Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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juin 2009

mardi 30 juin 2009

I like to move it move it !

Dites adieu aux erreurs 503, mon blog va changer de plate forme pour passer à Dotclear 2, ce qui devrait mettre fin aux instabilités en cas d'afflux de visiteurs (Overkill, mon serveur, étant entraîné par Lance Armstrong et Richard Gasquet, il est tout à fait capable de faire face à cet afflux). Cela devrait se traduire par une fermeture provisoire des commentaires, et sans doute une demi-heure d'indisponibilité le temps que la peinture sèche. Mais je ne sais pas quand, ça dépend de mon esclave Rémi, qui ne veut pas sortir de son cachot malgré mes coups de fouet. Allez, tous ensemble, on encourage Rémi.

Vous ne verrez aucun changement sur le coup, c'est fait exprès, ça viendra plus tard.

Pour vous faire patienter, voici l'origine du titre, et un rappel de pourquoi il ne faut pas regretter les années 90.

Une terrible leçon

Il s'appelle Vamara Kamagaté (kamagaté est son nom de famille). Il est ivoirien, SDF, sans papiers, mais en France depuis 20 ans, il traîne à Paris. Il a établi ses pénates du côté de Bastille. Oh, ce n'est pas un SDF discret et poli. Il se fait remarquer quand il est ivre en insultant les femmes qui passent.

Elle s'appelle Alexandra G. Elle est étudiante en médecine. Son petit ami est policier à Paris, et ne s'intéresse pas assez à elle à son goût.

Un soir de février 2008, elle lui raconte qu'elle a été agressée le 6 février précédent dans la rue, par un homme noir d'une soixantaine d'années pourtant un bob sur la tête. Après l’avoir injuriée, il l’aurait saisie par le cou, aurait passé sa main sous ses vêtements pour lui pincer les seins avant de passer sa main au niveau de ses hanches en lui rentrant les doigts dans les côtes des deux côtés, en la pinçant, puis de mettre sa main dans sa culotte sous son jean et de lui frotter le sexe avec la main, et enfin de la repousser en hurlant.

Le 25 février 2008, son compagnon la conduit sur son lieu de travail pour prendre sa plainte. Munie d'une réquisition à cet effet, elle se rend aux Urgences Médico-Judiciaires pour qu'un certificat médical établissant les violences soit établi. Là, mesdames et messieurs les magistrats, j'attire votre attention : un certificat médical lui est délivré, ne relevant pas de doléances physiques mais un état de stress post-traumatique majeur avec une ITT[1] de dix jours, tout en relevant une « rumination psychologique » et des « antécédents victimologiques ».

L'enquête est rondement menée. La police fait passer l'info qu'on recherche « un SDF africain d’âge mûr ». Muni de cette description détaillée, le bureau de coordination des opérations signale qu'il a ça en magasin, au centre de rétention de Vincennes. Vous l'avez deviné, c'est Vamara Kamagaté. 46 ans, c'est moins que 60, mais il est noir et a un chapeau : son compte est bon.

On présente la photo de Monsieur Kamagaté au milieu de huit autres à Alexandra G., qui l'identifie en précisant être « pas absolument formelle » mais précisant reconnaître sa casquette rasta, « très caractéristique ». Vamara Kamagaté est extrait du centre de rétention et placé en garde à vue 28 heures, pendant lesquelles il nie absolument les faits.

La procédure est transmise au parquet, le rapport de synthèse précisant que le « bonnet noir » du suspect aurait été identifié par la victime et que « quelques incohérences [dans les déclarations de Monsieur Kamagaté] étaient toutefois relevées, mettant en évidence sa vision particulière de la vérité ». Retenez bien cette dernière phrase.

Le parquet estime en avoir assez pour une comparution immédiate, et notre ivoirien est jugé le 8 mars 2008 par la 23e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, pour agression sexuelle, violences suivies d’une incapacité totale temporaire de plus de huit jours, injures publiques envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, et infraction à la législation sur les étrangers. Si tel est le cas, et ma source est fiable, il y avait une superbe double nullité, la procédure de comparution immédiate n'étant pas applicable à un délit puni de six mois d'emprisonnement sauf flagrance (art. 395 du CPP), et on était là un mois après les faits, ce qui exclut la flagrance (art. 53 du CPP), et elle est en tout état de cause inapplicable aux délits de presse, ce qu'est l'injure raciale (art. 397-6 du CPP).

Malgré ses dénégations à l'audience, il est déclaré coupable pour le tout et condamné à 18 mois d'emprisonnement avec placement en détention, et trois ans d'interdiction du territoire, accessoirement en violation de l'article 131-30-1, 3° du code pénal faute de motivation spéciale. La victime ne se présente pas à l'audience mais est représentée par un avocat. Elle obtient 3000 euros de provision sur dommages-intérêts, l'affaire étant renvoyée sur intérêt civils pour qu'une expertise évalue son préjudice, susceptible d'être pris en charge par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction (faits d'agression sexuelle, art. 706-3 du CPP).

Monsieur Kagamaté ne fait pas appel. Justice est faite.

Sauf que.

Sauf que voilà, Alerxandra G. a tout inventé. Tout.

Le 14 mai 2008, rongée par le remord (elle croyait, naïve, que M. Kamagaté ne pouvait se faire condamner sur une accusation fantaisiste), elle écrit une lettre que son avocat transmet au tribunal exposant qu'elle avait bien été victime d'une telle agression, mais à l'âge de 13 ans, agression dont elle avait le sentiment qu’elle n’avait pas été suffisamment prise en compte par ses parents, puis à la fin de ses études secondaires, elle avait été victime d’un viol qu’elle avait gardé secret, et que, « fréquentant un policier, elle avait été touchée de sa réaction face à l’agression dont avait été victime une de ses amies » et du coup que, traversant une crise d’angoisse, elle lui avait déclaré qu’elle s’était fait agresser et lui avait en réalité décrit ses agressions antérieures.

Le parquet fait diligenter une enquête qui établit qu'en effet, tout le récit était inventé. Merveilleuse police qui à la demande, établit dans la même affaire, la culpabilité puis l'innocence. C'est la polyvalence des services. Voilà le problème : la vision particulière de la vérité de monsieur Kamagaté, c'est juste la vérité, en fait. On dissertait hier sur “ qu'est ce que la vérité ?” Voilà. C'est ça.

Problème : monsieur Kamagaté n'a pas fait appel. On se demande d'où vient son peu de confiance dans la justice. La condamnation est donc définitive.

C'est le garde des Sceaux de l'époque, Rachida Dati (il aura fallu qu'elle parte pour que je trouve enfin une raison de lui rendre hommage…) qui débloquera la situation en saisissant la Commission de révision de la cour de cassation, seule habilitée à revenir sur une condamnation définitive. Vamara Kamagaté pouvait le faire lui-même, mais pour des raisons que j'ignore, il n'a semble-t-il pas été informé par son avocat d'alors, qui n'est pour rien dans la procédure de révision. C'est l'avocat de la partie civile et le président du tribunal qui ont lancé la procédure grâce au Garde des Sceaux. C'est la même commission qui a statué dans l'affaire Seznec. (NB : paragraphe mis à jour.)

Et le 24 juin dernier, la cour de révision a cassé le jugement du 8 mars 2008 et renvoyé l'affaire pour être à nouveau jugée devant la 23e chambre. Pourquoi juger à nouveau ? Dame ! Il reste le séjour irrégulier. Car même si eu égard à sa situation, 20 ans de séjour en France, il a droit à une carte de séjour (art. L.313-14 du CESEDA), il n'a pas demandé cette carte, ce qui suffit à constituer le délit.

Cette affaire ne doit pas être l'occasion de pointer du doigt tel ou tel magistrat. C'est facile, c'est commode, et ça ne change rien. Vous voyez à quoi je fais allusion. Dans cette affaire, le président qui a prononcé la condamnation a aidé l'avocat de M. Kamagaté mise à jour :d'Alexandra G. à lancer la procédure de révision. C'est la moindre des choses ? Mais rien ne l'y obligeait.

Ce qu'il faut en tirer, c'est une grande leçon pour nous tous, du monde judiciaire.

Dans cette affaire, il y avait un certificat médical des UMJ qui arrêtait 10 jours d'ITT. Sur la base d'un récit imaginaire. La religion du certificat médical est pernicieuse dans le prétoire. Il faut prendre ce document avec des pincettes : ce n'est pas une preuve, c'est un document d'un médecin, pas d'un haruspice, qui dit : “ si ce récit est vrai, alors l'ITT est de… ”, et même quand il constate des blessures, il ne peut garantir que ces blessures aient été causées comme le déclare la victime. À trop vivre dans une société victimaire, où on n'a pas assez de larmes à verser sur leur épaule, on oublie que les victimes mentent, calculent, ont des intérêts, ou simplement soif d'attention. Bref, elles sont terriblement humaines.

Le témoignage de la seule victime ne peut, ne doit JAMAIS être considéré comme suffisant pour emporter condamnation. Un certificat des UMJ ne peut pas suppléer à l'absence de preuves objectives ou de témoignages fiables. Et quand on est avocat, qu'on a un SDF alcoolique qui traite les femmes de salope quand Bacchus lui ouvre les bras, qui n'est peut-être pas sympathique et sent la vinasse, et qui dit qu'il est innocent et parle de victime qui ment et de police complice, il faut se demander s'il n'y a pas un fond de vérité. Je n'aurais pas la prétention d'affirmer que, si monsieur Kagamaté était entré dans mon box de la section P12 parquet ce jour-là, j'aurais réalisé que j'avais affaire à un innocent.

Un innocent condamné, c'est une défaite pour tout le monde.

Et cette affaire sera maudite jusqu'au bout, puisque je lis dans Libération :

Pendant ce temps, Vamara Kamagate est en prison. Il y restera au total six mois, sans que personne ne l’informe de la procédure qui s’est enclenchée. «Un matin, les surveillants sont venus me chercher et ils m’ont dit : vous sortez.» Seul devant les portes de Fresnes, un papier qu’il ne sait pas lire à la main, il regagne son ancien quartier, où, enfin, un travailleur social lui explique ce que «révision» veut dire.

Laissons le mot de la fin à Monsieur Kamagaté :

« La justice, c’est humain, ça peut se tromper comme tout le monde ».

Monsieur Kamagaté, je suis profondément désolé de ce qui vous est arrivé. Puisse ce modeste billet aider à rétablir votre honneur.

Notes

[1] Incapacité totale de travail, l'unité de mesure des blessures en droit pénal.

lundi 29 juin 2009

A l’ombre de la justice en pleurs

par Sub lege libertas


Comme un poverello de bronze voûté dans les plis d’airain d’une bure cardinalice vert-de-grisée, son visage surgissait esquissé, marqué des douleurs du monde, les yeux creux protégeant le regard intérieur illuminé de sa foi, un sourire ébauché. Jean Roulland avait pétri son Cardinal Liénart dans la force du bronze comme un serviteur du Christ s’arrachant à la glèbe d’Adam.

Il n’offrait pas un piédestal au buste de ce prélat couvert d’honneur qu’il était, ce chevalier de la Légion d’honneur sur le champ de bataille des mains de Pétain en 1917, grand officier en 1962 des mains de De Gaulle, l’autre lillois immense. Qu'elle fut honnie cette statue du Cardinal Liénart, sculptée par Jean Roulland et érigée en 1988 à Lille près de l’Hospice Comtesse, à deux pas du Tribunal ! Le fut-elle seulement par le modernisme de sa représentation ou à cause de la modernité de cette figure essentielle du Lille, de la France, du XXe siècle ?

Dérangeant ce prince d’Eglise à 46 ans qui allait, geste alors incroyable, saluer Roger Salengro, maire franc-maçon et socialiste de Lille après son sacre d’évêque du lieu. Surprenant ce pasteur qui encouragea les prêtres-ouvriers, l’action sociale des catholiques. Déconcertant ce docte moderne qui lors du Concile de Vatican II oeuvra pour faire entendre - en latin tout de même - les réformateurs.

Il faut croire que 36 ans après sa mort, il déplaît encore pour qu’un jour en 2007, on ait retiré sa statue du square de l’Hospice Comtesse, parce que son socle s’érodait. Et pour qu'il disparaisse des mémoires, sa statue ne parut plus nulle part, remisée loin des regards,[1] le socle arasé. Pas une rue ne le célèbre comme les abbés Aerts, Bonpain et Cousin, dont je ne diminue pas le mérite et la mort héroïque. Mais enfin pourquoi cet ecclésiastique qui fréquentait Roger Salengro, est-il en effigie personna non grata dans la ville de Martine Aubry ? Pourtant, on n’est pas à ce point laïcard à Lille comme on le rappelle par ici.

Est-ce parce qu’aujourd’hui, il est inaudible de l’entendre dire :

Dans le monde des affaires, qu'est devenue l'honnêteté ? la justice ? Il n'y a plus que le succès qui compte. On poursuit la fortune par tous les moyens, fût-ce au prix de la misère des autres. (1935)

La Sagesse chrétienne rappelle que le profit doit servir au bien commun. Aussi considère-t-elle comme mal faite une société dans laquelle le capital se réserve tous les bénéfices du travail et condamne l'ouvrier à vivre dans des conditions de logement, de subsistance ou d'organisation du travail qui rendent précaire ou même impossible la dignité de sa vie personnelle et familiale. Elle ne peut approuver un état de choses où, selon le mot de Pie XI, "la matière sort ennoblie de l'atelier, tandis que les hommes s'y corrompent et s'y dégradent". (1945)

Composée de chefs, de cadres et d'ouvriers, la société professionnelle doit s'organiser de manière à ce que chacun de ses membres ait vraiment sa place en son sein, non pas une place de machine, mais une place d'homme, non pas une place précaire et instable, comme celle d'un étranger de passage, mais une place de membre actif et considéré comme tel. Chacun concourant pour une part au bien commun de l'entreprise a, par le fait même, son mot à dire, sans qu'on puisse y voir une atteinte à l'autorité du chef d'entreprise. Il est juste que chacun de ceux qui coopèrent à la production par leur travail bénéficient de ses fruits à proportion de leurs services. Tant que l'ouvrier n'aura pas obtenu sa place d'homme libre dans la société professionnelle, la justice ne sera pas satisfaite. Le jour où il l'obtiendra, la paix sociale renaîtra. (1955)

Être juste, c'est un devoir aussi, mais sans la charité la justice oppose les droits beaucoup plus qu'elle ne les concilie. Être prudent, c'est bien, mais sans la charité, de quels calculs intéressés ou mesquins ne s'embarrasse pas la prudence humaine ? Être fort contre le mal est nécessaire, mais dans l'exercice de cette force, si l'on ne fait pas intervenir la charité, comme on risque d'être dur. (1937)

Voilà pourquoi et les magistrats, et les justiciables, et tout à chacun, peuvent pleurer de ne plus passer devant la statue du Cardinal Liénart, quand elle se dressait square Comtesse à l’ombre du Palais de Justice lillois. Voilà pourquoi on veut se souvenir d'Achille Liénart, mais en dehors de Lille. Craignait-on pour l’en bannir, qu’il évoquât trop une certaine idée de la justice ?

Notes

[1] Ce Cardinal errant sans édicule municipal semble, aux dires d'un journaliste perspicace de la Voix du Nord, bizarrement pour un monument public, séquestré par l'autorité ecclésiale.(actualisation du 2 juillet 2009)

Peut-on jamais être innocent ?

À la suite d'un coup de gueule que j'ai piqué sur Facebook, un débat est né sur ce support qui m'a fait réaliser à quel point un malentendu pouvait exister chez certains de mes concitoyens.

J'exprimais ma colère à l'égard du comportement de ceux qui, à l'occasion de la mort d'un artiste mondialement connu, ressortent des accusations sur des tendances perverses à l'égard des mineurs qu'il aurait eues de son vivant. Au-delà de l'inélégance du propos (car il n'y a rien de plus urgent, quand ceux qui aimaient une personne sont encore frappées par le deuil, que de jouer au sycophante sur la dépouille), il pose un problème éthique plus profond. Cette personne non seulement n'a jamais été condamnée, mais en plus, elle a fait l'objet de poursuites pour dix chefs d'accusation qui ont tous aboutis à un acquittement le 13 juin 2005 après six mois de débats. Il avait certes payé 23 millions de dollars pour mettre fin à une première plainte, mais le plaignant de l'époque, devenu majeur, a depuis reconnu avoir menti à l'instigation de son père. Voilà des éléments qui à tout le moins devraient porter à la prudence. Mais non, rien n'y fait.

Il ne s'agit pas de constater une évidence : la force du préjugé. Les avocats savent bien qu'il n'est nul besoin d'étayer une affirmation qui va dans le sens des idées reçues de l'auditoire, quand bien même elle est fausse ; tandis que vous aurez les plus grandes peines du monde à démontrer une vérité qui va contre les préjugés. Essayez de discuter du 11 septembre avec un conspirationniste, et vous comprendrez.

De même, il ne s'agit nullement de disserter sur la réalité ou non des faits imputés au défunt : tout commentaire à ce sujet sera supprimé car hors sujet. On a de l'éducation, ici.

La question que je souhaite développer dans ce billet répond à l'argument suivant, censé réfuter l'acquittement : un verdict de non culpabilité ne voudrait rien dire d'autre que le jury n'a pas estimé que des preuves suffisantes avaient été rapportées, et rien d'autre. Il ne prouve pas l'innocence, mais seulement l'insuffisance des preuves. Ergo : on peut continuer à affirmer que l'acquitté était coupable.

À lire cela, mon sang se glace. Biais d'avocat, direz-vous, et je l'assume, encore que je suis prêt à parier que mon accablement sera partagé par bien des magistrats, fussent-ils du parquet.

Vous imaginez la conséquence ? Les acquittés d'Outreau ne sont donc pas libérés du soupçon (d'ailleurs des rumeurs n'ont pas tardé à courir sur eux aussi, les mêmes causes entraînant les mêmes conséquences), et ce Dreyfus, là, tout de même : il n'y a pas de fumée sans feu. etc., ad nauseam.

Ces mêmes personnes n'auront en revanche aucune prévention sur un verdict de culpabilité. Je doute qu'elles eussent exprimé de telles réserves si le jury de la Haute Cour de Justice de l'État de Californie avait rendu un verdict de culpabilité. Car on pourrait tout aussi bien dire qu'un verdict de culpabilité ne veut rien dire d'autre que le jury a estimé que des preuves suffisantes avaient été rapportées, mais que cela ne veut certainement pas dire que l'accusé est coupable. Curieusement, cet aspect nécessaire de la thèse est moins soutenu.

Dissipons donc ces fadaises. En droit, en tout cas en droit français : quand est-on coupable, quand est-on innocent ?

Le principe est simple : a priori, on est innocent. C'est le sens de la présomption d'innocence.

Aucune juridiction, qu'elle soit française ou américaine, ne rend un verdict d'innocence. Ce serait un non-sens que de déclarer ce qui est déjà. Un jury américain rend un verdict disant coupable (guilty) ou non-coupable (not guilty). Un jury français vote qu'en son âme et conscience, sa réponse est “oui” ou “non” à la question de savoir si X… est coupable d'avoir… (art. 357 du code de procédure pénale, CPP). Il ne vote pas pour savoir si X… est innocent ou s'il y a juste trop de doute. Que l'innocence ait été établi par les débats ou que le jury ait eu un doute, voire que le jury ait voté contre l'évidence (j'y reviendrai), cela revient rigoureusement au même : au dépouillement, il y avait au moins cinq non sur les douze bulletins : on acquitte.

Devant une juridiction correctionnelle, de police ou de proximité[1], un jugement motivé est rendu. Le juge explique les raisons qui ont emporté son intime conviction. Mais dans tous les cas, le dispositif du jugement[2] déclare coupable ou à l'inverse relaxe (ou : renvoie des fins de poursuite). Que le jugement déclare que le prévenu[3] a démontré son innocence de manière irréfutable, ce qui est rare[4], ou que le tribunal relaxe au bénéfice du doute, le résultat est rigoureusement le même : un jugement est rendu qui écarte la culpabilité. Si le parquet ne fait pas appel, ou si c'est la cour d'appel, ne se pourvoit pas en cassation, la décision devient définitive. Il est désormais impossible de poursuivre à nouveau la même personne pour les mêmes faits : les juristes disent non bis in idem pour crâner en latin.

Abordons deux autres hypothèses, qui mettent fin aux poursuites sans pour autant statuer sur la culpabilité.

Tout d'abord, le classement sans suite. Le parquet a en France l'opportunité des poursuites (art. 40-1 du CPP). Il peut décider de classer sans suite toute procédure tant qu'un juge n'est pas saisi. Précision importante : il n'y a pas de désistement en droit pénal français, le parquet ne peut pas “retirer sa plainte” et mettre fin au procès (sauf pour les délits de presse). Environ les trois quarts des plaintes sont ainsi classées sans suite chaque année.

Le classement sans suite n'est pas une décision juridictionnelle. Il n'établit pas l'innocence de la personne visée, et rien n'empêche le parquet de rouvrir les poursuites, tant que les faits ne sont pas prescrits[5]. Le classement sans suite peut être décidé parce que les faits ne sont pas une infraction (une personne va porter plainte contre son plombier qui a mal réparé sa fuite), une alternative aux poursuites a été menée avec succès (convocation devant le délégué du procureur avec indemnisation de la victime), ou qu'un simple rappel à la loi suffit (les faits sont dérisoires et bénins), ou que l'auteur n'a pas été identifié ou les faits établis. Ce n'est pas le parquet qui décide de jeter à la poubelle des dossiers parce que ce sont des feignasses. Je reprocherai tous les péchés du monde au parquet, mais la fainéantise viendra en dernier.

Ensuite, le non-lieu. C'est une décision rendue par un juge d'instruction mettant fin à son enquête sans que quiconque ne soit finalement envoyé devant un tribunal pour être jugé. Ce terme est très mal compris. Il ne signifie pas que les faits n'ont pas eu lieu, mais que, une fois que le juge ayant fait tous les actes permettant la manifestation de la vérité, l'étude globale du dossier conduit à dire qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure (on parle de non lieu à suivre). Soit que les faits soient prescrits, soit qu'ils ne constituent pas une infraction, soit qu'ils n'aient pas été prouvés, soit que l'auteur n'ait pas pu être identifié. Une affaire de meurtre peut se finir en non lieu, alors qu'on sait qu'il y a eu meurtre. Voyez l'affaire Grégory Villemin.

Le non lieu est une décision juridictionnelle (elle est rendue par un juge, et même après un débat contradictoire écrit depuis la loi du 5 mars 2007), mais pas un jugement statuant sur la culpabilité. Le juge d'instruction est neutre, il instruit à charge et à décharge et quand bien même un mis en examen a reconnu les faits, que des preuves objectives corroborent ses déclarations et que les faits ont eu lieu devant des caméras de télévision, il reste présumé innocent quand bien même il est renvoyé devant une juridiction de jugement. Dès lors, puisqu'on n'a pas statué sur la culpabilité, le non lieu met fin aux poursuites, mais pas définitivement. Une réouverture (on dit reprise) de l'instruction est possible tant que la prescription n'est pas acquise. Il faut simplement des charges nouvelles, c'est à dire inconnues lors de la première instruction (art. 189 du CPP). Ajoutons que seul le parquet peut demander cette reprise (art. 190 du CPP).

Il est donc tout à fait loisible de dire qu'un classement sans suite ou un non lieu n'établit pas l'innocence (encore que la lecture de l'ordonnance de non lieu peut dissiper toute incertitude là-dessus).

Mais un acquittement ou une relaxe, si elle n'établit pas nécessairement l'innocence, ne permet plus, une fois devenu définitif, d'établir la culpabilité.

— Et la révision ?

La révision ne marche que dans un sens : reconnaître l'innocence d'une personne définitivement déclarée coupable. Je reviendrai demain là-dessus car la cour de cassation vient de rendre une décision riche d'enseignements pour nous tous, acteurs du monde judiciaire. Il n'y a pas de révision d'un acquittement.

— Mais alors, me demandera-t-on non sans malice, Raoul Villain, l'assassin de Jaurès, est innocent, puisqu'il a été acquitté le 29 mars 1919. Idem pour Henriette Caillaux, qui a pourtant plaidé coupable du meurtre de Gaston Calmette, acquittée le 28 juillet 1914. Ou encore Louis-Anthelme Grégori, qui ouvrit le feu sur Alfred Dreyfus en 1908 lors du transfert des cendres de Zola au Panthéon, lui aussi acquitté bien qu'il revendiquât son geste ? Et peut-on dire que John Wilkes Booth est coupable de l'assassinat de Lincoln, lui qui a été tué lors de son arrestation le 26 avril 1865 ?

Au-delà du fait qu'on peut se demander si on peut vraiment reprocher à quelqu'un de tirer sur un journaliste du Figaro (rhôôô, ça va, je plaisante), notons d'emblée que prendre comme référence des cas exceptionnels d'acquittement contre l'évidence rendues pour des raisons politiques liées à l'époque où elles ont été prises est une démonstration un peu bancale. Toujours est-il qu'après leur acquittement, Villain, Caillaux et Grégori ne pouvaient plus être poursuivis et condamnés pour ces faits. Cependant, affirmer publiquement leur culpabilité ne tombe pas sous le coup de la loi. Outre le fait qu'ils l'admettaient tous quand ils ne la revendiquaient pas, les propos accusateurs, susceptibles d'être diffamatoires, peuvent bénéficier de l'exception de vérité dans les dix années suivant les faits, l'article 35 de la loi de 1881 n'excluant pas les décisions définitives de relaxe et d'acquittement (mais bel et bien les condamnations effacées !). Et au-delà, les historiens sont couverts par l'exception de bonne foi, dont les quatre conditions sont la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression ainsi que la qualité de l’enquête. Ce pourrait être une définition du métier d'historien. On peut donc affirmer que Villain, Caillaux et Grégori étaient bien coupables et ont été acquittés contre l'évidence, sans sombrer dans la diffamation. En revanche, dire que tel chanteur au nez creux aimait trop les enfants tombe sous le coup de la diffamation, les corbeaux de comptoir colportant ces accusations ne remplissant aucune des quatre conditions de la bonne foi.

Quand à Booth, dire qu'il est coupable de l'assassinat n'a guère de sens. C'est répondre à une question juridique qui n'a jamais été posée, puisque le principal suspect est mort avant d'avoir été jugé et condamné après avoir exposé sa défense. Le sort de Booth échappe aux juristes pour passer aux mains des historiens. Et dire que Booth a tiré sur Lincoln est une vérité historique établie.

En conclusion, une décision définitive de culpabilité ou d'innocence n'interdit pas de dire que l'intéressé est néanmoins innocent ou coupable de ces faits, respectivement. Mais cette décision ne peut être écartée d'un revers de la main en affirmant qu'elle ne veut pas dire grand'chose. C'est une décision de justice. Prise après une minutieuse enquête, un long débat public ou chaque partie a pu exposer ses arguments. C'est une preuve.

Elle peut être combattue, Dieu merci, avec des conséquences juridiques différentes selon le cas (la culpabilité peut être effacée, pas la décision de non culpabilité) mais dans tous les cas dans le but de servir la vérité, au sens de vérité historique, qui dans le long terme surpasse en valeur éthique la vérité judiciaire. Mais elle doit être combattue avec des preuves. Pas avec des insinuations et de la médisance, reposant in fine sur le présupposé que quand on est noir et riche, on est forcément un monstre.

