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vendredi 27 novembre 2009

Et les Shadoks pompaient...(hommage à Claude Piéplu)

Par Gascogne


Il était une fois au pays des Shadoks, un Shadok en chef qui avait décidé d’entamer une grande révolution, qu’il appela “la pompture”, parce que comme on dit chez eux, “il faut pomper pour vivre, et donc vivre pour pomper”, ce à quoi des sous chefs Shadoks répliquaient inévitablement que “Il vaut mieux pomper d’arrache pied même s’il ne se passe rien que de risquer qu’il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas” (si vous ne me croyez pas, allez voir ici).

Parmi toutes ces choses à révolutionner, le Shadok en chef voulait que disparaissent tous les éléments gênant les Shadoks dans leur pompage de tous les jours.

Décision avait donc été prise de tout faire pour supprimer ce gêneur nommé “insecte gégène”, que d’autres civilisations moins avancées nommaient “juge d’instruction”.

Le Professeur Shadoko, inénarrable inventeur de l’ouvre boîte en conserve, fut prié instamment de remettre un rapport sur la disparition du nuisible, afin de conclure qu’il fallait éradiquer le gégène, ce qui fut bien évidemment rapidement fait (le rapport, pas l’éradication). Il est de tradition en pays Shadok de réfléchir en commission sur ce que l’on sait déjà. Il n’y a pas de petit pompage…

Comme il ressortait du rapport Shadoko qu’il convenait de faire disparaître le gégène, il s’en déduisait que le chef Shadok avait raison, puisqu’il avait annoncé devant tout un collège d’insectes dits “petits pois” qu’il fallait supprimer le gégène. On pompait donc en rond, dans la plus grande tradition Shadok.

Oh, ce n’était bien sûr pas la première fois que les Shadoks tentaient de supprimer le gégène, qui était leur principal ennemi, mais le temps paraissait le bon. Ils critiquaient depuis si longtemps l’insecte gégène, que tout le monde était d’accord avec sa disparition. D’ailleurs, comme chacun le sait “Pour qu’il y ait le moins de mécontents possibles il faut toujours taper sur les mêmes”. Alors toujours critiquait-on l’insecte gégène, et lui seul. Ainsi en était-il au pays des Shadoks.

Suivant les préceptes habituelles de la vie Shadok, tout se passa très vite, puisque “quand on ne sait pas où on va il faut y aller…. et le plus vite possible”. Après la commission du Pr Shadoko, des groupes de travail furent mis en place auprès du sous chef Shadok aux questions de gégènes et des libertés. Seuls ceux qui étaient d’accord avec la disparition des gégènes avaient le droit d’y siéger, ce qui facilitait amplement l’avancée des travaux. On peut être Shadok et rester parfaitement logique avec soi même.

Cependant, les Shadoks se rendirent vite compte que l’on ne pouvait pas supprimer totalement les insectes gégènes, qui avaient leur utilité sur la planète Shadok. Il fallait donc leur trouver un équivalent, notamment pour brûler les mauvaises herbes, qui se développaient rapidement dans les marigots Shadoks.

Alors, après avoir fait la balance entre ce qui était bon et ce qui était mauvais chez les insectes gégènes, les Shadoks décidèrent de créer un nouvel insecte. Le gégène était indépendant ? Le nouvel insecte, que les Shadoks baptisèrent “jel” (ce qui n’est pas très logique au vu des seules syllabes que les Shadoks maîtrisent, mais bon), le serait aussi. Il pouvait faire ses propres enquêtes, particulièrement dans les affaires mettant en cause des Shadoks ? Le jel pourrait aussi le faire. On ne pouvait pas contrôler le gégène ? On ne pourra pas non plus faire pression sur le jel. Car les Shadoks avaient bien compris que ce qui posait problème, c’était ce que l’on appelait “les affaires sensibles”, c’est à dire celles mettant en cause des Shadoks, cibles privilégiées des gégènes.

Et lorsque les Shadoks eurent mis dans le nouvel insecte, tout ce qu’il y avait de bon dans l’ancien, ils se rendirent compte de deux choses : que les mauvais côtés s’y trouvaient aussi, et qu’ils avaient inventé…un gégène. Ils étaient heureux, car ils avaient pompé d’arrache pied, et rien ne s’était passé. Mais rien de pire non plus n’était arrivé.

De toute manière, comme on dit chez eux, mieux vaut mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes.

Et les Shadoks pompaient, pompaient…

vendredi 6 novembre 2009

Faut-il un couvre feu pour les mineurs de 13 ans, ces « gamins du soir » ?

Par Justice, juge des enfants, invité de ce blog. Mes lecteurs se souviendront de cette première contribution il y a un an déjà.


L’idée fait son chemin et on peut reconnaître aux hommes politiques leur persévérance … En effet, chacun se souvient des arrêtés communément appelés « couvre feu pour les mineurs » pris par certains Maires, soucieux de la protection des mineurs : Sorgues, Gien, Dreux, Orléans, etc..

Celui de la commune de Cagnes-sur-Mer (50.000 habitants) , pris le 28 décembre 2000, exigeait par exemple que les enfants mineurs de moins de treize ans devaient être accompagnés par une personne majeure entre 22 heures et 6 heures du matin, lorsqu’ils se déplaçaient dans trois secteurs géographiques de la commune. Cet arrêté prévoyait également que tout mineur non accompagné serait conduit au commissariat de police qui prendrait contact avec les parents et que ceux-ci s’exposaient aux poursuites pénales sur la base de l’article R. 610-5 du Code pénal

Aujourd’hui, Brice Hortefeux, Ministre de l’Intérieur, lance une « réflexion » autour d’un couvre-feu ciblé sur des mineurs délinquants:

«je suis de plus en plus partisan d’une mesure qui aurait le mérite de la simplicité, de la lisibilité et de l’efficacité : qu’un jeune de moins de 13 ans qui aurait déjà commis un acte de délinquance ait une interdiction de sortie nocturne s’il n’est pas accompagné d’un adulte »

Il s’agit, ni plus ni moins, de la même idée, vous l’aurez noté … un peu comme du copier coller.

Mon propos n’est pas d’aborder la légalité de tels « couvre-feu ». Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de se pencher sur ce point (pdf).

Non, il s’agit plutôt, en tant que juge des enfants, de se questionner sur l’intérêt d’une énième loi en matière de sécurité (qui serait d’ailleurs difficilement applicable mais c’est un autre problème) sachant que l’objectif affiché est : la protection des mineurs de moins de 13 ans trainant le soir …

Nos concitoyens doivent en effet savoir que, depuis 1945, il existe en France un magistrat spécifiquement chargé de la délinquance des mineurs. Vous me direz, il n’a rien à voir dans l’affaire puisqu’un gamin de 12 ans, livré à lui-même la nuit dans les rues, n’a pas forcément commis de délits. Et vous avez raison ! C’est précisément pour cela que le législateur, dès 1958, a étendu la compétence du juge des enfants aux mineurs en danger. Depuis 51 ans, ce magistrat a la lourde charge de protéger les mineurs confrontés à une situation de danger au sein de leur famille.

Alors, pourquoi donc ne pas parler du juge des enfants lorsque l’on se préoccupe réellement de la protection des mineurs livrés à eux mêmes ? A chacun de se faire sa réponse. Peut-être pense-t-on qu’il est inefficace puisque par définition les mineurs commettent toujours plus de délits (je vous invite quand même à aller consulter les derniers chiffres officiels commentés sur la délinquance des mineurs ; ils sont de 2007 mais je n’y peux rien, ce sont les derniers …) et trainent en bande la nuit !

Il serait quand même intéressant de savoir comment est traité le problème de ces gamins en France car nous en sommes tous d’accord, un enfant de 12 ans n’a rien à faire dans les rues en pleine nuit. De nombreuses questions méritent alors d’être posées sur ses conditions d’éducation. C’est le boulot du juge des enfants et des services travaillant à ses côtés que d’y répondre.

Des « sanctions » existent contre les parents défaillants, allant du retrait de l’autorité parentale (article 378-1 du code civil) à la condamnation devant un tribunal correctionnel s’ils ont, par leur comportement, mis en danger leur enfant (article 227-17 du Code Pénal).

Mais la difficulté doit avant tout passer par une « aide » pour ces parents qui ne savent pas ou plus donner de bons repères à leur enfant.

L’assistance éducative, c’est à dire la saisine du juge des enfants, est donc pleinement justifiée.

Il faut espérer que les communes particulièrement confrontées à ces « gamins du soir » alertent les services sociaux et le Procureur de la République. Dans ce cas, on voit mal pourquoi le débat vient d’être lancé de cette façon aussi biaisée.

Pour parler de ce que je connais, à savoir les moyennes agglomérations, je n’ai jamais reçu une information de la Police m’informant qu’un jeune avait été contrôlé dans la rue en pleine nuit. Peut-être que le problème n’existait pas dans ces départements… Il faut alors s’en réjouir !

Commençons par « exploiter » (à l’heure où la fonction du juge des enfants est ponctuellement remise en cause pour les volets répressif et protecteur qu’elle comporte) le dispositif de protection de l’enfance qui existe en France. Signalons aux Procureurs de la République ces gamins errants, ces « gamins du soir » et demandons aux travailleurs sociaux d’évaluer leur situation familiale. Certains diront : mais nous n’aurons pas suffisamment de moyens ! Est-ce dire que les Préfets, les Policiers en auront de meilleurs ? Au surplus, une fois le gamin raccompagné dans sa famille par des policiers, le problème demeurera entier …

dimanche 25 octobre 2009

Shimewaza

Par Gascogne


L’on sait tout le mal que les mass média, comme on disait autrefois, peuvent bien vouloir au pouvoir en place. Les affaires récentes l’ont a elles seules démontré.

Mais les média sont me semble-t-il restés fort silencieux sur un document pourtant officiel qui a été diffusé dans une administration auprès de certains fonctionnaires, si ce n’est l’intervention d’Edwy Plenel dans médiapart.

Ce document n’a pas eu la publicité qu’il mérite, et vous comprendrez pourquoi je souhaite revenir dessus.

La première de ces raisons est que les techniques, dites de “régulation phonique” (un simple bouchon auditif ne semble pas suffisant), sont purement et simplement des cours de ju-jitsu. Je pratique les arts martiaux depuis un certain nombre d’années maintenant, et j’ai beaucoup appris grâce à ce manuel. Quelques techniques d’étranglement sur un tatami vous montreront mieux que n’importe quel discours que les policiers de la police de l’air et des frontières ont tout a gagner à passer les portes d’un dojo, ne serait-ce qu’en terme de formation continue. Ils y retrouveront les facilités pratiques du port du keikogi (improprement appelé “Kimono”), notamment lorsqu’il s’agit pour étrangler d’utiliser tout à la fois le vêtement du partenaire et ses propres bras, comme indiqué sur le schéma de la page 36 (le vieux t-shirt mité du reconduit ne permettant pas une excellente saisie).

Pour les éléments spirituels des pratiques martiales, cela demanderait cependant un peu trop de temps.

Alors, certes, ces techniques sont extrêmement dangereuses. Elles peuvent soit couper la circulation sanguine via les carotides, ce qui est peu douloureux, mais entraîne très rapidement perte de conscience et coma, puis bien sûr décès passé un certain nombre de minutes, soit les techniques constituent des étranglements respiratoires, beaucoup plus douloureux (on appuie notamment sur la trachée), mais plus rapidement efficaces lorsqu’un “reconduit” serait un peu trop récalcitrant. Fort heureusement, le schéma de la fin du document démontre les risques que ces pratiques font encourir aux étrangers.

Ceci étant dit, que les policiers de la PAF permettent à un magistrat pratiquant d’arts martiaux de leur donner quelques conseils techniques (en droit, plus qu’en pratique martiale). Le fait d’avoir recours à ces techniques de “régulation phonique” pourrait pour un esprit pénaliste quelque peu pervers (et je ne doute pas que chez les avocats, il y ait quelques pervers qui se perdent à s’inscrire au barreau) , se traduire par le bien vilain terme de droit pénal spécial suivant : violences volontaires commises par une personne dépositaire de l’autorité publique (art. 222-13 7° du code pénal). Trois ans d’emprisonnement sont encourus, en l’absence d’incapacité de travail. Le séjour irrégulier n’est lui puni que de un an d’emprisonnement (art. L 621-1 du CESEDA). Mais rassurez vous, ne pas appliquer ces techniques pourrait vous rendre coupable d’aide au séjour irrégulier, infraction punie quant à elle de cinq années d’emprisonnement (art. L 622-1 du CESEDA). L’échelle des valeurs est donc respectée, non ?

Cependant un professionnel du droit, fut-il parquetier, pourrait vous dire également que ces violences qui vous sont prescrites par votre administration n’ont rien de légitime. Tout être humain est en droit de protester contre son sort, tant qu’aucun outrage n’en ressort. Il semblerait même que cette convention internationale qui s’appelle Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales appelle cela “liberté d’expression”. Et si cette même convention, dans son article 10, parle de “formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi”, concernant d’éventuelles limitations à la liberté d’expression, les techniques d’étranglement pour éviter qu’une personne ne se plaigne ne semblent pas entrer dans le cadre des limitations tolérées par la jurisprudence européenne. Ou alors, que l’on me donne les références d’un arrêt, et je m’en servirai avec grand plaisir à ma prochaine audience, certains contradicteurs de la défense me donnant parfois envie de les inviter sur un tatami.

Je passe sur l’ensemble de recommandations très détaillées du fascicule, qui vont jusqu’aux délais à respecter pour conduire l’étranger aux toilettes.

Je ne peux par contre pas passer sur les dernières photographies du manuel, yeux bandés et bouteille d’eau à la main, qui m’ont fait penser, pour une raison que j’ignore, aux techniques dites de la baignoire ayant cours à Guantanamo. Quelqu’un pourra-t-il m’expliquer la nécessité de pratiquer en plus de la régulation phonique une régulation visuelle qui n’apporte rien, à mon sens, en terme de sécurité ?

