Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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décembre 2009

mardi 29 décembre 2009

Pour l'honneur d'Alain Boniface

Au cours de cette trêve des confiseurs, j’ai le plaisir de lire l’excellent recueil publié par Le Monde, sous la direction de Pascale Robert-Diard, qui a eu la gentillesse de m’en offrir un exemplaire, Les Grands Procès 1945-2010 (sic.), aux éditions Les Arènes-Europe 1, qui ne sortira en librairies que le 5 janvier prochain.

Il s’agit d’une compilation de chroniques judiciaires sur les grands procès ayant défrayé la chronique, en commençant par celui du Maréchal Pétain (qui, je l’ignorais, a été jugé dans la salle même où j’ai prêté serment, la première chambre de la cour d’appel de Paris, ainsi que Pierre Laval et Joseph Darnand, d’ailleurs) jusqu’à l’affaire Clearstream (qui a eu lieu en 2009 si je ne m’abuse).

C’est une lecture passionnante, notamment parce que des photos des procès illustrent nombre d’affaires antérieures à 1954, date à laquelle les appareils photos ont été interdits dans les prétoires. Et voir Pierre Laval (un confrère…) haranguer la Cour les deux poings levés, Marcel Petiot brandir un doigt menaçant vers la cour d’assises, ou le grand Maurice Garçon plaider les bras levés comme le Christ est impressionnant.

Je voudrais juste m’attarder sur un de ces articles, qui n’est pas vraiment une chronique judiciaire.

Le 2 février 1978, une jeune journaliste du Monde, Josyane Savigneau, assiste à une audience correctionnelle à Pontoise. On y jugeait une jeune femme qui, âgée de 21 ans, a accouché seule et abandonné son enfant, qui avait heureusement été retrouvé deux heures plus tard.

Alors que le parquet avait requis “une peine de principe assortie du sursis”, le tribunal était allé au-delà et bien au delà en prononçant une peine d’un an ferme avec mandat de dépôt.

Le jugement avait à ce point choqué la journaliste qu’elle s’est présentée au domicile du président, Alain Boniface, pour lui demander les raisons de cette sévérité.

L’article fait une description balzacienne de ce vieux magistrat, maigre, malade et triste en raison d’un deuil récent, vivant dans un pavillon semblant à l’abandon à Conflans Sainte Honorine. Jardin en friche, volets perpétuellement fermés au point que la rouille les avait scellé, le magistrat sort sans manteau mais avec une toque noire sur la tête.

La réponse du magistrat sera brève, au point que le bref commentaire qui ouvre l’article estime que “les quelques mots du magistrat en disent plus sur une certaine justice de classe que tous les pamphlets”.

Le président se contentera de répondre à la journaliste indignée :

« Voyez-vous, mademoiselle, je vais vous confier ce que M. de Harlay — premier président du Parlement de Paris en 1689[1]— disait à Louis XIV : “un juge ne donne son opinion qu’une fois, lorsqu’il est assis sur les fleurs de lys”. ». Ainsi étaient ornés, à l’époque, les fauteuils des magistrats.

Je comprends la frustration de la journaliste, et que trente ans plus tard, on voit une justice de classe dans un juge qui invoque les mânes de Harlay face à une jeune mère désespérée.

Néanmoins, je pense qu’Alain Boniface mérite qu’une voix s’élève pour le défendre. Et comme me l’explique régulièrement le président de mon bureau de vote, de voix je n’en ai qu’une, ce sera donc la mienne.

La frustration de Josyane Savigneau, c’est celle de tous les avocats. Le principe est qu’un juge rend un jugement motivé. Cela ne veut pas dire que c’est un jugement qui écoute du Zebda, mais qu’il explique les raison qui amènent le tribunal à statuer ainsi qu’il va le faire. Cette partie du jugement, en principe la plus longue, s’appelle “les motifs”. Traditionnellement, chaque phase du raisonnement commence par “Attendu que…”, mais cette habitude est en train de se perdre, sauf à la Cour de cassation.

C’est la seule fois que le juge donnera son opinion, Alain Boniface et Achille de Harlay avaient raison. Cette opinion peut être attaquée par une voie de recours (appel ou pourvoi en cassation), mais le juge n’a jamais à revenir sur sa décision et encore moins à la commenter.

C’est d’ailleurs le sens du serment que prêtent aujourd’hui encore les magistrats : ils jurent entre autres, et au mépris de la laïcité, de garder “religieusement” le secret des délibérations.

Autant dire que quand un avocat reçoit un jugement, il se jette d’abord sur le dispositif, qui à la fin résume ce que le tribunal décide, puis lit avidement les motifs, pour savoir s’il va faire appel ou, s’il a gagné, si son adversaire va faire appel et sur quels points. C’est un élément essentiel à la décision de faire appel, d’où la revendication récurrente de plusieurs avocats d’obliger les cours d’assises à motiver leurs arrêts (ce qui me paraît souhaitable mais en pratique difficilement faisable, ce qui ne veut pas dire qu’il faut y renoncer).

Malheureusement, au pénal, ces principes, qui au civil sont d’airain, sont largement battus en brèche. Quand l’État fixe les règles qui s’appliquent à lui-même, il est plutôt indulgent.

Ainsi, le délai d’appel est de dix jours (contre un mois au civil). Le délai court à compter du prononcé du jugement, quand au civil il court de la signification par huissier (juridiquement, signification par huissier est un pléonasme, mais c’est pour les mékéskidis que je me le permets) d’un exemplaire écrit. Si le prévenu était absent, le délai ne coura qu’à compter de la signification, ce qui est un curieux encouragement à l’absentéisme. Pour des raisons de temps limité du fait du volume de dossiers à traiter, le prononcé du jugement se résume à “Le tribunal, par jugement contradictoire, vous déclare coupable de l’ensemble des faits qui vous sont reprochés et en répression vous condamne à la peine de …”. Parfois, le président prend la peine de dire quelques mots sur les éléments qui l’ont poussé à prendre telle décision, et les avocats bénissent silencieusement les présidents qui le font. Car sinon, c’est un appel à l’aveugle.

En effet, le jugement sera en pratique rédigé après que le délai d’appel est écoulé. S’il n’y a pas eu d’appel, le tribunal se contentera de dire “Attendu qu’il ressort du dossier et des déclarations du prévenu à l’audience qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation”. Ce n’est que s’il y a appel que le jugement sera motivé.

C’est une pratique illégale, l’article 486 du Code de procédure pénale exigeant que la minute du jugement soit déposée au greffe au plus tard dans les trois jours du prononcé. Mais si certaines chambre s’y tiennent scrupuleusement (la 17e a toujours un “exemplaire de travail” contenant l’intégralité des motifs le jour même), et si les affaires extraordinaires comme Clearstream, AZF ou l’Angolagate respectent cette obligation car le président a pu s’y consacrer le temps nécessaire, c’est rigoureusement impossible à tenir pour une chambre comme la 23e qui fait des comparutions immédiates 6 jours sur 7. Illustration des conséquences du manque de moyens : la justice ne peut plus faire face à ses obligations légales, et ce sont les droits de la défense qui en payent le prix. Concrètement, à Paris, il faut deux mois pour obtenir la copie du jugement (et la situation s’est améliorée, on en était à quatre mois il y a cinq ans). Je précise que je ne sais pas ce qu’il en est dans les petites juridictions, je ne connais que la situation des juridictions d’Ile de France.

En conséquence, le président Boniface a eu raison de refuser de s’expliquer face à cette journaliste, qui n’avait qu’à demander au greffe une copie du jugement. Qu’il le fasse par une citation montre qu’en outre, c’était une personne cultivée.

Notes

[1] Le mot Parlement désignait sous l’ancien Régime la cour d’appel ; les magistrats des parlements prirent l’habitude de refuser d’enregistrer les lois du rois et de lui faire des remontrances, l’invitant à amender (c’est à dire améliorer) son texte sur tel et tel point avant d’accepter de l’enregistrer. Cette faculté de blocage des textes conduisit à la réunion des États généraux en 1789 puis à la Révolution. Les révolutionnaires veillèrent à dépouiller les juges de tout rôle législatif, notamment en s’attribuant le vocabulaire ; parlement, amendement, etc. Le président Achille III de Harlay (rien à voir avec les motos), troisième d’une lignée de magistrats, avait un hôtel particulier place Dauphine qui est aujourd’hui la maison du Barreau de Paris. C’est dans ce qui fut son cellier qu’aujourd’hui, nous nous réunissons pour comploter contre la garde à vue.

mercredi 16 décembre 2009

Le dilemme

À lire, ce beau — comme d’habitude— billet de mon confrère septentrional Maître Mô, qui explique merveilleusement bien le rôle de l’avocat lors de la première comparution, ce moment où on découvre enfin toute la procédure et où on peut et doit faire des choix. C’est exactement ça. La terrible question du client, et l’impitoyable constat d’impuissance de l’avocat, cette incertitude dans laquelle on est d’avoir fait les bons choix, cet écrasant fardeau dont le client se décharge sur nous et qu’on va traîner comme un Sisyphe, sans doute jusque sur notre lit de mort.

Tous ceux qui sont hostiles à l’intervention de l’avocat en garde à vue comme faisant obstacle à la manifestation de la vérité devraient lire ce billet, ils comprendraient peut-être qu’ils devraient se battre pour que nous soyons là le plus tôt possible.

Que les juges d’instructions le lisent aussi, ils comprendront (avant de disparaître) pourquoi on prend du temps dans le box et pourquoi il faut nous en laisser.

Et vous, les étudiants en droit qui rêvez de faire du pénal, demandez-vous si vous serez capable de supporter cette responsabilité : de faire un choix où l’enjeu est la liberté d’un autre. On en perd le sommeil.

