usagers de la ligne SNCF Paris-Rouen-Le Havre, mécontents de la qualité du service et tout particulièrement des retards selon eux fréquents sur cette ligne, ont ouvert un blogue, intitulé "train train quotidien", dans lequel ils relatent leurs déboires.

Le 16 mars dernier, ils publient une note dans lequel se trouvent trois images, reprenant le logo de la SNCF, rebaptisée SNTR, "Société nationale des trains en retard".

Le 20 mars, l'hébergeur du blogue met cette note hors ligne, après avoir reçu une réclamation de la SNCF sur l'usage selon elle illicite de sa marque déposée.

Le 21 mars, le responsable du blogue, qui signe Xmo, fait état de ce qu'il qualifie de censure.

Rebondissement le 23 mars : l'hébergeur du site écrit à son éditeur pour l'informer de ce qu'il avait indiqué à la SNCF qu'il allait d'ici huit jours remettre en ligne la note litigieuse si la société ferrovière ne lui faisait pas parvenir une décision judiciaire constatant l'illicéité de ce détournement de marques, indiquant :

(...)outre le fait que je n’ai pas les qualités juridiques pour le faire, il ne m’appartient certainement pas d’arbitrer cette querelle.

Je ne suis pas juge et ne tiens pas à être partie à un conflit auquel je suis totalement étranger et dans lequel je refuse, en ma qualité de Prestataire internet, d’être instrumentalisé.

Ca s'appelle botter en touche.

Nous en sommes là pour le moment, mais cette affaire a déjà un certain écho dans la blogosphère : Padawan dégaine le premier et rappelle qu'il avait prédit que cela arriverait il y a un peu moins de trois ans, ce qui pourrait aussi se dire "il a fallu attendre quasiment trois ans après l'entrée en vigueur de cette loi pour que cela arrive une première fois"...

Embruns signale également l'incident, estimant être à l'abri du fait de l'extranéité de son hébergement, situé aux Etats-Unis. Christophe Grébert prend fait et causes pour nos voyageurs, et publie une des images litigieuses sur son blogue.

Que dit la loi en la matière ?

C'est en effet la LCEN qui s'applique ici. Rappelons qu'elle distingue trois types d'acteurs : les fournisseurs d'accès à l'internet, les hébergeurs (ceux qui stockent les données sur leurs serveurs) et les éditeurs de site. Dans cette affaire, le fournisseur d'accès est sans importance, l'hébergeur est la société SixApart, qui exploite le service Typepad, et l'éditeur est Xmo.

L'article 6, I, 2° de la LCEN pose le principe suivant :

Les [hébegreurs] ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

Comment prouve-t-on que l'hébergeur a la connaissance de ce caractère ? Par tout moyen, mais la loi prévoit un moyen de créer une présomption de connaissance, c'est à dire que si vous prouvez que vous avez accompli cette démarche, vous avez établi que l'hébergeur connaissait ce caractère illicite. (Je graisse)

La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :

- la date de la notification[1] ;

- la désignation complète du notifiant ;

- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

Si cette notification est faite, l'hébergeur engage sa responsabilité s'il laisse en ligne le contenu illicite à condition qu'il soit bien illicite. Si un petit plaisantin s'amuse à effectuer une telle notification pour des faits qu'il sait ne pas être illicite, la LCEN prévoit un délit spécifique, sorte de dénonciation calomnieuse atténuée.

Et dans cette affaire, alors ?

La SNCF invoque comme trouble illicite une contrefaçon de marque. Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) protège en effet des attributs du droit de propriété celui qui a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) une marque ou un dessin (ce qu'on appelle le logo), qui interdit de manière en principe absolu à quiconque d'en faire un usage non autorisé par le propriétaire de la marque (articles L.713-2 et L.713-3 du CPI)

Pour pouvoir bénéficier de la mise en cause de la responsabilité de l'hébergeur, la SNCF devait donc :

- Ecrire au responsable du blog pour lui demander de retirer ces images ;
- Ecrire à SixAPart en joignant copie de la correspondance adressée à l'éditeur, ou de justifier qu'elle n'avait pu le joindre ;
- Préciser l'URL du billet litigieux ;
- Expliquer en quoi ce billet était illicite, en citant les textes de lois idoines.

Il semble que la SNCF se soit abstenue de contacter l'éditeur, qui n'a jamais fait mention d'un tel courrier. Si pour ma part, le lien "écrivez moi" ne fonctionne pas, il demeure que le formulaire de commentaire en dessous de la note permettait à la SNCF de laisser un tel message.