Vian, Sagan, et d’autres ont pu dire que l’humour et l’ironie étaient la politesse du désespoir. Je ne prétends bien sûr pas manier avec brio l’ironie dans ce billet. J’espère cependant que vous comprendrez mon désespoir, lorsque j’ai eu connaissance de ces recommandations officielles.

Mesdames et messieurs de la PAF, je travaille suffisamment avec vous pour savoir que si vous faites globalement bien votre métier, vous n’êtes pas toujours fiers d’appliquer les directives de votre ministère. Mais à partir du moment où l’on frise l’illégalité (vous comprendrez la litote, devoir de réserve oblige), rangez ce fascicule au seul endroit qu’il mérite : la poubelle.


Addendum, par Eolas

Ce document, que je découvre avec vous (Merci Gascogne), me laisse pantois. Ainsi que, je l’avoue, les commentaires de ceux qui veulent à tout crin y voir de l’humain là où il n’y a que la machine administrative en action.

Deux liens vers des anciens billets de votre serviteur pour alimenter votre réflexion : un exemple de geste technique professionnel d’intervention (GTPI, c’est le vrai jargon) non réglementaire, Air Chiotte (mon client, deux ans plus tard, et toujours en France, sans me vanter, m’a confirmé ce récit, et je n’ai aucune raison de douter de sa sincérité vu le bonhomme et vu sa situation actuelle).

Rappelons que ces gestes techniques non réglementaires ont déjà fait deux morts en 2003 : Air Chiotte est-il possible ?

mercredi 14 octobre 2009

Ante judicandum


par Sub lege libertas



Un père, une mère. Un mort âgé de pas même un mois, leur fille. Deux accusés, une absente. Deux vies de peu avant, une vie brève en moins, quelle vie demain ?

Demain, c’est les assises. Douzième année que j’y monte, bientôt ma centième affaire environ. Un choix ? Un goût, repéré par ma hiérarchie qui m’octroie par délégation les fonctions d’avocat général.[1]

Un goût pour quoi ? Ni le sang, ni le stupre non plus que le lucre, ce lot commun de meurtres, viols et vols criminels qui s’enrôlent aux assises. J’ai passé l’âge des curiosités malsaines ou je connais mes vices. Non un goût du luxe.

Luxe des assises : le temps et la parole, plutôt le silence qu’on prend le temps de laisser avant ou après une parole. Un président, un avocat ou un avocat général, qui accorde au témoin, à la partie civile ou à l’accusé le délai pour que les mots viennent, timidement ou violemment, souvent dans le désordre. Désordre des idées, des souvenirs, des émotions, des douleurs, désordre de la vie, du vrai de l’existence qui ne se livre pas dans la romance.

Violence du silence qui précède pour celui qui doit faire l’effort de parler, violence du silence qui suit pour l’auditoire dérangé, abasourdi, ébranlé dans ses pauvres certitudes. Grâce du silence : tendre l’oreille, prêter attention même à l’insignifiant, au vil, au pire. Poids du silence : entendre résonner des mots qui heurtent, raisonner sur les maux plutôt que s’emporter. Ne pas pouvoir crier, devoir méditer.

Un père, une mère, un enfant mort. Des qualifications pénales pour assigner des rôles :

  • - violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur une mineur de quinze ans ;
  • - violences sur une mineure de quinze ans par ascendante, omission de porter secours à une personne en péril et omission d’empêcher un crime.

À venir onze témoins, cinq experts, trois jours d’audience coupés par le week-end. Aujourd’hui un tome de mille pages de papier.

Du papier : de l’humain. Pas de distinction artificielle faite par confort, il faut maintenant cesser de lire, relire, ressasser pour ne pas se figer dans une certitude préalable. Laisser la place à l’inouï : la cause n’est pas encore entendue. J’accuse certes, ce n’est pas maudire. Laisser les mots dire sans craindre qu’ils bousculent les rôles.

Il y a des aveux tout de même, entends-je. Mais quels aveux ? Le pauvre acquiescement aux constats de la médecine légale ; les reproches mutuels entre parents inaptes à cet état au moment où l’enfant parut ; la retranscription d’explications maladroites de deux presque rien, un déficient intellectuel reconnu handicapé invalide à 80% comme on le chiffre, une débile légère ainsi qualifiée par les sachants requis. Les accuser sur ce seul fondement ?

Accuser, c’est amener en la cause, mettre en cause. Il faudra les questionner non pour leur faire réciter les réponses antérieures, mais pour espérer - vainement peut-être - sentir leur rapport aux faits. Dans cet écart entre notre perception raisonnée des faits et le récit qu’ils en ont, on pourra peut-être commencer à mesurer l’ampleur de leur responsabilité pénale, leur faculté d’amendement, comprendre leur vie d’après demain.

Comprendre, les prendre avec nous. Ils ne nous quitteront plus vraiment comme beaucoup d’autres de la centaine d’accusés passés devant moi, devant nous, leur accusateur et leurs avocats. Moments étranges de proximité du lointain que l’audience d’assises. Ils viendront libres encore avec le souvenir tragique de leur absente, s’extirpant de leur univers quotidien qu’on ne partage pas : ils fumeront dehors à nos cotés aux suspensions d’audience. Avec leurs avocats, leur avocat général. Des regards, des mots anodins, les jurés un peu plus loin...

Leur rendre justice, c’est les ramener à hauteur d’homme, eux qui ont chu : assomption improbable, incertaine, inquiétante. Ils ont peur ce soir, demain encore. Leurs avocats aussi sont inquiets. Sous la foi du Palais, ils partagent la veille leur intranquillité avec leur contradicteur, l’accusateur. Nous nous connaissons, nous estimons. Les débats seront exigeants, notre président d’assises, respecté par nous tous pour sa pratique, saura veiller à leur garder ou leur ramener la sérénité. Et cela ne suffit pas à nous rassurer par avance. Sans calcul, je ne sais prédire ni l’issue, ni mes mots. L’expérience n’y peut mais.

Ante judicandum, avant ce qui est à juger comme devant qui doit être jugé, je redoute les paroles à prononcer. Je redoute qu’elles oublient l’humanité du criminel par fascination pour la monstruosité du crime ; tout autant qu’elles sombrent dans l’empathie pour une absente privant de toute mesure à l’égard du criminel. Or c’est la mesure dont il me faudra, dont il faudra aussi à mes contradicteurs, pour convaincre la cour et le jury d’une juste réponse. Ce soir débute pour nous tous, une nuit du doute.

Notes

[1] L’article 241 du Code de procédure pénale autorise le procureur général de la cour d’appel, qui normalement occupe avec l’aide des magistrats du parquet général de la cour d’appel le siège du ministère public aux assises, à déléguer pour remplir cette fonction n’importe quel magistrat d’un parquet du ressort de la cour d’appel. Voilà comment dans ma robe noire, je m’agrège à la cour en robe rouge.

mardi 13 octobre 2009

Pour ne parler ni des rejetons ni de leur âge.


par Sub lege libertas


Tout citoyen de nationalité française âgé de 18 ans, inscrit sur une liste électorale, domicilié dans le département ou inscrit au rôle d'une des contributions directes peut se présenter aux élections cantonales. C’est la loi : la valeur n’attend point le nombre des années, le poète crut bon devoir préciser aux âmes bien nées.

prélude

Ce n’est pas rien d’être conseiller général même âgé de moins de 25 ans, non parce que cela procure un indemnité comprise entre 1501 et 2626 euros par mois, ce qui est loin des moyens d’un étudiant ou d’un ouvrier débutant, mais parce que le Conseil général est une institution publique essentielle.

Depuis les lois de décentralisation, le conseil général est compétent pour

  • - la protection de l'enfance, dont la protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance et la prévention spécialisée,
  • - l'insertion des personnes en difficulté, le RSA, l'aide aux personnes handicapées et âgées, la prévention sanitaire,
  • - le logement avec la gestion du fond solidarité pour le logement (FSL) et du fond d'aide à l'énergie, le suivi de l' élimination des déchets ménagers,
  • - la voirie dont la gestion des routes départementales et routes nationales d'intérêt local, issues en grande partie des routes nationales transférées en grande partie au département par la loi du 13 août 2004, la gestion des transports et des transports scolaires par autocar, la gestion des ports maritimes de pêche et de commerce,
  • - l'éducation pour la gestion matérielle des collèges et recrutement et gestion des personnels techniques, ouvriers et de services (TOS) ainsi que la restauration scolaire des collèges,
  • - la culture pour les archives départementales, la bibliothèque départementale de prêt, et éventuellement les châteaux ou musées appartenant au départements, le tout augmenté par les transferts de certains domaines patrimoniaux à la suite de la loi du 13 août 2004, et la mise en oeuvre des schémas départementaux des enseignements artistiques
  • - et le développement local : aides aux associations, aux communes.

Bref, un conseiller général d’à peine 20 ans, démocratiquement élu, a le droit d’être désigné par un vote de ses pairs pour siéger au conseil d’administration d’un collège, à celui d’un port autonome ou de je ne sais quel établissement public départemental. Les budgets gérés par tous ces établissements public locaux sont souvent très conséquents, parfois ces établissements sont le premier employeur du département. Pour autant aucun texte n’a prévu de restreindre l’accès à ces fonctions d’administrateur à raison de l’âge.

fin du prélude

Ce droit des collectivités locales me paraît très convenable, bien que mon avis importe au reste peu, même si je dois maintenant vous parler du canton de Morteaux-Couliboeuf qui abrite la commune de Vignats.

Avec de si beaux noms fleurant le beurre normand et la pomme à Calvados, on n’imagine peu que c’est depuis plus d’un an la circonscription du plus jeune conseiller général de France. Ce canton connut en juillet 2008 la douleur de perdre son conseiller général, hélas décédé. Mais grâce à la première application de l’article L221 du code électoral, modifié par décret en 2007, en vertu duquel tout conseiller général se voit attribuer un suppléant de sexe opposé, susceptible de le remplacer sous certaines conditions - le décès en est une, Clara DEWAELE alors âgée de 21 ans étudiante en master de développement international des PME-PMI a rejoint le Conseil général du Calvados siègeant au sein de la majorité départementale conduite par son président Anne d’ORNANO. Clara DEWAELE, le plus jeune conseiller général en exercice actuellement Et alors ? Vous vous en foutez ? Bon, je vais donc devoir céder au goût très actuel de la polémique sur ces jeunes élus toujours très arrogants à l’ambition démesurée. Certes on taira pudiquement que si la loi vous autorise à être conseiller général à 18 ans, c’est au prix de gagner une élection démocratique. Mais l’élection on le sait, c’est un piège à cons. D’ailleurs regarder Clara DEWAELE, elle n’est même pas élue, elle était suppléante. Et comme il faut avoir le courage de dénoncer les vrais problèmes, je me dois de signaler qu’elle fait indiquer dans le communiqué du 29 septembre 2008 du Conseil général du Calvados annonçant son arrivée dans cette assemblée les renseignements suivants : chez les DEWAELE, la politique est une affaire familiale : son père est maire de la commune de Vignats où elle réside, tandis que son frère de 24 ans en est aujourd’hui conseiller municipal !

Dois-je me sentir soulagé d’avoir dénoncé cette baronnie des DEWAELE, tant je crains que la démocratie au pays de Morteau-Couliboeuf ne soit confisquée ?

Postlude

Vous l’avez peut-être perçu à une certaine forme d’ironie informative dans ce qui précède, je trouve singulier qu’on redoute tant la jeunesse chez ceux qui voudraient servir leur concitoyens dans le même temps que l’on ne cesse de discourir sur la perte de représentativité des élus etc. Comme de façon prémonitoire, je lis déjà la kyrielle de commentateurs m’expliquant que je dois être bouché à l’émeri pour être hermétique au danger des népotismes insupportables surtout s'il portent des noms qui devraient me faire frémir, je réponds par avance : ce n’est pas ce dont je voulais parler. Désolé. Alors juste pour achever de vous agacer ou distraire sur l’incompétence des étudiants à être élus locaux, un petit rappel. Le 19 mai 1804, Napoléon ré-instaurait le maréchalat en créant pour les plus valeureux de ses généraux quatorze titres. Parmi ceux-ci, la moitié avait moins de 38 ans. Et ces sept généraux avait atteint le grade le plus élevé de général de division entre 28 et 34 ans. Citons les, ils n’était fils de personne, fils de la Révolution, ils sont la gloire de la France :

  • - Louis Nicolas d’Avout, dit Davout, né le 10 mai 1770, promu général de division en septembre 1799 à 29 ans, Maréchal d’Empire à 34 ans.
  • - Jean Lannes, né le 10 avril 1769, promu général de division en 1798 à 29 ans, Maréchal d’Empire à 34 ans
  • - Jean-de-Dieu Soult, né le 29 mars 1769, promu général de division le 21 avril 1799 à 30 ans, Maréchal d’Empire à 35 ans
  • - Michel Ney, né le 10 janvier 1769, promu général de division en 1797 à 28 ans, Maréchal d’Empire à 35 ans.
  • - Jean-Baptiste Bessières, né le 6 août 1768, promu général de division en septembre 1802, à 34 ans, Maréchal d’Empire à 36 ans.
  • - Adolphe Édouard Casimir Joseph Mortier né le 13 février 1768, promu général de division le 27 septembre 1799, à 31 ans, Maréchal d’Empire à 36 ans
  • - Joachim Murat, né le 25 mars 1767, promu général de division en septembre 1799 à 32 ans, Maréchal d’Empire à 37 ans.