Qu’est ce que je fais ?

lundi 14 décembre 2009

Cessation de paiement

Un flash spécial de Radio-Taupe m’apprend que la Chancellerie vient de demander à ses services administratifs régionaux (SAR), qui sont notamment en charge du calcul du traitement dû aux fonctionnaires du ministère de la chancellerie, primes et indemnités d’astreinte inclus, de ne pas payer les indemnités de permanences du mois d’octobre, versées en décembre (il y a un décalage de deux mois) et de transférer les fonds correspondant à la Chancellerie.

Toutes les permanences des juges des libertés et de la détention, des juges d’instructions, des procureurs, et surtout de leurs greffiers passent ainsi à la trappe. Comme ça, hop.

Sachant que l’instruction étant tombée quelque peu in extremis, il a fallu refaire toutes les fiches de paie, ce qui entraîne un surcoût, mais bon, il n’y a pas de bonne économie qui ne soit coûteuse. Il me semble que les heures supplémentaires des surveillants de l’administration pénitentiaire soient aussi passées à l’as, d’où des blocages de prison demain. Si quelqu’un de la Maison Close peut me confirmer…

Je n’ai aucune idée de la somme ainsi économisée (en droit pénal, on dit plutôt détournée, mais la comptabilité publique a son propre vocabulaire), une permanence étant indemnisée à hauteur de 30 euros pour une nuit ou un dimanche ce me semble (je pense que des précisions me seront données en commentaires).

Je pense que cette décision démontre deux choses : d’une part, le mépris profond de la Chancellerie pour le corps judiciaire qui ne mérite même pas d’être payé pour les sujétions de son travail (rappelons que M. Guaino touche, en tant que Conseiller spécial du président de la République, 431 euros par jour d’indemnité de sujétion), et d’autre part, le bonheur qu’il y a à diriger une administration n’ayant pas le droit de grève.

Nous non plus, on n'en pouvait plus

Ce document n’appelle je pense aucun commentaire de ma part.

dimanche 13 décembre 2009

Document : la circulaire de la Chancellerie sur les nullité des gardes à vue

Je publie ci-dessous la circulaire de la Chancellerie visant à donner au parquet un argumentaire pour répliquer aux demandes d’annulation des gardes à vue présentées par les avocats. J’en prépare un commentaire pour la démonter.

Vous noterez d’entrée que la circulaire ne dit à aucun moment “C’est la Turquie qui a été condamnée mais pas la France”. Au contraire, elle s’évertue à démontrer que la procédure pénale française est conforme à ce qu’exige ces arrêts.

Avouez qu’il est fascinant d’entendre un porte parole et un Garde des Sceaux asséner un argument qu’ils savent faux mais qui, comme il est juridique, ne risque pas d’être démenti parle journaliste. C’est une autre façon de faire de la politique, pour être poli.



(cliquez sur “une annexe ci dessous).

De quelques éléments d'une réforme de procédure pénale déjà fort avancée

Michèle Aliot-Marie a réuni ce 10 décembre mes pires cauchemars et mes pires cauchemars en chef, aussi appelés les procureurs de la République et les procureurs généraux.

Rappelons que le procureur de la République (PR) dirige le parquet au niveau d’un tribunal de grande instance, et le procureur général (PG) au niveau d’une cour d’appel, et qu’il est le supérieur hiérarchique des PR des tribunaux de grande instance situés dans le ressort de sa cour d’appel. Le procureur général de Paris, Laurent Le Mesle, est ainsi le chef des procureurs de la République de Paris, Bobigny, Créteil, Évry, Fontainebleau, Meaux, Melun, Auxerre et Sens, mais pas de Nanterre, qui relève de la cour d’appel de Versailles, avec Pontoise, Versailles et Chartres.

À cette occasion, le ministre a livré pas mal d’informations sur la réforme de la procédure pénale en cours. Habilement déguisé en procureur général (une perruque blanche et deux rangées de médailles suffisent), j’ai pu me glisser dans la salle et prendre des notes.

Tout d’abord, ce qui n’est pas un scoop quand on connaît les méthodes de travail de la Chancellerie ces dernières années, la réforme est déjà prête, même si la concertation n’a pas encore commencé. Ceux qui pensaient que la politique du “cause toujours, tu m’intéresses” allait cesser avec le changement de ministre en sont pour leurs frais. La procédure pénale sera réformée comme la carte judiciaire, avec probablement le même résultat : une réforme que tout le monde souhaite ne satisfera en fin de compte personne.

La tombe des juges d’instruction est déjà creusée. Vouloir les sauver est un combat perdu d’avance (ce qui ne veut pas dire qu’il ne vaille pas la peine d’être mené). Et en fait de tombe, c’est un caveau puisque la réforme voulue par la commission d’enquête sur Outreau, à savoir la collégialité de l’instruction, déjà votée depuis mars 2007 et qui devait initialement entrer en vigueur le 1er janvier prochain est enterrée avec. On a eu chaud : on a failli appliquer une bonne idée du parlement et qui faisait l’objet d’un consensus entre la majorité et l’opposition. Ouf.

La création d’un Juge de l’Enquête et des Libertés (JEL) est confirmée. Au nom de tous les avocats de France amateurs de calembours, dont je suis, merci. Autant on séchait depuis 10 ans sur le Juge des Libertés et de la Détention (JLD), autant sur JEL, on va pouvoir se lâcher : on se les JEL, moi, je suis anti-JEL, etc., des opportunités sans nombre s’ouvrent devant nous.

Ce JEL serait seul compétent pour décider de toute mesure attentatoire aux libertés. La Chancellerie anticipe donc une confirmation par la Grande Chambre de la cour européenne des droits de l’homme de l’arrêt Medvedyev (Requête no 3394/03)—quelqu’un pourrait-il m’expliquer comment on fait un lien permanent vers un arrêt de la CEDH ?(ok, merci), puisque le JEL serait seul compétent pour prolonger une garde à vue (GAV) voire l’ordonner, mais le ministre n’a pas été très clair là-dessus. Si tel était le cas, l’hystérie des syndicats de policier sera telle que l’intervention de l’avocat en garde à vue leur paraîtra une aimable plaisanterie à côté.

Le JEL pourra être saisi par les parties (Au sens juridique seulement, sinon il y aurait outrage à magistrat) et autoriser, voire ordonner certains actes. Au parquet, donc. Je ne mets pas en cause la bonne foi des parquets, mais confier à la partie adverse l’exécution d’un acte demandé par la défense me paraît assez extravagant et je ne suis pas sûr que la Cour européenne des droits de l’homme, qui dans l’arrêt Medvedyev précité a bien précisé que le parquet n’était pas une autorité judiciaire faute d’indépendance, trouve elle aussi ce système satisfaisant.

Là où on glisse dans la très mauvaise idée, c’est que, contrairement à l’actuel JLD qui siège au niveau du tribunal de grande instance, les JEL siégeront dans les tribunaux de grande instance ayant actuellement un pôle de l’instruction (l’idée, à peine mise en place, étant de regrouper les instruction délicates, criminelles ou complexes, auprès des “gros” tribunaux du secteur ; encore une réforme coûteuse qui passera à la trappe avant d’avoir pu avoir des effets perceptibles, soit dit en passant). En région parisienne, on s’en fiche un peu. Tous les TGI sont pôles de l’instruction. Mais en province, ça signifie que les avocats vont devoir faire le déplacement jusqu’au tribunal du JEL pour plaider leurs demandes d’actes et leurs demandes de mise en liberté. Malheur aux avocats de Saint Malo et de Quimper, tribunaux de grande instance sans pôle de l’instruction, qui devront aller à Rennes ou à Brest à chaque fois (150 km aller retour).

Et la charge de travail de ces JEL va être hallucinante ts’ils sont en charge des gardes à vue. De fait, contrairement à l’actuel JLD, les fonctions de JEL seront forcément permanentes, je ne vois pas comment un juge aurait le temps de faire autre chose. Et quand je dis permanentes, c’est permanentes ; un JEL devra être joignable en pleine nuit. Ça promet des moments de rigolade et des nuits sur le canapé.

Pour la présence de l’avocat, le choix s’est fait sur la proposition du rapport Léger : avocat présent lors des auditions de son client (et des confrontations, je suppose, qui sont une forme d’audition du gardé à vue), et accès à la procédure en cas de renouvellement. Voilà, ça continue. On est autant les bienvenus qu’un clown à des funérailles. On nous a d’abord laissé venir à la 21e heure, mais sans rien savoir du dossier. Puis à la première heure, mais toujours pour 30 mn sans rien savoir du dossier. Quand la condamnation de la France se profile de manière évidente (le ministre le sait mais ne le reconnaîtra jamais, ce gouvernement a fait de l’art du déni une méthode de gouvernement), on entr’ouve encore un peu la porte mais pas totalement. RIEN ne justifie que ces pièces soient cachées à l’avocat (il n’y a pas d’autre mot : elles existent, le procureur peut même se les faire faxer s’il les demande), et si elle se contente de cette cote mal taillée, la France sera condamnée pour cette entrave absurde et inutile à la défense. Il suffit de lire l’arrêt Dayanan, bon sang de bois : «l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer.» (§32). Comment discute-t-on l’accusation si elle nous est cachée, bande de gros malins ?

L’entrée en vigueur de la réforme est prévue pour le 1er janvier 2011. Oui, dans un an et quelques jours. C’est là que le ministre a reconnu implicitement que les textes étaient prêts, ils seront présentés dès janvier au parlement et que toute la concertation annoncée était du vent, un pur alibi, comme pour la carte judiciaire. On ne change pas une méthode qui marche.

Et devinez-quoi ? Cette réforme se fera à moyens constants. Pas un fifrelin de plus, pas un magistrat supplémentaire. Les tribunaux où la situation sera vraiment critique se verront peut-être accorder des Post-It supplémentaires, à valoir sur le budget 2012.

Ce n’est pas tout.