Notes

[1] Rappelons que le tribunal correctionnel juge les délits, punis de peines de prison pouvant aller jusqu'à dix ans, le tribunal de police juge les contraventions de 5e classe (punies de 1500 euros, 3000 en cas de récidive), et le juge de proximité juge les contravention des 1e aux 4e classes (punies respectivement de jusqu'à 38 euros, 150 euros, 450 et 750 euros d'amende).

[2] On ne parle pas de verdict devant un tribunal, le verdict ne s'applique qu'à la décision votée et non motivée rendue par une cour d'assises.

[3] Idem : on est accusé que devant la cour d'assises, devaient les autres juridictions pénales, on est prévenu, ce qui explique que je double mes honoraires devant ces juridictions. En effet, un client prévenu en vaut deux.

[4] De fait, j'ai eu une fois un dossier ou j'ai réussi à démontrer de manière irréfutable que mon client était innocent en produisant une série de preuves retraçant l'emploi du temps de mon client à l'heure des faits (bénie soit la société Big Brother). Le tribunal l'a relaxé, mais en se contentant de dire que la preuve de la culpabilité n'était pas rapportée au vu des éléments produits par la défense. Il aurait pu dire que l'innocence était établie, dans cette affaire. Il ne l'a pas fait. Et vous savez quoi ? Je m'en fiche, mais certainement pas autant que mon client.

[5] Les délais de prescription sont en principe de dix ans sans acte de poursuite pour un crime, trois ans pour un délit, un an pour une contravention.

vendredi 26 juin 2009

En effleurant ce rai de lumière d’une porte entrebâillée.

par Sub lege libertas


Etre une femme libérée, tu sais c’est pas si facile. On ne la laisse pas tomber dans l’oubli. Pourtant elle est si fragile, à 34 ans dont quinze ans de réclusion criminelle. Mais il faut toujours qu’elle purge la peine qu’elle a faite, non pas en prison, mais en sortant, à ceux qui veulent qu’elle paie à perpétuité, à mort et même après. Ah si l’on pouvait encore faire un procès à son cadavre, mais elle a, pour l’heure, l’outrecuidance de vivre, de revivre, de survivre.

Ni le sens de la peine, l’amendement de la condamnée, la réinsertion de l’ex-détenue n’y suffiront. Qu’elle ait subi toute sa peine, sans grâce particulière, comme son avocat l’avait prédit aux jurés, leur rappelant que pour son crime, en 43 ans de barre à l’époque, il n’avait jamais vu de libération anticipée, peu importe. Les fils spirituels de Lombroso veillent. C’est dans le sang, les gènes voire. La précaution et son principe chassent la rédemption.

A défaut, le silence s’imposerait par égard à l’irrémissible atteinte subie par les victimes. Non ! La faute doit être exposée à nouveau, son infamie réclame la flétrissure, le marquage à vie, à vif, ravivé. Mieux que le fer sur l’épaule de milady de Winter, le plomb de la presse et ses éclats pixelisés. Le procès virtuel est ouvert. Sa force est dans son infini présent. Il corrige l’imparfait du verdict qui clôt le débat. Faites encore entrer l’accusée, sempiternel impératif futur !

Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu’on ait pu jeter aux chiens le déshonneur lavé d’une femme et finalement sa vie future au prix d’un double manquement de ses accusateurs rémanents aux lois fondamentales de notre République, celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun d’entre nous. Même la dignité et la liberté recouvrée par la déchue qui se rachète.

Pour avoir malgré tout, malgré vous, parlé aussi de votre libération, je me dois, Mademoiselle, de ne vous souhaiter désormais rien d’autre que l’ordinaire de la vie.


Que ceux qui ne voient pas de qui je parle, entendent seulement de quoi je parle. Les autres aussi, merci.

So bad

Par Dadouche




Un autre adieu.
Définitif.

Il y a longtemps qu'on savait qu'il n'y aurait pas d'autre Thriller.
Qu'on se doutait le King of Pop ne finirait probablement pas plus glorieusement que LE King.
Que le visage du spectre blafard effaçait peu à peu celui du gamin surdoué qui chantait en famille.
Que les images de procès ou de bébé brandi par la fenêtre supplantaient celles de clips incroyables.
Qu'on citait davantage le montant des dettes que le nombre d'albums vendus.

Et pourtant...

Et pour garder le sourire :



Et en plus, ce soir, il y va une Drôle de Dame en moins.

mercredi 24 juin 2009

Prix Busiris à Éric Besson

Ce nouveau gouvernement n’aura pas attendu longtemps : il aura fallu douze heures pour son membre désormais le plus prometteur pour rafler un deuxième prix.

Portrait d'Éric Besson, dont la tête penche légèrement à droite. Photo ministère de l'Oriflamme et des Sarrasins.

C’était ce matin, sur France Inter, au cours de l’excellente (donc bientôt supprimée) revue de presse de Frédéric Pommier.

D’emblée, le journaliste va interpeller le ministre (c’est au moins ça qu’il y a de bien avec un journaliste viré, c’est qu’il perd ses inhibitions ; si vous voulez voir le journalisme que j’aime, Frédéric Pommier en a fait une démonstration ce matin) sur le fameux délit de solidarité-qui-n’existe-pas, avec une question à la limite de l’insolence, mais qui répond à l’insulte à l’intelligence que constitue le déni de réalité du ministre.

Éric Besson ne se laisse pas démonter et montre qu’il a bien préparé ses fiches. En shorter : comment peut-on me reprocher de mentir aujourd’hui puisque Chevènement mentait hier ?

Arrive aussitôt la première citation busirible. Attention, ça va vite, mais c’est un classique : je ne peux pas commenter une décision de justice, propos qui en soit est tellement banal qu’il n’éveille pas l’attention de l’académie, sauf que cette fois, écoutez bien : aussitôt dit cette phrase, que fait le ministre ? Il commente cette affaire.

L’affirmation d’un politique selon laquelle il ne peut commenter une affaire en cours ou une décision de justice est une aberration, et elle est juridique car elle se fonde sur le fait que la loi le leur interdirait (même si ce n’est pas clairement dit ici). Rappelons que juridiquement, il est parfaitement licite de commenter, et même de critiquer une décision de justice. La seule chose que la loi interdit est de jeter le discrédit sur cette décision dans des conditions de nature à porter atteinte au respect dû à la justice ou à son indépendance (art. 434-25 du code pénal). Du reste, il semble me souvenir que toute la classe politique ne s’est pas gênée pour commenter, et ce de manière critique, une bonne part des décisions de justice rendues dans l’affaire dite d’Outreau. Avez-vous entendu UN magistrat dire “ mais vous n’avez pas le droit ” ? Non, et pour cause. La justice est une des prérogatives régaliennes de l’État, elle est rendue au nom du peuple français, publiquement, afin que tout citoyen puisse se rendre compte par lui-même de comment elle est rendue. Ce qui implique le droit de la critiquer. Ce que je fais devant la cour à chaque fois que je fais appel. Et a fortiori un politique a ce droit, lui dont ce serait même le rôle. On peut critiquer. Mais pas d’insulter.

Ici, d’ailleurs, Éric Besson ne se gêne pas pour la commenter aussitôt, par un argument d’autorité en invoquant la position du parquet (qui est partie au procès) et du préfet (qui ne l’est pas et n’est pas censé avoir accès au dossier) : il y aurait plusieurs autres préventions, sans préciser lesquelles. À ce sujet, si des personnes proches du dossier me lisent, pouvez-vous confirmer ou infirmer cette information et me préciser le cas échéant les autres chefs de prévention ?

Affirmation juridiquement aberrante, avec en plus la contradiction immédiate. Je ne m’étendrai pas par pudeur sur la question de la mauvaise foi et de l’opportunité politique. Mais est-ce suffisant pour un Busiris, demanderont les plus orthodoxes d’entre vous ? À ce stade, je dois l’avouer, l’Académicien balance encore. Il ne s’agit pas de galvauder l’Honorable Prix en le donnant à n’importe qui. Enfin, si, à n’importe qui, en l’espèce, mais pas pour n’importe quoi.

Sentant peut-être le prix lui échapper, le ministre va un peu plus tard placer l’estocade. Mais avant, relevons ce passage.

Là-dessus, cela mérite d’être noté, le ministre dit vrai. Ce n’est pas arrivé une seule fois en 65 ans ; mais au moins 29 fois en 22 ans. Et oui, l’État aide des associations qui viennent en aide aux étrangers (citons au hasard le Collectif Respect, ou l’ASSFAM, qui a même perçu des subventions illégales pour pouvoir concourir au marché des centres de rétention, si ça c’est pas de l’aide). Mais le délit n’est pas d’aider des étrangers sans papier (heureusement pour moi), mais d’aider au séjour des étrangers sans papier. Une assistance juridique ne tombe pas sous le coup de la loi, mais héberger pour une nuit, oui : cour d’appel de Douai, arrêt n°06/01132 du 14 novembre 2006, publié par le GISTI.

Et voici donc venir la touche :

Moment de grâce. Reprenons au ralenti et décomposons en trois temps.

1. Le délit de solidarité n’existe pas.

2. Mais dans le cadre des enquêtes pour lutter contre les filières d’immigration clandestine (c’est ÇA, le vrai délit d’aide au séjour), oui, des particuliers, des membres d’association sont interpellés pour être interrogés. 4300 l’année dernière, et le président en veut 5000 cette année, tout ça pour juger 1000 passeurs par an[1].

3. Mais, ça, la loi n’y peut rien, c’est la pratique, la police, la justice, etc. En fait, la police télécharge illégalement les gardes à vue, quoi.

Les 5000 personnes qui connaîtront ces pratiques contre lesquelles la loi ne peut rien cette année pour satisfaire le bon plaisir présidentiel seront interpellées (art. 73 du CPP) et placées en garde à vue (art. 63 et s. du CPP) car il existera à leur encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction passible de prison (art. 67 du CPP), à savoir l’aide au séjour irrégulier (art. L.622-1 du CESEDA), le fameux délit de solidarité. En supposant un instant que le chiffre de 1000 passeurs condamnés soit vrai, cela signifie que quatre personnes sur cinq seront finalement mises hors de cause et ne seront pas poursuivies.

Mettons que chacune de ces gardes à vue pour rien durera douze heures en moyenne, soit la moitié de la durée légale de base de 24 heures. Cela signifie que des innocents passeront en 2009 dans les commissariats de France l’équivalent de 5 ans et demi de privation de liberté pour un délit dont le ministre n’a de cesse de nous répéter qu’il n’existe pas. Et le ministre pour démontrer son point de vue arguera du fait qu’en effet, ces personnes n’auront finalement pas été condamnées, ni même poursuivies !

Face à cela, le cœur de l’Académicien ne peut balancer une seconde. Quand c’est demandé aussi élégamment, refuser le prix Busiris serait discourtois.

Le prix lui est donc décerné, et avec mention “ très déshonorable ” encore.

Notes

[1] Chiffre qui soit dit en passant est manifestement mensonger. Selon l’annuaire statistique de la justice 2009 (pdf, 2 Mo), page 149 du pdf, rubrique 28, le casier judiciaire a enregistré en 2006 5767 condamnations pour la police des étrangers et des nomades, chiffre en tendance baissière (6462 en 2002, 7337 en 2003, 6219 en 2004, 5668 en 2005). 1000 condamnations par an, cela signifierait qu’une personne sur six poursuivies pour infraction à la police des étrangers serait un passeur. Là, déjà, tous les avocats et magistrats qui me lisent comprennent que l’affirmation du ministre est fausse. Cela signifierait donc que trois passeurs seraient condamnés par jour ouvrable en France. Sachant que c’est un délit qui nécessite de longues enquêtes dans un milieu peu enclin à se confier à la police et qu’il faut des semaines de planque pour identifier un passeur, ce chiffre est, soyons poli, fantaisiste, pour le moins.

mardi 23 juin 2009

Au revoir Rachida, bonjour Mam' le Garde des Sceaux

Ça y est, Dati a pris Laporte. En France, tout finit en chanson, comme l'a rappelé très opportunément Dadouche.

Alors, pour continuer la fête de la musique, voici une chanson, sur l'air de l'inoubliable “ couleur menthe à l'eau ”, intitulée Couleur code Dalloz.

Paroles de Maboul CarburoD…Z et Eolas. Musique de Pierre Papadiamandis. Paroles originales d'Eddy Mitchell.


Elle était maquillée
Comme une voiture volée
Mais garée place Vendôme.
Elle rêvait qu'elle posait
Juste pour un bout d'essai
Chez Cartier ou Lancôme.

Elle semblait bien dans sa peau
Ses ongles couleur code Dalloz 
Cherchaient du regard un flash
Le dieu caméra
Et moi, je n'en pouvais plus
Bien sûr, elle ne m'a pas vu
Perdue dans sa mégalo
Moi, j'étais de trop

Elle marchait comme un chat
Qui méprise le p'tit pois
En frôlant l'procureur
La manif' qui couvrait
La réforme qu'elle rêvait
Semblait briser son cœur

Elle en supprimait un peu trop, 
Des postes et des tribunaux, 
L’Elysée est dans sa tête
Toute seule elle répète :
« Les peines plancher, c'est le pied,
« Les marmots, faut les enfermer !»
Perdue dans sa mégalo
Moi, je suis de trop.

Mais Sarko est entré
Et le charme est tombé
Agitant sa Rolex
Ses yeux noirs ont lancé
De l'agressivité
Comme s'ils voyaient un Solex.

La fille aux ongles code Dalloz
A rangé ses Busiris
Et s'est soumise à l'oukaze : 
« À Strasbourg, la Miss ! »
Et moi, je n'en pouvais plus
Elle n'en n'a jamais rien su
Ma plus jolie des gardes des Sceaux
Couleur code Dalloz.

Au revoir, madame le Garde des Sceaux. Je ne peux pas dire que vous me manquerez, mais avouez-le : ensemble, on aura bien rigolé.

Allez, pour la route, une dernière vacherie.

Plâce Vendôme, à l'aube. Gascogne sort les poubelles, en l'occurrence un bac jaune d'où sortent deux jambes fuselées élégamment bottées de Louboutin,ainsi qu'une main gracile tenant encore une flûte de champagne blanc de blanc millésimé. Eolas regarde la scène en fonçant les sourcils : “ la poubelle jaune ? Tu es sûr que c'est recyclable ?” demande-t-il.

Et ma contribution aux chansons d'adieu.

Another turning point, a fork stuck in the road
Time grabs you by the wrist, directs you where to go
So make the best of this test, and don't ask why
It's not a question, but a lesson learned in time

It's something unpredictable, but in the end it's right.
I hope you had the time of your life.

So take the photographs, and still frames in your mind
Hang it on a shelf in good health and good time
Tattoos of memories and dead skin on trial
For what it's worth it was worth all the while

It's something unpredictable, but in the end it's right.
I hope you had the time of your life.

It's something unpredictable, but in the end it's right.
I hope you had the time of your life.

It's something unpredictable, but in the end it's right.
I hope you had the time of your life.

dimanche 21 juin 2009

Comment te dire adieu ?

par Dadouche


Depuis quelques jours, chacun dresse le bilan de Rachida Dati place Vendôme.

L'intéressée elle même, d'abord, grâce à une coûteuse plaquette d'une centaine de pages envoyées aux gens importants (les parlementaires et les journalistes).
Les magistrats ont eu droit à une lettre d'adieu à la gloire de celle-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom-à-Moulins (ou Saumur, Riom, Charolles bref, mettez là le nom d'une des juridictions supprimées par la carte judiciaire).
Comme dans toute lettre de rupture, son auteur y réécrit l'histoire du couple à sa façon (c'est pas toi, c'est moi / ta mère ne m'a jamais supporté / je n'en peux plus que tu sois incapable de baisser la lunette des toilettes).
En adieu ministériel, ça donne "vos conditions de travail se sont améliorées" (pas les miennes, c'est de pire en pire) ou "vos carrières ont été revalorisées" (pas la mienne, elles sont où les "revalorisations substantielles des traitements" ?).
Les syndicats de magistrats ont eux aussi fait le bilan, curieusement franchement moins glorieux que celui dressé par la Chancellerie...

Nous laisserons chacun juge de tout cela.

Sur ce blog en tous cas, c'est un bilan fastueux :
- sept prix Busiris (l'Académie songe à lui décerner un Lifetime Achievement Award)
- le journal des magistrats en colère
- de la matière pour d'innombrables billets (et encore, on est tous un peu occupés par nos coupables industries, on n'a pas tout relevé).
- quelques dessins inoubliables du maître de lieux (je ne résiste pas à l'envie de remettre un de mes préférés...)



Pour ma part, en cette nuit de Fête de la Musique (vu comme c'est parti sous mes fenêtres, Cendrillon va encore souffrir ce soir), je préfère me rappeler, comme Beaumarchais, que tout finit par des chansons.

Voici donc quelques chansons d'adieu à Rachida Dati (que mille bottines Louboutin de septante lieues lui adoucissent les trajets Paris - Bruxelles)



Au suivant !




Edit :

Rachid Dati n'est plus Garde des Sceaux
Les taupes se déchaînent et nous ont donné un accès exclusif à son i-pod


Fous (pas) ta cagoule !

Tremblez, casseurs, frémissez, black-blocks : votre fin est proche. Le décret « anti-cagoule » est paru au JO, mais vous le savez bien car il s'agit de votre lecture favorite, après le Code de procédure pénale, me murmure Frédéric Lefèbvre Christian Estrosi.

Le décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique est paru au J.O. du 20 juin 2009 (page 10067, texte n° 29). Ce décret est bref : il crée un nouvel article R. 645-14 dans le code pénal, ainsi rédigé :

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15[1].

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. »

Le décret est entré en vigueur aujourd'hui à zéro heure.

Pourquoi une simple contravention, alors qu'on se souvient qu'il y a deux mois tout juste, le chef de l'État déclarait sur un ton va-t-en guerre son intention de «passer la vitesse supérieure» dans sa «lutte sans merci contre les voyous et les délinquants» ? Si « la vitesse supérieure » de « la lutte sans merci » s'entend de 1.500 euros d'amende max, 3000 en cas de récidive, on se dit que le gouvernement a une marge de progression dans la répression sanguinaire et que la menace de prison indiquera le passage en sur-régime dans la guerre à outrance. L'hypothèse que tout cela relève de la comm' étant naturellement exclue.

Rassurez-vous, pas de mansuétude ici, c'est juste que la contravention de 5e classe est la plus haute sanction qui puisse se prévoir par un simple décret. Pour la prison, il y faut une loi, et ça prend plus de temps, surtout quand il faut revoter les lois que l'assemblée a rejetées avant qu'elles ne se fassent annuler devant le Conseil constitutionnel.

Parce que le fait que c'est une contravention pose un premier problème. Une contravention ne permet pas la garde à vue (art. 67 du CPP). Il est en effet délicat de priver deux jours de liberté une personne qui, fût-elle coupable, ne risque pas la prison. Donc les policiers ne peuvent que contrôler, et le cas échéant vérifier l'identité du contrevenant, dans un délai de quatre heures maximum, puis dresser un procès-verbal de leurs constatations, transmis à l'officier de ministère public du tribunal de police qui décide de poursuivre ou non. Or pendant une manifestation, la police a autre chose à faire que demander ses papiers aux manifestants masqués. Le maintien de l'ordre est un art délicat, qui suppose de s'abstenir de toute provocation qui pourrait déclencher la violence (comme commencer à demander ses papiers à une personne dissimulant son visage mais qui à part ça ne fait rien), et des violences éclatent, à les contenir, tant dans leur localisation que dans leur intensité. Quand volent les pavés et les lacrymos, il n'est plus temps de s'intéresser aux spectateurs passifs dissimulant leur visage.

De plus, cette contravention est un bonheur pour avocat. Probablement soufflés par le Conseil d'État consulté sur cette affaire, la contravention ne frappe pas la simple dissimulation du visage (qui se heurtait au fait que seule la loi peut interdire de dissimuler son visage). Il faut que le contrevenant masqué se dissimule le visage afin de ne pas être identifié. C'est à dire que le ministère public devra apporter la preuve d'un mobile (car on peut se dissimuler le visage à cause d'une vilaine cicatrice, ou porter un masque contre la grippe A…). Ce ne sera pas trop difficile ici mais c'est une première difficulté supplémentaire.

En outre, il faut établir des « circonstances de nature à faire craindre des atteintes à l'ordre public ». Sachant qu'un même fait ne peut constituer plusieurs éléments constitutifs d'une infraction (application classique de l'interprétation stricte de la loi pénale), il sera impossible pour le parquet de soulever que le fait de porter une cagoule fait craindre en soi des atteintes à l'ordre public. Accessoirement, le pluriel impose au moins deux atteintes à l'ordre public, une atteinte ne suffira pas.

De plus, l'infraction, pour être constituée, devant également se dérouler « au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique », le parquet ne pourra tirer argument de ce fait pour établir cette crainte d'atteintes à l'ordre public.

Le calvaire du ministère public ne s'arrête pas là. En supposant qu'il parvienne à établir les éléments constitutifs, la défense peut invoquer deux exceptions, c'est à dire deux faits qui, si elle les établit, exonèrent le prévenu qui doit être relaxé. L'usage local (faut-il en déduire que la contravention est inapplicable en Corse ?) et le motif légitime. Ce dernier point protège notamment les policiers qui, à l'occasion des manifestations, dissimulent leur visage derrière des masques à gaz. Mais précisément, l'usage de gaz lacrymogènes ne rend-il pas légitime le fait de s'apposer un linge sur le visage (bien que son efficacité soit quasi nulle) ? Et, sans parler des manifestations de clowns, que dire de celles à venir contre la prohibition du port du niqāb, où les manifestantes revendiquant la liberté de porter cet accoutrement joindront probablement le geste à la parole, sans tomber sous le coup de la contravention. En outre, n'est-il pas possible d'invoquer le fait que le fait de vouloir dissimuler son identité (élément constitutif de la contravention) constitue le motif légitime du fait de la prolifération des fichiers de police et de la pratique de filmer les manifestants par la police, à des fins inconnues, certes, mais la prudence voulant que dans le doute, on s'abstienne et on cèle son visage ?

Autant dire que cette contravention ne devrait pas connaître un succès, fût-il d'estime, dans les prétoires. Oh bien sûr, il y aura une première fois bien médiatisée par le service communication du ministère de l'intérieur pour démontrer la nécessité et l'utilité de ce texte (alors que personne ne contestera l'utilité médiatique du texte : permettre à un ministre de se faire mousser).

D'autant que la machine à n'importe quoi fonctionne plutôt bien ici, puisque pas plus tard que mardi prochain, l'assemblée va discuter de la proposition de loi rédigée signée par Christian Estrosi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, la fameuse loi “ anti-bandes ”. On sent que le décret a été publié en hâte pour que le ministre de l'intérieur grille la politesse au député d'appoint ainsi désappointé. Car cette loi va rendre ce décret largement inutile.

En effet, cette loi (article 3) prévoit une nouvelle circonstance aggravante de dissimulation du visage, applicable aux violences volontaires (on arrive à une telle liste qu'il devient très difficile de commettre des violences simples), aux vols aggravés, à l'extorsion, à la destruction du bien d'autrui, à la participation délictueuse à un attroupement[2], et la participation armée à un attroupement.

On relèvera que le fait d'avoir visé le seul vol aggravé de l'article 311-4 exclut les auteurs de vol qualifié comme le vol à main armée ou le vol en bande organisée (art. 311-8 et 311-9 du code pénal) ; c'est-à-dire que les braqueurs pourront continuer à se dissimuler le visage dans la plus grande tradition du polar sans encourir d'aggravation de la répression, contrairement à celui qui casse un abribus. Appelons ça de la cohérence législative.

Sur cet aspect de la loi, je n'ai guère à redire. S'agissant d'une circonstance aggravante, elle suppose, pour faire effet, que l'individu se dissimulant le visage commette un délit. Ce qui du coup évite tout débat sur les raisons de cette dissimulation. Juridiquement, ça tient la route.

D'un point de vue criminologique, je suis plus réservé.

Pourquoi une personne se préparant à commettre une infraction se dissimule-t-elle le visage ? Pour ne pas être reconnue : se dissimuler le visage permet de se convaincre de l'impunité. Pas vu, pas pris, comme disait mon légionnaire. Que veut-on donc sanctionner en incriminant cette dissimulation ? Le fait de ne pas vouloir être pris ? Faut-il donc aussi aggraver la répression quand l'auteur essuie ses empreintes, ou veille à ne pas laisser d'empreintes ADN, par cohérence ? Aggraver la répression suppose que l'on considère comme plus grave un comportement délictuel commis dans certaines circonstances. On comprend que frapper une personne est grave, mais s'y mettre à plusieurs ou utiliser une arme est plus grave encore. En quoi lancer un cocktail molotov vers des policiers est-il plus grave si on le fait masqué qu'à visage découvert ?

La réponse du législateur, à lire l'exposé des motifs, est désarmante de naïveté : c'est pour faciliter l'identification des délinquants. Je vous jure, allez le lire. La loi anti-Rapetout, en somme. On imagine très bien la scène :

— Éh, Mouloud ! T'es ouf ! Vire ta cagoule quand tu frappes la vieille dame, tu veux aller en taule ou quoi ?

Une réflexion un peu plus élaborée consisterait à dire : celui qui n'est pas masqué hésitera plus à passer à l'acte de peur d'être identifié. Mais dans ce cas, une circonstance aggravante est inadaptée, puisqu'elle suppose un passage à l'acte accompli.

Un autre argument serait de dire que l'individu masqué a moins d'inhibitions et donc est plus dangereux car il pense ainsi ne pas être pris. Là encore, l'argument se heurte à un autre argument de fait : celui qui agit masqué n'a pas à faire du mal aux témoins, puisqu'il pense qu'ils ne pourront le reconnaître. J'aurais aimé que le député s'appuyât sur des travaux un tant soit peu scientifique pour étayer cette pétition de principe. Rappelons que les Chauffeurs de la Drôme agissaient à visage découvert, puisqu'ils tuaient leurs victimes. Ah, et pour le législateur, qui ouvre sa proposition de loi sur la nouveauté du phénomène des bandes violentes, les Chauffeurs de la Drôme, c'est 1909, et les Apaches de Manda et Leca se disputant Casque d'Or à coups de couteau (et sans cagoule), c'est 1902.

Reste le dernier argument et le seul contre lequel je n'ai rien à répliquer : les cagoules, ça passe super bien à la télé.

Notes

[1] La récidive est constituée si la contravention est à nouveau commise dans le délit d'un an suivant l'expiration, c'est-à-dire généralement le paiement, ou la prescription de la précédente peine (art. 132-11). L'article 132-15 applique la récidive… aux personnes morales. D'où une question : une société commerciale qui porte la cagoule est-elle ce qu'on appelle une société anonyme ?

[2] la participation devient délictueuse après que les forces de l'ordre ont sommé dans les formes prévues par la loi les participants de se disperser.

vendredi 19 juin 2009

Avis de Berryer : françois Berléand

Peuple de Berryer, la Conférence reprend ses travaux en recevant Mon Idole, François Berléand, comédien.

Le rapporteur sera une rapporteuse, Isabelle de Taddéo, 7ème secrétaire.

Les travaux auront lieu à 21h15, dans la salle des criées le mercredi 24 juin 2009.

Attention : 21h15 est le début de la Conférence Berryer : il faut arriver bien plus tôt pour espérer avoir une place.

Les sujets seront les suivants :

- les "histoires d'O" sur le papier permettent elles de se soulager?
- oser se refuser, est ce risquer de ne pas être aimé?

Plus d'informations sur le site de la Conférence.