Dans cette France rajeunie, on se battait en chantant : Allons, enfants de la patrie ...

jeudi 8 octobre 2009

P*** de voyage !


par Sub lege libertas



Il y a peu l’actualité conduisait à s’interroger sur l’application de la loi pénale dans le temps, quand il s’agissait de réprimer les infractions sexuelles. Or voici que le sexe raidit à nouveau l’opinion : Frédéric Mitterrand avant d’être ministre et directeur de villégiature romaine avait une mauvaise vie confessée ou romancée qui lui faisait goûter de s’avilir dans des amours tarifiées en Thaïlande. Je ne sais si Satan l’habite, mais en guise d’exorcisme, certains le rêvent déjà en route pour les geôles de la République[1]. Là encore revenons aux textes légaux avant de délirer sur ceux du romancier.

interlude

Rappelons au préalable que le procureur que je suis répugne à considérer que le récit livré à la publication par Frédéric Mitterrand de sa Mauvaise Vie soit un procès verbal de déclarations circonstanciées devant un enquêteur de police. L’auteur en question indiquait lui même lors de sa parution qu’il puisait sa source dans ses expériences et sa vie mais que pour autant, faisant oeuvre de littérature - ce dont je ne jugerai pas ici, le personnage de son livre était un être de fiction condensant aussi ses fantasmes et ses désirs dans le récit de leur assouvissement. Je ne peux rien pour ceux qui ne peuvent s’empêcher de croire que Sherlock Holmes vit réellement au 221 bis Baker Street et qui lui écrivent. Il est donc également inutile de préciser que Donatien Alphonse François marquis de Sade n’a pas réellement mis en oeuvre l’intégralité des pratiques sexuelles et autres déviances qu’il relate dans Les Cent Vingt Journées de Sodome, manuscrit de l’embastillé qui fantasmait la liberté jusqu’à la mort quand ses journées ne lui laissaient que l’enfermement, la plume et sa main.

fin de l’interlude

Je laisse de côté le roman de Frédéric Mitterrand et je construis donc un sujet d'étude. Faisons l’hypothèse d’un individu âgé de 62 ans, français de nationalité, qu’on prénommera Frédéric pour brouiller l’écoute, qui se rend en Thaïlande ; là-bas, contre rémunération, il a des relations sexuelles orales et anales avec deux garçons pubères, un prénommé Paitoon qui se fait appeler Moon[2], âgé de 14 ans, et le second Boon-nam, alias Lucky[3], âgé de 16 ans. À son retour de Patpong, notre Frédéric peut-il être poursuivi en France et pour quelles infractions ?

L’article 113-6 du Code pénal nous donne les pistes à suivre :

La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.
Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

Le Frédéric de notre histoire a-t-il commis un crime ? Spontanément, le mékeskidi pense au viol. Il ne fait aucun doute que la fellation et la sodomie imposées constituent depuis 1980 dans notre droit un viol. Maître Eolas qui intervient au soutien des intérêts de Frédéric disconvient respectueusement en soulignant que s’agissant de relations tarifées, bref de prostitution, le client Frédéric n’a rien imposé, il a consommé. Comme Sub lege libertas rêve à voix haute (cela s’appelle requérir, je sais), il tient tout de même à introduire une distinction selon qu’on parle de Paitoon ou de Boon-nam, car le dernier a certes quinze ans révolus (il est, comme disent les mékeskidis, majeur sexuellement) mais l’autre non.

Paitoon n’a donc que 14 ans. Certes, il déclarera devant les policiers thaïlandais qu’il a fait le choix de se prostituer librement pour permettre à sa famille d’acquérir un motoculteur pour labourer ses rizières. Mais, il n’est pas impossible de penser que devant une cour d’assises française, on tente de soutenir qu’en deçà de quinze ans en France on ne peut consentir valablement à des relations sexuelles, que ce mineur ne “consent” à ces relations sexuelles tarifées qu’à raison de la contrainte morale qui s’exerce sur lui, isolé des siens dans son bordel, tenu par un système de dette etc.

Cependant, cette analyse reste hasardeuse, et Maître Eolas rappellera très justement que si le législateur en France a prévu une incrimination spéciale de délit pour un majeur auteur d’atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans[4] sans violences, ni menace, ni contrainte, ni surprise, c’est bien qu’il accepte l’idée qu’un mineur de quinze ans puisse consentir à des gestes sexuels, mais que cela reste interdit si le partenaire est majeur. Donc prudence... et la loi pénale est d’interprétation stricte. La Cour de cassation a d’ailleurs régulièrement rappelé que si le viol est aggravé par la circonstance que la victime est âgée de moins de quinze ans, le simple fait que la victime soit âgée de moins de quinze ans ne suffit pas à établir son défaut de consentement...

Le viol est donc une piste pénale trop hasardeuse pour chercher noise à Frédéric dans ses aventures thaïes. Nous aurait-on menti ? Le tourisme sexuel avec des mineurs rémunérés, disons tout de même âgés de plus de quinze ans, serait-il légal ? Avant de vous précipiter pour vomir ou réserver une place dans le prochain vol pour Bangkok, lisez avec moi l’article 225-12-1 du Code pénal :

Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende.

Mieux l’article 225-12-2 du même Code pénal nous précise :

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euro d'amende (...) lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes (...)
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

Ceux qui se gaussent déjà en pivotant sur leur chaise parce qu’ils imaginent que je vais devoir leur réciter aussi le Code pénal thaïlandais vont être déçus ! Certes ils ont bien retenu que pour les délits commis par des Français hors du territoire de la République, la poursuite n’est possible en France que si la même incrimination existe dans la loi du pays où l’infraction est commise. Mais le sexe est un domaine d’exception. Et plutôt que de lire le thaï, je vous détaille l’article 225-12-3 du Code pénal :

Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 (...)

Et voilà comment on évacue la nécessité de la double incrimination en français et en thaï dans le texte. Frédo maintenant ne sourit plus, il commence frénétiquement à effacer le récit de son séjour thaïlandais de la mémoire de son ordinateur.

Mais comme il lit avec attention le blog de son conseil, il l’appelle après avoir relu les billets de Sub lege libertas sur la prescription pour les infractions sexuelles. “Dites, Maître, pour reparler de mon séjour en Thaïlande... vous me dites que Sub lege libertas veut me poursuivre pour recours à la prostitution de mineur devant son Tribunal embrumé de province où j’ai le malheur d’habiter. Mais vous allez pouvoir disconvenir respectueusement. Car en fait, je ne reviens pas de Thaïlande depuis fin août, mais j’y suis allé il y a plus de trois ans. Et donc c’est prescrit non ?” Maître Eolas accablé, lui suggère alors de lire ici ce qui suit.

Les délits des articles 225-12-1 et 225-12-2 du Code pénal sont visés par l’article 706-47 du Code de procédure pénale. Et ... l’article 8 du Code de procédure pénale dit que pour les délits visés en 706-47 non encore prescrits le 10 mars 2004, la prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à la majorité de la victime et le délai est de 10 ans... Frédo a mal au crâne. Il se dit qu’il va en Thaïlande depuis des années. Il n’est même pas soulagé d’apprendre que le délit de l’article 225-12-1 a été créé par la loi du 4 mars 2002 , que donc ses voyages antérieurs resteront impunis. On murmure à mon oreille que le romancier Frédéric M., interloqué par la fouille curieuse de son passé, fait vérifier la date de son dernier voyage thaïlandais.

Notes

[1] Un syndicat de policier aurait saisi aujourd'hui le Parquet de Paris pour dénoncer son tourisme sexuel

[2] Paitoon est un prénom thaïlandais qui signifie Pierre de lune

[3] Boon-nam signifie Bonne fortune

[4] en droit et en français chatié, l'expression mineur de quinze ans signifie mineur âgé de moins de quinze ans, donc n'ayant pas atteint son quinzième anniversaire

dimanche 4 octobre 2009

67, année érotique

Par Gascogne


Pas trop mon style de parler politique (au moins directement, vous aurez nécessairement compris pour qui je ne peux pas voter en matière présidentielle).

Je ne m’affiche pas trop europhile généralement (alors que je le suis complètement, allez comprendre…mon égo est tellement développé qu’il n’ose pas toujours s’exprimer, n’étant pas à un paradoxe près…).

Juste quelques lignes tardives.

Les grognons auront déjà compris que ce blog était atrocement europhile, eurobaba, eurocequilsvoudront…

Et aujourd’hui, l’Irlande a dit oui à plus de 67 %. Ce qui démontre que le peuple comprend, quand on lui explique qu’il n’y a aucune menace cachée.

Alors un grand sourire europhile, et que les amis europhobes ne m’en veuillent pas. Il leur reste encore la République Tchèque et la Pologne pour déjeuner à leur table.

Bonne nuit, les petits…

mercredi 30 septembre 2009

L’âme damnée pour la liberté de jouer.


par Sub lege libertas


Dieudonné M’bala M’bala me fait autant rire que Brice Hortefeux parlant des auvergnats. Cependant à la différence du dernier malgré qu’il en eût, le premier fait profession de saltimbanque. Il est d’ailleurs propriétaire - me semble-t-il - d’un théâtre à Paris quand l’autre est occupant précaire d’un ministère. Et, comme tout comédien ou baladin, il est en tournée, le second faisant quant à lui tourner dans nos villes et campagnes ses cars de C.R.S.. Or, c’est de car qu'il va être question, puisque notre professionnel des planches itinérantes a décidé de se produire dans un bus aménagé en théâtre ambulant. Il y joue une pièce intitulée Sandrine, qui évoque la violence conjugale. On promet au spectateur de découvrir « une savoureuse galerie de personnages », permettant d'aborder des sujets « sensibles mais plus sociaux que politiques ».

Or, Dieudonné, précédé d’une satanique réputation, n’est pas le bienvenu dans les salles de spectacle, ni même dans les villes où il veut faire profession de comédie. Un avocat observateur de la vie locale lilloise nous apprend que la maire de Lille a voulu s’opposer à la tenue du spectacle. Elle a dégainé comme flingue et pétoire, un arrêté d’interdiction de stationnement de véhicule de plus de trois tonnes cinq sur la place où l’intéressé avait déclaré vouloir de stationner son bus-théâtre et pour faire bonne mesure de barrage à l'infame, un autre arrêté interdisant cette réunion publique comme contraire à l’ordre public. Le Tribunal administratif saisi par l’histrion errant a suspendu ces arrêtés. Le spectacle s’est joué à guichet fermé.

Je ne sais pas la motivation retenue par le juge administratif et je me range volontiers à sa solution. Mais, j’en ai trouvé une toute simple qui nous permet, quoi qu’on pense de l’artiste vagabond, de revenir aux principes fondamentaux de notre République. Car le maire de Lille s’égare en faisant de la police de voirie, là où il est question du droit pour un comédien de monter ses tréteaux, peu important que les planches de scène mobile soit le plancher d’un autobus. Vous connaissez mon goût pour l’antique. Alors, rappelons que l’article premier de la loi du 13 janvier 1791 toujours en vigueur dispose :

Tout citoyen pourra élever un théâtre et y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant préalablement à l’établissement de son théâtre, sa déclaration à la municipalité des lieux.

Ce texte ne dit qu’une chose : le Théâtre est libre ! Comme l’est la presse qui attendra 1881 pour le voir affirmer. Déclarer préalablement l’établissement d’un théâtre - fût-il temporaire ou ambulant, ce n’est pas demander l’autorisation préalable de tenir scène. Est juste prohibé de le faire sans avoir averti. Pour le reste, le spectacle tombe sous le coup des lois sur la liberté d’expression en public. S’il les viole, c’est a posteriori que le comédien, une fois le rideau baissé, quittera les planches, pour le parquet du Tribunal. Mon seul regret est de n’avoir que Dieudonné et son âme damnée[1] pour rappeler la liberté de jouer.

lundi 28 septembre 2009

Prescription, vous avez dit prescription...? (chapitre II)


par Sub lege libertas


Je vous ai conté il y a peu les aventures de Samantha avec le temps judiciaire, pour confirmer l’analyse lapidaire de Maître Kiejman, avocat de Roman Polanski quand il affirmait : “en France une affaire de ce type était prescrite au bout de 15 ans”. Je vous ai promis une suite car la généralité du propos rapporté ci-avant est trompeuse : une petite Vanessa pourrait presque faire mentir l’illustre Georges Kiejman. Ce qui suit est très rigoureusement inspiré d’un cas réel.[1] Mais qui est cette Vanessa ?

Vanessa est née le 11 mars 1976, première enfant d’une mère célibataire âgée de 16 ans et va être élevée jusqu’à ses quatre ans par ses grands parents maternels qui vont la recueillir de façon permanente, avant que sa mère âgée de 20 ans ne se mette en ménage avec un homme qui reconnaîtra Vanessa. Son grand père est né le 10 juillet 1940 et sa grand mère le 6 juin 1944.[2]

Aujourd’hui donc, le Parquet reçoit un courrier de Vanessa dénonçant son grand père pour lui avoir introduit plusieurs fois un doigt son sexe[3] dans l’anus et le sexe lors du mois d’août 1979, alors qu’il la gardait seule, sa grand mère étant hospitalisée. Elle explique déposer plainte car elle a été alarmée par l’attitude de son grand-père qui avait des gestes équivoques à l’égard de sa propre fille Cindy âgée de 7 ans lors des grandes vacances de cette année, ce qui a causé cette réminiscence de son propre passé. A nouveau, après un rire panique, Sub lege libertas s’interroge avec vous : est-ce prescrit ?

Je vous rappelle que trois éléments vont guider notre réflexion : la date des faits, la date de la majorité de la plaignante et la qualification possible de l’infraction. La plaignante est majeure depuis le 11 mars 1994. Les faits ont eu lieu en août 1979. La qualification possible des faits des faits : viols sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité.

Interlude

Comme Eugène Pierre me l’a rappelé, le sexe et la loi sont un couple inconstant. Il a effectivement fallu attendre le 24 décembre 1980 pour que la loi définisse le viol comme

tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise.

Le Code pénal de 1810 promulgué le 27 février 1810, ne définissait pas le crime de viol. On y lisait ceci :

ARTICLE 331. : Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion.

ARTICLE 332 : Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.

ARTICLE 333 : La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou s'ils sont fonctionnaires publics, ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes.

Observons d’ailleurs qu’en ce temps, le viol et les attentats à la pudeur sont de toute façon criminels. Aussi la loi du 28 avril 1832 a-t-elle séparé les deux notions considérant que seul le viol devait rester criminel, notamment car il pouvait résulter de cette conjonction sexuelle un enfant et désormais, on lisait dans le Code pénal :

ARTICLE 332 : Quiconque aura commis le crime de viol sera puni (des travaux forcés[4]à temps) de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans .

ARTICLE 333 : Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignés, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle (des travaux forcés[5] à perpétuité) de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le viol n’était donc que la conjonction sexuelle forcée entre un homme et une femme, l’homme étant l’agent, la femme la victime. Il n’y avait viol que lors de l’intromission par violence du sexe viril dans le sexe d’une femme. R. Garraud parlait “du fait de connaître charnellement une femme sans la participation de sa volonté”. Emile Garçon disait “le coït illicite avec une femme que l’on sait n’y point consentir”.

Tout le reste n’était qu’attentats à la pudeur. Ainsi Vanessa se plaindrait-elle que son grand père lui eût imposé des fellations ou introduit des doigts dans le sexe ? Comme la cour de cassation l’a jugé, il ne s’agirait que de délits atteints par la prescription. Avec la loi de 1980, les intromissions anales forcées, les pénétrations digitales, les introductions dans le sexe d’objet et les fellations imposées, tombent dans le “champ du viol”. Il est même légalement reconnu qu’un homme peut être violé.

Fin de l’interlude

Avec Samantha vous avez (ré-)appris que le principe général de prescription criminelle est fixé par l’article 7 alinéa 1 du Code de procédure pénale qui à la date des faits est à lire dans la version issue de la loi n°57-1426 du 31 décembre 1957 entrée en vigueur le 8 avril 1958, publiée au JORF [6] le 8 janvier 1958. On y lit que s’il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite, la prescription est acquise dix ans après la commission des faits. Pour Vanessa, la prescription intervient fin août 1989

Vous savez également que des règles spéciales pour les faits sexuels commis sur mineur ont été apportées par la loi n°89-487 du 10 juillet 1989 publiée le 14 juillet 1989 qui a introduit un alinéa 3 dans l’article 7 du Code de procédure pénale :

Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée à partir de sa majorité.

La jurisprudence (classique) précise que cet alinéa ne s'applique qu'à des faits non encore prescrits lors de son entrée en vigueur le 14 juillet 1989. Donc dans notre cas, les faits étant prescrits en août 1989 soit après l'entrée en vigueur de ce nouvel alinéa, il s'applique. La prescription est acquis dix ans après la majorité de Vanessa donc le 11 mars 2004.

L’ article 121 de la loi du 4 février 1995 n°95-116 (publié au JORF le 5 février 1995) a introduit une nouvelle rédaction de l'alinéa 3 de l'article. 7 du Code de procédure pénale :

Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.

Pour Vanessa, cela ne change rien; la prescription reste acquise le 11 mars 2004. Mais la loi du 17 juin 1998 n°98-468 du 17 juin 1998 par son article 25 (publié au JORF le 18 juin 1998) a encore modifié la rédaction de l'alinéa 3 de l'article 7 du Code de procédure pénale. On y lit désormais ceci :

Le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

Le suspens est immense mais non cela ne change rien pour Vanessa : prescription acquise le 11 mars 2004. J’en vois déjà qui m’imaginent prenant mon bic administratif pour cocher la case n°34 (extinction de l’action publique) sur un formulaire de classement sans suite à agrafer sur la lettre de Vanessa. Mais le législateur veille...

Et par l’article 72 I de la loi du 9 mars 2004 publiée au JORF 10 mars 2004 et entrée en vigueur le 10 mars 2004, nos parlementaires ont fixé la rédaction actuelle (ouf!, enfin pour l’instant) de l'alinéa 3 de l'article 7 du Code de procédure pénale. Et çà alors, il y a du changement :

Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

Bigre, quel est donc ce 706-47 ? Et bien c’est un article qui liste les infractions sexuelles commises sur mineur pour lesquelles des tombereaux de règles procédurales particulières s’appliquent. On y découvre notamment que cela concerne les crimes réprimés par l’article 222-24 du Code pénal, c’est à dire notamment le viol sur mieur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité. Euréka ! Eh non je veux dire Vanessa ! Donc pour elle la prescription est acquise le 11 mars 2014, puisqu'à un jour près les faits ne sont pas prescrit le 10 mars 2004 lors de l’entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004.

En conclusion, le parquetier qui reçoit la lettre de Vanessa aujourd’hui doit faire recevoir sa plainte ! Et pour achever de nous distraire, si Vanessa le souhaite elle peut différer sa demande de justice jusque au début du mois de mars 2014. Le magistrat du Parquet aura alors quelques jours pour signer un soit- transmis pour enquête qui interrompra la prescription. Mais, s’il traite son courrier avec retard ... attention au dysfonctionnement du service public de la Justice.

Folle perspective :

L’enquête est menée durant l’automne 2009 par une Brigade des mineurs et le grand-père de Vanessa, désormais âgé de 69 ans, reconnaît en garde à vue avoir introduit son doigt sexe[7] dans l’anus ou le sexe de sa petite fille, tous les matins du mois d’août 1979, soit 30 ans auparavant... Il sort de garde à vue et le dossier est transmis par courrier au procureur, car le grand-père habite hors ressort du Parquet compétent à raison du lieu des faits où est toujours domiciliée la plaignante.

En février 2010 un réquisitoire introductif criminel est pris pour saisir le juge d'instruction -s'il n'est pas supprimé. Et en septembre 2010, le grand-père, retraité âgé de 70 ans, convoqué par courrier est mis en examen et conteste ses aveux, son avocat faisant état de troubles psychiques liés à son âge qui ont pu influer sur ses déclarations en garde à vue. Il est placé sous contrôle judiciaire.

L’expertise psychiatrique révèle que le mis en examen a commencé à avoir des symptômes discrets de la maladie d’Alzheimer depuis deux ans, qui peuvent influer sur ses déclarations. L’expertise relève aussi une problématique sexuelle complexe depuis 1979 à la suite de la découverte chez sa femme d’un fibrome utérin ayant conduit à une hystérectomie en août 1979 (la fameuse hospitalisation qui laisse le grand-père seul avec la petite Vanessa). Par ailleurs, le magistrat instructeur a la chance de retrouver aux archives de l’hôpital un dossier attestant que Vanessa avait été hospitalisée en septembre 1979 pour des problèmes urinaires et selon le médecin expert, les pièces quoique parcellaires du dossier médical évoquent des lésions compatibles avec l’introduction répétée d’un doigt membre viril de petite taille en érection[8] dans le sexe d’un fillette...

La clôture de l’information criminelle intervient en novembre 2011 avec renvoi aux assises. Et l’audience devant la Cour d’assises n'a lieu qu’en janvier 2015 soit plus de 35 ans après les faits. A 75 ans passés, le grand-père de Vanessa est condamné à 6 ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt. Bien entendu, il est inscrit au FIJAIS pour 30 ans ! Il fait appel et obtient sa remise en liberté avant examen de l’appel qui intervient en mars 2016[9].

Il est acquitté ? Hélas, son avocat m’indique qu’il n’est pas présent à l’ouverture des débats : il produit un certificat médical attestant qu’à raison de la dégradation de sa maladie, il est désormais hébergé dans une unité de psychiatrie gériatrique. Affaire renvoyée !



La discussion se poursuit sous le billet initial : cliquer et commenter.



Post-scriptum : non, je ne glose pas sur le cas précis de Roman Polanski, car j'ai déjà mal au crâne avec le droit français en la matière ; alors, pour ce qui est du droit américain, voire du droit suisse de l'extradition...

Notes

[1] Les étudiants en droit et autres amateurs de diptérosodomie aérienne me sauront gré de leur offrir par ce cas pratique, la version exacte des textes applicables à la date concernée, nos amis Dalloz et Litec n'ayant plus laissé figurer sous les articles du Code les versions très antérieures du texte actuel alors que ces versions sont encore utiles... Mais comme le député Warsmann le sait les procureurs ne sont pas foutus de savoir si un texte est en vigueur ou abrogé, mais parfois applicable.

[2] certaines dates ont leur importance... enfin, même pour notre histoire.

[3] Comme mes lecteurs sont rigoureux, l'un d'entre eux m'a rappelé à l'ordre en me renvoyant à la lecture du Code pénal dans sa version antérieure à la loi n°80-1041.

[4] L’article 8 de l’ordonnance n°60-529 du 4 juin 1960 a supprimé et remplacé cette peine par la réclusion.

[5] Voir note précédente.

[6] Journal Officiel de la République Française

[7] voir note 3

[8] voir note 3, et l'on apprend par la même que la nature ne prend pas de mesure pour l'égalité des sexes, le grand père de Vanessa ne démentant pas avoir été peu gaté

[9] et non 2012 nos lecteurs auront corrigé d'eux même, comme dirait min 'tiot Didier Specq dins sin journo

Prescription, vous avez dit prescription...? (chapitre I)


par Sub lege libertas


Avant d’être au même diapason d’émotion que Frédéric Mitterrand et le Président Nicolas Sarkozy, selon ce ministre réagissant à l’arrestation de Roman Polanski, je me suis rappelé que toutes les semaines, je participais au jugement d’atteintes sexuelles sur mineurs et qu’il n’était pas si rare que les faits remontassent à plus d’une décennie, voire nous remissent en mémoire la France du Président Mitterrand, l’autre. Alors, sans émotion, remontons le cours du temps avec un petit cas pratique, toute ressemblance avec des personnages réels ou des faits ayant eu lieu n’étant pas fortuite.

Samantha est née le 28 février 1964. En mars 1977 elle a donc treize ans. Ses parents déposent alors plainte pour viol sur mineur de quinze ans, car elle leur dit avoir été ce mois-là droguée par un photographe né en 1933, qui l’a obligée dans cet état à avoir des relations sexuelles. Ses parents l’avait confiée à cet artiste de la chambre noire pour plusieurs séances, pour coucher sur papier argentique et mettre en lumière la beauté naissante de leur princesse. Une enquête de police commence. Le photographe est entendu, il reconnaît avoir couché avec la donzelle qu’il dit avoir pensée plus âgée et consentante. En septembre 1979, la procédure est clôturée et transmise au Parquet qui la classe sans suite.

Le Parquet reçoit ce jour un courrier de Samantha demandant que sa plainte soit reconsidérée. Elle est perturbée car elle croise de nouveau son agresseur devenu célèbre à ses yeux : il expose ses tirages dans le salon de coiffure chic où elle travaille. Elle “ne veut pas qu’un pédophile comme lui reste en liberté”. Sub lege libertas, votre procureur favori avec Gascogne, après un moment de rigolade nerveuse, s’interroge avec vous : est-ce prescrit ?

Trois éléments vont guider notre réflexion : la date des faits, la date de la majorité de la plaignante et la qualification possible de l’infraction. Les faits ont eu lieu en mars 1977. La qualification possible des faits est viols sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité. La notion d’autorité sur la victime paraît de prime abord pouvoir être retenue puisque les parents confiait la mineure à l’artiste... La majorité de la plaignante intervient le 28 février 1982.

Le principe général de prescription criminelle est fixé par l’article 7 alinéa 1 du Code de procédure pénale qui à la date des faits est la version issue de la loi n°57-1426 du 31 décembre 1957, entrée en vigueur le 8 avril 1958, publiée au JORF [1] le 8 janvier 1958 . On y lit ceci :

En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Donc dans notre cas, le dernier acte d’instruction ou de poursuite est le procès verbal de clôture et de transmission de la procédure au Parquet en septembre 1979. À compter de cette date, la prescription est donc acquise dix ans plus tard soit en septembre 1989. Mais, des règles spéciales de prescription pour les faits sexuels commis sur mineur ont été introduites par la loi du 10 juillet 1989.

L’article 7 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n°89-487 du 10 juillet 1989 publiée au JORF le 14 juillet 1989 contient désormais un alinéa 3 :

Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée à partir de sa majorité.

La jurisprudence (classique) précise que cet alinéa ne s'applique qu'à des faits non encore prescrits lors de son entrée en vigueur le 14 juillet 1989. Donc dans notre cas, les faits étant prescrits en septembre 1989 soit après l'entrée en vigueur de ce nouvel alinéa, il s'applique : ainsi la prescription de dix ans se calcule à compter de la majorité de la plaignante et est donc acquise après le 28 février 1992. Bien sûr des lois depuis ont modifié encore cette règle, mais elles sont toute postérieures à la date à laquelle la prescription est acquise. Donc Sub lege libertas comme Gascogne peut s’exclamer avec Maître Kiejman, avocat d’un certain Roman Polanski qui croisa lui aussi en mars 1977 une Samantha qu’ “en France une affaire de ce type était prescrite au bout de 15 ans"[2] : 1977-1992.

Mais Sub lege libertas vient pour autant dire à Maître Kiejman que l’affirmation très générale “une affaire de ce type” est source de confusion. D’abord, car tout le raisonnement précédent ne tient que si une action judiciaire (instruction) n’a pas été ouverte après la plainte, sinon la prescription ne courrait qu’à l’issue de dix années après le dernier acte.

Et si ce dernier acte avait été un renvoi aux assises suivi d’un arrêt de condamnation par contumace (à l’époque), l’accusé étant en fuite, la situation vécue avant hier soir par Roman Polanski dans les alpages suisses serait la même en France si l’arrêt de condamnation par contumace était intervenu après le 23 septembre 1989 (prescription de la peine criminelle de vingt ans qui ne commence à courir que cinq jours après le prononcé).

Ensuite, cher maître Kiejman, votre affirmation ne se vérifie pas toujours pour des faits de cette nature datant d’avant les eighties, si nous faisons varier quelques données. Ceci est une autre histoire que je vous conterai par la suite.

(À suivre)



La suite est à lire dans ce billet-là. Les commentaire se poursuivent ci-après.