Puisque le parquet n’est pas indépendant, autant le rendre encore plus dépendant. Désormais, les parquets devront solliciter du préfet les effectifs de police nécessaires pour mener telle ou telle opération de police judiciaire. Et si le préfet refuse ? Et ben tant pis. Bon, là, je sens une censure du Conseil constitutionnel gros comme une maison. Violation de la séparation des autorités administratives et judiciaires par une tutelle de fait des préfets sur les procureurs, et empiètement de l’exécutif dans le judiciaire. Ce serait un siècle d’histoire de la police, avec la création des brigades mobiles par Georges Clemenceau en 1907, premières unités de police judiciaires sous les ordres du seul parquet, que l’on mettrait à la poubelle. Mais le fait qu’un tel projet ait pu germer au sein de la Chancellerie en dit long sur la volonté de reprise en main du judiciaire.

Si des personnes présentes à cette réunion voulaient rectifier ce que j’aurais peut-être mal compris, n’hésitez pas. En tout cas, je pense que ceux de mes confrères qui furent prompts à danser sur la tombe du juge d’instruction vont peut-être avoir des ampoules aux pieds.

vendredi 11 décembre 2009

C'était un tribunal

La réforme de la carte judiciaire entre en vigueur au premier janvier. Partout en France, sauf à Paris qui en a pourtant trop (pas moisn de 20 pour une seule ville), des tribunaux d’instance ferment peu à peu. Voici en guise d’épitaphe pour l’un d’eux le billet d’un magistrat, Maboul Carburod…z, qui y a siégé dans une autre vie.


Au détour d’une route, une petite ville médiévale, comme tant d’autre en France. Ancien bailliage, elle a toujours eu sa maison de justice et pouvait s’enorgueillir d’un tribunal qui siégeait de manière ininterrompue au même lieu depuis plus de six cents ans. Certes, le tribunal de première instance avait perdu son président, son juge d’instruction, son avoué et avait été reclassé comme tant d’autre comme tribunal d’instance. Il ne manquait pas de charme ce bâtiment, niché au cœur de la ville face à la collégiale du XIème siècle. Certes, il n’était pas paré de ces colonnes, symboles de la justice triomphante, mais sa façade riante, les fenêtres cachées derrière des fleurs, ravissait le regard du passant et adoucissait l’austérité de l’activité qui y était exercée. Une volée de marches en fer à cheval, une simple porte en bois et un hall immense terminé par un escalier qui montait vers la salle d’audience. Elle était belle, cette salle, avec ses plafonds à la française, ses vitraux derrière le président, sa Marianne et un mobilier Restauration du meilleur goût. Les avocats disposaient de leurs pupitres avec des lampes vertes. C’était un autre temps où la justice prenait son temps.

La chambre du conseil avec sa belle table, sa bibliothèque était chaleureuse. Mais surtout, cette chaleur était celle du personnel qui vous accueillait : Un sourire, un mot aimable, l’envie de bien faire. Ce tribunal, les juges l’aimaient. C’était un bol d’air dans la course au travail vite fait. Il était hors du temps, encore un peu au XIXème, dans cette petite ville de province, mais déjà dans le XXIème avec ses ordinateurs.

Ce tribunal, comme tant d’autres, était à lui tout seul une petite famille. Tout y était partagé, les joies et les peines, les naissances. Il avait son barreau particulier, fier d’y plaider, ses huissiers, ses gérants de tutelle, tous fidèles.

Certes, il ne rentrait pas dans les critères de la rentabilité. Son service invisible aux yeux des technocrates, auprès des personnes protégées car vulnérables, de ceux qui les assiste, des populations fragilisées, n’était pas comptabilisé.

Un jour, la nouvelle est tombée. Pas assez rentable, il doit fermer. Son juge et la greffière ont fait part de son décès. Passé cet éclat, l’activité a repris. Le cœur n’y était plus. Le juge est parti et n’a pas été remplacé, l’intérim étant confié à un collègue d’une autre juridiction. La greffière a pris sa retraite. C’était trop triste de fermer. Une remplaçante par intérim est alors venue. Et le miracle a eu lieu. Chacun s’est pris d’affection pour ce lieu, son histoire, son charme. Mais ce n’était qu’un mirage.

Aujourd’hui, ce tribunal ferme. Il est vide. Plus d’audience, plus d’archives, plus de dossiers. Les meubles sont partis. Tout à l’heure, les clés seront rendues à la mairie. Aucune célébration particulière pour ce lieu tant chargé d’histoire, juste une lâche indifférence. Lorsque les clés seront rendues, le bâtiment bruissera des plaidoiries du passé. Il tombera dans l’oubli.

Alors, une dernière fois, la famille se réunit. Ce tribunal si cher à nos cœurs ne pouvait disparaître dans l’indifférence. Trop d’amitié nous lie, trop de bons souvenirs nous habitent pour ne pas laisser là, ceux qui restent et devront faire la route pour rejoindre la grande ville, celle du tribunal regroupé, si proche et si lointaine, où le justiciable, cet anonyme, est sans visage. Cette ultime réunion, c’est le déjeuner d’après enterrement. Il y a la joie de se retrouver, mais aussi la nostalgie de ce qui fut une période heureuse de nos histoires. On se racontera quelques souvenirs, on rira, puis il y aura, de retour dans ma voiture pour repartir, un certain vide, le sentiment d’une histoire qui se termine, où rien ne sera plus comme avant.

Certes, je l’avais quitté ce tribunal, il y a quelques années. Ce n’était plus le mien, mais il l’était encore un peu, comme son enfant que l’on confie à d’autres pour en prendre soin. Aujourd’hui, un tribunal se meurt, un tribunal est mort, et j’ai comme une larme au coin de l’œil, comme de la peine au fond du cœur.

jeudi 10 décembre 2009

Grève à l'OFPRA

Même si on entend beaucoup parler du RER A aujourd’hui, une autre grève, beaucoup plus discrète, a lieu aujourd’hui, et qui pourtant est un coup de tonnerre dans un ciel bleu.

Les Officiers de Protection de l’OFPRA font grève. Ça mérite de s’y arrêter, tout particulièrement sur ce blog où je traite volontiers du droit des étrangers et d’un de ses aspects : le droit de l’asile.

J’avais déjà expliqué à ma charmante lectrice ce qu’est le droit de l’asile et l’OFPRA à l’occasion d’une récente et honteuse décision du Conseil d’administration de l’OFPRA. Je n’y reviendrai pas mais vous invite à vous y rafraîchir la mémoire.

Ce sont donc les Officiers de Protection qui ont décidé de ce mouvement de grève, qui est assez contraire à leur mentalité et à leur tradition. Même si l’OFPRA a été rattaché, plus pour le symbole qu’autre chose, au ministère de l’immigration, de l’identité nationale, de l’intégration et du développement solidaire (M3IDS), il relève en fait de la tradition et de la culture du ministère des affaires étrangères, son vrai ministère de tutelle, auquel il finira par revenir dès la prochaine alternance (prochaine étant ici à prendre au sens de “suivante” et non “proche dans le temps”, vu comment vont les choses dans l’opposition). On y goûte le secret, on s’y plaît dans la discrétion, et on manie avec dextérité la courtoisie même si on a des envies de meurtre. Autant dire que pour médiatiser leur mouvement, ils sont aussi à l’aise qu’un Suisse face à un minaret.

Et même si je déploie à l’occasion toute mon énergie et mon talent pour obtenir que les décisions qu’ils prennent soient annulées en appel, je respecte leur travail et appuie leur mouvement.

Du fait de leur tradition de la discrétion, et de leur petit nombre, car les Officiers de Protection forment un corps à part dans la fonction publique, et ils ne sont que 200, et encore une partie, j’y reviendrai, est en fait du personnel contractuel lié par un contrat de travail, de ce fait donc, leur mouvement est destiné à passer quasiment inaperçu, ce que la direction de l’office sait bien. Mais ils exercent une prérogative essentielle de la République, qui a valeur constitutionnelle a rappelé le Conseil Constitutionnel : celui d’instruire et de statuer sur les demandes de statut de réfugié.

Pour résumer, quitte à simplifier, mais hélas sans caricaturer, l’évolution de la position de la France sur l’asile sur un siècle, on peut dire ceci. La France a accueilli durant la première moitié du XXe siècle des populations fort diverses dans sa tradition de l’asile, ne reposant sur aucun texte international ni aucun principe constitutionnel, et sans se poser de questions. Ce furent les Arméniens au lendemain de la Grande Guerre (n’est-ce pas M. Devedjian ?), les russes blancs dans la foulée, puis des russes rouges fuyant la répression stalinienne, et dans les années 30 les Républicains espagnols (500.000 en quelques mois, jusqu’à 15.000 par jour à l’effondrement de la République en 1939, alors quand on vous parle de raz de marée migratoire aujourd’hui, permettez-vous un sourire). Divers offices étaient créés au cas par cas pour traiter ces demandes d’asile, cette tâche étant confiée à des personnes ayant le statut de réfugié, car elles connaissaient fort bien la situation locale et pouvaient dire si ce prétendu baron n’était pas en fait un sbire du NKVD venu continuer en France le travail d’épuration — il y en eût. l’OFPRA naîtra de la fusion de ces différents office en un office unique et permanent. On raconte que dans les années 30, quand l’office occupait enfin des locaux uniques, un étage traitait les dossiers russes (globalement hostiles au communisme, on s’en doute) et un autre les réfugiés espagnols (globalement favorables au communisme, on s’en doute). Les occupants de chacun des étages ne s’adressaient jamais la parole et se croisaient dans les escaliers sans se regarder. Mais pourtant, ils vivaient sous le même toit sans s’entretuer, alors qu’ils se seraient égorgés avec les dents dans leurs pays d’origine. Il faudra que j’en parle à mon préfet, mais et si notre identité nationale, c’était ça, dans le fond ?