Bonne conférence à tous.

jeudi 18 juin 2009

HADOPI 2 : le gouvernement envisage le recours à l'ordonnance pénale

On commence à en savoir un peu plus sur la deuxième loi Titanic HADOPI, pour combler les brèches ouvertes par le Conseil constitutionnel. Le volet répressif est abandonné, dans le sens où la future HADOPI, et la Commission de Protection des Droits (CPD) qui est son prophète, n'auront aucun pouvoir de sanction propre. Tout passera par le juge.

Se pose donc un nouveau problème. La justice est engorgée et fonctionne à flux tendu. Lui confier un contentieux de masse crée une menace d'asphyxie, ou suppose l'abandon de poursuites dans d'autres domaines, mais lesquels ? Les violences conjugales, les vols de voiture, le trafic de stupéfiant ? L'hypothèse de fournir à la justice les moyens dont elle a besoin étant naturellement exclue, rien n'étant plus nocif qu'un juge qui a les moyens de juger.

Reste donc la trousse de bricolage, aussi connue sous le nom de : “ ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de méthode. ”

Et le gouvernement a trouvé la rustine idéale à ses yeux : l'ordonnance pénale.

Oui, amis juristes, esclaffez-vous à l'envi : on va juger des affaires de contrefaçon par voie électronique par ordonnance pénale.

Oui, amis mékéskidis, je vais vous expliquer.

L'ordonnance pénale, c'est la technocratie appliquée à la justice. L'idée a d'abord été créée pour faire face aux contentieux de masse posant peu de problèmes de preuve, à savoir : les contraventions routières. Ces contraventions sont matériellement simples (feu rouge grillé, excès de vitesse constaté par un appareil) et obéissent à des règles de preuve qui limitent considérablement les droits de la défense et pour lesquels un extrait du casier judiciaire est suffisant pour que le juge fixe une peine adéquate. Le système est le suivant : le parquet présente le dossier avec ses preuves à un juge, qui soit va le rejeter, auquel cas libre au parquet de faire citer à une audience ordinaire ou de classer sans suite, soit le juge estime que les preuves sont réunies et va rendre une ordonnance pénale déclarant le prévenu qui en l'occurrence n'est pas prévenu qu'il est prévenu (si vous me suivez…) coupable et prononçant une peine. L'ordonnance est ensuite notifiée au condamné qui peut alors au choix ne rien faire, auquel cas l'ordonnance devient définitive, l'amende est due et les points de permis perdus (on peut être frappé de suspension de permis par ordonnance pénale) soit faire opposition dans un délai de 15 jours auquel cas le condamné est convoqué à une audience, au cours de laquelle le juge réduit à néant l'ordonnance pénale (c'est obligatoire) et rejuge l'affaire. Avec à la clef une peine plus forte si la culpabilité est établie, pour des raisons qui je l'avoue m'échappent : je ne vois pas en quoi une personne, fût-elle coupable (toutes ne le sont pas, une grande partie ne peut prouver son innocence, tout simplement), qui souhaite exercer ses droits de la défense mérite une peine plus lourde. Mais c'est un autre débat.

L'ordonnance pénale appliquée aux contraventions a donné des résultats satisfaisants. Pour le ministère s'entend : augmentation, à budget constant, du nombre de condamnations. Que cela se fasse au prix du sacrifice des droits de la défense n'est qu'un dommage collatéral non pris en compte dans les statistiques. Du coup, la procédure a été élargie aux délits par la loi Perben I du 9 septembre 2002. Selon la technique habituelle de l'exception qui s'élargit discrètement, cette procédure, baptisée “ procédure simplifiée ” (la simplification étant de se passer du prévenu et de son avocat…) était réservée aux délits du code de la route, dont une bonne part sont d'anciennes contraventions devenues délits selon la technique dite “ néanderthal ” du législateur, qui pense que pour lutter contre un délit il suffit de taper plus fort.

Puis, peu à peu, on a ajouté des délits à la liste, qui figure à l'article 495 du Code de procédure pénale :

Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :

1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;

2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

3° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ;

4° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;

5° Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation (le fameux délit d'occupation de hall d'immeuble).

La différence étant que le délai pour l'opposition passe de 15 à 45 jours en matière délictuelle et surtout qu'aucune peine de prison ne peut être prononcée par cette voie (la contrefaçon est punie de jusqu'à cinq trois ans d'emprisonnement, et cinq en bande organisée, rappelons-le).

On voit donc l'idée de génie : le juge de l'ordonnance pénale fera le travail de la Commission de Protection des Droits. Il ne reste qu'à ajouter une peine complémentaire de suspension de l'accès à internet et le tour est joué : on a un juge qui suspend l'accès à internet sans avoir à rallonger d'un centime le budget de la justice. Si avec ça, la ministre n'est pas reconduite dans le prochain gouvernement !

Sauf que, vous vous en souvenez, je disais au début de l'article que le juriste s'esclaffe, alors que là, le mékéskidis reste placide, voire morose.

C'est parce que deux points font que cette idée est, pour le moins, très mauvaise. Un point de fait et un point de droit.

Le point de fait est que cette procédure ne peut fonctionner que pour des délits très simples à établir. Conduire sans permis, ou à plus de 180 km/h sur l'autoroute, avoir fumé du cannabis (prouvé par une analyse sanguine ou d'urine), être dans un hall d'immeuble…). La contrefaçon, surtout par voie informatique, c'est autre chose. Il faut que le parquet apporte la preuve : que l'œuvre téléchargée était protégée (on peut télécharger plein d'œuvres libres de droits sur bittorrent ou eMule…), que le téléchargeur savait qu'il téléchargeait une œuvre protégée (les noms de fichiers peuvent être trompeurs quant à leur contenu, et on ne peut savoir ce qu'il y a réellement dans un fichier avant qu'il n'ait été téléchargé), et tout simplement identifier le téléchargeur, ce que l'adresse IP ne suffit pas à établir. Bref, il est à craindre que la plupart des ordonnances pénales demandées sur la base des dossiers montés par la CPD soient refusées par le juge pour preuve non rapportée. Le parquet devra donc ouvrir une enquête de police, ce qui fait perdre tout l'intérêt simplificateur : la police étant le bras séculier du parquet, la faire enquêter sur des contrefaçons l'empêche d'enquêter sur d'autres affaires.

Le point de droit est que cette loi est contraire à l'intérêt des artistes, ce qui est un amusant paradoxe. En effet, l'ordonnance pénale suppose que la victime ne demande pas de dommages-intérêts (article 495 du CPP, al. 9). Donc les ayant droits ne pourront pas demander réparation de leur préjudice. Ils doivent sacrifier leur rémunération à leur soif de répression. Quand on sait que leur motivation dans ce combat est de lutter contre un manque à gagner, on constate qu'il y a pire ennemi des artistes que les pirates : c'est l'État qui veut les protéger.

Ajoutons que l'ordonnance pénale n'est pas applicable aux mineurs (article 495 du CPP alinéa 8) et que lesdits mineurs forment une part non négligeable des équipages de pirates du web, mais que la CPD sera incapable de garantir que l'auteur du téléchargement illicite est majeur, et on sent que la loi HADOPI 2 promet de bons moments de rigolade.

Si elle entre en vigueur.

Car la Némésis d'Albanel, le Conseil constitutionnel, veille. Et le Conseil a eu l'occasion de se prononcer sur la procédure simplifiée appliquée aux délits. Voici ce qu'il en a dit à l'époque (Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002) :

77. Considérant que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable ;

78. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 495 du code de procédure pénale, le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que " lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine " ;

Déjà, il n'y aura pas d'enquête de police judiciaire puisque c'est une autorité administrative qui réunira les preuves. Ensuite, déjà qu'une adresse IP ne permet pas d'identifier l'utilisateur de l'ordinateur, je doute qu'elle permettre de connaître sa personnalité et ses ressources (encore que : le pirate qui télécharge l'intégrale de Marilyn Manson est probablement une jeune fille mineure aux cheveux et ongles noirs, qui aime la mort et les poneys et n'a pas assez d'argent de poche).

79. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 495-1 du même code donne au ministère public le pouvoir de choisir la procédure simplifiée, dans le respect des conditions fixées par l'article 495, c'est en raison du fait que la charge de la poursuite et de la preuve lui incombe ;

80. Considérant, en troisième lieu, que si le président du tribunal estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, il doit renvoyer le dossier au ministère public ;

81. Considérant, en dernier lieu, que les dispositions des nouveaux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale apportent à la personne qui fait l'objet d'une ordonnance pénale, quant au respect des droits de la défense, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait été directement portée devant le tribunal correctionnel ; qu'en effet, l'ordonnance doit être motivée ; que le prévenu dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance pour former opposition ; que, dans cette hypothèse, l'affaire fait l'objet devant le tribunal correctionnel d'un débat contradictoire et public au cours duquel l'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il doit être informé de ces règles ; que l'ensemble de ces dispositions garantit de façon suffisante l'existence d'un procès juste et équitable ;

Pour résumer : l'ordonnance pénale délictuelle est conforme à la constitution car le ministère public a le choix de recourir ou non à cette procédure, que le président peut refuser de condamner par cette voie, et que le prévenu peut toujours faire opposition, ces trois garanties assurant l'équité de la procédure pour le Conseil.

Il faudra donc que le texte qui sortira des débats parlementaires respectent ces principes. Le problème est que l'idée centrale du projet HADOPI est justement de contourner tous ces principes constitutionnels, qui ne sont, pour le Gouvernement, que des obstacles.

Pourvu que Christine Albanel ne soit pas reconduite dans ses fonctions, pour lui éviter de gravir une troisième fois le golgotha.

mardi 16 juin 2009

Prix Busiris à Henri Guaino

Et c'est un prix summa cum laude, s'il vous plaît. Du lourd, du très lourd. Henri Guaino, les mains déjà avidement tendues pour se saisir de son Prix Busiris tant attendu. (Photo Reuters)

Le Conseiller spécial, très spécial même précise l'Académie dans son communiqué, commentait la décision du Conseil Constitutionnel sur la loi HADOPI lors du Grand Rendez-Vous sur Europe 1, ce dimanche 14 juin. Et c'est un festival.

Écoutons-le. À ce niveau, ce n'est plus du Busiris, c'est de l'art. Tenez-vous bien c'est deux minutes de grand n'importe quoi non-stop.

Pendant que le SAMU réanime les Académiciens terrassés d'extase face à autant de sottises compressées en aussi peu de mot pour être diffusées à aussi haut débit, décomposons, et profitons-en pour éclairer ce pauvre Riton le Dérouté.

Tel les meilleures bières belges, le prix est ici triple. Tout d'abord, sur l'ironique remarque des révolutionnaires protégeant le droit d'accès à l'internet. Ensuite, sur le droit à l'internet mieux défendu que l'accès à l'eau et à l'électricité (ce qui accessoirement est faux, vous allez le voir) et enfin sur les principes de la déclarations des droits de l'homme et du citoyen, simples principes philosophiques et non juridiques.

Summa : les révolutionnaires n'ont pas entendu défendre l'accès à internet.

Personne ne l'a dit. Sauf un conseiller spécial de l'Élysée, ce qui revient au même.

Les Révolutionnaires ont entendu protéger la liberté d'expression, car elle est toujours la première attaquée. Par les despotes, bien sûr, mais aussi par tous les susceptibles qui trouvent qu'une langue occupée à autre chose qu'à lécher leurs bottes est une incongruité condamnable. Et même avec les meilleures intentions du monde, comme celle de ces artistes qui défendent leur gagne-pain et sont prêts au nom d'Euterpe à occire Polymnie.

La liberté de dire ce que l'on pense, c'est une chose. Mais la déclaration de 1789 ne se contente pas de cela. En effet, crier dans le désert ou être silencieux dans la multitude revient à peu près au même. La déclaration est donc plus précise. Ayons plus de curiosité que M. Guaino et lisons-là.

Article 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

La liberté d'expression s'entend comme la liberté de communiquer, ce qui suppose un émetteur et un récepteur. Elle recouvre le fait de parler, mais aussi d'écrire et d'imprimer librement. En 1789, imprimer s'entendait uniquement sur papier avant distribution. Aujourd'hui, imprimer s'entend directement de l'acte de publication, sans passer par la fixation sur papier (mais fixation il y a, sur un serveur d'abord, sur votre ordinateur ensuite). En quoi l'invention de l'informatique a-t-elle changé quoi que ce soit à cette situation ? Écrire sur internet ne serait pas écrire au sens de la déclaration de 1789 sous prétexte que ce beau jour de juillet 1789, on ne pouvait pas écrire sur un ordinateur ? Henri Guaino veut-il vraiment laisser entendre que la liberté d'expression ne saurait s'appliquer à l'internet car il n'existait pas à la fin du XVIIIe siècle, date à laquelle nos libertés auraient été à jamais figées en l'état ? Dois-je donc comprendre que je puis l'empêcher par la force de s'exprimer à la radio car les révolutionnaires n'ont pas précisé que la liberté de parler s'entendait aussi du droit de dire des sottises au micro d'Europe 1 ?

Henri Guaino commet ici une erreur classique : il ne peut pas concevoir que le droit s'adapte à son époque sans que le législateur n'ait besoin d'intervenir, lui qui en la matière tient plus souvent de la mouche du coche que de la colombe de Noé. Fort heureusement, les juges sont plus intelligents que M. Guaino, ce qui n'est guère les flatter, et eux ont compris depuis longtemps que la liberté de s'exprimer recouvrait toutes les formes, y compris les plus nouvelles. Et tout comme les révolutionnaires ont voulu défendre dans cet article 11 l'imprimerie, non par amour de l'encre pressée sur la feuille de papier mais parce que c'était l'outil qui permettait l'exercice de cette liberté qui sans lui ne serait qu'illusoire, le Conseil constitutionnel défend aujourd'hui le TCP/IP pour le même motif.

Puisque je ne risque plus la suspension de mon accès à internet en cas de piratage, je dirai que le problème de l’Élysée, c’est qu’elle vit trop le présent dans la nostalgie du paradis perdu de l’enfance, dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure humaine ni pour l’idée de progrès. À bon entendeur…

Cum : Le droit à l'internet, mieux défendu que le droit à l'eau ou à l'électricité.

Là, tous en chœur, poussons : “ Bouhou-ou ” aux journalistes présents qui laissent passer ce genre d'ânerie sans tiquer ou pire, en pouffant du bon mot. La moindre des choses, quand on est journaliste, c'est de s'offusquer quand on se paye votre tronche. Aliocha le fait très bien, d'ailleurs.

Comment l'eau et l'electricité arrive-t-elle chez vous ? Seule une personne ayant un jour vécu dans autre chose qu'un appartement de fonction, ce qui disqualifie visiblement M. Guaino, aura la réponse. Par un contrat d'abonnement. Oh ? Comme internet ? Eh ben oui, comme internet.

Que se passe-t-il si on ne paye pas sa facture d'eau ? On vous coupe l'eau. Que se passe-t-il quand on ne paye pas sa facture d'électricité ? On vous coupe l'électricité. Que se passe-t-il quand on ne paye pas sa facture internet ? On vous coupe internet. Admirez la différence de protection.

Allons plus loin dans le détail. Oubliez UNE facture d'internet et votre service sera coupé dans les 15 jours. J'ai testé. Oubliez une facture EdF et vous aurez une lettre de relance, puis une autre, puis un recommandé, et votre dossier sera transmis au service solidarité qui vous proposera un échéancier ou mille moyens d'éviter la coupure. Tous les avocats qui font du droit de la solidarité ont l'habitude de négocier avec EdF et savent qu'on trouve toujours une oreille attentive. La coupure d'électricité est rare, du fait des conséquences graves qu'elle peut emporter (plus de chauffage, plus de réfrigération des aliments et surtout plus d'accès à mon blog). Il en va de même de l'eau, qui a un rôle sanitaire essentiel. L'eau courante dans tous les quartiers évite bien des épidémies, et des factures d'eau impayées aboutissent chez l'assistant social plutôt que chez l'huissier.

Et revenons-en donc à la loi HADOPI. Que proposait-elle ? Qu'une autorité administrative puisse vous suspendre votre abonnement si vous n'empêchiez pas que celui-ci serve à télécharger, peu importe quel autre usage légal vous puissiez en avoir parallèlement. J'ai beau retourner mon journal officiel dans tous les sens, je n'ai pas trouvé de loi prévoyant comme sanction à un comportement illicite la suspension de l'abonnement à l'eau ou à l'électricité. Même pour les coupables de meurtre par noyade ou pire encore ces monstres à sang froid plus proches de la bête que de l'homme qui percent un trou dans leur mur à 8 heures un dimanche.

Conclusion : l'abonnement à l'eau ou à l'électricité est mieux protégé en France que l'abonnement internet, nonobstant la décision du Conseil constitutionnel sur la loi HADOPI.

Non seulement M. Guaino dit des sottises quand il critique la décision du Conseil constitutionnel, mais il en dit aussi quand il défend son point de vue. Et ce type conseille le président de la République, tout va bien.

Laude : En faisant référence à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen on n'est pas dans l'ordre du juridique mais dans la philosophie du droit.

Comme dirait Hans Kelsen réfutant le jusnaturalisme hobbesien d'un Carl Schmitt : « Et ta sœur, elle fait de la philosophie du droit ? »

La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 n'est pas un texte de philosophie du droit. J'en ai lu beaucoup et ai adoré cette discipline qui m'a réconcilié avec la philosophie après une brouille qui a duré toute mon année de terminale, et je puis vous le dire bien haut : les textes de philosophie du droit ne se divisent pas en articles précédés d'un préambule, et ne s'intitulent jamais « déclaration des droits ». Ce sont les déclarations des droits qui sont rédigées ainsi, et c'est à ça qu'on les reconnaît (j'ai eu mention à mon épreuve de repérage de déclarations de droits en maîtrise).

La déclaration des droits de l'homme et du citoyen est un texte juridique. Les plus subtils d'entre vous auront sans doute perçu un indice de par la présence du mot “ droits ” au pluriel dans le titre. Ce texte consacre des droits et des libertés, en en faisant des faisant des droits et libertés intouchables par le législateur sauf dans les limites qu'elle prévoit. Principe-exception, l'essence même du raisonnement juridique. Je rappelle que le droit crée une créance, c'est à dire permet à son titulaire d'exiger d'autrui un comportement respectant ce droit, tandis que la liberté s'entend d'une interdiction d'interdire. Les droits reconnus par la déclaration de 1789 sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression (article 2). Les libertés consacrées par ce texte sont la liberté de conscience (article 10), d'expression (article 11), et de manière générale la liberté de faire tout ce que la loi ne prohibe pas et qui ne nuit pas aux libertés d'autrui (article 5). Bien sûr, c'est un texte héritier direct de la philosophie des Lumières. Mais c'est un texte qui traduit les valeurs des Lumières en principes de droit, en posant des règles générales, courtes et claires et en prévoyant strictement les exceptions qu'elles admettent.

Cette déclaration fait d'ailleurs partie intégrante de notre Constitution depuis 1958. Amusant de la part de quelqu'un se disant gaulliste que de vouloir ainsi liquider l'héritage de 58.

Assurément, on peut affirmer sans crainte d'être démenti ou de devoir présenter des excuses que l'homme de l'Élysée est assez entré dans l'Histoire, grâce à ce prix mille fois mérité. Fini désormais les scènes de jalousie dans le Salon Doré, quand Claude Guéant le faisait bisquer avec son Busiris à lui. Plus de jaloux, chacun le sien.

Monsieur le Conseiller, l'Académie vous présente ses félicitations les plus spéciales (au cube, ça va de soi) pour ce feu d'artifice, un dimanche qui plus est.


Crédit photo : Reuters.

lundi 15 juin 2009

Six mois de prison pour un vol de cinq euros

C'est un article de la Voix du Nord, relayé par mon excellent confrère Gilles Devers sur son non moins excellent, quoi que provincial, blog, qui révèle ce jugement rendu il y a peu par le tribunal correctionnel de Dunkerque, statuant en comparution immédiate.

« Dans la nuit du 8 au 9 juin, il force avec des outils la porte du modeste magasin de vêtements d'occasion Méli-Mélo, rue du Sud à Dunkerque. La police, qui effectue une patrouille, trouve suspect la porte de la boutique ouverte en pleine nuit. Les fonctionnaires entrent et distinguent un homme derrière un comptoir. Avec ses outils, il s'affaire à ouvrir une mallette. La fouille révélera que Farid a volé une paire de lunettes de soleil 5 € sur un présentoir.

« Je voudrais un travail d'intérêt général, un énorme sursis pour me calmer », demande Farid au tribunal. Il sort tout juste de prison. « Mais la prison, ça ne me réinsère pas. Ce qu'il me faut c'est un truc où on m'oblige à travailler. » La substitut du procureur abonde dans ce sens. Une peine plancher de deux ans d'emprisonnement pour un vol de lunettes à 5 €, ça paraît excessif. « Comme il ne peut pas déroger à cette peine, je demande 24 mois de prison assortis dans leur totalité d'un sursis mise à l'épreuve, avec obligation de soin et de travail. » La défense insiste sur la possibilité d'individualiser la peine et plaide pour un sursis-TIG : « Il peut trouver le courage de travailler. » Le tribunal a été plus sévère en condamnant Farid à deux ans de prison dont dix-huit mois assortis du sursis mise à l'épreuve. Il est ainsi parti en détention pour six mois. »

L'information, dont je ne doute pas de l'authenticité, a de quoi surprendre, voire scandaliser, ce qui est le cas de mon confrère. Et les accusations de justice de classe de rejaillir promptement.

Si je comprends l'indignation que cette affaire peut susciter, une explication doit être apportée. Car le tribunal de Dunkerque avait les mains liées par le législateur.

Relisons l'article. Nous apprenons que Farid sort de prison. Ça sent donc la récidive. Et même, la prison ferme pour un premier vol étant rare, une probable récidive de récidive, c'est à dire que notre Farid a déjà été condamné au moins deux fois pour vol. Et la dernière fois, à de la prison ferme.

Il était poursuivi pour vol (la paire de lunette) et tentative de vol (le contenu de la malette) : le vol n'a pas pu s'accomplir car il a été interrompu par une cause extérieure à la volonté de l'auteur, savoir : l'arrivée de la police. On peut supposer qu'il ne se serait pas arrêté en si bon chemin et que le reste du contenu de la boutique était susceptible d'être volé. Mais il ne peut être poursuivi pour cela : il s'agit d'un vol purement éventuel, le vol n'étant pas entré dans sa phase d'exécution, il n'y a pas encore tentative punissable faute d'élément matériel de l'infraction.

Le vol et la tentative étaient tous deux aggravés car commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade (article 311-4, 6° du code pénal).

Donc la peine encourue était de cinq ans, doublés par la récidive (article 132-10 du code pénal), soit dix ans maximum. S'agissant d'une récidive d'un délit puni de cinq ans, les peines planchers s'appliquent : le minimum est en principe de deux ans (article 132-19-1 du code pénal).

Mais ça ne s'arrête pas là.

Farid ayant fait de la prison ferme il y a moins de cinq ans, il n'a plus droit au sursis simple : article 132-30 du code pénal.

Farid étant en récidive, il ne peut bénéficier que de deux sursis avec mise à l'épreuve (SME) sur l'intégralité de la peine, et un seul s'il a déjà été condamné pour des faits de violence (information non contenue dans l'article) : article 132-41 du code pénal. Vu que Farid en est à la prison ferme, on pourrait supposer que les possibilités de sursis avec mise à l'épreuve ont été épuisées (deux, ça vient vite). Mais contre cette hypothèse, il y a le fait que le parquet a requis un sursis intégral assorti d'un travail d'intérêt général (sursis-TIG), que la loi assimile au sursis avec mise à l'épreuve pour les règles de cumul de condamnations (article 132-56 du code pénal). Cela dit, il n'est pas impossible que le parquet se soit trompé en requérant une peine impossible, ça arrive, vu la complexité des règles, vous allez voir.

Donc, la juridiction n'avait probablement pas d'autre choix que de prononcer une peine de deux ans, dont une partie devait être ferme, sauf à motiver sa décision en relevant des éléments liés aux circonstances de l'infraction, à la personnalité de son auteur ou aux garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci article 132-19-1 du code pénal. Je ne sais pas si Farid avait un domicile et un emploi ; mais le fait qu'il commette un vol peu après une sortie de prison rend de toutes façons difficile de plaider les garanties de réinsertion. Le parquet a d'ailleurs relevé que les deux ans s'imposaient : donc il n'y avait visiblement aucun de ces éléments permettant d'écarter la peine plancher.

Le parquet a requis une peine de sursis assorti d'un travail d'intérêt général. Le prévenu était d'accord, ce qui est une condition sine qua non (les travaux forcés sont interdits en France depuis 1974). Mais la loi interdit de cumuler l'emprisonnement ferme avec un sursis-TIG (article 132-56 du Code pénal). Il fallait donc, pour que le tribunal pût aller dans ce sens, que Farid n'eût déjà été condamné qu'à un seul SME, et ce pour des faits sans violence. Ça me paraît très douteux pour quelqu'un sortant de prison. Le fait que le tribunal était, selon mon hypothèse, obligé de prononcer de la prison ferme excluait donc le sursis-TIG. Les réquisitions du substitut à l'audience n'étaient dans ce cas pas adaptées, ce qui n'a pas échappé au tribunal, et il « s'est fait dépasser », c'est-à-dire que le tribunal a prononcé une peine plus grave que ce qui était requis, ce qui est déplaisant pour le parquetier et pousse l'avocat à geindre sur la sévérité du président Machin, alors que le seul reproche qu'on pourrait lui faire dans ce cas est d'avoir bien lu son Code pénal, lui.

Poursuivons dans mon hypothèse, que je maintiens être la plus probable (mais je reconnais que tel un All-Black, je ne suis pas infaillible[1]).

Le président Machin était-il vraiment pieds et poings liés ? Oui ; mais même dans ce cas, il reste l'orteil du juge qui peut encore bouger (en attendant la prochaine loi sur la récidive qui le coulera dans le béton au nom de la sécurité). Il lui restait l'article 132-57 du Code pénal. Il pouvait prononcer deux ans dont six mois fermes, mais sans placement en détention. Farid ressortait libre, avec une convocation chez le juge d'application des peines (JAP) qui, lui, a le pouvoir de commuer six mois ferme (c'est le maximum) en sursis-TIG. Ce n'est pas automatique, et il aurait fallu que Farid préparât un dossier solide ; et notamment qu'il eût un domicile et des ressources légales (travail, rSa,…). Ça oblige à se prendre en main.

Pourquoi le tribunal n'a-t-il pas eu recours à cette voie ? Je l'ignore. Soit qu'il n'y ait pas pensé (le parquet et la défense s'étant malheureusement semble-t-il fourvoyés sur une voie sans issue, le tribunal n'a guère été aidé dans sa prise de décision), soit que Farid n'ayant aucun domicile, donc aucune adresse où recevoir les convocations des services du JAP, le pari de la prison sans sursis était illusoire à ses yeux, soit tout simplement que le tribunal ait estimé que la clémence était inutile ici et que seule la prison s'imposait. Ce dont je doute, car le tribunal, dans ce cas, aurait prononcé les deux ans de peine plancher ferme, et n'aurait pas laissé la porte ouverte à un sursis avec mise à l'épreuve.MISE À JOUR : On m'indique que la cour de cassation refuse l'application de l'article 132-57 aux peines mixtes ferme + sursis, ce qui dans ce cas est une autre excellente explciation.