Notes

[1] Journal Officiel de la République Française

[2] Libération du 28 septembre 2009, page 33.

jeudi 24 septembre 2009

Magist’ rature : Tu copies, t’es collé !


par Sub lege libertas


Un lecteur facétieux, et il n’est pas le seul, de ce blog attire notre attention sur une décision angoumoisine qui goûte peu qu’un juge d’instruction bien instruit du miracle informatique du copier/coller y trouve le moyen efficace de produire une ordonnance de renvoi devant un tribunal en reprenant, fautes d’orthographe comprises, la prose géniale, forcément puisqu’émanant, du Parquet. Comme cela ne lasse pas d’étonner les mékeskidis de découvrir que le respect de la procédure pénale n’est pas une ardente obligation, mais le froid devoir du magistrat, reprenons les éléments techniques de l’histoire pour en savourer la rigueur. Nous découvrirons ainsi la vie secrète d’Instrucastor et Proclux, les Dioscures de la procédure pénale.

Un juge d’instruction doit lorsqu’il estime son information judiciaire terminée, demander au procureur de prendre des réquisitions sur le règlement du dossier. En clair, une fois le boulot du juge fini à ses yeux, il sollicite l’avis du Parquet sur l’affaire. Ce n’est pas de la courtoisie, c’est la loi, et c’est logique puisque c’est le procureur qui a saisi le juge pour chercher les éléments à charge et à décharge concernant la commission d’une infraction et puisque c’est lui qui devra soutenir l’accusation si l’affaire doit être renvoyée devant un tribunal correctionnel ou une cour d’assises. Le procureur peut d’ailleurs à ce stade faire plusieurs choses.

D’abord ne rien faire : c’est mal, mais comme le législateur ne peut souffrir que le cours de la justice soit ralenti par un procureur paressant, le juge d’instruction peut après un délai de trois mois si personne n’est détenu provisoirement dans l’affaire, ou de un mois s’il y a un détenu, terminer son dossier en se passant de l’avis du procureur. Il n’y a sans doute que dans un parquet au pied marin que l’on prend le risque de voir le juge d’instruction mener seul sa barque au port.[1]

Ensuite retourner à l’envoyeur : c’est l’arroseur arrosé. Le juge estime avoir fini, le procureur lui demande de continuer ses investigations notamment en réalisant de nouvelles mesures d’instruction. Comme il n’y a pas de raison que le procureur soit plus entendu qu’un avocat qui peut faire aussi ce type de demande, le juge peut refuser par une ordonnance motivée et clore son dossier.

Enfin régler le dossier : c’est le grand oeuvre, le réquisitoire définitif de règlement. Deux hypothèses se présentent alors :

Primo, le procureur peut alors demander au juge de dire qu’il n’y a pas lieu à suivre : c’est le non-lieu. Bref, le procureur ne voit pas comment il peut aller devant un tribunal avec le dossier pour accuser quelqu’un car :
- soit il n’y a pas eu d’infraction commise,
- soit on n’a pas réussi à prouver suffisamment l’existence de tous les éléments de l’infraction,
- soit on n’a pas identifié l’auteur de l’infraction,
- soit on a un doute raisonnable sur l’implication d’un suspect…
Soit un peu de tout cela et pourquoi pas saupoudré de problèmes juridiques du genre prescription…

Secundo, le procureur peut demander le renvoi devant une juridiction d’une ou plusieurs personnes mises en examen, parce qu’il existe à leur encontre des charges suffisantes pour être soupçonnées d’avoir commis une ou plusieurs infractions précises qualifiées en droit et circonstanciées en fait. Le mékeskidi comprend alors : on a de fortes raisons de penser objectivement que Thomas Cusatort a - par exemple - commis un vol précédé accompagné ou suivi de violence au préjudice de Germaine Pamonsac - Chemmoy le 14 juillet 2009 à Cognac, alors il ira s’en expliquer au tribunal correctionnel… d’Angoulème, tiens nous y revoilà !

Cela rappelé, qu’est-ce qui peut bien chiffonner la robe angoumoisine ? C’est qu’après avoir sollicité l’avis du Parquet, après - non je n’oublie pas, cher maître Eolas - avoir recueilli les observations des avocats des mis en examen ou parties civiles sur l’avis du procureur, le juge doit prendre une ordonnance doctement rédigée pour clôturer son dossier et décider du remède à administrer aux suspects : non-lieu ou renvoi. /mode PaPrésidendelaRépublikMéPartiCivil / Un juge indépendant décide de renvoyer au tribunal le coupable, enfin je ne veux pas dire présumé…, ni innocent. /fin du modePPRMPC/. Et voilà alors que le juge est soumis à la tentation… non pas de donner tort au procureur, parce qu’éventuellement un avocat lui a écrit qu’il rêve à haute voix, cela s’appelle requérir. Ce n’est pas une tentation, c’est un supplice : il faut répondre point par point aux arguments du procureur.

Le supplice pourrait paraître doux si le Parquet se contentait en guise de réquisitoire définitif d’une ou deux phrases lapidaires, un peu stéréotypées, pour conclure en cochant sur un formulaire soit “requiert renvoi” soit “requiert non-lieu”. Seulement la pratique et la loi qui entre temps a ajouté que les réquisitions du Parquet doivent être motivées, ont conduit les parquetiers à faire du réquisitoire définitif, une pièce de bravoure. Ce n’est plus un avis, c’est un digeste : on y résume l’ensemble du dossier, les faits, les investigations réalisées. C’est l’accusation future qui décrit à l’imparfait le présent état de la procédure pour en prédire l’avenir.

Alors la tentation l’emporte : non seulement le juge se range aisément aux prédictions détaillées du procureur, mais comme tout cela est bien chantourné, loin de vouloir être original, il préfère la copie. Bien sûr, nous savons tous depuis l’école qu’on ne copie pas sur son voisin. Et je récuse par avance deux objections : non ce n’est pas parce qu’on pense la même chose d’un dossier, qu’on n’a pas une façon propre de penser, de présenter ses arguments, son raisonnement. Non le manque de temps n’est pas une excuse : c’est une réalité, mais c’est par manque de temps que le juge d’instruction a de plus en plus délégué l’information aux enquêteurs sur commission rogatoire ; si la décision finale sur la suite à donner à son travail de magistrat indépendant est déléguée au Parquet, autant le supprimer.[2]

D’ailleurs, le législateur avait imposé au juge de motiver son ordonnance. Et comme il pressentait peut-être sa motivation chancelante, il avait, dans un article 184 du Code procédure pénale, spécifié que l’ordonnance indique de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre la personne mis en examen des charges suffisantes. Alors, comme la loi disait qu’il fallait des motifs précisément détaillés, les juges ont contourné en cédant à la tentation de la copie. Soit le greffier retapait in extenso le texte du Parquet - en corrigeant d’ailleurs les fautes d’orthographe éventuelles. Soit il photocopiait les pages du réquisitoire et ne retapait que la page de garde et la finale pour la signature du juge. Je me souviens bien de ces opérations ciseau-colle à la photocopieuse unique au début de ma carrière…

Comme même cela prenait du temps, il y avait la formule magique : vu le réquisitoire définitif du Procureur de la République en date du …dont nous adoptons les entiers motifs, attendu qu’il en résulte contre X… charges suffisantes d’avoir à … le … (qualification juridique de l’infraction) Par ces motifs(sic) Ordonnnons… On ne copiait même plus, on disait au lecteur : va lire la copie du voisin !

Il restait aux avocats un seul espoir pour soulever l’irrégularité de l’ordonnance du juge pour défaut de motivation : que le greffier oublie de rajouter “dont nous adoptons les entiers motifs”… J’ai vu, il y a près de dix ans, deux présumés trafiquants d’héroïne qui, après plus de deux ans de détention provisoire, sont sortis libres de l’audience grâce à la lecture minutieuse par leur avocat de cette seule ligne manquante. Puis, l’ordinateur est arrivé et les disquettes de réquisitoire ont circulé, et bientôt les mails. La ficelle du copier-coller a délié des derniers scrupules du bricolage. On pouvait même uniformiser la police de caractère !

Mais le 5 mars 2007, le législateur a complété l’article 184 du Code de procédure pénale, car il avait autorisé les avocats à faire des observations sur les réquisitions du procureur. Alors il a cru bon devoir ajouter au sujet de la motivation du juge : Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d’instruction en application de l’article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen. Il faut donc pour le juge répondre non seulement aux arguments du procureur mais aussi de l’avocat. Et en plus, il lui faut lister les arguments à charge et à décharge, ce que le Parquet ne fait pas culturellement sauf parfois certains traîtres génétiques dont je suis. Fin de la récré, on ne copie plus !

Et si on copie ? Et bien les juges angoumoisins ont raison de rappeler les exigences de la loi et d’en faire une stricte application : t’as copié, tu t’y recolles ! En effet, l’irrégularité de l’ordonnance pour insuffisance de motifs conduit à l’application de l’article 385 alinéa 2 du Code de procédure pénale : dans le cas où l’ordonnance qui a saisi le Tribunal n’a pas été (…) rendue conformément aux dispositions de l’article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée. Bref, le juge reprend sa copie, en ajoutant quelques lignes… au laïus du procureur : fors l’honneur, point de temps perdu !

Notes

[1] Pour mieux comprendre aller lire ici, çà et .

[2] Ce propos peut paraître très Léger à votre comité de lecteur, mais comme je ne peux rêver à haute voix que le nombre de magistrats soit haussé au niveau nécessaire pour qu’ils puissent réellement être à la hauteur d’exigence de leur fonction…

dimanche 13 septembre 2009

Contre-feu

Par Gascogne


J’ai déjà eu l’occasion sur ce blog de dire tout le bien que je pouvais penser de certains syndicats de policiers et des raisonnements à l’emporte-pièce dont ils nous gratifiaient de manière périodique.

Et en matière de lutte contre la récidive, les délais de l’article 132-10 du code pénal n’étant pas encore écoulés, je m’en serais voulu de manquer cette nouvelles sortie de route du secrétaire général de Synergie, Bruno BESCHIZZA.

Ainsi donc, alors que les chiffres de la délinquance sont en augmentation dans certains secteurs “d’activité”, et pendant que les remontées de bretelles médiatiques sont mises en scène, le syndicat policier a trouvé le moyen de détourner l’attention du français lambda qui aurait pu se demander comment en sept années d’activité et de lois répressives, les chiffres de la délinquance peuvent encore augmenter.

Alors quel bouc émissaire, cette fois ? Après les juges d’instruction schizophrènes, les juges des enfants laxistes, c’est au tour du juge de l’application des peines d’entrer en scène[1]. Si les chiffres sont mauvais, c’est que les aménagements de peine favorisent la récidive…

Les libérations anticipées ordonnées par les JAP ont certes déjà donné lieu à polémique, mais je dois reconnaître que l’argument selon lequel un aménagement de peine pousse à récidiver, je ne l’avais pas vu arriver, si ce n’est dans quelques commentaires récents qui trouvaient la procédure d’aménagement de peine prévue par l’article 723-15 du code de procédure pénale stupide.

Foins d’études diverses et variées, un peu de pragmatisme et quelques considérations en vrac sur l’aménagement de peines :

- Entre une sortie sèche de prison, sans emploi, sans logement, et en fin de peine sans suivi, et une sortie prise en charge, avec éventuellement un logement social, diverses obligations et un suivi judiciaire, laquelle va avoir le plus de chances d’entraîner une récidive ?

- Entre des sorties encadrées pour faciliter le maintien des liens familiaux, mis à mal par le choc carcéral, et le détenu qui ne trouve personne à sa sortie, qui verra sa réinsertion facilitée, avec la limitation des risques de récidive que cela implique ?

- Qui démontre le plus sa propension à respecter les “règles” entre celui qui pendant plusieurs mois réintègre le soir son quartier de semi-liberté et celui qui sort à la date initialement prévue ?

- Entre une victime qui doit faire exécuter une décision sur intérêts civils par ses propres moyens contre un ex détenu dont elle ne peut connaître l’adresse, et une victime qui se verra contactée par les services d’insertion et de probation dans le cadre d’une obligation d’indemniser qui, si elle n’est pas respectée, renverra l’intéressé derrière les barreaux, laquelle a le plus de chances d’être au moins partiellement indemnisée ?

- Entre un toxicomane, ou un criminel sexuel, ou un alcoolique, qui sort sans suivi, et celui qui doit justifier dans le cadre d’un aménagement de peine de rendez-vous réguliers avec un psychiatre, un psychologue, un alcoologue, lequel a le plus de probabilités de rechuter ?

- Entre le citoyen qui a quelques mois ou quelques années d’emprisonnement au dessus de la tête, qu’il risque de voir révoqués en cas de mauvais comportement, et celui qui n’a rien à craindre en plus d’une comparution devant un tribunal en cas de passage à l’acte, n’y en a-t-il pas un sur lequel la pression judiciaire est plus forte ?

- Question subsidiaire : pour quel motif nombre de détenus refusent les aménagements de peine comme la libération conditionnelle et préfèrent aller jusqu’au bout de leur emprisonnement (pas plus tard que cette semaine, j’ai demandé à un détenu qui souhaitait bénéficier d’une semi-liberté s’il ne préférait pas une libération conditionnelle : j’ai eu droit à un refus catégorique) ?

Alors bien sûr, les aménagements de peine ne sont pas la solution idéale, et il existera toujours des personnes qui récidivent, parce qu’elles vivent dans l’instant, parce qu’elles sont malades, parce que le passage à l’acte est un mode de vie, parce que la misère les pousse à voler, parce qu’elles ne peuvent intégrer aucune des règles de vie sociale qui font de nous de bons citoyens, parce que, parce que… L’aménagement de peine porte pari sur l’avenir, et il est certain que ce pari est d’autant moins risqué que le condamné présente encore, malgré plusieurs mois ou plusieurs années d’emprisonnement, quelques éléments positifs (famille qui l’attend, emploi possible, logement, soins d’ores et déjà suivis en détention…). Mais il reste malgré tout un pari.

Que l’on ne détourne pas l’attention sur ce qui reste une avancée dans toutes les sociétés civilisées, dont pas une n’a envisagé un instant de revenir en arrière au sujet des aménagements de peine, et pas seulement parce qu’elles sont “droitdelhommistes”, mais simplement parce qu’elles ont compris, d’expérience, qu’il était de leur propre intérêt d’encadrer les sorties de prison. Cela donne trop une désagréable impression d’instrumentalisation.