Au lendemain de la guerre, la France comme le reste du monde est frappée d’horreur en voyant ce qui s’est passé en Europe, tant dans les années 30 qu’au lendemain de la guerre (il y eut des déportations après l’armistice, trois millions de germanophones étant expulsés de force de Pologne et de Tchécoslovaquie, notamment des Sudètes, dans des conditions qui firent des milliers et des milliers de morts). Un peu saisie de mauvaise conscience aussi malgré le refoulement collectif, elle signa la Convention de Genève de 1950 qui aujourd’hui encore encadre le droit des réfugiés. Mais depuis les crises des années 70 et le chômage de masse, la question de l’immigration est devenue politiquement sensible. Et l’asile est une forme d’immigration. De plus, la tentative de fermeture des formes légales d’immigration va provoquer un afflux de demandes d’asile infondées visant à permettre l’accès au territoire.

Le problème est que dans ces demandes de plus en plus nombreuses, il y a toujours des vrais réfugiés. On ne peut pas les traiter un contentieux de masse. La réponse de l’État sera, à moyens constants bien sûr, d’augmenter les cadences, en créant des procédures particulières imposant des décisions à très bref délai. Mes lecteurs magistrats administratifs se diront “Tiens ? Ça me rappelle quelque chose” en songeant aux procédures de reconduite à la frontières (à traiter en 72 heures) et d’obligation de quitter le territoire (à traiter en trois mois), et ils auront raison : c’est absolument la même technique. Résultat : la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) se voit soumettre la quasi totalité des décisions de rejet (quand le taux d’appel, toutes juridictions confondues est plutôt de l’ordre de 20% au niveau national) ce qui en fait la première juridiction de France par le volume de dossiers traités, et sur l’ensemble des décisions accordant le statut de réfugié, les deux tiers viennent de la CNDA à la suite d’un appel et seulement un tiers directement de l’Office (alors qu’au niveau national, le taux de réformation en appel est de l’ordre de 5%). Cette différence s’explique aussi en partie par le fait que les avocats interviennent dans la procédure au stade de l’appel, alors que les réfugiés ne font que rarement appel à nous au stade de la première demande. À croire qu’on sert à quelque chose.

Les revendications de cette grève sont multiples, ce qui montre que le mécontentement montait depuis longtemps sur bien des griefs. La direction de l’OFPRA a appliqué depuis des années une politique de gestion dite du “parle à ma main”.

Les voici ; elles sont révélatrices de l’état de l’asile en France. Qui ne sont pas les pires en Europe loin de là. le taux d’accord est d’environ un tiers en France, ce qui est la moyenne européenne, ce qui fait qu’une fois de plus, Éric Besson ment en disant que la France est parmi les pays les plus généreux en la matière. Au niveau de l’UE, la France est, en taux de réponse positive en première instance, 24e sur 27 avec 16%, contre 65% pour la Pologne, 64% en Lituanie et au Portugal, 62% en Autriche, 58% au Danemark (source : Eurostat, pdf).

► Tout d’abord, il y a l’abus par les préfectures des procédures prioritaires. La loi prévoit que les demandes d’asile sont enregistrées par les préfectures. Il y a parfois des refus d’enregistrement des demandes qui sont absolument illégales de la part des préfectures, comme Versailles par exemple qui pendant longtemps, je ne sais pas si c’est encore le cas, n’enregistrait que quatre dossiers par jour parce que c’est comme ça. Et le préfet peut décider, sans avoir à s’en justifier, que le dossier devra être traité prioritairement. Dès lors, l’OFPRA est tenu d’examiner le dossier dans un délai de 15 jours (ce qui inclut la convocation pour entretien, les recherches et vérifications, et la rédaction de la décision, qui doit être motivée si c’est un rejet car il y a appel possible). Le demandeur dont le dossier est classé en “PP” n’a plus que huit jours, au lieu de 21, pour l’envoyer à l’OFPRA (l’OFPRA doit le RECEVOIR le 8e jour, dit la loi), sachant que depuis 2000, le dossier doit être rédigé en Français, l’OFPRA ne prenant plus en charge les frais de traduction. Le demandeur en “PP” n’a pas de droit d’asile au sens strict du terme : pas de droit au séjour ni d’allocation temporaire d’attente, il peut être arrêté, frappé d’un arrêté de reconduite à la frontière et placé en centre de rétention (CRA) en vue de son expulsion. La seule protection dont il bénéficie est qu’il ne peut être expulsé tant que l’OFPRA n’a pas statué. En cas de placement en CRA, l’OFPRA doit statuer dans les 96 heures. Ces décisions sont totalement arbitraires (un recours est théoriquement possible, mais les demandeurs ne sont en pratique jamais assistés d’un avocat à ce stade et il faut pour qu’un référé suspension soit utile que la décision n’ait pas épuisé ses effets, or généralement, l’OFPRA a statué quand le juge administratif examine ce recours). Le taux de PP atteint 30% en 2008 (source : rapport 2008 de l’OFPRA, pdf, page 15) au niveau national, mais il dépasse les 50% dans les DOM-COM et atteint 91% en Guadeloupe (réfugiés Haïtiens principalement).

► Les services dits “d’appui” sont insuffisants. Il s’agit du service de documentation, qui collecte en permanence les informations des divers pays afin de permettre de confirmer les détails d’un récit. Il s’appelle la division de l’information, de la documentation et des recherches (DIDR). C’est un service essentiel, mais qui a un personnel insuffisant (une quinzaine de personnes quand l’OFPRA traite 50.000 dossiers par an, alors que le service équivalent du Danemark, pays de 3 millions d’habitants en a 40, pour 1750 demandes par an). En plus, les consulats, qui sont une source d’information sur place, boudent les demandes de l’OFPRA en refusant d’y répondre.

► L’absence totale de concertation pour la nouvelle liste des pays d’origine surs (cf. mon billet précité). Les OP en charge des demandes turques ont appris avec stupéfaction que ce pays était désormais sûr (7% de taux d’accord, ça reste élevé).

► Malgré la demande des syndicats, il n’y a jamais eu de concertation pour fixer des grands critères communs d’acceptation des demandes selon leur origine. Chaque OP fait sa cuisine dans son coin, ce qui aboutit à une différence de traitement selon le bureau où atterrit votre dossier (certains OP, il faut bien le dire, trouvant saugrenue l’idée de faire droit à une demande).

► L’Office n’a plus de directeur des ressources humaines depuis 6 mois, et les demandes de mutation en interne (on a parfois besoin de changer de service) sont rejetées dans la plus grande opacité. Je ne vous parle même pas des demandes de mutation externe. Si vous voulez casser la motivation de quelqu’un, ne vous y prenez pas autrement.

► Il y a une inégalité salariale entre les OP titulaires et les salariés, alors qu’ils font exactement le même travail. Là aussi, pour casser une dynamique de travail, la discrimination salariale est très efficace. Outre le fait qu’elle est illégale.

J’ai été frappé en discutant avec des OP de ressentir exactement la même chose que lors des actions des magistrats judiciaires et administratifs ainsi que chez les policiers : ce sont des gens qui font un métier qu’ils adorent, mais dans des conditions qu’ils détestent. Une pure illustration de la schizophrénie administrative qui vous fait détester faire un travail que vous adorez. Imaginez les dégâts au bout de quelques années sur le psychisme.

J’apporte donc tout mon soutien à l’action des Officiers de Protection. Même s’ils n’en sauront rien, car mon blog est inaccessible depuis les ordinateurs de l’OFPRA.

Oui, des personnes qui ont besoin de chercher des informations sur internet pour leurs dossiers ont un PALC. Remarquez, le secrétariat d’État au numérique filtre aussi son accès à internet et notamment aux réseaux sociaux. Vivement qu’on interdise aux ordinateurs du ministère de la Justice d’accéder à Légifrance.

je trouve que ça colle bien avec le décor.

mardi 8 décembre 2009

Avis d'ultime Berryer : Pierre Moscovici

Avec le temps…
Avec le temps, va, tout s’en va
On oublie le visage et l’on oublie la voix des Secrétaires,
La Conf’, quand ça bat plus, c’est pas la peine d’aller
Salle des Criées, faut laisser faire la nouvelle promo et c’est très bien

Avec le temps…♪
Avec le temps, va, tout s’en va ♫
La Quatrième qu’on adorait, qu’on cherchait sous la pluie des vivats,♪
Les onze autres qu’on devinait au détour d’un discours,♫
Entre les mots, entre les lignes et sous le fard ♪
D’un candidat massacré qui s’en va faire sous les lazzi, ♫
Avec le temps tout s’évanouit ♫

Mais ce temps n’est pas encore venu ! La Conférence est entrée dans les affres, mais son dernier râle sera un brame.

Les (pour encore quelques jours) douze secrétaires vous convient à leur apothéose, sous les yeux mouillés de larmes de leurs successeurs tremblant déjà de peur et d’impatience de marcher dans leurs pas, en compagnie de leur invité monsieur Pierre Moscovici, dépiuté socialiste, le lundi 21 décembre à 21h15.

Sur le rapport de monsieur David Marais, cinquième secrétaire, les candidats débattront des sujets suivants :

- veni, vidi, moscovici?
- faut-il avoir peur de l’oeil de mosco?

Les volontaires peuvent se jeter dans les bras de Rachel Lindon qui les leur ouvre à l’adresse suivante : rachellindon[at]hotmail.com

J’ajoute à titre personnel que les Berryer d’hommes politiques sont généralement de très bonne qualité, ceux-ci se révélant assez doués pour l’exercice.

Je vous rappelle les règles pour avoir une place à une Berryer : ce sont les même que celles du Fight Club.

Enfin, je profite de cette annonce pour saluer la promotion 2009 une dernière fois, et la promo 2010 pour la première fois. Dès le 12e coup de minuit, quand vos ancêtres seront redevenus citrouilles, j’aurai un œil sur vous.

lundi 7 décembre 2009

Version doublée et sous titrée

Par Dadouche



La diffusion du film Parcours meurtrier d’une mère ordinaire s’achève et laisse une impression bizarre.