Six mois fermes, pour un récidiviste, c'est trente jours de réduction de peine (cinq jours par mois dans la limite d'un mois, article 721 du code de procédure pénale, or ces six mois fermes sont pile-poil ce qui lui permet de profiter du maximum de la réduction de peine) soit cinq mois, libération conditionnelle possible au bout de trois mois et 10 jours (deux tiers de la peine pour un récidiviste, au lieu de la mi-peine pour les condamnés ordinaires). Ça lui laisse un trimestre pour préparer son projet de sortie.

Vous voyez, quoi qu'il y paraisse, le tribunal a fait preuve d'une certaine clémence. Et ce malgré tous les obstacles que le législateur y a mis.

dimanche 14 juin 2009

Ça y est, elle est arrivée !

La loi HADOPI est publiée au JO. Son nom officiel est donc la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, publiée au JO n°0135 du 13 juin 2009 page 9666[pdf] (il fallait bien que le chiffre de la Bête figurât à son état-civil…), texte n° 2, juste après la proclamation officielle des résultats aux européennes.

Ses dispositions relatives au statut des entreprises de presse en ligne entrent en vigueur aujourd'hui à zéro heure. Les dispositions relatives à la HADŒPI et à la Commission de Protection des Droits châtrée par le Conseil constitutionnel (au passage, j'adore le nom de Commission de Protection des Droits pour une entité violant deux des droits de l'homme parmi les plus importants. Avec une telle protection, nos droits ont-ils besoin d'un ennemi ?) entreront en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (donc pas avant que les décrets ne soient pris) et au plus tard le 1er novembre 2009, ce qui est un vœu pieux si les décrets ne sont pas pris d'ici là : je ne vois pas comment les dispositions relatives à la CPD pourraient entrer en vigueur si la CPD n'est pas constituée, et vu l'état de la loi, je ne pense pas que le gouvernement soit très empressé à prendre ces décrets. Mais le Gouvernement a montré dans cette affaire que le ridicule ne lui a jamais fait peur. Le président a tenu parole : tout est devenu possible.

À ce sujet, il semblerait qu'on se dirige rapidement vers une loi HADOPI 2 (car il en va des lois comme des films : un succès doit être suivi d'une suite, quoique l'anglais sequel semble ici plus adapté), qui sera sans doute une proposition de loi portée par un député mais rédigée par le gouvernement pour utiliser les crénaux réservés aux propositions de loi créés par la réforme de la Constitution votée il y a un an, et surtout pour se dispenser du passage devant le Conseil d'État et de l'étude d'impact, obligatoires pour les projets de loi[1]. Le Conseil Constitutionnel a donné le mode d'emploi dans sa décision (§14) :

14. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ;

Bref : le Conseil est prêt à valider une autorité administrative distribuant des sanctions aux pirates, à condition que les sanctions soient proportionnées, que les droits de la défense soient respectés et que les faits punis et les sanctions correspondantes soient clairement prévues par la loi. Ce qui interdit d'en faire la machine à punir dont rêvait le gouvernement. La discussion de HADOPI 2 promet d'être intéressante.

En attendant, c'est l'excellent Martin Vidberg qui résume parfaitement ce qui se passera :

Un homme lit un courrier à sa femme : “ Nous avons constaté que vous avez téléchargé illégalement l'intégrale de Dick Rivers. Si vous continuez, nous serons dans l'obligation de. ” Il ajoute : “ Et la lettre finit comme ça. ” Son épouse, terrifiée, s'écrie : “ Oh mon dieu ! Mais c'est terrible ” © martin Vidberg 2009

Le blog de Martin Vidberg.
Licence d'utilisation de ce dessin.

Notes

[1] Rappel de vocabulaire : projet de loi = émane du gouvernement, proposition de loi = émane d'un député ou d'un sénateur.

jeudi 11 juin 2009

Français ? Pas français, mon Général !

par Sub lege libertas


Toute personne de nationalité française ayant 23 ans accomplis et ayant satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée peut être élu président de la République Française. Bien que remplissant ces conditions, je ne vous annonce pas ma candidature aux prochaines élections. Mais d’aucuns récemment se sont demandés si un certain Daniel Cohn-Bendit pouvait être candidat. Il ne s’agit pas d’examiner ici ses intentions : il peut, s’il veut. Mais s’il veut, il faut savoir s’il remplit les conditions légales. Ainsi lit-on depuis quelques jours de nombreuses choses sur la nationalité de l’intéressé.

Commençons par nous demander quelle est sa nationalité actuelle. (Marc) Daniel Cohn-Bendit est né le 4 avril 1945 en France à Montauban de parents allemands Erich et Herta Cohn-Bendit, juifs réfugiés en France depuis 1933. Pour son frère (Jean) Gabriel né en 1936 en France à Paris, ses parents obtinrent la nationalité française. Ils ne la demandèrent pas pour Daniel né en 1945. Il semble qu’ils envisageaient alors d’émigrer aux Etat-Unis et d’en devenir ainsi que leurs fils des citoyens. Daniel obtint la nationalité allemande à 14 ans, en 1959 l'année de décès de son père retourné vivre en Allemagne dès 1949, y exerçant comme avocat. Daniel était rentré en Allemagne avec sa mère en 1958. Il se dit également qu’il préféra A 14 ans en 1959, il ne pouvait donc pas faire ce choix pour ne pas être tenu par des obligations militaires en France qui était alors engagée dans les opérations la guerre d’Algérie, comme on le lit parfois de façon étonnante.

Etant devenu allemand, il ne pouvait en aucun cas avoir conservé une nationalité française, d’ailleurs jamais réclamée, car l’Allemagne refusait alors la notion de double nationalité. Aujourd’hui, si un allemand veut conserver sa nationalité en revendiquant une autre nationalité nationalité autre que communautaire ou suisse (un autre passeport que celui d'un pays de union européenne ou de la confédération helvétique), il doit demander l’autorisation de la conserver avant d’en acquérir une autre, faute de quoi il est déchu automatiquement de sa nationalité allemande.

Il revint étudier en France à la faculté de Nanterre, est-il besoin de le rappeler, dans les années précédant mai 1968. Il bénéficiait donc d’un titre de séjour comme étudiant allemand. Il fit l’objet d’un arrêté d’expulsion et d’une interdiction de séjour en France par le Ministère de l’intérieur le 21 mai 1968. Contrairement au “raccourci” que l’on lit parfois, il n’a en aucun cas été déchu de sa nationalité française, qu’il n’avait d’ailleurs pas. Cette arrêté d’expulsion a été expressément abrogé depuis, en 1978 je crois, précisément le 20 décembre, après un refus en 1976 devenu célèbre par la grâce du Conseil d'Etat.

Aujourd’hui, il est donc toujours de nationalité allemande et peut à ce titre se présenter et être élu comme député européen dans n’importe quel pays d’Europe communautaire. Mais pour être candidat à la Présidence de la République en France, il lui faudrait la nationalité française.

Comment peut-il devenir français ? Voici, dans son cas, les réponses possibles selon le Code civil (articles :21-2 et suivants, 21-15 et suivants) :

○ par déclaration après quatre années de mariage avec une française à condition d’avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois années en France à compter du mariage et en justifiant d’une connaissance suffisante de la langue française.

○ par déclaration après quatre années de mariage avec une française à condition d’apporter la preuve que durant leur communauté de vie à l’étranger, le conjoint français a été inscrit au registre des Français établis hors de France et en justifiant d’une connaissance suffisante de la langue française.

○ par déclaration après cinq années de mariage avec une française sans condition de durée de résidence en France ou de preuve d’inscription sur le registre des Français établis hors de France et en justifiant d’une connaissance suffisante de la langue française.

○ par décret de naturalisation à la demande de l’étranger, de bonne vie et moeurs justifiant de son assimilation à la communauté française, ayant sa résidence en France au moment de la signature du décret et justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.

○ par décret de naturalisation à la demande de l’étranger, de bonne vie et moeurs justifiant de son assimilation à la communauté française, ayant sa résidence en France au moment de la signature du décret et justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les deux années qui précèdent le dépôt de la demande, si l’étranger a accompli avec succès deux années d’études supérieures en vue d’acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur français.

○ par décret de naturalisation à la demande de l’étranger, de bonne vie et moeurs justifiant de son assimilation à la communauté française, ayant sa résidence en France au moment de la signature du décret et justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les deux années qui précèdent le dépôt de la demande, si l’étranger a rendu ou peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France.

○ par décret de naturalisation après avis du Conseil d’Etat à la demande de l’étranger, de bonne vie et moeurs justifiant de son assimilation à la communauté française, ayant sa résidence en France au moment de la signature du décret, sans condition de durée de résidence habituelle en France, si l’étranger a rendu des services exceptionnels à la France ou si sa naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel.

○ par décret de naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à la demande de l’étranger, de bonne vie et moeurs justifiant de son assimilation à la communauté française, ayant sa résidence en France au moment de la signature du décret, sans condition de durée de résidence habituelle en France, si l’étranger francophone contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relation économiques internationales.

Voilà. On me murmure à l’oreille qu’une certaine Carla B. recompte sur ses doigts pour savoir si elle est déjà citoyenne française.


Post Scriptum :

Le Code de la nationalité française issu de l'ordonnance n° 45-2447 du 19 octobre 1945 fixait entre 1945 et 1959 les conditions d'acquisition de la nationalité française pour un mineur né sur le sol français de parents étrangers de la façon suivante (articles 52 et 44) :

Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, s'il a en France sa résidence au moment où la nationalité est réclamée et s'il a eu depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français, l'un des parents peut, à titre de représentant légal, déclarer qu'il réclame, au nom du mineur, la qualité de français, à condition toutefois que ce représentant légal, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français. Les parents de Daniel Cohn-Bendit pouvaient donc opter pour cette acquistion de nationalité française par déclaration pour leur fils ou revendiquer pour lui la nationalité allemande que le droit du sang lui conférait au regard des règles de la nationalité en Allemagne.

In Memoriam HADOPI

La loi HADOPI est donc allée devant le Conseil Constitutionnel comme César est allé aux Ides de Mars : pour y rencontrer sa fin.

Un rapide rappel de ce qu'est le Conseil constitutionnel pour mes lecteurs étrangers, car pour tout citoyen français, il va de soi que les articles 56 et suivants de la Constitution n'ont aucun secret.

Le Conseil constitutionnel est le gardien de la Constitution, la norme suprême, supérieure aux lois et aux traités, même européens[1]. La Constitution est une loi adoptée dans des conditions très particulières qui rendent sa modification extrêmement difficile et qui fixe les grands principes de la République (la Constitution inclut ainsi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, pose le principe de l'égalité sans distinction d'origine, de race ou de religion, etc…) et de son fonctionnement (c'est la Constitution qui établit le drapeau, l'hymne national, ainsi que les pouvoirs du président de la République, du Gouvernement, du Parlement, etc…).

Quand une loi est adoptée, elle peut (c'est facultatif, sauf trois exceptions : les lois soumises à référendum, les lois organiques et les règlements des assemblées parlementaires) être déférée au Conseil constitutionnel qui jugera de leur conformité à la Constitution. La décision de déférer une loi au Conseil constitutionnel peut être prise par le président de la République, le président du Sénat, le Président de l'assemblée nationale, ou un groupe de soixante députés ou soixante sénateurs (pas de panachage entre les deux assemblées). Cette décision, appelée recours, doit idéalement être motivée, c'est-à-dire indiquer en quoi cette loi violerait la Constitution. La qualité des recours est très variable, et je ne sais pas ce qu'attendent les groupes parlementaires pour se constituer une équipe d'avocats constitutionnalistes. Ils en ont les moyens et ce serait redoutablement efficace.

Survolons rapidement les arguments rejetés par le Conseil avant de nous attarder sur ceux qu'il a retenus, soit en formulant une réserve d'interprétation, soit en annulant purement et simplement.

(NB : les numéro après le symbole § renvoient aux numéros de paragraphe de la décision).

Les moyens rejetés.

► La procédure d'adoption de la loi : les parlementaires auteurs de la saisine affirmaient ne pas avoir reçu les informations suffisantes du gouvernement pour pouvoir légiférer en connaissance de cause. La Conseil estime que les assemblées ont disposé, comme l'attestent tant les rapports des commissions saisies au fond ou pour avis que le compte rendu des débats, d'éléments d'information suffisants (§3).

► L'obligation de surveillance de l'accès à internet : les requérants soutenaient que l'obligation faite aux abonnés à l'internet par l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle (créé par la loi HADOPI) de veiller à ce que cet accès ne serve pas à pirater[2] ferait double emploi avec le délit de contrefaçon et serait formulée de façon trop générale, alors que la Constitution exige que la loi soit claire et accessible. Le Conseil rejette, estimant au contraire que la définition de cette obligation est distincte de celle du délit de contrefaçon ; qu'elle est énoncée en des termes suffisamment clairs et précis (§7). Je suis d'accord.

► Le renvoi à des décrets en Conseil d'État : les requérants critiquaient le renvoi à des décrets pour définir les modalités de délivrance du label HADOPi certifiant qu'une source de téléchargement est légale. Le Conseil rejette en rappelant qu'il s'agit d'une simple information du public et que l'HADOPI n'aura pas le choix et devra délivrer ce label à tout site en faisant la demande qui remplit les conditions légales. Dès lors, le législateur a bien rempli son rôle, le reste n'étant que de l'intendance, domaine du décret (§35).

Les réserves d'interprétation.

Une réserve d'interprétation est une façon inventée par le Conseil de corriger une inconstitutionnalité sans dégainer l'arme nucléaire de l'annulation. Le Conseil dit que si on applique le texte de telle façon, alors il n'est pas contraire à la Constitution. Ces réserves d'interprétation sont prises en compte par les juges, qu'ils soient administratifs ou judiciaires.

On commence à entrer dans les aspects intéressants de la décision. La loi HADOPI n'est pas, sur ces points, censurée, mais elle est modifiée dans son esprit.

► L'atteinte à la vie privée : Attention, c'est un peu subtil.

Les données relatives aux infractions de piratage sont relevées par des agents assermentés qui sont salariés des sociétés de gestion collective de droits d'auteur (essentiellement pour transférer le coût des ces opérations sur ces sociétés plutôt que les faire supporter par l'État). Ces données sont collectées dans un fichier informatisé géré par ces sociétés privées. Jusqu'à présent, ces données étaient soit communiquées au parquet au soutien d'une plainte, soit directement utilisées par ces sociétés pour poursuivre les internautes concernés en justice. Dans tous les cas, c'était l'autorité judiciaire qui ordonnait au fournisseur d'accès internet (FAI) la communication de l'identité du titulaire de l'abonnement suspect[3]. Avec la loi HADOPI, la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet (HADŒPI) qu'elle crée acquiert le droit de se faire communiquer directement et sur simple demande par le fournisseur d'accès internet concerné, les coordonnées du titulaire de l'abonnement, pour mettre en jeu sa responsabilité. L'autorité judiciaire est court-circuitée. C'est cela que contestaient les requérants devant le Conseil constitutionnel : il y a une atteinte disproportionnée au droit des citoyens au respect de leur vie privée en permettant à une autorité administrative de se faire communiquer ces données personnelles sur simple demande.
Le Conseil donne raison aux requérants, mais sans aller jusqu'à interdire ce dispositif. Il précise que la loi HADOPI permettant l'identification des titulaires des abonnements correspondants aux adresses IP collectées par les agents assermentés a pour effet de rendre ces données nominatives, ce qu'elles n'étaient pas auparavant. Le Conseil rappelle donc que la Commission Nationale Informatique et Liberté (la CNIL) a pour vocation de surveiller les traitements informatiques de données nominatives, et qu'il lui appartiendra de s'assurer que les modalités de ce traitement sont proportionnées au but poursuivi. En clair, cela signifie que toute poursuite fondée sur ces relevés sera nulle tant que la CNIL n'aura pas donné son feu vert quant au fonctionnement de ce fichier (§29). Où comment la rue Montpensier venge la rue Vivienne. La CNIL est notamment invitée à veiller à ce que ces données ne servent que dans le cadre des procédures judiciaires liées au piratage supposé et ne soient pas conservées à d'autres fins, genre une liste noire des pirates.

► Les mesures judiciaires envers les FAI : l'article 10 de la loi ajoute au code de la propriété intellectuelle un article L. 336-2 qui permet aux ayant-droits d'une œuvre objet de piratage d'obtenir du tribunal de grande instance, au besoin en référé, toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte à leurs droits, auprès, là est la précision importante, « des personnes susceptibles de contribuer à y remédier », et non uniquement auprès des personnes auteurs de cette atteinte. Quelle périphrase, mes amis, pour dire simplement fournisseur d'accès internet et hébergeurs ! En clair, la loi permet aux ayant-droits d'une œuvre piratée d'obtenir du FAI qu'il puisse suspendre l'accès internet du pirate supposé, et de l'hébergeur qu'il supprime de son serveur le fichier ou le site illicite (mais sur ce dernier point, la loi n'invente rien, le droit commun le permet déjà). Suspension, il y a, mais ordonnée par l'autorité judiciaire, ce qui est une garantie. Insuffisante, estime le Conseil, qui souffle à l'oreille du juge le mode d'emploi : il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté [la liberté d'expression, voir plus bas], que les mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause (§38). Bref, le juge devra se contenter d'ordonner le minimum minimorum pour mettre fin à cette atteinte au droit d'auteur sans porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression, qui devient la marraine, comme on va le voir, de l'accès à internet. Autant dire que le seul abonnement qui pourra être suspendu est celui qui ne sert qu'à pirater à l'exclusion de tout blogging, twitting, facebooking, netsurfing et autres mot en -ing visant à précipiter les Académiciens vers une mort prématurée par apopléxie.

Le Conseil a posé ses banderilles. Vient le moment tant attendu de l'estocade. Cette fois, le Conseil frappe pour tuer.

Les annulations.

Les annulations portent sur toutes sur le même point : la répression des manquements à l'obligation de surveillance.

Rappelons d'une phrase le mécanisme de la loi HADOPI : tout abonné à internet a l'obligation de veiller à ce que son abonnement ne serve pas à pirater, peu importe qui pirate ; tout piratage constaté depuis un abonnement donné est une violation de cette obligation par le titulaire de cet abonnement, qui peut être sanctionné, après deux avertissements, par une suspension de l'abonnement décidée par une autorité administrative, la Commission de Protection des Droits (et non la HADŒPI), hors de toute procédure judiciaire.

Et c'est là que le bât blesse pour le Conseil constitutionnel. Au cours des débats, on a beaucoup entendu dire et répéter que, que diable, il n'y a pas de droit à l'abonnement à internet, et qu'internet n'est pas un droit fondamental[4]. Le Conseil disconvient respectueusement (§12) :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi " ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services ;

Internet ne devient pas une liberté fondamentale, mais le voici le pupille de la liberté d'expression, ce qui le met sur un beau piédestal.

Mais le Conseil constitutionnel apporte aussitôt un tempérament (§13), en rappelant qu'on est ici dans un conflit entre deux droits fondamentaux : la liberté d'expression, dont internet est le prophète, et la propriété, dont le droit d'auteur est une variante immatérielle mais tout aussi protégée.

Face à ce conflit, le législateur a un certain pouvoir d'appréciation :

Le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines[5] ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle (§14).

Là, on retient son souffle. HADOPI est-elle sauvée ? Une incise pendant que vous virez lentement au rouge puis au bleu : ce genre de conflits entre des principes d'égale valeur mais contradictoires est le cœur de ce qu'est le droit. C'est l'essence du travail du juriste que de résoudre ce conflit, non pas en disant lequel des deux l'emporte, mais en délimitant le territoire de chacun selon les hypothèses. Dans tels et tels cas, le premier l'emportera, mais avec ces limites ; dans telles autres, ce sera le second, mais là encore dans telles limites pour préserver le premier. Exemple typique : le juge pénal, qui doit concilier la nécessité de la répression d'un comportement interdit avec celle de réinsérer l'individu qui a commis ces faits. Punir le passé en tenant compte du présent sans insulter l'avenir. On n'est pas trop de trois (le juge, le procureur et l'avocat) pour y arriver.

Allez-y, vous pouvez respirer : ici, c'est la liberté d'expression qui l'emporte, et le couperet tombe aussitôt sur la loi.

Le Conseil rappelle d'abord que « la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés » ; et « que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi » (§15). Tous ceux qui ont lu la loi savent déjà que c'en est fini de son mécanisme répressif. Pour les autres, le Conseil continue :

les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission de protection des droits, qui n'est pas une juridiction[6], à restreindre ou à empêcher l'accès à internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins ;

En clair : la liberté d'expression ne s'efface pas pour protéger des intérêts économiques catégoriels aussi nobles soient-ils (rires).

Le coup est mortel mais alors que la bête titube encore, le Conseil porte une seconde estocade : la loi HADOPI piétine également la présomption d'innocence.

En effet, la loi HADOPI met en cause la responsabilité de l'abonné par la simple constatation du piratage, qui suffit à mettre en branle la machine à débrancher, sauf à ce que l'abonné démontre que le piratage est dû à la fraude d'un tiers (je laisse de côté la force majeure, qui exonère de toute responsabilité sans qu'il soit besoin de le prévoir dans la loi, et l'installation du logiciel mouchard, qui au contraire interdit de facto à l'abonné d'invoquer la fraude d'un tiers). Preuve impossible à rapporter.Ce renversement de la charge de la preuve aboutit à faire de l'abonné mis en cause un coupable jusqu'à ce qu'il prouve son innocence(§18). C'est prévu par le code pénal nord coréen, mais pas par le nôtre. Le législateur a imaginé ce mécanisme anticonstitutionnellement[7]

La bête s'écroule et le Conseil prélève les deux oreilles et la queue : toutes les dispositions donnant un pouvoir de sanction à la Commission de Protection des Droits sont annulées.

Conclusion : la loi HADOPI est-elle morte ?

Elle est en coma dépassé : son corps vit encore mais son esprit a basculé dans le néant. Le reste de la loi étant validé, le président de la République a quinze jours pour la promulguer, ou demander au parlement une seconde délibération (art. 10 de la Constitution). La HADŒPI sera créée (mon petit doigt me dit qu'elle va fusionner avec l'Autorité de Régulation des Mesures Techniques créée par DADVSI), ainsi que la CPD. La HADŒPI se contentera donc de délivrer son label “ ici, on télécharge légalement, lol ” à qui en fera la demande, et remplira ses autres missions, purement consultatives.

Le Conseil constitutionnel tire d'ailleurs les conclusions de son annulation et de l'absence de jugeotte du parlement en donnant le mode d'emploi qui ne manque pas d'ironie (§28) :

…à la suite de la censure résultant des considérants 19 et 20, la commission de protection des droits ne peut prononcer les sanctions prévues par la loi déférée ; que seul un rôle préalable à une procédure judiciaire lui est confié ; que son intervention est justifiée par l'ampleur des contrefaçons commises au moyen d'internet et l'utilité, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d'infractions dont l'autorité judiciaire sera saisie ; qu'il en résulte que les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les sociétés et organismes précités ainsi que la transmission de ces données à la commission de protection des droits pour l'exercice de ses missions s'inscrivent dans un processus de saisine des juridictions compétentes ;

Traduction : la CPD existera bel et bien mais sera cantonnée à un travail d'avertissement sans frais (les mises en garde par courrier existent toujours, tout comme l'obligation de surveillance de sa ligne, mais elles ne peuvent aboutir à des sanctions), de filtrage et de préparation des dossiers pour l'autorité judiciaire, dans le but, et c'est là qu'on voit que le Conseil constitutionnel a le sens de l'humour, de limiter le nombre d'infractions dont l'autorité judiciaire sera saisie.

Bref la machine à punir 10.000 pirates par jour devient la machine à s'assurer qu'on ne poursuive pas trop de pirates, emporté par l'enthousiasme au mépris de la charge de travail des tribunaux au budget insuffisant.

On n'avait pas vu un tel succès législatif depuis la promulgation-abrogation du Contrat Première Embauche en 2006.


Voir aussi l'avis de Jules, toujours le plus rapide s'il n'a pas un verre de Chardonnay dans une main et la taille d'une jolie fille dans l'autre.

Notes

[1] Oui, c'est un appeau à troll, mais c'est quand même vrai.

[2] Ce verbe sera utilisé, brevitatis causæ, dans le sens de “ reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise ”, afin d'économiser ma bande passante.

[3] Rappelons qu'une adresse IP permet d'identifier l'accès internet utilisé, mais pas forcément l'ordinateur utilisé si plusieurs sont connectés, et en aucun cas la personne devant son clavier.

[4] Jean-François Copé, président du groupe UMP (quand il a le temps d'être à l'assemblée), le 24 mai 2009 sur Europe 1.

[5] C'est à dire que toute faute amenant à une sanction doit avoir été prévue par la loi, de même que la sanction qui l'accompagne : pas d'arbitraire en ce domaine.

[6] Spéciale dédicace à Franck Riester, rapporteur du texte, qui a affirmé le contraire le 4 mai 2009 dans l'hémicycle, juste avant qu'un prix Busiris ne lui frôle les oreilles.

[7] Pour une fois qu'on a l'occasion de l'utiliser, lâchons-nous.

mercredi 10 juin 2009

Le Conseil Constitutionnel torpille la loi HADOPI

Je vous fais une analyse le plus rapidement possible. Pour faire bref : tout le dispositif de sanction aboutissant à la suspension de l'abonnement est annulé par le Conseil constitutionnel. Tout part à la poubelle.

Donc, oui, Christine Albanel et derrière elle tout le gouvernement a battu le tambour pour faire voter au pas militaire une loi contraire à la Constitution. Vous pouvez vous marrer comme des baleines.

À très bientôt pour le compte rendu plus complet.

samedi 6 juin 2009

Non, vous n'avez rien à faire ici

Un avocat doit en permanence se tenir à jour de l'évolution du droit. C'est-à-dire des lois et décrets promulgués dans son domaine d'activité, et la jurisprudence rendue pour savoir comment les juridictions appliquent la loi.

En matière de droit des étrangers, cette dernière activité est parfois déprimante quand on voit ce que l'administration française ose faire.

Le Conseil d'État vient d'avoir à connaître en référé d'un recours contre un refus de visa.

Le visa est l'autorisation donnée à un étranger d'entrer en France un nombre de fois déterminé (généralement une fois) pendant une période de temps déterminée pour une durée déterminée (trois mois pour un visa touristique).

La délivrance d'un visa est en principe une décision discrétionnaire de l'administration (en l'espèce les consulats de France à l'étranger). Elle dit oui ou elle dit non, sans avoir à s'en expliquer. Cependant, la loi (article L.211-2 du CESESDA) dresse la liste d'un certain nombre de situations où l'administration doit au contraire expliquer pourquoi elle refuse le visa.

Dans tous les cas, le refus de visa peut faire l'objet d'un recours. Il faut d'abord saisir une commission des refus de visa, et si elle confirme le rejet, c'est le Conseil d'État qui est compétent.

Cependant, en cas d'urgence, le Conseil d'État peut être saisi directement pour enjoindre à l'administration de réexaminer rapidement la demande (ce qui aboutit systématiquement à ce qu'elle soit acceptée cette fois-ci, on se doute bien que le Conseil d'État ne demande pas de réexaminer une demande infondée. Mais cette condition d'urgence n'est quasiment jamais considérée comme remplie. C'est pourquoi une ordonnance de référé du Conseil d'État du 20 avril dernier fait l'objet d'un signalement aux avocats : elle a considéré qu'il y avait urgence et a fait droit à la demande de réexamen. C'est exceptionnel.

Voici les faits.