Notes

[1] Le syndicat Synergie n’avait visiblement pas d’auvergnat sous la main

jeudi 10 septembre 2009

Khartoum plein de décence en panne

par Sub lege libertas


Il fut un temps sur les terres nubiennes où les femmes furent maîtresse de leur destin comme du royaume. Héritières des candaces qui arrêtèrent Auguste et imposèrent aux romains la paix et le respect de leur indépendance, qui se battirent pour vénérer jusqu’en 543 à Philaé Isis, la déesse des mystères, les soudanaises ne sont pas femmes à abdiquer leur fierté. L’Agence France Presse nous le narre : Loubna Ahmed al-Hussein écrivait des billets pour le journal al-Sahafa (La Presse) et travaillait à la section médias de la mission des Nations unies au Soudan (Unmis) au moment où elle avait été arrêtée. Comme treize autre femmes également interpellées, son humaine indignité était de porter comme une reine le pantalon.

Pour tous ceux qui se gaussent légèrement en petit comité sur les réformes de la justice pénale française en pensant qu’à ce sujet au moins, aucun débat ne s’instaure chez les fils et filles de sans-culottes, je me dois d’indiquer que le 7[1]novembre 1800, une ordonnance [2] a interdit aux femmes le port du pantalon. C’est l'ordonnance du 16 Brumaire an IX[3] de la République, non abrogée. Elle dispose que toute femme désirant s’habiller en homme doit se présenter à la Préfecture de police pour en obtenir l’autorisation. Celle ci ne peut être donnée qu’au vu d’un certificat d’un officier de santé. Cette réglementation[4] a fait l’objet de deux circulaires en 1892 et 1909 autorisant le port féminin du pantalon, si la femme tient par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval ![5]

Certes la France est un un pays obscurantiste où “les droits fondamentaux de la personne humaine dans les affaires simples ou compliquées sont souvent mis à mal ; les textes applicables sont confus ou enchevêtrés” (page 5 sur 59 du Léger rapport du Comité de réflexion sur la justice pénale). Seulement, au Soudan où les textes applicables ne sont ni confus ni enchevêtrés, l'article 152 du code pénal de 1991, entré en vigueur deux ans après le coup d'Etat de l'actuel président Omar el-Béchir, prévoit une peine maximale de 40 coups de fouet pour quiconque «commet un acte indécent, un acte qui viole la moralité publique ou porte des vêtements indécents».

Alors qu’elle peut invoquer l’immunité diplomatique que lui confère son poste aux Nations Unies, Loubna Ahmed al-Hussein en démissionne et décide alors de mener un combat contre l'article 152 du code pénal soudanais... en allant devant ses juges. Son attitude est méritoire à deux titres : d’une part, elle croit possible un état de droit et une justice libre en son pays, ce qui constitue dans le Soudan d’Omar el-Bechir une pétition de citoyenneté remarquable ; d’autre part, loin de se contenter d’une protestation d’égalité féministe de salon occidental(isé), notre journaliste devenue activiste soutient selon l’AFP que cet article viole la Constitution soudanaise et l'esprit de la loi islamique (charia) en vigueur dans le Nord du Soudan, majoritairement musulman. «Cette loi est mauvaise. Il n'est pas dans nos traditions et notre comportement à nous, peuple soudanais, de flageller les femmes», a soutenu une autre opposante.

Une telle défense mérite d’être applaudie. Il eût été facile de débiner la loi soudanaise au regard des conventions internationales dont le Soudan est signataire, pire de suspecter la justice soudanaise d’archaïsme. Mais c’est risqué de ne pas être entendu par ses juges nationaux que de parler d’universalité toujours trop occidentale aux yeux de qui voit l’univers s’aliter soit dans l’impérialisme des moeurs des anciens colonisateurs, soit dans le particularisme culturel pour respecter les différences plutôt que la dignité des personnes. Loubna me plaît car elle prend ses procureurs au mot et à leur maux. Ils rêvent à haute voix (cela s'appelle requérir, Eolas D.R.) de la déculotter, elle veut les mettre à nu dans leur argumentation fragile.

Pourtant Loubna Ahmed al-Hussein a été reconnue coupable lundi 7 septembre 2009 d'avoir porté un "pantalon indécent", mais le juge moins philistin que jésuite lui avait donné le choix entre une amende de 500 livres soudanaises (environ 140 euros) ou un mois de prison. Refusant de payer l'amende, elle était donc été incarcérée. Notons au passage avec le porte-parole du Haut Commissariat aux Réfugiés, Rupert Colville, que "les 13 autres femmes arrêtées avec Loubna al-Hussein n'ont pas du tout bénéficié d'une représentation juridique et n'ont pas eu le temps adéquat pour préparer leur défense, contrairement à Loubna al-Hussein qui a été défendue par des avocats de la mission soudanaise de l'ONU. Par ailleurs, dans une sorte de plaidé coupable soudanais, certaines de ces 13 femmes ont subi immédiatement une flagellation de 10 coups, pour éviter de risquer l’application d’une sentence plus lourde.

L'union des journalistes soudanais dit avoir payé l'amende infligée à Loubna Ahmed al-Hussein qui a aussitôt été libérée. "J'avais demandé à ma famille et à mes amis de ne pas la payer", a-t-elle affirmé, ne sachant pas pour le moment si elle allait interjeter appel du verdict de culpabilité prononcé par la cour de Khartoum-Nord. "Nous allons continuer le combat pour changer cette loi, la police de l'ordre public et les tribunaux de l'ordre public".

Je salue votre décence Madame, non celle de votre pantalon, qui ne vous libère pas de l’état du droit, mais celle de votre volonté de justice et de légalisme dont procédera vraiment votre liberté au Soudan. Vous êtes fille de Rousseau dont on aimerait que les soudanais récitent librement les mots :

Un peuple libre obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. Toutes les barrières qu'on donne dans les républiques au pouvoir des magistrats ne sont établies que pour garantir de leurs atteintes l'enceinte sacrée des lois : ils en sont les ministres, non les arbitres, ils doivent les garder, non les enfreindre. Un peuple est libre, quelque forme qu'ait son gouvernement, quand dans celui qui le gouverne il ne voit point l'homme, mais l'organe de la loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois, elle règne ou périt avec elles. (Jean Jacques Rousseau, Lettres écrites de la montagne, Lettre VIII, édité à Amsterdam, chez Marc Michel, en 1764)

Notes

[1] Et non le 17 ; je corrige grâce à la pertinence de ce commentaire qui me rappelant le cas de Rosa Bonheur, me fournit la date exacte de ce texte.

[2] Et non une loi ; le même commentateur m'a permis de voir qu'il s'agit en fait d'une ordonnance du Préfet de police de Paris. On dirait aujourd'hui grosso modo un arrêté préfectoral.

[3] Et non donc, la loi du 26 Brumaire an IX ;voir notes 1 et 2 pour les corrections apportées le 10 septembre à 16 heures 40.

[4] dont le non respect était à l'époque sanctionné par l'article 259 de l'ancien code pénal.

[5] Dans la mesure où le code pénal actuel en son article 433-14 dispose qu'est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait par toute personne, publiquement et sans droit, de porter un costume réglementé par l'autorité publique, je peux rêver à voix haute (cela s'appelle requérir, Eolas D.R.) de poursuites contre une femme en pantalon, puisque le texte réglementaire du 16 brumaire an IX n'est pas abrogé et que manifestement, il constitue une réglementation par l'autorité publique du port public d'un costume, en l'espèce celui d'homme par une femme. Je ne disconviens pas qu'il y a des textes fondammentaux sur l'égalité des sexes qui permettraient de rendre vaines mes poursuites.

mercredi 9 septembre 2009

Vous avez dit grippée ?

par Dadouche



Je n’ai pas la voix de stentor de Gascogne.

Ni le lyrisme de Sub Lege Libertas

Et je n’ai vraiment pas beaucoup d’humour en ce moment, contrairement à Eolas.

Juste l’incrédulité narquoise de celle qui apprend qu’il est indispensable, si les magistrats et greffiers venaient à tomber malades en trop grand nombre pour assurer le fonctionnement des juridictions, de prendre des mesures d’exception qui permettraient, par la simple grâce d’une série d’ordonnance, de voyager gratis en Corée du Nord.
Un genre de téléportation juridique.

Quatre magistrats absents en même temps sur un effectif de vingt ? J’ai connu. Et les prolongations de détention, les audiences collégiales etc.. on se les est tapées.
C’est tellement “normal” que ça n’est venu à l’idée de personne de nous en remercier.

Pas suffisamment de greffiers pour tenir les audiences ? C’est mon quotidien de juge des enfants.

Des dossiers renvoyés parce qu’on ne peut pas les juger ? Ca arrive tous les jours dans beaucoup de juridictions. Pas parce que les magistrats ou les greffiers sont malades. Parce qu’il est 22 heures et que vraiment, avec la meilleure volonté du monde, on n’arrivera pas à passer trois dossiers de plus.

Du retard dans le traitement des procédures ? Je connais plusieurs juridictions où le délai d’enregistrement d’une procédure au bureau d’ordre se chiffre en mois. Avant même qu’un magistrat du parquet jette un coup d’oeil dessus.

Des piles de jugements à taper qui ne sont pas exécutés ? Allez faire un tour dans un greffe correctionnel.

Des sursis avec mise à l’épreuve “mis en oeuvre plus”[1] de six mois après leur prononcé ? Bienvenue au SPIP.

La Justice française est grippée du 1er janvier au 31 décembre, et depuis longtemps. Le diagnostic est posé par tous les praticiens.

Certes, il était temps que ça affole quelqu’un.

Mais c’est plutôt la loi de finances qui a besoin d’un plan pandémie.

Notes

[1] enfin, mis en oeuvre, au rythme d’un rendez-vous tous les 4 mois hein

Scrofules judiciaires.

par Sub lege libertas


Je tousse, je crache, je me gratte. Non, je n’ai pas la grippe A, B, C, ad libitum, ni porcine, ni aviaire, ni espagnole, ni saisonnière. Je suis seulement magistrat, au Parquet il est vrai, et j’éructe de colère - je n'ai plus la faconde méridionale de Gascogne - quand je vois que la prophylaxie est un argument d’atteinte grave aux libertés, même à celles de détenus, de prévenus, de va-nu-pieds ou suspects quelconquement.

De qui se moque t-on pour me faire craindre la grippe ? Tous les jours, je défère ou je requiers face à, oui face à face, à portée de postillons ou de crachats, de pauvres hères crasseux, édentés à l’haleine fétide, qui sont tour à tour porteurs contagieux du virus HIV, de l’hépatite C, B, de la gale, de la teigne, de la tuberculose, etc. Toutes les écrouelles vont à l’écrou : point de roi qui les touche, juste un avocat pour crier grâce touchant le procureur, les juges.

Non je ne travaille pas dans un camp de réfugiés au Darfour pour une ONG. Je rends la justice à ces gens de peu, de rien, riches de leur incapacité à se soigner, fût-ce avec des sigles propitiatoires A.M.E., C.M.U., U.C.S.A., etc. Des gens tellement abîmés par leurs turpitudes que le mot santé les ferait rire, s’ils ne devaient pleurer de m’entendre rêver à haute voix, cela s’appelle requérir (Eolas D.R.) ; m’entendre leur dire que malgré leurs misères que je ne soulagerai pas, je regarde en eux l’homme, failli, déchu, mais l’homme encore, celui que l’on doit appeler à répondre de ses actes.

Ma robe, la noire, sans oripeau ni moire pourpre, celle du quotidien du prétoire, pue ma sueur, leur humanité. Non, je ne cherche pas mon Mont-Blanc dans la poche de la veste de mon costume Cerruti super 150, je leur reprends mon Bic administratif après qu’ils ont signé leur dénégations coupables - je n’ai pas la religion de l’aveux des innocents, pour apposer ma griffe. Leurs mains écorchées aux ongles en deuil valent les miennes.

Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la justice et des libertés, chère Maître (vous avez - rappelez-vous dans votre biographie officielle - le diplôme d'avocat), pitié ! Ne pensez pas à me protéger, pour mieux les priver de leur dernier bien, le droit d’être entendu en temps et heure par un tribunal de droit commun. Les tribunaux d'exception exceptent la justice. Avec l’assurance de mon très fidèle dévouement, laissez-moi crever de justice, ce n’est pas contagieux.

mardi 8 septembre 2009

ORDRE DE MOBILISATION GENERALE

Par Gascogne


Drapeaux

Oyez, Oyez,

Magistrats du Siège et Magistrats du Parquet,

Les temps sont graves, notre Patrie Judiciaire est en danger

Point de Teutons à l’horizon, mais un virus que d’aucuns nous décrivent comme extrêmement dangereux ;

La grippe A H1N1 est bientôt dans nos Palais !

Afin de faire face à cette immense menace, et pour éviter les risques de contamination, le gouvernement entend ordonner les mesures suivantes :

- les audiences pénales ne se tiendront plus à trois juges, mais à juge unique : il ne s’agit finalement que de généraliser ce qui était devenu le principe de notre justice. Le justiciable pourra certes tomber sur un juge irascible ou incompétent (voire les deux, j’ai des noms), mais au moins sera-t-il préservé des miasmes.

- les audiences ne seront plus publiques. Nul ne saura ce qui se dira au procès “Clearstream”, mais c’est pour le bien de tous.

- Foin d’avocats en garde à vue dés la première heure. L’intervention ne pourra se faire que passées 24 heures. Le gardé à vue aura été entre temps hospitalisé, ce qui permettra la consultation d’un avocat dans les conditions prophylactiques nécessaires.

- les mandats de dépôt correctionnels, de quatre mois, seront prolongés à six mois, sans débat préalable, le Juge des Libertés et de la Détention n’intervenant que de son bureau, sur dossier. Quant aux mandats de dépôt criminels, ils seront maintenus jusqu’à ce que mort s’en suive.

- Les tribunaux pour enfants étant, comme tout le monde le sait, enclins au développement des maladies infectieuses, voire infantiles, les mineurs seront désormais jugés par les tribunaux correctionnels.