C’est un beau film, incontestablement, qui livre le portrait d’une femme à travers ses mots, dans des circonstances uniques, celles d’un procès d’assises.
Parfois poussée dans ses derniers retranchements par un président qui réclame de la cohérence et des explications qu’on “peut entendre”, parfois secourue par un avocat qui, selon le même président “casse la dynamique de l’interrogatoire”.

Une première impression : c’est un procès d’assises comme personne n’en verra jamais. Et pour cause, il n’a pas existé.

Certes, la reconstitution du dispositif est minutieuse : les robes, les jurés, le public, les dessinateurs, tout est là. Il paraît même que certains “personnages” ont joué leur propre rôle.
Le souci du détail est poussé très loin : on jurerait que Jean-Louis Courjault a prêté son blouson à son double télévisuel.
La retranscription des propos est sans doute fidèle, du moins dans les paroles “en longueur”.
On se doute, quand on connaît la procédure des Assises, que la dynamique des échanges a parfois été retravaillée. En effet, les témoins et experts doivent d’abord faire leur déposition et c’est ensuite, pour préciser leurs propos, que des questions sont posée. Le jeu de questions réponses qui apparaît dans le film est donc vraisemblablement l’équivalent scénaristique du montage.

C’est un procès qu’on n’a jamais entendu : quiconque a assisté à une audience dans une salle comme on en trouve dans tous les palais de justice sait que la sonorisation est souvent un problème majeur…

C’est un procès comme personne ne l’a vu : le point de vue est le plus souvent celui de l’accusée (avec des images d’ailleurs parfois très belles du reflet de celle-ci dans la vitre du box, regardant un témoin, le plus souvent son mari, au second plan, flou).
Aucun juré, aucun spectateur, n’a vu le procès comme cela. Il y a d’ailleurs très peu d’images du point de vue de la cour.
C’est un procès en gros plan, alors qu’une audience est toujours en plan large.

C’est un procès sous titré : les entretiens avec certains protagonistes, parfois juste après la reconstitution de leur audition à la barre, éclairent leurs propos, les précisent, les décryptent parfois.
Les interventions de Claude Halmos sont un contrepoint intéressant, qui contribue à dresser le portrait de cette femme.
Celles d’Henri Leclerc contribuent souvent à décrypter la difficulté de la “machine judiciaire” à appréhender une parole qui lui est parfois étrangère. Il a une réflexion très fine sur la sincérité des propos de sa cliente en garde à vue, qui complète ce qu’elle a essayé d’expliquer à la cour.

C’est un procès déconstruit. Le “plan” classique d’une audience d’assises, c’est généralement l’examen de la personnalité, avec le défilé des proches, des experts psychologues et psychiatres, puis l’examen des faits.
Le réalisateur a bouleversé la chronologie des interrogatoires et dépositions, dans un vrai travail journalistique de synthèse et de mise en perspective.

C’est un procès de regards : celui, fixé sur sa cliente, de Maître Nathalie Senyk, ceux qu’échangent les époux Courjault, ceux que voudrait fuir la famille Fièvre pendant qu’on parle d’elle

c’est un procès virtuel, mêlé au monde réel, entrecoupé d’images de la salle des pas perdus pendant les suspensions, des vrais journalistes en train d’enregistrer leurs sujets. On a parfois un temps d’arrêt devant une image de la porte de la salle d’audience : vraie ou fausse ?

C’est un procès d’experts, dont la parole retravaillée par les scénaristes à partir des “vrais” mots de l’audience devient pédagogique.

Mais c’est un procès qui n’existe pas, qui dure 105 minutes au lieu de dix jours d’audience, où tout est réduit, retravaillé.

C’est un beau film, un portrait de femme (et d’homme) saisissant, mais ça n’a rien à voir avec un procès.

C’est sans doute cela le plus intéressant ; le procès, l’objet de toutes les convoitises télévisuelles, a été détourné, malaxé, trituré pour en sortir quelque chose d’autre, qui va au delà du jugement des faits ou de celle qui les a commis.
Et des images du vrai procès, avec les contraintes que cela impliquerait quant au positionnement des caméras, le dérangement qui en aurait résulté dans l’ordonnancement judiciaire, n’auraient paradoxalement pas permis de faire ce film.

Je reste très réservée sur le principe de la reconstitution d’une audience. Mais il s’agissait là d’autre chose. Et c’est cet autre chose qui est si réussi.
Simplement, il ne faut pas y voir un procès, ni un compte rendu d’audience, juste un portrait.

dimanche 6 décembre 2009

Une soirée particulière

Par Dadouche




J’avais cet été assommé gratifié nos lecteurs d’un long banc d’essai des comptes rendu judiciaires, en prenant l’exemple d’une journée du procès de Véronique Courjault devant les assises d’Indre et Loire pour l’assassinat de trois nouveaux nés.
Il était alors question qu’un “docu-fiction” soit produit, à partir d’une retranscription verbatim du procès.
Eh bien c’est fait et Parcours meurtrier d’une mère ordinaire : l’affaire Courjault sera diffusé lundi 7 décembre à 20 h 35 sur France 3.

Il s’agit d’une reconstitution de moments du procès, filmée dans la salle de la cour d’Assises d’Indre et Loire, que la société de production Maha Production a investie au mois d’octobre avec 18 comédiens, une centaine de figurants et une équipe technique de 40 personnes, entrecoupée d’interviews de protagonistes de l’affaire et d’images d’archives. Le site de France 3 nous apprend que les comédiens ont été choisis pour “la justesse de leur jeu et leur ressemblance physique avec les vrais personnages”.

D’abord un petit rappel juridique : pourquoi reconstituer un procès qu’il aurait suffi de filmer ?
Parce qu’il est interdit de filmer les procès[1], même si la Chancellerie accorde parfois des autorisations hors de tout cadre légal.
La société de production a donc tourné le problème en faisant sa version du procès.

Au delà de problèmes de principe posés à mon sens par la mise à disposition d’une société privée d’une partie d’un tribunal le temps du tournage[2], on peut à la fois attendre le meilleur et le pire de ce film.

Le pire parce que la reconstitution la plus minutieuse ne parviendra jamais à retranscrire la réalité des émotions dans une salle d’audience, la longueur des débats, l’alternance de temps morts et de temps forts. Le procès, qui a duré une dizaine de jours, se trouve réduit à un film de 105 minutes. Le choix des angles de vue, du montage, donne forcément une vision de l’audience, que chacun des protagonistes (magistrats, jurés avocats, accusée, famille, public) a pourtant vécue différemment.
Parce que cette affaire a déjà donné lieu à de vrais dérapages télévisuels, notamment lors de deux numéros de Mots croisés sur France 2.
Parce qu’on peut aussi penser que l’examen serein d’une telle affaire demande un recul que seul le temps peut permettre, alors même que la désormais condamnée purge encore sa peine.

Mais aussi le meilleur parce que ce film est réalisé par Jean-Xavier de Lestrade, à qui l’on doit des films exceptionnels sur des procès américains, notamment le formidable Un coupable idéal, et produit par Maha productions, récemment responsable de Justice à Vegas, qui a passionné le maître des lieux, ou du plus discutable Justice sous tutelle.

En attendant de juger sur pièces demain soir[3], en voici la bande-annonce.




Notes

[1] pour des explications plus détaillées, on pourra utilement s’infuser mon billet du mois de juillet

[2] si parmi nos lecteurs certains ont vécu cet envahissement, qu’ils n’hésitent pas à le raconter

[3] je tenterai, si les mineurs déchaînés m’en laissent le temps, de “live blogger” durant le film

jeudi 3 décembre 2009

Les gardes à vue sont-elles illégales ? (2)

— Maître, j’ai entendu un hélicoptère se poser sur le toit du cabinet. Vous êtes revenu ?

— Oui, mon Jeannot. Désolé d’avoir dû filer, mais l’Académie Busiris a dû siéger, et samedi soir, j’avais un match de rugby.

— C’est pour ça que vous êtes couvert de bleus ?

— Las, la zone d’en but néo-zélandaise n’a pas eu cette chance. L’équipe de France n’a pas marqué un seul point de la main, cette fois… Mais passons. Que veux-tu ?

— Vous apporter une tasse de thé.

— Toi, tu as une question à me poser. Oh, du thé de noël ? Bon, c’est un des rares thés parfumés que j’accepte de boire, plus par tradition que par goût. Que veux-tu donc savoir ?

— Ma foi, nous en étions à parler des gardes à vue…

— …Et nous en arrivions à la question : « que faire » ? Voyons les pistes qui s’offrent à nous, étant précisé qu’il ne s’agit ici que de réflexions que je fais à haute voix et destinées à être soumises à l’avis perspicace de mes commentateurs, tant les voies ouvertes par le code de procédure pénales sont limitées, et je n’ai pas la prétention d’avoir la compétence pour décider des modalités d’une action collective de ma profession. Mais ces voies existent, et nous nous devons de les utiliser, sous peine de perdre notre crédibilité quand nous en exigerons de nouvelles. L’indignation et la dénonciation de cette situation, c’est bien, mais nous sommes aussi des techniciens du droit en charge de la défense. Nous avons l’obligation d’exercer notre ministère sans attendre que le législateur daigne nous y autoriser.

— Vous savez comme je suis attaché à la Défense. Je vous écoute.

— Suivons la logique juridique et commençons par la fin.

— C’est logique, ça ?

— Les dossiers judiciaires sont ainsi faits : les actes les plus récents en haut, les premiers qu’on voit sont les derniers faits. Outre que cela réalise la Prophétie du Sauveur[1] dont nous allons bientôt fêter la naissance, ce sont ceux que l’on consulte le plus souvent pour voir où en est le dossier. Ça simplifie la consultation.

— Dit comme ça, c’est logique.