Monsieur E., était marié avec une ressortissante de son pays en situation régulière. À la suite de sa séparation de fait d'avec son épouse enceinte, il a fait l'objet d'une reconduite à la frontière.

Plusieurs mois plus tard, son épouse a accouché d'une petite fille. Hélas, cette fillette est décédé à l'âge de dix jours.

Monsieur E. a aussitôt demandé un visa pour venir en France organiser les obsèques de sa fille et y assister, la mère de celle-ci n'étant pas en état d'y pourvoir, on devine pourquoi.

Le Consulat de France a refusé. Sans avoir à s'en expliquer, puisque la situation de monsieur E. n'entrait pas dans les cas de l'article L.211-2.

Oui. Le Consulat de France a refusé un visa à un père qui demandait à pouvoir venir enterrer sa fille, qu'il n'a jamais pu voir car un préfet avait auparavant décidé de le reconduire à la frontière malgré cette naissance à venir. Et j'imagine très bien l'argument opposé au juge administratif par le préfet si un recours avait été formé à l'époque, invoquant cette naissance à venir pour demander l'annulation de l'arrêté de reconduite. Le même argument opposé à chaque fois face à ce genre d'argument : « Monsieur le juge, monsieur E. pourra toujours solliciter un visa pour venir voir sa fille. »

Poisson d'avril.

Réf. : CE réf., 20 avr. 2009, req. n° 327162, E….)

vendredi 5 juin 2009

Follement injuste, juste fou ? Mortel !

par Sub lege libertas


Chère Maître Laure Heinich-Luijer,

Première secrétaire de la Conférence du stage, avocate au barreau de Paris, vous nous écrivez, à nous magistrats -à moi donc- sans aménité quoiqu’au décours d’une matinée partagée à la formation de magistrats pénalistes rue Chanoinesse, je vous connusse capable de cette « douceur accompagnée de grâce et de politesse » (Littré) pour soutenir sans faiblesse votre cause.

Votre client est mort, mort dans sa folie, mort dans sa prison, mort dans les soupçons sur son innocence que sa folie lui faisait peut-être même perdre de vue et que la justice devait pourtant présumer. Je vous cite :

M.O. s'est pendu dans sa cellule de la Maison d'arrêt de Fresnes.

Il était schizophrène.

Un collège d'experts l'avait déclaré irresponsable de ses actes et capable de s'accuser de faits qu'il n'avait pas commis.

Il existait un doute sur sa culpabilité.

Il n'existait plus de doute sur son irresponsabilité.

Votre thrène -que chacun le lise, çà ailleurs, en entier, c’est impératif- s’il se fait pamphlétaire, n’est pas un libelle ad hominem, n’en déplaise à ceux qui voudraient l’y réduire. C’est une exhortation à l’humanité, une exhortation violente, car à oublier l’urgence de l’homme sans raison dans le temps de la procédure, la mort est survenue non sans raison.

Je ne sais rien du dossier, n’en veux rien savoir et n’en dirai rien, par décence. Je ne viens pas non plus répondre à votre lettre ouverte, adressée à nous les magistrats, si répondre signifiait devoir défendre les magistrats visés dans votre dénonciation de leurs actions ou inactions, de leurs manières de faire ou non en cabinet, en chambre du conseil ou dans le couloir. Je crains de penser qu’à tous, on trouverait de louables intentions, à défaut, d’atténuantes circonstances faites de la litanie convenue des lourdeurs de la procédure, de la charge de travail, de la foi du palais, de l’imprévisibilité du geste d’un fou, d’impondérables divers, etc.

Je pourrais même biaiser en vous renvoyant à la lecture de l’article L3214-3 du Code de la santé publique, pour vous inviter à apostropher plutôt le préfet du Val de Marne qui après tout, aurait pu l’hospitaliser, ce fou trop détenu pour détenir encore le droit d’être fou ; et le directeur de la maison d’arrêt qui pouvait le saisir de cette situation, mais les fous ont tant leur place en geôle et au prétoire, qu’il n’est plus très sain d’esprit de les imaginer à l’hôpital et sans jugement. Mais vous ne pouvez raisonnablement pas vous contenter d’un avis de Ponce Pilate. Quant à déplorer ce fol attrait de notre société pour la culpabilité et l’enfermement des fous, des mineurs et autres qui rassurent les chantres d’une opinion publique enrôlée dans leurs visées idéologiques, pour réelle que soit cette inclination, vous ne pouvez supporter que cela justifie que les magistrats y succombent, l'air du temps soufflant l'esprit de la loi ; du moins aviez-vous espéré que les devoirs de leur état ne les gardassent de ce commun dérèglement.

Je reçois donc votre faire-part et dans le deuil d’un humanisme judiciaire, je vous assure comme magistrat qu’en cet instant, je suis votre confrère.

jeudi 4 juin 2009

[Journée d'action des magistrats administratifs] La vie d’une audience OQTF entre les mains d’un assistant de justice

Par AJT, Assistant de Justice


Les dossiers arrivent : 8 pour le président et 16 pour l’un des rapporteurs. Un autre rapporteur, troisième membre de la formation de jugement aura 16 dossiers à faire seul et alternera avec l’autre rapporteur pour bénéficier des services de l’assistant d’une audience à l’autre. Soit 24 dossiers à instruire en six semaines, ou plutôt en 90 heures puisque l’assistant de justice dit AJ est censé travailler 60 heures par semaines [Edit :] mois. Parmi ces dossiers, il y a quelques vieux refus de titre de séjour et une majorité d’obligations de quitter le territoire[1].



Ces dossiers sont des rescapés du tri. Le tri permet de rejeter par ordonnance sans contradiction et sans audience publique les dossiers contenant des irrecevabilités manifestes : par exemple lorsqu’il manque un exemplaire de la requête, que le délai de recours d’un mois est dépassé, lorsque la décision préalable fait défaut ou encore quand le requérant n’habite plus à l’adresse indiquée. Jusque là tout semble normal. Sauf que le rejet par ordonnance est aussi justifié pour défaut de motivation en droit et en fait de la requête (les étrangers malades et les « L. 313-14[2]. » notamment y passent…).



Certains dossiers devant être rejetés au tri sont parfois repêchés grâce à la bienveillance de l’assistant ou d’un agent en charge de rédiger l’ordonnance. Une fois repêché, ce dossier devient susceptible d’annulation[3] et cela arrive fréquemment[4].



Une fois sur le bureau : une oqtf = 3h. Pas le temps de se pencher sur un problème de droit épineux, encore moins d’aller chercher une délégation de signature[5]. Le droit des étrangers paraît alors très simple. Et oui on le sait bien c’est un contentieux facile pour les assistants novices, et dit très formateur mais quand même très barbant puisqu’il y en a beaucoup et que tous les dossiers vus grossièrement sont tous les mêmes ; on en oublie presque que des libertés fondamentales sont en jeu).



L’abattage est en route. Une fois la pile finie, arrive le jour de la clôture d’instruction. Ce jour-là le préfet ou ses avocats attributaires d’un marché public produisent un mémoire en défense pour certains dossiers et demandent parfois même des frais irrépétibles (qui aurait cru que le droit des étrangers, un droit soit disant bien moins technique que les marchés publics ou l’urbanisme, attirerait des gros cabinets… quand il y a de l’argent en jeu, le droit des étrangers devient alors intéressant)[6]. Et puisque le droit des étrangers c’est si facile, l’épaisseur des mémoires en témoigne.



Le projet de jugement est alors repris si le mémoire change le raisonnement et/ou la solution. Pour cette raison, afin d’anticiper et de ne pas se retrouver le jour de la clôture de l’instruction à faire des heures supplémentaires, l’assistant fait toujours un projet de rejet quand il propose une annulation car c’est plus long à faire et que au cas le mémoire change l’issue du litige… Surtout, un rejet est toujours plus facile à justifier qu’une annulation.



Une fois la pile finie, elle part chez le rapporteur chargé des dossiers afin qu’il jette un coup d’œil sur le travail de l’assistant et adapte le projet de jugement à sa manière. Puis les dossiers sont transmis au rapporteur public.



Puis arrive la séance d’instruction. (Moment très intéressant, puisque s’échangent les idées de chacun et un véritable débat se met en œuvre sur chaque dossier.) Cela dure environ une demi-journée. En général l’assistant a déjà fait quelques heures supplémentaires pour finir tous les dossiers, la séance d’instruction est alors faite à titre gracieux : l’assistant défend chacun de ses dossiers face à la formation de jugement Bien souvent même si la séance est un moment crucial et très intéressant, l’assistant a d’autres choses à gérer. Son travail au TA est accessoire à la vie qu’il a en dehors : préparation d’examen ou de concours, thèse par exemple. Il ne peut cependant y renoncer car il a instruit plus de la moitié de l’audience. Il devient alors essentiel dans la cuisine « étranger » interne du TA. Un AJ n’est pas magistrat et pourtant… Pour 8 euros net de l’heure, en CDD de deux ans, cela fait une justice bon marché, suffisante quand il s’agit d’étrangers.



Le rapporteur public dit ensuite s’il est d’accord ou non avec l’assistant. (Si le rapporteur public en matière d’OQTF vient à être supprimé, il n’y aura plus de débat contradictoire lors de cette séance et personne pour reprendre l’assistant qui aurait oublié de répondre à un moyen de droit ou qui n’aurait pas vu une pièce essentielle du dossier.).



A la fin de la séance, sauf quelques modifications, l’assistant est dessaisi des dossiers qui vont être passés à l’audience puis jugé en délibéré par la formation de jugement.



L’assistant attend sa prochaine pile.

Notes

[1] Une obligation de quitter le territoire (OQTF) est une décision administrative émanant du préfet qui refuse à un étranger un titre de séjour ou son renouvellement et le contraint à quitter le territoire, au besoin par la force. L'étranger a un mois pour exercer un recours qui doit être jugé dans un délai de trois mois, ce qui fait une pression supplémentaire sur les juges administratifs, alors que rien ne justifie un tel délai hormis le caprice du législateur.

[2] Article L. 313-14 du CESEDA : la carte de séjour délivrée à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Autant dire le domaine de l'arbitraire absolu de l'administration : tout recours contre un refus de carte "L. 313-14" est irrémédiablement voué à l'échec sauf intervention divine.

[3] Formulation jargonnante. Comprendre : ce dossier devient susceptible d'aboutir à une décision d'annulation par le tribunal de la décision attaquée.

[4] Comprendre : pour respecter le diktat des stats, on évacue en les rejetant par un jugement sommaire des requêtes qui étaient bien fondées. Voilà où en est votre justice, chers citoyens.

[5] Les OQTF sont très rarement signées par le préfet en personne (j''en ai vu une seule) mais par un chef de bureau ayant reçu délégation de signature. C'est une clause de style pour les avocats de contester cette délégation. Ça marche très rarement, mais ça a d'autres avantages procéduraux sans intérêt pour ce billet.

[6] En effet, le préfet est parfois représenté par un avocat. C'est le préfet qui décide s'il sous-traite le contentieux ou pas et selon quelle répartition.

[Journée d'action des magistrats administratifs] Un simple citoyen

Par Zythom, expert judiciaire


Je suis un simple citoyen qui a mis ses compétences au service de la justice. Celle-ci les a acceptées et m'a fait l'honneur de m'inscrire sur une liste mentionnant les personnes pouvant lui prêter main forte.

Je suis un expert judiciaire.

Sans formation initiale juridique particulière, je suis un témoin privilégié de ce qui se passe dans les tribunaux. A la fois extérieur à ce monde particulier, et participant actif à la recherche de la vérité.

Et comme citoyen spectateur, je vois beaucoup de choses:
- je vois des fonctionnaires formidables qui ne comptent pas leurs heures;
- je vois des magistrats compétents, élites des formations juridiques;
- je vois des moyens financiers toujours plus limités au détriment du justiciable;
- je vois des lois qui sont publiées chaque jour plus nombreuses, rendant obsolètes les codes à peine édités;
- je vois une rapidité d'évolution à faire frémir l'informaticien que je suis pourtant blasé par les changements continus;
- je vois les délais qui s'allongent;

Le citoyen que je suis a peur de sa justice.

J'ai peur de poursuivre l'Etat pour non paiement des factures qu'il me doit, parce que je connais la lenteur de la justice, lenteur due à l'aveuglement de l'Etat face aux besoins immenses d'une justice digne du XXIe siècle.

Mais l'Etat, c'est un peu moi, nous, me direz-vous.

Dans ce cas, j'ai honte que mon Etat soit montré du doigt par des organismes internationaux pour le manque de moyens mis à la disposition de sa justice.

Alors, quand j'ai la chance de pouvoir soutenir les personnes qui font la justice, les greffiers, les magistrats, et tout particulièrement les Tribunaux Administratifs, je n'hésite pas une seconde.

Et tant pis si cela choque les frileux, les bien pensants, ceux qui ont tout à gagner à rester silencieux pour défendre leur petit près carré. La justice, qui est parfois cruelle et aveugle, saura bien me faire rentrer dans le rang en me radiant de ses listes.

Mais j'aurai vu, et je pourrai témoigner.

Et je pourrai m'engager plus avant pour que cela change.

[Journée d'action des magistrats administratifs] C'est mon corps

Par Mob


En France, la fonction publique d'État, c'est-à-dire l'ensemble des fonctionnaires travaillant dans les administrations et organismes publics à caractère administratifs de l'État, est divisée en corps (source wikipédia).

Mon corps à moi, celui que j'ai choisi en sortant de la fac de droit, c'est celui des conseillers de tribunal administratif et de cours administrative d'appel. Ce n'est peut-être pas très sexy comme l'a souligné l'auteur d'une des contributions, mais c'était mon rêve. J'étais publiciste et je vénérais le Conseil d'Etat que l'on m'avait décrit à l'université.

À 24 ans, après avoir réussi le "concours complémentaire", j'ai intégré ce corps pleine d'entousiame et prête à consacrer ma vie à ce métier de juge dont je me faisais une très haute idée. J'étais fière ! Et puis, ce mot corps a quelque chose de viscéral.

Comment imaginer que l'on puisse quitter son corps, en intégrer un autre ?

C'est pourtant ce que j'envisage aujourd'hui. Depuis que je suis entrée dans ce corps, j'ai vu ma charge de travail augmenter sans discontinuer et les quelques semaines de vacances que je pouvait m'octroyer diminuer sensiblement chaque année. Et pour quoi ? Pour le service public, l'intérêt du justiciable ? Même pas. Juste pour la stat. Car au bout du compte, le justiciable, on n'en a cure. Peu importe la façon dont son cas sera réglé du moment que l'on s'en débarasse.

Et puis je suis partie en mobilité (sous forme d'un détachement dans une administration) et j'ai découvert l'administration centrale dans un grand ministère. J'ai découvert que l'on pouvait passer une bonne partie de ses journées seulement à brasser de l'air en réunion. Et, croyez moi, c'est beaucoup moins fatiguant que de passer son temps à travailler sur des vrais dossiers qui pose de vrais problèmes juridiques et humains. J'ai découvert que l'on pouvait poser ses congés et les prendre pour de vrai.

Certes, je sors du travail tard le soir parce qu'en France, pour se faire bien voir de la hiérarchie, il faut partir tard le soir même si l'on a rien a faire. Certes, ce que je fais aujourd'hui n'est pas toujours très palpitant et est souvent très inutile. Mais je suis beaucoup moins fatiguée.

Alors je ne suis pas sure de revenir.

[Journée d'action des magistrats administratifs] Horizons amers

Par un (deuxième) magistrat amer




J’ai choisi ce métier par goût du droit et de la justice.

Je suis ce qu’appelle Me Eolas un légalo-rigide qui a pour mission de faire respecter l’Etat de droit par les pouvoirs publics et autres organismes privés chargés de mission de service public, et tout autre justiciable attrait devant la juridiction dans laquelle j’exerce.



Je m’honore de trancher des litiges à fort enjeux humain, politique, économique ou social, et parfois avec tous ces enjeux combinés dans une même affaire.

Je m’honore de rendre une justice de qualité, indépendante et impartiale.

C’est un honneur tant de limiter ou de corriger la toute puissance publique que d’assurer les conditions légales de l’accomplissement des différentes missions de l’intérêt général.

J’aime le sentiment d’avoir rendu justice au sortir d’une audience de reconduite à la frontière ou au sortir d’une audience de référé liberté.

J’aime le sentiment d’avoir fait œuvre pédagogique à l’attention des parties ou de rappeler le bon sens ou la portée protectrice d’une règle droit que tel ministre, élu ou exécutif local tente de contourner.

J’apprécie la technicité et l’objectivité des affaires à juger, ce qui apporte paradoxalement un regard neuf et pointilleux sur d’autres affaires dont la coloration factuelle ou humaine prédomine.

J’apprécie l’évolution des pouvoirs du juge administratif qui s’occupe toujours plus des conséquences de ses décisions et du sort du justiciable.



Toutefois, après ces longues années, j’ai du mal à supporter l’autogestion du corps et de la juridiction administrative par le Conseil d’Etat, lequel s’il apporte son expertise à l’efficacité et au rayonnement de la justice, n’a pas de légitimité pour trancher tout seul sur les options retenues de la gouvernance de cet ordre de juridiction, notamment le choix et le contenu des réformes d’organisation et de procédure (collégialité, rapporteur public, statut des magistrats...), à l’exclusion de tout autre regard institutionnel, association, corporatiste et médiatique.

Je reste tous les jours étonné que le Parlement et l’Exécutif donne un blanc-seing au CE pour gérer la juridiction administrative. Au nom de quoi, le CE impose ses réformes de procédures, sans réelle concertation , sans tenir compte des causes exogènes du contentieux administratif, lequel est produit en partie artificiellement par l’administration, et sans prendre en compte l’avis des autres justiciables et des praticiens du droit et de la justice ?

Au nom de quoi, le CE impose son statut hybride aux magistrats des TA et CAA, en refusant par exemple, le port de la robe et la prestation de serment, revendications des deux syndicats représentatifs et simple exigence d’apparence de la justice moderne, au motif que les membres du CE y sont opposés pour d’obscures raisons historico-corporatistes ?

Je ne supporte plus que la justice administrative, en dépit de son ancrage profond dans le paysage juridictionnel français, souffre d’un manque de moyens et de reconnaissance institutionnelle.

On pouvait attendre lors de la révision constitutionnelle de l'été 2008 que les parlementaires donnent à la juridiction administrative un statut constitutionnel à la hauteur des nombreuses missions dont elle s’acquitte et de la confiance que semblent lui témoigner les pouvoirs publics lorsqu’il s’agit, comme à l’occasion de l’instauration du DALO ou du RSA, de lui en confier de nouvelles.

Il n’en fût rien et pire, notre corps, de concert avec le CE cette fois là, a dû batailler contre certains parlementaires ingrats ou vengeurs qui ont tenter de supprimer d’un trait de plume par amendement une grande partie des compétences sinon l’existence de la juridiction administrative.

Je n’apprécie pas que pendant de longues années, l’Exécutif, le Législateur et in fine le CE nous ait refusé un statut véritable de magistrat, alors que notre métier est de rendre la justice, pas de conseiller l’Etat ou de produire des rapports publics. Alors que nous sommes toujours plus saisi et plus exposé, je n’apprécie guère l’absence de consolidation de notre statut et la protection moindre de notre état, par rapport aux autres corps de magistrats.

Comparativement aux magistrats judiciaires, par exemple, lesquels verront les poursuites disciplinaires prononcées par un CSM ou des décisions de gestion du garde des sceaux contrôlées par un organe juridictionnel extérieur, en l’occurrence le CE, nous sommes soumis au contrôle juridictionnel et disciplinaire de notre propre gestionnaire, le CE.

Bizarre comme statut pour des juges dont l’indépendance a été reconnu par le législateur en 1987 et pour des juges qui appliquent usuellement les principes du droit au procès équitable.



Je suis agacé par les procès récurrent en sorcellerie par certains politiciens aigris sur notre manque indépendance alors que nous faisons quotidiennement respecter la Loi, mais nous prêtons trop facilement à ces critiques démagogiques par les conservatismes du Conseil d'État sur l'organisation et le fonctionnement de la juridiction administrative.



Je m’inquiète du discours productiviste de notre gestionnaire[1], avalisé sans aucune évaluation propre par les parlementaires, qui se diffuse dans la culture et l’éthique professionnels des membres du corps.

Il est aberrant que l’on ne réfléchisse pas et que l’on ne s’attaque pas aux causes de l’inflation du contentieux, alors qu’un rapport de sociologues a étudié en profondeur les usages sociaux de la justice administrative et que l’on ne tire de conséquences de l’engorgement des juridictions, à partir de constats non vérifiés, uniquement sur les procédures et l’organisation de la justice administrative. Autrement dit, on internalise dans notre organisation juridictionnelle et dans nos procédures les pathologies de l’Administration, au détriment à terme des droits du justiciable et de nos conditions de travail.



Je déplore de ne pas pouvoir juger chaque affaire dans un délai maximum d’un an au plus, compte tenu des moyens affectés à la juridiction administrative et du stock des dossiers restant à juger, mais je ne peux faire plus que ce que me permet ma volonté, mon sens du service public, ma vocation et mon énergie, sauf à rendre une justice d’abattage, ce dont je ne me résoud pas.



J’exerce un métier que j’adore, je sers une justice exigeante au nom du peuple français et je suis un serviteur de l’Etat de droit pour tous les habitants de notre République.

J’attends par conséquent des pouvoirs publics qu’ils assument pleinement, budgétairement, statutairement, le principe de séparation des pouvoirs et qu’ils consolident une fois pour toute notre fonction régalienne.

Notes

[1] Le Conseil d'État.

Journée du 4 juin

Voici, comme annoncé, les contributions des magistrats administratifs ayant répondu à mon appel à témoignage. Il y en a huit neuf dix onze douze treize : dix magistrats, un AD, un AJ (vous allez découvrir ces acronymes et bien d'autres, car dans juge administratif, il y a administratif, et l'administration est une réserve naturelle d'acronymes) et un expert que mes lecteurs habitués connaissent bien.

Si, encouragés par l'exemple, d'autres se lancent, mon journal leur sera ouvert toute la journée. Attention, les billets s'affichent en ordre chronologique inversé : les nouveaux billets apparaîtront juste avant mon billet Juges administratifs : le SJA suspend son appel du 4 juin, pas maître Eolas.

Bienvenue dans le monde inconnu de ces juges de l'État et de l'administration, notre dernier rempart face à l'arbitraire d'une autorité très puissante qui pourtant s'exerce en notre nom.

Toutes les notes de bas de page sont de moi.

Merci à tous ces contributeurs.

[Journée d'action des magistrats administratifs] Paroles d'Abeille

Par Abeille, juge administratif (Les notes de bas de page sont d'Eolas)


Cher maitre Eolas,

Il y a juste 3 ans, vous avez accueilli sur votre blog mes impressions de conseiller de tribunal administratif statuant en matière de reconduite à la frontière.

Je viens de relire ce que j'avais écrit. Il n'y a hélas rien à changer, à part la création en 2006 de l'OQTF (Obligation de quitter le territoire français[1]).

Enfin, si une autre chose a évolué dans les Tribunaux Administratifs, c'est la charge de travail des magistrats. Les objectifs chiffrés, les statistiques, le ratio affaires entrées/ affaires sorties constituent le coeur des préoccupations des présidents. Vite, vite, vite, jugeons, à la limite peu importe le résultat...

En mars 2005, Renaud Denoix de Saint-Marc, à l'époque vice-président du Conseil d'État[2], déclarait dans l'AJDA (n° 12/2005, p 628) "Il est difficile de demander aux juges d'augmenter encore leur productivité".

Les réformes aujourd'hui préparées par le Conseil d'Etat visent pourtant de nouveau à renforcer la productivité en faisant sauter le goulot d'étranglement que constitue le rapporteur public[3], en multipliant les cas où un juge unique peut statuer et en permettant en appel de juger par ordonnance le contentieux des étrangers[4] sont Les affirmations du vice-président d'hier n'ont donc plus cours aujourd'hui...

La justice administrative est condamnée à se dégrader inexorablement si on ne décide pas à lui attribuer des moyens sérieux et à limiter les recours par l'instauration, par exemple, du recours préalable obligatoire en matière de fonction publique[5]

Notre système de justice administrative ne tiendra plus longtemps à ce rythme.

Notes

[1] Il s'agit d'une décision d'éloignement accompagnant un refus de titre de séjour ou de renouvellement qui peut être directement mis à exécution au bout d'un mois ou en cas de recours quand ce recours a été rejeté. La loi impose aux tribunaux administratifs un délai de trois mois pour statuer sur ces recours, ce qui a considérablement aggravé l'engorgement des juridictions administratives. Le taux d'exécution des OQTF est de l'ordre de 2%. Face à cet échec manifeste et coûteux en moyens, la Commission Mazeaud a proposé sa suppression pure et simple.

[2] Le Vice-Président du Conseil d'État est en fait le chef de la vénérable institution. Le titre de président, purement honorifique, est attribué au premier ministre en exercice. Rappelons que le Conseil d'État remplit un double rôle de conseil du gouvernement en amont, au stade de la rédaction des projets de lois et de décrets, et de juge en aval, étant la juridiction suprême en droit administratif. Il fait également office de Conseil Supérieur de la Magistrature administrative.

[3] Anciennement commissaire du gouvernement, le rapporteur public est un magistrat administratif qui examine en toute indépendance les dossiers et expose à la juridiction de jugement la solution qui lui semble s'imposer, en tant qu'expert impartial. Il est rare qu'une décision aille dans un sens contraire aux conclusions du rapporteur public.

[4] Juger par ordonnance signifie que le président du tribunal va directement rejeter la requête sans lui faire suivre le processus habituel menant jusqu'au jugement. Initialement réservé aux cas où la requête est techniquement irrecevable (délai de recours dépassé, absence d'intérêt à agir, décision attaquée abrogée par l'autorité l'ayant pris…), elles peuvent désormais être prises quand le juge estime qu'aucun moyen sérieux n'est présenté au soutien de la requête. C'est le cauchemar des avocats, et j'ai vu passer des ordonnances qui sont de véritables jugements motivés. Où comment les droits assurés par l'audience (examen par trois juges, plus le rapporteur public) sont écartés par des exigences de productivité.

[5] Le recours préalable est une technique qui consiste à imposer au requérant de présenter sa demande à une autorité administrative déterminée par la loi avant de saisir le juge administratif. Ainsi, les recours manifestement fondés reçoivent rapidement satisfaction (en théorie, bien sûr). Tant que cette autorité n'a pas statué, le juge administratif n'a pas le droit d'examiner le recours. C'est par exemple le cas en matière de refus de visa d'entrée en France.

[Journée d'action des magistrats administratifs] Considérations sur une réforme

Par Léopold, juge administratif


La réforme engagée par Conseil d'État, qui est également notre gestionnaire et celui de la justice administrative, a pour objectif, certes imprtant, d'améliorer les délais de jugement : seulement pour cela il supprime le rapporteur public sur les contentieux dits de masse tels que notamment le contentieux des OQTF et celui des retraits de points ( mais la liste n'est pas encore arrêtée) : autrement dit, et en particulier pour le contentieux des étrangers où sont en jeu des droits fondamentaux et où les risques d'arbitraires de l'administration sont très grands, compte tenu de la pression statistique pesant sur le ministère de l'immigration, notre gestionnaire a décidé de faire sauter le “ goulet d'étranglement” que constitue le rapporteur public, lequel entraverait le travail des rapporteurs[1].



L'explication voire la justification est que le rapporteur public perdrait son temps dans ces dossiers qui ne présenteraient aucune difficultés juridiques.