- Afin d’éviter toutes difficultés d’ordre juridique, les délais de prescription seront suspendus, dans le cas où la pandémie durerait plusieurs années.

Gascogne aurait-il abusé de boissons anisées, pensez-vous. Que nenni ! Il s’agit, selon le Syndicat de la Magistrature, d’un projet du Gouvernement en cas de pandémie grippale. Lequel Gouvernement serait bien entendu autorisé à prendre tous textes utiles par voie d’ordonnance, en toute bonne logique médicale (trop dangereux d’aller discuter les textes à l’Assemblée Nationale, toute assemblée devenant suspecte).

Puisque seules les activités pénales semblent intéresser le pouvoir (les gens qui divorcent ou qui se disputent la garde du chien peuvent continuer à se contaminer), je propose en outre les mesures suivantes :

- Le Procureur de la République décide seul, par défèrement qui se déroulera en visio-conférence depuis le commissariat, de la culpabilité et de la peine à infliger à tout auteur d’infraction : la multiplication des étapes procédurales et des passages devant différents magistrats fait encourir trop de risque à la population pénale (puisqu’on vous dit que c’est pour leur bien).

- Encellulement individuel généralisé, comme les règles européennes le prescrivent, afin d’éviter les contaminations (Ah…Non…On me glisse dans l’oreillette, dont tout procureur qui se respecte est doté, qu’un choix différent vient d’être fait).

- Aucune libération de détenu pendant la pandémie (c’est pour leur bien, et puis la rétention de sûreté étant déjà en place, ça ne change pas grand chose).

Le Garde des Sceaux a nié tout plan de ce type. Nous voilà rassurés. En tout état de cause, tout ceci était tellement gros que l’on ne pouvait y croire.

N’est-ce pas ?

vendredi 4 septembre 2009

Rentrée des classes : cours de latin ou pourquoi ne pas tuer son mari pour toucher sa retraite de veuve.

par Sub lege libertas


Oui, on peut tuer ses parents et toucher l’héritage. Est-ce si sûr ? Le Maître de ces lieux a démontré juridiquement la béance entre le droit successoral (les indignités) et la morale, voire -j’y ajoute - le droit naturel ou divin (tu ne tueras point). Evidemment, le procureur - qui peut toujours au nom de l’ordre public ou dans l’intérêt de la loi venir donner son avis aux civilistes - ne peut totalement rester taisant. Et que pourrait-il répondre juridiquement pour exhéréder le fils qui a causé la mort de son père dans un geste de démence reconnue pénalement ?

Et bien, il ne parlera pas chinois mais latin ! Et vous vous en doutez ça me plaît bien… Depuis 1948 (selon le Professeur Morvan qui s’est penché sur la question), la Cour de cassation qui contrôle l’usage des règles de droit a recours à des principes de droit qui viennent lui servir de fondement à son analyse quand la référence à un texte législatif n’y suffit pas. Ces principes sont très divers, mais pour nombre d’entre eux, ce sont des adages latins, de vieilles maximes de droit romain qui pour certaines ont parfois été traduites en articles de loi. Mais souvent elles demeurent non écrites, sauf à être visées par un tribunal ou une cour de justice comme référence : vu le principe…

Dans notre beau système judiciaire, cette pratique peut étonner : les jacobins hurleront contre au nom de la prohibition des “arrêts de règlement”, ces jugements par lesquels les cours souveraines de l’Ancien Régime face à la maigreur des textes légaux cuisinaient une règle de droit à leur propre sauce et décidaient qu’elle réglait pour l’avenir (d’où le nom d’arrêt de règlement) la question posée par le litige. Je ne trancherai pas le débat entre les jacobins, les positivistes, les jus-naturalistes et autres oiseaux interprètes des sources du droit pour savoir si le recours à des principes non écrits comme fondement d’une décision judiciaire est une hérésie systémique, un scandale politique (gouvernement des juges) ou l’expression de la normativité de la jurisprudence même sans ”stare decisis”, preuve de l’adaptation permanente du droit à l’évolution de la société. Mékeskidi ? Rien d’autre en français que ce que dit un juge dans son jugement peut servir de référence pour un autre jugement dans un cas similaire, même si ce n’est pas obligatoire, et qu’ainsi sans que la loi ait changé, son interprétation par les juges permet de l’adapter à la réalité de la société.

Je me contenterai de cette pratique établie pour tenter de débouter Anastase de sa demande de part d’héritage de feu son papa qu’il a follement occis. Et voilà donc qu’avec Balthazar le frérot orphelin, le procureur que je suis s’écrie : “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”. Comme l’article 111 de l’ordonnance royale donnée à Villers-Cotterêts le 15 août 1539, insinué au Parlement de Paris le 5 septembre de la même année, toujours en vigueur dans notre pays, m’interdit l’usage d’une autre langue dans les actes judiciaires que la langue françoise, je me reprends et derechef je m’écrie : Nul ne peut alléguer ses propres méfaits pour en tirer profit.

Ah ! Mais ne serait-ce pas de la morale qui sous couvert d’adage latin s’insinue dans le droit pour mettre en échec l’application des textes en vigueur au profit d’Anastase ? J’ose un glissement de terrain sémantique : morale peut-être, équité certainement. Et là, je reste juriste car jus est ars boni et aequi, le droit est le moyen d’être bon et équitable. Le droit anglo-saxon, que je maîtrise certes aussi bien que la langue de Shakespeare parlée par une betizu, use me semble-t-il très bien de cette notion d’équité comme fondement notamment du droit des obligations, là où notre bon vieux législateur post-révolutionnaire nous fait privilégier l’égalité. Mais comme le juge et pas seulement celui de Château-Thierry aime naturellement l’équité quand l’égalité de la loi semble injuste, il trouve refuge dans cet adage “nemo auditur” pour prohiber que l’on tire avantage d’un méfait que l’on a causé.

Bien. Mais cet adage a-t-il déjà été utilisé dans un cas comme celui de nos Abel et Caïn de l’héritage ? Et c’est là où je vais vous parler de mon pays natal, le bassin minier du Nord-Pas de Calais. En ces contrées, Micheline - on l’appellera comme cela - vivait auprès de son Robert retraité des mines, sans doute silicosé, sirotant son café bistoule du matin au soir. Or un jour ou peut-être était-ce une nuit, lassée de la vie que lui faisait mener son Robert, voilà que la Micheline le cogne tant avec tout ce qui lui tombe sous la main que Robert quitte le bas monde de son coron pour l’éternité. Micheline est condamnée pour coups mortels avec arme à cinq années de réclusion criminelle par la cour d’assises de Saint-Omer ou de Douai, peu importe.

Mais bientôt Micheline quitte les murs de sa prison et s’avise que désormais veuve de feu son mineur de fond, elle peut revendiquer la pension de reversion d’ouvrier mineur conformément au décret du 27 novembre 1946, portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. C’est la veuve joyeuse version ch’ti! La Cour d’appel de Douai, le 19 février 1993, donne raison à Micheline qui se réjouissait déjà, après voir touché le fond, de le faire désormais au pluriel. Las, la Cour de cassation s’en mêle et sans remettre en cause la réalité du droit à pension ouvert par les textes au profit de Micheline, vise uniquement en tête de son arrêt (et en latin !) la règle “nemo auditur” pour dire à Micheline qu’elle “se trouvait exclue de la prestation considérée pour une cause qui lui était propre, le décès de son mari étant le résultat de l’acte fautif lui ayant valu sa condamnation”.

J’en entends déjà qui disent : “D’accord, mais à la différence de Micheline, Anastase n’a pas été condamné puisqu’il était irresponsable pénalement. Donc, pique nique douille c’est Sub lege libertas l’andouille ” Que nenni ! Car au visa de la règle “nemo audititur” je conclue civilement ainsi : Attendu que Anastase a causé le décès de son père, qu’il a d’ailleurs été tenu de réparer au profit de son frère Balthazar les conséquences de son geste fautif au plan civil, Attendu que Anastase ne peut se prévaloir de son comportement fautif pour revendiquer la qualité d’ayant-droit à la succession de son père, laquelle n’a été ouverte qu’à raison de ce comportement, que dès lors en application de la règle sus-visée, il doit se voir débouter de sa demande…

Attendons donc tous de voir comment la cour d’appel de Nîmes, peut-être sur conclusion de l’avocat général inspiré par la lecture de ce billet, statuera, avant de se soumettre à la tentation d’estourbir ses géniteurs par un fol appât du lucre.

samedi 22 août 2009

Quand la Justice n'exécute plus

Par Gascogne


Pour ceux à qui cela aurait échappé, la justice va mal. Non pas à cause du corporatisme, du conservatisme et de l’irresponsabilité de ses juges (je sais, j’ai déjà fait plus léger comme appeau à troll, mais je sors d’une semaine agitée), mais par manque de moyens. J’entends déjà les contempteurs de notre système judiciaire crier qu’il y en a assez de ces magistrats qui se plaignent tout le temps du manque de moyens. Ce sont d’ailleurs souvent les mêmes qui râlent contre l’absence de sanctions sévères contre les délinquants, surtout ceux des banlieues, les délinquants financiers devant visiblement subir un sort moins funeste.

Alors je ne doute pas de leur soutien plein et entier s’agissant de la mise à exécution de peines d’emprisonnement ferme, qui ne peut se faire sans un nombre minimum de greffiers et autres travailleurs sociaux. Et pourtant, on apprend par la presse que le manque de personnel entraîne une impossibilité de mettre à exécution des peines d’emprisonnement dans la cour d’appel de Versailles.

Même si le journaliste semble quelque peu confondre en fin d’article ce qu’il souhaite constater et ce qui se déroule dans le cadre d’un délibéré (un sursis simple en lieu et place d’une peine d’emprisonnement ferme réclamée par la Parquet, quelle honte), il n’en demeure pas moins que les juges, lorsqu’ils condamnent, prennent souvent en compte les moyens matériels dont dispose la juridiction. A quoi bon prononcer des TIG si l’on sait qu’aucune association ne peut accueillir les condamnés ? Pourquoi prononcer des sursis avec mise à l’épreuve si l’on sait pertinemment qu’aucun suivi ne sera mis en place, faute de travailleurs sociaux (que l’on appelle des conseillers d’insertion et de probation) ? Quand on vous annonce qu’aucun dossier de sursis avec mise à l’épreuve n’est suivi plus de deux ans, faute de moyens, pourquoi prononcer des SME durant trois ans, voire plus en cas de récidive ? Pourtant, le législateur, sans doute à juste titre, a bien prévu que pour les récidivistes, une suivi pouvant aller jusqu’à 7 ans était envisageable. Juridiquement, c’est certain. Matériellement, c’est une douce plaisanterie. D’aucuns parleraient de loi de pure annonce.

Et je ne vous parle même pas de ces juges d’instruction qui reçoivent un courrier très poli du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse qui leur annonce que les contrôles judiciaires des petits Kevin et Dylan ne seront pas suivis faute d’éducateurs (ah, ben si, je vous en parle…Peut-être parce que cela m’est personnellement arrivé).

L’absence de moyens concernant l’exécution des peines pousse souvent les juges à des décisions la plupart du temps dans l’intérêt des justiciables, c’est à dire vers une diminution de la sévérité. Ceci étant, la facilité peut aussi vouloir que l’on prononce une peine ferme. Il y aura toujours de la place en détention. Au moins avec un matelas au sol (à tous membres de l’OIP qui me liraient, il s’agit bien évidemment d’ironie)…

Les politiques vont une fois de plus découvrir la lune, eux qui ne regardaient jusqu’alors que le doigt. Ce n’est pourtant pas faute de les avoir alertés. L’Union Syndicale des Magistrats a déjà signalé les difficultés liées à l’exécution des peines, dans un “livre blanc” que l’on peut trouver ici (je sais, Me Eolas vous dirait, “attention, site moche”, mais bon, c’est mon syndicat, quand même…). Il en ressortait que près d’un tiers des peines d’emprisonnement ferme n’était jamais ramené à exécution, faute de moyens. On imagine dés lors facilement le peu d’impact de ces décisions sur les personnes condamnées…

Et qu’a-t-on fait depuis ? Rien, si ce n’est diminuer en douce les effectifs, réforme de l’État oblige. Le gouvernement a eu beau indiquer que les ministères de l’intérieur et de la justice ne seraient pas touchés par les non-remplacements de départs en retraite, les effectifs de l’Ecole Nationale de la Magistrature ne remplaceront pas les départs (de l’ordre, dans les années à venir, d’environ 300 départs en retraite pour une petite centaine d’entrées en école). Faites vos comptes. Et je ne vous parle même pas des greffes, dont la situation en terme de personnel est encore plus catastrophique.

Concernant les effectifs de police, le récent cafouillage au plus haut niveau de l’Etat au sujet des “cadets de la République” (institution que, personnellement, je trouve plutôt positive, même si elle vient de N. Sarkozy, c’est pour dire…) n’est pas fait pour me rassurer.

Après “Police partout, Justice nulle part”, va-t-on assister à un “Police nulle part, Justice nulle part” ? Cerise libertaire en sera sûrement ravie, mais en ce qui me concerne, vous aurez deviné que ce n’est pas la conception d’une société civilisée que je peux me faire.

vendredi 31 juillet 2009

Allo, Tonton, pourquoi tu tousses ?

Par Gas­co­gne


La sor­tie d’un rap­port uni­ver­si­taire sur les inter­cep­tions de télé­com­mu­ni­ca­tion a été l’occa­sion pour dif­fé­rents jour­naux, dont le Nou­vel Obser­va­teur et le Figaro, de titrer sur une “explo­sion” de ces inter­cep­tions, en con­fon­dant allè­gre­ment les écou­tes admi­nis­tra­ti­ves et les écou­tes judi­ciai­res, qui n’ont pour­tant pas grand chose en com­mun d’un point de vue pro­cé­du­ral.

L’occa­sion de faire un point sur ces inter­cep­tions.