— Et l’objectif doit être de porter la question devant la cour européenne des droits de l’homme. Seule une condamnation de la France sera à même de convaincre le Gouvernement et Guillaume Didier. Encore que s’agissant du premier, j’ai l’impression qu’il a parfaitement réalisé la situation : le premier ministre a tenu des propos indiquant qu’il ne refusait pas le principe d’une réforme de la garde à vue ; le droit pour l’avocat d’y intervenir réellement nous est présenté par le Président de la République comme une contrepartie à la suppression du juge d’instruction, ce qui ne manque pas de toupet, mais le président n’a jamais présenté de carence de ce côté-là. Mais dans le doute, direction Strasbourg.

— Et pour cela, que faut-il faire ?

— Soulever la question devant le juge national, qui est le premier juge de la convention européenne des droits de l’homme. C’est de toutes façons obligatoire pour porter la question devant la cour européenne, sous peine d’irrecevabilité.

— Sous quelle forme ?

— Des conclusions écrites, impérativement, pour saisir le tribunal de la question ce qui l’oblige à y répondre (art. 459 du CPP) et constitue la preuve de ce que la question a bien été posée.

— Une autre condition ?

— Oui, épuiser les voies de recours internes. Ce qui veut dire aller jusqu’en cassation. Si des avocats aux Conseils sont intéressés par ce combat et accepteraient d’intervenir à l’aide juridictionnelle, qu’ils se manifestent, étant rappelé qu’en matière pénale, le pourvoi est dispensé du ministère d’avocats aux Conseils, mais aussi que selon le troisième Théorème de Cicéron, jamais l’assistance d’un professionnel n’est plus nécessaire que quand la loi nous permet de nous en passer. Le pourvoi est une procédure particulière, qui a sa logique propre. On n’attaque que le raisonnement en droit, selon des critiques appelées “moyens”, qui peuvent se diviser en branches et qui sont bien connus : violation de la loi, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusion, dénaturation des faits, etc…, et est enserré dans des délais très stricts et des formes qui le sont tout autant. Si le pourvoi est une voir de recours extraordinaire, ce n’est pas pour rien. D’où l’intérêt des conclusions à l’audience, qui posent la question de droit qui pourra ensuite être critiquée Quai de l’Horloge.

— Et vous avez un modèle de conclusions ?

— Mon Jeannot, depuis le temps que tu fais ton stage ici, tu as pu te rendre compte que je ne répugne pas à faire travailler les autres. Des confrères illustres, et excellents, puisque parisiens, ont créé une association “je ne parlerai qu’en présence de mon avocat” et ont ouvert un site internet pour l’abolition de la garde à vue sans avocat : http://www.abolir-gardeavue.fr/ Il s’y trouve un modèle de conclusions libre de droits (un peu comme les gardé à vue, tiens…), à adapter et compléter. Je suggère notamment d’y ajouter les mentions des arrêts rendus en rafale par la CEDH et qui confirment expressément l’arrêt Salduz (Salduz était-il un arrêt pilote ?), notamment l’arrêt Danayan c. Turquie (no 7377/03) du 13 octobre 2009, Kolesnik c. Ukraine (requête no 17551/02), Boluçok c. Turquie (n°35392/04) du 10 novembre 2009 (en anglais seulement), Pishchalnikov c. Russie, requête n° 7025/04 du 24 septembre 2009. Et la rafale se confirme : la cour vient de rendre un nouvel arrêt dans le même sens le 1er décembre, Adalmis et Kiliç c/Turquie, req. n° 25301/04, Ajoutons que l’arrêt Danayan cite dans les précédents pertinents (§30 de l’arrêt) l’arrêt Poitrimol contre France de 1993, permets moi de graisser pour mon ami Guillaume Didier, où la cour disait déjà que la Convention exige de pouvoir être effectivement assisté d’un avocat. Le déni de réalité devient de plus en plus difficile.

— Mon papa a un ami qui est très fort pour ça.

— Je crains que même ce petit Hercule de la matière aura du mal à étrangler ce serpent là.

— Mais sans jeu de mot, quelles conclusions vos excellents confrères en tirent-ils dans leurs conclusions ?

— La nullité des PVs d’audition et de confrontation en garde à vue, en fait tous les actes liant le prévenu à cette garde à vue illégale, ou plutôt inconventionnelle, puisque si le code de procédure pénale a été respecté, c’est au prix du respect de la convention européenne des droits de l’homme, qui a une valeur supérieure.

— Et ça peut marcher ?

— Pas besoin d’être grand clerc pour deviner une certaine résistance des juridictions. Bien souvent, quand on plaide une nullité, on sent un désir de la juridiction de tout faire pour sauver la procédure. Le moyen le plus commode est d’invoquer l’absence de grief : art. 802 du CPP, dit le Fléau des Nullités, l’article de loi qui dit qu’il est légal de violer la loi tant que ça ne fait pas trop de mal à la défense, un concept bien français.

— J’entends déjà le téléphone sonner : tous vos lecteurs magistrats vont protester en commentaires.

— Je m’en doute bien, mais pour ma part, ma religion est faite depuis une affaire qui, par les hasards du traitement administratif est devenu un cas d’école assez unique : j’ai pu plaider deux fois le même dossier devant deux chambres à quelques jours d’intervalle. Et le résultat a été riche d’enseignement.

— Vous m’intriguez.

— C’est le but. Voici, une fois n’est pas coutume, une affaire que j’ai traitée.
Une belle et douce soirée de juillet, un groupe de lycéens fêtait sur les bords de Seine la fin des épreuves du baccalauréat. Les filles étaient jolies, la bière était fraîche, et la vue magnifique. La soirée s’annonçait bien. Au-dessus d’eux, sur les quais, une bagarre éclate à la terrasse d’un café. La police est appelée et arrive après la bataille. Elle ne s’avoue pas vaincue et munie de la description détaillée des sauvageons (“c’était des jeunes”), ils avisent les jeunes gens en contrebas. N’étant pas cacochymes, ils correspondent à la description. D’où contrôle d’identité. Goûtant peu d’être dérangés, les jeunes gens accueillent la maréchaussée plutôt froidement. Le ton monte. Une jeune fille a une parole qui déplaît à un des policiers qui s’estime outragé. La demoiselle est saisie et menottée (c’est important pour la suite) et embarquée. Son chevalier servant s’interpose, s’offusquant de ces méthodes et demandant qu’elle soit relâchée. La police, estimant que le jeune homme empêche leur véhicule de repartir, l’embarque aussi pour entrave à la circulation. Avec là aussi menottes. Tout ce beau monde est conduit au commissariat de l’arrondissement “pour présentation à l’OPJ”, dixit le procès verbal. Et va être entendu jusqu’à 3 heures du matin, avant d’être relaché (je précise qu’une mesure d’éthylomètre sera réalisée et révélera un taux très bas chez le jeune homme et nul chez la jeune fille). La procédure sera transmise au parquet par courrier, qui n’apprendra les faits qu’à ce moment car jamais ce jeune homme et cette jeune fille n’ont été placés en garde à vue. Donc pas d’avocat, pas d’avis à famille (les portables ont pourtant été confisqués) et le parquet n’a même pas été informé de cette rétention qui a tout de même duré presque cinq heures. Du coup, les courriers ayant été traités par deux substituts différents, le jeune homme a été convoqué devant une des chambres correctionnelles, et la jeune fille, la semaine suivante, devant une autre. J’ai donc déposé les mêmes conclusions de nullité devant les deux chambres et plaidé le même argument : le menottage révèle la contrainte, personne ne peut soutenir qu’ils sont restés volontairement au commissariat jusqu’à 3h du matin, après le dernier métro (c’était avant le Vélib), donc il y a eu contrainte, donc garde à vue, qui n’a jamais été notifiée, d’où nullité de la procédure, aucun des articles 63 n’ayant été respecté.

— Et qu’arriva-t-il ?

— D’abord, dans les deux cas, le parquet requit le rejet de la nullité. Là, je ne le comprends pas. En soulevant cette nullité, ce sont aussi ses prérogatives que je défendais : celles d’être informé des mesures de garde à vue afin de les contrôler, et au besoin ordonner qu’il y soit mis fin. Admettre que la police le mette devant le fait accompli, c’est abdiquer une fonction essentielle de garantie des libertés. Le fait qu’elle ne soit pas satisfaisante en l’état ne justifie pas qu’on s’en passe pour autant. Mais non, il faut sauver la procédure, le respect du rôle du parquet passe en second.

— Et le jugement ?

— La jeune fille a été relaxée après annulation de la procédure.

— Et pour son soupirant ?

— Mon exception de nullité, rédigée dans les mêmes termes et plaidée avec le même talent, a cette fois été rejetée.

— Pour quel motif ?

— Art. 802. Absence de grief.

— Mais la cour de cassation dit de manière constante que la violation des articles 63 du CPP fait nécessairement grief eu égard à la nature de ces garanties ?

— Je le sais, c’était même écrit dans mes conclusions.

— Vous avez fait appel ?

— Non. Mon client a été condamné à 100 euros d’amende avec sursis, décision extraordinairement clémente pour des faits de cette nature (deux ans encourus). Pourquoi voulez-vous qu’il fasse appel ? J’ai tenté de le convaincre, notamment en invoquant le fait qu’il n’échapperait pas aux 90 euros de droit de procédure du fait de sa condamnation. J’étais même prêt à le faire gratuitement, c’est dire. Mais il a choisi de tourner la page et d’oublier ce mauvais souvenir. L’orthodoxie juridique de la chose lui a échappé : il a été condamné à ne rien payer, ça lui allait. Je précise que je tiens à la disposition de tout magistrat dubitatif des scans anonymisés de ces deux jugements et de mes conclusions visées par le greffe. Donc, aujourd’hui, je n’accepte plus les protestations indignées des magistrats m’expliquant que non, seul le souci de la loi guide leur corps, jamais la volonté de sauver à tout prix un dossier pour la pédagogie judiciaire. Je ne dis pas que tous le font : la preuve, le premier juge a annulé la procédure sans hésiter plus que le temps du délibéré. Mais qu’on ne me dise plus qu’aucun ne le fait. J’en ai désormais la preuve.