Or il est inexact de dire qu'il s'agit essentiellement d'un contentieux juridiquement simple[2].



il est aussi inexact de considérer que le rapporteur public n'a qu'à se prononcer sur des questions de droit, à l'exclusion des questions de fait ; mais il s'agit peut-être d'une déformation de notre gestionnaire qui est en même temps juge suprême et qui n'a en effet que peu à connaître de ces questions de faits en cassation[3].



Ensuite, la réforme proposée est en réalité un véritable bricolage puiqu'il appartient au rapporteur public de décider s'il conclura ou non sur les dossiers étrangers (et les retraits de points de permis de conduire), ou la subjectivité du rapporteur public comme garantie de la qualité d'une bonne justice.



En fait, la pression statistique aboutira en réalité à ce que les rapporteurs inscrivent[4] beaucoup de dossiers de contentieux concernant les étrangers et à ce qu'on demande au rapporteur public de ne pas conclure sur ces dossiers pour ne pas entraver la bonne marche de la justice.



Les rapporteurs inscriront beaucoup plus de dossiers en sous-traitant les dossiers à des assistants de justice (et ou des contractuels qu'il est envisagé, dans la réforme, d'engager) : autrement dit, nous aurons un très grand nombre de dossiers étrangers traités en réalité par les seuls assistants de justice ; en appel, ces dossiers pourront être rejetés par ordonnances préparées également par des assistants de justice : la réforme prévoit en effet le rejet par ordonnance en matière d'OQTF, lorsque la requête est manifestement insusceptible d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée ; on peut s'intérroger légitimement sur l'effectivité de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme[5] dans cette hypothèse.



Il serait bon que cette réforme soit débattue à l'extérieur de la juridiction administrative : en effet, en interne, nous avons un gestionnaire[6] qui prépare les réformes, qui les examine ensuite pour les mesures qui doivent être prises en CE[7], puis juge de leur application en qualité de cour suprême, enfin juge de ceux qui les appliquent puisqu'il est le gestionnaire et le juge des juges[8].

La justice administrative a, jusqu'à présent, pu être considérée par les justiciables comme un rempart efficace contre l'arbitraire de la puissance publique : je crains que le fonctionnement de cette justice, au moins pour les justiciables dont le contentieux a la malchance de relever des contentieux dits de masse[9], fasse que celle-ci serve de plus en plus à évacuer des dossiers et de moins en moins à rendre la justice.

Notes

[1] Des conseillers rapporteurs, c'est à dire de celui des trois juges chargés de préparer le dossier, le présenter à l'audience à ses collègues et de mener ladite audience.

[2] Je confirme.

[3] Le pourvoi en cassation ne porte en effet que sur l'application des règles de droit. Les questions de faits (c'est à dire de preuve de la réalité de tel ou tel fait déterminant dans la solution à apporter) sont fixés par la décision frappée de pourvoi.

[4] Traitent, en jargon du contentieux administratif.

[5] Garantissant à chacun le droit de voir sa cause examinée dans un délai raisonnable par un juge impartial dans un procès équitable. La France est vice-championne d'Europe des condamnations pour violation de cet article.

[6] Le Conseil d'État, gestionnaire de la carrière des juges administratifs.

[7] Les décrets dits en Conseil d'État doivent obligatoirement être soumis pour avis à la section administrative du Conseil d'État.

[8] Le Conseil d'État est également juge disciplinaire et du mérite des juges administratifs.

[9] Étrangers et retraits des points de permis, pour l'essentiel.

[Journée d'action des magistrats administratifs] Bienvenue dans l’univers fantastique des AJ !

Par une assistante de justice en CDD


Pour les non-initiés, l’ « Assistant de Justice » est un étudiant, titulaire d’un bac +4 en droit au minimum, auquel les juridictions (judiciaire et administrative) ont recours pour faire tout ce qu’un magistrat ne peut pas (faute de temps) ou ne veut pas faire. De la main d’œuvre à faible coût puisque notre salaire est … le SMIC. Au sein de la juridiction administrative, l’AJ est attaché à un président de chambre ou de tribunal, et a la charge de rédiger les « ordonnances », décisions par lesquelles le tribunal rejette la requête sans même regarder le bien fondé de la demande, parce qu’elle n’est pas introduite dans les formes requises (pas rédigée en français, défaut de conclusions, défaut de moyens… par exemple).

Lorsqu’il est devenu grand, c'est-à-dire lorsque son président estime qu’il est suffisamment qualifié, l’AJ peut être chargé du dossier dans son intégralité, sous contrôle d’un magistrat.



Ca, c’est la théorie. Mais tout bon juriste sait que de la théorie à la pratique, il y a beaucoup plus qu’un pas.



Car l’AJ près la juridiction administrative a une figure singulière. Il n’est en effet généralement plus étudiant. L’âge standard de fin d’études de droit, c’est 23/24 ans. Or, lorsque l’on veut être magistrat administratif, il faut attendre 25 ans pour passer le concours. Hé oui, c’est là l’une des bizarreries du concours de « conseillers de TA et CAA », et l’exception au sein de la fonction publique, un âge minimum. Trop jeune pour passer le concours, mais trouvant inutile de commencer une carrière ailleurs pour un ou deux ans, le jeune diplômé de droit public se tourne donc vers les postes d’AJ, si mal rémunérés, surtout que l’emploi est un temps partiel de 15 heures par semaine qui ne vous permet pas toujours d’exercer un autre « job », les incompatibilités étant similaires à celles appliquées aux magistrats. Beaucoup sont donc dans une situation précaire (après sondage, nous estimons les ¾ d’entre nous éligibles au RSA), ou encore chez papa-maman, alors même qu’ils ont tout le bagage nécessaire pour tenter leur chance directement au concours.

Mais ne désespérons pas ! La réforme du concours est annoncée… Avec introduction d’épreuves de culture générale et d’anglais, ce qui affole le diplômé des facultés de droit public : bah oui, la culture gé' (version concours administratif) ou l’anglais, c’est pas trop notre spécialité (ni celle des fac de droit d’ailleurs). Adressez vous à sciences po Paris pour ça, mais eux ne sont pas juristes…



Histoire d’en rajouter une couche sur le recrutement des magistrats administratifs, notons que parmi les effectifs, il y a des fonctionnaires en détachement, issus des autres grands corps de la fonction publique, certainement très compétents dans leur domaine, mais qui ne sont pas des « juristes », et qui ne savent pas faire la différence entre un moyen et une conclusion au début de leur fonction, malgré la formation intensive suivie, et finissent leur détachement sans avoir vraiment tout à fait saisi la distinction, pourtant fondamentale, entre le REP[1] et le plein contentieux[2]. Estimons nous heureux toutefois, ce ne sont là que des cas très minoritaires, et heureusement, les AJ sont là pour former leur magistrat (C’est du vécu!).

On peut aussi évoquer la figure de l’énarque ! Là encore, ne nous y trompons pas, ce sont des cas exceptionnels, mais qui font office de modèle. Car le recrutement « normal » du conseiller de TA se fait par la voie de l’ENA. Sauf que rares sont les énarques qui ont la vocation pour être juge administratif (sauf à sortir premier de LA grande école, et atterrir au CE). Souvent donc l’énarque fait une apparition éclaire au sein de la juridiction puis s’en va vers d’autres cieux plus glorieux (on rappellera qu’une ex-candidate à l’élection présidentielle fait partie du corps des conseillers de TA ; je vous demande pardon, elle n’a quasiment jamais exercé). Mais durant la transition, c’est sur les autres magistrats ou sur l’AJ que se reporte la charge de travail liée à l’absence de compétence juridique du dit énarque. Mais on ne peut véritablement le lui reprocher, car après tout, il n’a pas signé pour ça.



Alors pourquoi la juridiction administrative me direz vous ? Pour avoir passé quelques temps également dans l’ordre judiciaire, je dois avouer que c’est tout de même elle qui a ma préférence. Question d’affinité, peut être (bah oui, je suis une publiciste, et j’assume !). Mais il est aussi question de l’idée que l’on se fait de la Justice. La justice administrative est de qualité, encore relativement protégée (mais plus pour très longtemps) des manques de moyens et de personnel qui touchent gravement l’autre versant du 3° pouvoir. Chez nous, un dossier est vu au minimum par trois personnes : la greffière, qui reçoit la requête, en fait une première lecture, et donne la substance du dossier. Le magistrat rapporteur, chargé de faire à proprement parler le dossier et de proposer une solution aux deux autres magistrats de la formation de jugement. Et le commissaire du gouvernement, désormais rapporteur public, qui étudie une nouvelle fois le dossier, pour proposer publiquement et en toute indépendance SA solution du litige.

Lorsque la chambre ou le tribunal est bien géré, les dossier sont même tous vus par 4 ou 5 personnes : aux trois précédents, ajoutez l’AJ et le président de la formation de jugement.



Le justiciable peut donc être certain que sa voix a été entendue, et bien entendue. Souhaitons que cette situation perdure…

Notes

[1] Recours en Excès de Pouvoir : recours par lequel un administré demande au juge d'annuler une décision de l'administration le concernant plus ou moins directement.

[2] Dans ces recours, le juge ne juge pas simplement la légalité d'un acte. Il examine une demande portée contre l'administration, et a tous les pouvoirs d'un juge. Exemple : la mise en cause de la responsabilité des hôpitaux publics en cas d'erreur médicale.

[Journée d'action des magistrats administratifs] Sudoku pendant que le rapporteur public parle

Par Granite Porphyroïde[1] , juge administratif


Me Eolas nous a proposé d’expliquer pourquoi nous ne remplissons pas des feuilles de Sudoku pendant que le rapporteur public parle. Je suis bien ennuyé pour répondre, car cette question renvoie à celle de l’utilité de l’audience dans un procès administratif, qui est faible à mon avis. Une présentation des acteurs est d’abord nécessaire.

Dans une chambre de tribunal administratif, il existe trois fonctions :
- le rapporteur, qui instruit les affaires, les enrôle à une audience[2] prépare une note analysant le bien fondé de la requête et rédige un projet de jugement ;
- le rapporteur public, qui présente des conclusions à l’audience sur le sens de la décision que devrait prendre, selon lui, le tribunal ;
- le président de la chambre, qui « révise » toutes les affaires.

Il y a en général deux rapporteurs par chambre. Ce sont eux qui détermine la productivité de la chambre, puisque ce sont eux qui décident quelles affaires enrôler.

Avant l’audience (entre 3 jours et une semaine avant) a lieu ce que l’on appelle une séance d’instruction (ou pré-délibéré et vous allez vite comprendre pourquoi). Lors de cette séance d’instruction, le rapporteur présente chacune de ses affaires, successivement mises en discussion. Son point de vue est notamment confronté à celui du rapporteur public (qui a déjà préparé ses conclusions en général, l’audience est une redite), ainsi qu’à celui du président.

Une curiosité : les trois personnes qui ont étudié le dossier (rapporteur, rapporteur public, président) ne sont pas les trois personnes qui délibéreront en fin de compte. Le rapporteur public n’a pas voix délibérative, et n’assiste d’ailleurs plus au délibéré.

Les trois personnes qui jugeront sont le rapporteur de l’affaire, le président de la chambre, et l’autre rapporteur, qui fait alors fonction d’assesseur, mot flatteur pour ne pas dire plante verte. Même avec la meilleure volonté du monde, il est parfois difficile de se faire une opinion sur un dossier que l’on n’a pas étudié, d’autant que les affaires qui passent devant la juridiction administrative sont généralement techniques, et qu’une audience peut être chargée. Pourtant, en cas de désaccord, c’est l’assesseur qui fera le partage, sachant qu’il peut être « mal vu » de « mettre en minorité » le président, c’est à dire de voter dans le sens contraire au sien. Certains présidents ne le supportent d’ailleurs pas ; certains assesseurs ne s’y exposent de toute façon pas.

Lors de la séance d’instruction une majorité sur une solution se dégage généralement. Il peut arriver aussi que l’on manque d’éléments pour décider. Dans ce cas, le juge peut faire une mesure d’instruction pour obtenir les éléments manquants. Mais, cela reporte bien souvent l’audience. Il peut aussi arriver qu’il n’y ait pas de majorité, notamment parce que la solution n’est pas nécessairement binaire (genre coupable / non coupable). Dans ce cas, la solution sera adoptée après l’audience, lors du délibéré.

Cependant, dans 90% des cas, une majorité est trouvée. Il peut y avoir encore des incertitudes sur la rédaction du jugement ou la manière de répondre à certains moyens. Mais le sens de la décision (annulation / rejet / condamnation à verser une indemnité) est acquis.

Dans ces conditions, l’audience ne sert pas à grand chose. Le sort du requérant est scellé mais l’on rend la justice dans les formes convenues.

Il n’y a rien de choquant à cela si l’on sait que la procédure est uniquement écrite. Ce qui veut dire que le requérant ne peut invoquer à l’audience de moyens nouveaux ou de faits nouveaux. Il peut simplement nous éclairer sur certains aspects du dossier. Mais, encore une fois, le contentieux administratif étant très technique, le factuel a peu d’importance. Cela ne veut pas dire que l’audience soit toujours inutile.

Il arrive (rarement) qu’elle fasse changer d’avis la formation de jugement[3]. En contentieux des étrangers, et surtout dans les contentieux d’urgence (référé, reconduites à la frontière) où la procédure est orale, l’audience a une réelle utilité. Pour le reste, c’est marginal.

Et pourtant, une succession de réforme a conduit à « dynamiser » l’audience. Le requérant a pu avoir à l’avance le sens des conclusions du rapporteur public pour pouvoir préparer ses arguments. Il peut envoyer une note en délibéré à la formation de jugement, après l’audience, pour attirer son attention sur tel ou tel point. Il peut désormais répondre au rapporteur public à l’audience, ce qui n’était pas le cas avant.

C’est salutaire mais le principe de la procédure écrite n’a pas été remis en cause. On est resté au milieu du gué : une importance nouvelle est accordée à l’audience, mais sans que cela change grand chose dans le traitement des dossiers. Dès avant l’audience, l’affaire est juridiquement figée. Dans ces conditions, l’audience s’apparente souvent à une pièce de théâtre, jouée pour le bénéfice des requérants, mais dont les principaux acteurs connaissent le texte à l’avance. Et si, malgré tout, on ne remplit pas des feuilles de sudoku pendant que le rapporteur public parle, c’est par respect du requérant.

Notes

[1] Le granite porphyroïde est un granite qui a en son sein des filons de porphyre, une roche magmatique filonienne, qui présente des grands cristaux de feldspath noyés dans une pâte aphanitique, faisant partie du groupe des andésites se présente essentiellement sous deux grandes formes : porphyre rouge antique, une andésite à faciès paléovolcanique dont les feldspaths et la pâte sont colorés par de l'épidote rose (piémontite), et le porphyre vert antique qui est une andésite à faciès paléovolcanique à pâte vert foncé, et à de nombreux grands cristaux de labradorite pseudomorphosés par de l'épidote vert pistache. Mentionnons aussi le porphyre bleu antique aussi appelé Estérellite. Le granit porphyroïde, tout particulièrement celui des Vosges (sous forme solide à Gerardmer et la Bresse, ou altéré et décomposé à Bains ou à Plombières), très utilisé au début du siècle dernier pour paver les villes, est très connu des étudiants en droit, pour son apport à la répartition du contentieux des contrats administratifs entre la juridictions administrative et la juridiction judiciaire.

[2] Non, il ne fait pas signer un contrat de 12 ans dans la Légion étrangères aux requérants pour se débarrasser d'eux. Enrôler veut dire inscrit au rôle, qui est le nom donné à la liste des affaires qui vont être examinée à une audience déterminée. Le terme de rôle a la même racine que rouleau : autrefois, on écrivait les listes et longs textes sur des rouleaux de parchemin, un peu comme les Sifrei Torah des synagogues. C'est de là que vient le terme enroler dans l'armée (le nom du soldat était inscrit au rôle du régiment, la liste qui servait à payer la solde) et le rôle du comédien, qui apprenait son texte sur des rouleaux manuscrits.

[3] Je confirme, ça m'est arrivé.Ce jour là, on sait qu'on a bien gagné ses honoraires de présence à l'audience.

[Journée d'action des magistrats administratifs] Le petit rapporteur

Par Bill le Bottier, qui va se présenter lui-même.

Je suis rapporteur. Pas public. Je veux dire pas rapporteur public. Rapporteur tout court quoi !

A l'audience je suis celui qui fait un - bref - rapport. Oralement. Et publiquement.

Le rapporteur public lui, c'est différent, il conclue.

Et les parties répondent, publiquement, à ses conclusions.

Si elles le souhaitent. Parfois, en public, c'est pas facile de trouver ses mots.



Enfin, ça c'est pour le moment.

Parce que bientôt le rapporteur public conclura seulement quand il veut.

Du coup les parties répondront seulement quand le rapporteur public aura daigné leur adresser la parole.

Tant mieux, ça ira plus vite.



J'adorais ça au début. Je veux dire le métier. La justice.

Ca me stimulait.

L'éthique de la discussion, la collégialité, rendre la justice ... tout ça avait un côté exaltant.



Et puis c'est venu progressivement.

J'ai pas fait gaffe. Je crois même que j'ai cru pouvoir y échapper.

Et puis non.

A force d'augmenter les cadences, j'ai perdu le goût !

Plus le temps d'y trouver de l'intérêt.

Aujourd'hui je compte. Les dossiers.



D'ailleurs je ne dis plus que je rends la justice.

Juste que je travaille dans une juridiction.



Bon là il faut que je file en séance d'instruction.



La barbe.



J'ai plusieurs dossiers sur lesquels je sens bien que le rapporteur public va encore avoir des pions à avancer.

Faut dire qu'il est terrible, le mien. Il ne se contente pas de reprendre poliment ce que j'ai eu bien du mal à écrire.

Ah ça non !

Il se pique de donner son avis sur la pertinence de mes raisonnements !

On croit rêver ! Un morveux ! Il sort à peine de l'école.

Non, non y'a pas d'école chez nous !

Mais j'me comprends !



Quand je pense qu'en juge unique - avec ou sans rapporteur public - les jugements seraient déjà notifiés !

Le requérant n'aurait pas fait appel, faisant confiance à la justice de son pays.

Et moi je pourrais envisager sérieusement mes vacances.

Au lieu de les passer à réécrire des jugements parce la formation de jugement a décidé de me pomper l'air.



Et là on discute.

On retourne le dossier dans tous les sens.

Et voilà que machin donne son avis !

Personne ne le lui avait demandé pourtant.

Ah ça on pourra dire que la requête a été examinée sous toutes ses coutures !

Que la solution a été pensée, soupesée ...



En première instance, le but, c'est quand même que ça sorte non ?

On vide.

Et après les mécontents font appel. Enfin quand c'est possible.



Alors que là, on discute... on discute ...



Faudra que je parle de tout ça dans un groupe de travail !

Ca me fera sûrement du bien.



Parce que rapporteur - public ou pas, j'ai fait les deux - j'en ai marre.

Tout ce temps dans les mêmes fonctions : j'en peux plus !

Bientôt président.



Enfin tranquille.

Je crois.

Non ?

Comment ça il faudra donner la cadence ?

Et pourquoi pas sonner du clairon ?

[Journée d'action des magistrats administratifs] Mais que veulent ces juges sans robe ?

Par AD, Aide à la décision


Mais que veulent ces juges sans robe ?



Pour vous aider à comprendre les billets des magistrats, un petit lexique :



Aide à la décision (AD)



L’aide à la décision comporte les assistants de justice, certains fonctionnaires du greffe, des vacataires et stagiaire. Leur but est de décharger les magistrats d’une partie de leur contentieux.



Je suis un de ces «aide à la décision ». Je fais ce que les magistrats n’aiment pas faire, c'est-à-dire le contentieux de masse.



Qu’est ce que le contentieux de masse ? C’est un contentieux qui ne présente aucun intérêt pour les magistrats, sauf pour les stats.



Le contentieux de masse comprend, entre autres, le contentieux des APL (REP et plein contentieux), les permis de conduire, certains dossiers de pension (en particulier ce qui concerne les refus de bonification de pension pour enfants à charge) et les ordonnances de l’article R222-1 du code de justice administrative[1]

Certains dossiers d’étrangers sont également traités par les AD.



Pour donner un exemple concret : si vous être un conducteur contestant une décision d’annulation du permis de conduire ; ne vous faites pas d’illusion, votre dossier ne sera pas instruit par un magistrat. Un magistrat va relire le projet de jugement, le corriger plus ou moins (plutôt moins) et le signer, mais il sera instruit par un « aide à la décision ». (Pourquoi ? voir le mot "stats").



Conditions de travail



Les conditions de travail changent énormément d’un tribunal à un autre, voir d’une chambre à l’autre.

Les assistants de justice du TA de Paris ne travaillent pas dans les mêmes conditions que ceux d’un petit TA de Province. A Paris, ce sont des numéros parmi d’autre.



Pour ma part, je n’ai rien à redire : l’ambiance est très bonne dans la chambre et dans le tribunal.



Le principal problème reste la taille et la disposition des locaux. : Trop petit et mal organisés. On perd du temps à se promener dans le Tribunal et chercher les dossiers.



Greffe



Maillon indispensable et essentiel de la chaîne de jugement. C’est le véritable rempart entre l’extérieur et les magistrats (et aides à la décision).

Le greffe s’occupe de mettre le dossier en état d’être jugé. Il est également garant du respect du contradictoire.

Ce sont surtout des spécialistes de la procédure, des spécialistes qui examinent les requêtes sous toutes les coutures (pourquoi ? voir "stats").



J’en profite pour donner un conseil aux avocats et intervenants qui déposent des mémoires. Merci de bien respecter les consignes : établissez une liste de vos pièces jointes, numérotez-les, etc.

Mettez-vous les greffiers à dos (ça arrive à certains avocats) et vous risquez d’avoir des demandes de régularisation très souvent et de voir des dossiers atterrir sous la pile.



Informatique



En train de se mettre en place…

Les magistrats tapent tous leurs jugement eux même… Dans certains endroits, on développe l’accès à distance et le travail à domicile. Ces endroits sont encore très rares.

Dans les juridictions parisiennes, les requérants pour le contentieux fiscal peuvent saisir les juridictions par téléprocédure. (pourquoi ? voir "stats").



Stats



Vaste sujet… Les stats, c’est la raison d’être de tous.

Sortir un maximum de dossiers en un minimum de temps… Tenir les objectifs du projet de juridictions (sorte de contrat d’objectif pour la juridiction)…



Donc, la technique est simple : Travailler avec des aides à la décision, privilégier les ordonnances et les dossiers de JU (Juge Unique)



Il faut bien comprendre que le but des greffiers, aide à la décision et magistrat est d’amener le moins de dossiers possible à l’audience.



Une audience, c’est au minimum deux magistrats (un président et un rapporteur public) et un greffier. Le coût d’un jugement est donc supérieur à une ordonnance.

Une ordonnance est également traitée beaucoup plus rapidement qu’un jugement. On réduit donc le temps moyen de traitement d’un dossier.



Et travailler avec les AD peut être très rentables : On peut tourner à 100 dossiers par mois (dans les bons mois) et par aide à la décision.



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Pourquoi les magistrats font-il grève demain ?



Avant tout, je pense que le mouvement sera peu suivi (quoique si cinq magistrats font grève, ça fait un quart de grévistes sur le tribunal). Le contexte n’est pas le même que chez les p'tits pois d’en face : les magistrats administratifs sont moins exposés à la presse et aux critiques des politiques que les magistrats judicaires et il n’y a pas la question de la privation de liberté (sauf pour les RAF (reconduites à la Frontière) ou les référés liberté).

Le juge administratif est plutôt discret : ils n’ira pas manifester… Et même s’il le faisait, je ne pense pas que 15 personnes sans robes devant un bâtiment anonyme vont attirer la presse. De plus, les avocats ne seront pas solidaires : on les empêche de parler devant la juridiction administrative.



Les contraintes procédurales ne sont pas les mêmes non plus : la procédure est essentiellement écrite, les parties ne peuvent que produire de «brèves observations orales » à l’audience. D’ailleurs, il est indiqué sur les avis d’audience que la présence n’est pas obligatoire. Les audiences sont donc relativement courtes (on arrive à traiter 120 dossiers en une heure…). Il n’y pas de date limite pour lire les jugements[2].



La grève n’est pas une grève pour avoir plus de salaire… Ce n’est pas pour avoir moins de travail pour avoir le temps de glander.



Je sais que le slogan est « jugez vite, nous (le Conseil d'État) jugerons bien »… Mais les magistrats du STACAA ( service des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, prononcez « sta-ca-ha ») veulent juger bien… Donc, on emploie des AD pour pré-macher le travail.



La grève est là pour que chaque magistrat ait moins de dossier à sortir et plus de temps de traiter les correctement, pour que l’on consacre le temps nécessaire à chaque justiciable.



La grève est là pour qu’il y ait également plus de personnel dans les greffes et pour avoir le temps de mieux encadrer les aides à la décision.



Cela signifie qu’il faut soit avoir plus de personne, soit moins de matières à traiter, alors que l’inverse se produit : on réduit le nombre de magistrats et on augmente le nombre de contentieux (ex : le DALO, Droit Au Logement Opposable).

L’augmentation du nombre de dossiers devant les juridictions administratives dépend également des réformes annoncées dans d’autres administrations (confiscations des véhicules pour les conducteurs avec un permis annulé, déclaration d’impôts sans signature électronique, stats pour les arrestations d’étranger).



Pour résoudre le problème, le gouvernement créer des réformes : on remplace les invitations à quitter le territoire français (IQTF) et Arrêtés de reconduite à la frontière par voie postale par les Obligations de Quitter le Territoire… que viendra-t-il après ?



S’il fallait donner une revendication pour cette grève : avoir le temps de bien juger.

On pourrait créer un nouvel article dans le CJA, pour les magistrats administratifs.

Lorsqu'un nouveau conseiller arrive à son poste, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans tous les bureaux de la juridictions :

« La loi ne demande pas compte aux juges administratifs des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une statistique; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dès l'affectation du dossier, dans le silence et le recueillement de leurs bureaux et de chercher, dans le respect de la cadence, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les moyens soulevés contre l'administration et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Pouvez-vous juger rapidement ?" »

Si jamais le Conseil envisageait de créer un groupe de travail pour adopter ce texte, je rappelle que je ne suis pas sur mon lieu de travail. Merci de transmettre les droits d'auteurs à Eolas qui transmettra...

Notes

[1] Ces ordonnances visent à statuer sur un dossier sans l'envoyer à l'audience, soit que le recours soit manifestement irrecevable soit qu'il soit manifestement infondé ce qui commence à poser problème : ces ordonnances excluent tout débat sur ce sujet.

[2] Les juridictions administratives statuent traditionnellement par un “ Il en sera délibéré ” sans plus de précision.

[Journée d'action des magistrats administratifs] Je suis devenu juge administratif un peu par hasard…

Par Juge Public


Je suis devenu juge administratif un peu par hasard, sans l'avoir anticipé... Il faut dire que « juge administratif », comme métier, c'est pas super affriolant a priori... ça fait pas rêver les foules... La preuve, peu de parents ont un jour entendu leur petit leur affirmer, les yeux brillants : « Papa, maman, quand je serai grand, je serai conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ! ». Ouais, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle en vrai.

Et pourtant... Moi je l'adore mon métier ! Il me passionne !