Si cette formalité n'a pas été respectée, SixApart ne pouvait voir sa responsabilité engagée du fait de cette note, car elle n'était pas censée avoir connaissance de son caractère éventuellement illicite.

Reste une question cruciale : l'usage de la marque SNCF et du logo était-il ou non illicite ?

Voilà le problème. C'est difficile à dire. La loi, prise au pied de la lettre, le prohibe. Mais la jurisprudence récente tend à admettre, au nom du principe constitutionnel de la liberté d'expression, des usages non autorisés par le propriétaire de la marque et parfois critiques, s'ils sont mus par un motif légitime. Ce qui s'apprécie au cas par cas.

Ainsi, Greenpeace a obtenu gain de cause pour un détournement de la marque ESSO écrite «E$$O», afin de dénoncer les atteintes à l'environnement attribuées à cet industriel ; le site jeboycottedanone a également gagné le procès en contrefaçon de marque intenté par Danone, mais dans cette affaire, le boycott n'était pas dû à un dénigrement des produits alimentaires de la marque (qui aurait été illicite), le site proclamant au contraire son amour des produits Danone, mais à une critique de la politique sociale de la société en question, qui était en plein plan social[2]. Mais ces décisions restent isolées, et a contrario, en 1995, la cour de cassation a approuvé la condamnation d'une campagne anti-tabac reprenant sur ses affiches des marques de cigarette, car selon la cour, « si [les associations se proposant de diffuser les affiches litigieuses] n'exercent pas une activité commerciale concurrente de celles des sociétés titulaires des marques en cause, elles poursuivent un objet social tendant à freiner la vente de leurs produits qui dès lors ne peut s'exercer que dans le cadre des dispositions légales régissant l'activité économique ».

Ici, le blog Train-Train n'appelle certes pas à boycotter la SNCF, mais critique la qualité de ses services en des termes parfois très durs. La critique de la SNCF est tout à fait licite, mais utiliser le logo de la SNCF que celle ci a payé fort cher afin de proclamer qu'elle assure un service de mauvaise qualité, en l'occurrence ne respecte pas une obligation essentielle du contrat de transport, l'est-il ? Pas sûr.

Voilà le dilemme de SixApart, qui, comme dit son représentant, "n'est pas un juge".

Pour autant, sa position actuelle, indiquant une remise en ligne faute de décision judiciaire, est-elle la bonne ?

Je crains que non.

Ce que fait SixApart, c'est se référer au droit en vigueur AVANT la LCEN, qui exigeait pour toute mise hors ligne une décision judiciaire. Cet état du droit avait des avantages (la nécessité de saisir la justice est, hélas à mon avis, un frein pour beaucoup) et des inconvénients : la décision de justice nécessitait la mise en cause de l'hébergeur, et cela avait un coût pour lui, Ouvaton l'a appris à ses dépens en son temps. Toujours est-il qu'il n'est plus, la LCEN permettant de s'adresser directement à l'hébergeur.

Car la décision de justice que demande SixApart, outre qu'elle n'a aucune base légale, suppose que SixApart soit assignée en justice.

Alors, doit elle remettre le billet en ligne ?

Las, elle ne le peut plus. N'oubliez pas que sa responsabilité n'est en cause que s'il est démontré qu'elle a eu connaissance du caractère illicite du billet. La notification de l'article 6 n'est pas une formalité ad validitatem mais ad probationem : elle n'est pas exigée à peine de nullité, mais constitue simplement une preuve. Or le retrait de la note par SixApart établit que cette société a connaissance du caractère illicite de cette note : elle l'a admis elle même. Peu importe la controverse sur la jurisprudence admettant un tel usage de temps en temps, le CPI est clair sur la protection de la marque, et SixApart n'est pas juge, elle le dit elle-même.

En conclusion, je ne suis pas d'accord avec ceux qui voient dans cette affaire l'illustration de l'inadéquation de la LCEN. Dans cette affaire personne n'a respecté la LCEN. D'où l'embrouillamini actuel. SixApart engagerait sa responsabilité à remettre le billet en ligne. La SNCF a commis une bévue en termes de communication. Xmo ne s'en sort pas trop mal, pour le moment : il bénéficie d'un excellent buzz pour son blog.

L'arroseur arrosé, en somme.

Notes

[1] Comprendre que la notification doit être datée.

[2] Je me demande encore comment, en diminuant les ventes de Danone, on allait convaincre cette société de ne plus licencier, mais je suis nul en économie...

lundi 7 août 2006

La loi DADVSI commentée

Où l'auteur, après un travail digne d'Hercule, sort de son mutisme et pond un pavé comme il en a rarement fait.

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