— Donc vous supputez de faibles chances de succès devant les juges du fond ?

— Tu maîtrises fort bien le vocabulaire juridique, Jeannot. Tu as repris la fac ? Les juges du fond, pour mes lecteurs mékéskidis, sont les juges du fait et du droit (ils fixent au vu des éléments de preuves discutés par les parties quels faits sont établis avant de leur appliquer la loi) par opposition au juge du seul droit qu’est la Cour de cassation et qui tient pour acquis les faits tels que retenus par le juge du fond dont la décision lui est soumise. Le juge du fond, c’est le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels. Le juge du droit, c’est la cour de cassation. On peut contester que c’était bien son client qui s’est emparé du sac à main de la victime devant les juges du fond ; ce fait n’est plus contestable devant le juge du droit, qui s’assurera par contre que le juge a bien qualifié les faits de vol et pas d’escroquerie, par exemple. Oui, je pense que les chances sont faibles, pour plusieurs raisons. Depuis des années, de fait depuis leur début d’exercice professionnel, les juges estiment dans leur majorité que les règles actuelles de garde à vue, sans être pleinement satisfaisantes au regard des standards des autres nations démocratiques, sont conformes à la Convention. Dame, on ne remet pas en cause comme cela la pierre angulaire de la procédure pénale.

— Vous allez encore vous faire des amis.

— Mais il n’y a qu’à ses amis qu’on peut parler aussi franchement, et je ne doute pas que leur réplique témoignera par sa vigueur de la très haute estime en laquelle ils me portent aussi. Mais vois toi-même : jusqu’en 1993, l’absence totale de l’avocat en garde à vue ne les a pas ému plus que cela, alors qu’aujourd’hui, personne ne conteste que cette mesure était contraire à la convention européenne des droits de l’homme. De même que la première version de la loi, qui repoussait à la 20e heure l’intervention de l’avocat, alors qu’il est clair à présent qu’un tel retard systématique est aussi contraire à la Convention. Tiens, les juges ont également validé l’interprétation faite par la police que la phrase “Lorsque 20 heures se sont écoulées” devait s’entendre par la 21e heure, et non la première minute suivant la 20e heure. Une heure de grattée, contra legem. Vois aussi la règle du Code qui voulait qu’un prévenu qui ne comparaissait pas ne pouvait être représenté par un avocat. Si un avocat se présentait, le tribunal refusait de l’entendre. Pendant des années, en s’appuyant sur une jurisprudence très claire de la CEDH (Poitrimol c. France, 23 nov 1993), les avocats ont demandé à pouvoir être entendu. Refus obstiné (arrêts de la cour de cassation des 21 juin 1995, 6 mai 1997, 15 décembre 1998). La France a fini par se faire condamner très expressément par la CEDH pour cette pratique (arrêt Van Pelt c. France, n°23 mai 2000). Eh bien nous avions beau leur mettre cet arrêt sous le nez, rien n’y fit. Il fallut que la cour de cassation rendît en assemblée plénière un arrêt confirmant ce principe le 2 mars 2001 pour qu’enfin nous pûmes prendre la parole quand bien même notre client faisait défaut. Tiens, je me souviens même qu’un président de chambre des appels correctionnels, peu de temps après cet arrêt, refusa néanmoins d’entendre un avocat présent à l’audience qui s’était muni d’une copie de cet arrêt publié sur le site de la cour de cassation, car “cet arrêt n’avait pas encore été publié au Bulletin ni fait l’objet d’une information des magistrats par voie interne”. Le tollé fut immédiat chez tous les avocats présents, ce qui obligea le président à faire machine arrière et à donner la parole à l’avocat, mais le président manifesta sa désapprobation en lisant pendant la plaidoirie un autre dossier et en bavardant avec son voisin, pour montrer ostensiblement qu’il n’écoutait pas. Je te parle d’une scène dont j’ai été témoin direct, Jeannot. Il faudra finalement que le législateur, la mort dans l’âme tant cela allait à rebours de son inclinaison d’alors et actuelle, consacre ce principe en ajoutant par la loi Perben 2 du 9 mars 2004 un alinéa à l’article 410 du CPP pour mettre fin à la controverse. D’où je le concède un faible espoir que le changement vînt de la jurisprudence. Mais Dieu sait que j’adorerais que la suite des événements me donne tort.

— Mais ils ne peuvent pas réécrire le Code ?

— Non. Cela dit il n’en est nul besoin. Nulle part le Code dit que l’avocat n’a pas accès au dossier ni ne peut assister une personne interrogée. Le code ne fixe expressément qu’un droit à un entretien confidentiel pendant une durée maximale de trente minutes. Pour le reste, il ne dit rien, d’où il s’en déduit que l’avocat a droit à… rien. Mais absolument rien ne fait obstacle à ce que la jurisprudence estime que dans le silence de la loi et le fracas de la Convention européenne des droits de l’homme, désormais, l’avocat ne pourra se voir refuser l’accès à la procédure et assister aux interrogatoires. Mais on en est encore loin, quand on voit la jurisprudence actuelle. Le salut viendra plus surement, une fois n’est pas coutume, du législateur.

— Et justement, puisque nous progressons contre le cours du temps, au stade de la garde à vue, y a-t-il des choses à faire ?

— Oui, indubitablement. La défense commence au stade de la garde à vue. Même si nous ne pouvons pas faire grand’chose, le peu de chose que nous pouvons faire doit être fait.

— Et qu’est-ce donc ?

— Paradoxalement, ne pas parler de l’affaire qui motive la garde à vue.

— Voilà qui est étonnant.

— En apparence seulement. La loi ne nous donne que trente minutes et aucun accès au dossier. La qualification des faits n’est pas encore certaine (elle ne le sera que quand le parquet citera en justice). La seule version qu’on aura est celle du client, forcément partiale. Commencer à bâtir une défense là dessus, c’est construire un rempart sur des sables mouvants.

— Donc pas de défense ?

— Ai-je dit cela ? Non, nous devons dans ce laps de temps expliquer au gardé à vue ce qu’est une garde à vue, quelle est sa durée, quels sont ses droits, s’assurer qu’il a pu ou peut les exercer, et lui expliquer ce qui va se passer par la suite (de la remise en liberté pure et simple au défèrement pour placement sous contrôle judiciaire, comparution immédiate ou mise en examen) en passant par la citation directe, la convocation par officier de police judiciaire et les alternatives aux poursuites. S’enquérir brièvement des circonstances pour l’alerter des dangers les plus flagrants (si le gardé à vue d’une affaire de violences tient des propos racistes, il faut lui signaler que le mobile raciste est une circonstance aggravante et que son opinion sur la race de la victime n’intéresse que lui) et lui rappeler qu’il doit relire attentivement les PVs, qu’il n’est pas obligé de les signer et que dans le doute, il vaut mieux s’abstenir et que surtout il a le droit de se taire (Arrêt Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996), et que c’est un droit dont il ne doit pas hésiter à faire abondamment usage. Crois-moi, les 30 minutes passent très vite. Et à la fin, il est temps de dégainer notre seule arme.

— Laquelle ?

— Les observations écrites. Je suis affligé de voir que dans la quasi totalité des dossiers où un avocat est intervenu en garde à vue, il n’a pas jugé utile de laisser des observations. Des gardes à vue ne justifiant aucune observation, c’est comme les ministres de gauche : ça existe, mais c’est rare.

— Quels types d’observations doivent être faites selon vous ?

— Songe, mon petit Jeannot, que les observations doivent être versées au dossier. C’est une pièce de la procédure de garde à vue que nous rédigeons nous-même. La seule. Elle sera lue par l’officier de police judiciaire responsable de la garde à vue, par le procureur, par l’avocat chargé de la défense, et par le tribunal, en ordre d’apparition à l’écran. Et je t’assure que si un dossier est lu très rapidement, les observations écrites de l’avocat font partie des pièces sur lesquelles le lecteur s’arrête. Voici donc une occasion de faire passer un message. C’est à eux qu’il faut penser au moment de se saisir de son stylo.

— Et concrètement, quels sont vos conseils ?

— Après quelques années à rouler ma bosse dans les commissariats, voici mes modestes lumières. D’abord, à Paris, toujours utiliser les formulaires fournis gratuitement par l’Ordre (allez les réclamer au Bureau pénal) : ils sont autocopiants en trois exemplaires. Vous remettez l’original à l’OPJ, l’exemplaire jaune au bureau pénal, et le blanc est pour vos archives. Comme ça, vous avez une copie de vos observations sans dépendre du bon vouloir de l’OPJ et de l’état de fonctionnement du photocopieur du commissariat pour avoir une copie, la loi ne nous donnant aucun droit à cette copie. Pour les confrères de province dont le barreau n’est pas ainsi équipé, ce serait une bonne idée que le CNB s’occupe de fournir chacun des barreaux de formulaires similaires et uniformes au niveau national. On pourra y mettre notre beau logo. Vous pourrez opportunément si vous l’avez avec vous y apposer votre cachet. Cela permettra à votre confrère saisi du dossier de vous contacter en cas de besoin (sinon seul le nom de famille est mentionné ; si vous vous appelez maître Martin, notre confrère est mal).

— Et sur la forme ?