Mais c'est un peu comme un secret, personne ne nous connaît, personne ne sait ce que l'on fait, à quoi l'on sert... Et en plus, personne ne nous croit quand on tente d'expliquer... Ah ! le visage incrédule de l'imprudent qui vient de nous demander : « Et, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? ». Parce que, soit on explique pendant trois heures et ça plombe la soirée, soit on reste évasif, tout en étant obligé de jurer sur la tête de toute la famille (et encore, ça ne semble jamais assez !) que oui, ON EST INDEPENDANT, bordel !!! Et que non, le préfet ne nous appelle pas pour nous dire ce que l'on doit juger... et pour cause ! On l'annule, des fois, le préfet (enfin... ses actes). Et quand on est, comme moi, « rapporteur public » (l'ex- très mal nommé « commissaire du gouvernement »), c'est mission impossible pour faire comprendre qu'on n'est pas un procureur... et que l'on ne reçoit d'instruction de strictement personne... et qu'on n'est à l'initiative d'aucune procédure, ni d'aucunes poursuites...

Mais, alors, à quoi sert-il ce rapporteur public ?

Tout d'abord, son rôle diffère dans la pratique, selon que l'on se trouve au Conseil d'Etat, en cour administrative d'appel ou en tribunal administratif. En effet, plus on monte dans la hiérarchie des juridictions administratives et plus le nombre de personnes qui travaille chaque dossier est important (pour schématiser, l'on peut dire qu'en général, un dossier est travaillé par un rapporteur, puis un président révise le travail fait par le rapporteur et, enfin, le rapporteur public travaille le dossier). Au Conseil d'Etat, le rapporteur public a pour rôle essentiel de rappeler la jurisprudence, de proposer éventuellement une évolution de cette jurisprudence et d'indiquer, en tout indépendance (j'insiste !) la solution qui lui semble devoir être adoptée sur le dossier en cause.

En tribunal administratif, le rôle du rapporteur public est moins noble... Mais néanmoins absolument nécessaire... C'est son existence qui fait la particularité de la juridiction administrative et qui permet de préserver la qualité de ses décisions.

Je m'explique : en principe (c'est-à-dire sauf procédures d'urgence et requêtes irrecevables « sorties » par ordonnance) chacun des dossiers traités par les rapporteurs passe dans les mains du rapporteur public qui devra « conclure » dessus à l'audience. Chaque dossier bénéficie donc d'un double regard (le troisième regard, celui du président de chambre, étant de plus en plus rare et surtout rapide car les présidents en tribunal manquent cruellement de temps en raison des procédures d'urgence qu'il doivent assumer seuls - en tout état de cause, il est aujourd'hui rarissime que le président voie le dossier avant le rapporteur public).

Le rapporteur ne peut donc pas faire n'importe quoi avec son dossier, puisqu'il sait qu'un autre que lui l'ouvrira et regardera son travail. Pour autant, le rapporteur public n'a aucune supériorité hiérarchique sur les rapporteurs. Il s'agit purement et simplement d'un collègue, qui peut avoir moins d'ancienneté, à qui ces fonctions ont été confiées par choix du président du tribunal ou de la cour (en fait, de choix, il y a peu, puisqu'en général, on cherche les candidats !).

La nomination relève donc de la pure organisation interne et chacun exercera en principe au moins une fois les fonctions de rapporteur public dans sa carrière, ne serait-ce que pour savoir ce que ça fait ! Parfois peu de temps, parfois des années... C'est une question de personnalité, de caractère, d'organisation de son travail (les êtres bizarres qui parviennent à s'avancer dans leur travail et à avoir « des audiences d'avance » rechignent en général à exercer ces fonctions qui obligent à travailler à flux tendu...).

Ainsi donc, un dialogue va nécessairement s'engager entre ces deux collègues qui travaillent, successivement, les mêmes dossiers. Ce dialogue a bien sûr lieu dans les couloirs, autour de la machine à café,... Mais surtout lors de la journée (ou de la demie-journée, cela dépend des chambres et des tribunaux) consacrée à ce qu'on appelle le « pré-délibéré » ou « l'instruction », qui est une réunion pendant laquelle le président, les rapporteurs et le rapporteur public se réunissent et parlent ensemble de tous les dossiers inscrits à l'audience à venir (donc, à l'audience, l'ensemble de la formation de jugement a déjà connaissance de chacun des dossiers, mais cela ne veut pas non plus dire que les affaires sont déjà jugées : un nouveau débat s'engage, tout aussi animé, mais cette fois hors la présence du rapporteur public, après l'audience, lors du délibéré).

C'est là une particularité de la juridiction administrative : la réalité, l'effectivité de la collégialité. Et elle ne peut vraiment exister que parce que deux personnes au moins ont vu le dossier et qu'un débat réel peut donc avoir lieu. L'existence du rapporteur public en tribunal administratif fait obstacle à ce qu'un rapporteur expose, seul, le contenu d'un dossier en sachant que personne ne pourra le contredire...

Et la collégialité, c'est la meilleure garantie que je connaisse contre l'erreur et l'arbitraire !

Alors voilà, nous faisons grève aujourd'hui pour dire que l'on voudrait (un peu) plus de moyens pour continuer à juger en réelle collégialité sur TOUS les dossiers, parce que c'est la garantie de la qualité de notre justice. Et c'est cette qualité qui nous motive, qui nous rend fiers de notre travail et qui nous donne envie de continuer, même si personne ne sait qui nous sommes...

[Journée d'action des magistrats administratifs] Notre drame tient en un mot

Par un magistrat désabusé

Suite au message de Me Eolas s'étonnant de ne rien recevoir sur son blog, et devant le silence de mes collègues certainement fort occupés par l'instruction de leurs dossiers, je me lance, en regrettant qu'un débutant comme moi doive s'y coller alors que tant de vieux briscards qui auraientd es choses passionnantes à dire restent cois.

Notre drame tient en un mot : la statistique. La statistique et sa maman productivité.

La statistique, qui met en évidence des délais de jugement considérés comme inacceptables par le justiciable et les représentants du peuple qui votent nos budgets. Un délai de jugement est toujours trop long quand il excède quelques mois (hors urgences) et peut faire perdre beaucoup de son intérêt au jugement finalement rendu, alors que l'indu d'APL a été récupéré par la CAF depuis bien longtemps, alors que l'autorisation d'exploiter demandée a été rejetée 3 ans plus tôt, bref, alors que les carottes sont cuites. Tout magistrat qui se respecte en est bien d'accord et le déplore amèrement, mais il ne peut pas, avec le stock de dossiers dont il hérite (cela varie énormément d'un tribunal ou d'une chambre à l'autre, pour ma part c'était un peu plus de 300 quand j'ai démarré, mais les tribunaux d'Ile-de-France traitent des masses de dossiers qui n'ont rien à voir), les urgences à traiter d'abord et qui ne cessent de croître (référés, reconduites, DALO, OQTF à juger en 3 mois), et les vieux dossiers prioritaires, il ne peut pas, donc, accélérer autant qu'il le voudrait la manoeuvre. Les recrutements supplémentaires ne permettent malheureusement pas d'absorber ce contentieux de l'urgence croissant d'autant plus vite que l'Etat français s'est fixé des objectifs quantitatifs de reconduites à la frontière. La tendance était de toutes façons, avant le développement de cette politique, à l'accroissement du contentieux de l'urgence, qui répondait au besoin de préserver les droits des justiciables malgré les délais de jugement (qui se sont certes, réduits, mais pas assez). En résumé, la gestion par des objectifs quantitatifs dans une administration donnée fait naître inéluctablement le souci de mesurer et de piloter à grands renforts de stats' le travail des juridictions. C'est la maladie du siècle. Elle a ses bons côtés, mais elle nous en montre ici de mauvais.

Bref, malgré un effort quantitatif important, permettant la réduction des délais de jugement ou le maintien à peu près à flot des statistiques des juridictions submergées de recours contre les RAF (reconduites), OQTF et refus de titre de séjour, effort piloté grâce à des objectifs quantitatifs (n dossiers pas an et par magistrat, chacun devant finir, par exemple , les requêtes enregistrées en telle année) fixés aux magistrats par leur président de juridiction, le gestionnaire , à savoir le Conseil d'Etat, a dû se rendre à l'évidence : ça coince. Il y a un moment où un magistrat atteint son pic de productivité et où la bête, ensuite, ne lit ou n'écrit plus assez vite (ne parlons pas de réfléchir, même si la majorité d'entre nous y tient beaucoup) pour mener à bien le combat contre cette foutue stat'. (et pendant ce temps-là, les shadocks pompent pour augmenter le nombre de recours à l'autre bout de la chaîne : il faut donc réagir, et vite.)

QUe voulez-vous que fasse le gestionnaire ? Il fait avec ce qu'il a sous la main. En l'absence de recrutements lui permettant d'"éponger" le flot des requêtes et d'éviter la noyade, il décide de changer la méthode de travail.

Or, en quoi consiste la méthode de travail ? pour le contentieux de droit commun ( de mémoire, il ne concerne désormais plus que 30 % des requêtes) , il s'agit de faire instruire le dossier par un rapporteur, qui passe la balle à un rapporteur public qui examine le dossier à son tour, voire, en plus, à un réviseur (luxe ! ) qui fait ce que son nom suggère : il révise le dossier. Ensuite, la chambre/ section/ sous-section selon les degrés de juridiction se réunit et tout le monde discute des dossiers de tout le monde. Moralité, dans une juridiction de première instance, deux personnes au minimum ont examiné de façon approfondie le dossier, et ensuite le débat se déroule en formation collégiale, en séance d'instruction, ou en délibéré, ou pour les plus fêlés d'entre nous et les dossiers les plus difficiles, lors de ces deux séances. Quand la décision est arrêtée, il faut encore relire le dossier, de nouveau à deux, avec le président de la formation de jugement. Bref, au bout du compte, si tout va bien le dossier est bien traité, les points de droit correctement examinés, et l'appréciation des faits âprement discutée s'il y avait un doute.

Dans notre société où un sou (pardon , denier public) est un sou, du moins quand il s'agit de justice, (mais ailleurs aussi) et où les juridictions peinent à écluser ce "stock" contentieux qui ne cesse de s'accroître, cet entêtement à bien faire les choses passe pour un luxe criminel. En outre, le rapporteur public et le président de la formation de jugement parfois réviseur, doivent éplucher pour chaque audience les dossiers de chaque magistrat. à raison de 9 à 10 dossiers par magistrat et par audience, si on se met à balancer des marchés publics en veux tu en voilà, la situation devient intenable, non seulement pour le rapporteur qui peine sur sa stat' , mais surtout pour le rapporteur public et le Pdt de la formation de jugement.

Bien sûr, je ne parle pas ici des référés (juge unique car juge de l'urgence, on comprend la raison), ni de la reconduite à la frontière, ni des dossiers promis à l'ordonnance parce que la requête est irrecevable (sur l'appréciation de cette irrecevabilité, il pourrait y avoir des choses à dire, mais passons), la juridiction administrative, incompétente, etc..Je parle de ce truc qui s'appelle la collégiale et qui rend nos stats' si déplorable selon le gestionnaire.

Il a donc été décidé de changer la méthode de travail. Cela a commencé, bien sûr par tous les contentieux relevant du R 222-13 du CJA, contentieux relevant désormais du juge unique qui officie avec un rapporteur public. Ca fait encore trop, apparemment. On a donc refilé des dossiers aux assistants de justice, qui font ce que l'on appelle pudiquement de l'"aide à la décision" : en gros, ils préparent un projet de jugement et une note, qu'ils passent au rapporteur, chargé de les relire attentivement. Ce procédé, utile pour une vraie série où le rapporteur ne ferait que de la dactylo une fois jugée la tête de série, me paraît nettement plus discutable dans les OQTF. Mais passons, et gageons que nos collègues qui bénéficient d'une aide à la décision ont toujours le temps de relire convenablement les assistants de justice. Cependant, cela ne suffit toujours pas, le contentieux s'entasse, le justiciable s'énerve, le parlementaire grince des dents, et le gestionnaire consciencieux s'affole. Pour que le rapporteur public puisse encore accomplir pleinement sa tâche, comme on ne peut pas augmenter la main d'oeuvre, l'idée est donc de réduire le nombre de dossiers où ce rapporteur public intervient. Quant à la collégiale, même topo : voyez le temps que l'on gagnerait si au lieu de se réunir pour discuter de chaque dossier, on se limitait à ceux qui en "valent la peine" !

Mais comment fait-on, me direz-vous, pour déterminer les dossiers qui "valent la peine" de ceux qui ne "valent pas le coup" ? Et, au fait, quelle était la justification de l'existence de la collégiale ?

C'est ici que nous sommes confrontés à un véritable " choc des civilisations" : la culture du magistrat de base, ses principes, l'amour de son métier, qu'il l'ait choisi en connaissance de cause ou pas, (le résultat est souvent le même au bout du compte, car, ne serait-ce ce problème de statistique, c'est un métier très attachant) tout le pousse à rejeter l'idée selon laquelle certains dossiers (et derrière le dossier, il y a parfois des injustices, des malentendus, des drames) mériteraient moins la collégiale que d'autres.

De fait je l'ai souvent constaté : un dossier apparu comme simple dans la solitude du bureau, peut devenir un sacré sac de noeuds après son passage devant le rapporteur public ou en séance d'instruction, et vice versa. La collégiale met un coup de projecteur sur les ambiguités et incertitudes que la pression statistique pourrait masquer, et dépasse, s'il le faut en votant, la perplexité du magistrat confronté à un sac de noeuds juridique.

Autrement dit, elle est salutaire, et garante d'une certaine harmonisation - et donc de l'équité- des jugements rendus par une juridiction. Brassens disait qu'à plus de quatre on est une bande de cons. certes, cela arrive, mais cela arrive encore plus vite quand on est tout seul, et , reconnaissons-le d'expérience et de compétence diverses sur un contentieux donné. Bref la collégiale rétablit une forme d'équilibre.

Mais voilà : nous avons un autre problème. Notre gestionnaire bien aimé, lui, en qualité de juridiction suprême, traite des "vrais " dossiers, compliqués, médiatiques, bourrés de questions juridiques nécessitant l'attention des plus hautes sommités intellectuelles de l'Etat, ou du moins de l'administration, des types brillants triés sur le volet à la sortie de l'ENA. Comment peut-il comprendre deux secondes que de "pauvres" dossiers d'APL ou d'OQTF puissent nous retenir plus de deux minutes ? il ne comprend pas. A la limite, il peut trouver cela inquiétant. Mais voilà, il se trouve que le juge de première instance , lui, récupère des dossiers sans moyens bien qualifiés, avec des faits pas toujours clairs (ce que la réalité peut être emmerdante à ne pas vouloir se plier à nos belles catégories juridiques) , des documents un peu limite, des experts qui se contredisent. Il a pris la fâcheuse habitude de ne pas se ruer sur la solution juridique et de prêter attention à ce flottement entre ce qui est établi et ce qui ne l'est pas, à demander des pièces pour vérifier ou s'ôter des doutes, il a appris en s'y cassant les dents que son métier de juge de première instance était de déblayer, de vérifier, de qualifier, et seulement ensuite de répondre. Cela arrive moins souvent au juge d'appel et de cassation, plus souvent saisi de questions de droit, si le travail de 1ère instance a été bien fait ou si le dossier n'est pas trop complexe.

Alors forcément... il y a un hiatus dans la vision du métier entre le juge de cassation et celui de 1ère instance ou d'appel. Dans le fond, nous ne faisons pas exactement le même métier. Qui plus est, un magistrat de 1ère instance ou de cour d'appel a à peu de chances d'exercer son métier en qualité de juge de cassation, dès lors que ces deux catégories en relèvent pas du même corps d'administration et que le Conseil d'Etat est plus ouvert aux administrateurs civils qu'aux magistrats de TACAA. Pour ne rien arranger à nos problèmes de compréhension, évidemment, un membre du conseil d'état a à peu près autant de chances de travailler en qualité de rapporteur dans un TA que de faire pom-pom girl lors d'une rencontre de football américain.

Aurions-nous évité cette grève si ce fossé n'existait pas, ou bien la préoccupation du gestionnaire l'emporterait-elle sur le souci d'équité qui nous anime, et qu'il prend peut-être pour de l'attachement au "confort" de notre travail - qui n'est désormais plus du tout confortable ?

[Journée d'action des magistrats administratifs] Je crois que je vais jouer au roseau encore longtemps

PAr Naya


J’exerce mes fonctions dans un tribunal de taille moyenne qui affiche des délais de jugement « raisonnables » (un peu moins d’un an en moyenne), ce qui nous protège, moi et mes collègues, pour l'instant des dérives que l’on peut observer dans des juridictions surchargées de vieux et moins vieux dossiers.

Je me débrouille d’ailleurs pour « avoir de l’avance » c’est à dire travailler les dossiers avant qu’ils soient enrôlés, ce qui me permet de faire toutes les mesures d’instruction nécessaires sans avoir peur de provoquer un renvoi de l’affaire pour respecter le principe du contradictoire. Ainsi, je peux donner dans certain dossier tout son sens au caractère dit inquisitoire de l’office du juge administratif et c’est bien plus intéressant de juger ainsi, avec toutes les pièces nécessaires à la bonne compréhension du litige…plutôt que de jouer à chat perché avec la dialectique de la preuve ! Mais bon, encore faut-il avoir le temps, ne pas être noyé dans les dossiers… Alors, je ne prends pas forcément toutes les vacances auxquelles j’ai droit conformément à mon statut, je ne lis pas régulièrement les revues juridiques qui me permettraient de suivre les évolutions législatives et jurisprudentielles… Ma situation professionnelle, tant sur le plan de la charge du travail (qui est conséquente, mais me permet encore d’avoir des activités extra-professionnelles) que sur le plan des rapports avec mes collègues (sympatiques) est satisfaisante.



Pourtant, pourtant j’ai souvent la rage au ventre quand je pense à mon métier ou que j’en parle, quand je pense à ce qu’il devient dans les grosses juridictions, ce qu’il pourrait devenir dans les moins grosses …



1.La conception qu’ont nos dirigeants (chef d’Etat et gouvernement) de la Justice me met en colère. Je ne m’étendrais pas trop longtemps sur ce point, votre blog l’illustre assez régulièrement. Il y a en particulier cet attachement presque sacré aux chiffres, véritables dieux auxquels doit obéir toute gestion quitte à faire disparaître toute autre valeur.

Mais la position du conseil d’Etat, représenté par son vice-président ne font qu’accroître cette colère.

On pourra toujours dire que le conseil d’Etat ne décide pas des moyens que l’on veut bien accorder aux juridictions administratives, c’est tout de même lui qui prépare les réformes qui vont faire de ces juridictions des purs lieus de théâtre pour certains contentieux. Les membres du conseil d’Etat semblent bien se moquer de la justice, ce qui les intéressent c’est le droit. Et c’est bien ce qui rend leur position impardonnable, eux qui siègent au sein d’une cour suprême. A entendre ces grands modernisateurs de la juridiction administrative, seule la question de droit épineuse mérite une décision prise en collégialité ou un regard attentif d’un rapporteur public ; l’appréciation des faits, qui peut bien être la qualification juridique d’une situation au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, serait d’une importance de second rang qu’un juge devrait donc traiter seul avec toute sa subjectivité et dans la précipitation que lui impose la course aux dossiers (c’est à dire sans la sérénité ni le recul si nécessaire à la prise de distance avec nos propres préjugés).

La manière dont le conseil d’Etat parle du contentieux d’étranger me révulse. Il est révélateur d’un profond décalage avec ma conception de la justice, la place de celle-ci dans la société. La partie noble du métier du juge est, selon moi, celle qui l’amène à sauvegarder les libertés et les droits fondamentaux des personnes, celle qui le fait être un élément essentiel de la paix sociale. Et parce qu’il est selon moi important de penser le juge et sa fonction au sein de la société et non au sein d’un club de juristes, un dossier portant sur le droit au séjour d’un étranger en France où sur la mutation d’un agent public ne posant aucune question de droit en tant que telle peut être bien plus important qu’un dossier de marché public techniquement très compliqué.



2.Mais ma colère ne vient pas que des faits et gestes des gens de là haut…elle est également suscitée par le comportement d’un nombre important de mes collègues qui s’illustrent par leur lâcheté ordinaire, leur individualisme, leur carriérisme ou parce qu’ils se sentent autant juge qu’un sous préfet (d’ailleurs certains passent d’une fonction à l’autre sans être pour autant gênés). Comment comprendre que dans les grandes juridictions, des dérives importantes ont cours sans que les membres de ces juridictions s’en émeuvent ? Comment comprendre que si peu de personnes exerçant les fonctions de juge manifestent leur attachement aux garanties du droit au recours effectif lorsqu’on annonce une réforme qui peut avoir des conséquences si désastreuses pour la réalité de la justice administrative, lorsqu’on annonce une gestion des juridictions dirigées principalement par le nombre de dossier « à sortir des stocks » ?

C’est bien beau de râler dans les couloirs et de briller dans les soirées mondaines en se drapant du statut du juge, ça devient carrément dégueulasse quand dans le cadre de ses fonctions, on n’ose pas ou on ne se fatigue pas à dire non à la farce à laquelle on veut nous faire jouer (par exemple, prétendre juger quand on ne fait que signer des jugements rédigés par des vacataires en ayant regardé 5 minutes le dossier, être content des statistiques du tribunal alors qu’un nombre anormal d’affaire est réglé par des ordonnances de rejet… pour ne citer que quelques exemples de ce grand numéro de cirque que l’on nous propose).

Je remercie quand même au passage les collègues qui ont compris que le métier de juge était un grand métier, un métier de combat, même dans un bureau silencieux devant un ordinateur, et dont la présence est indispensable à mon moral.



3.Je pourrais également parler de la colère que suscitent certains avocats… bien que ça puisse être mal pris sur ce blog. Ah, ces auxiliaires de justice qui se contentent de raconter la vie de leur client en finissant par un « c’est pas juste », qui travaillent tellement bien leur dossier qu’ils arrivent à nous soutenir qu’un homme de nationalité angolaise qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui le destine vers l’Angola craint pour sa vie en cas de retour en Guinée… ces chers partenaires qui nous émeuvent par la citation de disposition du code du travail pour défendre des fonctionnaires…Bien évidemment, il ne faut pas généraliser, je connais pas mal de bons avocats, de très bons même, et de moins bons mais qui font un travail honnête…mais au nom du libéralisme qui imprègne la profession, il est quasiment impossible de protéger les justiciables d’avocats qui ont une notoriété d’escrocs au sein d'un tribunal, à tel point que l’on lance des paris à qui arrivera à annuler une décision contestée par une requête de Me untel…



4.A tout ça, s’additionne le mal-être qui naît chez moi quand je me retrouve à devoir vérifier la légalité de décisions prises en vertu de lois que je considère comme injustes. Alors même que j’ai fait grève contre le juge unique en 2007, je regrette parfois amèrement de ne pas être seule à pouvoir décider dans des affaires du contentieux d’étranger…



Voilà, je fais grève jeudi 4 juin pour les raisons qu’a avancées l’USMA, avec toute ma colère, parce que je tiens à l’existence d’une véritable justice dans notre pays comme à la prunelle de mes yeux.

En fonction des jours j’oscille entre la furieuse envie de changer de métier et la furieuse envie de me battre pour que ce métier corresponde le plus possible à mon idéal de justice et parce que j’y ai mis le sens de ma vie je crois que je vais jouer au roseau encore longtemps.

[Journée d'action des magistrats administratifs] Le clan des portes fermées

Par Pea n°251, juge administratif''


6 heures : « ... sur le quart nord-ouest de la France, avec quelques éclaircies en fin de journée. Côté températures, elles seront en légère baisse... ». Tu tapes sur le radio réveil jusqu'à ce qu'il s'arrête, le reprogramme pour ton amoureuse une heure plus tard, sautes du lit avant de changer d'avis, fonces sous la douche pour finir de te réveiller, enfiles tes vêtements préparés la veille, avales une grande tasse de café soluble (pas terrible, ça fait un moment que tu dois acheter une cafetière expresso) accompagné d'une poignée de croquettes prédigérées spécial petit déjeuner qu'on appelle communément céréales, hésites entre deux paires de chaussures (les mocassins noirs ou les marrons à lacet) comme si c'était le moment, embrasses tes chérubins dans leur sommeil et sors dans la fraicheur d'une aube nouvelle.

7h45 : tu es devant la porte du tribunal, tapes machinalement le code « 34JA», 34 comme le n° 34 de la rue du Paradis, adresse de ton lieu de travail et J A comme juridiction administrative, un code facile à se remémorer, le même depuis des années. Tu s renoncé à t'interroger sur son efficacité contre les éventuelles intrusions, personne n'ayant à ce jour tenté de voler les dossiers (dommage, autant de moins à faire !) ou les ordinateurs. Tu passes à ta case, oui, comme les profs ; pourtant et contrairement à eux tu as un bureau, et, s'il te plait, un bureau pour toi tout seul, mais on ne va quand même pas te monter ton courrier ou tes dossiers, faut pas pousser Mémé dans les orties. Quand ça déborde, on annexe l'appui de fenêtre tout près, à moins de finir par tomber sur un greffier compréhensif ou courageux qui apporte la pile tant attendue.

Dans l'ascenseur, tu voyages avec les poubelles qui se promènent d'étage en étage : la femme de ménage trouve qu'il est plus commode de les stocker provisoirement à cet endroit en attendant de les sortir. De 6 à 8, c'est son créneau horaire, t'as qu'à pas arriver si tôt.

Tu longes le couloir dans le noir à cause de cette fichue minuterie qui n'a pas été reliée à un détecteur de présence (trop cher).Tu arrives à ton bureau, il était temps, la pile a failli tomber plusieurs fois. Si ça tombe, c'est l'horreur, les dossiers se mélangent et il faut tout retrier. C'est pourquoi depuis longtemps tu as pris l'habitude d'élastiquer systématiquement tes dossiers, mais c'est fou ce que les élastiques peuvent disparaitre lorsque les dossiers circulent entre le greffe et le bureau du courrier. Tu allumes l'ordinateur qui s'échauffe pendant cinq bonnes minutes avant d'être opérationnel, téléchargeant des mises à jour diverses, te laissant ainsi le temps d'attaquer la pile. Un dossier te revient, l'ordonnance de clôture que tu avais demandée a été faite, il en rejoint une bonne vingtaine sur la table de décharge derrière toi, à étudier dès que la date de clôture sera dépassée. Le suivant : M. Jsuipapressémékanmaime te demande quand tu as l'intention d'enrôler son affaire, qui a bientôt deux ans ; est jointe la question du greffier : keskonluirépon ? Coup d'œil rapide : M. Jsuispapressémékanmaime n'est pas très âgé et ne donne pas de motif particulier comme un problème financier ou de santé qui justifierait un enrôlement plus rapide que la moyenne. Tu réponds au greffier : « encombrement du rôle » (parfois tu mets « comme d'habitude » mais là c'est un nouveau alors il risque de pas savoir) et tu ajoutes un commentaire à son intention : « j'ai encore une centaine de dossiers plus anciens ». Tu as 423 dossiers collégiaux en stock, soit si on part sur une hypothèse haute de 10 dossiers par audience à raison de 20 audiences par an plus quelques ordonnances, en supposant qu'on ne t'affecte plus une seule affaire nouvelle à compter d'aujourd'hui et « toutes choses égales par ailleurs » (puisque la justice et l'économie font aujourd'hui bon ménage), ça représente deux années entières de travail devant toi. Il vaut mieux ne pas y penser en démarrant le matin pour ne pas risquer d'être atteint d'un syndrome d'impuissance et de découragement rampant.