Je ne trai­te­rai pas des écou­tes admi­nis­tra­ti­ves, qui, jusqu’à une épo­que très récente, pou­vaient être qua­li­fiées de sau­vage, mais pour les­quel­les un début d’enca­dre­ment s’est fait jour, suite notam­ment à l’affaire dite des “écou­tes de l’Ely­sée”. Une loi du 9 juillet 2004 est venue régle­men­ter cette pra­ti­que, et la sou­met­tre au con­trôle d’une com­mis­sion pré­si­dée par un magis­trat.

Con­cer­nant les écou­tes judi­ciai­res, elles sont régle­men­tées par les arti­cles 100 à 100-7 du code de pro­cé­dure pénale. Jusqu’à la loi 91-646 du 10 juillet 1991, la pra­ti­que des écou­tes n’était pas enca­drée. Les juges d’ins­truc­tion s’appuyaient pour les ordon­ner sur l’arti­cle 81 du code de pro­cé­dure pénale leur per­met­tant de pro­cé­der à tous actes uti­les à la mani­fes­ta­tion de la vérité.

Afin de s’assu­rer de la pro­por­tion­na­lité de cette mesure atten­ta­toire au droit à la vie pri­vée, seu­les les enquê­tes por­tant sur des infrac­tions punies d’une peine supé­rieure ou égale à deux ans d’empri­son­ne­ment peu­vent faire l’objet d’écou­tes télé­pho­ni­ques ou de toute autre type d’inter­cep­tion (tex­tos, cour­riels, cor­res­pon­dan­ces écri­tes). A noter que cela repré­sente l’énorme majo­rité des délits et la tota­lité des cri­mes.

En outre, seul un magis­trat du siège peut ordon­ner cette mesure. Il s’agit majo­ri­tai­re­ment des juges d’ins­truc­tion, mais depuis la loi dite Per­ben II du 9 mars 2004, les JLD peu­vent éga­le­ment ordon­ner cette mesure dans le cadre d’enquê­tes diri­gées par le pro­cu­reur de la Répu­bli­que, et à sa requête, en matière de cri­mi­na­lité orga­ni­sée ou de ter­ro­risme (Art. 706-95 du CPP). Alors que cette mesure est ordon­née pour qua­tre mois renou­ve­la­bles par le juge d’ins­truc­tion, sa durée est limi­tée à quinze jours (renou­ve­la­bles) lorsqu’il s’agit d’une écoute sur la base de l’arti­cle 706-95. Le texte a prévu que le pro­cu­reur devait tenir au cou­rant de la pour­suite des inves­ti­ga­tions le JLD qui les a ordon­nées, mais je ne pense pas qu’en pra­ti­que, cela arrive très sou­vent (que les JLD qui me lisent me détrom­pent…). A l’inverse, les résul­tats des inter­cep­tions sont envoyés au juge d’ins­truc­tion, qui doit les incor­po­rer immé­dia­te­ment à son dos­sier, sauf à ce qu’il existe un ris­que pour la suite des inves­ti­ga­tions.

Maté­riel­le­ment, le juge d’ins­truc­tion déli­vre une com­mis­sion roga­toire, c’est à dire une délé­ga­tion de pou­voir, à un offi­cier de police judi­ciaire, aux fins de pro­cé­der à l’inter­cep­tion, entre deux dates, d’une ligne iden­ti­fiée par un numéro de télé­phone, pou­vant appar­te­nir à M. ou Mme X. “Pou­vant appar­te­nir”, car rien n’est moins sûr en matière de déten­tion de ligne télé­pho­ni­que, les délin­quants sachant par­ti­cu­liè­re­ment bien ouvrir une ligne au nom d’un tiers.

Les OPJ réqui­si­tion­nent alors l’opé­ra­teur télé­pho­ni­que, et louent en outre à une entre­prise pri­vée un appa­reil d’enre­gis­tre­ment des con­ver­sa­tions et de gra­vure sur CD de ces enre­gis­tre­ments. L’opé­ra­teur pro­cède à une déri­va­tion télé­pho­ni­que de la ligne jusqu’au com­mis­sa­riat ou à la gen­dar­me­rie requé­rante.

L’appa­reil enre­gis­treur se déclen­che auto­ma­ti­que­ment à cha­que com­mu­ni­ca­tion. Vient ensuite un très long et fas­ti­dieux tra­vail d’écoute des con­ver­sa­tions, et de retrans­crip­tion, uni­que­ment si l’OPJ estime que la con­ver­sa­tion est en rap­port avec son dos­sier, ce qui lui laisse une marge d’appré­cia­tion très large, puis­que le juge ne vien­dra pas écou­ter la tota­lité des enre­gis­tre­ments (sauf con­tes­ta­tion ulté­rieure par le mis en exa­men, puis­que les CD d’écoute sont pla­cés sous scellé). Ce tra­vail est péni­ble, car vous n’ima­gi­nez même pas la pla­ti­tude de la majo­rité des con­ver­sa­tions télé­pho­ni­ques que nous tenons tous : thè­mes prin­ci­paux, le beau temps et la diar­rhée du petit der­nier.

La retrans­crip­tion est tout aussi fas­ti­dieuse, car con­trai­re­ment aux pro­cès-ver­baux d’audi­tion, qui sont une syn­thèse la plus fidèle pos­si­ble de ce qui a été dit, le pv de retrans­crip­tion d’écoute se fait au mot à mot. Et s’agis­sant de lan­gage parlé, cela donne à peut près ça :

X (pou­vant être M. Chi­chon) : Ouais, c’est moi.

Y (pou­vant être Mme Chi­chon) : Ah ?

X : Ouais, pour ce soir…

Y : Nan, pas de blème, quand tu veux…

X : parce que bon…

Y : Ch’suis là vers huit heu­res.

X : Ah, ouais, parce que, j’vou­lais dire, quoi…

Y : Je sais, je sais, c’est pas évi­dent pour toi, mais bon…

X : Nan, c’est pas ça, c’est juste que…

Y : T’auras pas le cho­co­lat ?

X : Si, si, les deux tablet­tes, mais bon, il faut les pan­ta­lons très vite.

Y : Ah, il s’est agacé, ton ven­deur ?

X : Voilà…Bon, bé, à toute.

Y : A toute.

La han­tise de tout juge d’ins­truc­tion : la lec­ture d’un tome entier d’écou­tes…En outre, en inter­ro­ga­toire, l’exploi­ta­tion n’est pas tou­jours évi­dente (“J’vous assure, Mon­sieur le juge, je par­lais vrai­ment de pan­ta­lons et de cho­co­lat…”). Les écou­tes télé­pho­ni­ques res­tent cepen­dant très inté­res­san­tes pour réu­nir des pré­somp­tions con­tre quelqu’un.

Con­cer­nant le coût des inter­cep­tions, les cho­ses ont évo­lué depuis quel­ques années suite à un bras de fer qui a eu lieu entre cer­tai­nes Cham­bres de l’ins­truc­tion et les trois opé­ra­teurs fran­çais. Ceux-ci ont en effet pro­fité du peu d’entrain de nom­bre de magis­trats à con­trô­ler les dépen­ses qu’ils ordon­naient pour tari­fer à coût pro­hi­bi­tif les déri­va­tions qu’ils met­taient en place. Il ne s’agit pour­tant (mais tout tech­ni­cien est bien­venu à me con­tre­dire) que d’une sim­ple mani­pu­la­tion infor­ma­ti­que. Le juge d’ins­truc­tion rend en fin d’inter­cep­tion ce que l’on appelle une ordon­nance de taxe, par laquelle il indi­que le mon­tant à payer à l’opé­ra­teur. Il est libre de l’appré­cier (sauf en ce qui con­cerne cer­tai­nes taxa­tions visées notam­ment à l’arti­cle R 117 du code de pro­cé­dure pénale). Cer­tains juges d’ins­truc­tion sont donc entrés en résis­tance en limi­tant les som­mes deman­dées, con­fir­més ensuite par les Cham­bres de l’ins­truc­tion, leur ordon­nance étant sus­cep­ti­ble d’appel, et les opé­ra­teurs ne s’en étant pas pri­vés. La Chan­cel­le­rie a été obli­gée d’entrer dans la danse, et de négo­cier les tarifs avec les opé­ra­teurs.

Voilà glo­ba­le­ment le cir­cuit d’une écoute télé­pho­ni­que. Ces inter­cep­tions res­tent un outils d’enquête extrê­me­ment pré­cieux. Mais elles ne sont qu’un outil parmi tant d’autres, et une décla­ra­tion de cul­pa­bi­lité ne pour­rait que dif­fi­ci­le­ment inter­ve­nir sur cette seule base, sans que d’autres élé­ments du dos­sier ne vien­nent l’asseoir.

jeudi 30 juillet 2009

Merci M. Bockel

Par Gas­co­gne


La fré­quen­ta­tion de ce site pré­dis­pose plus aux Busi­ris qu’aux satis­fé­cits, mais pour une fois que l’occa­sion se pré­sente, autant ne pas faire la fine bou­che…

Petit rap­pel des faits pour ceux que la tor­peur esti­vale aurait per­tur­bés dans le suivi de l’actua­lité judi­ciaire.

Acte 1 : le pro­cès dit du “gang des bar­ba­res” n’était-il pas ter­miné que l’avo­cat des par­ties civi­les, Me Szpi­ner, indi­quait déjà tout le mal qu’il pen­sait des réqui­si­tions de l’avo­cat géné­ral, Phi­lippe Bil­ger, qui avait eu le mal­heur de ne pas récla­mer la peine maxi­male pour l’ensem­ble des accu­sés.

Acte 2 : Une fois les pei­nes pro­non­cées par la Cour d’Assi­ses, légè­re­ment infé­rieu­res à cel­les requi­ses pour un cer­tain nom­bre de con­dam­nés, Me Szpi­ner exige que le Garde des sceaux demande au pro­cu­reur géné­ral de Paris de faire appel, ce droit lui étant refusé. Le Minis­tre obtem­pé­rera.

Acte 3 : Mais comme cela ne devait pas encore le satis­faire, il s’est sem­ble-t-il décidé à régler quel­ques comp­tes par voie de presse inter­po­sée , trai­tant cer­tains con­frè­res de “con­nards de bobos de gau­che” et l’avo­cat géné­ral de “trai­tre géné­ti­que”.

Me Szpi­ner expli­quera sim­ple­ment que ses pro­pos ont été sor­tis de leur con­texte, tout en main­te­nant les ter­mes de “trai­tre géné­ti­que” qui font réfé­rence à la con­dam­na­tion pour col­la­bo­ra­tion du père de Phi­lippe Bil­ger.

Il est éton­nant comme un avo­cat qui a eu sa carte d’un parti poli­ti­que majo­ri­taire et qui a l’oreille d’un pré­si­dent de la Répu­bli­que sem­ble pou­voir s’auto­ri­ser beau­coup de cho­ses. Il est encore plus hal­lu­ci­nant qu’un homme de Loi qui prête un ser­ment bien par­ti­cu­lier peut invec­ti­ver et insul­ter comme bon lui sem­ble un autre homme de loi qui a prêté un ser­ment tout aussi par­ti­cu­lier, ainsi que ces pro­pres con­frè­res, sans que per­sonne ne réa­gisse.

Per­sonne, pas tout à fait, puis­que outre le pro­cu­reur géné­ral de Paris qui a demandé des pour­sui­tes dis­ci­pli­nai­res au Bâton­nier de Paris, le sous-secré­taire d’État à la Jus­tice s’est fendu d’une inter­ven­tion dans le Nou­vel Obser­va­teur.

Alors merci M. Bockel pour cette plai­doi­rie pour une jus­tice apai­sée.

Sauf que…

Sauf que cet arti­cle laisse un goût amer pour plu­sieurs rai­sons.

N’était-ce pas à votre minis­tre de tutelle de mon­ter au cré­neau ? Sauf, bien sûr, à con­si­dé­rer qu’elle ne pou­vait que dif­fi­ci­le­ment inter­ve­nir con­tre un avo­cat qui a été un mem­bre émi­nent du RPR, dont la minis­tre de la Jus­tice a été la secré­taire géné­rale. D’autant plus si l’on ajoute que ladite minis­tre a sem­blé plus influen­cée par l’argu­men­ta­tion de l’avo­cat en ques­tion, repré­sen­tant d’un inté­rêt par­ti­cu­lier, que par celui de l’avo­cat géné­ral, en charge en ce qui le con­cerne de l’inté­rêt géné­ral.

Sauf à pen­ser éga­le­ment que les liens exis­tant entre Me Szpi­ner et le pré­si­dent de la Répu­bli­que com­pli­quent néces­sai­re­ment la tâche.

Alors merci, Mon­sieur le Secré­taire d’État, de cette inter­ven­tion dans la presse. Merci d’avoir pris la défense de la Jus­tice, ce que n’a pas su faire votre minis­tre de tutelle, face à des atta­ques de plus en plus fré­quen­tes, et de plus en plus cho­quan­tes, de ceux qui con­fon­dent leur image média­ti­que avec l’inté­rêt de la société, voire de leur pro­pre client.

Car après tout, pour­quoi se gêner dans ces atta­ques ad homi­nem ? Pour­quoi ne pour­rait-on dire que l’igno­mi­nie peut être géné­ti­que lors­que l’exem­ple vient de si haut ? Pour­quoi ne pour­rait-on se pren­dre pour l’avo­cat de la société lors­que l’on con­fond les inté­rêts pri­vés avec l’inté­rêt public, les hau­tes sphè­res de l’Etat n’étant pas plus épar­gnées ?

J’ai eu beau cri­ti­quer (c’est mon tra­vers prin­ci­pal) Phi­lippe Bil­ger à de nom­breu­ses repri­ses, les atta­ques dont il fait actuel­le­ment l’objet me lais­sent sans voix. Car elles ne ser­vent pas l’inté­rêt de la famille Halimi, ce que je pour­rais à la limite com­pren­dre à défaut de l’accep­ter. Et je ne parle même pas de l’inté­rêt de la Jus­tice, dont on s’est visi­ble­ment fort éloi­gné, dans cette affaire comme dans bien d’autres.

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