— Écrire lisiblement bien sûr, les médecins des urgences médico-judiciaires ayant le monopole des documents manuscrits illisibles (Ah, la joie de parvenir enfin à déchiffrer les mots “ecchymoses” et “extenseur ulnarien du carpe” après des longues minutes à s’esquinter les yeux… On se sent un peu Champollion). Être prudent dans l’expression : quand on relate ce que nous dit le client, le préciser et employer le conditionnel, et réserver l’indicatif pour ce que l’on constate personnellement. Ne rien relater qui pourrait nuire à son client, bien sûr. Et ne pas aborder les faits, jamais. Ce n’est pas notre rôle, on ne sait pas ce qu’il a déjà dit ni ce qu’ont les enquêteurs dans leur besace, et ces déclarations pourraient se retourner contre lui. Pas de défense sans visibilité.

— Alors de quoi parler ?

— De la garde à vue et de l’état du gardé à vue : nous seuls en parlerons. C’est un témoignage que nous apportons. Voici un exemple de ce qu’il ne faut pas faire, tout d’abord :

« Monsieur Dupipo a été frappé et insulté lors de son arrestation, et des policiers lui ont volé la somme de 300 euros qu’il avait dans sa poche. Il est innocent des faits qui lui sont reprochés et est un ami personnel du Garde des Sceaux. ».

Quelle que soit la sincérité apparente de M. Dupipo, vous n’étiez pas présent lors de son arrestation, vous ne pouvez affirmer qu’il a été frappé et volé. Vous ne bénéficiez d’aucune immunité contre la diffamation non publique et l’outrage dans les observations écrites. Ne faites pas du droit à l’avocat en garde à vue le droit à la garde à vue de l’avocat. De même, vous ne savez pas s’il est vraiment innocent, et si ça se trouve, l’OPJ attend qu’on lui amène l’enregistrement d’une caméra de surveillance montrant en gros plan monsieur Dupipo commettre les faits qui lui sont reprochés. Épargnez-vous le risque du ridicule, laissez cela à Éric Besson. Enfin, en invoquant une protection, vous allez mettre dans l’embarras votre client s’il a menti, ou le garde des sceaux s’il a dit la vérité, sans que cela apporte grand’chose à la défense.

— Alors comment feriez-vous ?

— Des allégations de violence sont un élément grave que vous ne pouvez passer sous silence. D’abord, informez votre client que vous vous proposez de le mentionner dans des observations écrites au dossier. Insistez sur le fait que les juges le verront et que s’il s’avérait qu’il a menti, ça se retournera immanquablement contre lui, tandis qu’à ce stade, ça reste confidentiel. Laissez-lui une porte de sortie élégante en lui disant que comme vous ne constatez aucune trace de coup, il se pose peut-être un problème de preuve. S’il insiste, notez par exemple :

« Le gardé à vue se plaint de douleurs consécutives aux gestes pratiqués lors de son interpellation. Il serait souhaitable qu’un médecin l’examinât.» N’hésite jamais, mon Jeannot, à glisser un imparfait du subjonctif : ça embellit le dossier. « De plus, il m’informe qu’il aurait eu sur lui une somme de 300 euros lors de son interpellation mais n’est pas certain qu’elle ait été mentionnée dans sa fouille. Il convient de le rassurer sur ce point. ». Ajouter à cela des observations sur le déroulement de la garde à vue, en fonction des réponses aux questions que vous lui aurez posées : « Le gardé à vue me dit être privé de ses lunettes depuis son interpellation. Il m’indique être fortement myope et ne voit que très mal sans elles. Il souhaiterait qu’on les lui rendît ; à tout le moins, il convient de s’assurer qu’il les a lors des auditions pour relire les PV. Il m’indique également ne pas avoir eu de repas chaud depuis son arrivée au poste à 18 heures alors qu’il est 23 heures. Enfin, bien qu’il n’ait pas initialement souhaité user du droit prévu à l’article 63-2 du CPP, il souhaiterait faire prévenir de la présente mesure sa compagne Babette Deveau, au 06 xx (ou dont le numéro est au répertoire de son téléphone au nom “mon loukoum d’amour”). Le gardé à vue, qui m’indique être un fumeur invétéré, demande en vain à pouvoir fumer une cigarette (il aurait un paquet à sa fouille) depuis le début de la garde à vue. Il m’indique que le manque de tabac lui cause une véritable souffrance. Il se plaint enfin d’une odeur nauséabonde d’excréments humains dans sa cellule. J’indique avoir en effet perçu pour ma part des relents méphitiques en passant près du couloir des cellules. ».

Ajoutez-y des observations personnelles où vous n’êtes plus que simple témoin mais aussi avocat : « ”Je constate que le gardé à vue a des marques rouges très marquées aux poignets ; il m’indique qu’il s’agit des menottes dont le port lui est imposé depuis son arrivée et qui sont trop serrées ; malgré ses plaintes, on ne les lui aurait pas desserrées. Le gardé à vue m’informe avoir fait l’objet d’une fouille à nu à son arrivée. L’opportunité d’une telle mesure intrusive et humiliante s’agissant d’une personne à qui on reproche un outrage me laisse réservé. De plus, je constate que le gardé à vue doit en permanence quand il se déplace retenir son pantalon avec les deux mains car on lui a retiré sa ceinture. Le gardé à vue m’informe ne pas avoir pu dormir de la nuit car au commissariat central du 21e arrondissement où il a été transféré, la lumière serait restée allumée toute la nuit dans sa cellule. De plus, il n’aurait pas eu de couverture et n’avait donc que sa veste pour se réchauffer. Je constate que le gardé à vue a grelotté pendant tout l’entretien.». Cela peut aller jusqu’à la demande d’acte : « Le gardé à vue a un comportement exalté, et tient des propos incohérents, parfois à la limite du délire. Il convient de demander à un médecin de l’examiner et d’envisager une consultation psychiatrique. »

Ces exemples sont des observations que j’ai déjà faites dans des dossiers (pas toutes dans le même, rassurez-vous).

— Et vous croyez vraiment qu’elles servent à quelque chose ?

— Je suis plus enclin à le croire que si elles ne figuraient pas au dossier. D’abord, cela donne un élément de contexte au tribunal. La garde à vue, il n’y était pas. Vous, oui. Alors racontez-lui comment ça se passe. Un juge n’est jamais trop informé. Ensuite, vous donnez des munitions à votre confrère chargé de la défense. A-t-il eu ses lunettes pour relire les PV ? A-t-il pu fumer, ou lui a-t-on fait signer ses aveux après 24 heures de privation de tabac contre la promesse de pouvoir s’en griller une ? Quand on dit qu’il a été “laissé au repos” dans le PV de fin de garde à vue, ça veut dire laissé toute la nuit dans une cellule lumineuse et sentant les selles, à grelotter de froid ? Ça peut expliquer pourquoi il a une tête de serial killer aux yeux injectés de sang en arrivant aux comparutions immédiates et pourquoi il s’endort sur le banc des prévenus, et qui sait ? Ça peut même permettre de détecter une erreur judiciaire, un jour. C’est important, je le maintiens, car comment exiger un rôle plus important lors de la garde à vue si on ne remplit pas déjà celui qui nous est dévolu aujourd’hui.

— Et faut-il demander à accéder au dossier ?

— Je me suis posé la question. Dois-je demander à accéder au dossier, voire à revenir pour l’audition, et mentionner le refus dans les observations ? J’opine pour le non. C’est inutile, ces demandes seront refusées et aucun tribunal n’en doutera, c’est la pratique actuelle et constante depuis la création du Tribunal de la Sainte Inquisition. L’OPJ risque de ne pas comprendre que cela s’inscrit dans une démarche collective du barreau et vous prendre pour un incompétent complet, et du coup il ne prêtera aucune attention à vos observations. Mais vos observations permettront de souligner en creux, en cas de recours devant la CEDH, combien votre rôle est limité. Un dernier conseil sur les gardes à vue…

— Oui ?

— Votre comportement doit être vis à vis des policiers d’une courtoisie irréprochable du début jusqu’à la fin de votre présence dans les locaux. Vous êtes avocat, et vous êtes bien élevé aussi je suppose. Vous verrez que les policiers sont eux-même très à cheval sur les règles de courtoisie et vous paieront automatiquement de retour. Et toute arrogance de votre part sera également payée de retour. Ce n’est pas s’abaisser de saluer les personnes que vous croisez dans les couloirs, de vous présenter spontanément en déclinant vos nom et qualité, de dire s’il vous plait et merci quand bien même vous exercez un droit garanti par la loi, et de dire au revoir en partant. Vous n’êtes pas chez vous, ce n’est pas à vous de tendre la main pour serrer celle de l’OPJ, mais à l’OPJ de le faire. Vous ne devez pas refuser de la lui serrer ni vous formaliser s’il ne vous la serre pas (généralement, ils ne le font pas), ce peut être une façon de marquer une distance du fait que nous intervenons à des titres fort différents dans la procédure, et il est des distances courtoises. Veiller à avoir à portée de main dès votre arrivée votre carte professionnelle et votre fiche d’intervention si vous êtes commis d’office sans que l’OPJ n’ait à vous les réclamer ni que vous ayez à fouiller dans votre sacoche. Vous êtes pressé, lui aussi. Et si vous tombez, c’est rare mais cela arrive, sur un OPJ mal embouché qui n’apprécie pas vos observations, laissez glisser sans réagir, ça ne sert à rien et vous n’êtes pas en position de force. Vous ne savez pas la journée ou la nuit qu’il a eue, ce qu’il a vu et ce qu’il a encaissé. Ils ont mérité de par leur métier un peu d’indulgence, et si une limite est franchie, vous en référez au Bâtonnier qui vous accompagnera pour une plainte à sa hiérarchie.

— Voilà qui me donnerait presque envie de commettre un délit de fuite au guidon de mon scooter, pour connaître les joies de la garde à vue et peut-être avoir un arrêt de la CEDH à mon nom.

— Comme “presque” est un joli mot, Jeannot. Tâche de ne jamais l’oublier. Et file refaire du thé pour mes invités qui vont venir commenter mes propos ci-dessous. Cela promet d’être intéressant.

Notes

[1] “Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers.” (Matt. 20,16)

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