Le dossier d'après, c'est une affaire nouvelle qui t'est attribuée : tu parcours rapidement la requête, vérifies qu'il ne manque pas la décision attaquée, que le greffier a bien pointé et numéroté les pièces jointes, qu'il a indiqué le bon défendeur (hélas non : DDTEFP, alors que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rattachée à la préfecture, il fallait donc marquer « le préfet »).

Les suivants viennent des assistants de justice, les AJ pour les initiés. (Oui, on dit aussi AJ pour l'aide juridictionnelle ; tout dépend du contexte.) Tu ne les appelles plus par leur nom parce qu'il y en a beaucoup, qu'ils changent tout le temps, qu'ils travaillent à temps partiel, pour tout le monde donc pour personne en particulier ; souvent pas d'interlocuteur précis, facile pour s'y retrouver. Et puis ils ont été regroupés dans une salle style open space, ça ressemble à une fourmilière, avec les galeries creusées sous les dossiers et l'interchangeabilité des ouvrières. Les AJ sont censés se passer les consignes, ce qui pourrait être efficace si leurs tâches et leurs donneurs d'ouvrage étaient moins variés. Ça fait penser aux pools des secrétaires très prisés il y a deux ou trois décennies, jusqu'à ce que l'on s'aperçoive qu'ils déresponsabilisaient les secrétaires et engendraient des pertes de temps importantes. Mais mettre les AJ dans les chambres, les intégrer dans les équipes encadrées par le vice-président ne semble pas être une évidence pour tout le monde.

On frappe à ta porte. Au début, lorsque tu étais arrivé dans ce tribunal, tu travaillais toujours la porte ouverte, signe d'accueil, d'ouverture et de disponibilité pour autrui. Comme de nombreux autres collègues, tu avais exercé un autre métier avant d'être juge ; tu travaillais alors en équipe, les portes de communication entre les bureaux toujours ouvertes, c'était une évidence. Au tribunal, il y a ceux qui travaillent porte ouverte et ceux qui travaillent porte fermée. La porte ouverte, c'est fort sympathique : les collègues passent la tête pour te dire bonjour, échanger quelques mots sur les réformes en cours, t'interroger sur ce que tu fais, prendre ton avis sur un dossier, t'inviter à prendre un café...Fort sympathique et intéressant mais perturbant lorsque tu mènes une réflexion longue sur une affaire (Oui ça t'arrive parfois) puisqu'il faut à chaque fois te replonger dans le dossier en essayant de retrouver tu en étais. Tu as donc rapidement tourné casaque et rejoint le clan des portes fermées, ceux qui tentent de s'isoler et qu'on ne peut déranger sans raison valable.

On frappe à ta porte, donc. Une jeune collègue, de reconduite, qui doit statuer sur la partie obligation de quitter le territoire d'un dossier que tu as à ton rapport pour la partie refus de titre de séjour (merci la réforme de 2006). Le requérant excipe de l'illégalité du refus de titre. Ta collègue a étudié le dossier, s'est fait une opinion mais aimerait savoir si tu la partages car si elle retient l'exception d'illégalité et que de ton côté tu proposes un rejet, alors même qu'en théorie rien ne l'interdit, en pratique ça fait désordre, surtout à deux mois seulement d'intervalle. Tu l'écoutes, l'interroges, feuillettes le dossier, son raisonnement te semble tenir la route.

Tu poursuis la pile jusqu'à épuisement, rectifiant des erreurs, demandant des pièces manquantes, vérifiant l'existence de dossiers liés, mettant en demeure le défendeur lorsqu'il tarde à produire, ça s'appelle faire de l'instruction. Puis tu retournes à ton écran et cette fois ce sont les mails : des lettres d'actualités juridiques (pas le temps de tout lire, tu repères les thèmes sur lesquels tu travailles le plus en espérant que les oublis seront rattrapés par les collègues), un mot de ton rapporteur public qui dit qu'il n'est pas d'accord avec la solution que tu proposes pour l'affaire 06 2543 Karensky et te donnes dix lignes d'explications. Tu imprimes le mail, extirpe le dossier Karensky de la pile de l'audience du 10 juin, le gardes sous le coude pour y réfléchir. Un collègue te demande si tu n'aurais pas, par hasard, conservé le dossier 07 4522 qui est passé à son rapport, ça ne te dit vraiment rien mais tu vérifies quand même (il y a des dossiers partout dans ton bureau, on ne voit que ça en rentrant, on se demande comment tu fais pour ne pas les égarer ; d'ailleurs, on est en train d'expérimenter la dématérialisation des dossiers, plus de papier, halte à la déforestation, c'est vachement bien pourvu qu'il n'y ait pas de pannes de réseau...). Le jour viendra où tu devras te faire opérer du canal carpien à force de taper toute la journée sur ton ordi et de manipuler la souris, mais tant que cette maladie n'est pas devenue une épidémie professionnelle reconnue, il n'y a aucune raison de te doter d'un logiciel à reconnaissance vocale, ça coute cher. Après, on pourra toujours dire qu'on ne savait pas, qu'on croyait que c'était la maladie des secrétaires, pas des juges sans secrétaire, tu ne joues quand même pas dans la même cour. D'ailleurs, on ne va pas non plus te payer des cours de dactylo, c'est indigne pour quelqu'un de ton rang, même les collègues ça les fait rigoler quand tu leur en parles, on est en France, hein, pas aux States ; et puis maintenant que tu as atteint une bonne vitesse de frappe avec deux doigts, il faudrait du temps avant que ça soit rentable. En plus, taka faire du copier-coller, c'est quand même plus rapide, quelle idée d'aller inventer autre chose que ce qui existe. Ne jamais oublier que le juge de base est là pour appliquer les solutions élaborées par d'autres, en appel ou en cassation - quitte à omettre ou minimiser cette autre évidence : le juge de base est le premier saisi donc le premier à statuer en cas de modification des dispositions légales (ce qui est plutôt fréquent, les lois et décrets n'étant pas immuables).

9 h : un café bien mérité avec les collègues qui viennent d'arriver. Tu es content, tu as réussi à tout écluser avant, tu vas pouvoir te mettre à bosser (ben oui, bosser, c'est faire des dossiers, le reste ne compte pas, c'est de l'échauffement). On en profite pour échanger : alors; la grève, t'en penses quoi ? T'as vu, l'AJDA a publié notre jugement 05 3256 Winch. Pertes de temps que tout cela, la statistique, Bon Dieu, la statistique ! ! !

10h30 : non, le café n'a pas duré une heure et demi, d'autres bricoles se sont rajoutées entre temps : des modifications dans les jugements à ton rapport après relecture par ton président de chambre - essentiellement des coquilles à rectifier, quelques maladresses de rédaction-, des jugements à signer. Puis tu as préparé ton prochain rôle : quels sont les dossiers devenus plus urgents qu'urgent, qu'il faut absolument que tu passes et qui sont en état d'être jugés ? Il faut en trouver des gros et des petits ; ce n'est ni au poids ni à l'épaisseur que ça ce joue, mais à la difficulté. Si tu ne mets que des affaires très compliquées, tu n'auras jamais le temps de « faire ta norme », c'est à dire d'en préparer 8 à 10. Mais évaluer la difficulté des dossiers en les parcourant rapidement est relativement aléatoire, tu n'es jamais à l'abri d'une surprise. Avec tout ça, toujours pas eu le temps de plonger vraiment dans l'étude d'un dossier.

A 10h30 tu te rends sans enthousiasme à l'assemblée générale des magistrats sur le projet de juridiction. C'est une nouveauté managériale que ce projet de juridiction, a priori très séduisante : chaque tribunal et chaque cour doit établir pour les trois années à venir un projet qui couvre tous les aspects de son fonctionnement : organisation du travail, relations avec les parties, rayonnement de la juridiction.. L'ensemble du personnel doit s'investir dans l'élaboration de ce projet et s'en approprier les grandes lignes. Sauf que les dés sont pipés dès le départ puisque la juridiction ne maîtrise ni les intrants (le nombre de dossiers dont elle sera saisie, toujours à la merci d'une réforme comme la mise en place du droit opposable au logement ou du revenu de solidarité active pour ne mentionner que les plus récentes), ni les objectifs à atteindre (le nombre de dossiers à sortir) puisqu'ils lui ont été assignés en haut lieu, ni les moyens notamment humains dont elle dispose. Le projet de juridiction, où comment sortir plus de dossiers à moyens constants. Les limites de l'exercice sautent aux yeux du béotien.

Ton président sait très bien que la charge de travail s'est nettement accrue au fil des ans : tes collègues et toi sortez environ 260 dossiers par personne et par an, ce qui, si on enlève les weekends et les congés, donne une moyenne de plus d' un dossier par magistrat et par jour, instruction, étude du dossier, audience, délibéré et rédaction du jugement compris, sans parler du temps passé à siéger dans des commissions diverses. Si certains dossiers ne te prennent pas une demi-journée, il t'arrive régulièrement de passer plusieurs jours sur une même affaire, par exemple pour les installations classées.

20 audiences par an à raison de 8 à 10 dossiers par rapporteur en formation collégiale, 10 à 12 en juge unique fonction publique et un minimum de 16 pour les contentieux très répétitifs comme les permis de conduire ou les aides personnalisées au logement. Ce qui fait ensuite monter la moyenne, ce sont toutes les affaires qui sortent par ordonnance.

Tout le monde est au taquet, il semble difficile d'en demander plus. De ce point de vue-là, ton président a un discours rassurant : « Il ne s'agit pas de travailler plus car je sais que vous travaillez déjà beaucoup mais il s'agit de travailler autrement pour produire plus. » C'est la nouvelle variante du célèbre « travailler plus pour gagner plus ». Car même en étant dans la moyenne des tribunaux, il faut quand même sortir plus de dossiers ; d'abord parce que les objectfis fixés par le gestionnaire parisien[1] sont en légère hausse chaque année, ensuite parce que, sous la pression, les tribunaux en queue de classement vont forcément remonter la pente. Donc la moyenne nationale va augmenter, c'est mathématique. Ton président n'ambitionne pas que ton tribunal rejoigne la tête du classement mais il voudrait qu'il reste dans la moyenne.

La discussion tourne vite court. Comment sortir plus de dossiers sans travailler plus, si ce n'est en consacrant moins de temps à chaque dossier ? La quantité, au détriment de la qualité. Tu te souviens d'ailleurs d'une inspection qui avait eu lieu dans les locaux de ton tribunal il y a quelques années et au cours de laquelle, dans la restitution qui avait été faite à l'ensemble du personnel, les inspecteurs avaient déclaré sans vergogne que l'essentiel n'était pas de juger bien mais de juger vite, que les justiciables se moquaient de la qualité de tes jugements, la seule chose qui les intéressait étant d'avoir une solution à leur litige et que l'appel était là pour rattraper tes inévitables erreurs.

Bon, évidemment, ça, on ne peut pas l'écrire et le discours officiel aujourd'hui est de faire toujours plus à qualité constante. Il est plus politiquement correct de mentionner une rationalisation des méthodes de travail grâce à une utilisation maximalisée de l'outil informatique (on exclut ici toute formation à la dactylographie pour les raisons évoquées plus haut mais on mentionne toutefois le logiciel à reconnaissance vocale, on va peut être étudier la possibilité d'envisager quelques achats ponctuels réservés aux magistrats les plus motivés), une harmonisation des pratiques (via l'extension de l'utilisation de modèles) et un recours encore plus systématique à l'aide à la décision (grâce aux stagiaires et assistants de justice qui seront dotés d'outils appropriés comme des guides méthodologiques). Comme ça tu n'auras plus qu'à signer les décisions prises par d'autres sur des modèles pré-établis...pourvu que ton affaire rentre dans les bonnes cases, sinon l'appel y remédiera. Finalement, ce n'est pas si difficile d'être juge, il suffit d'avoir un bon nombre de parapheurs à disposition et de savoir signer. Cantique à la productique, tu es allergique : tu aimes le travail bien fait et non la justice d'abattage... Mais tant qu'on ne veut pas dépenser plus...

Tu te souviens du dernier rapport publié par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice, selon lequel, suivant les données de l'année 2006, la France dégringole dans le classement européen, passant du 18ème au 35ème rang, derrière l'Arménie, la Moldavie ou la Roumanie, que ce soit pour le budget de la justice rapporté au PIB par habitant ou pour le nombre de juges pour 100 000 habitants. Le rapport met l’accent sur le manque de moyens de la justice et son corollaire : la lenteur des procédures en France.

Le justiciable qui veut que tu juges vite et qui serait indifférent à la qualité du jugement rendu... Il faut dire seuls les initiés sont en mesure d'apprécier la qualité de la rédaction, que tu as parfois peaufinée pendant un bon moment, ce gaspillage de temps constituant un crime inavouable : le profane, bien souvent, ne comprend goutte à ton jugement : une seule phrase qui court sur plusieurs pages, de préférence bien ciselée et balancée, de quoi faire pâlir de jalousie les meilleurs journaliste du Monde, mais les « sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête », « le moyen manque en fait » et autres nonobstant ne sont pas traduits en langage vernaculaire. Ça fait pourtant quelques décennies que la messe n'est plus dite en latin. Le Concile Vatican II du Palais Royal est-il dans les tuyaux, la rumeur t'ayant rapporté qu'il est envisagé que le rapporteur public explique aux parties qui le demandent la solution finalement retenue ? Le tout à moyens constants, bien entendu, à l'heure où l'accueil du public est devenu une priorité dans les administrations, mais, toujours bien entendu, le tribunal n'est pas l'administration puisqu'il en est le juge.



12H15 : tu sors de la réunion, vaguement écœuré mais malheureusement pas surpris. Tu glisses quelques dossiers dans ta sacoche. Ça fait belle lurette que tu ne déjeunes plus le midi : amener son casse-croute, bof, il faut l'avoir préparé, les sandwichs plein de mayonnaise ne sont pas très digestes, un plat dans un restau du coin, ça prend trop de temps. Et puis le droit nourrit son homme. Tu rentres chez toi, tu vas enfin pouvoir te mettre au travail.

Notes

[1] Le Conseil d'État.

mercredi 3 juin 2009

Juges administratifs : le SJA suspend son appel du 4 juin, pas maître Eolas

Le SJA a suspendu son appel à la mobilisation pour demain. Ce n'est pas mon cas, mais pour le moment, la juridiction administrative brille par son absence. Trois contributions, dont une qui n'est pas d'un magistrat mais d'un expert. Il vous reste quelques heures pour sauver l'honneur du costard et cravate contre la robe et hermine.

Allons, n'avez-vous rien à dire sur votre métier ?

mardi 2 juin 2009

Éric Besson se prend une claque devant le tribunal administratif de Paris

…Et encore, on n'en est qu'au référé.

Il s'agit bien sûr du marché des centres de rétention.

Résumé des épisodes précédents.

L'article L.553-6 du CESEDA prévoit que les étrangers maintenus en rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits (et préparer leur départ ajoute le texte, très cyniquement). L'article R. 553-14 (qui est le décret d'application de l'article L.553-6, le dernier décret en date étant du 22 août 2008) précise que

Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, l'Etat passe une convention avec une association à caractère national ayant pour objet d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. L'association assure à cette fin, dans chaque centre des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Les étrangers retenus bénéficient de ces prestations sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Les étrangers maintenus dans les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 551-3 peuvent bénéficier du concours d'une association ayant pour objet d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention.

Depuis 1984, une association, le Comité Inter Mouvements Auprès Des Évacués (Le CIMADE, plus couramment appelé la CIMADE), assure ce service. Des permanents et des bénévoles de l'association assurent une présence quasi quotidienne, dans un local qui leur est réservé, informent les étrangers de leurs droits et le cas échéant les aident à les exercer. Ce dernier point, l'assistance, est crucial : le délai de recours contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) est de 48 heures sans interruption possible et le recours doit être rédigé en français et soulever des arguments de droit pour avoir une chance de prospérer.

La CIMADE fait un excellent travail. Il fallait donc la punir. Le précédent ministre de l'immigration a donc feint de s'offusquer de ce “monopole” durant depuis 25 ans. Et au lieu d'agréer d'autres associations EN PLUS de la CIMADE, il a décidé de fractionner cette convention en huit lots attribués par voie de marché public. Pas d'hypocrisie, soyons clairs : il s'agissait d'écarter la CIMADE dont je le répète personne ne critiquait la qualité du travail, auquel s'ajoutait 25 ans d'expérience.

La CIMADE ne se laisse pas faire. Notons au passage qu'elle a le soutien du GISTI. Autant dire que le ministre de l'immigration a face à lui des juristes de haute volée (Je précise que je n'appartiens à aucune de ces associations ni ne suis leur avocat). La suite le démontrera.

Le 30 octobre 2008, le premier marché est annulé, au motif que le ministre avait sous-estimé le critère de la compétence juridique dans l'attribution du marché (estimé à 15%). C'est un camouflet pour Brice Hortefeux, qui refile le bébé à son successeur Éric Besson.

Un nouveau marché est passé, divisé en huit lots, dont trois sont attribués à la CIMADE. Celle-ci attaque le marché public devant le tribunal administratif de Paris selon la même procédure dite de référé-marché public qu'en octobre 2008. Cette procédure suppose que le marché ne soit pas encore signé et interdit au ministre de signer ce marché pendant un délai de 20 jours. L'audience se tient, est fort longue, et une association, le Collectif Respect dont nous allons reparler, demande un délai pour présenter sa défense. L'audience est renvoyée à quelques jours, au-delà du délai de 20 jours, le juge demandant au ministre de ne pas signer le marché pour permettre à cette audience d'aller à son terme.

Mes lecteurs connaissent la suite : le ministre se précipitera à son bureau le dimanche précédant la deuxième audience pour signer le marché, ce qui privait le juge du pouvoir de juger. Justification officielle : le nouveau marché entrait en vigueur aujourd'hui le 2 juin, il y avait urgence à signer le marché pour les associations. Le fait que ce marché sente l'illégalité à plein nez n'a bien sûr pas été pris en compte pour cette signature dans la précipitation.

Mais vous vous souvenez ? Je vous ai dit que le GISTI avait mis son nez dans cette affaire. Et le Groupement n'est pas tombé de la dernière pluie.

Il avait formé (aux côtés de l'Association des Avocats pour la Défense du Droit des Étrangers et le réseau ELENA) ce qu'on appelle un “ recours TROPIC ”, du nom du grand arrêt du Conseil d'État [Société Tropic Travaux Signalisation du 16 juillet 2007|http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0724.shtml], qui permet à des tiers à un marché public justifiant d'un intérêt à agir de demander l'annulation d'un marché public quand bien même ils n'ont pas eux-même soumissionné à ce marché. Et ce recours, de droit commun, n'est pas affecté par la signature du marché par Éric Besson.

De plus, pour éviter les conséquences très lourdes qu'aurait une annulation prononcée dans plusieurs mois, ce recours Tropic a été accompagné d'un référé-suspension : les trois requérants demandaient au juge administratif de suspendre l'application du marché jusqu'à ce que sa légalité soit jugée. Il faut pour cela qu'il y ait urgence et qu'il existe un moyen sérieux mettant en doute la légalité du marché.

Et le 30 mai 2009, le juge des référés, accessoirement le même magistrat qui s'était vu dessaisi par la signature précipitée du marché, a suspendu le marché des droits de rétention. Bref, la déloyauté du ministre n'a servi à rien, le voici Gros Jean comme devant, avec son marché qui lui pète entre les doigts à 48 heures de son entrée en vigueur.

[Paragraphe mis à jour] : cette ordonnance de référé peut être lue ici(pdf). Le juge considère que la condition d'urgence est remplie car le marché prévoyait que les concurrents au marché devaient remplir une simple mission d'information sans imposer d'assistance juridique (c'est-à-dire que dans l'esprit du ministre, un simple présentoir avec des dépliants « Le recours en excès de pouvoir pour les nuls » et « le contentieux spécial de la reconduite à la frontière en bande dessinée » suffirait), contrairement à ce qu'exige la loi. Et il considère qu'il y a un doute sérieux sur la légalité du marché du fait de cette interprétation très contestable que fait le Ministre de l'immigration etc. des dispositions des articles L. 553-6 et R. 553-14 que j'ai cités ci-dessus (la loi n'exigerait que la mise à disposition de documentation et absolument pas une aide effective à l'exercice des recours) alors que les missions dont parle la loi incluent l'exercice effectif de leur droit à un recours. Le juge relève également les insuffisances manifestes des offres faites par deux candidats : Forum Réfugiés, qui se proposait simplement de mettre en rapport les étrangers avec des avocats ( Y'a les pages jaunes pour ça ; et le week end, ils font comment leur recours dans le délai de 48 heures ?) et le fameux Collectif Respect qui a au moins le mérite de la franchise : il ne proposait rien du tout.

La lecture de l'argumentation du ministère de l'immigration etc. fait froid dans le dos : c'est en tout cynisme la plus importante offensive contre les droits fondamentaux des étrangers en France depuis les lois Pasqua de 1993. Quand je vous dis que souvent, l'avocat doit se battre contre l'État pour défendre le droit, en voilà une sinistre illustration.

La suite des événéments ? Éric Besson a dû parer au plus pressé et, dès son chapeau avalé, va prolonger de trois mois le contrat de la CIMADE pour l'ensemble des centres, conformément au mode d'emploi que lui a donné le juge des référés (page 21 du pdf). Le tribunal administratif va annuler ce marché, c'est couru d'avance. Il y en aura donc un troisième. Soit cette fois le ministre arrête de tricher ou d'essayer d'imposer des candidats fantoches, et accepte le risque que la CIMADE se voit attribuer tous les lots parce que personne ne peut proposer mieux qu'elle. Soit il demande et obtient du Patron une loi sur mesure pour parvenir à évincer la CIMADE et mettre n'importe quoi à la place.

Je ne vous cache pas mon pessimisme.

Affaire à suivre.

Et bravo à ces incompétents sans crédibilité du GISTI.

Tribunal administratif de Paris, avec sa devise du jour : “ Judicat et Minister Mergitur ” : Il juge et le ministre coule. Éric Besson, abattu, écoute le jugement qui est rendu. Le juge lit un considérant : “ Considérant qu'en matière de foutage de gueule, le ministre a manifestement excédé ses pouvoirs…”. Le ministre rétorque : “ Même pas vrai ! Je fais appel. ”


Mise à jour 19h20 : j'ai rajouté des liens manquants dans la version initiale, veuillez accepter mes excuses pour cet oubli.


Mise à jour 21h30 : J'ai mis hors ligne le billet pour modifier le paragraphe central. Je vous dois des explications et des excuses. Je voulais absolument faire ce billet aujourd'hui, malgré un agenda très chargé, ce qui n'était pas raisonnable. Du coup, pressé par le temps, j'ai fait une erreur de débutant en lisant trop vite la décision, et en confondant les motifs de l'ordonnance avec la reprise de l'argumentation des requérants. Bref, j'ai cru que le juge parlait alors que c'était le demandeur, d'où une analyse erronée (pas à contre-sens, mais suffisamment erronée pour me faire monter le rouge au front). Mes sincères excuses. La leçon est apprise.

lundi 1 juin 2009

La Cour Européenne des Droits de l'Homme, plus influente que la commission Léger ?

Par Gascogne


C'est la question que l'on peut se poser à la lecture de l'arrêt du 13 janvier 2009 dans l'affaire TAXQUET c. BELGIQUE. La Cour a en effet conclu à la "violation du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention".

Un des motifs allégués par le requérant portait sur l'absence de motivation de l'arrêt de Cour d'Assises l'ayant condamné à une peine de 20 ans de réclusion pour assassinat.

En la matière, la procédure belge est extrêmement proche de la procédure pénale française (Merci Nap'), à tel point que l'on retrouve au mot près dans l'article du code d'instruction criminelle traitant de la délibération des jurés d'assises des notions bien connues en droit français :

La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus ; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point : "Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins" ; elle ne leur dit pas non plus : "Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve, qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou de tant d'indices" ; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction".

L'article du code de procédure pénal français, un des mieux écrits de ce code, le 353 dispose ceci :

Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations. La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interrogereux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction ?.

Il semblerait que la Cour Européenne souhaite faire évoluer sa jurisprudence. Elle rappelle en effet que dans une affaire ZAROUALI c. Belgique, et plus près de nous dans l'affaire Papon c. France, si elle a pu accepter que la motivation des décisions de Cour d'Assises se résume aux réponses apportées aux questions prédéfinies, cela n'était que sous la condition que ces questions soient suffisamment précises pour équivaloir à une motivation.

La Cour va plus loin dans cet arrêt, accentuant encore les droits de la personne condamnée[1]. Elle précise que la motivation d'une décision est d'autant plus importante, pour que le condamné puisse accepter la décision, que l'on se trouve en première instance. Or, la Belgique ne connaît pas d'appel possible en matière criminelle.

Depuis l'affaire Zarouali, une évolution se fait sentir tant sur le plan de la jurisprudence de la Cour que dans les législations des Etats Contractants. Dans sa jurisprudence, la Cour ne cesse d'affirmer que la motivation des décisions de justice est étroitement liée aux préoccupations du procès équitable car elle permet de préserver les droits de la défense. La motivation est indispensable à la qualité même de la justice et constitue un rempart contre l'arbitraire. Ainsi, certains Etats, à l'instar de la France, ont institué un double degré de juridiction pour les procès en assises ainsi que la mise en forme des raisons dans les décisions des juridictions d'assises.

Les autorités belges, même si elles ont saisi la Grande Chambre semble-t-il (bien que je n'ai rien trouvé dans l'agenda de la Grande Chambre), préparent une réforme de la procédure d'Assises qui pourrait être compatible avec cet arrêt, s'il venait à être confirmé. L'appel ne semble cependant toujours pas à l'ordre du jour (pour les rédacteurs du projet, l'apport des assesseurs professionnels est jugé marginal et disproportionné par rapport au coût que leur présence entraîne : les collègues français et belges apprécieront...). A noter également que la réforme en question se prépare depuis plusieurs années, ce qui nous change de la méthode française (ici, on propose comme un ballon d'essai, on réfléchi un peu sur la proposition, et on la vote sans se préoccuper des moyens de la mettre en oeuvre).

Mutatis mutandis, comme on adore dire dans les facultés de droit, il semblerait que la procédure d'Assises à la française ait quelques soucis à se faire. C'est peut être une des raisons pour lesquelles la commission Léger a proposé la motivation des décisions d'Assises.

La motivation des arrêts, si elle ne semble que peu sujette à la critique, n'irait cependant pas sans poser quelques problèmes : rédiger un arrêt demande une technicité que seul un magistrat, ou un greffier formé, sera capable d'avoir. Les jurés seront dés lors en partie dépossédés de leurs prérogatives, encore que le principe de rédaction par le magistrat professionnel fonctionne bien dans les juridictions connaissant l'échevinage. Je ne suis par contre pas persuadé qu'elle fera disparaître, comme semblent le vouloir certains avocats, le principe de l'intime conviction, qui n'est au final qu'un mode de preuve. Il s'agira simplement d'expliquer quelles preuves ou présomptions ont emporté la conviction des juges.

En tout état de cause, je suis assez favorable à tout ce qui peut permettre à une décision de justice d'être mieux comprise. Et je n'ai jamais adhéré au raisonnement consistant à penser que les jurés d'Assises ne doivent pas motiver leurs décisions, ni ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'appel, car la représentation populaire ne peut se tromper. Certains procès récents ou anciens nous ont démontré le contraire.

Notes

[1] mode message subliminal on : comme quoi, vous voyez bien que les institutions européennes nous font progresser. Alors le 7 juin, votez...

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